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Vue multilingue de Arrêté Royal du 05/07/2018
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 octobre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque dans les exploitations de sable blanc Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 octobre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque dans les exploitations de sable blanc
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
5 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 5 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 4 octobre 2017, conclue au sein de la collective de travail du 4 octobre 2017, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et
de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de
Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant
flamand, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à flamand, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à
risque dans les exploitations de sable blanc (1) risque dans les exploitations de sable blanc (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des
carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les
provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de
Limbourg et du Brabant flamand; Limbourg et du Brabant flamand;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 4 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 4 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et
de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de
Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant
flamand, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à flamand, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à
risque dans les exploitations de sable blanc. risque dans les exploitations de sable blanc.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2018. Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et
de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de
Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant
flamand flamand
Convention collective de travail du 4 octobre 2017 Convention collective de travail du 4 octobre 2017
Emploi de personnes appartenant aux groupes à risque dans les Emploi de personnes appartenant aux groupes à risque dans les
exploitations de sable blanc (Convention enregistrée le 15 décembre exploitations de sable blanc (Convention enregistrée le 15 décembre
2017 sous le numéro 143348/CO/102.06) 2017 sous le numéro 143348/CO/102.06)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers des exploitations de sable blanc aux employeurs et aux ouvriers des exploitations de sable blanc
exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre
occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand. occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand.
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

application, d'une part, de la loi du 27 décembre 2006 portant des application, d'une part, de la loi du 27 décembre 2006 portant des
dispositions diverses, plus particulièrement son chapitre VIII, dispositions diverses, plus particulièrement son chapitre VIII,
sections 1ère et 2, et, d'autre part, de l'arrêté royal du 19 février sections 1ère et 2, et, d'autre part, de l'arrêté royal du 19 février
2013 exécutant l'article 189, alinéa 4 de cette même loi. 2013 exécutant l'article 189, alinéa 4 de cette même loi.

Art. 3.Il est convenu de consacrer 0,10 p.c. de la masse salariale

Art. 3.Il est convenu de consacrer 0,10 p.c. de la masse salariale

déclarée en 2017 à l'Office national de sécurité sociale et 0,10 p.c. déclarée en 2017 à l'Office national de sécurité sociale et 0,10 p.c.
de celle déclarée en 2018 à des initiatives de formation en faveur de de celle déclarée en 2018 à des initiatives de formation en faveur de
travailleurs ou de demandeurs d'emploi appartenant aux groupes à travailleurs ou de demandeurs d'emploi appartenant aux groupes à
risque. risque.
Les employeurs doivent réserver un effort annuel d'au moins 0,05 p.c. Les employeurs doivent réserver un effort annuel d'au moins 0,05 p.c.
de la masse salariale en faveur des personnes appartenant aux groupes de la masse salariale en faveur des personnes appartenant aux groupes
cibles suivants : cibles suivants :
1° Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le 1° Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le
secteur; secteur;
2° Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le 2° Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le
secteur et qui sont menacés par un licenciement : secteur et qui sont menacés par un licenciement :
a) soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant a) soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant
un préavis et que le délai de préavis est en cours; un préavis et que le délai de préavis est en cours;
b) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme b) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme
étant en difficultés ou en restructuration; étant en difficultés ou en restructuration;
c) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un c) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un
licenciement collectif a été annoncé; licenciement collectif a été annoncé;
3° Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis 3° Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis
moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en
service. Par "personnes inoccupées", on entend : service. Par "personnes inoccupées", on entend :
a) les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en a) les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en
possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté
royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi de royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi de
demandeurs d'emploi de longue durée; demandeurs d'emploi de longue durée;
b) les chômeurs indemnisés; b) les chômeurs indemnisés;
c) les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu c) les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu
qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de
promotion de la mise à l'emploi; promotion de la mise à l'emploi;
d) les personnes qui, après une interruption d'au moins 1 année, d) les personnes qui, après une interruption d'au moins 1 année,
réintègrent le marché du travail; réintègrent le marché du travail;
e) les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de e) les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de
la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, les la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, les
personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi
organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale; organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;
f) les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions f) les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions
restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la
politique d'activation en cas de restructurations; politique d'activation en cas de restructurations;
g) les demandeurs d'emploi d'origine étrangère qui ne possèdent pas la g) les demandeurs d'emploi d'origine étrangère qui ne possèdent pas la
nationalité d'un état membre de l'Union européenne ou dont au moins nationalité d'un état membre de l'Union européenne ou dont au moins
l'un des parents ne possède pas cette nationalité ou ne la possédait l'un des parents ne possède pas cette nationalité ou ne la possédait
pas au moment de son décès ou dont au moins deux des grands-parents ne pas au moment de son décès ou dont au moins deux des grands-parents ne
possèdent pas cette nationalité ou ne la possédaient pas au moment de possèdent pas cette nationalité ou ne la possédaient pas au moment de
leur décès; leur décès;
4° Les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : 4° Les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire :
a) les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans a) les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans
une agence régionale pour les personnes handicapées; une agence régionale pour les personnes handicapées;
b) les personnes avec une incapacité de travail définitive d'au moins b) les personnes avec une incapacité de travail définitive d'au moins
33 p.c.; 33 p.c.;
c) les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour c) les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour
bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une
allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987
relative aux allocations aux personnes handicapées; relative aux allocations aux personnes handicapées;
d) les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs d) les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs
groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application
de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et
les ateliers sociaux; les ateliers sociaux;
e) la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations e) la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations
familiales majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale familiales majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale
de 66 p.c. au moins; de 66 p.c. au moins;
f) les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par f) les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par
la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral
Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux; Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux;
g) la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une g) la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une
indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le
cadre de programmes de reprise du travail; cadre de programmes de reprise du travail;
5° Les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une 5° Les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une
formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans
le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise
telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre
1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un 1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un
stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du
25 novembre 1991. 25 novembre 1991.

Art. 4.L'effort visé à l'article 3 doit au moins pour moitié être

Art. 4.L'effort visé à l'article 3 doit au moins pour moitié être

destiné à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs groupes suivants destiné à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs groupes suivants
: :
a) les jeunes visés à l'article 3, 5° ; a) les jeunes visés à l'article 3, 5° ;
b) les personnes visées à l'article 3, 3°, qui n'ont pas encore b) les personnes visées à l'article 3, 3°, qui n'ont pas encore
atteint l'âge de 26 ans. atteint l'âge de 26 ans.

Art. 5.A compter du 1er janvier 2017, les entreprises de sable blanc,

Art. 5.A compter du 1er janvier 2017, les entreprises de sable blanc,

ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des
carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les
provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de
Limbourg et du Brabant flamand consacreront au moins 0,10 p.c. par an Limbourg et du Brabant flamand consacreront au moins 0,10 p.c. par an
de la masse salariale déclarée à l'Office national de sécurité sociale de la masse salariale déclarée à l'Office national de sécurité sociale
à des initiatives de formation et d'emploi. à des initiatives de formation et d'emploi.

Art. 6.L'intervention dans les frais de formation technique est

Art. 6.L'intervention dans les frais de formation technique est

réservée aux membres du personnel non qualifiés et/ou peu qualifiés, réservée aux membres du personnel non qualifiés et/ou peu qualifiés,
pour autant que cette formation puisse avoir pour effet que cette pour autant que cette formation puisse avoir pour effet que cette
connaissance professionnelle élargie des personnes concernées ait une connaissance professionnelle élargie des personnes concernées ait une
répercussion positive sur la limitation du chômage temporaire et sur répercussion positive sur la limitation du chômage temporaire et sur
une garantie plus importante du maintien de l'emploi. une garantie plus importante du maintien de l'emploi.

Art. 7.Les frais peuvent concerner une intervention dans les frais de

Art. 7.Les frais peuvent concerner une intervention dans les frais de

déplacement, la perte salariale et les éventuels droits d'inscription déplacement, la perte salariale et les éventuels droits d'inscription
ou frais de cours. ou frais de cours.

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2017 et cesse de produire ses effets le 31 décembre le 1er janvier 2017 et cesse de produire ses effets le 31 décembre
2018. 2018.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juillet 2018. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juillet 2018.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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