Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 octobre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi d'une prime unique (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 octobre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi d'une prime unique (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
5 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 5 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 26 octobre 2017, conclue au sein de la | collective de travail du 26 octobre 2017, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation | Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation |
et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et | et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et |
de la Communauté germanophone, relative à l'octroi d'une prime unique | de la Communauté germanophone, relative à l'octroi d'une prime unique |
(AAJ-SASPE) (1) | (AAJ-SASPE) (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et | Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et |
services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de | services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de |
la Région wallonne et de la Communauté germanophone; | la Région wallonne et de la Communauté germanophone; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 26 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 26 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation | Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation |
et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et | et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et |
de la Communauté germanophone, relative à l'octroi d'une prime unique | de la Communauté germanophone, relative à l'octroi d'une prime unique |
(AAJ-SASPE). | (AAJ-SASPE). |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2018. | Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2018. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation | Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation |
et d'hébergement de la Communauté française, | et d'hébergement de la Communauté française, |
de la Région wallonne et de la Communauté germanophone | de la Région wallonne et de la Communauté germanophone |
Convention collective de travail du 26 octobre 2017 | Convention collective de travail du 26 octobre 2017 |
Octroi d'une prime unique (AAJ-SASPE) | Octroi d'une prime unique (AAJ-SASPE) |
(Convention enregistrée le 21 décembre 2017 sous le numéro | (Convention enregistrée le 21 décembre 2017 sous le numéro |
143445/CO/319.02) | 143445/CO/319.02) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
exclusivement aux travailleurs et aux employeurs des établissements et | exclusivement aux travailleurs et aux employeurs des établissements et |
services de l'Aide à la jeunesse, en ce compris les SASPE, qui | services de l'Aide à la jeunesse, en ce compris les SASPE, qui |
ressortissent à la Sous-commission paritaire des établissements et | ressortissent à la Sous-commission paritaire des établissements et |
services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de | services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de |
la Région wallonne et de la Communauté germanophone ou de la | la Région wallonne et de la Communauté germanophone ou de la |
Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, | Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, |
qui sont agréés et/ou subventionnés par la Communauté française, ainsi | qui sont agréés et/ou subventionnés par la Communauté française, ainsi |
qu'aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services | qu'aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services |
exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés | exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés |
et dont l'activité principale se situe en Région wallonne. | et dont l'activité principale se situe en Région wallonne. |
Par "travailleurs" on entend : les employées et employés, les | Par "travailleurs" on entend : les employées et employés, les |
ouvrières et ouvriers. | ouvrières et ouvriers. |
CHAPITRE II. - Dispositions générales | CHAPITRE II. - Dispositions générales |
Art. 2.En application de 1'"accord-cadre pour le secteur non-marchand |
Art. 2.En application de 1'"accord-cadre pour le secteur non-marchand |
de la Communauté française 2017-2019 : répartition des moyens | de la Communauté française 2017-2019 : répartition des moyens |
disponibles pour l'exercice budgétaire 2017", les parties conviennent | disponibles pour l'exercice budgétaire 2017", les parties conviennent |
de poursuivre les revalorisations barémiques entamées dans le cadre | de poursuivre les revalorisations barémiques entamées dans le cadre |
des accords non-marchands précédents, pour l'année 2017, via l'octroi | des accords non-marchands précédents, pour l'année 2017, via l'octroi |
d'une prime exceptionnelle annuelle, telle que reprise dans la | d'une prime exceptionnelle annuelle, telle que reprise dans la |
présente convention. | présente convention. |
CHAPITRE III. - Montants et modalités d'application | CHAPITRE III. - Montants et modalités d'application |
Art. 3.Pour l'année 2017, il est octroyé aux travailleurs une prime |
Art. 3.Pour l'année 2017, il est octroyé aux travailleurs une prime |
exceptionnelle. Elle sera versée dans le courant du mois de décembre | exceptionnelle. Elle sera versée dans le courant du mois de décembre |
2017. | 2017. |
Art. 4.Le montant de la prime "brut travailleur" est de 191,63 EUR |
Art. 4.Le montant de la prime "brut travailleur" est de 191,63 EUR |
pour un travailleur à temps plein qui a été occupé au moins 15 | pour un travailleur à temps plein qui a été occupé au moins 15 |
semaines au cours de l'année 2017. | semaines au cours de l'année 2017. |
La prime est proratisée sur la base de la durée annuelle des | La prime est proratisée sur la base de la durée annuelle des |
prestations et du régime de travail. | prestations et du régime de travail. |
Outre les périodes couvertes par le salaire garanti, les jours de | Outre les périodes couvertes par le salaire garanti, les jours de |
grève ainsi que le congé de maternité sont assimilés à une période de | grève ainsi que le congé de maternité sont assimilés à une période de |
prestation. | prestation. |
CHAPITRE IV. - Dispositions finales | CHAPITRE IV. - Dispositions finales |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 26 octobre 2017. | le 26 octobre 2017. |
Elle est conclue pour une durée déterminée qui prend fin le 31 | Elle est conclue pour une durée déterminée qui prend fin le 31 |
décembre 2017. | décembre 2017. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juillet 2018. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juillet 2018. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |