Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, relative à la fixation du montant et des modalités d'octroi de la prime pour les années de service 1998/1999 et 1999/2000 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, relative à la fixation du montant et des modalités d'octroi de la prime pour les années de service 1998/1999 et 1999/2000 |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
5 MARS 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 5 MARS 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 19 mai 1999, conclue au sein de la | collective de travail du 19 mai 1999, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, | Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, |
relative à la fixation du montant et des modalités d'octroi de la | relative à la fixation du montant et des modalités d'octroi de la |
prime pour les années de service 1998/1999 et 1999/2000 (1) | prime pour les années de service 1998/1999 et 1999/2000 (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à |
base de ciment; | base de ciment; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 19 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 19 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, | Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, |
relative à la fixation du montant et des modalités d'octroi de la | relative à la fixation du montant et des modalités d'octroi de la |
prime pour les années de service 1998/1999 et 1999/2000. | prime pour les années de service 1998/1999 et 1999/2000. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 5 mars 2001. | Donné à Bruxelles, le 5 mars 2001. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment | Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment |
Convention collective de travail du 19 mai 1999 | Convention collective de travail du 19 mai 1999 |
Fixation du montant et des modalités d'octroi de la prime pour les | Fixation du montant et des modalités d'octroi de la prime pour les |
années de service 1998/1999 et 1999/2000 | années de service 1998/1999 et 1999/2000 |
(Convention enregistrée le 13 août 1999 sous le numéro | (Convention enregistrée le 13 août 1999 sous le numéro |
51988/CO/106.02) | 51988/CO/106.02) |
Article 1er.Conformément aux dispositions de l'article 6 des statuts |
Article 1er.Conformément aux dispositions de l'article 6 des statuts |
fixés par la convention collective de travail du 13 mai 1981, | fixés par la convention collective de travail du 13 mai 1981, |
instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, | instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, |
rendue obligatoire par arrêté royal du 15 mars 1982, modifiée par les | rendue obligatoire par arrêté royal du 15 mars 1982, modifiée par les |
conventions collectives de travail du 17 septembre 1985, rendue | conventions collectives de travail du 17 septembre 1985, rendue |
obligatoire par arrêté royal du 10 février 1986, et du 15 mai 1997, | obligatoire par arrêté royal du 10 février 1986, et du 15 mai 1997, |
une prime de 4 200 BEF sera octroyée pour l'exercice 1998/1999 aux | une prime de 4 200 BEF sera octroyée pour l'exercice 1998/1999 aux |
ouvriers et ouvrières qui, pendant toute la période du 1er avril 1998 | ouvriers et ouvrières qui, pendant toute la période du 1er avril 1998 |
au 31 mars 1999, remplissent les conditions fixées par l'article 5, § | au 31 mars 1999, remplissent les conditions fixées par l'article 5, § |
1er des statuts précités; pour l'exercice 1999/2000, une prime de 4 | 1er des statuts précités; pour l'exercice 1999/2000, une prime de 4 |
700 BEF est octroyée aux ouvriers et ouvrières qui pendant toute la | 700 BEF est octroyée aux ouvriers et ouvrières qui pendant toute la |
période du 1er avril 1999 au 31 mars 2000, remplissent les conditions | période du 1er avril 1999 au 31 mars 2000, remplissent les conditions |
fixées par l'article 5, § 1er des statuts précités. | fixées par l'article 5, § 1er des statuts précités. |
Les ouvriers et ouvrières ne remplissant pas ces conditions pendant | Les ouvriers et ouvrières ne remplissant pas ces conditions pendant |
toutes les périodes précitées, recevront une prime de 350 BEF par mois | toutes les périodes précitées, recevront une prime de 350 BEF par mois |
calendrier complet ou non dans lequel ces conditions ont été remplies, | calendrier complet ou non dans lequel ces conditions ont été remplies, |
pour l'exercice 1998/1999 et de 390 BEF pour l'exercice 1999/2000. | pour l'exercice 1998/1999 et de 390 BEF pour l'exercice 1999/2000. |
Art. 2.Les employeurs visés par l'article 4, a) des statuts |
Art. 2.Les employeurs visés par l'article 4, a) des statuts |
remettront à chaque travailleur ayant travaillé au sein de leur | remettront à chaque travailleur ayant travaillé au sein de leur |
entreprise pendant la période respectivement du 1er avril 1998 au 31 | entreprise pendant la période respectivement du 1er avril 1998 au 31 |
mars 1999 et du 1er avril 1999 au 31 mars 2000, la « carte de | mars 1999 et du 1er avril 1999 au 31 mars 2000, la « carte de |
bénéficiaire » dûment remplie, qui leur est octroyée par le fonds. | bénéficiaire » dûment remplie, qui leur est octroyée par le fonds. |
Les employeurs mentionneront sur cette carte l'identité complète du | Les employeurs mentionneront sur cette carte l'identité complète du |
bénéficiaire et la période d'emploi; ils y mettront le cachet de | bénéficiaire et la période d'emploi; ils y mettront le cachet de |
l'entreprise. Le travailleur remettra cette carte à une des | l'entreprise. Le travailleur remettra cette carte à une des |
organisations professionnelles représentées au sein de la | organisations professionnelles représentées au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, visées | Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, visées |
à l'article 5, § 1er des statuts. | à l'article 5, § 1er des statuts. |
L'organisation interprofessionnelle vérifiera la qualité de membre, | L'organisation interprofessionnelle vérifiera la qualité de membre, |
elle indiquera le montant auquel le travailleur a droit selon | elle indiquera le montant auquel le travailleur a droit selon |
l'article 1er et elle transmettra la carte de bénéficiaire au fonds. | l'article 1er et elle transmettra la carte de bénéficiaire au fonds. |
Le montant revenant au bénéficiaire sera octroyé par les soins du | Le montant revenant au bénéficiaire sera octroyé par les soins du |
fonds. | fonds. |
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses |
effets à partir du 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 1er | effets à partir du 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 1er |
janvier 2001. | janvier 2001. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2001. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2001. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |