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Vue multilingue de Arrêté Royal du 05/07/2018
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, modifiant la convention collective de travail du 9 septembre 2002, enregistrée le 24 janvier 2003 sous le numéro 65153/CO/305.02, reprise par la convention collective de travail du 23 octobre 2007 conclue en exécution de l'article 27 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, enregistrée le 29 novembre 2007 sous le numéro 85891/CO/332 et modifiée par la convention collective de travail du 15 janvier 2013, enregistrée le 7 mars 2013 sous le numéro 113863/CO/332 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, modifiant la convention collective de travail du 9 septembre 2002, enregistrée le 24 janvier 2003 sous le numéro 65153/CO/305.02, reprise par la convention collective de travail du 23 octobre 2007 conclue en exécution de l'article 27 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, enregistrée le 29 novembre 2007 sous le numéro 85891/CO/332 et modifiée par la convention collective de travail du 15 janvier 2013, enregistrée le 7 mars 2013 sous le numéro 113863/CO/332
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
5 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 5 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 20 octobre 2017, conclue au sein de la collective de travail du 20 octobre 2017, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de
l'aide sociale et des soins de santé, modifiant la convention l'aide sociale et des soins de santé, modifiant la convention
collective de travail du 9 septembre 2002, enregistrée le 24 janvier collective de travail du 9 septembre 2002, enregistrée le 24 janvier
2003 sous le numéro 65153/CO/305.02, reprise par la convention 2003 sous le numéro 65153/CO/305.02, reprise par la convention
collective de travail du 23 octobre 2007 conclue en exécution de collective de travail du 23 octobre 2007 conclue en exécution de
l'article 27 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions l'article 27 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions
collectives de travail et les commissions paritaires, enregistrée le collectives de travail et les commissions paritaires, enregistrée le
29 novembre 2007 sous le numéro 85891/CO/332 et modifiée par la 29 novembre 2007 sous le numéro 85891/CO/332 et modifiée par la
convention collective de travail du 15 janvier 2013, enregistrée le 7 convention collective de travail du 15 janvier 2013, enregistrée le 7
mars 2013 sous le numéro 113863/CO/332 (1) mars 2013 sous le numéro 113863/CO/332 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur francophone Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur francophone
et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé; et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 20 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 20 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de
l'aide sociale et des soins de santé, modifiant la convention l'aide sociale et des soins de santé, modifiant la convention
collective de travail du 9 septembre 2002, enregistrée le 24 janvier collective de travail du 9 septembre 2002, enregistrée le 24 janvier
2003 sous le numéro 65153/CO/305.02, reprise par la convention 2003 sous le numéro 65153/CO/305.02, reprise par la convention
collective de travail du 23 octobre 2007 conclue en exécution de collective de travail du 23 octobre 2007 conclue en exécution de
l'article 27 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions l'article 27 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions
collectives de travail et les commissions paritaires, enregistrée le collectives de travail et les commissions paritaires, enregistrée le
29 novembre 2007 sous le numéro 85891/CO/332 et modifiée par la 29 novembre 2007 sous le numéro 85891/CO/332 et modifiée par la
convention collective de travail du 15 janvier 2013, enregistrée le 7 convention collective de travail du 15 janvier 2013, enregistrée le 7
mars 2013 sous le numéro 113863/CO/332. mars 2013 sous le numéro 113863/CO/332.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2018. Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de
l'aide sociale et des soins de santé l'aide sociale et des soins de santé
Convention collective de travail du 20 octobre 2017 Convention collective de travail du 20 octobre 2017
Modification de la convention collective de travail du 9 septembre Modification de la convention collective de travail du 9 septembre
2002, enregistrée le 24 janvier 2003 sous le numéro 65153/CO/305.02, 2002, enregistrée le 24 janvier 2003 sous le numéro 65153/CO/305.02,
reprise par la convention collective de travail du 23 octobre 2007 reprise par la convention collective de travail du 23 octobre 2007
conclue en exécution de l'article 27 de la loi du 5 décembre 1968 sur conclue en exécution de l'article 27 de la loi du 5 décembre 1968 sur
les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les conventions collectives de travail et les commissions paritaires,
enregistrée le 29 novembre 2007 sous le numéro 85891/CO/332 et enregistrée le 29 novembre 2007 sous le numéro 85891/CO/332 et
modifiée par la convention collective de travail du 15 janvier 2013, modifiée par la convention collective de travail du 15 janvier 2013,
enregistrée le 7 mars 2013 sous le numéro 113863/CO/332 (Convention enregistrée le 7 mars 2013 sous le numéro 113863/CO/332 (Convention
enregistrée le 8 février 2018 sous le numéro 144471/CO/332) enregistrée le 8 février 2018 sous le numéro 144471/CO/332)
Préambule Préambule
La convention collective de travail n° 103, signée au Conseil national La convention collective de travail n° 103, signée au Conseil national
du travail le 27 juin 2012 relative au crédit-temps, modifiée par la du travail le 27 juin 2012 relative au crédit-temps, modifiée par la
convention collective de travail n° 103bis du 27 avril 2015 et la convention collective de travail n° 103bis du 27 avril 2015 et la
convention collective de travail n° 103ter du 20 décembre 2016, convention collective de travail n° 103ter du 20 décembre 2016,
prévoit un droit au crédit-temps à raison d'un certain temps et selon prévoit un droit au crédit-temps à raison d'un certain temps et selon
certaines modalités : certaines modalités :
1. Le droit à un crédit-temps avec motif pour un maximum de 51 mois. 1. Le droit à un crédit-temps avec motif pour un maximum de 51 mois.
Il est réparti parmi une ou plusieurs des raisons suivantes : Il est réparti parmi une ou plusieurs des raisons suivantes :
- s'occuper d'enfants de moins de 8 ans; - s'occuper d'enfants de moins de 8 ans;
- s'occuper d'un membre de la famille ou du ménage gravement malade; - s'occuper d'un membre de la famille ou du ménage gravement malade;
- apporter des soins palliatifs à un membre de la famille. - apporter des soins palliatifs à un membre de la famille.
Ce droit peut être obtenu sous forme d'une réduction d'1/5ème temps. Ce droit peut être obtenu sous forme d'une réduction d'1/5ème temps.
La convention collective de travail n° 103 prévoit la possibilité au La convention collective de travail n° 103 prévoit la possibilité au
niveau de la commission paritaire ou de l'entreprise que ce droit niveau de la commission paritaire ou de l'entreprise que ce droit
puisse être également obtenu sous forme de réduction à mi-temps ou puisse être également obtenu sous forme de réduction à mi-temps ou
d'interruption complète. d'interruption complète.
2. Le crédit-temps avec motif pour une durée de 36 mois pour se 2. Le crédit-temps avec motif pour une durée de 36 mois pour se
former. Ce droit peut être obtenu sous forme d'une réduction d'1/5ème former. Ce droit peut être obtenu sous forme d'une réduction d'1/5ème
temps. temps.
La convention collective de travail n° 103 prévoit la possibilité au La convention collective de travail n° 103 prévoit la possibilité au
niveau de la commission paritaire ou de l'entreprise que ce droit niveau de la commission paritaire ou de l'entreprise que ce droit
puisse être également obtenu sous forme de réduction à mi-temps ou puisse être également obtenu sous forme de réduction à mi-temps ou
d'interruption complète. d'interruption complète.
La durée des crédit-temps avec motifs ne peut excéder 51 mois au La durée des crédit-temps avec motifs ne peut excéder 51 mois au
total. total.
3. Pour les personnes de 50 ans et plus, la convention collective de 3. Pour les personnes de 50 ans et plus, la convention collective de
travail n° 103 prévoit la possibilité de réduire son temps de travail travail n° 103 prévoit la possibilité de réduire son temps de travail
à raison d'1/5ème temps dans les hypothèses suivantes : à raison d'1/5ème temps dans les hypothèses suivantes :
antérieurement, ils ont effectué un métier lourd, comme défini dans antérieurement, ils ont effectué un métier lourd, comme défini dans
ladite convention collective de travail n° 103, pendant au moins 5 ans ladite convention collective de travail n° 103, pendant au moins 5 ans
durant les 10 années précédentes ou pendant au moins 7 ans durant les durant les 10 années précédentes ou pendant au moins 7 ans durant les
15 années précédentes. 15 années précédentes.
La convention prévoit que les secteurs au niveau de la commission La convention prévoit que les secteurs au niveau de la commission
paritaire ou de l'entreprise peuvent également prévoir le droit à la paritaire ou de l'entreprise peuvent également prévoir le droit à la
réduction de 1/5ème temps pour toute personne âgée de 50 ans au moins réduction de 1/5ème temps pour toute personne âgée de 50 ans au moins
comptant 28 ans de carrière. comptant 28 ans de carrière.
Les membres de la commission paritaire décident de faire usage des Les membres de la commission paritaire décident de faire usage des
possibilités ouvertes par la convention collective de travail n° 103 possibilités ouvertes par la convention collective de travail n° 103
et d'étendre les divers droits à due concurrence. et d'étendre les divers droits à due concurrence.

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services
organisant de manière régulière la garde d'enfants de moins de 12 ans, organisant de manière régulière la garde d'enfants de moins de 12 ans,
tels que les crèches, les prégardiennats, les maisons communales tels que les crèches, les prégardiennats, les maisons communales
d'accueil de l'enfance, les maisons d'enfants, les haltes-garderies - d'accueil de l'enfance, les maisons d'enfants, les haltes-garderies -
halte-accueil d'urgence et en accueil flexible, les services d'accueil halte-accueil d'urgence et en accueil flexible, les services d'accueil
extra-scolaire, les services de gardiennes agréés et les services extra-scolaire, les services de gardiennes agréés et les services
d'accueillantes d'enfants conventionnées, les services de garde à d'accueillantes d'enfants conventionnées, les services de garde à
domicile d'enfants malades, qui ressortissent à la Commission domicile d'enfants malades, qui ressortissent à la Commission
paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide
sociale et des soins de santé. sociale et des soins de santé.

Art. 2.Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé

Art. 2.Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé

masculin et féminin. masculin et féminin.

Art. 3.Le paragraphe 2 de l'article 2 de la convention collective de

Art. 3.Le paragraphe 2 de l'article 2 de la convention collective de

travail du 9 septembre 2002 susmentionnée est complété par ce qui suit travail du 9 septembre 2002 susmentionnée est complété par ce qui suit
: :
"et ses modifications successives, à savoir la convention collective "et ses modifications successives, à savoir la convention collective
de travail n° 103bis du 27 avril 2015 et la convention collective de de travail n° 103bis du 27 avril 2015 et la convention collective de
travail n° 103ter du 20 décembre 2016.". travail n° 103ter du 20 décembre 2016.".

Art. 4.Le paragraphe 2 de l'article 3 de la convention collective de

Art. 4.Le paragraphe 2 de l'article 3 de la convention collective de

travail du 9 septembre 2002 susmentionnée est remplacé par ce qui suit travail du 9 septembre 2002 susmentionnée est remplacé par ce qui suit
: :
"En application de l'article 4, § 4 de la convention collective de "En application de l'article 4, § 4 de la convention collective de
travail n° 103, les parties conviennent que le crédit-temps avec motif travail n° 103, les parties conviennent que le crédit-temps avec motif
visé à l'article 4, § § 1er et 2 peut être pris sous forme visé à l'article 4, § § 1er et 2 peut être pris sous forme
d'interruption complète, de diminution à mi-temps ou de réduction d'interruption complète, de diminution à mi-temps ou de réduction
d'1/5ème temps pour la période maximale prévue à l'article 4 de la d'1/5ème temps pour la période maximale prévue à l'article 4 de la
convention collective de travail n° 103, à savoir : convention collective de travail n° 103, à savoir :
51 mois pour les motifs visés à l'article 4, § 1er : 51 mois pour les motifs visés à l'article 4, § 1er :
- pour prendre soin de leur enfant jusqu'à l'âge de 8 ans; - pour prendre soin de leur enfant jusqu'à l'âge de 8 ans;
- pour l'octroi de soins palliatifs, tels que définis à l'article - pour l'octroi de soins palliatifs, tels que définis à l'article
100bis, § 2 de la loi de redressement du 22 janvier 1985; 100bis, § 2 de la loi de redressement du 22 janvier 1985;
- pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de - pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de
la famille gravement malade, tel que défini aux articles 3 et 4 de la famille gravement malade, tel que défini aux articles 3 et 4 de
l'arrêté royal du 10 août 1998; l'arrêté royal du 10 août 1998;
- pour l'octroi de soins prodigués à leur enfant handicapé jusqu'à - pour l'octroi de soins prodigués à leur enfant handicapé jusqu'à
l'âge de 21 ans; l'âge de 21 ans;
- pour l'assistance ou l'octroi de soins à leur enfant mineur - pour l'assistance ou l'octroi de soins à leur enfant mineur
gravement malade ou à un enfant mineur gravement malade considéré gravement malade ou à un enfant mineur gravement malade considéré
comme membre du ménage, tel que défini à l'article 4 de l'arrêté royal comme membre du ménage, tel que défini à l'article 4 de l'arrêté royal
du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour
l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la
famille gravement malade. famille gravement malade.
36 mois pour les motifs visés à l'article 4, § 2 : 36 mois pour les motifs visés à l'article 4, § 2 :
- suivre une formation correspondant à la description de la convention - suivre une formation correspondant à la description de la convention
collective de travail 10. collective de travail 10.
Avec 51 mois maximum, tout motif confondu.". Avec 51 mois maximum, tout motif confondu.".

Art. 5.L'article 6, 2ème alinéa de la convention collective de

Art. 5.L'article 6, 2ème alinéa de la convention collective de

travail du 9 septembre 2002 susmentionnée est remplacé par ce qui suit travail du 9 septembre 2002 susmentionnée est remplacé par ce qui suit
: :
"En application de l'article 8, § 3 de la convention collective de "En application de l'article 8, § 3 de la convention collective de
travail n° 103, les parties conviennent que tout travailleur âgé de 50 travail n° 103, les parties conviennent que tout travailleur âgé de 50
ans et plus, comptant 28 ans de carrière, répondant aux conditions ans et plus, comptant 28 ans de carrière, répondant aux conditions
prévues par la convention collective de travail n° 103 pour bénéficier prévues par la convention collective de travail n° 103 pour bénéficier
d'une réduction de carrière de 1/5ème temps, peut bénéficier d'une d'une réduction de carrière de 1/5ème temps, peut bénéficier d'une
réduction de carrière de 1/5ème temps sans prise en considération du réduction de carrière de 1/5ème temps sans prise en considération du
seuil de référence lié au nombre de travailleurs occupés au sein de seuil de référence lié au nombre de travailleurs occupés au sein de
l'institution. L'accord préalable de l'employeur est toutefois requis, l'institution. L'accord préalable de l'employeur est toutefois requis,
en fonction de critères négociés avec la délégation syndicale là où en fonction de critères négociés avec la délégation syndicale là où
elle existe.". elle existe.".

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er avril 2017. une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er avril 2017.
Elle peut être revue ou dénoncée à la demande de la partie la plus Elle peut être revue ou dénoncée à la demande de la partie la plus
diligente, moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre diligente, moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre
recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour le recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour le
secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de
santé. santé.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juillet 2018. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juillet 2018.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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