Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à la programmation sociale 1999-2000 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à la programmation sociale 1999-2000 |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
5 MARS 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 5 MARS 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 12 mai 1999, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 12 mai 1999, conclue au sein de la Commission |
paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à la | paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à la |
programmation sociale 1999-2000 (1) | programmation sociale 1999-2000 (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de | Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de |
l'industrie alimentaire; | l'industrie alimentaire; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 12 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 12 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, | Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, |
relative à la programmation sociale 1999-2000. | relative à la programmation sociale 1999-2000. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 5 mars 2001. | Donné à Bruxelles, le 5 mars 2001. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire | Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire |
Convention collective de travail du 12 mai 1999 | Convention collective de travail du 12 mai 1999 |
Programmation sociale 1999-2000 (Convention enregistrée le 22 juin | Programmation sociale 1999-2000 (Convention enregistrée le 22 juin |
1999 sous le numéro 51038/CO/220) | 1999 sous le numéro 51038/CO/220) |
Champ d'application | Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs et aux employés de l'industrie alimentaire. | s'applique aux employeurs et aux employés de l'industrie alimentaire. |
§ 2. Par "employés" sont visés les employés masculins et féminins. | § 2. Par "employés" sont visés les employés masculins et féminins. |
Cadre | Cadre |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
exécution de l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998. | exécution de l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998. |
Emploi | Emploi |
Art. 3.§ 1er. Quel que soit le nombre de travailleurs en interruption |
Art. 3.§ 1er. Quel que soit le nombre de travailleurs en interruption |
de carrière dans l'entreprise, les employés occupés dans un régime de | de carrière dans l'entreprise, les employés occupés dans un régime de |
travail à temps plein ayant une ancienneté d'au moins douze mois et | travail à temps plein ayant une ancienneté d'au moins douze mois et |
ayant atteint l'âge de 55 ans ont droit à l'interruption de carrière à | ayant atteint l'âge de 55 ans ont droit à l'interruption de carrière à |
mi-temps. | mi-temps. |
Commentaire : ce droit s'inscrit donc au-dessus du droit minimum à | Commentaire : ce droit s'inscrit donc au-dessus du droit minimum à |
l'interruption de carrière à concurrence de 3 p.c. de l'effectif moyen | l'interruption de carrière à concurrence de 3 p.c. de l'effectif moyen |
comme prévu par l'arrêté royal du 10 août 1998. | comme prévu par l'arrêté royal du 10 août 1998. |
§ 2. Les employés exerçant ce droit le font sans droit de retour, | § 2. Les employés exerçant ce droit le font sans droit de retour, |
c'est-à-dire sans droit de réintégrer le régime de travail initial à | c'est-à-dire sans droit de réintégrer le régime de travail initial à |
temps plein sauf accord de l'employeur. | temps plein sauf accord de l'employeur. |
§ 3. Les employés faisant appel à la possibilité décrite au § 1er ont | § 3. Les employés faisant appel à la possibilité décrite au § 1er ont |
droit à charge de l'employeur à une indemnité complémentaire de 3 000 | droit à charge de l'employeur à une indemnité complémentaire de 3 000 |
BEF par mois pendant toute la période de l'interruption de carrière à | BEF par mois pendant toute la période de l'interruption de carrière à |
mi-temps. | mi-temps. |
§ 4. Les employés qui souhaitent exercer ce droit visé au § 1er en | § 4. Les employés qui souhaitent exercer ce droit visé au § 1er en |
avertissent l'employeur au moins trois mois à l'avance et par écrit. | avertissent l'employeur au moins trois mois à l'avance et par écrit. |
§ 5. Si l'employeur peut démontrer qu'il ne trouve pas de remplaçant | § 5. Si l'employeur peut démontrer qu'il ne trouve pas de remplaçant |
comme le prévoit la réglementation concernant l'interruption de | comme le prévoit la réglementation concernant l'interruption de |
carrière, il peut reporter en concertation avec la délégation | carrière, il peut reporter en concertation avec la délégation |
syndicale l'exercice du droit à l'interruption de carrière à mi-temps | syndicale l'exercice du droit à l'interruption de carrière à mi-temps |
d'une période de maximum trois mois. | d'une période de maximum trois mois. |
A défaut de délégation syndicale, l'employeur peut reporter | A défaut de délégation syndicale, l'employeur peut reporter |
l'exécution du droit à l'interruption à mi-temps de trois mois | l'exécution du droit à l'interruption à mi-temps de trois mois |
moyennant la notification des raisons invoquées auprès du président de | moyennant la notification des raisons invoquées auprès du président de |
la commission paritaire. | la commission paritaire. |
§ 6. Employeur et employé concerné fixeront de commun accord et par | § 6. Employeur et employé concerné fixeront de commun accord et par |
écrit l'horaire concret du travail à mi-temps en fonction de | écrit l'horaire concret du travail à mi-temps en fonction de |
l'organisation du travail. | l'organisation du travail. |
La période de référence pour l'étalement du temps de travail moyen, | La période de référence pour l'étalement du temps de travail moyen, |
tel que prévu par l'article 11bis de la loi sur les contrats de | tel que prévu par l'article 11bis de la loi sur les contrats de |
travail du 3 juillet 1978, est étendu à une année. Cette période de | travail du 3 juillet 1978, est étendu à une année. Cette période de |
référence annuelle cependant ne peut uniquement être invoquée qu'au | référence annuelle cependant ne peut uniquement être invoquée qu'au |
cas où l'employeur et l'employé concerné conviennent que le régime de | cas où l'employeur et l'employé concerné conviennent que le régime de |
travail à temps partiel est variable et que la période de référence | travail à temps partiel est variable et que la période de référence |
est d'une année. Sinon la période de référence sera de trois mois. | est d'une année. Sinon la période de référence sera de trois mois. |
§ 7. Lors du passage éventuel d'une interruption à mi-temps à la | § 7. Lors du passage éventuel d'une interruption à mi-temps à la |
prépension conventionnelle, l'indemnité complémentaire de la | prépension conventionnelle, l'indemnité complémentaire de la |
prépension sera calculée sur base d'une prestation à temps plein. | prépension sera calculée sur base d'une prestation à temps plein. |
Formation permanente | Formation permanente |
Art. 4.Une cotisation supplémentaire de 0,10 p.c. sera perçue à |
Art. 4.Une cotisation supplémentaire de 0,10 p.c. sera perçue à |
partir du 1er janvier 2000 afin de permettre à l'Institut de Formation | partir du 1er janvier 2000 afin de permettre à l'Institut de Formation |
professionnelle de développer des actions spécifiques de formation | professionnelle de développer des actions spécifiques de formation |
professionnelle. | professionnelle. |
Commentaire : les parties avaient déjà convenu de proroger la | Commentaire : les parties avaient déjà convenu de proroger la |
cotisation de 0,10 p.c. pour la formation des employés des groupes à | cotisation de 0,10 p.c. pour la formation des employés des groupes à |
risque. L'article 4 a donc comme conséquence que la cotisation totale | risque. L'article 4 a donc comme conséquence que la cotisation totale |
pour l'Institut de Formation professionnelle s'élèvera à 0,20 p.c. | pour l'Institut de Formation professionnelle s'élèvera à 0,20 p.c. |
pendant l'année 2000. | pendant l'année 2000. |
Art. 5.§ 1er. L'employeur est tenu d'organiser un volume de la |
Art. 5.§ 1er. L'employeur est tenu d'organiser un volume de la |
formation professionnelle pour les employés correspondant sur base | formation professionnelle pour les employés correspondant sur base |
annuelle à 0,50 p.c. du volume total du temps de travail effectif de | annuelle à 0,50 p.c. du volume total du temps de travail effectif de |
tous les employés de l'entreprise. | tous les employés de l'entreprise. |
§ 2. L'employeur organisera l'information de l'application de cette | § 2. L'employeur organisera l'information de l'application de cette |
mesure comme le prévoient l'article 8 de la convention collective de | mesure comme le prévoient l'article 8 de la convention collective de |
travail n° 9 du 9 mars 1972 conclue au sein du Conseil national du | travail n° 9 du 9 mars 1972 conclue au sein du Conseil national du |
travail, coordonnant les accords nationaux et les conventions | travail, coordonnant les accords nationaux et les conventions |
collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise conclus au | collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise conclus au |
sein du Conseil national du travail et la réglementation concernant le | sein du Conseil national du travail et la réglementation concernant le |
bilan social. | bilan social. |
§ 3. Ce quota doit être atteint par unité technique d'exploitation ou | § 3. Ce quota doit être atteint par unité technique d'exploitation ou |
par l'ensemble des unités techniques d'exploitation pour lesquelles | par l'ensemble des unités techniques d'exploitation pour lesquelles |
fonctionne un conseil d'entreprise. | fonctionne un conseil d'entreprise. |
Conditions de salaires et de travail | Conditions de salaires et de travail |
Art. 6.Les salaires minima seront augmentés de 1 600 BEF au 1er |
Art. 6.Les salaires minima seront augmentés de 1 600 BEF au 1er |
janvier 2000. | janvier 2000. |
Art. 7.§ 1er. Il est possible au niveau des entreprises de convenir |
Art. 7.§ 1er. Il est possible au niveau des entreprises de convenir |
de nouveaux avantages sous forme de convention collective de travail. | de nouveaux avantages sous forme de convention collective de travail. |
§ 2. Le coût d'une telle convention collective de travail ne peut | § 2. Le coût d'une telle convention collective de travail ne peut |
dépasser 4,35 p.c. du coût du travail au 31 décembre 1998. | dépasser 4,35 p.c. du coût du travail au 31 décembre 1998. |
Cette enveloppe sera toutefois réduite du coût de l'application | Cette enveloppe sera toutefois réduite du coût de l'application |
d'augmentations barémiques en vigueur au niveau de l'entreprise. | d'augmentations barémiques en vigueur au niveau de l'entreprise. |
Les parties recommandent d'utiliser cette enveloppe maximale pour des | Les parties recommandent d'utiliser cette enveloppe maximale pour des |
mesures de promotion de l'emploi en général et des mesures de | mesures de promotion de l'emploi en général et des mesures de |
promotion de l'emploi de partage du travail en particulier. | promotion de l'emploi de partage du travail en particulier. |
§ 3. En aucune façon il est possible de déroger aux salaires minima | § 3. En aucune façon il est possible de déroger aux salaires minima |
augmentés comme prévu à l'article 6 de la présente convention | augmentés comme prévu à l'article 6 de la présente convention |
collective de travail. | collective de travail. |
Commentaire : la liberté de négociation ne concerne donc que la partie | Commentaire : la liberté de négociation ne concerne donc que la partie |
des salaires qui dépasse les nouveaux salaires minima. | des salaires qui dépasse les nouveaux salaires minima. |
§ 4. A Défaut de convention collective de travail conclue avant le 1er | § 4. A Défaut de convention collective de travail conclue avant le 1er |
janvier 2000, les salaires réels seront augmentés de 1 600 BEF au 1er | janvier 2000, les salaires réels seront augmentés de 1 600 BEF au 1er |
janvier 2000. | janvier 2000. |
§ 5. Si l'employeur peut apporter la preuve qu'il applique, depuis | § 5. Si l'employeur peut apporter la preuve qu'il applique, depuis |
1993, de façon systématique et à échéance régulière, un système de | 1993, de façon systématique et à échéance régulière, un système de |
barèmes et/ou de mérite et qu'il remet chaque année des données | barèmes et/ou de mérite et qu'il remet chaque année des données |
détaillées au conseil d'entreprise ou à la délégation syndicale ET | détaillées au conseil d'entreprise ou à la délégation syndicale ET |
s'il peut apporter la preuve que l'application de ce système de | s'il peut apporter la preuve que l'application de ce système de |
barèmes et/ou de mérite, cumulé avec l'augmentation salariale linéaire | barèmes et/ou de mérite, cumulé avec l'augmentation salariale linéaire |
de 1 600 BEF entraîne le dépassement de la norme de 4,35 p.c. dans le | de 1 600 BEF entraîne le dépassement de la norme de 4,35 p.c. dans le |
courant de la convention 1999-2000, l'augmentation salariale linéaire | courant de la convention 1999-2000, l'augmentation salariale linéaire |
peut être réduite dans la mesure nécessaire pour autant que le coût | peut être réduite dans la mesure nécessaire pour autant que le coût |
total des augmentations barémiques et de mérite cumulées avec | total des augmentations barémiques et de mérite cumulées avec |
l'augmentation salariale linéaire ne dépasse pas 4,35 p.c. | l'augmentation salariale linéaire ne dépasse pas 4,35 p.c. |
L'employeur qui souhaite utiliser cette disposition doit en informer | L'employeur qui souhaite utiliser cette disposition doit en informer |
le conseil d'entreprise et/ou la délégation syndicale avant le 30 | le conseil d'entreprise et/ou la délégation syndicale avant le 30 |
septembre 1999. | septembre 1999. |
Indexation des salaires | Indexation des salaires |
Art. 8.§ 1er. L'article 5 de la convention collective de travail du 6 |
Art. 8.§ 1er. L'article 5 de la convention collective de travail du 6 |
octobre 1997 pour les employés de l'industrie alimentaire relative aux | octobre 1997 pour les employés de l'industrie alimentaire relative aux |
conditions de rémunération et de travail est remplacé pendant la | conditions de rémunération et de travail est remplacé pendant la |
période du 1er janvier 1999 au 30 juin 2001 par la disposition | période du 1er janvier 1999 au 30 juin 2001 par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Les barèmes du secteur et les appointements réels seront adaptés au | « Les barèmes du secteur et les appointements réels seront adaptés au |
1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution réelle de la | 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution réelle de la |
moyenne quadrimensuelle de l'indice santé au cours des 12 derniers | moyenne quadrimensuelle de l'indice santé au cours des 12 derniers |
mois (décembre de l'an -1 par rapport à décembre de l'an -2). » | mois (décembre de l'an -1 par rapport à décembre de l'an -2). » |
Commentaire : | Commentaire : |
Exemple : indexation au 1er janvier 2001 : | Exemple : indexation au 1er janvier 2001 : |
Moyenne quadrimensuelle de l'indice santé décembre 2000 | Moyenne quadrimensuelle de l'indice santé décembre 2000 |
Moyenne quadrimensuelle de l'indice santé décembre 1999 | Moyenne quadrimensuelle de l'indice santé décembre 1999 |
§ 2. Afin de régler la transition du mécanisme d'indexation d'origine | § 2. Afin de régler la transition du mécanisme d'indexation d'origine |
au système visé au paragraphe précédant, il est convenu des | au système visé au paragraphe précédant, il est convenu des |
dispositions suivantes : | dispositions suivantes : |
- lors de la première application au 1er janvier 2000 l'indexation | - lors de la première application au 1er janvier 2000 l'indexation |
couvrira l'inflation entre le dernier indice pivot franchi (102,55) et | couvrira l'inflation entre le dernier indice pivot franchi (102,55) et |
la moyenne quadrimensuelle de l'indice santé notée fin décembre 1999; | la moyenne quadrimensuelle de l'indice santé notée fin décembre 1999; |
- si l'évolution de la moyenne quadrimensuelle de l'indice santé par | - si l'évolution de la moyenne quadrimensuelle de l'indice santé par |
rapport à la dernière indexation réelle dépasse 2 p.c. avant le 1er | rapport à la dernière indexation réelle dépasse 2 p.c. avant le 1er |
janvier 2000, une indexation intermédiaire de 2 p.c. sera appliquée | janvier 2000, une indexation intermédiaire de 2 p.c. sera appliquée |
dans le courant de 1999. | dans le courant de 1999. |
- si l'évolution de la moyenne quadrimensuelle de l'indice santé par | - si l'évolution de la moyenne quadrimensuelle de l'indice santé par |
rapport à l'indexation au 1er janvier 2000 dépasse 2 p.c. avant le 1er | rapport à l'indexation au 1er janvier 2000 dépasse 2 p.c. avant le 1er |
janvier 2001, une indexation intermédiaire de 2 p.c. sera appliquée | janvier 2001, une indexation intermédiaire de 2 p.c. sera appliquée |
dans le courant de 2000. | dans le courant de 2000. |
Commentaire : les parties évalueront avant le 30 juin 2001 ce nouveau | Commentaire : les parties évalueront avant le 30 juin 2001 ce nouveau |
système d'indexation. Une prolongation éventuelle fera partie de la | système d'indexation. Une prolongation éventuelle fera partie de la |
concertation sectorielle 2001-2002. | concertation sectorielle 2001-2002. |
Petit chômage | Petit chômage |
Art. 9.L'article 7 de la convention collective de travail du 6 |
Art. 9.L'article 7 de la convention collective de travail du 6 |
octobre 1997 pour les employés de l'industrie alimentaire relative aux | octobre 1997 pour les employés de l'industrie alimentaire relative aux |
conditions de rémunération et de travail est complété par un § 4 comme | conditions de rémunération et de travail est complété par un § 4 comme |
suit : | suit : |
« § 4. Pour l'application de cet article les cohabitants sont | « § 4. Pour l'application de cet article les cohabitants sont |
assimilés aux époux. » | assimilés aux époux. » |
Prime syndicale | Prime syndicale |
Art. 10.Les parties s'engagent à fixer la prime syndicale pour les |
Art. 10.Les parties s'engagent à fixer la prime syndicale pour les |
actifs à 4 200 BEF, en ce compris la prime de formation, à partir de | actifs à 4 200 BEF, en ce compris la prime de formation, à partir de |
l'année de référence 1999 (versement 2000). Cette prime s'élève à 2 | l'année de référence 1999 (versement 2000). Cette prime s'élève à 2 |
520 BEF pour les chômeurs et les prépensionnés. | 520 BEF pour les chômeurs et les prépensionnés. |
Les conseils d'administration des fonds sociaux fixeront les modalités | Les conseils d'administration des fonds sociaux fixeront les modalités |
d'application. | d'application. |
Frais de transport | Frais de transport |
Art. 11.§ 1er. Entre les points c) et d) de l'article 3 de la |
Art. 11.§ 1er. Entre les points c) et d) de l'article 3 de la |
convention collective de travail du 29 avril 1993 relative aux frais | convention collective de travail du 29 avril 1993 relative aux frais |
de déplacement des employés de l'industrie alimentaire, il est inséré | de déplacement des employés de l'industrie alimentaire, il est inséré |
un point c bis) comme suit : | un point c bis) comme suit : |
« c bis) Déplacements en bicyclette. | « c bis) Déplacements en bicyclette. |
Lorsque l'employé se déplace en bicyclette, l'employeur paye une | Lorsque l'employé se déplace en bicyclette, l'employeur paye une |
indemnité, par jour effectivement presté, de 6 BEF par kilomètre pour | indemnité, par jour effectivement presté, de 6 BEF par kilomètre pour |
la distance aller simple, pour autant que cette distance aller simple | la distance aller simple, pour autant que cette distance aller simple |
s'élève à 1 kilomètre au moins. » | s'élève à 1 kilomètre au moins. » |
§ 2. Le montant de 1 200 000 BEF cité à l'article 2 de la convention | § 2. Le montant de 1 200 000 BEF cité à l'article 2 de la convention |
collective de travail du 29 avril 1993 relative aux frais de | collective de travail du 29 avril 1993 relative aux frais de |
déplacement des employés de l'industrie alimentaire est remplacé par | déplacement des employés de l'industrie alimentaire est remplacé par |
le montant de 1 400 000 BEF. | le montant de 1 400 000 BEF. |
Dérogation | Dérogation |
Art. 12.§ 1er. Au cas ou l'application d'une ou de plusieurs clauses |
Art. 12.§ 1er. Au cas ou l'application d'une ou de plusieurs clauses |
de la présente convention peut mettre en danger une entreprise par | de la présente convention peut mettre en danger une entreprise par |
suite de circonstances économiques telles que le chômage important, la | suite de circonstances économiques telles que le chômage important, la |
diminution du volume de production, les difficultés sur le marché | diminution du volume de production, les difficultés sur le marché |
d'exportation, etc., l'entreprise peut être libérée des obligations | d'exportation, etc., l'entreprise peut être libérée des obligations |
citées ci-dessus par convention collective de travail conclue avant le | citées ci-dessus par convention collective de travail conclue avant le |
1er janvier 2000. | 1er janvier 2000. |
§ 2. L'application du paragraphe précédant ne peut avoir comme | § 2. L'application du paragraphe précédant ne peut avoir comme |
conséquence de pouvoir déroger aux barèmes minima sectoriels. | conséquence de pouvoir déroger aux barèmes minima sectoriels. |
Etude économique | Etude économique |
Art. 13.Les partenaires sociaux s'engagent à faire actualiser les |
Art. 13.Les partenaires sociaux s'engagent à faire actualiser les |
études économiques existantes de l'industrie alimentaire, avec un | études économiques existantes de l'industrie alimentaire, avec un |
accent particulier sur la sous-traitance d'activités. Cette étude fera | accent particulier sur la sous-traitance d'activités. Cette étude fera |
l'objet d'une information adaptée aux employeurs, aux organisations | l'objet d'une information adaptée aux employeurs, aux organisations |
d'employés et aux employés. | d'employés et aux employés. |
Paix sociale | Paix sociale |
Art. 14.Les organisations syndicales s'engagent à ne pas introduire |
Art. 14.Les organisations syndicales s'engagent à ne pas introduire |
de revendications au niveau de l'entreprise autres que l'application | de revendications au niveau de l'entreprise autres que l'application |
de la présente convention collective de travail. | de la présente convention collective de travail. |
Durée de la convention | Durée de la convention |
Art. 15.Les dispositions de la présente convention collective de |
Art. 15.Les dispositions de la présente convention collective de |
travail entrent en vigueur le 1er janvier 1999 sauf disposition | travail entrent en vigueur le 1er janvier 1999 sauf disposition |
contraire. | contraire. |
Elles sont conclues pour une durée indéterminée et peuvent être | Elles sont conclues pour une durée indéterminée et peuvent être |
dénoncées par une des parties moyennant un préavis de trois mois, par | dénoncées par une des parties moyennant un préavis de trois mois, par |
lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission | lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission |
paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, à l'exception | paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, à l'exception |
des articles 3, 4 et 5. Ces articles viennent à échéance le 30 juin | des articles 3, 4 et 5. Ces articles viennent à échéance le 30 juin |
2001. | 2001. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2001. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2001. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |