| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 octobre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi d'une prime unique (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 octobre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi d'une prime unique (1) |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 5 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 5 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 26 octobre 2017, conclue au sein de la | collective de travail du 26 octobre 2017, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation | Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation |
| et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et | et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et |
| de la Communauté germanophone, relative à l'octroi d'une prime unique | de la Communauté germanophone, relative à l'octroi d'une prime unique |
| (AAJ-SASPE) (1) | (AAJ-SASPE) (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et | Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et |
| services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de | services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de |
| la Région wallonne et de la Communauté germanophone; | la Région wallonne et de la Communauté germanophone; |
| Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 26 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 26 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation | Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation |
| et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et | et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et |
| de la Communauté germanophone, relative à l'octroi d'une prime unique | de la Communauté germanophone, relative à l'octroi d'une prime unique |
| (AAJ-SASPE). | (AAJ-SASPE). |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2018. | Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2018. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation | Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation |
| et d'hébergement de la Communauté française, | et d'hébergement de la Communauté française, |
| de la Région wallonne et de la Communauté germanophone | de la Région wallonne et de la Communauté germanophone |
| Convention collective de travail du 26 octobre 2017 | Convention collective de travail du 26 octobre 2017 |
| Octroi d'une prime unique (AAJ-SASPE) | Octroi d'une prime unique (AAJ-SASPE) |
| (Convention enregistrée le 21 décembre 2017 sous le numéro | (Convention enregistrée le 21 décembre 2017 sous le numéro |
| 143445/CO/319.02) | 143445/CO/319.02) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| exclusivement aux travailleurs et aux employeurs des établissements et | exclusivement aux travailleurs et aux employeurs des établissements et |
| services de l'Aide à la jeunesse, en ce compris les SASPE, qui | services de l'Aide à la jeunesse, en ce compris les SASPE, qui |
| ressortissent à la Sous-commission paritaire des établissements et | ressortissent à la Sous-commission paritaire des établissements et |
| services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de | services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de |
| la Région wallonne et de la Communauté germanophone ou de la | la Région wallonne et de la Communauté germanophone ou de la |
| Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, | Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, |
| qui sont agréés et/ou subventionnés par la Communauté française, ainsi | qui sont agréés et/ou subventionnés par la Communauté française, ainsi |
| qu'aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services | qu'aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services |
| exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés | exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés |
| et dont l'activité principale se situe en Région wallonne. | et dont l'activité principale se situe en Région wallonne. |
| Par "travailleurs" on entend : les employées et employés, les | Par "travailleurs" on entend : les employées et employés, les |
| ouvrières et ouvriers. | ouvrières et ouvriers. |
| CHAPITRE II. - Dispositions générales | CHAPITRE II. - Dispositions générales |
Art. 2.En application de 1'"accord-cadre pour le secteur non-marchand |
Art. 2.En application de 1'"accord-cadre pour le secteur non-marchand |
| de la Communauté française 2017-2019 : répartition des moyens | de la Communauté française 2017-2019 : répartition des moyens |
| disponibles pour l'exercice budgétaire 2017", les parties conviennent | disponibles pour l'exercice budgétaire 2017", les parties conviennent |
| de poursuivre les revalorisations barémiques entamées dans le cadre | de poursuivre les revalorisations barémiques entamées dans le cadre |
| des accords non-marchands précédents, pour l'année 2017, via l'octroi | des accords non-marchands précédents, pour l'année 2017, via l'octroi |
| d'une prime exceptionnelle annuelle, telle que reprise dans la | d'une prime exceptionnelle annuelle, telle que reprise dans la |
| présente convention. | présente convention. |
| CHAPITRE III. - Montants et modalités d'application | CHAPITRE III. - Montants et modalités d'application |
Art. 3.Pour l'année 2017, il est octroyé aux travailleurs une prime |
Art. 3.Pour l'année 2017, il est octroyé aux travailleurs une prime |
| exceptionnelle. Elle sera versée dans le courant du mois de décembre | exceptionnelle. Elle sera versée dans le courant du mois de décembre |
| 2017. | 2017. |
Art. 4.Le montant de la prime "brut travailleur" est de 191,63 EUR |
Art. 4.Le montant de la prime "brut travailleur" est de 191,63 EUR |
| pour un travailleur à temps plein qui a été occupé au moins 15 | pour un travailleur à temps plein qui a été occupé au moins 15 |
| semaines au cours de l'année 2017. | semaines au cours de l'année 2017. |
| La prime est proratisée sur la base de la durée annuelle des | La prime est proratisée sur la base de la durée annuelle des |
| prestations et du régime de travail. | prestations et du régime de travail. |
| Outre les périodes couvertes par le salaire garanti, les jours de | Outre les périodes couvertes par le salaire garanti, les jours de |
| grève ainsi que le congé de maternité sont assimilés à une période de | grève ainsi que le congé de maternité sont assimilés à une période de |
| prestation. | prestation. |
| CHAPITRE IV. - Dispositions finales | CHAPITRE IV. - Dispositions finales |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| le 26 octobre 2017. | le 26 octobre 2017. |
| Elle est conclue pour une durée déterminée qui prend fin le 31 | Elle est conclue pour une durée déterminée qui prend fin le 31 |
| décembre 2017. | décembre 2017. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juillet 2018. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juillet 2018. |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |