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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 mars 1991 fixant les normes auxquelles une officine hospitalière doit satisfaire pour être agréée Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 mars 1991 fixant les normes auxquelles une officine hospitalière doit satisfaire pour être agréée
SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
5 JUIN 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 mars 1991 5 JUIN 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 mars 1991
fixant les normes auxquelles une officine hospitalière doit satisfaire fixant les normes auxquelles une officine hospitalière doit satisfaire
pour être agréée pour être agréée
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment
l'article 68; l'article 68;
Vu l'arrêté royal du 4 mars 1991 rendant certaines dispositions de la Vu l'arrêté royal du 4 mars 1991 rendant certaines dispositions de la
loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables à la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables à la
fonction d'officine hospitalière; fonction d'officine hospitalière;
Vu l'arrêté royal du 4 mars 1991 fixant les normes auxquelles une Vu l'arrêté royal du 4 mars 1991 fixant les normes auxquelles une
officine hospitalière doit satisfaire pour être agréée, modifié par officine hospitalière doit satisfaire pour être agréée, modifié par
les arrêtés royaux des 5 août 1991, 28 octobre 1996, 20 août 2000, 16 les arrêtés royaux des 5 août 1991, 28 octobre 1996, 20 août 2000, 16
avril 2002 et 30 décembre 2005, notamment les articles 26, 27 et 28; avril 2002 et 30 décembre 2005, notamment les articles 26, 27 et 28;
Vu l'avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, Section Vu l'avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, Section
Programmation et Agrément, donné le 12 octobre 2006; Programmation et Agrément, donné le 12 octobre 2006;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 21 février 2007; Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 21 février 2007;
Vu l'avis 42.551/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 avril 2007, en Vu l'avis 42.551/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 avril 2007, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la
Santé publique, Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 26 de l'arrêté royal du 4 mars 1991 fixant les

Article 1er.L'article 26 de l'arrêté royal du 4 mars 1991 fixant les

normes auxquelles une officine hospitalière doit satisfaire pour être normes auxquelles une officine hospitalière doit satisfaire pour être
agréée, modifié par les arrêtés royaux des 5 août 1991, 28 octobre agréée, modifié par les arrêtés royaux des 5 août 1991, 28 octobre
1996, 20 août 2000, 16 avril 2002 et 30 décembre 2005, est remplacé 1996, 20 août 2000, 16 avril 2002 et 30 décembre 2005, est remplacé
par la disposition suivante : par la disposition suivante :
«

Art. 26.§ 1er. Dans chaque hôpital, est créé un comité du matériel

«

Art. 26.§ 1er. Dans chaque hôpital, est créé un comité du matériel

médical. médical.
§ 2. Le comité du matériel médical se compose : § 2. Le comité du matériel médical se compose :
1° du directeur de l'hôpital ou de son délégué; 1° du directeur de l'hôpital ou de son délégué;
2° d'un ou de plusieurs pharmaciens hospitaliers; 2° d'un ou de plusieurs pharmaciens hospitaliers;
3° du médecin en chef ou de son délégué; 3° du médecin en chef ou de son délégué;
4° du directeur infirmier ou de son délégué; 4° du directeur infirmier ou de son délégué;
5° de médecins désignés par le conseil médical; 5° de médecins désignés par le conseil médical;
6° d'autres médecins spécialistes membres du staff médical; 6° d'autres médecins spécialistes membres du staff médical;
7° d'un médecin hygiéniste hospitalier de l'équipe d'hygiène 7° d'un médecin hygiéniste hospitalier de l'équipe d'hygiène
hospitalière telle que visée au point 9bis, de la rubrique III « hospitalière telle que visée au point 9bis, de la rubrique III «
Normes d'organisation », de la Partie A. « Normes générales Normes d'organisation », de la Partie A. « Normes générales
applicables à tous les établissements » de l'annexe à l'arrêté royal applicables à tous les établissements » de l'annexe à l'arrêté royal
du 23 octobre 1964 fixant les normes auxquelles les hôpitaux et leurs du 23 octobre 1964 fixant les normes auxquelles les hôpitaux et leurs
services doivent répondre; services doivent répondre;
8° d'un infirmier hygiéniste hospitalier de l'équipe d'hygiène 8° d'un infirmier hygiéniste hospitalier de l'équipe d'hygiène
hospitalière, telle que visée au point 9bis, de la rubrique III « hospitalière, telle que visée au point 9bis, de la rubrique III «
Normes d'organisation », de la Partie A. « Normes générales Normes d'organisation », de la Partie A. « Normes générales
applicables à tous les établissements » de l'annexe à l'arrêté royal applicables à tous les établissements » de l'annexe à l'arrêté royal
du 23 octobre 1964 fixant les normes auxquelles les hôpitaux et leurs du 23 octobre 1964 fixant les normes auxquelles les hôpitaux et leurs
services doivent répondre; services doivent répondre;
9° et d'une personne désignée par le médecin en chef comme responsable 9° et d'une personne désignée par le médecin en chef comme responsable
de la stérilisation. de la stérilisation.
Le comité du matériel médical est présidé par le médecin en chef ou Le comité du matériel médical est présidé par le médecin en chef ou
par son délégué. par son délégué.
§ 3. Le matériel médical relevant de la compétence du comité du § 3. Le matériel médical relevant de la compétence du comité du
matériel médical comprend, au minimum, parmi les dispositifs médicaux matériel médical comprend, au minimum, parmi les dispositifs médicaux
visés dans l'arrêté royal du 18 mars 1999 relatif aux dispositifs visés dans l'arrêté royal du 18 mars 1999 relatif aux dispositifs
médicaux et les dispositifs médicaux implantables actifs visés dans médicaux et les dispositifs médicaux implantables actifs visés dans
l'arrêté royal du 15 juillet 1997 relatif aux dispositifs médicaux l'arrêté royal du 15 juillet 1997 relatif aux dispositifs médicaux
implantables actifs, les dispositifs médicaux suivants : implantables actifs, les dispositifs médicaux suivants :
1° le matériel médical stérile en contact avec le patient; 1° le matériel médical stérile en contact avec le patient;
2° le matériel stérile d'injection, de perfusion, de transfusion ou de 2° le matériel stérile d'injection, de perfusion, de transfusion ou de
drainage ainsi que les sondes et les cathéters et tout matériel drainage ainsi que les sondes et les cathéters et tout matériel
destiné aux interventions médicales ou obstétricales présenté comme destiné aux interventions médicales ou obstétricales présenté comme
stérile, y compris les solutions pour irrigation et les concentrés stérile, y compris les solutions pour irrigation et les concentrés
pour hémodialyse; pour hémodialyse;
3° les dispositifs implantables, stériles ou non; 3° les dispositifs implantables, stériles ou non;
4° les dispositifs utilisés dans l'art dentaire, y compris les 4° les dispositifs utilisés dans l'art dentaire, y compris les
dispositifs sur mesure et les systèmes et nécessaires constitués de dispositifs sur mesure et les systèmes et nécessaires constitués de
ces dispositifs; ces dispositifs;
5° les dispositifs invasifs; 5° les dispositifs invasifs;
6° les dispositifs invasifs de type chirurgical réutilisable; 6° les dispositifs invasifs de type chirurgical réutilisable;
7° les dispositifs médicaux non-invasifs non stériles également 7° les dispositifs médicaux non-invasifs non stériles également
présentés sous forme de dispositifs stériles tels qu'ouates, présentés sous forme de dispositifs stériles tels qu'ouates,
pansements et gants, notamment, ainsi que les systèmes et nécessaires pansements et gants, notamment, ainsi que les systèmes et nécessaires
qui en sont constitués. ». qui en sont constitués. ».

Art. 2.L'article 27, § 1er, du même arrêté est remplacé par la

Art. 2.L'article 27, § 1er, du même arrêté est remplacé par la

disposition suivante : disposition suivante :
« § 1er. Le comité du matériel médical est chargé des missions « § 1er. Le comité du matériel médical est chargé des missions
suivantes : suivantes :
1° mettre en oeuvre et contrôler l'enregistrement, qui est obligatoire 1° mettre en oeuvre et contrôler l'enregistrement, qui est obligatoire
pour tous les dispositifs implantables de catégorie I et II, et la pour tous les dispositifs implantables de catégorie I et II, et la
vigilance. Faire les rapports prévus dans ce cadre; vigilance. Faire les rapports prévus dans ce cadre;
2° établir et mettre à jour un « formulaire matériel médical », se 2° établir et mettre à jour un « formulaire matériel médical », se
présentant sous la forme d'une liste des dispositifs médicaux présentant sous la forme d'une liste des dispositifs médicaux
disponibles en permanence à l'hôpital, et les modalités d'application disponibles en permanence à l'hôpital, et les modalités d'application
dudit formulaire. dudit formulaire.
Pour sélectionner les dispositifs médicaux qu'il y a lieu de faire Pour sélectionner les dispositifs médicaux qu'il y a lieu de faire
figurer dans le « formulaire matériel médical », le comité tient figurer dans le « formulaire matériel médical », le comité tient
compte d'une utilisation adéquate du point de vue médico-clinique et compte d'une utilisation adéquate du point de vue médico-clinique et
économiquement justifiée, des coûts prévus par la réglementation en économiquement justifiée, des coûts prévus par la réglementation en
vigueur établissant la nomenclature des prestations de santé et du vigueur établissant la nomenclature des prestations de santé et du
financement prévu par le budget des moyens financiers des hôpitaux. financement prévu par le budget des moyens financiers des hôpitaux.
Les modalités d'application concernent notamment les exceptions aux Les modalités d'application concernent notamment les exceptions aux
dérogations au formulaire et sont, de préférence, définies selon un dérogations au formulaire et sont, de préférence, définies selon un
large consensus entre les utilisateurs cliniciens concernés et le large consensus entre les utilisateurs cliniciens concernés et le
comité du matériel médical; comité du matériel médical;
3° informer régulièrement les utilisateurs professionnels de 3° informer régulièrement les utilisateurs professionnels de
dispositifs médicaux à l'hôpital sur le prix de revient des dispositifs médicaux à l'hôpital sur le prix de revient des
dispositifs médicaux et le remboursement de ceux-ci par l'assurance dispositifs médicaux et le remboursement de ceux-ci par l'assurance
soins de santé et indemnités; soins de santé et indemnités;
4° promouvoir un usage standardisé des dispositifs médicaux utilisés 4° promouvoir un usage standardisé des dispositifs médicaux utilisés
dans le cadre des procédures diagnostiques et thérapeutiques; dans le cadre des procédures diagnostiques et thérapeutiques;
5° rédiger un rapport interne reprenant les éléments suivants : 5° rédiger un rapport interne reprenant les éléments suivants :
a) la consommation de matériel, renseignée par catégorie, par service a) la consommation de matériel, renseignée par catégorie, par service
et, le cas échéant, par médecin, en corrélation avec les procédures et, le cas échéant, par médecin, en corrélation avec les procédures
diagnostiques et thérapeutiques mises en oeuvre; diagnostiques et thérapeutiques mises en oeuvre;
b) l'analyse des écarts par rapport à des modèles de consommation b) l'analyse des écarts par rapport à des modèles de consommation
comparatifs et à des références nationales et internationales, plus comparatifs et à des références nationales et internationales, plus
particulièrement en matière de pathologies comparables; particulièrement en matière de pathologies comparables;
c) les mesures prises dans le but de supprimer les divergences de c) les mesures prises dans le but de supprimer les divergences de
pratique non justifiées, constatées à partir des éléments visés au a) pratique non justifiées, constatées à partir des éléments visés au a)
et au b) ; et au b) ;
6° diffuser, parmi le personnel médical, le rapport interne visé au 6° diffuser, parmi le personnel médical, le rapport interne visé au
5°, analyser avec les services concernés et le personnel hospitalier 5°, analyser avec les services concernés et le personnel hospitalier
les éléments qui y sont évoqués et organiser un suivi permanent de les éléments qui y sont évoqués et organiser un suivi permanent de
l'utilisation des dispositifs médicaux et du respect des directives l'utilisation des dispositifs médicaux et du respect des directives
élaborées en la matière; élaborées en la matière;
7° établir des directives relatives à la réutilisation de dispositifs 7° établir des directives relatives à la réutilisation de dispositifs
médicaux, fondées sur les normes nationales et internationales médicaux, fondées sur les normes nationales et internationales
concernant la sélection des dispositifs médicaux, les procédures et la concernant la sélection des dispositifs médicaux, les procédures et la
traçabilité; traçabilité;
8° instituer des groupes de travail internes avec un ou plusieurs 8° instituer des groupes de travail internes avec un ou plusieurs
médecins-spécialistes, infirmiers ou autres collaborateurs médecins-spécialistes, infirmiers ou autres collaborateurs
représentant la spécialité médicale concernée, en qualité représentant la spécialité médicale concernée, en qualité
d'utilisateur, afin de préparer et de traiter les questions liées au d'utilisateur, afin de préparer et de traiter les questions liées au
matériel médical en fonction de la discipline ou du service spécialisé matériel médical en fonction de la discipline ou du service spécialisé
concerné; concerné;
9° établir une procédure standardisée d'utilisation du matériel 9° établir une procédure standardisée d'utilisation du matériel
médical pour les essais cliniques, conforme aux dispositions médical pour les essais cliniques, conforme aux dispositions
législatives et réglementaires en vigueur, notamment à la loi du 7 mai législatives et réglementaires en vigueur, notamment à la loi du 7 mai
2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine. ». 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine. ».

Art. 3.L'article 28 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 3.L'article 28 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 28.Dans les hôpitaux qui disposent uniquement de services

«

Art. 28.Dans les hôpitaux qui disposent uniquement de services

spécialisés (indice Sp) pour le traitement et la réadaptation spécialisés (indice Sp) pour le traitement et la réadaptation
fonctionnels, combinés ou non à des services d'hospitalisation normale fonctionnels, combinés ou non à des services d'hospitalisation normale
(indice H), ou de services de gériatrie isolés, le gestionnaire de (indice H), ou de services de gériatrie isolés, le gestionnaire de
l'hôpital peut décider de fusionner le comité médico-pharmaceutique et l'hôpital peut décider de fusionner le comité médico-pharmaceutique et
le comité du matériel médical. Dans ce cas, les compétences des deux le comité du matériel médical. Dans ce cas, les compétences des deux
comités sont exercées par le comité des médicaments et du matériel comités sont exercées par le comité des médicaments et du matériel
médical. Le cas échéant, ce comité des médicaments et du matériel médical. Le cas échéant, ce comité des médicaments et du matériel
médical comprend tous les membres faisant normalement partie de chaque médical comprend tous les membres faisant normalement partie de chaque
comité pris distinctement. ». comité pris distinctement. ».

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du

troisième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au troisième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au
Moniteur belge. Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 juin 2007. Donné à Bruxelles, le 5 juin 2007.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
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