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Vue multilingue de Arrêté Royal du 05/07/2018
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 octobre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi d'une prime unique (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 octobre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi d'une prime unique (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
5 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 5 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 26 octobre 2017, conclue au sein de la collective de travail du 26 octobre 2017, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation
et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et
de la Communauté germanophone, relative à l'octroi d'une prime unique de la Communauté germanophone, relative à l'octroi d'une prime unique
(AAJ-SASPE) (1) (AAJ-SASPE) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et
services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de
la Région wallonne et de la Communauté germanophone; la Région wallonne et de la Communauté germanophone;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 26 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 26 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation
et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et
de la Communauté germanophone, relative à l'octroi d'une prime unique de la Communauté germanophone, relative à l'octroi d'une prime unique
(AAJ-SASPE). (AAJ-SASPE).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2018. Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation
et d'hébergement de la Communauté française, et d'hébergement de la Communauté française,
de la Région wallonne et de la Communauté germanophone de la Région wallonne et de la Communauté germanophone
Convention collective de travail du 26 octobre 2017 Convention collective de travail du 26 octobre 2017
Octroi d'une prime unique (AAJ-SASPE) Octroi d'une prime unique (AAJ-SASPE)
(Convention enregistrée le 21 décembre 2017 sous le numéro (Convention enregistrée le 21 décembre 2017 sous le numéro
143445/CO/319.02) 143445/CO/319.02)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

exclusivement aux travailleurs et aux employeurs des établissements et exclusivement aux travailleurs et aux employeurs des établissements et
services de l'Aide à la jeunesse, en ce compris les SASPE, qui services de l'Aide à la jeunesse, en ce compris les SASPE, qui
ressortissent à la Sous-commission paritaire des établissements et ressortissent à la Sous-commission paritaire des établissements et
services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de
la Région wallonne et de la Communauté germanophone ou de la la Région wallonne et de la Communauté germanophone ou de la
Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale,
qui sont agréés et/ou subventionnés par la Communauté française, ainsi qui sont agréés et/ou subventionnés par la Communauté française, ainsi
qu'aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qu'aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services
exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés
et dont l'activité principale se situe en Région wallonne. et dont l'activité principale se situe en Région wallonne.
Par "travailleurs" on entend : les employées et employés, les Par "travailleurs" on entend : les employées et employés, les
ouvrières et ouvriers. ouvrières et ouvriers.
CHAPITRE II. - Dispositions générales CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.En application de 1'"accord-cadre pour le secteur non-marchand

Art. 2.En application de 1'"accord-cadre pour le secteur non-marchand

de la Communauté française 2017-2019 : répartition des moyens de la Communauté française 2017-2019 : répartition des moyens
disponibles pour l'exercice budgétaire 2017", les parties conviennent disponibles pour l'exercice budgétaire 2017", les parties conviennent
de poursuivre les revalorisations barémiques entamées dans le cadre de poursuivre les revalorisations barémiques entamées dans le cadre
des accords non-marchands précédents, pour l'année 2017, via l'octroi des accords non-marchands précédents, pour l'année 2017, via l'octroi
d'une prime exceptionnelle annuelle, telle que reprise dans la d'une prime exceptionnelle annuelle, telle que reprise dans la
présente convention. présente convention.
CHAPITRE III. - Montants et modalités d'application CHAPITRE III. - Montants et modalités d'application

Art. 3.Pour l'année 2017, il est octroyé aux travailleurs une prime

Art. 3.Pour l'année 2017, il est octroyé aux travailleurs une prime

exceptionnelle. Elle sera versée dans le courant du mois de décembre exceptionnelle. Elle sera versée dans le courant du mois de décembre
2017. 2017.

Art. 4.Le montant de la prime "brut travailleur" est de 191,63 EUR

Art. 4.Le montant de la prime "brut travailleur" est de 191,63 EUR

pour un travailleur à temps plein qui a été occupé au moins 15 pour un travailleur à temps plein qui a été occupé au moins 15
semaines au cours de l'année 2017. semaines au cours de l'année 2017.
La prime est proratisée sur la base de la durée annuelle des La prime est proratisée sur la base de la durée annuelle des
prestations et du régime de travail. prestations et du régime de travail.
Outre les périodes couvertes par le salaire garanti, les jours de Outre les périodes couvertes par le salaire garanti, les jours de
grève ainsi que le congé de maternité sont assimilés à une période de grève ainsi que le congé de maternité sont assimilés à une période de
prestation. prestation.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 26 octobre 2017. le 26 octobre 2017.
Elle est conclue pour une durée déterminée qui prend fin le 31 Elle est conclue pour une durée déterminée qui prend fin le 31
décembre 2017. décembre 2017.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juillet 2018. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juillet 2018.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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