Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 novembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise - régime général (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 novembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise - régime général (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
5 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 5 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 6 novembre 2017, conclue au sein de la | collective de travail du 6 novembre 2017, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative au régime | Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative au régime |
de chômage avec complément d'entreprise (RCC) - régime général (1) | de chômage avec complément d'entreprise (RCC) - régime général (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel; | Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 6 novembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 6 novembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative au régime | Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative au régime |
de chômage avec complément d'entreprise (RCC) - régime général. | de chômage avec complément d'entreprise (RCC) - régime général. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2018. | Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2018. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour le secteur audio-visuel | Commission paritaire pour le secteur audio-visuel |
Convention collective de travail du 6 novembre 2017 | Convention collective de travail du 6 novembre 2017 |
Régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) - régime général | Régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) - régime général |
(Convention enregistrée le 28 novembre 2017 sous le numéro | (Convention enregistrée le 28 novembre 2017 sous le numéro |
143039/CO/227) | 143039/CO/227) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Commission | aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Commission |
paritaire pour le secteur audio-visuel. | paritaire pour le secteur audio-visuel. |
Par "travailleurs", on entend : le personnel masculin ou féminin, quel | Par "travailleurs", on entend : le personnel masculin ou féminin, quel |
que soit le type de contrat sous lequel il est engagé. | que soit le type de contrat sous lequel il est engagé. |
Art. 2.Pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, l'âge |
Art. 2.Pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, l'âge |
d'accès au RCC comme prévu dans l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le | d'accès au RCC comme prévu dans l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le |
régime de chômage avec complément d'entreprise tel que modifié pour la | régime de chômage avec complément d'entreprise tel que modifié pour la |
dernière fois par l'arrêté royal du 30 janvier 2017 et la convention | dernière fois par l'arrêté royal du 30 janvier 2017 et la convention |
collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du | collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du |
Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité | Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité |
complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement | complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement |
et la convention collective de travail n° 17tricies sexies du 27 avril | et la convention collective de travail n° 17tricies sexies du 27 avril |
2015 modifiant la convention collective de travail n° 17 du 19 | 2015 modifiant la convention collective de travail n° 17 du 19 |
décembre 1974, est ramené à 62 ans. | décembre 1974, est ramené à 62 ans. |
Art. 3.La condition d'âge susmentionnée doit être remplie dans la |
Art. 3.La condition d'âge susmentionnée doit être remplie dans la |
période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 et, de plus, au moment | période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 et, de plus, au moment |
de la fin du contrat de travail. | de la fin du contrat de travail. |
La condition de carrière est déterminée de la manière suivante : | La condition de carrière est déterminée de la manière suivante : |
1° 40 ans pour les employés hommes; | 1° 40 ans pour les employés hommes; |
2° 34 ans pour les employées femmes. | 2° 34 ans pour les employées femmes. |
La carrière professionnelle pour les femmes est augmentée d'une année | La carrière professionnelle pour les femmes est augmentée d'une année |
chaque année pour arriver à 40 ans en 2024. | chaque année pour arriver à 40 ans en 2024. |
Art. 4.Le paiement de l'allocation complémentaire du RCC à temps |
Art. 4.Le paiement de l'allocation complémentaire du RCC à temps |
plein est solidarisé en instaurant une cotisation patronale de 0,04 | plein est solidarisé en instaurant une cotisation patronale de 0,04 |
p.c. à partir du premier trimestre du 2018 jusqu'à et y compris le | p.c. à partir du premier trimestre du 2018 jusqu'à et y compris le |
quatrième trimestre du 2019 pour le fonds de sécurité d'existence du | quatrième trimestre du 2019 pour le fonds de sécurité d'existence du |
secteur audio-visuel instauré par la convention collective de travail | secteur audio-visuel instauré par la convention collective de travail |
du 17 février 2012 (n° 108963/CO/227). | du 17 février 2012 (n° 108963/CO/227). |
Cette cotisation est perçue selon les dispositions des statuts du | Cette cotisation est perçue selon les dispositions des statuts du |
"Fonds social du secteur audio-visuel". | "Fonds social du secteur audio-visuel". |
Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses |
effets au 1er janvier 2018 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre | effets au 1er janvier 2018 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre |
2019. | 2019. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juillet 2018. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juillet 2018. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |