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Vue multilingue de Arrêté Royal du 05/03/2001
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mai 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la sellerie, de la fabrication de courroies et d'articles industriels en cuir, relative à l'interruption de carrière Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mai 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la sellerie, de la fabrication de courroies et d'articles industriels en cuir, relative à l'interruption de carrière
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
5 MARS 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 5 MARS 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 11 mai 1999, conclue au sein de la collective de travail du 11 mai 1999, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de la sellerie, de la fabrication de Sous-commission paritaire de la sellerie, de la fabrication de
courroies et d'articles industriels en cuir, relative à l'interruption courroies et d'articles industriels en cuir, relative à l'interruption
de carrière (1) de carrière (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la sellerie, de la Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la sellerie, de la
fabrication de courroies et d'articles industriels en cuir; fabrication de courroies et d'articles industriels en cuir;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 11 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 11 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de la sellerie, de la fabrication de Sous-commission paritaire de la sellerie, de la fabrication de
courroies et d'articles industriels en cuir, relative à l'interruption courroies et d'articles industriels en cuir, relative à l'interruption
de carrière. de carrière.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 mars 2001. Donné à Bruxelles, le 5 mars 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire de la sellerie, de la fabrication de Sous-commission paritaire de la sellerie, de la fabrication de
courroies et d'articles industriels en cuir courroies et d'articles industriels en cuir
Convention collective de travail du 11 mai 1999 Convention collective de travail du 11 mai 1999
Interruption de carrière Interruption de carrière
(Convention enregistrée le 13 août 1999 sous le numéro (Convention enregistrée le 13 août 1999 sous le numéro
51898/CO/128.05) 51898/CO/128.05)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la
Sous-commission paritaire de la sellerie, de la fabrication de Sous-commission paritaire de la sellerie, de la fabrication de
courroies et d'articles industriels en cuir. courroies et d'articles industriels en cuir.
Par « ouvriers », on entend les ouvriers et ouvrières. Par « ouvriers », on entend les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.La présente convention collective de travail donne exécution

Art. 2.La présente convention collective de travail donne exécution

aux dispositions du Chapitre IV - Section 5 « Interruption de la aux dispositions du Chapitre IV - Section 5 « Interruption de la
carrière professionnelle » prévues dans la loi de redressement du 22 carrière professionnelle » prévues dans la loi de redressement du 22
janvier 1985 contenant des dispositions sociales, à l'arrêté royal du janvier 1985 contenant des dispositions sociales, à l'arrêté royal du
2 janvier 1991 et aux arrêtés d'exécution pris en cette matière en ce 2 janvier 1991 et aux arrêtés d'exécution pris en cette matière en ce
qui concerne l'application desdites dispositions dans les entreprises, qui concerne l'application desdites dispositions dans les entreprises,
visées à l'article 1er. visées à l'article 1er.

Art. 3.Il est instauré un droit à l'interruption de carrière, limité

Art. 3.Il est instauré un droit à l'interruption de carrière, limité

à 3 p.c. des effectifs en ouvriers. à 3 p.c. des effectifs en ouvriers.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2000. le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2000.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2001. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2001.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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