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Vue multilingue de Arrêté Royal du 05/03/2001
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, relative à la fixation du montant et des modalités d'octroi de la prime pour les années de service 1998/1999 et 1999/2000 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, relative à la fixation du montant et des modalités d'octroi de la prime pour les années de service 1998/1999 et 1999/2000
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
5 MARS 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 5 MARS 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 19 mai 1999, conclue au sein de la collective de travail du 19 mai 1999, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment,
relative à la fixation du montant et des modalités d'octroi de la relative à la fixation du montant et des modalités d'octroi de la
prime pour les années de service 1998/1999 et 1999/2000 (1) prime pour les années de service 1998/1999 et 1999/2000 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à
base de ciment; base de ciment;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 19 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 19 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment,
relative à la fixation du montant et des modalités d'octroi de la relative à la fixation du montant et des modalités d'octroi de la
prime pour les années de service 1998/1999 et 1999/2000. prime pour les années de service 1998/1999 et 1999/2000.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 mars 2001. Donné à Bruxelles, le 5 mars 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment
Convention collective de travail du 19 mai 1999 Convention collective de travail du 19 mai 1999
Fixation du montant et des modalités d'octroi de la prime pour les Fixation du montant et des modalités d'octroi de la prime pour les
années de service 1998/1999 et 1999/2000 années de service 1998/1999 et 1999/2000
(Convention enregistrée le 13 août 1999 sous le numéro (Convention enregistrée le 13 août 1999 sous le numéro
51988/CO/106.02) 51988/CO/106.02)

Article 1er.Conformément aux dispositions de l'article 6 des statuts

Article 1er.Conformément aux dispositions de l'article 6 des statuts

fixés par la convention collective de travail du 13 mai 1981, fixés par la convention collective de travail du 13 mai 1981,
instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts,
rendue obligatoire par arrêté royal du 15 mars 1982, modifiée par les rendue obligatoire par arrêté royal du 15 mars 1982, modifiée par les
conventions collectives de travail du 17 septembre 1985, rendue conventions collectives de travail du 17 septembre 1985, rendue
obligatoire par arrêté royal du 10 février 1986, et du 15 mai 1997, obligatoire par arrêté royal du 10 février 1986, et du 15 mai 1997,
une prime de 4 200 BEF sera octroyée pour l'exercice 1998/1999 aux une prime de 4 200 BEF sera octroyée pour l'exercice 1998/1999 aux
ouvriers et ouvrières qui, pendant toute la période du 1er avril 1998 ouvriers et ouvrières qui, pendant toute la période du 1er avril 1998
au 31 mars 1999, remplissent les conditions fixées par l'article 5, § au 31 mars 1999, remplissent les conditions fixées par l'article 5, §
1er des statuts précités; pour l'exercice 1999/2000, une prime de 4 1er des statuts précités; pour l'exercice 1999/2000, une prime de 4
700 BEF est octroyée aux ouvriers et ouvrières qui pendant toute la 700 BEF est octroyée aux ouvriers et ouvrières qui pendant toute la
période du 1er avril 1999 au 31 mars 2000, remplissent les conditions période du 1er avril 1999 au 31 mars 2000, remplissent les conditions
fixées par l'article 5, § 1er des statuts précités. fixées par l'article 5, § 1er des statuts précités.
Les ouvriers et ouvrières ne remplissant pas ces conditions pendant Les ouvriers et ouvrières ne remplissant pas ces conditions pendant
toutes les périodes précitées, recevront une prime de 350 BEF par mois toutes les périodes précitées, recevront une prime de 350 BEF par mois
calendrier complet ou non dans lequel ces conditions ont été remplies, calendrier complet ou non dans lequel ces conditions ont été remplies,
pour l'exercice 1998/1999 et de 390 BEF pour l'exercice 1999/2000. pour l'exercice 1998/1999 et de 390 BEF pour l'exercice 1999/2000.

Art. 2.Les employeurs visés par l'article 4, a) des statuts

Art. 2.Les employeurs visés par l'article 4, a) des statuts

remettront à chaque travailleur ayant travaillé au sein de leur remettront à chaque travailleur ayant travaillé au sein de leur
entreprise pendant la période respectivement du 1er avril 1998 au 31 entreprise pendant la période respectivement du 1er avril 1998 au 31
mars 1999 et du 1er avril 1999 au 31 mars 2000, la « carte de mars 1999 et du 1er avril 1999 au 31 mars 2000, la « carte de
bénéficiaire » dûment remplie, qui leur est octroyée par le fonds. bénéficiaire » dûment remplie, qui leur est octroyée par le fonds.
Les employeurs mentionneront sur cette carte l'identité complète du Les employeurs mentionneront sur cette carte l'identité complète du
bénéficiaire et la période d'emploi; ils y mettront le cachet de bénéficiaire et la période d'emploi; ils y mettront le cachet de
l'entreprise. Le travailleur remettra cette carte à une des l'entreprise. Le travailleur remettra cette carte à une des
organisations professionnelles représentées au sein de la organisations professionnelles représentées au sein de la
Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, visées Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, visées
à l'article 5, § 1er des statuts. à l'article 5, § 1er des statuts.
L'organisation interprofessionnelle vérifiera la qualité de membre, L'organisation interprofessionnelle vérifiera la qualité de membre,
elle indiquera le montant auquel le travailleur a droit selon elle indiquera le montant auquel le travailleur a droit selon
l'article 1er et elle transmettra la carte de bénéficiaire au fonds. l'article 1er et elle transmettra la carte de bénéficiaire au fonds.
Le montant revenant au bénéficiaire sera octroyé par les soins du Le montant revenant au bénéficiaire sera octroyé par les soins du
fonds. fonds.

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses

effets à partir du 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 1er effets à partir du 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 1er
janvier 2001. janvier 2001.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2001. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2001.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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