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Vue multilingue de Arrêté Royal du 05/03/2001
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à la programmation sociale 1999-2000 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à la programmation sociale 1999-2000
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
5 MARS 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 5 MARS 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 12 mai 1999, conclue au sein de la Commission collective de travail du 12 mai 1999, conclue au sein de la Commission
paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à la paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à la
programmation sociale 1999-2000 (1) programmation sociale 1999-2000 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de
l'industrie alimentaire; l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 12 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 12 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire,
relative à la programmation sociale 1999-2000. relative à la programmation sociale 1999-2000.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 mars 2001. Donné à Bruxelles, le 5 mars 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire
Convention collective de travail du 12 mai 1999 Convention collective de travail du 12 mai 1999
Programmation sociale 1999-2000 (Convention enregistrée le 22 juin Programmation sociale 1999-2000 (Convention enregistrée le 22 juin
1999 sous le numéro 51038/CO/220) 1999 sous le numéro 51038/CO/220)
Champ d'application Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et aux employés de l'industrie alimentaire. s'applique aux employeurs et aux employés de l'industrie alimentaire.
§ 2. Par "employés" sont visés les employés masculins et féminins. § 2. Par "employés" sont visés les employés masculins et féminins.
Cadre Cadre

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution de l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998. exécution de l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998.
Emploi Emploi

Art. 3.§ 1er. Quel que soit le nombre de travailleurs en interruption

Art. 3.§ 1er. Quel que soit le nombre de travailleurs en interruption

de carrière dans l'entreprise, les employés occupés dans un régime de de carrière dans l'entreprise, les employés occupés dans un régime de
travail à temps plein ayant une ancienneté d'au moins douze mois et travail à temps plein ayant une ancienneté d'au moins douze mois et
ayant atteint l'âge de 55 ans ont droit à l'interruption de carrière à ayant atteint l'âge de 55 ans ont droit à l'interruption de carrière à
mi-temps. mi-temps.
Commentaire : ce droit s'inscrit donc au-dessus du droit minimum à Commentaire : ce droit s'inscrit donc au-dessus du droit minimum à
l'interruption de carrière à concurrence de 3 p.c. de l'effectif moyen l'interruption de carrière à concurrence de 3 p.c. de l'effectif moyen
comme prévu par l'arrêté royal du 10 août 1998. comme prévu par l'arrêté royal du 10 août 1998.
§ 2. Les employés exerçant ce droit le font sans droit de retour, § 2. Les employés exerçant ce droit le font sans droit de retour,
c'est-à-dire sans droit de réintégrer le régime de travail initial à c'est-à-dire sans droit de réintégrer le régime de travail initial à
temps plein sauf accord de l'employeur. temps plein sauf accord de l'employeur.
§ 3. Les employés faisant appel à la possibilité décrite au § 1er ont § 3. Les employés faisant appel à la possibilité décrite au § 1er ont
droit à charge de l'employeur à une indemnité complémentaire de 3 000 droit à charge de l'employeur à une indemnité complémentaire de 3 000
BEF par mois pendant toute la période de l'interruption de carrière à BEF par mois pendant toute la période de l'interruption de carrière à
mi-temps. mi-temps.
§ 4. Les employés qui souhaitent exercer ce droit visé au § 1er en § 4. Les employés qui souhaitent exercer ce droit visé au § 1er en
avertissent l'employeur au moins trois mois à l'avance et par écrit. avertissent l'employeur au moins trois mois à l'avance et par écrit.
§ 5. Si l'employeur peut démontrer qu'il ne trouve pas de remplaçant § 5. Si l'employeur peut démontrer qu'il ne trouve pas de remplaçant
comme le prévoit la réglementation concernant l'interruption de comme le prévoit la réglementation concernant l'interruption de
carrière, il peut reporter en concertation avec la délégation carrière, il peut reporter en concertation avec la délégation
syndicale l'exercice du droit à l'interruption de carrière à mi-temps syndicale l'exercice du droit à l'interruption de carrière à mi-temps
d'une période de maximum trois mois. d'une période de maximum trois mois.
A défaut de délégation syndicale, l'employeur peut reporter A défaut de délégation syndicale, l'employeur peut reporter
l'exécution du droit à l'interruption à mi-temps de trois mois l'exécution du droit à l'interruption à mi-temps de trois mois
moyennant la notification des raisons invoquées auprès du président de moyennant la notification des raisons invoquées auprès du président de
la commission paritaire. la commission paritaire.
§ 6. Employeur et employé concerné fixeront de commun accord et par § 6. Employeur et employé concerné fixeront de commun accord et par
écrit l'horaire concret du travail à mi-temps en fonction de écrit l'horaire concret du travail à mi-temps en fonction de
l'organisation du travail. l'organisation du travail.
La période de référence pour l'étalement du temps de travail moyen, La période de référence pour l'étalement du temps de travail moyen,
tel que prévu par l'article 11bis de la loi sur les contrats de tel que prévu par l'article 11bis de la loi sur les contrats de
travail du 3 juillet 1978, est étendu à une année. Cette période de travail du 3 juillet 1978, est étendu à une année. Cette période de
référence annuelle cependant ne peut uniquement être invoquée qu'au référence annuelle cependant ne peut uniquement être invoquée qu'au
cas où l'employeur et l'employé concerné conviennent que le régime de cas où l'employeur et l'employé concerné conviennent que le régime de
travail à temps partiel est variable et que la période de référence travail à temps partiel est variable et que la période de référence
est d'une année. Sinon la période de référence sera de trois mois. est d'une année. Sinon la période de référence sera de trois mois.
§ 7. Lors du passage éventuel d'une interruption à mi-temps à la § 7. Lors du passage éventuel d'une interruption à mi-temps à la
prépension conventionnelle, l'indemnité complémentaire de la prépension conventionnelle, l'indemnité complémentaire de la
prépension sera calculée sur base d'une prestation à temps plein. prépension sera calculée sur base d'une prestation à temps plein.
Formation permanente Formation permanente

Art. 4.Une cotisation supplémentaire de 0,10 p.c. sera perçue à

Art. 4.Une cotisation supplémentaire de 0,10 p.c. sera perçue à

partir du 1er janvier 2000 afin de permettre à l'Institut de Formation partir du 1er janvier 2000 afin de permettre à l'Institut de Formation
professionnelle de développer des actions spécifiques de formation professionnelle de développer des actions spécifiques de formation
professionnelle. professionnelle.
Commentaire : les parties avaient déjà convenu de proroger la Commentaire : les parties avaient déjà convenu de proroger la
cotisation de 0,10 p.c. pour la formation des employés des groupes à cotisation de 0,10 p.c. pour la formation des employés des groupes à
risque. L'article 4 a donc comme conséquence que la cotisation totale risque. L'article 4 a donc comme conséquence que la cotisation totale
pour l'Institut de Formation professionnelle s'élèvera à 0,20 p.c. pour l'Institut de Formation professionnelle s'élèvera à 0,20 p.c.
pendant l'année 2000. pendant l'année 2000.

Art. 5.§ 1er. L'employeur est tenu d'organiser un volume de la

Art. 5.§ 1er. L'employeur est tenu d'organiser un volume de la

formation professionnelle pour les employés correspondant sur base formation professionnelle pour les employés correspondant sur base
annuelle à 0,50 p.c. du volume total du temps de travail effectif de annuelle à 0,50 p.c. du volume total du temps de travail effectif de
tous les employés de l'entreprise. tous les employés de l'entreprise.
§ 2. L'employeur organisera l'information de l'application de cette § 2. L'employeur organisera l'information de l'application de cette
mesure comme le prévoient l'article 8 de la convention collective de mesure comme le prévoient l'article 8 de la convention collective de
travail n° 9 du 9 mars 1972 conclue au sein du Conseil national du travail n° 9 du 9 mars 1972 conclue au sein du Conseil national du
travail, coordonnant les accords nationaux et les conventions travail, coordonnant les accords nationaux et les conventions
collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise conclus au collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise conclus au
sein du Conseil national du travail et la réglementation concernant le sein du Conseil national du travail et la réglementation concernant le
bilan social. bilan social.
§ 3. Ce quota doit être atteint par unité technique d'exploitation ou § 3. Ce quota doit être atteint par unité technique d'exploitation ou
par l'ensemble des unités techniques d'exploitation pour lesquelles par l'ensemble des unités techniques d'exploitation pour lesquelles
fonctionne un conseil d'entreprise. fonctionne un conseil d'entreprise.
Conditions de salaires et de travail Conditions de salaires et de travail

Art. 6.Les salaires minima seront augmentés de 1 600 BEF au 1er

Art. 6.Les salaires minima seront augmentés de 1 600 BEF au 1er

janvier 2000. janvier 2000.

Art. 7.§ 1er. Il est possible au niveau des entreprises de convenir

Art. 7.§ 1er. Il est possible au niveau des entreprises de convenir

de nouveaux avantages sous forme de convention collective de travail. de nouveaux avantages sous forme de convention collective de travail.
§ 2. Le coût d'une telle convention collective de travail ne peut § 2. Le coût d'une telle convention collective de travail ne peut
dépasser 4,35 p.c. du coût du travail au 31 décembre 1998. dépasser 4,35 p.c. du coût du travail au 31 décembre 1998.
Cette enveloppe sera toutefois réduite du coût de l'application Cette enveloppe sera toutefois réduite du coût de l'application
d'augmentations barémiques en vigueur au niveau de l'entreprise. d'augmentations barémiques en vigueur au niveau de l'entreprise.
Les parties recommandent d'utiliser cette enveloppe maximale pour des Les parties recommandent d'utiliser cette enveloppe maximale pour des
mesures de promotion de l'emploi en général et des mesures de mesures de promotion de l'emploi en général et des mesures de
promotion de l'emploi de partage du travail en particulier. promotion de l'emploi de partage du travail en particulier.
§ 3. En aucune façon il est possible de déroger aux salaires minima § 3. En aucune façon il est possible de déroger aux salaires minima
augmentés comme prévu à l'article 6 de la présente convention augmentés comme prévu à l'article 6 de la présente convention
collective de travail. collective de travail.
Commentaire : la liberté de négociation ne concerne donc que la partie Commentaire : la liberté de négociation ne concerne donc que la partie
des salaires qui dépasse les nouveaux salaires minima. des salaires qui dépasse les nouveaux salaires minima.
§ 4. A Défaut de convention collective de travail conclue avant le 1er § 4. A Défaut de convention collective de travail conclue avant le 1er
janvier 2000, les salaires réels seront augmentés de 1 600 BEF au 1er janvier 2000, les salaires réels seront augmentés de 1 600 BEF au 1er
janvier 2000. janvier 2000.
§ 5. Si l'employeur peut apporter la preuve qu'il applique, depuis § 5. Si l'employeur peut apporter la preuve qu'il applique, depuis
1993, de façon systématique et à échéance régulière, un système de 1993, de façon systématique et à échéance régulière, un système de
barèmes et/ou de mérite et qu'il remet chaque année des données barèmes et/ou de mérite et qu'il remet chaque année des données
détaillées au conseil d'entreprise ou à la délégation syndicale ET détaillées au conseil d'entreprise ou à la délégation syndicale ET
s'il peut apporter la preuve que l'application de ce système de s'il peut apporter la preuve que l'application de ce système de
barèmes et/ou de mérite, cumulé avec l'augmentation salariale linéaire barèmes et/ou de mérite, cumulé avec l'augmentation salariale linéaire
de 1 600 BEF entraîne le dépassement de la norme de 4,35 p.c. dans le de 1 600 BEF entraîne le dépassement de la norme de 4,35 p.c. dans le
courant de la convention 1999-2000, l'augmentation salariale linéaire courant de la convention 1999-2000, l'augmentation salariale linéaire
peut être réduite dans la mesure nécessaire pour autant que le coût peut être réduite dans la mesure nécessaire pour autant que le coût
total des augmentations barémiques et de mérite cumulées avec total des augmentations barémiques et de mérite cumulées avec
l'augmentation salariale linéaire ne dépasse pas 4,35 p.c. l'augmentation salariale linéaire ne dépasse pas 4,35 p.c.
L'employeur qui souhaite utiliser cette disposition doit en informer L'employeur qui souhaite utiliser cette disposition doit en informer
le conseil d'entreprise et/ou la délégation syndicale avant le 30 le conseil d'entreprise et/ou la délégation syndicale avant le 30
septembre 1999. septembre 1999.
Indexation des salaires Indexation des salaires

Art. 8.§ 1er. L'article 5 de la convention collective de travail du 6

Art. 8.§ 1er. L'article 5 de la convention collective de travail du 6

octobre 1997 pour les employés de l'industrie alimentaire relative aux octobre 1997 pour les employés de l'industrie alimentaire relative aux
conditions de rémunération et de travail est remplacé pendant la conditions de rémunération et de travail est remplacé pendant la
période du 1er janvier 1999 au 30 juin 2001 par la disposition période du 1er janvier 1999 au 30 juin 2001 par la disposition
suivante : suivante :
« Les barèmes du secteur et les appointements réels seront adaptés au « Les barèmes du secteur et les appointements réels seront adaptés au
1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution réelle de la 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution réelle de la
moyenne quadrimensuelle de l'indice santé au cours des 12 derniers moyenne quadrimensuelle de l'indice santé au cours des 12 derniers
mois (décembre de l'an -1 par rapport à décembre de l'an -2). » mois (décembre de l'an -1 par rapport à décembre de l'an -2). »
Commentaire : Commentaire :
Exemple : indexation au 1er janvier 2001 : Exemple : indexation au 1er janvier 2001 :
Moyenne quadrimensuelle de l'indice santé décembre 2000 Moyenne quadrimensuelle de l'indice santé décembre 2000
Moyenne quadrimensuelle de l'indice santé décembre 1999 Moyenne quadrimensuelle de l'indice santé décembre 1999
§ 2. Afin de régler la transition du mécanisme d'indexation d'origine § 2. Afin de régler la transition du mécanisme d'indexation d'origine
au système visé au paragraphe précédant, il est convenu des au système visé au paragraphe précédant, il est convenu des
dispositions suivantes : dispositions suivantes :
- lors de la première application au 1er janvier 2000 l'indexation - lors de la première application au 1er janvier 2000 l'indexation
couvrira l'inflation entre le dernier indice pivot franchi (102,55) et couvrira l'inflation entre le dernier indice pivot franchi (102,55) et
la moyenne quadrimensuelle de l'indice santé notée fin décembre 1999; la moyenne quadrimensuelle de l'indice santé notée fin décembre 1999;
- si l'évolution de la moyenne quadrimensuelle de l'indice santé par - si l'évolution de la moyenne quadrimensuelle de l'indice santé par
rapport à la dernière indexation réelle dépasse 2 p.c. avant le 1er rapport à la dernière indexation réelle dépasse 2 p.c. avant le 1er
janvier 2000, une indexation intermédiaire de 2 p.c. sera appliquée janvier 2000, une indexation intermédiaire de 2 p.c. sera appliquée
dans le courant de 1999. dans le courant de 1999.
- si l'évolution de la moyenne quadrimensuelle de l'indice santé par - si l'évolution de la moyenne quadrimensuelle de l'indice santé par
rapport à l'indexation au 1er janvier 2000 dépasse 2 p.c. avant le 1er rapport à l'indexation au 1er janvier 2000 dépasse 2 p.c. avant le 1er
janvier 2001, une indexation intermédiaire de 2 p.c. sera appliquée janvier 2001, une indexation intermédiaire de 2 p.c. sera appliquée
dans le courant de 2000. dans le courant de 2000.
Commentaire : les parties évalueront avant le 30 juin 2001 ce nouveau Commentaire : les parties évalueront avant le 30 juin 2001 ce nouveau
système d'indexation. Une prolongation éventuelle fera partie de la système d'indexation. Une prolongation éventuelle fera partie de la
concertation sectorielle 2001-2002. concertation sectorielle 2001-2002.
Petit chômage Petit chômage

Art. 9.L'article 7 de la convention collective de travail du 6

Art. 9.L'article 7 de la convention collective de travail du 6

octobre 1997 pour les employés de l'industrie alimentaire relative aux octobre 1997 pour les employés de l'industrie alimentaire relative aux
conditions de rémunération et de travail est complété par un § 4 comme conditions de rémunération et de travail est complété par un § 4 comme
suit : suit :
« § 4. Pour l'application de cet article les cohabitants sont « § 4. Pour l'application de cet article les cohabitants sont
assimilés aux époux. » assimilés aux époux. »
Prime syndicale Prime syndicale

Art. 10.Les parties s'engagent à fixer la prime syndicale pour les

Art. 10.Les parties s'engagent à fixer la prime syndicale pour les

actifs à 4 200 BEF, en ce compris la prime de formation, à partir de actifs à 4 200 BEF, en ce compris la prime de formation, à partir de
l'année de référence 1999 (versement 2000). Cette prime s'élève à 2 l'année de référence 1999 (versement 2000). Cette prime s'élève à 2
520 BEF pour les chômeurs et les prépensionnés. 520 BEF pour les chômeurs et les prépensionnés.
Les conseils d'administration des fonds sociaux fixeront les modalités Les conseils d'administration des fonds sociaux fixeront les modalités
d'application. d'application.
Frais de transport Frais de transport

Art. 11.§ 1er. Entre les points c) et d) de l'article 3 de la

Art. 11.§ 1er. Entre les points c) et d) de l'article 3 de la

convention collective de travail du 29 avril 1993 relative aux frais convention collective de travail du 29 avril 1993 relative aux frais
de déplacement des employés de l'industrie alimentaire, il est inséré de déplacement des employés de l'industrie alimentaire, il est inséré
un point c bis) comme suit : un point c bis) comme suit :
« c bis) Déplacements en bicyclette. « c bis) Déplacements en bicyclette.
Lorsque l'employé se déplace en bicyclette, l'employeur paye une Lorsque l'employé se déplace en bicyclette, l'employeur paye une
indemnité, par jour effectivement presté, de 6 BEF par kilomètre pour indemnité, par jour effectivement presté, de 6 BEF par kilomètre pour
la distance aller simple, pour autant que cette distance aller simple la distance aller simple, pour autant que cette distance aller simple
s'élève à 1 kilomètre au moins. » s'élève à 1 kilomètre au moins. »
§ 2. Le montant de 1 200 000 BEF cité à l'article 2 de la convention § 2. Le montant de 1 200 000 BEF cité à l'article 2 de la convention
collective de travail du 29 avril 1993 relative aux frais de collective de travail du 29 avril 1993 relative aux frais de
déplacement des employés de l'industrie alimentaire est remplacé par déplacement des employés de l'industrie alimentaire est remplacé par
le montant de 1 400 000 BEF. le montant de 1 400 000 BEF.
Dérogation Dérogation

Art. 12.§ 1er. Au cas ou l'application d'une ou de plusieurs clauses

Art. 12.§ 1er. Au cas ou l'application d'une ou de plusieurs clauses

de la présente convention peut mettre en danger une entreprise par de la présente convention peut mettre en danger une entreprise par
suite de circonstances économiques telles que le chômage important, la suite de circonstances économiques telles que le chômage important, la
diminution du volume de production, les difficultés sur le marché diminution du volume de production, les difficultés sur le marché
d'exportation, etc., l'entreprise peut être libérée des obligations d'exportation, etc., l'entreprise peut être libérée des obligations
citées ci-dessus par convention collective de travail conclue avant le citées ci-dessus par convention collective de travail conclue avant le
1er janvier 2000. 1er janvier 2000.
§ 2. L'application du paragraphe précédant ne peut avoir comme § 2. L'application du paragraphe précédant ne peut avoir comme
conséquence de pouvoir déroger aux barèmes minima sectoriels. conséquence de pouvoir déroger aux barèmes minima sectoriels.
Etude économique Etude économique

Art. 13.Les partenaires sociaux s'engagent à faire actualiser les

Art. 13.Les partenaires sociaux s'engagent à faire actualiser les

études économiques existantes de l'industrie alimentaire, avec un études économiques existantes de l'industrie alimentaire, avec un
accent particulier sur la sous-traitance d'activités. Cette étude fera accent particulier sur la sous-traitance d'activités. Cette étude fera
l'objet d'une information adaptée aux employeurs, aux organisations l'objet d'une information adaptée aux employeurs, aux organisations
d'employés et aux employés. d'employés et aux employés.
Paix sociale Paix sociale

Art. 14.Les organisations syndicales s'engagent à ne pas introduire

Art. 14.Les organisations syndicales s'engagent à ne pas introduire

de revendications au niveau de l'entreprise autres que l'application de revendications au niveau de l'entreprise autres que l'application
de la présente convention collective de travail. de la présente convention collective de travail.
Durée de la convention Durée de la convention

Art. 15.Les dispositions de la présente convention collective de

Art. 15.Les dispositions de la présente convention collective de

travail entrent en vigueur le 1er janvier 1999 sauf disposition travail entrent en vigueur le 1er janvier 1999 sauf disposition
contraire. contraire.
Elles sont conclues pour une durée indéterminée et peuvent être Elles sont conclues pour une durée indéterminée et peuvent être
dénoncées par une des parties moyennant un préavis de trois mois, par dénoncées par une des parties moyennant un préavis de trois mois, par
lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission
paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, à l'exception paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, à l'exception
des articles 3, 4 et 5. Ces articles viennent à échéance le 30 juin des articles 3, 4 et 5. Ces articles viennent à échéance le 30 juin
2001. 2001.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2001. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2001.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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