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Vue multilingue de Arrêté Royal du 05/07/2022
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 25 octobre 2021 concernant la programmation salariale 2021-2022 et la prime corona (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 25 octobre 2021 concernant la programmation salariale 2021-2022 et la prime corona (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
5 JUILLET 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 5 JUILLET 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 14 décembre 2021, conclue au sein de la collective de travail du 14 décembre 2021, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant la
convention collective de travail du 25 octobre 2021 concernant la convention collective de travail du 25 octobre 2021 concernant la
programmation salariale 2021-2022 et la prime corona (n° programmation salariale 2021-2022 et la prime corona (n°
168673/CO/118) (1) 168673/CO/118) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 14 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 14 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant la
convention collective de travail du 25 octobre 2021 concernant la convention collective de travail du 25 octobre 2021 concernant la
programmation salariale 2021-2022 et la prime corona (n° programmation salariale 2021-2022 et la prime corona (n°
168673/CO/118). 168673/CO/118).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 juillet 2022. Donné à Bruxelles, le 25 juillet 2022.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge (1) Référence au Moniteur belge
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie alimentaire Commission paritaire de l'industrie alimentaire
Convention collective de travail du 14 décembre 2021 Convention collective de travail du 14 décembre 2021
Modification de la convention collective de travail du 25 octobre 2021 Modification de la convention collective de travail du 25 octobre 2021
concernant la programmation salariale 2021-2022 et la prime corona (n° concernant la programmation salariale 2021-2022 et la prime corona (n°
168673/CO/118) (Convention enregistrée le 16 février 2022 sous le 168673/CO/118) (Convention enregistrée le 16 février 2022 sous le
numéro 170243/CO/118) numéro 170243/CO/118)

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire. s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire.
§ 2. Par "ouvriers" sont visés : tous les ouvriers sans distinction de § 2. Par "ouvriers" sont visés : tous les ouvriers sans distinction de
genre. genre.

Art. 2.L'article 6, § 3 de la convention collective de travail du 25

Art. 2.L'article 6, § 3 de la convention collective de travail du 25

octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire 118 de octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire 118 de
l'industrie alimentaire, concernant la programmation salariale l'industrie alimentaire, concernant la programmation salariale
2021-2022 et la prime corona (n° 168673/CO/118) est complété comme 2021-2022 et la prime corona (n° 168673/CO/118) est complété comme
suit : suit :
"Les employeurs accorderont les chèques consommation "prime corona" "Les employeurs accorderont les chèques consommation "prime corona"
sous format électronique à moins qu'il ne soit décidé au niveau de sous format électronique à moins qu'il ne soit décidé au niveau de
l'entreprise de l'octroyer sous format papier selon les modalités l'entreprise de l'octroyer sous format papier selon les modalités
prévues dans cette convention.". prévues dans cette convention.".

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2021 et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er janvier 2021 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de
trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de
la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux
organisations y représentées. organisations y représentées.
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en
ce qui concerne la signature de cette convention collective de ce qui concerne la signature de cette convention collective de
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le réunion approuvé par les membres et signé par le président et le
secrétaire. secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juillet 2022. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juillet 2022.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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