| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 octobre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque dans les exploitations de sable blanc | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 octobre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque dans les exploitations de sable blanc |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 5 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 5 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 4 octobre 2017, conclue au sein de la | collective de travail du 4 octobre 2017, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et |
| de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de | de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de |
| Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant | Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant |
| flamand, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à | flamand, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à |
| risque dans les exploitations de sable blanc (1) | risque dans les exploitations de sable blanc (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des | Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des |
| carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les | carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les |
| provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de | provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de |
| Limbourg et du Brabant flamand; | Limbourg et du Brabant flamand; |
| Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 4 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 4 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et |
| de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de | de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de |
| Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant | Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant |
| flamand, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à | flamand, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à |
| risque dans les exploitations de sable blanc. | risque dans les exploitations de sable blanc. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2018. | Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2018. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et |
| de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de | de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de |
| Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant | Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant |
| flamand | flamand |
| Convention collective de travail du 4 octobre 2017 | Convention collective de travail du 4 octobre 2017 |
| Emploi de personnes appartenant aux groupes à risque dans les | Emploi de personnes appartenant aux groupes à risque dans les |
| exploitations de sable blanc (Convention enregistrée le 15 décembre | exploitations de sable blanc (Convention enregistrée le 15 décembre |
| 2017 sous le numéro 143348/CO/102.06) | 2017 sous le numéro 143348/CO/102.06) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux ouvriers des exploitations de sable blanc | aux employeurs et aux ouvriers des exploitations de sable blanc |
| exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre | exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre |
| occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand. | occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand. |
| Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. | Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
| application, d'une part, de la loi du 27 décembre 2006 portant des | application, d'une part, de la loi du 27 décembre 2006 portant des |
| dispositions diverses, plus particulièrement son chapitre VIII, | dispositions diverses, plus particulièrement son chapitre VIII, |
| sections 1ère et 2, et, d'autre part, de l'arrêté royal du 19 février | sections 1ère et 2, et, d'autre part, de l'arrêté royal du 19 février |
| 2013 exécutant l'article 189, alinéa 4 de cette même loi. | 2013 exécutant l'article 189, alinéa 4 de cette même loi. |
Art. 3.Il est convenu de consacrer 0,10 p.c. de la masse salariale |
Art. 3.Il est convenu de consacrer 0,10 p.c. de la masse salariale |
| déclarée en 2017 à l'Office national de sécurité sociale et 0,10 p.c. | déclarée en 2017 à l'Office national de sécurité sociale et 0,10 p.c. |
| de celle déclarée en 2018 à des initiatives de formation en faveur de | de celle déclarée en 2018 à des initiatives de formation en faveur de |
| travailleurs ou de demandeurs d'emploi appartenant aux groupes à | travailleurs ou de demandeurs d'emploi appartenant aux groupes à |
| risque. | risque. |
| Les employeurs doivent réserver un effort annuel d'au moins 0,05 p.c. | Les employeurs doivent réserver un effort annuel d'au moins 0,05 p.c. |
| de la masse salariale en faveur des personnes appartenant aux groupes | de la masse salariale en faveur des personnes appartenant aux groupes |
| cibles suivants : | cibles suivants : |
| 1° Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le | 1° Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le |
| secteur; | secteur; |
| 2° Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le | 2° Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le |
| secteur et qui sont menacés par un licenciement : | secteur et qui sont menacés par un licenciement : |
| a) soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant | a) soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant |
| un préavis et que le délai de préavis est en cours; | un préavis et que le délai de préavis est en cours; |
| b) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme | b) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme |
| étant en difficultés ou en restructuration; | étant en difficultés ou en restructuration; |
| c) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un | c) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un |
| licenciement collectif a été annoncé; | licenciement collectif a été annoncé; |
| 3° Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis | 3° Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis |
| moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en | moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en |
| service. Par "personnes inoccupées", on entend : | service. Par "personnes inoccupées", on entend : |
| a) les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en | a) les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en |
| possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté | possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté |
| royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi de | royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi de |
| demandeurs d'emploi de longue durée; | demandeurs d'emploi de longue durée; |
| b) les chômeurs indemnisés; | b) les chômeurs indemnisés; |
| c) les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu | c) les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu |
| qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de | qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de |
| promotion de la mise à l'emploi; | promotion de la mise à l'emploi; |
| d) les personnes qui, après une interruption d'au moins 1 année, | d) les personnes qui, après une interruption d'au moins 1 année, |
| réintègrent le marché du travail; | réintègrent le marché du travail; |
| e) les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de | e) les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de |
| la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, les | la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, les |
| personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi | personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi |
| organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale; | organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale; |
| f) les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions | f) les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions |
| restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la | restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la |
| politique d'activation en cas de restructurations; | politique d'activation en cas de restructurations; |
| g) les demandeurs d'emploi d'origine étrangère qui ne possèdent pas la | g) les demandeurs d'emploi d'origine étrangère qui ne possèdent pas la |
| nationalité d'un état membre de l'Union européenne ou dont au moins | nationalité d'un état membre de l'Union européenne ou dont au moins |
| l'un des parents ne possède pas cette nationalité ou ne la possédait | l'un des parents ne possède pas cette nationalité ou ne la possédait |
| pas au moment de son décès ou dont au moins deux des grands-parents ne | pas au moment de son décès ou dont au moins deux des grands-parents ne |
| possèdent pas cette nationalité ou ne la possédaient pas au moment de | possèdent pas cette nationalité ou ne la possédaient pas au moment de |
| leur décès; | leur décès; |
| 4° Les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : | 4° Les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : |
| a) les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans | a) les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans |
| une agence régionale pour les personnes handicapées; | une agence régionale pour les personnes handicapées; |
| b) les personnes avec une incapacité de travail définitive d'au moins | b) les personnes avec une incapacité de travail définitive d'au moins |
| 33 p.c.; | 33 p.c.; |
| c) les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour | c) les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour |
| bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une | bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une |
| allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 | allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 |
| relative aux allocations aux personnes handicapées; | relative aux allocations aux personnes handicapées; |
| d) les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs | d) les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs |
| groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application | groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application |
| de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et | de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et |
| les ateliers sociaux; | les ateliers sociaux; |
| e) la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations | e) la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations |
| familiales majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale | familiales majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale |
| de 66 p.c. au moins; | de 66 p.c. au moins; |
| f) les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par | f) les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par |
| la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral | la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral |
| Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux; | Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux; |
| g) la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une | g) la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une |
| indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le | indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le |
| cadre de programmes de reprise du travail; | cadre de programmes de reprise du travail; |
| 5° Les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une | 5° Les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une |
| formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans | formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans |
| le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise | le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise |
| telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre | telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre |
| 1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un | 1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un |
| stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du | stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du |
| 25 novembre 1991. | 25 novembre 1991. |
Art. 4.L'effort visé à l'article 3 doit au moins pour moitié être |
Art. 4.L'effort visé à l'article 3 doit au moins pour moitié être |
| destiné à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs groupes suivants | destiné à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs groupes suivants |
| : | : |
| a) les jeunes visés à l'article 3, 5° ; | a) les jeunes visés à l'article 3, 5° ; |
| b) les personnes visées à l'article 3, 3°, qui n'ont pas encore | b) les personnes visées à l'article 3, 3°, qui n'ont pas encore |
| atteint l'âge de 26 ans. | atteint l'âge de 26 ans. |
Art. 5.A compter du 1er janvier 2017, les entreprises de sable blanc, |
Art. 5.A compter du 1er janvier 2017, les entreprises de sable blanc, |
| ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des | ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des |
| carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les | carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les |
| provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de | provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de |
| Limbourg et du Brabant flamand consacreront au moins 0,10 p.c. par an | Limbourg et du Brabant flamand consacreront au moins 0,10 p.c. par an |
| de la masse salariale déclarée à l'Office national de sécurité sociale | de la masse salariale déclarée à l'Office national de sécurité sociale |
| à des initiatives de formation et d'emploi. | à des initiatives de formation et d'emploi. |
Art. 6.L'intervention dans les frais de formation technique est |
Art. 6.L'intervention dans les frais de formation technique est |
| réservée aux membres du personnel non qualifiés et/ou peu qualifiés, | réservée aux membres du personnel non qualifiés et/ou peu qualifiés, |
| pour autant que cette formation puisse avoir pour effet que cette | pour autant que cette formation puisse avoir pour effet que cette |
| connaissance professionnelle élargie des personnes concernées ait une | connaissance professionnelle élargie des personnes concernées ait une |
| répercussion positive sur la limitation du chômage temporaire et sur | répercussion positive sur la limitation du chômage temporaire et sur |
| une garantie plus importante du maintien de l'emploi. | une garantie plus importante du maintien de l'emploi. |
Art. 7.Les frais peuvent concerner une intervention dans les frais de |
Art. 7.Les frais peuvent concerner une intervention dans les frais de |
| déplacement, la perte salariale et les éventuels droits d'inscription | déplacement, la perte salariale et les éventuels droits d'inscription |
| ou frais de cours. | ou frais de cours. |
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| le 1er janvier 2017 et cesse de produire ses effets le 31 décembre | le 1er janvier 2017 et cesse de produire ses effets le 31 décembre |
| 2018. | 2018. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juillet 2018. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juillet 2018. |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |