Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 août 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à la "Convention euro" | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 août 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à la "Convention euro" |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
5 JUIN 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 5 JUIN 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 30 août 2001, conclue au sein de la | collective de travail du 30 août 2001, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les services de garde, relative à la | Commission paritaire pour les services de garde, relative à la |
"Convention euro" (1) | "Convention euro" (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de garde; | Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de garde; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 30 août 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 30 août 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les services de garde, relative à la | Commission paritaire pour les services de garde, relative à la |
"Convention euro". | "Convention euro". |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 5 juin 2004. | Donné à Bruxelles, le 5 juin 2004. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les services de garde | Commission paritaire pour les services de garde |
Convention collective de travail du 30 août 2001 | Convention collective de travail du 30 août 2001 |
"Convention euro" | "Convention euro" |
(Convention enregistrée le 28 septembre 2001 sous le numéro | (Convention enregistrée le 28 septembre 2001 sous le numéro |
58913/CO/317) | 58913/CO/317) |
Art. 3.La présente convention, dite "convention collective de travail |
Art. 3.La présente convention, dite "convention collective de travail |
euro", est applicable aux ouvriers, aux employés opérationnels et aux | euro", est applicable aux ouvriers, aux employés opérationnels et aux |
employés administratifs, occupés dans les services de ou relatifs au | employés administratifs, occupés dans les services de ou relatifs au |
transport de fonds ou au traitement de valeurs, et concernés par la | transport de fonds ou au traitement de valeurs, et concernés par la |
conversion du franc belge en euro. | conversion du franc belge en euro. |
Cette convention n'est pas d'application pour les travailleurs | Cette convention n'est pas d'application pour les travailleurs |
exécutant une mission de gardiennage ou autre dans le cadre du | exécutant une mission de gardiennage ou autre dans le cadre du |
changement vers l'euro. | changement vers l'euro. |
Art. 4.Cette convention prend effet le 1er septembre 2001 et expire |
Art. 4.Cette convention prend effet le 1er septembre 2001 et expire |
le 31 mars 2002. | le 31 mars 2002. |
Art. 5.Organisation du travail |
Art. 5.Organisation du travail |
§ 1er. Les prestations supplémentaires, non prévues sur le planning | § 1er. Les prestations supplémentaires, non prévues sur le planning |
initial, seront exécutées sur base volontaire. | initial, seront exécutées sur base volontaire. |
En cas de disponibilité insuffisante de personnel, l'employeur | En cas de disponibilité insuffisante de personnel, l'employeur |
consultera la délégation syndicale. Dans une telle situation, une | consultera la délégation syndicale. Dans une telle situation, une |
solution sera recherchée conjointement avec la délégation syndicale. | solution sera recherchée conjointement avec la délégation syndicale. |
§ 2. Les limites suivantes devront être respectées pour les | § 2. Les limites suivantes devront être respectées pour les |
transporteurs de fonds : | transporteurs de fonds : |
- prestations journalières : maximum 11 heures; | - prestations journalières : maximum 11 heures; |
- prestations hebdomadaires : maximum 50 heures; | - prestations hebdomadaires : maximum 50 heures; |
- une période d'au moins 11 heures de repos sera prévue entre deux | - une période d'au moins 11 heures de repos sera prévue entre deux |
jours de prestations; | jours de prestations; |
- maximum 6 jours de prestations par semaine. | - maximum 6 jours de prestations par semaine. |
§ 3. Le paiement des heures supplémentaires | § 3. Le paiement des heures supplémentaires |
1. pour les transporteurs de fonds : | 1. pour les transporteurs de fonds : |
Le calcul du nombre d'heures supplémentaires se fait selon les | Le calcul du nombre d'heures supplémentaires se fait selon les |
modalités prévues dans les convention collective de travail en | modalités prévues dans les convention collective de travail en |
vigueur. | vigueur. |
Le paiement des heures supplémentaires se fera selon les modalités | Le paiement des heures supplémentaires se fera selon les modalités |
suivantes : | suivantes : |
- Un sursalaire de 100 p.c. sera octroyé pour les heures | - Un sursalaire de 100 p.c. sera octroyé pour les heures |
supplémentaires; | supplémentaires; |
- Pour un salaire à l'indice 100 : | - Pour un salaire à l'indice 100 : |
- Samedi : 150; | - Samedi : 150; |
- Samedi heure supplémentaire : 250; | - Samedi heure supplémentaire : 250; |
- Dimanche et jour férié, à l'exception du 27 septembre 2001 : 300; | - Dimanche et jour férié, à l'exception du 27 septembre 2001 : 300; |
- Dimanche et jour férié, à l'exception du 27 septembre 2001, heure | - Dimanche et jour férié, à l'exception du 27 septembre 2001, heure |
supplémentaire : 350. | supplémentaire : 350. |
Les modalités ci-dessus concernent uniquement la période euro et | Les modalités ci-dessus concernent uniquement la période euro et |
remplacent la prime du dimanche et des jours fériés. | remplacent la prime du dimanche et des jours fériés. |
2. pour les autres catégories de travailleurs visés par l'article 1er | 2. pour les autres catégories de travailleurs visés par l'article 1er |
de la présente convention : | de la présente convention : |
Le calcul du nombre d'heures supplémentaires se fait selon les | Le calcul du nombre d'heures supplémentaires se fait selon les |
modalités prévues pour les transporteurs de fonds. | modalités prévues pour les transporteurs de fonds. |
a) Pour les travailleurs dont le régime de travail prévoit normalement | a) Pour les travailleurs dont le régime de travail prévoit normalement |
des prestations les samedis, les dimanches et les jours fériés : | des prestations les samedis, les dimanches et les jours fériés : |
- Un sursalaire de 100 p.c. sera octroyé pour les heures | - Un sursalaire de 100 p.c. sera octroyé pour les heures |
supplémentaires; | supplémentaires; |
- Pour un salaire à l'indice 100 : | - Pour un salaire à l'indice 100 : |
- Samedi : 100; | - Samedi : 100; |
- Samedi heure supplémentaire : 225; | - Samedi heure supplémentaire : 225; |
- Dimanche et jour férié, à l'exception du 27 septembre 2001 : 100; | - Dimanche et jour férié, à l'exception du 27 septembre 2001 : 100; |
- Dimanche et jour férié, à l'exception du 27 septembre 2001, heure | - Dimanche et jour férié, à l'exception du 27 septembre 2001, heure |
supplémentaire : 250. | supplémentaire : 250. |
Les modalités ci-dessus concernent uniquement la période euro et | Les modalités ci-dessus concernent uniquement la période euro et |
remplacent la prime du dimanche et des jours fériés en cas d'heures | remplacent la prime du dimanche et des jours fériés en cas d'heures |
supplémentaires. | supplémentaires. |
b) Pour les travailleurs dont le régime de travail ne prévoit | b) Pour les travailleurs dont le régime de travail ne prévoit |
normalement pas de prestations | normalement pas de prestations |
les samedis, les dimanches et les jours fériés : | les samedis, les dimanches et les jours fériés : |
- Un sursalaire de 100 p.c. sera octroyé pour les heures | - Un sursalaire de 100 p.c. sera octroyé pour les heures |
supplémentaires; | supplémentaires; |
- Pour un salaire à l'indice 100 : | - Pour un salaire à l'indice 100 : |
- Samedi : 125; | - Samedi : 125; |
- Samedi heure supplémentaire : 225; | - Samedi heure supplémentaire : 225; |
- Dimanche et jour férié, à l'exception du 27 septembre 2001 : 150; | - Dimanche et jour férié, à l'exception du 27 septembre 2001 : 150; |
- Dimanche et jour férié, à l'exception du 27 septembre 2001, heure | - Dimanche et jour férié, à l'exception du 27 septembre 2001, heure |
supplémentaire : 250. | supplémentaire : 250. |
Les modalités ci-dessus concernent uniquement la période euro et | Les modalités ci-dessus concernent uniquement la période euro et |
remplacent la prime du dimanche et des jours fériés. | remplacent la prime du dimanche et des jours fériés. |
La liste des travailleurs concernés par l'article 3, § 3, alinéa 2 a) | La liste des travailleurs concernés par l'article 3, § 3, alinéa 2 a) |
et b) sera déterminée au niveau de l'entreprise en concertation avec | et b) sera déterminée au niveau de l'entreprise en concertation avec |
la délégation syndicale. | la délégation syndicale. |
Art. 6.Frais de déplacement |
Art. 6.Frais de déplacement |
Les frais de déplacement pour les dimanches et jours fériés seront | Les frais de déplacement pour les dimanches et jours fériés seront |
remboursés à raison de 0,25 EUR (10 BEF)/km (aller/retour). | remboursés à raison de 0,25 EUR (10 BEF)/km (aller/retour). |
Les travailleurs qui en temps normal ne travaillent pas le samedi, se | Les travailleurs qui en temps normal ne travaillent pas le samedi, se |
verront, si tel est le cas, octroyer une indemnité de 0,25 EUR (10 | verront, si tel est le cas, octroyer une indemnité de 0,25 EUR (10 |
BEF)/km pour les kilomètres parcourus entre leur domicile et leur lieu | BEF)/km pour les kilomètres parcourus entre leur domicile et leur lieu |
de travail (aller/retour). | de travail (aller/retour). |
Art. 7.Au cours de la période mentionnée à l'article 2 de la présente |
Art. 7.Au cours de la période mentionnée à l'article 2 de la présente |
convention, les avantages suivants seront octroyés : | convention, les avantages suivants seront octroyés : |
1) Chèques-cadeaux | 1) Chèques-cadeaux |
Trois chèques-cadeaux d'une valeur de 24,79 EUR (1 000 BEF) seront | Trois chèques-cadeaux d'une valeur de 24,79 EUR (1 000 BEF) seront |
octroyés aux travailleurs, l'un à l'occasion de la Saint-Nicolas 2001, | octroyés aux travailleurs, l'un à l'occasion de la Saint-Nicolas 2001, |
un deuxième à l'occasion de la Noël 2001 et un troisième à l'occasion | un deuxième à l'occasion de la Noël 2001 et un troisième à l'occasion |
du Nouvel an 2002. | du Nouvel an 2002. |
2) Chèques-repas | 2) Chèques-repas |
Chaque travailleur concerné par la présente convention se verra | Chaque travailleur concerné par la présente convention se verra |
attribuer par jour de travail effectif un chèque-repas avec une quote | attribuer par jour de travail effectif un chèque-repas avec une quote |
part patronale de 2,73 EUR (110 BEF). Dans les entreprises qui en | part patronale de 2,73 EUR (110 BEF). Dans les entreprises qui en |
accordent déjà, cela se fera en supplément de l'avantage existant. | accordent déjà, cela se fera en supplément de l'avantage existant. |
3) Une prime | 3) Une prime |
Au cours de la période qui va du 15 décembre 2001 au 31 janvier 2002, | Au cours de la période qui va du 15 décembre 2001 au 31 janvier 2002, |
une prime sera octroyée aux travailleurs visés à l'article 1er selon | une prime sera octroyée aux travailleurs visés à l'article 1er selon |
les modalités suivantes : | les modalités suivantes : |
- 198,31 EUR (8 000 BEF) aux travailleurs qui ne comptent pas plus de | - 198,31 EUR (8 000 BEF) aux travailleurs qui ne comptent pas plus de |
deux jours d'absence au cours de la période mentionnée ci-dessus; | deux jours d'absence au cours de la période mentionnée ci-dessus; |
- 148,74 EUR (6 000 BEF) aux travailleurs qui ne comptent pas plus de | - 148,74 EUR (6 000 BEF) aux travailleurs qui ne comptent pas plus de |
trois jours jours d'absence au cours de la période mentionnée | trois jours jours d'absence au cours de la période mentionnée |
ci-dessus; | ci-dessus; |
- 74,37 EUR (3 000 BEF) aux travailleurs qui ne comptent pas plus de | - 74,37 EUR (3 000 BEF) aux travailleurs qui ne comptent pas plus de |
quatre jours d'absence au cours de la période mentionnée ci-dessus; | quatre jours d'absence au cours de la période mentionnée ci-dessus; |
- à partir de 5 jours d'absence lors de la période mentionnée | - à partir de 5 jours d'absence lors de la période mentionnée |
ci-dessus, aucune prime ne sera octroyée. | ci-dessus, aucune prime ne sera octroyée. |
Ne sont pas considérés comme jours d'absence les jours de petit | Ne sont pas considérés comme jours d'absence les jours de petit |
chômage. Les cas litigieux seront examinés en concertation avec la | chômage. Les cas litigieux seront examinés en concertation avec la |
délégation syndicale. | délégation syndicale. |
Art. 8.Dérogation(s) en matière de sécurité |
Art. 8.Dérogation(s) en matière de sécurité |
§ 1er. Comme principe général, il est décidé qu'aucune dérogation au | § 1er. Comme principe général, il est décidé qu'aucune dérogation au |
niveau sectoriel ne sera octroyée d'office. | niveau sectoriel ne sera octroyée d'office. |
§ 2. Toutefois, si des problèmes se posaient au niveau d'une | § 2. Toutefois, si des problèmes se posaient au niveau d'une |
entreprise en ce qui concerne le permis de port d'armes ou de | entreprise en ce qui concerne le permis de port d'armes ou de |
matériels roulants, la procédure suivante sera respectée : | matériels roulants, la procédure suivante sera respectée : |
1° une demande de dérogation sera introduite auprès des partenaires | 1° une demande de dérogation sera introduite auprès des partenaires |
sociaux de l'entreprise et auprès du groupe de travail technique des | sociaux de l'entreprise et auprès du groupe de travail technique des |
transports de fonds de la commission paritaire; | transports de fonds de la commission paritaire; |
2° ce groupe de travail des transports de fonds pourra éventuellement | 2° ce groupe de travail des transports de fonds pourra éventuellement |
accorder une dérogation à condition : | accorder une dérogation à condition : |
- d'avoir reçu l'avis favorable des partenaires sociaux de | - d'avoir reçu l'avis favorable des partenaires sociaux de |
l'entreprise; | l'entreprise; |
- d'avoir reçu un avis favorable du Ministère de l'Intérieur; | - d'avoir reçu un avis favorable du Ministère de l'Intérieur; |
- d'avoir reçu l'accord à l'unanimité du groupe de travail. | - d'avoir reçu l'accord à l'unanimité du groupe de travail. |
Art. 9.Paix sociale |
Art. 9.Paix sociale |
Les partenaires sociaux s'engagent pendant la durée de la présente | Les partenaires sociaux s'engagent pendant la durée de la présente |
convention collective de travail, à tout mettre en oeuvre pour assurer | convention collective de travail, à tout mettre en oeuvre pour assurer |
la paix sociale, à ne pas présenter de revendications supplémentaires | la paix sociale, à ne pas présenter de revendications supplémentaires |
relatives à la présente convention sur le plan national, régional ou | relatives à la présente convention sur le plan national, régional ou |
sur le plan de l'entreprise. | sur le plan de l'entreprise. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juin 2004. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juin 2004. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |