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Vue multilingue de Arrêté Royal du 05/06/2004
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public
SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION
5 JUIN 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 1973 5 JUIN 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 1973
fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes
d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi
du 22 juillet 1993; du 22 juillet 1993;
Vu la loi de redressement du 31 juillet 1984, notamment l'article 16, Vu la loi de redressement du 31 juillet 1984, notamment l'article 16,
§ 4, inséré par la loi du 22 juillet 1993; § 4, inséré par la loi du 22 juillet 1993;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de
certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 4, modifié certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 4, modifié
par l'arrêté royal du 5 septembre 2002 et les articles 33 à 33 sexies, par l'arrêté royal du 5 septembre 2002 et les articles 33 à 33 sexies,
insérés par l'arrêté royal du 5 septembre 2002; insérés par l'arrêté royal du 5 septembre 2002;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 mars 2004; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 mars 2004;
Vu le protocole n° 488 du 7 avril 2004 du Comité des services publics Vu le protocole n° 488 du 7 avril 2004 du Comité des services publics
fédéraux, communautaires et régionaux; fédéraux, communautaires et régionaux;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que le cycle d'évaluation est un processus essentiel à Considérant que le cycle d'évaluation est un processus essentiel à
l'amélioration du fonctionnement d'une organisation et au l'amélioration du fonctionnement d'une organisation et au
développement du collaborateur; qu'il importe par conséquent que sa développement du collaborateur; qu'il importe par conséquent que sa
mise en oeuvre soit entourée de toutes les garanties de succès; mise en oeuvre soit entourée de toutes les garanties de succès;
Considérant qu'une de ces garanties est la dispensation des formations Considérant qu'une de ces garanties est la dispensation des formations
que doivent recevoir tous les futurs évaluateurs; qu'il convient en que doivent recevoir tous les futurs évaluateurs; qu'il convient en
conséquence de retarder l'entrée en vigueur du cycle d'évaluation conséquence de retarder l'entrée en vigueur du cycle d'évaluation
actuellement fixée au 1er janvier 2004 pour les organismes d'intérêt actuellement fixée au 1er janvier 2004 pour les organismes d'intérêt
public; public;
Considérant que dans un souci de cohérence juridique, il s'indique de Considérant que dans un souci de cohérence juridique, il s'indique de
procéder, en même temps, à la correction d'anomalies dans la lecture procéder, en même temps, à la correction d'anomalies dans la lecture
faite, pour les organismes susvisés, des dispositions de l'arrêté faite, pour les organismes susvisés, des dispositions de l'arrêté
royal du 2 août 2002 instituant un cycle d'évaluation dans les royal du 2 août 2002 instituant un cycle d'évaluation dans les
services publics fédéraux; services publics fédéraux;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de
l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 4 de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le

Article 1er.L'article 4 de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le

statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, modifié statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, modifié
par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, est complété par l'alinéa par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, est complété par l'alinéa
suivant : suivant :
« Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par « Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par
fonctionnaire dirigeant et fonctionnaire dirigeant adjoint, l'agent fonctionnaire dirigeant et fonctionnaire dirigeant adjoint, l'agent
chargé de la gestion journalière de l'organisme et son adjoint. » chargé de la gestion journalière de l'organisme et son adjoint. »

Art. 2.L'article 33 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 5

Art. 2.L'article 33 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 5

septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 33.- L'article 2, § 1er, 7° doit se lire comme suit : « Art. 33.- L'article 2, § 1er, 7° doit se lire comme suit :
« 7° objectifs de l'organisation : les objectifs de l'organisme; ». » « 7° objectifs de l'organisation : les objectifs de l'organisme; ». »

Art. 3.L'article 33 bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du

Art. 3.L'article 33 bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du

5 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : 5 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 33 bis.- L'article 5 doit se lire comme suit : « Art. 33 bis.- L'article 5 doit se lire comme suit :
« Art. 5.- Le conseil de direction de l'organisme fixe les modalités « Art. 5.- Le conseil de direction de l'organisme fixe les modalités
pratiques de l'organisation du cycle d'évaluation pour l'organisme pratiques de l'organisation du cycle d'évaluation pour l'organisme
concerné ». » concerné ». »

Art. 4.L'article 33 ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du

Art. 4.L'article 33 ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du

5 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : 5 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 33 ter.- L'article 6 doit se lire comme suit : « Art. 33 ter.- L'article 6 doit se lire comme suit :
« Art. 6.- § 1er.- Le cycle d'évaluation du membre du personnel est « Art. 6.- § 1er.- Le cycle d'évaluation du membre du personnel est
géré par un évaluateur. géré par un évaluateur.
§ 2.- L'évaluateur est le chef fonctionnel des évalués. § 2.- L'évaluateur est le chef fonctionnel des évalués.
§ 3.- Chaque évaluateur doit suivre la formation requise liée au § 3.- Chaque évaluateur doit suivre la formation requise liée au
processus d'évaluation ». » processus d'évaluation ». »

Art. 5.L'article 33 quater du même arrêté, inséré par l'arrêté royal

Art. 5.L'article 33 quater du même arrêté, inséré par l'arrêté royal

du 5 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : du 5 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 33 quater.- L'article 11 doit se lire comme suit : « Art. 33 quater.- L'article 11 doit se lire comme suit :
« Art. 11.- L'évaluateur détermine au moment de l'entretien de « Art. 11.- L'évaluateur détermine au moment de l'entretien de
planning, sur base du contenu de la fonction de l'évalué, s'il est planning, sur base du contenu de la fonction de l'évalué, s'il est
opportun de formuler des objectifs de prestation. opportun de formuler des objectifs de prestation.
Ces objectifs cadrent avec les objectifs de l'organisme. Ces objectifs cadrent avec les objectifs de l'organisme.
Le cas échéant, l'évalué et l'évaluateur discutent, au début de chaque Le cas échéant, l'évalué et l'évaluateur discutent, au début de chaque
période d'évaluation, des objectifs de prestation et/ou des objectifs période d'évaluation, des objectifs de prestation et/ou des objectifs
de développement personnel pour la période d'évaluation à venir et de développement personnel pour la période d'évaluation à venir et
déterminent ces objectifs ». » déterminent ces objectifs ». »

Art. 6.L'article 33 quinquies du même arrêté, inséré par l'arrêté

Art. 6.L'article 33 quinquies du même arrêté, inséré par l'arrêté

royal du 5 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : royal du 5 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 33 quinquies.- L'article 22, § 1er, doit se lire comme suit : « Art. 33 quinquies.- L'article 22, § 1er, doit se lire comme suit :
« § 1er.- L'agent peut introduire, par un envoi recommandé, un recours « § 1er.- L'agent peut introduire, par un envoi recommandé, un recours
contre la première mention « insuffisant » auprès de la chambre de contre la première mention « insuffisant » auprès de la chambre de
recours instituée auprès de son organisme, dans les quinze jours recours instituée auprès de son organisme, dans les quinze jours
calendrier qui suivent la notification, par un envoi recommandé, de la calendrier qui suivent la notification, par un envoi recommandé, de la
première mention « insuffisant ». première mention « insuffisant ».
Le recours est suspensif. Le recours est suspensif.
Il peut être institué une chambre de recours pour l'ensemble des Il peut être institué une chambre de recours pour l'ensemble des
organismes soumis au pouvoir de contrôle d'un même ministre ». » organismes soumis au pouvoir de contrôle d'un même ministre ». »

Art. 7.L'article 33 sexies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal

Art. 7.L'article 33 sexies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal

du 5 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : du 5 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 33 sexies.- L'article 23 doit se lire comme suit : « Art. 33 sexies.- L'article 23 doit se lire comme suit :
« Art. 23.- L'agent peut introduire, par un envoi recommandé, un « Art. 23.- L'agent peut introduire, par un envoi recommandé, un
recours contre la seconde mention « insuffisant » dans les quinze recours contre la seconde mention « insuffisant » dans les quinze
jours calendrier qui en suivent la notification par lettre jours calendrier qui en suivent la notification par lettre
recommandée, auprès de la chambre de recours visée à l'article 22. recommandée, auprès de la chambre de recours visée à l'article 22.
Le recours est suspensif ». » Le recours est suspensif ». »

Art. 8.Un article 33 septies, rédigé comme suit, est inséré dans le

Art. 8.Un article 33 septies, rédigé comme suit, est inséré dans le

même arrêté : même arrêté :
« Art. 33 septies.- L'article 24 doit se lire comme suit : « Art. 33 septies.- L'article 24 doit se lire comme suit :
«

Art. 24.§ 1er.- Les chambres de recours visées aux articles 22 et

«

Art. 24.§ 1er.- Les chambres de recours visées aux articles 22 et

23 comprennent autant de sections qu'il y a de rôles ou de régimes 23 comprennent autant de sections qu'il y a de rôles ou de régimes
linguistiques parmi les agents susceptibles de demander à être linguistiques parmi les agents susceptibles de demander à être
entendus par elles. entendus par elles.
§ 2.- Les chambres de recours visées à l'article 22 se composent : § 2.- Les chambres de recours visées à l'article 22 se composent :
1° d'un président, agent nommé à titre définitif et titulaire d'un 1° d'un président, agent nommé à titre définitif et titulaire d'un
grade du rang 15 au moins d'un autre organisme que celui auquel grade du rang 15 au moins d'un autre organisme que celui auquel
appartient le requérant, désigné selon le cas par le fonctionnaire appartient le requérant, désigné selon le cas par le fonctionnaire
dirigeant ou par les fonctionnaires dirigeants réunis en collège; dirigeant ou par les fonctionnaires dirigeants réunis en collège;
2° par section, d'assesseurs choisis parmi les agents nommés à titre 2° par section, d'assesseurs choisis parmi les agents nommés à titre
définitif de l'organisme ou des organismes concernés; définitif de l'organisme ou des organismes concernés;
3° par section, d'un greffier rapporteur désigné selon le cas par le 3° par section, d'un greffier rapporteur désigné selon le cas par le
fonctionnaire dirigeant ou les fonctionnaires dirigeants réunis en fonctionnaire dirigeant ou les fonctionnaires dirigeants réunis en
collège; collège;
4° de suppléants. 4° de suppléants.
§ 3.- Les assesseurs sont désignés pour moitié selon le cas par le § 3.- Les assesseurs sont désignés pour moitié selon le cas par le
fonctionnaire dirigeant ou par les fonctionnaires dirigeants réunis en fonctionnaire dirigeant ou par les fonctionnaires dirigeants réunis en
collège; pour l'autre moitié, ils sont désignés en raison d'un collège; pour l'autre moitié, ils sont désignés en raison d'un
assesseur par organisation syndicale représentative qui satisfait aux assesseur par organisation syndicale représentative qui satisfait aux
conditions de l'article 7 ou de l'article 8, § 1er, de la loi du 19 conditions de l'article 7 ou de l'article 8, § 1er, de la loi du 19
décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques
et les syndicats des agents relevant de ces autorités. et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
§ 4.- Le greffier-rapporteur n'a pas voix délibérative. § 4.- Le greffier-rapporteur n'a pas voix délibérative.
§ 5.- Les suppléants sont désignés de la même manière que les § 5.- Les suppléants sont désignés de la même manière que les
effectifs. effectifs.
§ 6.- Les assesseurs effectifs et suppléants qui siègent pour l'examen § 6.- Les assesseurs effectifs et suppléants qui siègent pour l'examen
d'une affaire doivent appartenir à un niveau égal ou supérieur à celui d'une affaire doivent appartenir à un niveau égal ou supérieur à celui
du requérant ». » du requérant ». »

Art. 9.Un article 33 octies, rédigé comme suit, est inséré dans le

Art. 9.Un article 33 octies, rédigé comme suit, est inséré dans le

même arrêté : même arrêté :
« Art. 33 octies.- L'article 30 doit se lire comme suit : « Art. 33 octies.- L'article 30 doit se lire comme suit :
« Art. 30.- Le présent arrêté entre en vigueur, pour chaque organisme, « Art. 30.- Le présent arrêté entre en vigueur, pour chaque organisme,
à une date fixée par Nous; cette date ne peut être postérieure au 31 à une date fixée par Nous; cette date ne peut être postérieure au 31
décembre 2004. ». » décembre 2004. ». »

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 26 septembre 2002.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 26 septembre 2002.

Art. 11.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun

Art. 11.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 juin 2004. Donné à Bruxelles, le 5 juin 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de la Fonction publique, La Ministre de la Fonction publique,
Mme M. ARENA Mme M. ARENA
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