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Vue multilingue de Arrêté Royal du 05/03/2004
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Arrêté royal déterminant les degrés linguistiques à la police fédérale et à l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale, en vue de l'application de l'article 43ter des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 Arrêté royal déterminant les degrés linguistiques à la police fédérale et à l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale, en vue de l'application de l'article 43ter des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966
SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE ET SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE ET SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR
5 MARS 2004. - Arrêté royal déterminant les degrés linguistiques à la 5 MARS 2004. - Arrêté royal déterminant les degrés linguistiques à la
police fédérale et à l'inspection générale de la police fédérale et de police fédérale et à l'inspection générale de la police fédérale et de
la police locale, en vue de l'application de l'article 43ter des lois la police locale, en vue de l'application de l'article 43ter des lois
sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18
juillet 1966 juillet 1966
5 MARS 2004. - Arrêté royal fixant les cadres linguistiques des degrés 5 MARS 2004. - Arrêté royal fixant les cadres linguistiques des degrés
linguistiques de la police fédérale et de l'inspection générale de la linguistiques de la police fédérale et de l'inspection générale de la
police fédérale et de la police locale police fédérale et de la police locale
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
Parallèlement à sa dimension organique et fonctionnelle, la réforme Parallèlement à sa dimension organique et fonctionnelle, la réforme
des polices présente également une dimension statutaire. des polices présente également une dimension statutaire.
Le nouveau statut des membres du personnel est entré en vigueur le 1er Le nouveau statut des membres du personnel est entré en vigueur le 1er
avril 2001. Une des nombreuses nouveautés de celui-ci est de faire avril 2001. Une des nombreuses nouveautés de celui-ci est de faire
entrer complètement les services de police dans le champ d'application entrer complètement les services de police dans le champ d'application
de l'arrêté royal du 18 juillet 1966 portant coordination des lois sur de l'arrêté royal du 18 juillet 1966 portant coordination des lois sur
l'emploi des langues en matière administrative. l'emploi des langues en matière administrative.
Avant la réforme des polices, la gendarmerie était en effet soumise à Avant la réforme des polices, la gendarmerie était en effet soumise à
la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée. la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée.
Par conséquent, aucun cadre linguistique n'y était prévu. Par conséquent, aucun cadre linguistique n'y était prévu.
L'exigence de degrés linguistiques et de cadres linguistiques est dès L'exigence de degrés linguistiques et de cadres linguistiques est dès
lors, dans sa globalité, une donnée nouvelle dans le paysage lors, dans sa globalité, une donnée nouvelle dans le paysage
statutaire policier. statutaire policier.
Les arrêtés fixant les degrés et les cadres linguistiques des services Les arrêtés fixant les degrés et les cadres linguistiques des services
centraux de la police fédérale et de l'inspection générale de la centraux de la police fédérale et de l'inspection générale de la
police fédérale et de la police locale ont été rédigés sur base de police fédérale et de la police locale ont été rédigés sur base de
l'article 43ter des lois linguistiques coordonnées, inséré par la loi l'article 43ter des lois linguistiques coordonnées, inséré par la loi
du 12 juin 2002, et non sur base de l'article 43 des mêmes lois. du 12 juin 2002, et non sur base de l'article 43 des mêmes lois.
Dans son avis n° 34.435/2 du 27 novembre 2002 portant sur les deux Dans son avis n° 34.435/2 du 27 novembre 2002 portant sur les deux
arrêtés du 17 décembre 2002 relatifs aux degrés et aux cadres arrêtés du 17 décembre 2002 relatifs aux degrés et aux cadres
linguistiques des deux premiers degrés, identiques à ceux qui Vous linguistiques des deux premiers degrés, identiques à ceux qui Vous
sont soumis, le Conseil d'Etat s'est en effet exprimé en ces termes : sont soumis, le Conseil d'Etat s'est en effet exprimé en ces termes :
« En conclusion, tel qu'il est rédigé, l'article 43ter, § 1er, établit « En conclusion, tel qu'il est rédigé, l'article 43ter, § 1er, établit
des règles en matière d'emploi des langues par les services centraux des règles en matière d'emploi des langues par les services centraux
des services publics fédéraux centralisés et ne prévoit d'exception des services publics fédéraux centralisés et ne prévoit d'exception
que pour les ministères auxquels les dispositions de l'article 43 que pour les ministères auxquels les dispositions de l'article 43
restent d'application. restent d'application.
Compte tenu de la formulation de l'article 43ter, § 1er, il est très Compte tenu de la formulation de l'article 43ter, § 1er, il est très
hasardeux de continuer à appliquer, sans plus, l'article 43 à la hasardeux de continuer à appliquer, sans plus, l'article 43 à la
police fédérale, alors que celle-ci ne peut être considérée comme un « police fédérale, alors que celle-ci ne peut être considérée comme un «
ministère ». ministère ».
Afin d'assurer la sécurité juridique en la matière, il y a lieu de Afin d'assurer la sécurité juridique en la matière, il y a lieu de
modifier l'article 43ter, § 1er, afin d'étendre l'exception qu'il modifier l'article 43ter, § 1er, afin d'étendre l'exception qu'il
prévoit à la police fédérale. » prévoit à la police fédérale. »
Cet avis du Conseil d'Etat avait été suivi pour ces deux arrêtés. Il Cet avis du Conseil d'Etat avait été suivi pour ces deux arrêtés. Il
en est de même pour ceux qui Vous sont présentement soumis. en est de même pour ceux qui Vous sont présentement soumis.
Les deux premiers degrés linguistiques correspondent à ceux qui sont Les deux premiers degrés linguistiques correspondent à ceux qui sont
prévus dans les arrêtés du 17 décembre 2002 précités et englobent les prévus dans les arrêtés du 17 décembre 2002 précités et englobent les
fonctions de management au sens de l'article 43ter, § 7, des lois fonctions de management au sens de l'article 43ter, § 7, des lois
linguistiques coordonnées. linguistiques coordonnées.
Les autres degrés linguistiques sont déterminés en fonction du cadre Les autres degrés linguistiques sont déterminés en fonction du cadre
ou du niveau auquel appartient le membre du personnel, à l'exception ou du niveau auquel appartient le membre du personnel, à l'exception
du troisième degré qui est constitué par les fonctions de chef de du troisième degré qui est constitué par les fonctions de chef de
service et par les commissaires divisionnaires de police. Les chefs de service et par les commissaires divisionnaires de police. Les chefs de
service appartiennent dès lors au troisième degré quel que soit leur service appartiennent dès lors au troisième degré quel que soit leur
grade. grade.
Une clef de répartition purement paritaire (50 %) a été respectée pour Une clef de répartition purement paritaire (50 %) a été respectée pour
les emplois des deux premiers degrés linguistiques, sachant que le les emplois des deux premiers degrés linguistiques, sachant que le
cadre bilingue disparaît. Il s'agit ici d'une simple application du cadre bilingue disparaît. Il s'agit ici d'une simple application du
nouvel article 43ter des lois linguistiques coordonnées et de nouvel article 43ter des lois linguistiques coordonnées et de
l'article 247 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de l'article 247 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de
police intégré, structuré à deux niveaux. police intégré, structuré à deux niveaux.
Les affaires traitées par les services centraux de la police fédérale Les affaires traitées par les services centraux de la police fédérale
et de l'inspection générale étant ni localisées, ni localisables, et de l'inspection générale étant ni localisées, ni localisables,
d'études et de conception, de gestion ou d'administration générale, d'études et de conception, de gestion ou d'administration générale,
les emplois des autres degrés linguistiques ont été répartis entre le les emplois des autres degrés linguistiques ont été répartis entre le
cadre français et le cadre néerlandais à parité égale (50 %). cadre français et le cadre néerlandais à parité égale (50 %).
Lorsque le volume des affaires le justifie, une autre répartition a Lorsque le volume des affaires le justifie, une autre répartition a
été utilisée. Ainsi, sachant que les dossiers concernant un membre du été utilisée. Ainsi, sachant que les dossiers concernant un membre du
personnel doivent être traités dans la langue du rôle linguistique de personnel doivent être traités dans la langue du rôle linguistique de
celui-ci, il a été tenu compte de la répartition linguistique globale celui-ci, il a été tenu compte de la répartition linguistique globale
des membres du personnel de la police intégrée ou, le cas échéant, des membres du personnel de la police intégrée ou, le cas échéant,
d'une direction déterminée, pour fixer le cadre linguistique de d'une direction déterminée, pour fixer le cadre linguistique de
certains services centraux. certains services centraux.
C'est le cas, pour ne citer que quelques exemples, de la direction des C'est le cas, pour ne citer que quelques exemples, de la direction des
relations avec la police locale, de la direction de la police des relations avec la police locale, de la direction de la police des
voies de communication, de la direction de la réserve générale et de voies de communication, de la direction de la réserve générale et de
la direction de la mobilité et de la gestion des carrières. la direction de la mobilité et de la gestion des carrières.
Pour le surplus, les présents arrêtés ne nécessitent aucun commentaire Pour le surplus, les présents arrêtés ne nécessitent aucun commentaire
particulier. particulier.
Voilà Sire les commentaires relatifs aux présents arrêtés. Nous sommes Voilà Sire les commentaires relatifs aux présents arrêtés. Nous sommes
convaincus que les normes y prévues permettront aux services centraux convaincus que les normes y prévues permettront aux services centraux
de la police fédérale et de l'inspection générale de travailler de de la police fédérale et de l'inspection générale de travailler de
manière optimale et de servir au mieux les intérêts de la population manière optimale et de servir au mieux les intérêts de la population
et de tous les membres du personnel des services de police. et de tous les membres du personnel des services de police.
Nous avons l'honneur d'être, Nous avons l'honneur d'être,
Sire, Sire,
de Votre Majesté, de Votre Majesté,
les très respectueux les très respectueux
et très fidèles serviteurs. et très fidèles serviteurs.
La Ministre de la Justice, La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL P. DEWAEL
AVIS 35.981/2 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT AVIS 35.981/2 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT
Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par
le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, le 10 octobre le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, le 10 octobre
2003, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un 2003, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un
projet d'arrêté royal « déterminant les degrés linguistiques à la projet d'arrêté royal « déterminant les degrés linguistiques à la
police fédérale et à l'inspection générale de la police fédérale et de police fédérale et à l'inspection générale de la police fédérale et de
la police locale, en vue de l'application de l'article 43ter des lois la police locale, en vue de l'application de l'article 43ter des lois
sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18
juillet 1966 », a donné le 5 novembre 2003 l'avis suivant : juillet 1966 », a donné le 5 novembre 2003 l'avis suivant :
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, §
1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel
qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de
législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la
compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des
formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois
coordonnées précitées. coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après. Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.
Préambule Préambule
L'alinéa 8 du préambule indique qu'il a été satisfait aux L'alinéa 8 du préambule indique qu'il a été satisfait aux
prescriptions de l'article 54, alinéa 2, des lois sur l'emploi des prescriptions de l'article 54, alinéa 2, des lois sur l'emploi des
langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966. langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.
Cette disposition prévoit que les organisations syndicales reconnues Cette disposition prévoit que les organisations syndicales reconnues
sont consultées au sujet des mesures d'exécution des lois coordonnées sont consultées au sujet des mesures d'exécution des lois coordonnées
précitées qui, comme l'arrêté en projet, ont directement trait au précitées qui, comme l'arrêté en projet, ont directement trait au
statut du personnel. statut du personnel.
Le préambule doit faire mention, non pas de la règle qui impose la Le préambule doit faire mention, non pas de la règle qui impose la
formalité, mais des éléments qui attestent de l'accomplissement de formalité, mais des éléments qui attestent de l'accomplissement de
celle-ci. celle-ci.
Selon les informations fournies au Conseil d'Etat, l'arrêté en projet Selon les informations fournies au Conseil d'Etat, l'arrêté en projet
a été communiqué aux organisations syndicales représentatives par a été communiqué aux organisations syndicales représentatives par
lettre du 6 juin 2003 en les priant de communiquer leur avis. Aucune lettre du 6 juin 2003 en les priant de communiquer leur avis. Aucune
de ces organisations n'aurait toutefois fait part de celui-ci. de ces organisations n'aurait toutefois fait part de celui-ci.
Ces éléments doivent être mentionnés au préambule. Ces éléments doivent être mentionnés au préambule.
Dispositif Dispositif
Article 2 Article 2
L'article 2 fait rétroagir l'arrêté en projet au 31 décembre 2002. L'article 2 fait rétroagir l'arrêté en projet au 31 décembre 2002.
Il résulte des informations fournies au Conseil d'Etat que l'intention Il résulte des informations fournies au Conseil d'Etat que l'intention
de l'auteur du projet est de prévoir la rétroactivité à cette même de l'auteur du projet est de prévoir la rétroactivité à cette même
date de l'arrêté royal fixant les cadres linguistiques des services date de l'arrêté royal fixant les cadres linguistiques des services
centraux de la police fédérale, et dont l'arrêté en projet constitue centraux de la police fédérale, et dont l'arrêté en projet constitue
le préalable indispensable. le préalable indispensable.
Suivant la jurisprudence constante, toute nomination effectuée dans un Suivant la jurisprudence constante, toute nomination effectuée dans un
service central, sans qu'ait été préalablement arrêté le cadre service central, sans qu'ait été préalablement arrêté le cadre
linguistique de ce service, doit être considérée comme irrégulière linguistique de ce service, doit être considérée comme irrégulière
(1). (1).
Invité à justifier la rétroactivité de l'arrêté en projet, le Invité à justifier la rétroactivité de l'arrêté en projet, le
fonctionnaire délégué a répondu : fonctionnaire délégué a répondu :
« Quant à l'entrée en vigueur rétroactive envisagée à la date du 31 « Quant à l'entrée en vigueur rétroactive envisagée à la date du 31
décembre 2002, elle se justifie par le souci d'assurer la continuité décembre 2002, elle se justifie par le souci d'assurer la continuité
du service public, même en l'absence de cadres linguistiques. En du service public, même en l'absence de cadres linguistiques. En
effet, l'article 246bis de la loi du 7 décembre 1998 organisant un effet, l'article 246bis de la loi du 7 décembre 1998 organisant un
service de police intégré, structuré à deux niveaux, inséré par service de police intégré, structuré à deux niveaux, inséré par
l'article 116 de la loi-programme du 30 décembre 2001 impose des l'article 116 de la loi-programme du 30 décembre 2001 impose des
cadres linguistiques à partir du 31 décembre 2002. cadres linguistiques à partir du 31 décembre 2002.
A ma connaissance, aucun recours pendant devant la Cour d'arbitrage ou A ma connaissance, aucun recours pendant devant la Cour d'arbitrage ou
la Section d'administration du Conseil d'Etat n'a soulevé l'argument la Section d'administration du Conseil d'Etat n'a soulevé l'argument
de l'absence de cadres linguistiques depuis le 1er janvier 2003. » de l'absence de cadres linguistiques depuis le 1er janvier 2003. »
La non-rétroactivité des lois et des arrêtés réglementaires est un La non-rétroactivité des lois et des arrêtés réglementaires est un
principe général de droit, garant des intérêts individuels et de la principe général de droit, garant des intérêts individuels et de la
sécurité juridique, et consacré notamment par l'article 2 du Code sécurité juridique, et consacré notamment par l'article 2 du Code
civil (2). civil (2).
Il est vrai que ce principe n'est pas absolu. La rétroactivité peut Il est vrai que ce principe n'est pas absolu. La rétroactivité peut
ainsi être admise, notamment, en raison de la nécessité de la ainsi être admise, notamment, en raison de la nécessité de la
continuité du service public, qui est également un principe général de continuité du service public, qui est également un principe général de
droit (3). droit (3).
L'article 246bis de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de L'article 246bis de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de
police structuré à deux niveaux prévoit que : police structuré à deux niveaux prévoit que :
« (...) les affectations au sein des services centraux de la police « (...) les affectations au sein des services centraux de la police
fédérale et de l'inspection générale de la police fédérale et de la fédérale et de l'inspection générale de la police fédérale et de la
police locale peuvent s'effectuer jusqu'au 31 décembre 2002 sans cadre police locale peuvent s'effectuer jusqu'au 31 décembre 2002 sans cadre
linguistique. » linguistique. »
Cette disposition, insérée par l'article 116 de la loi-programme du 30 Cette disposition, insérée par l'article 116 de la loi-programme du 30
décembre 2001, est elle-même rétroactive, à la date du 4 novembre décembre 2001, est elle-même rétroactive, à la date du 4 novembre
2000. Elle traduit la volonté du législateur d'une part, de valider 2000. Elle traduit la volonté du législateur d'une part, de valider
les nominations intervenues jusqu'alors en contradiction avec la les nominations intervenues jusqu'alors en contradiction avec la
législation linguistique (4), et d'autre part, de permettre encore législation linguistique (4), et d'autre part, de permettre encore
d'effectuer de telles nominations jusqu'au 31 décembre 2002, laissant d'effectuer de telles nominations jusqu'au 31 décembre 2002, laissant
ainsi au Gouvernement un délai d'un an pour finaliser lesdits cadres. ainsi au Gouvernement un délai d'un an pour finaliser lesdits cadres.
Si des nominations ou des promotions ont été effectuées après le 31 Si des nominations ou des promotions ont été effectuées après le 31
décembre 2002, sans que les cadres linguistiques n'aient été décembre 2002, sans que les cadres linguistiques n'aient été
préalablement adoptés, force est de constater qu'elles l'ont été préalablement adoptés, force est de constater qu'elles l'ont été
directement à l'encontre de la volonté du législateur qui, s'il a directement à l'encontre de la volonté du législateur qui, s'il a
admis que des nominations soient, à titre transitoire, effectuées sans admis que des nominations soient, à titre transitoire, effectuées sans
cadre linguistique, a indiqué expressément que cette période cadre linguistique, a indiqué expressément que cette période
transitoire, prenait fin le 31 décembre 2002. transitoire, prenait fin le 31 décembre 2002.
Il appert donc qu'un arrêté royal fixant rétroactivement des cadres Il appert donc qu'un arrêté royal fixant rétroactivement des cadres
linguistiques serait impropre à régulariser des nominations ou des linguistiques serait impropre à régulariser des nominations ou des
promotions intervenues depuis le 1er janvier 2003 en méconnaissance de promotions intervenues depuis le 1er janvier 2003 en méconnaissance de
la législation linguistique, car le principe général de la continuité la législation linguistique, car le principe général de la continuité
du service public ne peut prévaloir sur une règle légale précise (5). du service public ne peut prévaloir sur une règle légale précise (5).
Seul le législateur pourrait, le cas échéant (6), valider des Seul le législateur pourrait, le cas échéant (6), valider des
nominations ou promotions éventuellement effectuées entre le 1er nominations ou promotions éventuellement effectuées entre le 1er
janvier 2003 et l'adoption par le Roi des cadres linguistiques, en janvier 2003 et l'adoption par le Roi des cadres linguistiques, en
prolongeant, rétroactivement, le délai fixé par la loi-programme du 30 prolongeant, rétroactivement, le délai fixé par la loi-programme du 30
décembre 2001. décembre 2001.
Par ailleurs, pour que des nominations ou promotions qui seraient Par ailleurs, pour que des nominations ou promotions qui seraient
effectuées après l'adoption des cadres linguistiques, puissent, le cas effectuées après l'adoption des cadres linguistiques, puissent, le cas
échéant, prendre effet à une date antérieure, il ne serait pas échéant, prendre effet à une date antérieure, il ne serait pas
nécessaire de faire rétroagir les arrêtés fixant ces cadres. Il est en nécessaire de faire rétroagir les arrêtés fixant ces cadres. Il est en
effet de jurisprudence que même si une nomination intervient avec effet de jurisprudence que même si une nomination intervient avec
effet rétroactif, c'est au moment où l'arrêté de nomination est pris effet rétroactif, c'est au moment où l'arrêté de nomination est pris
qu'il convient d'examiner s'il existe un cadre linguistique valable, qu'il convient d'examiner s'il existe un cadre linguistique valable,
et non au moment de la prise d'effet de cette nomination (7). et non au moment de la prise d'effet de cette nomination (7).
La rétroactivité des cadres linguistiques de la police fédérale, de La rétroactivité des cadres linguistiques de la police fédérale, de
l'inspeciton générale de la police fédérale et de la police locale ne l'inspeciton générale de la police fédérale et de la police locale ne
pouvant être admise, celle prévue par le présent projet ne peut pouvant être admise, celle prévue par le présent projet ne peut
davantage être justifiée. davantage être justifiée.
L'observation qui précède vaut dès lors essentiellement pour les L'observation qui précède vaut dès lors essentiellement pour les
degrés linguistiques 3 à 6. En effet, les deux premiers degrés degrés linguistiques 3 à 6. En effet, les deux premiers degrés
linguistiques ont fait l'objet de l'arrêté royal du 17 décembre 2002 linguistiques ont fait l'objet de l'arrêté royal du 17 décembre 2002
déterminant les emplois des membres du personnel de la police fédérale déterminant les emplois des membres du personnel de la police fédérale
et de l'inspection générale de la police fédérale et de la police et de l'inspection générale de la police fédérale et de la police
locale qui constituent les premier et deuxième degrés linguistiques, locale qui constituent les premier et deuxième degrés linguistiques,
en vue de l'application de l'article 43ter des lois sur l'emploi des en vue de l'application de l'article 43ter des lois sur l'emploi des
langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966. Cet langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966. Cet
arrêté devrait être abrogé par le présent projet. arrêté devrait être abrogé par le présent projet.
(1) C.E., e.a. n° 43.711, 45.017, 49.682, 57.277, 83.645, 121.033. (1) C.E., e.a. n° 43.711, 45.017, 49.682, 57.277, 83.645, 121.033.
(2) Cass., 22 octobre 1970. (2) Cass., 22 octobre 1970.
(3) Idem. (3) Idem.
(4) Doc. parl., Chambre, n° 50 - 1503/001, pp. 45 à 47. (4) Doc. parl., Chambre, n° 50 - 1503/001, pp. 45 à 47.
(5) C.E., n° 66.078. Voy. J. Jaumotte, « Les principes généraux du (5) C.E., n° 66.078. Voy. J. Jaumotte, « Les principes généraux du
droit administratif à travers la jurisprudence administrative », in Le droit administratif à travers la jurisprudence administrative », in Le
Conseil d'Etat de Belgique, cinquante ans après sa création, Conseil d'Etat de Belgique, cinquante ans après sa création,
Bruxelles, Bruylant, 1999, p. 634. Bruxelles, Bruylant, 1999, p. 634.
(6) Selon la jurisprudence de la Cour d'arbitrage, « La rétroactivité (6) Selon la jurisprudence de la Cour d'arbitrage, « La rétroactivité
de dispositions législatives, qui est de nature à créer de de dispositions législatives, qui est de nature à créer de
l'insécurité juridique, ne peut se justifier que par des circonstances l'insécurité juridique, ne peut se justifier que par des circonstances
particulières, notamment lorsqu'elle est indispensable au bon particulières, notamment lorsqu'elle est indispensable au bon
fonctionnement ou à la continuité du service public. fonctionnement ou à la continuité du service public.
S'il s'avère toutefois que la rétroactivité de la norme législative a S'il s'avère toutefois que la rétroactivité de la norme législative a
pour effet d'influencer dans un sens déterminé l'issue d'une ou de pour effet d'influencer dans un sens déterminé l'issue d'une ou de
plusieurs procédures judiciaires ou d'empêcher les juridictions de se plusieurs procédures judiciaires ou d'empêcher les juridictions de se
prononcer, la nature du principe en cause exige que des circonstances prononcer, la nature du principe en cause exige que des circonstances
exceptionnelles justifient cette intervention du législateur qui porte exceptionnelles justifient cette intervention du législateur qui porte
atteinte, au détriment d'une catégorie de citoyens, aux garanties atteinte, au détriment d'une catégorie de citoyens, aux garanties
juridictionnelles offertes à tous ». (Arrêt n° 40/2003 du 9 avril juridictionnelles offertes à tous ». (Arrêt n° 40/2003 du 9 avril
2003, point B.7.1.) 2003, point B.7.1.)
(7) C.E., n° 64.259. (7) C.E., n° 64.259.
La chambre était composée de : La chambre était composée de :
M. Y. Kreins, président de chambre; M. Y. Kreins, président de chambre;
M. J. Jaumotte, conseiller d'Etat; M. J. Jaumotte, conseiller d'Etat;
Mme M. Baguet et M. F. Delperée, assesseur de la section de Mme M. Baguet et M. F. Delperée, assesseur de la section de
législation; législation;
Mme A.-C. Van Geersdaele, greffier. Mme A.-C. Van Geersdaele, greffier.
Le rapport a été présenté par M. L. Detroux, auditeur. Le rapport a été présenté par M. L. Detroux, auditeur.
(...) (...)
5 MARS 2004. - Arrêté royal déterminant les degrés linguistiques à la 5 MARS 2004. - Arrêté royal déterminant les degrés linguistiques à la
police fédérale et à l'inspection générale de la police fédérale et de police fédérale et à l'inspection générale de la police fédérale et de
la police locale, en vue de l'application de l'article 43ter des lois la police locale, en vue de l'application de l'article 43ter des lois
sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18
juillet 1966 juillet 1966
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative,
coordonnées le 18 juillet 1966, notamment l'article 43ter; coordonnées le 18 juillet 1966, notamment l'article 43ter;
Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré,
structuré à deux niveaux, notamment les articles 98 et 143; structuré à deux niveaux, notamment les articles 98 et 143;
Vu l'arrêté royal du 3 septembre 2000 concernant le commissaire Vu l'arrêté royal du 3 septembre 2000 concernant le commissaire
général et les directions générales de la police fédérale; général et les directions générales de la police fédérale;
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif au fonctionnement et au Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif au fonctionnement et au
personnel de l'inspection générale de la police fédérale et de la personnel de l'inspection générale de la police fédérale et de la
police locale, notamment l'annexe de cet arrêté; police locale, notamment l'annexe de cet arrêté;
Vu l'arrêté royal du 17 octobre 2002 portant organisation de la police Vu l'arrêté royal du 17 octobre 2002 portant organisation de la police
fédérale; fédérale;
Vu l'arrêté ministériel du 5 décembre 2002 fixant le cadre du Vu l'arrêté ministériel du 5 décembre 2002 fixant le cadre du
personnel de la police fédérale; personnel de la police fédérale;
Vu l'arrêté royal du 17 décembre 2002 déterminant les emplois des Vu l'arrêté royal du 17 décembre 2002 déterminant les emplois des
membres du personnel de la police fédérale et de l'inspection générale membres du personnel de la police fédérale et de l'inspection générale
de la police fédérale et de la police locale qui constituent les de la police fédérale et de la police locale qui constituent les
premier et deuxième degrés linguistiques, en vue de l'application de premier et deuxième degrés linguistiques, en vue de l'application de
l'article 43ter des lois sur l'emploi des langues en matière l'article 43ter des lois sur l'emploi des langues en matière
administrative, coordonnées le 18 juillet 1966; administrative, coordonnées le 18 juillet 1966;
Vu l'avis n° 35.048/I/PF de la Commission permanente de Contrôle Vu l'avis n° 35.048/I/PF de la Commission permanente de Contrôle
linguistique, donné le 2 juillet 2003; linguistique, donné le 2 juillet 2003;
Considérant que les organisations syndicales représentatives ont été Considérant que les organisations syndicales représentatives ont été
invitées à formuler leur avis par lettre du 6 juin 2003; qu'aucune de invitées à formuler leur avis par lettre du 6 juin 2003; qu'aucune de
ces organisations n'a toutefois fait part de celui-ci; ces organisations n'a toutefois fait part de celui-ci;
Considérant qu'il a dès lors été satisfait aux prescriptions de Considérant qu'il a dès lors été satisfait aux prescriptions de
l'article 54, alinéa 2, des lois sur l'emploi des langues en matière l'article 54, alinéa 2, des lois sur l'emploi des langues en matière
administrative, coordonnées le 18 juillet 1966; administrative, coordonnées le 18 juillet 1966;
Vu l'avis n° 35.981/2 du Conseil d'Etat, donné le 5 novembre 2003, en Vu l'avis n° 35.981/2 du Conseil d'Etat, donné le 5 novembre 2003, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre
Ministre de l'Intérieur, Ministre de l'Intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.En vue de l'application aux membres du personnel de la

Article 1er.En vue de l'application aux membres du personnel de la

police fédérale et de l'inspection générale de la police fédérale et police fédérale et de l'inspection générale de la police fédérale et
de la police locale, de l'article 43ter des lois sur l'emploi des de la police locale, de l'article 43ter des lois sur l'emploi des
langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les
degrés linguistiques sont déterminés de la manière suivante : degrés linguistiques sont déterminés de la manière suivante :
1° le premier degré linguistique est constitué par les fonctions de : 1° le premier degré linguistique est constitué par les fonctions de :
a) commissaire général; a) commissaire général;
b) inspecteur général; b) inspecteur général;
c) directeurs généraux; c) directeurs généraux;
d) directeurs généraux adjoints; d) directeurs généraux adjoints;
2° le deuxième degré linguistique est constitué par les fonctions de 2° le deuxième degré linguistique est constitué par les fonctions de
directeurs et d'inspecteurs généraux adjoints; directeurs et d'inspecteurs généraux adjoints;
3° le troisième degré linguistique est constitué par les fonctions de 3° le troisième degré linguistique est constitué par les fonctions de
chef de service et par les commissaires divisionnaires de police; chef de service et par les commissaires divisionnaires de police;
4° le quatrième degré linguistique est constitué par les commissaires 4° le quatrième degré linguistique est constitué par les commissaires
de police et par les membres du personnel de niveau A; de police et par les membres du personnel de niveau A;
5° le cinquième degré linguistique est constitué par les inspecteurs 5° le cinquième degré linguistique est constitué par les inspecteurs
principaux de police et par les membres du personnel de niveau B; principaux de police et par les membres du personnel de niveau B;
6° le sixième degré linguistique est constitué par les inspecteurs de 6° le sixième degré linguistique est constitué par les inspecteurs de
police, par les agents auxiliaires de police et par les membres du police, par les agents auxiliaires de police et par les membres du
personnel des niveaux C et D. personnel des niveaux C et D.

Art. 2.L'arrêté royal du 17 décembre 2002 déterminant les emplois des

Art. 2.L'arrêté royal du 17 décembre 2002 déterminant les emplois des

membres du personnel de la police fédérale et de l'inspection générale membres du personnel de la police fédérale et de l'inspection générale
de la police fédérale et de la police locale qui constituent les de la police fédérale et de la police locale qui constituent les
premier et deuxième degrés linguistiques, en vue de l'application de premier et deuxième degrés linguistiques, en vue de l'application de
l'article 43ter des lois sur l'emploi des langues en matière l'article 43ter des lois sur l'emploi des langues en matière
administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, est abrogé. administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, est abrogé.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur

Art. 4.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 mars 2004. Donné à Bruxelles, le 5 mars 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de la Justice, La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL P. DEWAEL
5 MARS 2004. - Arrêté royal fixant les cadres linguistiques des degrés 5 MARS 2004. - Arrêté royal fixant les cadres linguistiques des degrés
linguistiques de la police fédérale et de l'inspection générale de la linguistiques de la police fédérale et de l'inspection générale de la
police fédérale et de la police locale police fédérale et de la police locale
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative,
coordonnées le 18 juillet 1966, notamment l'article 43ter; coordonnées le 18 juillet 1966, notamment l'article 43ter;
Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré,
structuré à deux niveaux, notamment les articles 98 et 143; structuré à deux niveaux, notamment les articles 98 et 143;
Vu l'arrêté royal du 3 septembre 2000 concernant le commissaire Vu l'arrêté royal du 3 septembre 2000 concernant le commissaire
général et les directions générales de la police fédérale; général et les directions générales de la police fédérale;
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif au fonctionnement et au Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif au fonctionnement et au
personnel de l'inspection générale de la police fédérale et de la personnel de l'inspection générale de la police fédérale et de la
police locale, notamment l'annexe de cet arrêté; police locale, notamment l'annexe de cet arrêté;
Vu l'arrêté royal du 17 octobre 2002 portant organisation de la police Vu l'arrêté royal du 17 octobre 2002 portant organisation de la police
fédérale; fédérale;
Vu l'arrêté ministériel du 5 décembre 2002 fixant le cadre du Vu l'arrêté ministériel du 5 décembre 2002 fixant le cadre du
personnel de la police fédérale; personnel de la police fédérale;
Vu l'arrêté royal du 17 décembre 2002 fixant les cadres linguistiques Vu l'arrêté royal du 17 décembre 2002 fixant les cadres linguistiques
des premier et deuxième degrés linguistiques de la police fédérale et des premier et deuxième degrés linguistiques de la police fédérale et
de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale; de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale;
Vu l'arrêté royal du 5 mars déterminant les degrés linguistiques à la Vu l'arrêté royal du 5 mars déterminant les degrés linguistiques à la
police fédérale et à l'inspection générale de la police fédérale et de police fédérale et à l'inspection générale de la police fédérale et de
la police locale, en vue de l'application de l'article 43ter des lois la police locale, en vue de l'application de l'article 43ter des lois
sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18
juillet 1966; juillet 1966;
Vu l'avis n° 35.048/I/PF de la Commission permanente de Contrôle Vu l'avis n° 35.048/I/PF de la Commission permanente de Contrôle
linguistique, donné le 2 juillet 2003; linguistique, donné le 2 juillet 2003;
Considérant que les organisations syndicales représentatives ont été Considérant que les organisations syndicales représentatives ont été
invitées à formuler leur avis par lettre du 6 juin 2003; qu'aucune de invitées à formuler leur avis par lettre du 6 juin 2003; qu'aucune de
ces organisations n'a toutefois fait part de celui-ci; ces organisations n'a toutefois fait part de celui-ci;
Considérant qu'il a dès lors été satisfait aux prescriptions de Considérant qu'il a dès lors été satisfait aux prescriptions de
l'article 54, alinéa 2, des lois sur l'emploi des langues en matière l'article 54, alinéa 2, des lois sur l'emploi des langues en matière
administrative, coordonnées le 18 juillet 1966; administrative, coordonnées le 18 juillet 1966;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre
Ministre de l'Intérieur, Ministre de l'Intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les emplois des premier et deuxième degrés linguistiques

Article 1er.Les emplois des premier et deuxième degrés linguistiques

des services centraux de la police fédérale et de l'inspection des services centraux de la police fédérale et de l'inspection
générale de la police fédérale et de la police locale sont répartis générale de la police fédérale et de la police locale sont répartis
comme suit en cadres linguistiques : comme suit en cadres linguistiques :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.Les emplois au sein des services centraux de la police

Art. 2.Les emplois au sein des services centraux de la police

fédérale sont répartis comme suit en cadres linguistiques : fédérale sont répartis comme suit en cadres linguistiques :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 3.Les emplois au sein des services centraux de l'inspection

Art. 3.Les emplois au sein des services centraux de l'inspection

générale de la police fédérale et de la police locale sont répartis générale de la police fédérale et de la police locale sont répartis
comme suit en cadres linguistiques : comme suit en cadres linguistiques :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 4.L'arrêté royal du 17 décembre 2002 fixant les cadres

Art. 4.L'arrêté royal du 17 décembre 2002 fixant les cadres

linguistiques des premier et deuxième degrés linguistiques de la linguistiques des premier et deuxième degrés linguistiques de la
police fédérale et de l'inspection générale de la police fédérale et police fédérale et de l'inspection générale de la police fédérale et
de la police locale, est abrogé. de la police locale, est abrogé.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur

Art. 6.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 mars 2004. Donné à Bruxelles, le 5 mars 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de la Justice, La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL P. DEWAEL
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