Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 05/06/2008
← Retour vers "Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 "
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
5 JUIN 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 5 JUIN 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996
portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins
de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
Le projet d'arrêté qui est soumis à votre signature est relatif à Le projet d'arrêté qui est soumis à votre signature est relatif à
l'engagement de payement. l'engagement de payement.
Les dispensateurs de soins qui désirent pratiquer le tiers payant, Les dispensateurs de soins qui désirent pratiquer le tiers payant,
c'est-à-dire se faire rembourser directement l'intervention de c'est-à-dire se faire rembourser directement l'intervention de
l'assurance soins de santé auprès des mutuelles, doivent connaître la l'assurance soins de santé auprès des mutuelles, doivent connaître la
situation d'assurabilité de leurs patients, l'étendue de leurs droits, situation d'assurabilité de leurs patients, l'étendue de leurs droits,
afin d'être en mesure d'appliquer correctement les tarifs. afin d'être en mesure d'appliquer correctement les tarifs.
Les dispensateurs de soins, dans les faits, les pharmaciens Les dispensateurs de soins, dans les faits, les pharmaciens
d'officines essentiellement ont accès aux données d'assurabilité qui d'officines essentiellement ont accès aux données d'assurabilité qui
figurent de manière cryptée sur la carte SIS (carte d'identité figurent de manière cryptée sur la carte SIS (carte d'identité
sociale). sociale).
Compte tenu de certaines difficultés de mise à jour des cartes SIS, la Compte tenu de certaines difficultés de mise à jour des cartes SIS, la
solution de consultation directe des données d'assurabilité figurant solution de consultation directe des données d'assurabilité figurant
dans les fichiers gérés par les organismes assureurs a été retenue. dans les fichiers gérés par les organismes assureurs a été retenue.
Par réseau, est visé actuellement le réseau « Carenet » qui lie depuis Par réseau, est visé actuellement le réseau « Carenet » qui lie depuis
quelques années déjà les hôpitaux et les organismes assureurs et, dans quelques années déjà les hôpitaux et les organismes assureurs et, dans
une futur proche, le réseau « My Carenet ». une futur proche, le réseau « My Carenet ».
Dans le cadre du projet My Carenet, pourraient être mis à disposition Dans le cadre du projet My Carenet, pourraient être mis à disposition
des dispensateurs de soins des services conçus de manière à leur des dispensateurs de soins des services conçus de manière à leur
permettre à terme de se libérer de chaque communication papier vers permettre à terme de se libérer de chaque communication papier vers
les organismes assureurs parmi lesquels les factures papier les organismes assureurs parmi lesquels les factures papier
(attestation de soins donnés et factures récapitulatives) ainsi que (attestation de soins donnés et factures récapitulatives) ainsi que
les documents papier qui doivent être transmis préalablement à la les documents papier qui doivent être transmis préalablement à la
facture ou en annexe à celle-ci (notification de soins, demande facture ou en annexe à celle-ci (notification de soins, demande
d'autorisation adressée au médecin-conseil,...). L'application de ces d'autorisation adressée au médecin-conseil,...). L'application de ces
nouveaux services exigera cependant d'autres modifications nouveaux services exigera cependant d'autres modifications
réglementaires. réglementaires.
My Carenet est conçu pour être graduellement rendu opérationnel pour My Carenet est conçu pour être graduellement rendu opérationnel pour
tous les dispensateurs de soins qui fonctionnent dans le système du tous les dispensateurs de soins qui fonctionnent dans le système du
tiers payant. tiers payant.
Il a été prévu de faire désormais de la lecture des données Il a été prévu de faire désormais de la lecture des données
d'assurabilité figurant sur la carte SIS un moyen « subsidiaire » par d'assurabilité figurant sur la carte SIS un moyen « subsidiaire » par
rapport à la consultation directe par le réseau de ces mêmes données rapport à la consultation directe par le réseau de ces mêmes données
dans les fichiers d'assurabilité des organismes assureurs. Le dans les fichiers d'assurabilité des organismes assureurs. Le
dispensateur devra donc en premier lieu, utiliser le réseau pour dispensateur devra donc en premier lieu, utiliser le réseau pour
obtenir les données d'assurabilité du bénéficiaire. obtenir les données d'assurabilité du bénéficiaire.
Ce n'est que lorsque la consultation des données par le réseau est Ce n'est que lorsque la consultation des données par le réseau est
impossible qu'il sera permis d'utiliser les données d'assurabilité de impossible qu'il sera permis d'utiliser les données d'assurabilité de
la carte SIS. Par 'impossibilité' on songe : la carte SIS. Par 'impossibilité' on songe :
- aux dispensateurs qui ne disposent pas (encore) d'un réseau pour - aux dispensateurs qui ne disposent pas (encore) d'un réseau pour
consulter ces données; consulter ces données;
- aux prestations qui n'exigent pas la présence simultanée du patient - aux prestations qui n'exigent pas la présence simultanée du patient
et du dispensateur (délivrance de médicaments en officine, analyse de et du dispensateur (délivrance de médicaments en officine, analyse de
biologie clinique, etc..); biologie clinique, etc..);
- aux prestations effectuées à domicile. - aux prestations effectuées à domicile.
Il a été prévu que les dispensateurs sont tenus, pour la consultation Il a été prévu que les dispensateurs sont tenus, pour la consultation
du réseau, d'identifier le bénéficiaire selon les moyens du réseau, d'identifier le bénéficiaire selon les moyens
d'identification suivants dans l'ordre de priorité : carte SIS, carte d'identification suivants dans l'ordre de priorité : carte SIS, carte
d'identité électronique numéro NISS sur une vignette avec d'identité électronique numéro NISS sur une vignette avec
codes-barres, ainsi que les hypothèses dans lesquelles le dernier codes-barres, ainsi que les hypothèses dans lesquelles le dernier
moyen d'identification peut-être employé (non présence du bénéficiaire moyen d'identification peut-être employé (non présence du bénéficiaire
pendant la prestation lorsque celle-ci n'exige pas la présence pendant la prestation lorsque celle-ci n'exige pas la présence
simultanée du bénéficiaire et du dispensateur, les cas de force simultanée du bénéficiaire et du dispensateur, les cas de force
majeure et les prestations délivrées au domicile du bénéficiaire). majeure et les prestations délivrées au domicile du bénéficiaire).
La durée de validité de l'engagement de payement s'étend sur le mois La durée de validité de l'engagement de payement s'étend sur le mois
civil de la consultation. Toutefois un autre délai peut être fixé, civil de la consultation. Toutefois un autre délai peut être fixé,
pour chaque catégorie de dispensateurs, par la commission de pour chaque catégorie de dispensateurs, par la commission de
convention compétente. convention compétente.
Il est prévu que les dispensateurs de soins, sous leur responsabilité Il est prévu que les dispensateurs de soins, sous leur responsabilité
et selon des modalités à définir par le Comité de l'assurance du et selon des modalités à définir par le Comité de l'assurance du
service des soins de santé de l'Institut National d'Assurance-maladie, service des soins de santé de l'Institut National d'Assurance-maladie,
peuvent donner mandat à une personne physique ou à une personne morale peuvent donner mandat à une personne physique ou à une personne morale
pour consulter le réseau. pour consulter le réseau.
Il est prévu enfin que l'arrêté modificatif entre en vigueur le 1er Il est prévu enfin que l'arrêté modificatif entre en vigueur le 1er
juillet 2008. juillet 2008.
J'ai l'honneur d'être, J'ai l'honneur d'être,
Sire, Sire,
De Votre Majesté, De Votre Majesté,
Le très respectueux et très fidèle serviteur, Le très respectueux et très fidèle serviteur,
La Ministre des Affaires sociales, La Ministre des Affaires sociales,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
5 JUIN 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 5 JUIN 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996
portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins
de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 53, § 1er, indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 53, § 1er,
alinéa 12, inséré par la loi du 24 décembre 1999 et modifié par la loi alinéa 12, inséré par la loi du 24 décembre 1999 et modifié par la loi
du 27 décembre 2004; du 27 décembre 2004;
Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi
relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 159bis, inséré par coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 159bis, inséré par
l'arrêté royal du 22 février 1998, remplacé par l'arrêté royal du 8 l'arrêté royal du 22 février 1998, remplacé par l'arrêté royal du 8
décembre 1998, modifié par l'arrêté royal du 8 avril 2003 et par décembre 1998, modifié par l'arrêté royal du 8 avril 2003 et par
l'arrêté royal du 10 février 2006; l'arrêté royal du 10 février 2006;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 10 Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 10
septembre 2007; septembre 2007;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 octobre 2007; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 octobre 2007;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 17 décembre 2007; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 17 décembre 2007;
Vu l'avis n° 44.181/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 mars 2008 en Vu l'avis n° 44.181/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 mars 2008 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la
Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en
Conseil, Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'intitulé du Chapitre IVbis du Titre II de l'arrêté

Article 1er.L'intitulé du Chapitre IVbis du Titre II de l'arrêté

royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14
juillet 1994, inséré par l'arrêté royal du 22 février 1998 est juillet 1994, inséré par l'arrêté royal du 22 février 1998 est
remplacé par l'intitulé suivant : remplacé par l'intitulé suivant :
« CHAPITRE IVbis . - Obligation de paiement lors de la consultation « CHAPITRE IVbis . - Obligation de paiement lors de la consultation
des données d'assurabilité d'un bénéficiaire » des données d'assurabilité d'un bénéficiaire »

Art. 2.L'article 159bis, § 1er, du même arrêté inséré par l'arrêté

Art. 2.L'article 159bis, § 1er, du même arrêté inséré par l'arrêté

royal du 22 février 1998, remplacé par l'arrêté royal du 8 décembre royal du 22 février 1998, remplacé par l'arrêté royal du 8 décembre
1998, modifié par l'arrêté royal du 8 avril 2003 et par l'arrêté royal 1998, modifié par l'arrêté royal du 8 avril 2003 et par l'arrêté royal
du 10 février 2006 est remplacé par la disposition suivante : du 10 février 2006 est remplacé par la disposition suivante :
« § 1er Le fait d'apporter soit, la preuve électronique de « § 1er Le fait d'apporter soit, la preuve électronique de
l'utilisation d'un réseau électronique soit, si le dispensateur l'utilisation d'un réseau électronique soit, si le dispensateur
concerné n'a pas un droit d'accès au réseau électronique, la preuve concerné n'a pas un droit d'accès au réseau électronique, la preuve
électronique de l'utilisation de la carte d'identité sociale électronique de l'utilisation de la carte d'identité sociale
conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 18 décembre 1996
portant des mesures en vue de l'instauration d'une carte d'identité portant des mesures en vue de l'instauration d'une carte d'identité
sociale à l'usage de tous les assurés sociaux, en application des sociale à l'usage de tous les assurés sociaux, en application des
articles 38, 40, 41 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant articles 38, 40, 41 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant
modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des
régimes légaux des pensions et de ses arrêtés d'exécution, et, dans régimes légaux des pensions et de ses arrêtés d'exécution, et, dans
l'un et l'autre cas, d'appliquer le régime du tiers payant dans le l'un et l'autre cas, d'appliquer le régime du tiers payant dans le
cadre d'une facturation électronique compte tenu des données cadre d'une facturation électronique compte tenu des données
d'assurabilité obtenues par la consultation du réseau susvisé ou, le d'assurabilité obtenues par la consultation du réseau susvisé ou, le
cas échéant, des données d'assurabilité figurant sur la carte cas échéant, des données d'assurabilité figurant sur la carte
d'identité sociale vaut obligation de paiement par l'organisme d'identité sociale vaut obligation de paiement par l'organisme
assureur de la partie non à charge de l'assuré social, pour les assureur de la partie non à charge de l'assuré social, pour les
prestations de santé suivantes pour autant qu'elles soient portées en prestations de santé suivantes pour autant qu'elles soient portées en
compte selon le régime du tiers payant: compte selon le régime du tiers payant:
1) les prestations fournies par l'établissement hospitalier, qui 1) les prestations fournies par l'établissement hospitalier, qui
consistent dans le séjour hospitalier donnant lieu au paiement d'un consistent dans le séjour hospitalier donnant lieu au paiement d'un
des montants visés à l'article 4, §§ 3 à 8, de la Convention nationale des montants visés à l'article 4, §§ 3 à 8, de la Convention nationale
entre les établissements hospitaliers et les organismes assureurs, ou entre les établissements hospitaliers et les organismes assureurs, ou
au paiement du montant visé à l'article 2, § 4, de la Convention au paiement du montant visé à l'article 2, § 4, de la Convention
nationale entre les établissements psychiatriques et les organismes nationale entre les établissements psychiatriques et les organismes
assureurs; assureurs;
2) les prestations fournies par le pharmacien, qui consistent dans les 2) les prestations fournies par le pharmacien, qui consistent dans les
prestations pharmaceutiques aux assurés en dehors de l'établissement prestations pharmaceutiques aux assurés en dehors de l'établissement
hospitalier ou aux assurés durant un des séjours hospitaliers hospitalier ou aux assurés durant un des séjours hospitaliers
susmentionnés; susmentionnés;
3) les prestations dispensées par des dispensateurs de soins autres 3) les prestations dispensées par des dispensateurs de soins autres
que ceux mentionnés ci-dessus, pour lesquelles soit le montant visé à que ceux mentionnés ci-dessus, pour lesquelles soit le montant visé à
l'article 4, §§ 3 à 8, de la Convention nationale entre les l'article 4, §§ 3 à 8, de la Convention nationale entre les
établissements hospitaliers et les organismes assureurs, soit le établissements hospitaliers et les organismes assureurs, soit le
montant visé à l'article 2, § 4, de la Convention nationale entre les montant visé à l'article 2, § 4, de la Convention nationale entre les
établissements psychiatriques et les organismes assureurs est porté en établissements psychiatriques et les organismes assureurs est porté en
compte, ou les prestations dispensées lors du séjour hospitalier compte, ou les prestations dispensées lors du séjour hospitalier
donnant lieu à la facturation d'un des montants susmentionnés; donnant lieu à la facturation d'un des montants susmentionnés;
4) les prestations dispensées par des dispensateurs de soins, autres 4) les prestations dispensées par des dispensateurs de soins, autres
que ceux mentionnés ci-dessus, qui sont autorisés à utiliser le réseau que ceux mentionnés ci-dessus, qui sont autorisés à utiliser le réseau
susvisé ou auxquels une carte professionnelle soins de santé a été susvisé ou auxquels une carte professionnelle soins de santé a été
délivrée à leur demande. délivrée à leur demande.
Cette obligation de paiement vaut pour la durée complète du mois civil Cette obligation de paiement vaut pour la durée complète du mois civil
dans lequel le réseau a été consulté ou la carte d'identité sociale a dans lequel le réseau a été consulté ou la carte d'identité sociale a
été utilisée de la manière précitée. Toutefois, pour chaque catégorie été utilisée de la manière précitée. Toutefois, pour chaque catégorie
de dispensateur, la commission de convention ou d'accord compétente de dispensateur, la commission de convention ou d'accord compétente
peut fixer un autre délai. peut fixer un autre délai.
La preuve électronique mentionnée au premier alinéa peut être La preuve électronique mentionnée au premier alinéa peut être
remplacée par une autre preuve dans les cas où la preuve électronique remplacée par une autre preuve dans les cas où la preuve électronique
ne peut être apportée. Le Comité de l'assurance détermine les cas dans ne peut être apportée. Le Comité de l'assurance détermine les cas dans
lesquels une preuve autre que la preuve électronique est autorisée et lesquels une preuve autre que la preuve électronique est autorisée et
en fixe les modalités. en fixe les modalités.
Les dispensateurs de soins sont tenus, pour cette consultation du Les dispensateurs de soins sont tenus, pour cette consultation du
réseau électronique, d'identifier le bénéficiaire : réseau électronique, d'identifier le bénéficiaire :
1° par la lecture électronique de sa carte d'identité sociale; 1° par la lecture électronique de sa carte d'identité sociale;
2° par lecture de sa carte d'identité électronique visée par l'arrêté 2° par lecture de sa carte d'identité électronique visée par l'arrêté
royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d'identité et de vérifier royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d'identité et de vérifier
cette identité; cette identité;
3° par la lecture de son numéro d'identification à la sécurité sociale 3° par la lecture de son numéro d'identification à la sécurité sociale
visé à l'article 1er, 4°, de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 à visé à l'article 1er, 4°, de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 à
l'aide d'une vignette avec codes-barres dont le modèle est déterminé l'aide d'une vignette avec codes-barres dont le modèle est déterminé
par règlement conformément à l'article 22, 11°, de la loi. par règlement conformément à l'article 22, 11°, de la loi.
Le moyen d'identification visé au 3° de l'alinéa précédent ne peut Le moyen d'identification visé au 3° de l'alinéa précédent ne peut
être utilisé que dans les cas où le bénéficiaire n'est pas présent être utilisé que dans les cas où le bénéficiaire n'est pas présent
lors de la prestation, et que sa présence simultanée et celle du lors de la prestation, et que sa présence simultanée et celle du
dispensateur n'est pas réglementairement requise ou dans les cas de dispensateur n'est pas réglementairement requise ou dans les cas de
force majeure ou pour les prestations dispensées au domicile du force majeure ou pour les prestations dispensées au domicile du
bénéficiaire. bénéficiaire.
Les dispensateurs de soins ne peuvent, après s'être authentifiés, Les dispensateurs de soins ne peuvent, après s'être authentifiés,
consulter par le biais du réseau électronique les données consulter par le biais du réseau électronique les données
d'assurabilité d'un bénéficiaire que dans la mesure où cette d'assurabilité d'un bénéficiaire que dans la mesure où cette
consultation est nécessaire à l'accomplissement de leurs obligations consultation est nécessaire à l'accomplissement de leurs obligations
dans le cadre du régime du tiers payant. Les dispensateurs de soins dans le cadre du régime du tiers payant. Les dispensateurs de soins
peuvent, sous leur responsabilité, et, selon des modalités à définir peuvent, sous leur responsabilité, et, selon des modalités à définir
par le Comité de l'assurance donner mandat à une personne physique ou par le Comité de l'assurance donner mandat à une personne physique ou
une personne morale pour effectuer cette consultation en leur nom et une personne morale pour effectuer cette consultation en leur nom et
pour leur compte. » pour leur compte. »

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2008.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2008.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

est chargée de l'exécution du présent arrêté. est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 juin 2008. Donné à Bruxelles, le 5 juin 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
^
Etaamb.be utilise des cookies
Etaamb.be utilise les cookies pour retenir votre préférence linguistique et pour mieux comprendre comment etaamb.be est utilisé.
ContinuerPlus de details
x