Arrêté royal déterminant les degrés linguistiques à la police fédérale et à l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale, en vue de l'application de l'article 43ter des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 | Arrêté royal déterminant les degrés linguistiques à la police fédérale et à l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale, en vue de l'application de l'article 43ter des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE ET SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR | SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE ET SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR |
5 MARS 2004. - Arrêté royal déterminant les degrés linguistiques à la | 5 MARS 2004. - Arrêté royal déterminant les degrés linguistiques à la |
police fédérale et à l'inspection générale de la police fédérale et de | police fédérale et à l'inspection générale de la police fédérale et de |
la police locale, en vue de l'application de l'article 43ter des lois | la police locale, en vue de l'application de l'article 43ter des lois |
sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 | sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 |
juillet 1966 | juillet 1966 |
5 MARS 2004. - Arrêté royal fixant les cadres linguistiques des degrés | 5 MARS 2004. - Arrêté royal fixant les cadres linguistiques des degrés |
linguistiques de la police fédérale et de l'inspection générale de la | linguistiques de la police fédérale et de l'inspection générale de la |
police fédérale et de la police locale | police fédérale et de la police locale |
RAPPORT AU ROI | RAPPORT AU ROI |
Sire, | Sire, |
Parallèlement à sa dimension organique et fonctionnelle, la réforme | Parallèlement à sa dimension organique et fonctionnelle, la réforme |
des polices présente également une dimension statutaire. | des polices présente également une dimension statutaire. |
Le nouveau statut des membres du personnel est entré en vigueur le 1er | Le nouveau statut des membres du personnel est entré en vigueur le 1er |
avril 2001. Une des nombreuses nouveautés de celui-ci est de faire | avril 2001. Une des nombreuses nouveautés de celui-ci est de faire |
entrer complètement les services de police dans le champ d'application | entrer complètement les services de police dans le champ d'application |
de l'arrêté royal du 18 juillet 1966 portant coordination des lois sur | de l'arrêté royal du 18 juillet 1966 portant coordination des lois sur |
l'emploi des langues en matière administrative. | l'emploi des langues en matière administrative. |
Avant la réforme des polices, la gendarmerie était en effet soumise à | Avant la réforme des polices, la gendarmerie était en effet soumise à |
la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée. | la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée. |
Par conséquent, aucun cadre linguistique n'y était prévu. | Par conséquent, aucun cadre linguistique n'y était prévu. |
L'exigence de degrés linguistiques et de cadres linguistiques est dès | L'exigence de degrés linguistiques et de cadres linguistiques est dès |
lors, dans sa globalité, une donnée nouvelle dans le paysage | lors, dans sa globalité, une donnée nouvelle dans le paysage |
statutaire policier. | statutaire policier. |
Les arrêtés fixant les degrés et les cadres linguistiques des services | Les arrêtés fixant les degrés et les cadres linguistiques des services |
centraux de la police fédérale et de l'inspection générale de la | centraux de la police fédérale et de l'inspection générale de la |
police fédérale et de la police locale ont été rédigés sur base de | police fédérale et de la police locale ont été rédigés sur base de |
l'article 43ter des lois linguistiques coordonnées, inséré par la loi | l'article 43ter des lois linguistiques coordonnées, inséré par la loi |
du 12 juin 2002, et non sur base de l'article 43 des mêmes lois. | du 12 juin 2002, et non sur base de l'article 43 des mêmes lois. |
Dans son avis n° 34.435/2 du 27 novembre 2002 portant sur les deux | Dans son avis n° 34.435/2 du 27 novembre 2002 portant sur les deux |
arrêtés du 17 décembre 2002 relatifs aux degrés et aux cadres | arrêtés du 17 décembre 2002 relatifs aux degrés et aux cadres |
linguistiques des deux premiers degrés, identiques à ceux qui Vous | linguistiques des deux premiers degrés, identiques à ceux qui Vous |
sont soumis, le Conseil d'Etat s'est en effet exprimé en ces termes : | sont soumis, le Conseil d'Etat s'est en effet exprimé en ces termes : |
« En conclusion, tel qu'il est rédigé, l'article 43ter, § 1er, établit | « En conclusion, tel qu'il est rédigé, l'article 43ter, § 1er, établit |
des règles en matière d'emploi des langues par les services centraux | des règles en matière d'emploi des langues par les services centraux |
des services publics fédéraux centralisés et ne prévoit d'exception | des services publics fédéraux centralisés et ne prévoit d'exception |
que pour les ministères auxquels les dispositions de l'article 43 | que pour les ministères auxquels les dispositions de l'article 43 |
restent d'application. | restent d'application. |
Compte tenu de la formulation de l'article 43ter, § 1er, il est très | Compte tenu de la formulation de l'article 43ter, § 1er, il est très |
hasardeux de continuer à appliquer, sans plus, l'article 43 à la | hasardeux de continuer à appliquer, sans plus, l'article 43 à la |
police fédérale, alors que celle-ci ne peut être considérée comme un « | police fédérale, alors que celle-ci ne peut être considérée comme un « |
ministère ». | ministère ». |
Afin d'assurer la sécurité juridique en la matière, il y a lieu de | Afin d'assurer la sécurité juridique en la matière, il y a lieu de |
modifier l'article 43ter, § 1er, afin d'étendre l'exception qu'il | modifier l'article 43ter, § 1er, afin d'étendre l'exception qu'il |
prévoit à la police fédérale. » | prévoit à la police fédérale. » |
Cet avis du Conseil d'Etat avait été suivi pour ces deux arrêtés. Il | Cet avis du Conseil d'Etat avait été suivi pour ces deux arrêtés. Il |
en est de même pour ceux qui Vous sont présentement soumis. | en est de même pour ceux qui Vous sont présentement soumis. |
Les deux premiers degrés linguistiques correspondent à ceux qui sont | Les deux premiers degrés linguistiques correspondent à ceux qui sont |
prévus dans les arrêtés du 17 décembre 2002 précités et englobent les | prévus dans les arrêtés du 17 décembre 2002 précités et englobent les |
fonctions de management au sens de l'article 43ter, § 7, des lois | fonctions de management au sens de l'article 43ter, § 7, des lois |
linguistiques coordonnées. | linguistiques coordonnées. |
Les autres degrés linguistiques sont déterminés en fonction du cadre | Les autres degrés linguistiques sont déterminés en fonction du cadre |
ou du niveau auquel appartient le membre du personnel, à l'exception | ou du niveau auquel appartient le membre du personnel, à l'exception |
du troisième degré qui est constitué par les fonctions de chef de | du troisième degré qui est constitué par les fonctions de chef de |
service et par les commissaires divisionnaires de police. Les chefs de | service et par les commissaires divisionnaires de police. Les chefs de |
service appartiennent dès lors au troisième degré quel que soit leur | service appartiennent dès lors au troisième degré quel que soit leur |
grade. | grade. |
Une clef de répartition purement paritaire (50 %) a été respectée pour | Une clef de répartition purement paritaire (50 %) a été respectée pour |
les emplois des deux premiers degrés linguistiques, sachant que le | les emplois des deux premiers degrés linguistiques, sachant que le |
cadre bilingue disparaît. Il s'agit ici d'une simple application du | cadre bilingue disparaît. Il s'agit ici d'une simple application du |
nouvel article 43ter des lois linguistiques coordonnées et de | nouvel article 43ter des lois linguistiques coordonnées et de |
l'article 247 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de | l'article 247 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de |
police intégré, structuré à deux niveaux. | police intégré, structuré à deux niveaux. |
Les affaires traitées par les services centraux de la police fédérale | Les affaires traitées par les services centraux de la police fédérale |
et de l'inspection générale étant ni localisées, ni localisables, | et de l'inspection générale étant ni localisées, ni localisables, |
d'études et de conception, de gestion ou d'administration générale, | d'études et de conception, de gestion ou d'administration générale, |
les emplois des autres degrés linguistiques ont été répartis entre le | les emplois des autres degrés linguistiques ont été répartis entre le |
cadre français et le cadre néerlandais à parité égale (50 %). | cadre français et le cadre néerlandais à parité égale (50 %). |
Lorsque le volume des affaires le justifie, une autre répartition a | Lorsque le volume des affaires le justifie, une autre répartition a |
été utilisée. Ainsi, sachant que les dossiers concernant un membre du | été utilisée. Ainsi, sachant que les dossiers concernant un membre du |
personnel doivent être traités dans la langue du rôle linguistique de | personnel doivent être traités dans la langue du rôle linguistique de |
celui-ci, il a été tenu compte de la répartition linguistique globale | celui-ci, il a été tenu compte de la répartition linguistique globale |
des membres du personnel de la police intégrée ou, le cas échéant, | des membres du personnel de la police intégrée ou, le cas échéant, |
d'une direction déterminée, pour fixer le cadre linguistique de | d'une direction déterminée, pour fixer le cadre linguistique de |
certains services centraux. | certains services centraux. |
C'est le cas, pour ne citer que quelques exemples, de la direction des | C'est le cas, pour ne citer que quelques exemples, de la direction des |
relations avec la police locale, de la direction de la police des | relations avec la police locale, de la direction de la police des |
voies de communication, de la direction de la réserve générale et de | voies de communication, de la direction de la réserve générale et de |
la direction de la mobilité et de la gestion des carrières. | la direction de la mobilité et de la gestion des carrières. |
Pour le surplus, les présents arrêtés ne nécessitent aucun commentaire | Pour le surplus, les présents arrêtés ne nécessitent aucun commentaire |
particulier. | particulier. |
Voilà Sire les commentaires relatifs aux présents arrêtés. Nous sommes | Voilà Sire les commentaires relatifs aux présents arrêtés. Nous sommes |
convaincus que les normes y prévues permettront aux services centraux | convaincus que les normes y prévues permettront aux services centraux |
de la police fédérale et de l'inspection générale de travailler de | de la police fédérale et de l'inspection générale de travailler de |
manière optimale et de servir au mieux les intérêts de la population | manière optimale et de servir au mieux les intérêts de la population |
et de tous les membres du personnel des services de police. | et de tous les membres du personnel des services de police. |
Nous avons l'honneur d'être, | Nous avons l'honneur d'être, |
Sire, | Sire, |
de Votre Majesté, | de Votre Majesté, |
les très respectueux | les très respectueux |
et très fidèles serviteurs. | et très fidèles serviteurs. |
La Ministre de la Justice, | La Ministre de la Justice, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
Le Ministre de l'Intérieur, | Le Ministre de l'Intérieur, |
P. DEWAEL | P. DEWAEL |
AVIS 35.981/2 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT | AVIS 35.981/2 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT |
Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par | Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par |
le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, le 10 octobre | le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, le 10 octobre |
2003, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un | 2003, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un |
projet d'arrêté royal « déterminant les degrés linguistiques à la | projet d'arrêté royal « déterminant les degrés linguistiques à la |
police fédérale et à l'inspection générale de la police fédérale et de | police fédérale et à l'inspection générale de la police fédérale et de |
la police locale, en vue de l'application de l'article 43ter des lois | la police locale, en vue de l'application de l'article 43ter des lois |
sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 | sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 |
juillet 1966 », a donné le 5 novembre 2003 l'avis suivant : | juillet 1966 », a donné le 5 novembre 2003 l'avis suivant : |
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § | Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § |
1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel | 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel |
qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de | qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de |
législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la | législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la |
compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des | compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des |
formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois | formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois |
coordonnées précitées. | coordonnées précitées. |
Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après. | Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après. |
Préambule | Préambule |
L'alinéa 8 du préambule indique qu'il a été satisfait aux | L'alinéa 8 du préambule indique qu'il a été satisfait aux |
prescriptions de l'article 54, alinéa 2, des lois sur l'emploi des | prescriptions de l'article 54, alinéa 2, des lois sur l'emploi des |
langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966. | langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966. |
Cette disposition prévoit que les organisations syndicales reconnues | Cette disposition prévoit que les organisations syndicales reconnues |
sont consultées au sujet des mesures d'exécution des lois coordonnées | sont consultées au sujet des mesures d'exécution des lois coordonnées |
précitées qui, comme l'arrêté en projet, ont directement trait au | précitées qui, comme l'arrêté en projet, ont directement trait au |
statut du personnel. | statut du personnel. |
Le préambule doit faire mention, non pas de la règle qui impose la | Le préambule doit faire mention, non pas de la règle qui impose la |
formalité, mais des éléments qui attestent de l'accomplissement de | formalité, mais des éléments qui attestent de l'accomplissement de |
celle-ci. | celle-ci. |
Selon les informations fournies au Conseil d'Etat, l'arrêté en projet | Selon les informations fournies au Conseil d'Etat, l'arrêté en projet |
a été communiqué aux organisations syndicales représentatives par | a été communiqué aux organisations syndicales représentatives par |
lettre du 6 juin 2003 en les priant de communiquer leur avis. Aucune | lettre du 6 juin 2003 en les priant de communiquer leur avis. Aucune |
de ces organisations n'aurait toutefois fait part de celui-ci. | de ces organisations n'aurait toutefois fait part de celui-ci. |
Ces éléments doivent être mentionnés au préambule. | Ces éléments doivent être mentionnés au préambule. |
Dispositif | Dispositif |
Article 2 | Article 2 |
L'article 2 fait rétroagir l'arrêté en projet au 31 décembre 2002. | L'article 2 fait rétroagir l'arrêté en projet au 31 décembre 2002. |
Il résulte des informations fournies au Conseil d'Etat que l'intention | Il résulte des informations fournies au Conseil d'Etat que l'intention |
de l'auteur du projet est de prévoir la rétroactivité à cette même | de l'auteur du projet est de prévoir la rétroactivité à cette même |
date de l'arrêté royal fixant les cadres linguistiques des services | date de l'arrêté royal fixant les cadres linguistiques des services |
centraux de la police fédérale, et dont l'arrêté en projet constitue | centraux de la police fédérale, et dont l'arrêté en projet constitue |
le préalable indispensable. | le préalable indispensable. |
Suivant la jurisprudence constante, toute nomination effectuée dans un | Suivant la jurisprudence constante, toute nomination effectuée dans un |
service central, sans qu'ait été préalablement arrêté le cadre | service central, sans qu'ait été préalablement arrêté le cadre |
linguistique de ce service, doit être considérée comme irrégulière | linguistique de ce service, doit être considérée comme irrégulière |
(1). | (1). |
Invité à justifier la rétroactivité de l'arrêté en projet, le | Invité à justifier la rétroactivité de l'arrêté en projet, le |
fonctionnaire délégué a répondu : | fonctionnaire délégué a répondu : |
« Quant à l'entrée en vigueur rétroactive envisagée à la date du 31 | « Quant à l'entrée en vigueur rétroactive envisagée à la date du 31 |
décembre 2002, elle se justifie par le souci d'assurer la continuité | décembre 2002, elle se justifie par le souci d'assurer la continuité |
du service public, même en l'absence de cadres linguistiques. En | du service public, même en l'absence de cadres linguistiques. En |
effet, l'article 246bis de la loi du 7 décembre 1998 organisant un | effet, l'article 246bis de la loi du 7 décembre 1998 organisant un |
service de police intégré, structuré à deux niveaux, inséré par | service de police intégré, structuré à deux niveaux, inséré par |
l'article 116 de la loi-programme du 30 décembre 2001 impose des | l'article 116 de la loi-programme du 30 décembre 2001 impose des |
cadres linguistiques à partir du 31 décembre 2002. | cadres linguistiques à partir du 31 décembre 2002. |
A ma connaissance, aucun recours pendant devant la Cour d'arbitrage ou | A ma connaissance, aucun recours pendant devant la Cour d'arbitrage ou |
la Section d'administration du Conseil d'Etat n'a soulevé l'argument | la Section d'administration du Conseil d'Etat n'a soulevé l'argument |
de l'absence de cadres linguistiques depuis le 1er janvier 2003. » | de l'absence de cadres linguistiques depuis le 1er janvier 2003. » |
La non-rétroactivité des lois et des arrêtés réglementaires est un | La non-rétroactivité des lois et des arrêtés réglementaires est un |
principe général de droit, garant des intérêts individuels et de la | principe général de droit, garant des intérêts individuels et de la |
sécurité juridique, et consacré notamment par l'article 2 du Code | sécurité juridique, et consacré notamment par l'article 2 du Code |
civil (2). | civil (2). |
Il est vrai que ce principe n'est pas absolu. La rétroactivité peut | Il est vrai que ce principe n'est pas absolu. La rétroactivité peut |
ainsi être admise, notamment, en raison de la nécessité de la | ainsi être admise, notamment, en raison de la nécessité de la |
continuité du service public, qui est également un principe général de | continuité du service public, qui est également un principe général de |
droit (3). | droit (3). |
L'article 246bis de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de | L'article 246bis de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de |
police structuré à deux niveaux prévoit que : | police structuré à deux niveaux prévoit que : |
« (...) les affectations au sein des services centraux de la police | « (...) les affectations au sein des services centraux de la police |
fédérale et de l'inspection générale de la police fédérale et de la | fédérale et de l'inspection générale de la police fédérale et de la |
police locale peuvent s'effectuer jusqu'au 31 décembre 2002 sans cadre | police locale peuvent s'effectuer jusqu'au 31 décembre 2002 sans cadre |
linguistique. » | linguistique. » |
Cette disposition, insérée par l'article 116 de la loi-programme du 30 | Cette disposition, insérée par l'article 116 de la loi-programme du 30 |
décembre 2001, est elle-même rétroactive, à la date du 4 novembre | décembre 2001, est elle-même rétroactive, à la date du 4 novembre |
2000. Elle traduit la volonté du législateur d'une part, de valider | 2000. Elle traduit la volonté du législateur d'une part, de valider |
les nominations intervenues jusqu'alors en contradiction avec la | les nominations intervenues jusqu'alors en contradiction avec la |
législation linguistique (4), et d'autre part, de permettre encore | législation linguistique (4), et d'autre part, de permettre encore |
d'effectuer de telles nominations jusqu'au 31 décembre 2002, laissant | d'effectuer de telles nominations jusqu'au 31 décembre 2002, laissant |
ainsi au Gouvernement un délai d'un an pour finaliser lesdits cadres. | ainsi au Gouvernement un délai d'un an pour finaliser lesdits cadres. |
Si des nominations ou des promotions ont été effectuées après le 31 | Si des nominations ou des promotions ont été effectuées après le 31 |
décembre 2002, sans que les cadres linguistiques n'aient été | décembre 2002, sans que les cadres linguistiques n'aient été |
préalablement adoptés, force est de constater qu'elles l'ont été | préalablement adoptés, force est de constater qu'elles l'ont été |
directement à l'encontre de la volonté du législateur qui, s'il a | directement à l'encontre de la volonté du législateur qui, s'il a |
admis que des nominations soient, à titre transitoire, effectuées sans | admis que des nominations soient, à titre transitoire, effectuées sans |
cadre linguistique, a indiqué expressément que cette période | cadre linguistique, a indiqué expressément que cette période |
transitoire, prenait fin le 31 décembre 2002. | transitoire, prenait fin le 31 décembre 2002. |
Il appert donc qu'un arrêté royal fixant rétroactivement des cadres | Il appert donc qu'un arrêté royal fixant rétroactivement des cadres |
linguistiques serait impropre à régulariser des nominations ou des | linguistiques serait impropre à régulariser des nominations ou des |
promotions intervenues depuis le 1er janvier 2003 en méconnaissance de | promotions intervenues depuis le 1er janvier 2003 en méconnaissance de |
la législation linguistique, car le principe général de la continuité | la législation linguistique, car le principe général de la continuité |
du service public ne peut prévaloir sur une règle légale précise (5). | du service public ne peut prévaloir sur une règle légale précise (5). |
Seul le législateur pourrait, le cas échéant (6), valider des | Seul le législateur pourrait, le cas échéant (6), valider des |
nominations ou promotions éventuellement effectuées entre le 1er | nominations ou promotions éventuellement effectuées entre le 1er |
janvier 2003 et l'adoption par le Roi des cadres linguistiques, en | janvier 2003 et l'adoption par le Roi des cadres linguistiques, en |
prolongeant, rétroactivement, le délai fixé par la loi-programme du 30 | prolongeant, rétroactivement, le délai fixé par la loi-programme du 30 |
décembre 2001. | décembre 2001. |
Par ailleurs, pour que des nominations ou promotions qui seraient | Par ailleurs, pour que des nominations ou promotions qui seraient |
effectuées après l'adoption des cadres linguistiques, puissent, le cas | effectuées après l'adoption des cadres linguistiques, puissent, le cas |
échéant, prendre effet à une date antérieure, il ne serait pas | échéant, prendre effet à une date antérieure, il ne serait pas |
nécessaire de faire rétroagir les arrêtés fixant ces cadres. Il est en | nécessaire de faire rétroagir les arrêtés fixant ces cadres. Il est en |
effet de jurisprudence que même si une nomination intervient avec | effet de jurisprudence que même si une nomination intervient avec |
effet rétroactif, c'est au moment où l'arrêté de nomination est pris | effet rétroactif, c'est au moment où l'arrêté de nomination est pris |
qu'il convient d'examiner s'il existe un cadre linguistique valable, | qu'il convient d'examiner s'il existe un cadre linguistique valable, |
et non au moment de la prise d'effet de cette nomination (7). | et non au moment de la prise d'effet de cette nomination (7). |
La rétroactivité des cadres linguistiques de la police fédérale, de | La rétroactivité des cadres linguistiques de la police fédérale, de |
l'inspeciton générale de la police fédérale et de la police locale ne | l'inspeciton générale de la police fédérale et de la police locale ne |
pouvant être admise, celle prévue par le présent projet ne peut | pouvant être admise, celle prévue par le présent projet ne peut |
davantage être justifiée. | davantage être justifiée. |
L'observation qui précède vaut dès lors essentiellement pour les | L'observation qui précède vaut dès lors essentiellement pour les |
degrés linguistiques 3 à 6. En effet, les deux premiers degrés | degrés linguistiques 3 à 6. En effet, les deux premiers degrés |
linguistiques ont fait l'objet de l'arrêté royal du 17 décembre 2002 | linguistiques ont fait l'objet de l'arrêté royal du 17 décembre 2002 |
déterminant les emplois des membres du personnel de la police fédérale | déterminant les emplois des membres du personnel de la police fédérale |
et de l'inspection générale de la police fédérale et de la police | et de l'inspection générale de la police fédérale et de la police |
locale qui constituent les premier et deuxième degrés linguistiques, | locale qui constituent les premier et deuxième degrés linguistiques, |
en vue de l'application de l'article 43ter des lois sur l'emploi des | en vue de l'application de l'article 43ter des lois sur l'emploi des |
langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966. Cet | langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966. Cet |
arrêté devrait être abrogé par le présent projet. | arrêté devrait être abrogé par le présent projet. |
(1) C.E., e.a. n° 43.711, 45.017, 49.682, 57.277, 83.645, 121.033. | (1) C.E., e.a. n° 43.711, 45.017, 49.682, 57.277, 83.645, 121.033. |
(2) Cass., 22 octobre 1970. | (2) Cass., 22 octobre 1970. |
(3) Idem. | (3) Idem. |
(4) Doc. parl., Chambre, n° 50 - 1503/001, pp. 45 à 47. | (4) Doc. parl., Chambre, n° 50 - 1503/001, pp. 45 à 47. |
(5) C.E., n° 66.078. Voy. J. Jaumotte, « Les principes généraux du | (5) C.E., n° 66.078. Voy. J. Jaumotte, « Les principes généraux du |
droit administratif à travers la jurisprudence administrative », in Le | droit administratif à travers la jurisprudence administrative », in Le |
Conseil d'Etat de Belgique, cinquante ans après sa création, | Conseil d'Etat de Belgique, cinquante ans après sa création, |
Bruxelles, Bruylant, 1999, p. 634. | Bruxelles, Bruylant, 1999, p. 634. |
(6) Selon la jurisprudence de la Cour d'arbitrage, « La rétroactivité | (6) Selon la jurisprudence de la Cour d'arbitrage, « La rétroactivité |
de dispositions législatives, qui est de nature à créer de | de dispositions législatives, qui est de nature à créer de |
l'insécurité juridique, ne peut se justifier que par des circonstances | l'insécurité juridique, ne peut se justifier que par des circonstances |
particulières, notamment lorsqu'elle est indispensable au bon | particulières, notamment lorsqu'elle est indispensable au bon |
fonctionnement ou à la continuité du service public. | fonctionnement ou à la continuité du service public. |
S'il s'avère toutefois que la rétroactivité de la norme législative a | S'il s'avère toutefois que la rétroactivité de la norme législative a |
pour effet d'influencer dans un sens déterminé l'issue d'une ou de | pour effet d'influencer dans un sens déterminé l'issue d'une ou de |
plusieurs procédures judiciaires ou d'empêcher les juridictions de se | plusieurs procédures judiciaires ou d'empêcher les juridictions de se |
prononcer, la nature du principe en cause exige que des circonstances | prononcer, la nature du principe en cause exige que des circonstances |
exceptionnelles justifient cette intervention du législateur qui porte | exceptionnelles justifient cette intervention du législateur qui porte |
atteinte, au détriment d'une catégorie de citoyens, aux garanties | atteinte, au détriment d'une catégorie de citoyens, aux garanties |
juridictionnelles offertes à tous ». (Arrêt n° 40/2003 du 9 avril | juridictionnelles offertes à tous ». (Arrêt n° 40/2003 du 9 avril |
2003, point B.7.1.) | 2003, point B.7.1.) |
(7) C.E., n° 64.259. | (7) C.E., n° 64.259. |
La chambre était composée de : | La chambre était composée de : |
M. Y. Kreins, président de chambre; | M. Y. Kreins, président de chambre; |
M. J. Jaumotte, conseiller d'Etat; | M. J. Jaumotte, conseiller d'Etat; |
Mme M. Baguet et M. F. Delperée, assesseur de la section de | Mme M. Baguet et M. F. Delperée, assesseur de la section de |
législation; | législation; |
Mme A.-C. Van Geersdaele, greffier. | Mme A.-C. Van Geersdaele, greffier. |
Le rapport a été présenté par M. L. Detroux, auditeur. | Le rapport a été présenté par M. L. Detroux, auditeur. |
(...) | (...) |
5 MARS 2004. - Arrêté royal déterminant les degrés linguistiques à la | 5 MARS 2004. - Arrêté royal déterminant les degrés linguistiques à la |
police fédérale et à l'inspection générale de la police fédérale et de | police fédérale et à l'inspection générale de la police fédérale et de |
la police locale, en vue de l'application de l'article 43ter des lois | la police locale, en vue de l'application de l'article 43ter des lois |
sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 | sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 |
juillet 1966 | juillet 1966 |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, | Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, |
coordonnées le 18 juillet 1966, notamment l'article 43ter; | coordonnées le 18 juillet 1966, notamment l'article 43ter; |
Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, | Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, |
structuré à deux niveaux, notamment les articles 98 et 143; | structuré à deux niveaux, notamment les articles 98 et 143; |
Vu l'arrêté royal du 3 septembre 2000 concernant le commissaire | Vu l'arrêté royal du 3 septembre 2000 concernant le commissaire |
général et les directions générales de la police fédérale; | général et les directions générales de la police fédérale; |
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif au fonctionnement et au | Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif au fonctionnement et au |
personnel de l'inspection générale de la police fédérale et de la | personnel de l'inspection générale de la police fédérale et de la |
police locale, notamment l'annexe de cet arrêté; | police locale, notamment l'annexe de cet arrêté; |
Vu l'arrêté royal du 17 octobre 2002 portant organisation de la police | Vu l'arrêté royal du 17 octobre 2002 portant organisation de la police |
fédérale; | fédérale; |
Vu l'arrêté ministériel du 5 décembre 2002 fixant le cadre du | Vu l'arrêté ministériel du 5 décembre 2002 fixant le cadre du |
personnel de la police fédérale; | personnel de la police fédérale; |
Vu l'arrêté royal du 17 décembre 2002 déterminant les emplois des | Vu l'arrêté royal du 17 décembre 2002 déterminant les emplois des |
membres du personnel de la police fédérale et de l'inspection générale | membres du personnel de la police fédérale et de l'inspection générale |
de la police fédérale et de la police locale qui constituent les | de la police fédérale et de la police locale qui constituent les |
premier et deuxième degrés linguistiques, en vue de l'application de | premier et deuxième degrés linguistiques, en vue de l'application de |
l'article 43ter des lois sur l'emploi des langues en matière | l'article 43ter des lois sur l'emploi des langues en matière |
administrative, coordonnées le 18 juillet 1966; | administrative, coordonnées le 18 juillet 1966; |
Vu l'avis n° 35.048/I/PF de la Commission permanente de Contrôle | Vu l'avis n° 35.048/I/PF de la Commission permanente de Contrôle |
linguistique, donné le 2 juillet 2003; | linguistique, donné le 2 juillet 2003; |
Considérant que les organisations syndicales représentatives ont été | Considérant que les organisations syndicales représentatives ont été |
invitées à formuler leur avis par lettre du 6 juin 2003; qu'aucune de | invitées à formuler leur avis par lettre du 6 juin 2003; qu'aucune de |
ces organisations n'a toutefois fait part de celui-ci; | ces organisations n'a toutefois fait part de celui-ci; |
Considérant qu'il a dès lors été satisfait aux prescriptions de | Considérant qu'il a dès lors été satisfait aux prescriptions de |
l'article 54, alinéa 2, des lois sur l'emploi des langues en matière | l'article 54, alinéa 2, des lois sur l'emploi des langues en matière |
administrative, coordonnées le 18 juillet 1966; | administrative, coordonnées le 18 juillet 1966; |
Vu l'avis n° 35.981/2 du Conseil d'Etat, donné le 5 novembre 2003, en | Vu l'avis n° 35.981/2 du Conseil d'Etat, donné le 5 novembre 2003, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre | Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre |
Ministre de l'Intérieur, | Ministre de l'Intérieur, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.En vue de l'application aux membres du personnel de la |
Article 1er.En vue de l'application aux membres du personnel de la |
police fédérale et de l'inspection générale de la police fédérale et | police fédérale et de l'inspection générale de la police fédérale et |
de la police locale, de l'article 43ter des lois sur l'emploi des | de la police locale, de l'article 43ter des lois sur l'emploi des |
langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les | langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les |
degrés linguistiques sont déterminés de la manière suivante : | degrés linguistiques sont déterminés de la manière suivante : |
1° le premier degré linguistique est constitué par les fonctions de : | 1° le premier degré linguistique est constitué par les fonctions de : |
a) commissaire général; | a) commissaire général; |
b) inspecteur général; | b) inspecteur général; |
c) directeurs généraux; | c) directeurs généraux; |
d) directeurs généraux adjoints; | d) directeurs généraux adjoints; |
2° le deuxième degré linguistique est constitué par les fonctions de | 2° le deuxième degré linguistique est constitué par les fonctions de |
directeurs et d'inspecteurs généraux adjoints; | directeurs et d'inspecteurs généraux adjoints; |
3° le troisième degré linguistique est constitué par les fonctions de | 3° le troisième degré linguistique est constitué par les fonctions de |
chef de service et par les commissaires divisionnaires de police; | chef de service et par les commissaires divisionnaires de police; |
4° le quatrième degré linguistique est constitué par les commissaires | 4° le quatrième degré linguistique est constitué par les commissaires |
de police et par les membres du personnel de niveau A; | de police et par les membres du personnel de niveau A; |
5° le cinquième degré linguistique est constitué par les inspecteurs | 5° le cinquième degré linguistique est constitué par les inspecteurs |
principaux de police et par les membres du personnel de niveau B; | principaux de police et par les membres du personnel de niveau B; |
6° le sixième degré linguistique est constitué par les inspecteurs de | 6° le sixième degré linguistique est constitué par les inspecteurs de |
police, par les agents auxiliaires de police et par les membres du | police, par les agents auxiliaires de police et par les membres du |
personnel des niveaux C et D. | personnel des niveaux C et D. |
Art. 2.L'arrêté royal du 17 décembre 2002 déterminant les emplois des |
Art. 2.L'arrêté royal du 17 décembre 2002 déterminant les emplois des |
membres du personnel de la police fédérale et de l'inspection générale | membres du personnel de la police fédérale et de l'inspection générale |
de la police fédérale et de la police locale qui constituent les | de la police fédérale et de la police locale qui constituent les |
premier et deuxième degrés linguistiques, en vue de l'application de | premier et deuxième degrés linguistiques, en vue de l'application de |
l'article 43ter des lois sur l'emploi des langues en matière | l'article 43ter des lois sur l'emploi des langues en matière |
administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, est abrogé. | administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, est abrogé. |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 4.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur |
Art. 4.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur |
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent | sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent |
arrêté. | arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 5 mars 2004. | Donné à Bruxelles, le 5 mars 2004. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de la Justice, | La Ministre de la Justice, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
Le Ministre de l'Intérieur, | Le Ministre de l'Intérieur, |
P. DEWAEL | P. DEWAEL |
5 MARS 2004. - Arrêté royal fixant les cadres linguistiques des degrés | 5 MARS 2004. - Arrêté royal fixant les cadres linguistiques des degrés |
linguistiques de la police fédérale et de l'inspection générale de la | linguistiques de la police fédérale et de l'inspection générale de la |
police fédérale et de la police locale | police fédérale et de la police locale |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, | Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, |
coordonnées le 18 juillet 1966, notamment l'article 43ter; | coordonnées le 18 juillet 1966, notamment l'article 43ter; |
Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, | Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, |
structuré à deux niveaux, notamment les articles 98 et 143; | structuré à deux niveaux, notamment les articles 98 et 143; |
Vu l'arrêté royal du 3 septembre 2000 concernant le commissaire | Vu l'arrêté royal du 3 septembre 2000 concernant le commissaire |
général et les directions générales de la police fédérale; | général et les directions générales de la police fédérale; |
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif au fonctionnement et au | Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif au fonctionnement et au |
personnel de l'inspection générale de la police fédérale et de la | personnel de l'inspection générale de la police fédérale et de la |
police locale, notamment l'annexe de cet arrêté; | police locale, notamment l'annexe de cet arrêté; |
Vu l'arrêté royal du 17 octobre 2002 portant organisation de la police | Vu l'arrêté royal du 17 octobre 2002 portant organisation de la police |
fédérale; | fédérale; |
Vu l'arrêté ministériel du 5 décembre 2002 fixant le cadre du | Vu l'arrêté ministériel du 5 décembre 2002 fixant le cadre du |
personnel de la police fédérale; | personnel de la police fédérale; |
Vu l'arrêté royal du 17 décembre 2002 fixant les cadres linguistiques | Vu l'arrêté royal du 17 décembre 2002 fixant les cadres linguistiques |
des premier et deuxième degrés linguistiques de la police fédérale et | des premier et deuxième degrés linguistiques de la police fédérale et |
de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale; | de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale; |
Vu l'arrêté royal du 5 mars déterminant les degrés linguistiques à la | Vu l'arrêté royal du 5 mars déterminant les degrés linguistiques à la |
police fédérale et à l'inspection générale de la police fédérale et de | police fédérale et à l'inspection générale de la police fédérale et de |
la police locale, en vue de l'application de l'article 43ter des lois | la police locale, en vue de l'application de l'article 43ter des lois |
sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 | sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 |
juillet 1966; | juillet 1966; |
Vu l'avis n° 35.048/I/PF de la Commission permanente de Contrôle | Vu l'avis n° 35.048/I/PF de la Commission permanente de Contrôle |
linguistique, donné le 2 juillet 2003; | linguistique, donné le 2 juillet 2003; |
Considérant que les organisations syndicales représentatives ont été | Considérant que les organisations syndicales représentatives ont été |
invitées à formuler leur avis par lettre du 6 juin 2003; qu'aucune de | invitées à formuler leur avis par lettre du 6 juin 2003; qu'aucune de |
ces organisations n'a toutefois fait part de celui-ci; | ces organisations n'a toutefois fait part de celui-ci; |
Considérant qu'il a dès lors été satisfait aux prescriptions de | Considérant qu'il a dès lors été satisfait aux prescriptions de |
l'article 54, alinéa 2, des lois sur l'emploi des langues en matière | l'article 54, alinéa 2, des lois sur l'emploi des langues en matière |
administrative, coordonnées le 18 juillet 1966; | administrative, coordonnées le 18 juillet 1966; |
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre | Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre |
Ministre de l'Intérieur, | Ministre de l'Intérieur, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Les emplois des premier et deuxième degrés linguistiques |
Article 1er.Les emplois des premier et deuxième degrés linguistiques |
des services centraux de la police fédérale et de l'inspection | des services centraux de la police fédérale et de l'inspection |
générale de la police fédérale et de la police locale sont répartis | générale de la police fédérale et de la police locale sont répartis |
comme suit en cadres linguistiques : | comme suit en cadres linguistiques : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 2.Les emplois au sein des services centraux de la police |
Art. 2.Les emplois au sein des services centraux de la police |
fédérale sont répartis comme suit en cadres linguistiques : | fédérale sont répartis comme suit en cadres linguistiques : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 3.Les emplois au sein des services centraux de l'inspection |
Art. 3.Les emplois au sein des services centraux de l'inspection |
générale de la police fédérale et de la police locale sont répartis | générale de la police fédérale et de la police locale sont répartis |
comme suit en cadres linguistiques : | comme suit en cadres linguistiques : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 4.L'arrêté royal du 17 décembre 2002 fixant les cadres |
Art. 4.L'arrêté royal du 17 décembre 2002 fixant les cadres |
linguistiques des premier et deuxième degrés linguistiques de la | linguistiques des premier et deuxième degrés linguistiques de la |
police fédérale et de l'inspection générale de la police fédérale et | police fédérale et de l'inspection générale de la police fédérale et |
de la police locale, est abrogé. | de la police locale, est abrogé. |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 6.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur |
Art. 6.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur |
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent | sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent |
arrêté. | arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 5 mars 2004. | Donné à Bruxelles, le 5 mars 2004. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de la Justice, | La Ministre de la Justice, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
Le Ministre de l'Intérieur, | Le Ministre de l'Intérieur, |
P. DEWAEL | P. DEWAEL |