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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
5 JUIN 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 | 5 JUIN 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 |
portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins | portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins |
de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 | de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 |
RAPPORT AU ROI | RAPPORT AU ROI |
Sire, | Sire, |
Le projet d'arrêté qui est soumis à votre signature est relatif à | Le projet d'arrêté qui est soumis à votre signature est relatif à |
l'engagement de payement. | l'engagement de payement. |
Les dispensateurs de soins qui désirent pratiquer le tiers payant, | Les dispensateurs de soins qui désirent pratiquer le tiers payant, |
c'est-à-dire se faire rembourser directement l'intervention de | c'est-à-dire se faire rembourser directement l'intervention de |
l'assurance soins de santé auprès des mutuelles, doivent connaître la | l'assurance soins de santé auprès des mutuelles, doivent connaître la |
situation d'assurabilité de leurs patients, l'étendue de leurs droits, | situation d'assurabilité de leurs patients, l'étendue de leurs droits, |
afin d'être en mesure d'appliquer correctement les tarifs. | afin d'être en mesure d'appliquer correctement les tarifs. |
Les dispensateurs de soins, dans les faits, les pharmaciens | Les dispensateurs de soins, dans les faits, les pharmaciens |
d'officines essentiellement ont accès aux données d'assurabilité qui | d'officines essentiellement ont accès aux données d'assurabilité qui |
figurent de manière cryptée sur la carte SIS (carte d'identité | figurent de manière cryptée sur la carte SIS (carte d'identité |
sociale). | sociale). |
Compte tenu de certaines difficultés de mise à jour des cartes SIS, la | Compte tenu de certaines difficultés de mise à jour des cartes SIS, la |
solution de consultation directe des données d'assurabilité figurant | solution de consultation directe des données d'assurabilité figurant |
dans les fichiers gérés par les organismes assureurs a été retenue. | dans les fichiers gérés par les organismes assureurs a été retenue. |
Par réseau, est visé actuellement le réseau « Carenet » qui lie depuis | Par réseau, est visé actuellement le réseau « Carenet » qui lie depuis |
quelques années déjà les hôpitaux et les organismes assureurs et, dans | quelques années déjà les hôpitaux et les organismes assureurs et, dans |
une futur proche, le réseau « My Carenet ». | une futur proche, le réseau « My Carenet ». |
Dans le cadre du projet My Carenet, pourraient être mis à disposition | Dans le cadre du projet My Carenet, pourraient être mis à disposition |
des dispensateurs de soins des services conçus de manière à leur | des dispensateurs de soins des services conçus de manière à leur |
permettre à terme de se libérer de chaque communication papier vers | permettre à terme de se libérer de chaque communication papier vers |
les organismes assureurs parmi lesquels les factures papier | les organismes assureurs parmi lesquels les factures papier |
(attestation de soins donnés et factures récapitulatives) ainsi que | (attestation de soins donnés et factures récapitulatives) ainsi que |
les documents papier qui doivent être transmis préalablement à la | les documents papier qui doivent être transmis préalablement à la |
facture ou en annexe à celle-ci (notification de soins, demande | facture ou en annexe à celle-ci (notification de soins, demande |
d'autorisation adressée au médecin-conseil,...). L'application de ces | d'autorisation adressée au médecin-conseil,...). L'application de ces |
nouveaux services exigera cependant d'autres modifications | nouveaux services exigera cependant d'autres modifications |
réglementaires. | réglementaires. |
My Carenet est conçu pour être graduellement rendu opérationnel pour | My Carenet est conçu pour être graduellement rendu opérationnel pour |
tous les dispensateurs de soins qui fonctionnent dans le système du | tous les dispensateurs de soins qui fonctionnent dans le système du |
tiers payant. | tiers payant. |
Il a été prévu de faire désormais de la lecture des données | Il a été prévu de faire désormais de la lecture des données |
d'assurabilité figurant sur la carte SIS un moyen « subsidiaire » par | d'assurabilité figurant sur la carte SIS un moyen « subsidiaire » par |
rapport à la consultation directe par le réseau de ces mêmes données | rapport à la consultation directe par le réseau de ces mêmes données |
dans les fichiers d'assurabilité des organismes assureurs. Le | dans les fichiers d'assurabilité des organismes assureurs. Le |
dispensateur devra donc en premier lieu, utiliser le réseau pour | dispensateur devra donc en premier lieu, utiliser le réseau pour |
obtenir les données d'assurabilité du bénéficiaire. | obtenir les données d'assurabilité du bénéficiaire. |
Ce n'est que lorsque la consultation des données par le réseau est | Ce n'est que lorsque la consultation des données par le réseau est |
impossible qu'il sera permis d'utiliser les données d'assurabilité de | impossible qu'il sera permis d'utiliser les données d'assurabilité de |
la carte SIS. Par 'impossibilité' on songe : | la carte SIS. Par 'impossibilité' on songe : |
- aux dispensateurs qui ne disposent pas (encore) d'un réseau pour | - aux dispensateurs qui ne disposent pas (encore) d'un réseau pour |
consulter ces données; | consulter ces données; |
- aux prestations qui n'exigent pas la présence simultanée du patient | - aux prestations qui n'exigent pas la présence simultanée du patient |
et du dispensateur (délivrance de médicaments en officine, analyse de | et du dispensateur (délivrance de médicaments en officine, analyse de |
biologie clinique, etc..); | biologie clinique, etc..); |
- aux prestations effectuées à domicile. | - aux prestations effectuées à domicile. |
Il a été prévu que les dispensateurs sont tenus, pour la consultation | Il a été prévu que les dispensateurs sont tenus, pour la consultation |
du réseau, d'identifier le bénéficiaire selon les moyens | du réseau, d'identifier le bénéficiaire selon les moyens |
d'identification suivants dans l'ordre de priorité : carte SIS, carte | d'identification suivants dans l'ordre de priorité : carte SIS, carte |
d'identité électronique numéro NISS sur une vignette avec | d'identité électronique numéro NISS sur une vignette avec |
codes-barres, ainsi que les hypothèses dans lesquelles le dernier | codes-barres, ainsi que les hypothèses dans lesquelles le dernier |
moyen d'identification peut-être employé (non présence du bénéficiaire | moyen d'identification peut-être employé (non présence du bénéficiaire |
pendant la prestation lorsque celle-ci n'exige pas la présence | pendant la prestation lorsque celle-ci n'exige pas la présence |
simultanée du bénéficiaire et du dispensateur, les cas de force | simultanée du bénéficiaire et du dispensateur, les cas de force |
majeure et les prestations délivrées au domicile du bénéficiaire). | majeure et les prestations délivrées au domicile du bénéficiaire). |
La durée de validité de l'engagement de payement s'étend sur le mois | La durée de validité de l'engagement de payement s'étend sur le mois |
civil de la consultation. Toutefois un autre délai peut être fixé, | civil de la consultation. Toutefois un autre délai peut être fixé, |
pour chaque catégorie de dispensateurs, par la commission de | pour chaque catégorie de dispensateurs, par la commission de |
convention compétente. | convention compétente. |
Il est prévu que les dispensateurs de soins, sous leur responsabilité | Il est prévu que les dispensateurs de soins, sous leur responsabilité |
et selon des modalités à définir par le Comité de l'assurance du | et selon des modalités à définir par le Comité de l'assurance du |
service des soins de santé de l'Institut National d'Assurance-maladie, | service des soins de santé de l'Institut National d'Assurance-maladie, |
peuvent donner mandat à une personne physique ou à une personne morale | peuvent donner mandat à une personne physique ou à une personne morale |
pour consulter le réseau. | pour consulter le réseau. |
Il est prévu enfin que l'arrêté modificatif entre en vigueur le 1er | Il est prévu enfin que l'arrêté modificatif entre en vigueur le 1er |
juillet 2008. | juillet 2008. |
J'ai l'honneur d'être, | J'ai l'honneur d'être, |
Sire, | Sire, |
De Votre Majesté, | De Votre Majesté, |
Le très respectueux et très fidèle serviteur, | Le très respectueux et très fidèle serviteur, |
La Ministre des Affaires sociales, | La Ministre des Affaires sociales, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
5 JUIN 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 | 5 JUIN 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 |
portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins | portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins |
de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 | de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 53, § 1er, | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 53, § 1er, |
alinéa 12, inséré par la loi du 24 décembre 1999 et modifié par la loi | alinéa 12, inséré par la loi du 24 décembre 1999 et modifié par la loi |
du 27 décembre 2004; | du 27 décembre 2004; |
Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi | Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi |
relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, | relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, |
coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 159bis, inséré par | coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 159bis, inséré par |
l'arrêté royal du 22 février 1998, remplacé par l'arrêté royal du 8 | l'arrêté royal du 22 février 1998, remplacé par l'arrêté royal du 8 |
décembre 1998, modifié par l'arrêté royal du 8 avril 2003 et par | décembre 1998, modifié par l'arrêté royal du 8 avril 2003 et par |
l'arrêté royal du 10 février 2006; | l'arrêté royal du 10 février 2006; |
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 10 | Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 10 |
septembre 2007; | septembre 2007; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 octobre 2007; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 octobre 2007; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 17 décembre 2007; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 17 décembre 2007; |
Vu l'avis n° 44.181/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 mars 2008 en | Vu l'avis n° 44.181/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 mars 2008 en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la | Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la |
Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en | Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en |
Conseil, | Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'intitulé du Chapitre IVbis du Titre II de l'arrêté |
Article 1er.L'intitulé du Chapitre IVbis du Titre II de l'arrêté |
royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à | royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à |
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 | l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 |
juillet 1994, inséré par l'arrêté royal du 22 février 1998 est | juillet 1994, inséré par l'arrêté royal du 22 février 1998 est |
remplacé par l'intitulé suivant : | remplacé par l'intitulé suivant : |
« CHAPITRE IVbis . - Obligation de paiement lors de la consultation | « CHAPITRE IVbis . - Obligation de paiement lors de la consultation |
des données d'assurabilité d'un bénéficiaire » | des données d'assurabilité d'un bénéficiaire » |
Art. 2.L'article 159bis, § 1er, du même arrêté inséré par l'arrêté |
Art. 2.L'article 159bis, § 1er, du même arrêté inséré par l'arrêté |
royal du 22 février 1998, remplacé par l'arrêté royal du 8 décembre | royal du 22 février 1998, remplacé par l'arrêté royal du 8 décembre |
1998, modifié par l'arrêté royal du 8 avril 2003 et par l'arrêté royal | 1998, modifié par l'arrêté royal du 8 avril 2003 et par l'arrêté royal |
du 10 février 2006 est remplacé par la disposition suivante : | du 10 février 2006 est remplacé par la disposition suivante : |
« § 1er Le fait d'apporter soit, la preuve électronique de | « § 1er Le fait d'apporter soit, la preuve électronique de |
l'utilisation d'un réseau électronique soit, si le dispensateur | l'utilisation d'un réseau électronique soit, si le dispensateur |
concerné n'a pas un droit d'accès au réseau électronique, la preuve | concerné n'a pas un droit d'accès au réseau électronique, la preuve |
électronique de l'utilisation de la carte d'identité sociale | électronique de l'utilisation de la carte d'identité sociale |
conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 | conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 |
portant des mesures en vue de l'instauration d'une carte d'identité | portant des mesures en vue de l'instauration d'une carte d'identité |
sociale à l'usage de tous les assurés sociaux, en application des | sociale à l'usage de tous les assurés sociaux, en application des |
articles 38, 40, 41 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant | articles 38, 40, 41 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant |
modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des | modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des |
régimes légaux des pensions et de ses arrêtés d'exécution, et, dans | régimes légaux des pensions et de ses arrêtés d'exécution, et, dans |
l'un et l'autre cas, d'appliquer le régime du tiers payant dans le | l'un et l'autre cas, d'appliquer le régime du tiers payant dans le |
cadre d'une facturation électronique compte tenu des données | cadre d'une facturation électronique compte tenu des données |
d'assurabilité obtenues par la consultation du réseau susvisé ou, le | d'assurabilité obtenues par la consultation du réseau susvisé ou, le |
cas échéant, des données d'assurabilité figurant sur la carte | cas échéant, des données d'assurabilité figurant sur la carte |
d'identité sociale vaut obligation de paiement par l'organisme | d'identité sociale vaut obligation de paiement par l'organisme |
assureur de la partie non à charge de l'assuré social, pour les | assureur de la partie non à charge de l'assuré social, pour les |
prestations de santé suivantes pour autant qu'elles soient portées en | prestations de santé suivantes pour autant qu'elles soient portées en |
compte selon le régime du tiers payant: | compte selon le régime du tiers payant: |
1) les prestations fournies par l'établissement hospitalier, qui | 1) les prestations fournies par l'établissement hospitalier, qui |
consistent dans le séjour hospitalier donnant lieu au paiement d'un | consistent dans le séjour hospitalier donnant lieu au paiement d'un |
des montants visés à l'article 4, §§ 3 à 8, de la Convention nationale | des montants visés à l'article 4, §§ 3 à 8, de la Convention nationale |
entre les établissements hospitaliers et les organismes assureurs, ou | entre les établissements hospitaliers et les organismes assureurs, ou |
au paiement du montant visé à l'article 2, § 4, de la Convention | au paiement du montant visé à l'article 2, § 4, de la Convention |
nationale entre les établissements psychiatriques et les organismes | nationale entre les établissements psychiatriques et les organismes |
assureurs; | assureurs; |
2) les prestations fournies par le pharmacien, qui consistent dans les | 2) les prestations fournies par le pharmacien, qui consistent dans les |
prestations pharmaceutiques aux assurés en dehors de l'établissement | prestations pharmaceutiques aux assurés en dehors de l'établissement |
hospitalier ou aux assurés durant un des séjours hospitaliers | hospitalier ou aux assurés durant un des séjours hospitaliers |
susmentionnés; | susmentionnés; |
3) les prestations dispensées par des dispensateurs de soins autres | 3) les prestations dispensées par des dispensateurs de soins autres |
que ceux mentionnés ci-dessus, pour lesquelles soit le montant visé à | que ceux mentionnés ci-dessus, pour lesquelles soit le montant visé à |
l'article 4, §§ 3 à 8, de la Convention nationale entre les | l'article 4, §§ 3 à 8, de la Convention nationale entre les |
établissements hospitaliers et les organismes assureurs, soit le | établissements hospitaliers et les organismes assureurs, soit le |
montant visé à l'article 2, § 4, de la Convention nationale entre les | montant visé à l'article 2, § 4, de la Convention nationale entre les |
établissements psychiatriques et les organismes assureurs est porté en | établissements psychiatriques et les organismes assureurs est porté en |
compte, ou les prestations dispensées lors du séjour hospitalier | compte, ou les prestations dispensées lors du séjour hospitalier |
donnant lieu à la facturation d'un des montants susmentionnés; | donnant lieu à la facturation d'un des montants susmentionnés; |
4) les prestations dispensées par des dispensateurs de soins, autres | 4) les prestations dispensées par des dispensateurs de soins, autres |
que ceux mentionnés ci-dessus, qui sont autorisés à utiliser le réseau | que ceux mentionnés ci-dessus, qui sont autorisés à utiliser le réseau |
susvisé ou auxquels une carte professionnelle soins de santé a été | susvisé ou auxquels une carte professionnelle soins de santé a été |
délivrée à leur demande. | délivrée à leur demande. |
Cette obligation de paiement vaut pour la durée complète du mois civil | Cette obligation de paiement vaut pour la durée complète du mois civil |
dans lequel le réseau a été consulté ou la carte d'identité sociale a | dans lequel le réseau a été consulté ou la carte d'identité sociale a |
été utilisée de la manière précitée. Toutefois, pour chaque catégorie | été utilisée de la manière précitée. Toutefois, pour chaque catégorie |
de dispensateur, la commission de convention ou d'accord compétente | de dispensateur, la commission de convention ou d'accord compétente |
peut fixer un autre délai. | peut fixer un autre délai. |
La preuve électronique mentionnée au premier alinéa peut être | La preuve électronique mentionnée au premier alinéa peut être |
remplacée par une autre preuve dans les cas où la preuve électronique | remplacée par une autre preuve dans les cas où la preuve électronique |
ne peut être apportée. Le Comité de l'assurance détermine les cas dans | ne peut être apportée. Le Comité de l'assurance détermine les cas dans |
lesquels une preuve autre que la preuve électronique est autorisée et | lesquels une preuve autre que la preuve électronique est autorisée et |
en fixe les modalités. | en fixe les modalités. |
Les dispensateurs de soins sont tenus, pour cette consultation du | Les dispensateurs de soins sont tenus, pour cette consultation du |
réseau électronique, d'identifier le bénéficiaire : | réseau électronique, d'identifier le bénéficiaire : |
1° par la lecture électronique de sa carte d'identité sociale; | 1° par la lecture électronique de sa carte d'identité sociale; |
2° par lecture de sa carte d'identité électronique visée par l'arrêté | 2° par lecture de sa carte d'identité électronique visée par l'arrêté |
royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d'identité et de vérifier | royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d'identité et de vérifier |
cette identité; | cette identité; |
3° par la lecture de son numéro d'identification à la sécurité sociale | 3° par la lecture de son numéro d'identification à la sécurité sociale |
visé à l'article 1er, 4°, de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 à | visé à l'article 1er, 4°, de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 à |
l'aide d'une vignette avec codes-barres dont le modèle est déterminé | l'aide d'une vignette avec codes-barres dont le modèle est déterminé |
par règlement conformément à l'article 22, 11°, de la loi. | par règlement conformément à l'article 22, 11°, de la loi. |
Le moyen d'identification visé au 3° de l'alinéa précédent ne peut | Le moyen d'identification visé au 3° de l'alinéa précédent ne peut |
être utilisé que dans les cas où le bénéficiaire n'est pas présent | être utilisé que dans les cas où le bénéficiaire n'est pas présent |
lors de la prestation, et que sa présence simultanée et celle du | lors de la prestation, et que sa présence simultanée et celle du |
dispensateur n'est pas réglementairement requise ou dans les cas de | dispensateur n'est pas réglementairement requise ou dans les cas de |
force majeure ou pour les prestations dispensées au domicile du | force majeure ou pour les prestations dispensées au domicile du |
bénéficiaire. | bénéficiaire. |
Les dispensateurs de soins ne peuvent, après s'être authentifiés, | Les dispensateurs de soins ne peuvent, après s'être authentifiés, |
consulter par le biais du réseau électronique les données | consulter par le biais du réseau électronique les données |
d'assurabilité d'un bénéficiaire que dans la mesure où cette | d'assurabilité d'un bénéficiaire que dans la mesure où cette |
consultation est nécessaire à l'accomplissement de leurs obligations | consultation est nécessaire à l'accomplissement de leurs obligations |
dans le cadre du régime du tiers payant. Les dispensateurs de soins | dans le cadre du régime du tiers payant. Les dispensateurs de soins |
peuvent, sous leur responsabilité, et, selon des modalités à définir | peuvent, sous leur responsabilité, et, selon des modalités à définir |
par le Comité de l'assurance donner mandat à une personne physique ou | par le Comité de l'assurance donner mandat à une personne physique ou |
une personne morale pour effectuer cette consultation en leur nom et | une personne morale pour effectuer cette consultation en leur nom et |
pour leur compte. » | pour leur compte. » |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2008. |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2008. |
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique |
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique |
est chargée de l'exécution du présent arrêté. | est chargée de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 5 juin 2008. | Donné à Bruxelles, le 5 juin 2008. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, | La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |