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| Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
| 5 JUIN 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 | 5 JUIN 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 |
| portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins | portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins |
| de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 | de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 |
| RAPPORT AU ROI | RAPPORT AU ROI |
| Sire, | Sire, |
| Le projet d'arrêté qui est soumis à votre signature est relatif à | Le projet d'arrêté qui est soumis à votre signature est relatif à |
| l'engagement de payement. | l'engagement de payement. |
| Les dispensateurs de soins qui désirent pratiquer le tiers payant, | Les dispensateurs de soins qui désirent pratiquer le tiers payant, |
| c'est-à-dire se faire rembourser directement l'intervention de | c'est-à-dire se faire rembourser directement l'intervention de |
| l'assurance soins de santé auprès des mutuelles, doivent connaître la | l'assurance soins de santé auprès des mutuelles, doivent connaître la |
| situation d'assurabilité de leurs patients, l'étendue de leurs droits, | situation d'assurabilité de leurs patients, l'étendue de leurs droits, |
| afin d'être en mesure d'appliquer correctement les tarifs. | afin d'être en mesure d'appliquer correctement les tarifs. |
| Les dispensateurs de soins, dans les faits, les pharmaciens | Les dispensateurs de soins, dans les faits, les pharmaciens |
| d'officines essentiellement ont accès aux données d'assurabilité qui | d'officines essentiellement ont accès aux données d'assurabilité qui |
| figurent de manière cryptée sur la carte SIS (carte d'identité | figurent de manière cryptée sur la carte SIS (carte d'identité |
| sociale). | sociale). |
| Compte tenu de certaines difficultés de mise à jour des cartes SIS, la | Compte tenu de certaines difficultés de mise à jour des cartes SIS, la |
| solution de consultation directe des données d'assurabilité figurant | solution de consultation directe des données d'assurabilité figurant |
| dans les fichiers gérés par les organismes assureurs a été retenue. | dans les fichiers gérés par les organismes assureurs a été retenue. |
| Par réseau, est visé actuellement le réseau « Carenet » qui lie depuis | Par réseau, est visé actuellement le réseau « Carenet » qui lie depuis |
| quelques années déjà les hôpitaux et les organismes assureurs et, dans | quelques années déjà les hôpitaux et les organismes assureurs et, dans |
| une futur proche, le réseau « My Carenet ». | une futur proche, le réseau « My Carenet ». |
| Dans le cadre du projet My Carenet, pourraient être mis à disposition | Dans le cadre du projet My Carenet, pourraient être mis à disposition |
| des dispensateurs de soins des services conçus de manière à leur | des dispensateurs de soins des services conçus de manière à leur |
| permettre à terme de se libérer de chaque communication papier vers | permettre à terme de se libérer de chaque communication papier vers |
| les organismes assureurs parmi lesquels les factures papier | les organismes assureurs parmi lesquels les factures papier |
| (attestation de soins donnés et factures récapitulatives) ainsi que | (attestation de soins donnés et factures récapitulatives) ainsi que |
| les documents papier qui doivent être transmis préalablement à la | les documents papier qui doivent être transmis préalablement à la |
| facture ou en annexe à celle-ci (notification de soins, demande | facture ou en annexe à celle-ci (notification de soins, demande |
| d'autorisation adressée au médecin-conseil,...). L'application de ces | d'autorisation adressée au médecin-conseil,...). L'application de ces |
| nouveaux services exigera cependant d'autres modifications | nouveaux services exigera cependant d'autres modifications |
| réglementaires. | réglementaires. |
| My Carenet est conçu pour être graduellement rendu opérationnel pour | My Carenet est conçu pour être graduellement rendu opérationnel pour |
| tous les dispensateurs de soins qui fonctionnent dans le système du | tous les dispensateurs de soins qui fonctionnent dans le système du |
| tiers payant. | tiers payant. |
| Il a été prévu de faire désormais de la lecture des données | Il a été prévu de faire désormais de la lecture des données |
| d'assurabilité figurant sur la carte SIS un moyen « subsidiaire » par | d'assurabilité figurant sur la carte SIS un moyen « subsidiaire » par |
| rapport à la consultation directe par le réseau de ces mêmes données | rapport à la consultation directe par le réseau de ces mêmes données |
| dans les fichiers d'assurabilité des organismes assureurs. Le | dans les fichiers d'assurabilité des organismes assureurs. Le |
| dispensateur devra donc en premier lieu, utiliser le réseau pour | dispensateur devra donc en premier lieu, utiliser le réseau pour |
| obtenir les données d'assurabilité du bénéficiaire. | obtenir les données d'assurabilité du bénéficiaire. |
| Ce n'est que lorsque la consultation des données par le réseau est | Ce n'est que lorsque la consultation des données par le réseau est |
| impossible qu'il sera permis d'utiliser les données d'assurabilité de | impossible qu'il sera permis d'utiliser les données d'assurabilité de |
| la carte SIS. Par 'impossibilité' on songe : | la carte SIS. Par 'impossibilité' on songe : |
| - aux dispensateurs qui ne disposent pas (encore) d'un réseau pour | - aux dispensateurs qui ne disposent pas (encore) d'un réseau pour |
| consulter ces données; | consulter ces données; |
| - aux prestations qui n'exigent pas la présence simultanée du patient | - aux prestations qui n'exigent pas la présence simultanée du patient |
| et du dispensateur (délivrance de médicaments en officine, analyse de | et du dispensateur (délivrance de médicaments en officine, analyse de |
| biologie clinique, etc..); | biologie clinique, etc..); |
| - aux prestations effectuées à domicile. | - aux prestations effectuées à domicile. |
| Il a été prévu que les dispensateurs sont tenus, pour la consultation | Il a été prévu que les dispensateurs sont tenus, pour la consultation |
| du réseau, d'identifier le bénéficiaire selon les moyens | du réseau, d'identifier le bénéficiaire selon les moyens |
| d'identification suivants dans l'ordre de priorité : carte SIS, carte | d'identification suivants dans l'ordre de priorité : carte SIS, carte |
| d'identité électronique numéro NISS sur une vignette avec | d'identité électronique numéro NISS sur une vignette avec |
| codes-barres, ainsi que les hypothèses dans lesquelles le dernier | codes-barres, ainsi que les hypothèses dans lesquelles le dernier |
| moyen d'identification peut-être employé (non présence du bénéficiaire | moyen d'identification peut-être employé (non présence du bénéficiaire |
| pendant la prestation lorsque celle-ci n'exige pas la présence | pendant la prestation lorsque celle-ci n'exige pas la présence |
| simultanée du bénéficiaire et du dispensateur, les cas de force | simultanée du bénéficiaire et du dispensateur, les cas de force |
| majeure et les prestations délivrées au domicile du bénéficiaire). | majeure et les prestations délivrées au domicile du bénéficiaire). |
| La durée de validité de l'engagement de payement s'étend sur le mois | La durée de validité de l'engagement de payement s'étend sur le mois |
| civil de la consultation. Toutefois un autre délai peut être fixé, | civil de la consultation. Toutefois un autre délai peut être fixé, |
| pour chaque catégorie de dispensateurs, par la commission de | pour chaque catégorie de dispensateurs, par la commission de |
| convention compétente. | convention compétente. |
| Il est prévu que les dispensateurs de soins, sous leur responsabilité | Il est prévu que les dispensateurs de soins, sous leur responsabilité |
| et selon des modalités à définir par le Comité de l'assurance du | et selon des modalités à définir par le Comité de l'assurance du |
| service des soins de santé de l'Institut National d'Assurance-maladie, | service des soins de santé de l'Institut National d'Assurance-maladie, |
| peuvent donner mandat à une personne physique ou à une personne morale | peuvent donner mandat à une personne physique ou à une personne morale |
| pour consulter le réseau. | pour consulter le réseau. |
| Il est prévu enfin que l'arrêté modificatif entre en vigueur le 1er | Il est prévu enfin que l'arrêté modificatif entre en vigueur le 1er |
| juillet 2008. | juillet 2008. |
| J'ai l'honneur d'être, | J'ai l'honneur d'être, |
| Sire, | Sire, |
| De Votre Majesté, | De Votre Majesté, |
| Le très respectueux et très fidèle serviteur, | Le très respectueux et très fidèle serviteur, |
| La Ministre des Affaires sociales, | La Ministre des Affaires sociales, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
| 5 JUIN 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 | 5 JUIN 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 |
| portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins | portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins |
| de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 | de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
| indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 53, § 1er, | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 53, § 1er, |
| alinéa 12, inséré par la loi du 24 décembre 1999 et modifié par la loi | alinéa 12, inséré par la loi du 24 décembre 1999 et modifié par la loi |
| du 27 décembre 2004; | du 27 décembre 2004; |
| Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi | Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi |
| relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, | relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, |
| coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 159bis, inséré par | coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 159bis, inséré par |
| l'arrêté royal du 22 février 1998, remplacé par l'arrêté royal du 8 | l'arrêté royal du 22 février 1998, remplacé par l'arrêté royal du 8 |
| décembre 1998, modifié par l'arrêté royal du 8 avril 2003 et par | décembre 1998, modifié par l'arrêté royal du 8 avril 2003 et par |
| l'arrêté royal du 10 février 2006; | l'arrêté royal du 10 février 2006; |
| Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 10 | Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 10 |
| septembre 2007; | septembre 2007; |
| Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 octobre 2007; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 octobre 2007; |
| Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 17 décembre 2007; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 17 décembre 2007; |
| Vu l'avis n° 44.181/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 mars 2008 en | Vu l'avis n° 44.181/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 mars 2008 en |
| application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois |
| coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
| Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la | Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la |
| Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en | Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en |
| Conseil, | Conseil, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'intitulé du Chapitre IVbis du Titre II de l'arrêté |
Article 1er.L'intitulé du Chapitre IVbis du Titre II de l'arrêté |
| royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à | royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à |
| l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 | l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 |
| juillet 1994, inséré par l'arrêté royal du 22 février 1998 est | juillet 1994, inséré par l'arrêté royal du 22 février 1998 est |
| remplacé par l'intitulé suivant : | remplacé par l'intitulé suivant : |
| « CHAPITRE IVbis . - Obligation de paiement lors de la consultation | « CHAPITRE IVbis . - Obligation de paiement lors de la consultation |
| des données d'assurabilité d'un bénéficiaire » | des données d'assurabilité d'un bénéficiaire » |
Art. 2.L'article 159bis, § 1er, du même arrêté inséré par l'arrêté |
Art. 2.L'article 159bis, § 1er, du même arrêté inséré par l'arrêté |
| royal du 22 février 1998, remplacé par l'arrêté royal du 8 décembre | royal du 22 février 1998, remplacé par l'arrêté royal du 8 décembre |
| 1998, modifié par l'arrêté royal du 8 avril 2003 et par l'arrêté royal | 1998, modifié par l'arrêté royal du 8 avril 2003 et par l'arrêté royal |
| du 10 février 2006 est remplacé par la disposition suivante : | du 10 février 2006 est remplacé par la disposition suivante : |
| « § 1er Le fait d'apporter soit, la preuve électronique de | « § 1er Le fait d'apporter soit, la preuve électronique de |
| l'utilisation d'un réseau électronique soit, si le dispensateur | l'utilisation d'un réseau électronique soit, si le dispensateur |
| concerné n'a pas un droit d'accès au réseau électronique, la preuve | concerné n'a pas un droit d'accès au réseau électronique, la preuve |
| électronique de l'utilisation de la carte d'identité sociale | électronique de l'utilisation de la carte d'identité sociale |
| conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 | conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 |
| portant des mesures en vue de l'instauration d'une carte d'identité | portant des mesures en vue de l'instauration d'une carte d'identité |
| sociale à l'usage de tous les assurés sociaux, en application des | sociale à l'usage de tous les assurés sociaux, en application des |
| articles 38, 40, 41 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant | articles 38, 40, 41 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant |
| modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des | modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des |
| régimes légaux des pensions et de ses arrêtés d'exécution, et, dans | régimes légaux des pensions et de ses arrêtés d'exécution, et, dans |
| l'un et l'autre cas, d'appliquer le régime du tiers payant dans le | l'un et l'autre cas, d'appliquer le régime du tiers payant dans le |
| cadre d'une facturation électronique compte tenu des données | cadre d'une facturation électronique compte tenu des données |
| d'assurabilité obtenues par la consultation du réseau susvisé ou, le | d'assurabilité obtenues par la consultation du réseau susvisé ou, le |
| cas échéant, des données d'assurabilité figurant sur la carte | cas échéant, des données d'assurabilité figurant sur la carte |
| d'identité sociale vaut obligation de paiement par l'organisme | d'identité sociale vaut obligation de paiement par l'organisme |
| assureur de la partie non à charge de l'assuré social, pour les | assureur de la partie non à charge de l'assuré social, pour les |
| prestations de santé suivantes pour autant qu'elles soient portées en | prestations de santé suivantes pour autant qu'elles soient portées en |
| compte selon le régime du tiers payant: | compte selon le régime du tiers payant: |
| 1) les prestations fournies par l'établissement hospitalier, qui | 1) les prestations fournies par l'établissement hospitalier, qui |
| consistent dans le séjour hospitalier donnant lieu au paiement d'un | consistent dans le séjour hospitalier donnant lieu au paiement d'un |
| des montants visés à l'article 4, §§ 3 à 8, de la Convention nationale | des montants visés à l'article 4, §§ 3 à 8, de la Convention nationale |
| entre les établissements hospitaliers et les organismes assureurs, ou | entre les établissements hospitaliers et les organismes assureurs, ou |
| au paiement du montant visé à l'article 2, § 4, de la Convention | au paiement du montant visé à l'article 2, § 4, de la Convention |
| nationale entre les établissements psychiatriques et les organismes | nationale entre les établissements psychiatriques et les organismes |
| assureurs; | assureurs; |
| 2) les prestations fournies par le pharmacien, qui consistent dans les | 2) les prestations fournies par le pharmacien, qui consistent dans les |
| prestations pharmaceutiques aux assurés en dehors de l'établissement | prestations pharmaceutiques aux assurés en dehors de l'établissement |
| hospitalier ou aux assurés durant un des séjours hospitaliers | hospitalier ou aux assurés durant un des séjours hospitaliers |
| susmentionnés; | susmentionnés; |
| 3) les prestations dispensées par des dispensateurs de soins autres | 3) les prestations dispensées par des dispensateurs de soins autres |
| que ceux mentionnés ci-dessus, pour lesquelles soit le montant visé à | que ceux mentionnés ci-dessus, pour lesquelles soit le montant visé à |
| l'article 4, §§ 3 à 8, de la Convention nationale entre les | l'article 4, §§ 3 à 8, de la Convention nationale entre les |
| établissements hospitaliers et les organismes assureurs, soit le | établissements hospitaliers et les organismes assureurs, soit le |
| montant visé à l'article 2, § 4, de la Convention nationale entre les | montant visé à l'article 2, § 4, de la Convention nationale entre les |
| établissements psychiatriques et les organismes assureurs est porté en | établissements psychiatriques et les organismes assureurs est porté en |
| compte, ou les prestations dispensées lors du séjour hospitalier | compte, ou les prestations dispensées lors du séjour hospitalier |
| donnant lieu à la facturation d'un des montants susmentionnés; | donnant lieu à la facturation d'un des montants susmentionnés; |
| 4) les prestations dispensées par des dispensateurs de soins, autres | 4) les prestations dispensées par des dispensateurs de soins, autres |
| que ceux mentionnés ci-dessus, qui sont autorisés à utiliser le réseau | que ceux mentionnés ci-dessus, qui sont autorisés à utiliser le réseau |
| susvisé ou auxquels une carte professionnelle soins de santé a été | susvisé ou auxquels une carte professionnelle soins de santé a été |
| délivrée à leur demande. | délivrée à leur demande. |
| Cette obligation de paiement vaut pour la durée complète du mois civil | Cette obligation de paiement vaut pour la durée complète du mois civil |
| dans lequel le réseau a été consulté ou la carte d'identité sociale a | dans lequel le réseau a été consulté ou la carte d'identité sociale a |
| été utilisée de la manière précitée. Toutefois, pour chaque catégorie | été utilisée de la manière précitée. Toutefois, pour chaque catégorie |
| de dispensateur, la commission de convention ou d'accord compétente | de dispensateur, la commission de convention ou d'accord compétente |
| peut fixer un autre délai. | peut fixer un autre délai. |
| La preuve électronique mentionnée au premier alinéa peut être | La preuve électronique mentionnée au premier alinéa peut être |
| remplacée par une autre preuve dans les cas où la preuve électronique | remplacée par une autre preuve dans les cas où la preuve électronique |
| ne peut être apportée. Le Comité de l'assurance détermine les cas dans | ne peut être apportée. Le Comité de l'assurance détermine les cas dans |
| lesquels une preuve autre que la preuve électronique est autorisée et | lesquels une preuve autre que la preuve électronique est autorisée et |
| en fixe les modalités. | en fixe les modalités. |
| Les dispensateurs de soins sont tenus, pour cette consultation du | Les dispensateurs de soins sont tenus, pour cette consultation du |
| réseau électronique, d'identifier le bénéficiaire : | réseau électronique, d'identifier le bénéficiaire : |
| 1° par la lecture électronique de sa carte d'identité sociale; | 1° par la lecture électronique de sa carte d'identité sociale; |
| 2° par lecture de sa carte d'identité électronique visée par l'arrêté | 2° par lecture de sa carte d'identité électronique visée par l'arrêté |
| royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d'identité et de vérifier | royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d'identité et de vérifier |
| cette identité; | cette identité; |
| 3° par la lecture de son numéro d'identification à la sécurité sociale | 3° par la lecture de son numéro d'identification à la sécurité sociale |
| visé à l'article 1er, 4°, de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 à | visé à l'article 1er, 4°, de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 à |
| l'aide d'une vignette avec codes-barres dont le modèle est déterminé | l'aide d'une vignette avec codes-barres dont le modèle est déterminé |
| par règlement conformément à l'article 22, 11°, de la loi. | par règlement conformément à l'article 22, 11°, de la loi. |
| Le moyen d'identification visé au 3° de l'alinéa précédent ne peut | Le moyen d'identification visé au 3° de l'alinéa précédent ne peut |
| être utilisé que dans les cas où le bénéficiaire n'est pas présent | être utilisé que dans les cas où le bénéficiaire n'est pas présent |
| lors de la prestation, et que sa présence simultanée et celle du | lors de la prestation, et que sa présence simultanée et celle du |
| dispensateur n'est pas réglementairement requise ou dans les cas de | dispensateur n'est pas réglementairement requise ou dans les cas de |
| force majeure ou pour les prestations dispensées au domicile du | force majeure ou pour les prestations dispensées au domicile du |
| bénéficiaire. | bénéficiaire. |
| Les dispensateurs de soins ne peuvent, après s'être authentifiés, | Les dispensateurs de soins ne peuvent, après s'être authentifiés, |
| consulter par le biais du réseau électronique les données | consulter par le biais du réseau électronique les données |
| d'assurabilité d'un bénéficiaire que dans la mesure où cette | d'assurabilité d'un bénéficiaire que dans la mesure où cette |
| consultation est nécessaire à l'accomplissement de leurs obligations | consultation est nécessaire à l'accomplissement de leurs obligations |
| dans le cadre du régime du tiers payant. Les dispensateurs de soins | dans le cadre du régime du tiers payant. Les dispensateurs de soins |
| peuvent, sous leur responsabilité, et, selon des modalités à définir | peuvent, sous leur responsabilité, et, selon des modalités à définir |
| par le Comité de l'assurance donner mandat à une personne physique ou | par le Comité de l'assurance donner mandat à une personne physique ou |
| une personne morale pour effectuer cette consultation en leur nom et | une personne morale pour effectuer cette consultation en leur nom et |
| pour leur compte. » | pour leur compte. » |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2008. |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2008. |
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique |
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique |
| est chargée de l'exécution du présent arrêté. | est chargée de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 5 juin 2008. | Donné à Bruxelles, le 5 juin 2008. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, | La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |