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Vue multilingue de Arrêté Royal du 05/06/2004
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 août 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à la "Convention euro" Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 août 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à la "Convention euro"
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
5 JUIN 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 5 JUIN 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 30 août 2001, conclue au sein de la collective de travail du 30 août 2001, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les services de garde, relative à la Commission paritaire pour les services de garde, relative à la
"Convention euro" (1) "Convention euro" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de garde; Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de garde;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 30 août 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 30 août 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les services de garde, relative à la Commission paritaire pour les services de garde, relative à la
"Convention euro". "Convention euro".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 juin 2004. Donné à Bruxelles, le 5 juin 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les services de garde Commission paritaire pour les services de garde
Convention collective de travail du 30 août 2001 Convention collective de travail du 30 août 2001
"Convention euro" "Convention euro"
(Convention enregistrée le 28 septembre 2001 sous le numéro (Convention enregistrée le 28 septembre 2001 sous le numéro
58913/CO/317) 58913/CO/317)

Art. 3.La présente convention, dite "convention collective de travail

Art. 3.La présente convention, dite "convention collective de travail

euro", est applicable aux ouvriers, aux employés opérationnels et aux euro", est applicable aux ouvriers, aux employés opérationnels et aux
employés administratifs, occupés dans les services de ou relatifs au employés administratifs, occupés dans les services de ou relatifs au
transport de fonds ou au traitement de valeurs, et concernés par la transport de fonds ou au traitement de valeurs, et concernés par la
conversion du franc belge en euro. conversion du franc belge en euro.
Cette convention n'est pas d'application pour les travailleurs Cette convention n'est pas d'application pour les travailleurs
exécutant une mission de gardiennage ou autre dans le cadre du exécutant une mission de gardiennage ou autre dans le cadre du
changement vers l'euro. changement vers l'euro.

Art. 4.Cette convention prend effet le 1er septembre 2001 et expire

Art. 4.Cette convention prend effet le 1er septembre 2001 et expire

le 31 mars 2002. le 31 mars 2002.

Art. 5.Organisation du travail

Art. 5.Organisation du travail

§ 1er. Les prestations supplémentaires, non prévues sur le planning § 1er. Les prestations supplémentaires, non prévues sur le planning
initial, seront exécutées sur base volontaire. initial, seront exécutées sur base volontaire.
En cas de disponibilité insuffisante de personnel, l'employeur En cas de disponibilité insuffisante de personnel, l'employeur
consultera la délégation syndicale. Dans une telle situation, une consultera la délégation syndicale. Dans une telle situation, une
solution sera recherchée conjointement avec la délégation syndicale. solution sera recherchée conjointement avec la délégation syndicale.
§ 2. Les limites suivantes devront être respectées pour les § 2. Les limites suivantes devront être respectées pour les
transporteurs de fonds : transporteurs de fonds :
- prestations journalières : maximum 11 heures; - prestations journalières : maximum 11 heures;
- prestations hebdomadaires : maximum 50 heures; - prestations hebdomadaires : maximum 50 heures;
- une période d'au moins 11 heures de repos sera prévue entre deux - une période d'au moins 11 heures de repos sera prévue entre deux
jours de prestations; jours de prestations;
- maximum 6 jours de prestations par semaine. - maximum 6 jours de prestations par semaine.
§ 3. Le paiement des heures supplémentaires § 3. Le paiement des heures supplémentaires
1. pour les transporteurs de fonds : 1. pour les transporteurs de fonds :
Le calcul du nombre d'heures supplémentaires se fait selon les Le calcul du nombre d'heures supplémentaires se fait selon les
modalités prévues dans les convention collective de travail en modalités prévues dans les convention collective de travail en
vigueur. vigueur.
Le paiement des heures supplémentaires se fera selon les modalités Le paiement des heures supplémentaires se fera selon les modalités
suivantes : suivantes :
- Un sursalaire de 100 p.c. sera octroyé pour les heures - Un sursalaire de 100 p.c. sera octroyé pour les heures
supplémentaires; supplémentaires;
- Pour un salaire à l'indice 100 : - Pour un salaire à l'indice 100 :
- Samedi : 150; - Samedi : 150;
- Samedi heure supplémentaire : 250; - Samedi heure supplémentaire : 250;
- Dimanche et jour férié, à l'exception du 27 septembre 2001 : 300; - Dimanche et jour férié, à l'exception du 27 septembre 2001 : 300;
- Dimanche et jour férié, à l'exception du 27 septembre 2001, heure - Dimanche et jour férié, à l'exception du 27 septembre 2001, heure
supplémentaire : 350. supplémentaire : 350.
Les modalités ci-dessus concernent uniquement la période euro et Les modalités ci-dessus concernent uniquement la période euro et
remplacent la prime du dimanche et des jours fériés. remplacent la prime du dimanche et des jours fériés.
2. pour les autres catégories de travailleurs visés par l'article 1er 2. pour les autres catégories de travailleurs visés par l'article 1er
de la présente convention : de la présente convention :
Le calcul du nombre d'heures supplémentaires se fait selon les Le calcul du nombre d'heures supplémentaires se fait selon les
modalités prévues pour les transporteurs de fonds. modalités prévues pour les transporteurs de fonds.
a) Pour les travailleurs dont le régime de travail prévoit normalement a) Pour les travailleurs dont le régime de travail prévoit normalement
des prestations les samedis, les dimanches et les jours fériés : des prestations les samedis, les dimanches et les jours fériés :
- Un sursalaire de 100 p.c. sera octroyé pour les heures - Un sursalaire de 100 p.c. sera octroyé pour les heures
supplémentaires; supplémentaires;
- Pour un salaire à l'indice 100 : - Pour un salaire à l'indice 100 :
- Samedi : 100; - Samedi : 100;
- Samedi heure supplémentaire : 225; - Samedi heure supplémentaire : 225;
- Dimanche et jour férié, à l'exception du 27 septembre 2001 : 100; - Dimanche et jour férié, à l'exception du 27 septembre 2001 : 100;
- Dimanche et jour férié, à l'exception du 27 septembre 2001, heure - Dimanche et jour férié, à l'exception du 27 septembre 2001, heure
supplémentaire : 250. supplémentaire : 250.
Les modalités ci-dessus concernent uniquement la période euro et Les modalités ci-dessus concernent uniquement la période euro et
remplacent la prime du dimanche et des jours fériés en cas d'heures remplacent la prime du dimanche et des jours fériés en cas d'heures
supplémentaires. supplémentaires.
b) Pour les travailleurs dont le régime de travail ne prévoit b) Pour les travailleurs dont le régime de travail ne prévoit
normalement pas de prestations normalement pas de prestations
les samedis, les dimanches et les jours fériés : les samedis, les dimanches et les jours fériés :
- Un sursalaire de 100 p.c. sera octroyé pour les heures - Un sursalaire de 100 p.c. sera octroyé pour les heures
supplémentaires; supplémentaires;
- Pour un salaire à l'indice 100 : - Pour un salaire à l'indice 100 :
- Samedi : 125; - Samedi : 125;
- Samedi heure supplémentaire : 225; - Samedi heure supplémentaire : 225;
- Dimanche et jour férié, à l'exception du 27 septembre 2001 : 150; - Dimanche et jour férié, à l'exception du 27 septembre 2001 : 150;
- Dimanche et jour férié, à l'exception du 27 septembre 2001, heure - Dimanche et jour férié, à l'exception du 27 septembre 2001, heure
supplémentaire : 250. supplémentaire : 250.
Les modalités ci-dessus concernent uniquement la période euro et Les modalités ci-dessus concernent uniquement la période euro et
remplacent la prime du dimanche et des jours fériés. remplacent la prime du dimanche et des jours fériés.
La liste des travailleurs concernés par l'article 3, § 3, alinéa 2 a) La liste des travailleurs concernés par l'article 3, § 3, alinéa 2 a)
et b) sera déterminée au niveau de l'entreprise en concertation avec et b) sera déterminée au niveau de l'entreprise en concertation avec
la délégation syndicale. la délégation syndicale.

Art. 6.Frais de déplacement

Art. 6.Frais de déplacement

Les frais de déplacement pour les dimanches et jours fériés seront Les frais de déplacement pour les dimanches et jours fériés seront
remboursés à raison de 0,25 EUR (10 BEF)/km (aller/retour). remboursés à raison de 0,25 EUR (10 BEF)/km (aller/retour).
Les travailleurs qui en temps normal ne travaillent pas le samedi, se Les travailleurs qui en temps normal ne travaillent pas le samedi, se
verront, si tel est le cas, octroyer une indemnité de 0,25 EUR (10 verront, si tel est le cas, octroyer une indemnité de 0,25 EUR (10
BEF)/km pour les kilomètres parcourus entre leur domicile et leur lieu BEF)/km pour les kilomètres parcourus entre leur domicile et leur lieu
de travail (aller/retour). de travail (aller/retour).

Art. 7.Au cours de la période mentionnée à l'article 2 de la présente

Art. 7.Au cours de la période mentionnée à l'article 2 de la présente

convention, les avantages suivants seront octroyés : convention, les avantages suivants seront octroyés :
1) Chèques-cadeaux 1) Chèques-cadeaux
Trois chèques-cadeaux d'une valeur de 24,79 EUR (1 000 BEF) seront Trois chèques-cadeaux d'une valeur de 24,79 EUR (1 000 BEF) seront
octroyés aux travailleurs, l'un à l'occasion de la Saint-Nicolas 2001, octroyés aux travailleurs, l'un à l'occasion de la Saint-Nicolas 2001,
un deuxième à l'occasion de la Noël 2001 et un troisième à l'occasion un deuxième à l'occasion de la Noël 2001 et un troisième à l'occasion
du Nouvel an 2002. du Nouvel an 2002.
2) Chèques-repas 2) Chèques-repas
Chaque travailleur concerné par la présente convention se verra Chaque travailleur concerné par la présente convention se verra
attribuer par jour de travail effectif un chèque-repas avec une quote attribuer par jour de travail effectif un chèque-repas avec une quote
part patronale de 2,73 EUR (110 BEF). Dans les entreprises qui en part patronale de 2,73 EUR (110 BEF). Dans les entreprises qui en
accordent déjà, cela se fera en supplément de l'avantage existant. accordent déjà, cela se fera en supplément de l'avantage existant.
3) Une prime 3) Une prime
Au cours de la période qui va du 15 décembre 2001 au 31 janvier 2002, Au cours de la période qui va du 15 décembre 2001 au 31 janvier 2002,
une prime sera octroyée aux travailleurs visés à l'article 1er selon une prime sera octroyée aux travailleurs visés à l'article 1er selon
les modalités suivantes : les modalités suivantes :
- 198,31 EUR (8 000 BEF) aux travailleurs qui ne comptent pas plus de - 198,31 EUR (8 000 BEF) aux travailleurs qui ne comptent pas plus de
deux jours d'absence au cours de la période mentionnée ci-dessus; deux jours d'absence au cours de la période mentionnée ci-dessus;
- 148,74 EUR (6 000 BEF) aux travailleurs qui ne comptent pas plus de - 148,74 EUR (6 000 BEF) aux travailleurs qui ne comptent pas plus de
trois jours jours d'absence au cours de la période mentionnée trois jours jours d'absence au cours de la période mentionnée
ci-dessus; ci-dessus;
- 74,37 EUR (3 000 BEF) aux travailleurs qui ne comptent pas plus de - 74,37 EUR (3 000 BEF) aux travailleurs qui ne comptent pas plus de
quatre jours d'absence au cours de la période mentionnée ci-dessus; quatre jours d'absence au cours de la période mentionnée ci-dessus;
- à partir de 5 jours d'absence lors de la période mentionnée - à partir de 5 jours d'absence lors de la période mentionnée
ci-dessus, aucune prime ne sera octroyée. ci-dessus, aucune prime ne sera octroyée.
Ne sont pas considérés comme jours d'absence les jours de petit Ne sont pas considérés comme jours d'absence les jours de petit
chômage. Les cas litigieux seront examinés en concertation avec la chômage. Les cas litigieux seront examinés en concertation avec la
délégation syndicale. délégation syndicale.

Art. 8.Dérogation(s) en matière de sécurité

Art. 8.Dérogation(s) en matière de sécurité

§ 1er. Comme principe général, il est décidé qu'aucune dérogation au § 1er. Comme principe général, il est décidé qu'aucune dérogation au
niveau sectoriel ne sera octroyée d'office. niveau sectoriel ne sera octroyée d'office.
§ 2. Toutefois, si des problèmes se posaient au niveau d'une § 2. Toutefois, si des problèmes se posaient au niveau d'une
entreprise en ce qui concerne le permis de port d'armes ou de entreprise en ce qui concerne le permis de port d'armes ou de
matériels roulants, la procédure suivante sera respectée : matériels roulants, la procédure suivante sera respectée :
1° une demande de dérogation sera introduite auprès des partenaires 1° une demande de dérogation sera introduite auprès des partenaires
sociaux de l'entreprise et auprès du groupe de travail technique des sociaux de l'entreprise et auprès du groupe de travail technique des
transports de fonds de la commission paritaire; transports de fonds de la commission paritaire;
2° ce groupe de travail des transports de fonds pourra éventuellement 2° ce groupe de travail des transports de fonds pourra éventuellement
accorder une dérogation à condition : accorder une dérogation à condition :
- d'avoir reçu l'avis favorable des partenaires sociaux de - d'avoir reçu l'avis favorable des partenaires sociaux de
l'entreprise; l'entreprise;
- d'avoir reçu un avis favorable du Ministère de l'Intérieur; - d'avoir reçu un avis favorable du Ministère de l'Intérieur;
- d'avoir reçu l'accord à l'unanimité du groupe de travail. - d'avoir reçu l'accord à l'unanimité du groupe de travail.

Art. 9.Paix sociale

Art. 9.Paix sociale

Les partenaires sociaux s'engagent pendant la durée de la présente Les partenaires sociaux s'engagent pendant la durée de la présente
convention collective de travail, à tout mettre en oeuvre pour assurer convention collective de travail, à tout mettre en oeuvre pour assurer
la paix sociale, à ne pas présenter de revendications supplémentaires la paix sociale, à ne pas présenter de revendications supplémentaires
relatives à la présente convention sur le plan national, régional ou relatives à la présente convention sur le plan national, régional ou
sur le plan de l'entreprise. sur le plan de l'entreprise.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juin 2004. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juin 2004.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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