Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION | SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION |
5 JUIN 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 1973 | 5 JUIN 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 1973 |
fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public | fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes | Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes |
d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi | d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi |
du 22 juillet 1993; | du 22 juillet 1993; |
Vu la loi de redressement du 31 juillet 1984, notamment l'article 16, | Vu la loi de redressement du 31 juillet 1984, notamment l'article 16, |
§ 4, inséré par la loi du 22 juillet 1993; | § 4, inséré par la loi du 22 juillet 1993; |
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de | Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de |
certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 4, modifié | certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 4, modifié |
par l'arrêté royal du 5 septembre 2002 et les articles 33 à 33 sexies, | par l'arrêté royal du 5 septembre 2002 et les articles 33 à 33 sexies, |
insérés par l'arrêté royal du 5 septembre 2002; | insérés par l'arrêté royal du 5 septembre 2002; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 mars 2004; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 mars 2004; |
Vu le protocole n° 488 du 7 avril 2004 du Comité des services publics | Vu le protocole n° 488 du 7 avril 2004 du Comité des services publics |
fédéraux, communautaires et régionaux; | fédéraux, communautaires et régionaux; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que le cycle d'évaluation est un processus essentiel à | Considérant que le cycle d'évaluation est un processus essentiel à |
l'amélioration du fonctionnement d'une organisation et au | l'amélioration du fonctionnement d'une organisation et au |
développement du collaborateur; qu'il importe par conséquent que sa | développement du collaborateur; qu'il importe par conséquent que sa |
mise en oeuvre soit entourée de toutes les garanties de succès; | mise en oeuvre soit entourée de toutes les garanties de succès; |
Considérant qu'une de ces garanties est la dispensation des formations | Considérant qu'une de ces garanties est la dispensation des formations |
que doivent recevoir tous les futurs évaluateurs; qu'il convient en | que doivent recevoir tous les futurs évaluateurs; qu'il convient en |
conséquence de retarder l'entrée en vigueur du cycle d'évaluation | conséquence de retarder l'entrée en vigueur du cycle d'évaluation |
actuellement fixée au 1er janvier 2004 pour les organismes d'intérêt | actuellement fixée au 1er janvier 2004 pour les organismes d'intérêt |
public; | public; |
Considérant que dans un souci de cohérence juridique, il s'indique de | Considérant que dans un souci de cohérence juridique, il s'indique de |
procéder, en même temps, à la correction d'anomalies dans la lecture | procéder, en même temps, à la correction d'anomalies dans la lecture |
faite, pour les organismes susvisés, des dispositions de l'arrêté | faite, pour les organismes susvisés, des dispositions de l'arrêté |
royal du 2 août 2002 instituant un cycle d'évaluation dans les | royal du 2 août 2002 instituant un cycle d'évaluation dans les |
services publics fédéraux; | services publics fédéraux; |
Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de | Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de |
l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, | l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'article 4 de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le |
Article 1er.L'article 4 de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le |
statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, modifié | statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, modifié |
par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, est complété par l'alinéa | par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, est complété par l'alinéa |
suivant : | suivant : |
« Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par | « Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par |
fonctionnaire dirigeant et fonctionnaire dirigeant adjoint, l'agent | fonctionnaire dirigeant et fonctionnaire dirigeant adjoint, l'agent |
chargé de la gestion journalière de l'organisme et son adjoint. » | chargé de la gestion journalière de l'organisme et son adjoint. » |
Art. 2.L'article 33 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 5 |
Art. 2.L'article 33 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 5 |
septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : | septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : |
« Art. 33.- L'article 2, § 1er, 7° doit se lire comme suit : | « Art. 33.- L'article 2, § 1er, 7° doit se lire comme suit : |
« 7° objectifs de l'organisation : les objectifs de l'organisme; ». » | « 7° objectifs de l'organisation : les objectifs de l'organisme; ». » |
Art. 3.L'article 33 bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du |
Art. 3.L'article 33 bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du |
5 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : | 5 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : |
« Art. 33 bis.- L'article 5 doit se lire comme suit : | « Art. 33 bis.- L'article 5 doit se lire comme suit : |
« Art. 5.- Le conseil de direction de l'organisme fixe les modalités | « Art. 5.- Le conseil de direction de l'organisme fixe les modalités |
pratiques de l'organisation du cycle d'évaluation pour l'organisme | pratiques de l'organisation du cycle d'évaluation pour l'organisme |
concerné ». » | concerné ». » |
Art. 4.L'article 33 ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du |
Art. 4.L'article 33 ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du |
5 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : | 5 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : |
« Art. 33 ter.- L'article 6 doit se lire comme suit : | « Art. 33 ter.- L'article 6 doit se lire comme suit : |
« Art. 6.- § 1er.- Le cycle d'évaluation du membre du personnel est | « Art. 6.- § 1er.- Le cycle d'évaluation du membre du personnel est |
géré par un évaluateur. | géré par un évaluateur. |
§ 2.- L'évaluateur est le chef fonctionnel des évalués. | § 2.- L'évaluateur est le chef fonctionnel des évalués. |
§ 3.- Chaque évaluateur doit suivre la formation requise liée au | § 3.- Chaque évaluateur doit suivre la formation requise liée au |
processus d'évaluation ». » | processus d'évaluation ». » |
Art. 5.L'article 33 quater du même arrêté, inséré par l'arrêté royal |
Art. 5.L'article 33 quater du même arrêté, inséré par l'arrêté royal |
du 5 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : | du 5 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : |
« Art. 33 quater.- L'article 11 doit se lire comme suit : | « Art. 33 quater.- L'article 11 doit se lire comme suit : |
« Art. 11.- L'évaluateur détermine au moment de l'entretien de | « Art. 11.- L'évaluateur détermine au moment de l'entretien de |
planning, sur base du contenu de la fonction de l'évalué, s'il est | planning, sur base du contenu de la fonction de l'évalué, s'il est |
opportun de formuler des objectifs de prestation. | opportun de formuler des objectifs de prestation. |
Ces objectifs cadrent avec les objectifs de l'organisme. | Ces objectifs cadrent avec les objectifs de l'organisme. |
Le cas échéant, l'évalué et l'évaluateur discutent, au début de chaque | Le cas échéant, l'évalué et l'évaluateur discutent, au début de chaque |
période d'évaluation, des objectifs de prestation et/ou des objectifs | période d'évaluation, des objectifs de prestation et/ou des objectifs |
de développement personnel pour la période d'évaluation à venir et | de développement personnel pour la période d'évaluation à venir et |
déterminent ces objectifs ». » | déterminent ces objectifs ». » |
Art. 6.L'article 33 quinquies du même arrêté, inséré par l'arrêté |
Art. 6.L'article 33 quinquies du même arrêté, inséré par l'arrêté |
royal du 5 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : | royal du 5 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : |
« Art. 33 quinquies.- L'article 22, § 1er, doit se lire comme suit : | « Art. 33 quinquies.- L'article 22, § 1er, doit se lire comme suit : |
« § 1er.- L'agent peut introduire, par un envoi recommandé, un recours | « § 1er.- L'agent peut introduire, par un envoi recommandé, un recours |
contre la première mention « insuffisant » auprès de la chambre de | contre la première mention « insuffisant » auprès de la chambre de |
recours instituée auprès de son organisme, dans les quinze jours | recours instituée auprès de son organisme, dans les quinze jours |
calendrier qui suivent la notification, par un envoi recommandé, de la | calendrier qui suivent la notification, par un envoi recommandé, de la |
première mention « insuffisant ». | première mention « insuffisant ». |
Le recours est suspensif. | Le recours est suspensif. |
Il peut être institué une chambre de recours pour l'ensemble des | Il peut être institué une chambre de recours pour l'ensemble des |
organismes soumis au pouvoir de contrôle d'un même ministre ». » | organismes soumis au pouvoir de contrôle d'un même ministre ». » |
Art. 7.L'article 33 sexies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal |
Art. 7.L'article 33 sexies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal |
du 5 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : | du 5 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : |
« Art. 33 sexies.- L'article 23 doit se lire comme suit : | « Art. 33 sexies.- L'article 23 doit se lire comme suit : |
« Art. 23.- L'agent peut introduire, par un envoi recommandé, un | « Art. 23.- L'agent peut introduire, par un envoi recommandé, un |
recours contre la seconde mention « insuffisant » dans les quinze | recours contre la seconde mention « insuffisant » dans les quinze |
jours calendrier qui en suivent la notification par lettre | jours calendrier qui en suivent la notification par lettre |
recommandée, auprès de la chambre de recours visée à l'article 22. | recommandée, auprès de la chambre de recours visée à l'article 22. |
Le recours est suspensif ». » | Le recours est suspensif ». » |
Art. 8.Un article 33 septies, rédigé comme suit, est inséré dans le |
Art. 8.Un article 33 septies, rédigé comme suit, est inséré dans le |
même arrêté : | même arrêté : |
« Art. 33 septies.- L'article 24 doit se lire comme suit : | « Art. 33 septies.- L'article 24 doit se lire comme suit : |
« Art. 24.§ 1er.- Les chambres de recours visées aux articles 22 et |
« Art. 24.§ 1er.- Les chambres de recours visées aux articles 22 et |
23 comprennent autant de sections qu'il y a de rôles ou de régimes | 23 comprennent autant de sections qu'il y a de rôles ou de régimes |
linguistiques parmi les agents susceptibles de demander à être | linguistiques parmi les agents susceptibles de demander à être |
entendus par elles. | entendus par elles. |
§ 2.- Les chambres de recours visées à l'article 22 se composent : | § 2.- Les chambres de recours visées à l'article 22 se composent : |
1° d'un président, agent nommé à titre définitif et titulaire d'un | 1° d'un président, agent nommé à titre définitif et titulaire d'un |
grade du rang 15 au moins d'un autre organisme que celui auquel | grade du rang 15 au moins d'un autre organisme que celui auquel |
appartient le requérant, désigné selon le cas par le fonctionnaire | appartient le requérant, désigné selon le cas par le fonctionnaire |
dirigeant ou par les fonctionnaires dirigeants réunis en collège; | dirigeant ou par les fonctionnaires dirigeants réunis en collège; |
2° par section, d'assesseurs choisis parmi les agents nommés à titre | 2° par section, d'assesseurs choisis parmi les agents nommés à titre |
définitif de l'organisme ou des organismes concernés; | définitif de l'organisme ou des organismes concernés; |
3° par section, d'un greffier rapporteur désigné selon le cas par le | 3° par section, d'un greffier rapporteur désigné selon le cas par le |
fonctionnaire dirigeant ou les fonctionnaires dirigeants réunis en | fonctionnaire dirigeant ou les fonctionnaires dirigeants réunis en |
collège; | collège; |
4° de suppléants. | 4° de suppléants. |
§ 3.- Les assesseurs sont désignés pour moitié selon le cas par le | § 3.- Les assesseurs sont désignés pour moitié selon le cas par le |
fonctionnaire dirigeant ou par les fonctionnaires dirigeants réunis en | fonctionnaire dirigeant ou par les fonctionnaires dirigeants réunis en |
collège; pour l'autre moitié, ils sont désignés en raison d'un | collège; pour l'autre moitié, ils sont désignés en raison d'un |
assesseur par organisation syndicale représentative qui satisfait aux | assesseur par organisation syndicale représentative qui satisfait aux |
conditions de l'article 7 ou de l'article 8, § 1er, de la loi du 19 | conditions de l'article 7 ou de l'article 8, § 1er, de la loi du 19 |
décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques | décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques |
et les syndicats des agents relevant de ces autorités. | et les syndicats des agents relevant de ces autorités. |
§ 4.- Le greffier-rapporteur n'a pas voix délibérative. | § 4.- Le greffier-rapporteur n'a pas voix délibérative. |
§ 5.- Les suppléants sont désignés de la même manière que les | § 5.- Les suppléants sont désignés de la même manière que les |
effectifs. | effectifs. |
§ 6.- Les assesseurs effectifs et suppléants qui siègent pour l'examen | § 6.- Les assesseurs effectifs et suppléants qui siègent pour l'examen |
d'une affaire doivent appartenir à un niveau égal ou supérieur à celui | d'une affaire doivent appartenir à un niveau égal ou supérieur à celui |
du requérant ». » | du requérant ». » |
Art. 9.Un article 33 octies, rédigé comme suit, est inséré dans le |
Art. 9.Un article 33 octies, rédigé comme suit, est inséré dans le |
même arrêté : | même arrêté : |
« Art. 33 octies.- L'article 30 doit se lire comme suit : | « Art. 33 octies.- L'article 30 doit se lire comme suit : |
« Art. 30.- Le présent arrêté entre en vigueur, pour chaque organisme, | « Art. 30.- Le présent arrêté entre en vigueur, pour chaque organisme, |
à une date fixée par Nous; cette date ne peut être postérieure au 31 | à une date fixée par Nous; cette date ne peut être postérieure au 31 |
décembre 2004. ». » | décembre 2004. ». » |
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 26 septembre 2002. |
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 26 septembre 2002. |
Art. 11.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun |
Art. 11.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun |
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. | en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 5 juin 2004. | Donné à Bruxelles, le 5 juin 2004. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de la Fonction publique, | La Ministre de la Fonction publique, |
Mme M. ARENA | Mme M. ARENA |