| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 août 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à la "Convention euro" | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 août 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à la "Convention euro" |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 5 JUIN 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 5 JUIN 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 30 août 2001, conclue au sein de la | collective de travail du 30 août 2001, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour les services de garde, relative à la | Commission paritaire pour les services de garde, relative à la |
| "Convention euro" (1) | "Convention euro" (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de garde; | Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de garde; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 30 août 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 30 août 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour les services de garde, relative à la | Commission paritaire pour les services de garde, relative à la |
| "Convention euro". | "Convention euro". |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 5 juin 2004. | Donné à Bruxelles, le 5 juin 2004. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire pour les services de garde | Commission paritaire pour les services de garde |
| Convention collective de travail du 30 août 2001 | Convention collective de travail du 30 août 2001 |
| "Convention euro" | "Convention euro" |
| (Convention enregistrée le 28 septembre 2001 sous le numéro | (Convention enregistrée le 28 septembre 2001 sous le numéro |
| 58913/CO/317) | 58913/CO/317) |
Art. 3.La présente convention, dite "convention collective de travail |
Art. 3.La présente convention, dite "convention collective de travail |
| euro", est applicable aux ouvriers, aux employés opérationnels et aux | euro", est applicable aux ouvriers, aux employés opérationnels et aux |
| employés administratifs, occupés dans les services de ou relatifs au | employés administratifs, occupés dans les services de ou relatifs au |
| transport de fonds ou au traitement de valeurs, et concernés par la | transport de fonds ou au traitement de valeurs, et concernés par la |
| conversion du franc belge en euro. | conversion du franc belge en euro. |
| Cette convention n'est pas d'application pour les travailleurs | Cette convention n'est pas d'application pour les travailleurs |
| exécutant une mission de gardiennage ou autre dans le cadre du | exécutant une mission de gardiennage ou autre dans le cadre du |
| changement vers l'euro. | changement vers l'euro. |
Art. 4.Cette convention prend effet le 1er septembre 2001 et expire |
Art. 4.Cette convention prend effet le 1er septembre 2001 et expire |
| le 31 mars 2002. | le 31 mars 2002. |
Art. 5.Organisation du travail |
Art. 5.Organisation du travail |
| § 1er. Les prestations supplémentaires, non prévues sur le planning | § 1er. Les prestations supplémentaires, non prévues sur le planning |
| initial, seront exécutées sur base volontaire. | initial, seront exécutées sur base volontaire. |
| En cas de disponibilité insuffisante de personnel, l'employeur | En cas de disponibilité insuffisante de personnel, l'employeur |
| consultera la délégation syndicale. Dans une telle situation, une | consultera la délégation syndicale. Dans une telle situation, une |
| solution sera recherchée conjointement avec la délégation syndicale. | solution sera recherchée conjointement avec la délégation syndicale. |
| § 2. Les limites suivantes devront être respectées pour les | § 2. Les limites suivantes devront être respectées pour les |
| transporteurs de fonds : | transporteurs de fonds : |
| - prestations journalières : maximum 11 heures; | - prestations journalières : maximum 11 heures; |
| - prestations hebdomadaires : maximum 50 heures; | - prestations hebdomadaires : maximum 50 heures; |
| - une période d'au moins 11 heures de repos sera prévue entre deux | - une période d'au moins 11 heures de repos sera prévue entre deux |
| jours de prestations; | jours de prestations; |
| - maximum 6 jours de prestations par semaine. | - maximum 6 jours de prestations par semaine. |
| § 3. Le paiement des heures supplémentaires | § 3. Le paiement des heures supplémentaires |
| 1. pour les transporteurs de fonds : | 1. pour les transporteurs de fonds : |
| Le calcul du nombre d'heures supplémentaires se fait selon les | Le calcul du nombre d'heures supplémentaires se fait selon les |
| modalités prévues dans les convention collective de travail en | modalités prévues dans les convention collective de travail en |
| vigueur. | vigueur. |
| Le paiement des heures supplémentaires se fera selon les modalités | Le paiement des heures supplémentaires se fera selon les modalités |
| suivantes : | suivantes : |
| - Un sursalaire de 100 p.c. sera octroyé pour les heures | - Un sursalaire de 100 p.c. sera octroyé pour les heures |
| supplémentaires; | supplémentaires; |
| - Pour un salaire à l'indice 100 : | - Pour un salaire à l'indice 100 : |
| - Samedi : 150; | - Samedi : 150; |
| - Samedi heure supplémentaire : 250; | - Samedi heure supplémentaire : 250; |
| - Dimanche et jour férié, à l'exception du 27 septembre 2001 : 300; | - Dimanche et jour férié, à l'exception du 27 septembre 2001 : 300; |
| - Dimanche et jour férié, à l'exception du 27 septembre 2001, heure | - Dimanche et jour férié, à l'exception du 27 septembre 2001, heure |
| supplémentaire : 350. | supplémentaire : 350. |
| Les modalités ci-dessus concernent uniquement la période euro et | Les modalités ci-dessus concernent uniquement la période euro et |
| remplacent la prime du dimanche et des jours fériés. | remplacent la prime du dimanche et des jours fériés. |
| 2. pour les autres catégories de travailleurs visés par l'article 1er | 2. pour les autres catégories de travailleurs visés par l'article 1er |
| de la présente convention : | de la présente convention : |
| Le calcul du nombre d'heures supplémentaires se fait selon les | Le calcul du nombre d'heures supplémentaires se fait selon les |
| modalités prévues pour les transporteurs de fonds. | modalités prévues pour les transporteurs de fonds. |
| a) Pour les travailleurs dont le régime de travail prévoit normalement | a) Pour les travailleurs dont le régime de travail prévoit normalement |
| des prestations les samedis, les dimanches et les jours fériés : | des prestations les samedis, les dimanches et les jours fériés : |
| - Un sursalaire de 100 p.c. sera octroyé pour les heures | - Un sursalaire de 100 p.c. sera octroyé pour les heures |
| supplémentaires; | supplémentaires; |
| - Pour un salaire à l'indice 100 : | - Pour un salaire à l'indice 100 : |
| - Samedi : 100; | - Samedi : 100; |
| - Samedi heure supplémentaire : 225; | - Samedi heure supplémentaire : 225; |
| - Dimanche et jour férié, à l'exception du 27 septembre 2001 : 100; | - Dimanche et jour férié, à l'exception du 27 septembre 2001 : 100; |
| - Dimanche et jour férié, à l'exception du 27 septembre 2001, heure | - Dimanche et jour férié, à l'exception du 27 septembre 2001, heure |
| supplémentaire : 250. | supplémentaire : 250. |
| Les modalités ci-dessus concernent uniquement la période euro et | Les modalités ci-dessus concernent uniquement la période euro et |
| remplacent la prime du dimanche et des jours fériés en cas d'heures | remplacent la prime du dimanche et des jours fériés en cas d'heures |
| supplémentaires. | supplémentaires. |
| b) Pour les travailleurs dont le régime de travail ne prévoit | b) Pour les travailleurs dont le régime de travail ne prévoit |
| normalement pas de prestations | normalement pas de prestations |
| les samedis, les dimanches et les jours fériés : | les samedis, les dimanches et les jours fériés : |
| - Un sursalaire de 100 p.c. sera octroyé pour les heures | - Un sursalaire de 100 p.c. sera octroyé pour les heures |
| supplémentaires; | supplémentaires; |
| - Pour un salaire à l'indice 100 : | - Pour un salaire à l'indice 100 : |
| - Samedi : 125; | - Samedi : 125; |
| - Samedi heure supplémentaire : 225; | - Samedi heure supplémentaire : 225; |
| - Dimanche et jour férié, à l'exception du 27 septembre 2001 : 150; | - Dimanche et jour férié, à l'exception du 27 septembre 2001 : 150; |
| - Dimanche et jour férié, à l'exception du 27 septembre 2001, heure | - Dimanche et jour férié, à l'exception du 27 septembre 2001, heure |
| supplémentaire : 250. | supplémentaire : 250. |
| Les modalités ci-dessus concernent uniquement la période euro et | Les modalités ci-dessus concernent uniquement la période euro et |
| remplacent la prime du dimanche et des jours fériés. | remplacent la prime du dimanche et des jours fériés. |
| La liste des travailleurs concernés par l'article 3, § 3, alinéa 2 a) | La liste des travailleurs concernés par l'article 3, § 3, alinéa 2 a) |
| et b) sera déterminée au niveau de l'entreprise en concertation avec | et b) sera déterminée au niveau de l'entreprise en concertation avec |
| la délégation syndicale. | la délégation syndicale. |
Art. 6.Frais de déplacement |
Art. 6.Frais de déplacement |
| Les frais de déplacement pour les dimanches et jours fériés seront | Les frais de déplacement pour les dimanches et jours fériés seront |
| remboursés à raison de 0,25 EUR (10 BEF)/km (aller/retour). | remboursés à raison de 0,25 EUR (10 BEF)/km (aller/retour). |
| Les travailleurs qui en temps normal ne travaillent pas le samedi, se | Les travailleurs qui en temps normal ne travaillent pas le samedi, se |
| verront, si tel est le cas, octroyer une indemnité de 0,25 EUR (10 | verront, si tel est le cas, octroyer une indemnité de 0,25 EUR (10 |
| BEF)/km pour les kilomètres parcourus entre leur domicile et leur lieu | BEF)/km pour les kilomètres parcourus entre leur domicile et leur lieu |
| de travail (aller/retour). | de travail (aller/retour). |
Art. 7.Au cours de la période mentionnée à l'article 2 de la présente |
Art. 7.Au cours de la période mentionnée à l'article 2 de la présente |
| convention, les avantages suivants seront octroyés : | convention, les avantages suivants seront octroyés : |
| 1) Chèques-cadeaux | 1) Chèques-cadeaux |
| Trois chèques-cadeaux d'une valeur de 24,79 EUR (1 000 BEF) seront | Trois chèques-cadeaux d'une valeur de 24,79 EUR (1 000 BEF) seront |
| octroyés aux travailleurs, l'un à l'occasion de la Saint-Nicolas 2001, | octroyés aux travailleurs, l'un à l'occasion de la Saint-Nicolas 2001, |
| un deuxième à l'occasion de la Noël 2001 et un troisième à l'occasion | un deuxième à l'occasion de la Noël 2001 et un troisième à l'occasion |
| du Nouvel an 2002. | du Nouvel an 2002. |
| 2) Chèques-repas | 2) Chèques-repas |
| Chaque travailleur concerné par la présente convention se verra | Chaque travailleur concerné par la présente convention se verra |
| attribuer par jour de travail effectif un chèque-repas avec une quote | attribuer par jour de travail effectif un chèque-repas avec une quote |
| part patronale de 2,73 EUR (110 BEF). Dans les entreprises qui en | part patronale de 2,73 EUR (110 BEF). Dans les entreprises qui en |
| accordent déjà, cela se fera en supplément de l'avantage existant. | accordent déjà, cela se fera en supplément de l'avantage existant. |
| 3) Une prime | 3) Une prime |
| Au cours de la période qui va du 15 décembre 2001 au 31 janvier 2002, | Au cours de la période qui va du 15 décembre 2001 au 31 janvier 2002, |
| une prime sera octroyée aux travailleurs visés à l'article 1er selon | une prime sera octroyée aux travailleurs visés à l'article 1er selon |
| les modalités suivantes : | les modalités suivantes : |
| - 198,31 EUR (8 000 BEF) aux travailleurs qui ne comptent pas plus de | - 198,31 EUR (8 000 BEF) aux travailleurs qui ne comptent pas plus de |
| deux jours d'absence au cours de la période mentionnée ci-dessus; | deux jours d'absence au cours de la période mentionnée ci-dessus; |
| - 148,74 EUR (6 000 BEF) aux travailleurs qui ne comptent pas plus de | - 148,74 EUR (6 000 BEF) aux travailleurs qui ne comptent pas plus de |
| trois jours jours d'absence au cours de la période mentionnée | trois jours jours d'absence au cours de la période mentionnée |
| ci-dessus; | ci-dessus; |
| - 74,37 EUR (3 000 BEF) aux travailleurs qui ne comptent pas plus de | - 74,37 EUR (3 000 BEF) aux travailleurs qui ne comptent pas plus de |
| quatre jours d'absence au cours de la période mentionnée ci-dessus; | quatre jours d'absence au cours de la période mentionnée ci-dessus; |
| - à partir de 5 jours d'absence lors de la période mentionnée | - à partir de 5 jours d'absence lors de la période mentionnée |
| ci-dessus, aucune prime ne sera octroyée. | ci-dessus, aucune prime ne sera octroyée. |
| Ne sont pas considérés comme jours d'absence les jours de petit | Ne sont pas considérés comme jours d'absence les jours de petit |
| chômage. Les cas litigieux seront examinés en concertation avec la | chômage. Les cas litigieux seront examinés en concertation avec la |
| délégation syndicale. | délégation syndicale. |
Art. 8.Dérogation(s) en matière de sécurité |
Art. 8.Dérogation(s) en matière de sécurité |
| § 1er. Comme principe général, il est décidé qu'aucune dérogation au | § 1er. Comme principe général, il est décidé qu'aucune dérogation au |
| niveau sectoriel ne sera octroyée d'office. | niveau sectoriel ne sera octroyée d'office. |
| § 2. Toutefois, si des problèmes se posaient au niveau d'une | § 2. Toutefois, si des problèmes se posaient au niveau d'une |
| entreprise en ce qui concerne le permis de port d'armes ou de | entreprise en ce qui concerne le permis de port d'armes ou de |
| matériels roulants, la procédure suivante sera respectée : | matériels roulants, la procédure suivante sera respectée : |
| 1° une demande de dérogation sera introduite auprès des partenaires | 1° une demande de dérogation sera introduite auprès des partenaires |
| sociaux de l'entreprise et auprès du groupe de travail technique des | sociaux de l'entreprise et auprès du groupe de travail technique des |
| transports de fonds de la commission paritaire; | transports de fonds de la commission paritaire; |
| 2° ce groupe de travail des transports de fonds pourra éventuellement | 2° ce groupe de travail des transports de fonds pourra éventuellement |
| accorder une dérogation à condition : | accorder une dérogation à condition : |
| - d'avoir reçu l'avis favorable des partenaires sociaux de | - d'avoir reçu l'avis favorable des partenaires sociaux de |
| l'entreprise; | l'entreprise; |
| - d'avoir reçu un avis favorable du Ministère de l'Intérieur; | - d'avoir reçu un avis favorable du Ministère de l'Intérieur; |
| - d'avoir reçu l'accord à l'unanimité du groupe de travail. | - d'avoir reçu l'accord à l'unanimité du groupe de travail. |
Art. 9.Paix sociale |
Art. 9.Paix sociale |
| Les partenaires sociaux s'engagent pendant la durée de la présente | Les partenaires sociaux s'engagent pendant la durée de la présente |
| convention collective de travail, à tout mettre en oeuvre pour assurer | convention collective de travail, à tout mettre en oeuvre pour assurer |
| la paix sociale, à ne pas présenter de revendications supplémentaires | la paix sociale, à ne pas présenter de revendications supplémentaires |
| relatives à la présente convention sur le plan national, régional ou | relatives à la présente convention sur le plan national, régional ou |
| sur le plan de l'entreprise. | sur le plan de l'entreprise. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juin 2004. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juin 2004. |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |