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Vue multilingue de Arrêté Royal du 05/07/2018
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 novembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise - régime général (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 novembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise - régime général (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
5 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 5 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 6 novembre 2017, conclue au sein de la collective de travail du 6 novembre 2017, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative au régime Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative au régime
de chômage avec complément d'entreprise (RCC) - régime général (1) de chômage avec complément d'entreprise (RCC) - régime général (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel; Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 6 novembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 6 novembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative au régime Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative au régime
de chômage avec complément d'entreprise (RCC) - régime général. de chômage avec complément d'entreprise (RCC) - régime général.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2018. Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour le secteur audio-visuel Commission paritaire pour le secteur audio-visuel
Convention collective de travail du 6 novembre 2017 Convention collective de travail du 6 novembre 2017
Régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) - régime général Régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) - régime général
(Convention enregistrée le 28 novembre 2017 sous le numéro (Convention enregistrée le 28 novembre 2017 sous le numéro
143039/CO/227) 143039/CO/227)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Commission aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Commission
paritaire pour le secteur audio-visuel. paritaire pour le secteur audio-visuel.
Par "travailleurs", on entend : le personnel masculin ou féminin, quel Par "travailleurs", on entend : le personnel masculin ou féminin, quel
que soit le type de contrat sous lequel il est engagé. que soit le type de contrat sous lequel il est engagé.

Art. 2.Pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, l'âge

Art. 2.Pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, l'âge

d'accès au RCC comme prévu dans l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le d'accès au RCC comme prévu dans l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le
régime de chômage avec complément d'entreprise tel que modifié pour la régime de chômage avec complément d'entreprise tel que modifié pour la
dernière fois par l'arrêté royal du 30 janvier 2017 et la convention dernière fois par l'arrêté royal du 30 janvier 2017 et la convention
collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du
Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité
complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement
et la convention collective de travail n° 17tricies sexies du 27 avril et la convention collective de travail n° 17tricies sexies du 27 avril
2015 modifiant la convention collective de travail n° 17 du 19 2015 modifiant la convention collective de travail n° 17 du 19
décembre 1974, est ramené à 62 ans. décembre 1974, est ramené à 62 ans.

Art. 3.La condition d'âge susmentionnée doit être remplie dans la

Art. 3.La condition d'âge susmentionnée doit être remplie dans la

période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 et, de plus, au moment période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 et, de plus, au moment
de la fin du contrat de travail. de la fin du contrat de travail.
La condition de carrière est déterminée de la manière suivante : La condition de carrière est déterminée de la manière suivante :
1° 40 ans pour les employés hommes; 1° 40 ans pour les employés hommes;
2° 34 ans pour les employées femmes. 2° 34 ans pour les employées femmes.
La carrière professionnelle pour les femmes est augmentée d'une année La carrière professionnelle pour les femmes est augmentée d'une année
chaque année pour arriver à 40 ans en 2024. chaque année pour arriver à 40 ans en 2024.

Art. 4.Le paiement de l'allocation complémentaire du RCC à temps

Art. 4.Le paiement de l'allocation complémentaire du RCC à temps

plein est solidarisé en instaurant une cotisation patronale de 0,04 plein est solidarisé en instaurant une cotisation patronale de 0,04
p.c. à partir du premier trimestre du 2018 jusqu'à et y compris le p.c. à partir du premier trimestre du 2018 jusqu'à et y compris le
quatrième trimestre du 2019 pour le fonds de sécurité d'existence du quatrième trimestre du 2019 pour le fonds de sécurité d'existence du
secteur audio-visuel instauré par la convention collective de travail secteur audio-visuel instauré par la convention collective de travail
du 17 février 2012 (n° 108963/CO/227). du 17 février 2012 (n° 108963/CO/227).
Cette cotisation est perçue selon les dispositions des statuts du Cette cotisation est perçue selon les dispositions des statuts du
"Fonds social du secteur audio-visuel". "Fonds social du secteur audio-visuel".

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses

effets au 1er janvier 2018 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre effets au 1er janvier 2018 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre
2019. 2019.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juillet 2018. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juillet 2018.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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