Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 1, 4, 24, 41 et 44 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée | Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 1, 4, 24, 41 et 44 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES | SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES |
5 JUILLET 2015. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 1, 4, | 5 JUILLET 2015. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 1, 4, |
24, 41 et 44 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée (1) | 24, 41 et 44 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 54, alinéa 1er, | Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 54, alinéa 1er, |
remplacé par la loi du 17 décembre 2012, l'article 58ter, § 8, inséré | remplacé par la loi du 17 décembre 2012, l'article 58ter, § 8, inséré |
par la loi-programme du 19 décembre 2014, l'article 58quater, § 8, | par la loi-programme du 19 décembre 2014, l'article 58quater, § 8, |
inséré par la loi-programme du 19 décembre 2014, l'article 70, § 4, | inséré par la loi-programme du 19 décembre 2014, l'article 70, § 4, |
alinéa 1er, remplacé par la loi-programme du 22 juin 2012, l'article | alinéa 1er, remplacé par la loi-programme du 22 juin 2012, l'article |
76, § 2, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi | 76, § 2, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi |
du 26 novembre 2009 et l'article 84, alinéa 3, inséré par la loi du 4 | du 26 novembre 2009 et l'article 84, alinéa 3, inséré par la loi du 4 |
août 1986; | août 1986; |
Vu l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures | Vu l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures |
tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée; | tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée; |
Vu l'arrêté royal n° 4, du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions | Vu l'arrêté royal n° 4, du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions |
en matière de taxe sur la valeur ajoutée; | en matière de taxe sur la valeur ajoutée; |
Vu l'arrêté royal n° 24, du 29 décembre 1992, relatif au paiement de | Vu l'arrêté royal n° 24, du 29 décembre 1992, relatif au paiement de |
la taxe sur la valeur ajoutée; | la taxe sur la valeur ajoutée; |
Vu l'arrêté royal n° 41, du 30 janvier 1987, fixant le montant des | Vu l'arrêté royal n° 41, du 30 janvier 1987, fixant le montant des |
amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur | amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur |
ajoutée; | ajoutée; |
Vu l'arrêté royal n° 44, du 9 juillet 2012, fixant le montant des | Vu l'arrêté royal n° 44, du 9 juillet 2012, fixant le montant des |
amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur | amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur |
ajoutée; | ajoutée; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 décembre 2014; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 décembre 2014; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er avril 2015; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er avril 2015; |
Vu l'avis n° 57.488/3 du Conseil d'Etat, donné le 4 juin 2015, en | Vu l'avis n° 57.488/3 du Conseil d'Etat, donné le 4 juin 2015, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition du Ministre des Finances, | Sur la proposition du Ministre des Finances, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le présent arrêté transpose, pour partie, l'article 5 de |
Article 1er.Le présent arrêté transpose, pour partie, l'article 5 de |
la directive 2008/8/CE du Conseil du 12 février 2008 modifiant la | la directive 2008/8/CE du Conseil du 12 février 2008 modifiant la |
directive 2006/112/CE en ce qui concerne le lieu des prestations de | directive 2006/112/CE en ce qui concerne le lieu des prestations de |
services. | services. |
Art. 2.Dans l'article 18, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre |
Art. 2.Dans l'article 18, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre |
1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur | 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur |
la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 24 | la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 24 |
janvier 2015, le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit : | janvier 2015, le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit : |
" § 7. Les assujettis tenus au dépôt de la déclaration visée aux | " § 7. Les assujettis tenus au dépôt de la déclaration visée aux |
articles 58ter, § 5 et 58quater, § 5, du Code, utilisent des formules | articles 58ter, § 5 et 58quater, § 5, du Code, utilisent des formules |
de déclarations qui consistent en un message électronique dont le | de déclarations qui consistent en un message électronique dont le |
contenu est fixé aux articles 58ter, § 5, alinéa 2 et 58quater, § 5, | contenu est fixé aux articles 58ter, § 5, alinéa 2 et 58quater, § 5, |
alinéa 2, du Code. Ils doivent l'envoyer à l'adresse électronique | alinéa 2, du Code. Ils doivent l'envoyer à l'adresse électronique |
créée à cet effet par le Ministre des Finances ou son délégué. | créée à cet effet par le Ministre des Finances ou son délégué. |
Les assujettis tenus au dépôt de la déclaration visée à l'article | Les assujettis tenus au dépôt de la déclaration visée à l'article |
58bis, § 2, 4°, du Code tel qu'il est applicable jusqu'au 31 décembre | 58bis, § 2, 4°, du Code tel qu'il est applicable jusqu'au 31 décembre |
2014 et dont l'exigibilité de la taxe qui s'y rapporte concerne une | 2014 et dont l'exigibilité de la taxe qui s'y rapporte concerne une |
période antérieure au 1er janvier 2015 sont tenus de continuer à | période antérieure au 1er janvier 2015 sont tenus de continuer à |
utiliser la formule de déclaration qui consiste en un message | utiliser la formule de déclaration qui consiste en un message |
électronique à envoyer à l'adresse électronique créée à cet effet par | électronique à envoyer à l'adresse électronique créée à cet effet par |
le Ministre des Finances ou son délégué.". | le Ministre des Finances ou son délégué.". |
Art. 3.L'article 26bis, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du |
Art. 3.L'article 26bis, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du |
15 juillet 2003, est remplacé par ce qui suit : | 15 juillet 2003, est remplacé par ce qui suit : |
" Art. 26bis.§ 1er. Le prestataire des services de télécommunication, |
" Art. 26bis.§ 1er. Le prestataire des services de télécommunication, |
de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques visé | de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques visé |
aux articles 58ter ou 58quater, du Code, doit tenir une comptabilité | aux articles 58ter ou 58quater, du Code, doit tenir une comptabilité |
des opérations relevant de ce régime particulier conformément au § 6 | des opérations relevant de ce régime particulier conformément au § 6 |
de ces dispositions. | de ces dispositions. |
Dans la comptabilité visée à l'alinéa 1er, le prestataire de services | Dans la comptabilité visée à l'alinéa 1er, le prestataire de services |
inscrit, pour chaque opération : | inscrit, pour chaque opération : |
1° un numéro d'ordre; | 1° un numéro d'ordre; |
2° la date de l'opération ou la période d'exécution de l'opération; | 2° la date de l'opération ou la période d'exécution de l'opération; |
3° le nom et l'adresse du preneur de services; | 3° le nom et l'adresse du preneur de services; |
4° la description du service fourni; | 4° la description du service fourni; |
5° l'indication du taux applicable dans l'Etat membre dans lequel | 5° l'indication du taux applicable dans l'Etat membre dans lequel |
l'opération est réputée avoir lieu, de la base d'imposition et du | l'opération est réputée avoir lieu, de la base d'imposition et du |
montant de la taxe due; | montant de la taxe due; |
6° le cas échéant, l'indication de la disposition légale en vertu de | 6° le cas échéant, l'indication de la disposition légale en vertu de |
laquelle l'opération est exonérée de la taxe ou en vertu de laquelle | laquelle l'opération est exonérée de la taxe ou en vertu de laquelle |
la taxe n'est pas portée en compte. | la taxe n'est pas portée en compte. |
En outre, à la fin de chaque période de déclaration, sont inscrits, | En outre, à la fin de chaque période de déclaration, sont inscrits, |
par Etat membre concerné, le montant total de la base d'imposition, le | par Etat membre concerné, le montant total de la base d'imposition, le |
montant total de la taxe correspondante exprimé en euros ainsi que le | montant total de la taxe correspondante exprimé en euros ainsi que le |
montant total des taxes dues dans la Communauté relatifs à cette | montant total des taxes dues dans la Communauté relatifs à cette |
période. | période. |
§ 2. Lorsque l'assujetti visé à l'article 58quater du Code dispose | § 2. Lorsque l'assujetti visé à l'article 58quater du Code dispose |
d'un ou de plusieurs établissements stables dans d'autres Etats | d'un ou de plusieurs établissements stables dans d'autres Etats |
membres à partir desquels les services sont fournis, la comptabilité | membres à partir desquels les services sont fournis, la comptabilité |
doit également mentionner le montant total des services de | doit également mentionner le montant total des services de |
télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services | télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services |
électroniques qui relèvent de ce régime particulier, ventilé par Etat | électroniques qui relèvent de ce régime particulier, ventilé par Etat |
membre de consommation, pour chaque Etat membre dans lequel il dispose | membre de consommation, pour chaque Etat membre dans lequel il dispose |
d'un tel établissement.". | d'un tel établissement.". |
Art. 4.Dans le même arrêté, l'annexe IV, insérée par l'arrêté royal |
Art. 4.Dans le même arrêté, l'annexe IV, insérée par l'arrêté royal |
du 15 juillet 2003, est abrogée. | du 15 juillet 2003, est abrogée. |
Art. 5.Dans l'article 9, de l'arrêté royal n° 4, du 29 décembre 1969, |
Art. 5.Dans l'article 9, de l'arrêté royal n° 4, du 29 décembre 1969, |
relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, | relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, |
modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 mars 2010, le | modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 mars 2010, le |
paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : | paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : |
" § 3. Pour obtenir la restitution de la taxe, l'assujetti non établi | " § 3. Pour obtenir la restitution de la taxe, l'assujetti non établi |
sur le territoire de la Communauté qui se prévaut du régime | sur le territoire de la Communauté qui se prévaut du régime |
particulier visé à l'article 58ter du Code doit introduire une demande | particulier visé à l'article 58ter du Code doit introduire une demande |
en restitution auprès du chef du Bureau central de T.V.A. pour | en restitution auprès du chef du Bureau central de T.V.A. pour |
assujettis étrangers. | assujettis étrangers. |
La demande doit parvenir à ce fonctionnaire, en trois exemplaires, au | La demande doit parvenir à ce fonctionnaire, en trois exemplaires, au |
plus tard le 30 septembre de l'année civile qui suit la période | plus tard le 30 septembre de l'année civile qui suit la période |
relative à la demande de restitution.". | relative à la demande de restitution.". |
Art. 6.L'intitulé de la section 1re de l'arrêté royal n° 24, du 29 |
Art. 6.L'intitulé de la section 1re de l'arrêté royal n° 24, du 29 |
décembre 1992, relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, | décembre 1992, relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, |
remplacé par l'arrêté royal du 15 juillet 2003, est remplacé par ce | remplacé par l'arrêté royal du 15 juillet 2003, est remplacé par ce |
qui suit : | qui suit : |
"Section 1re. - Paiements aux comptes courants postaux de | "Section 1re. - Paiements aux comptes courants postaux de |
"TVA-Recettes" Bruxelles, Malines, Namur, "Mini One Stop Shop - VAT | "TVA-Recettes" Bruxelles, Malines, Namur, "Mini One Stop Shop - VAT |
BE" et "VAT on E-Services" ". | BE" et "VAT on E-Services" ". |
Art. 7.Dans la section 1re, du même arrêté, la sous-section 3, |
Art. 7.Dans la section 1re, du même arrêté, la sous-section 3, |
insérée par l'arrêté royal du 15 juillet 2003, est remplacée par ce | insérée par l'arrêté royal du 15 juillet 2003, est remplacée par ce |
qui suit : | qui suit : |
"Sous-section 3. - Paiement au compte courant postal de "Mini One Stop | "Sous-section 3. - Paiement au compte courant postal de "Mini One Stop |
Shop - VAT BE" | Shop - VAT BE" |
Art. 13bis.Le paiement des taxes visées aux articles 58ter, § 5, |
Art. 13bis.Le paiement des taxes visées aux articles 58ter, § 5, |
alinéa 3 et 58quater, § 5, alinéa 4, du Code, dont l'exigibilité | alinéa 3 et 58quater, § 5, alinéa 4, du Code, dont l'exigibilité |
résulte de la déclaration visée aux articles 58ter, § 5 et 58quater, § | résulte de la déclaration visée aux articles 58ter, § 5 et 58quater, § |
5, du Code, est effectué sur le compte courant postal BE78 6792 0036 | 5, du Code, est effectué sur le compte courant postal BE78 6792 0036 |
2186 de "Mini One Stop Shop - VAT BE". | 2186 de "Mini One Stop Shop - VAT BE". |
Le paiement au compte courant postal BE78 6792 0036 2186 de "Mini One | Le paiement au compte courant postal BE78 6792 0036 2186 de "Mini One |
Stop Shop - VAT BE" est effectué par le redevable au moyen d'un | Stop Shop - VAT BE" est effectué par le redevable au moyen d'un |
versement ou d'un virement mentionnant la communication structurée que | versement ou d'un virement mentionnant la communication structurée que |
lui a notifiée l'administration. Il prend effet à la date fixée | lui a notifiée l'administration. Il prend effet à la date fixée |
conformément à l'article 4, § 1er.". | conformément à l'article 4, § 1er.". |
Art. 8.Dans la section 1re, du même arrêté, il est inséré une |
Art. 8.Dans la section 1re, du même arrêté, il est inséré une |
sous-section 4, comportant l'article 13ter, rédigée comme suit : | sous-section 4, comportant l'article 13ter, rédigée comme suit : |
"Sous-section 4. - Paiement au compte courant postal de "VAT on | "Sous-section 4. - Paiement au compte courant postal de "VAT on |
E-Services" | E-Services" |
Disposition temporaire | Disposition temporaire |
Art. 13ter.Le paiement des taxes visées à l'article 58bis, § 2, 5°, |
Art. 13ter.Le paiement des taxes visées à l'article 58bis, § 2, 5°, |
du Code, dont l'exigibilité résulte d'une déclaration visée à | du Code, dont l'exigibilité résulte d'une déclaration visée à |
l'article 58bis, § 2, 4°, du Code, telles que ces dispositions sont | l'article 58bis, § 2, 4°, du Code, telles que ces dispositions sont |
applicables jusqu'au 31 décembre 2014, relative à une période | applicables jusqu'au 31 décembre 2014, relative à une période |
antérieure au 1er janvier 2015, doit être effectué sur le compte | antérieure au 1er janvier 2015, doit être effectué sur le compte |
courant postal BE89 6792 0034 2685 de "VAT on E-Services". | courant postal BE89 6792 0034 2685 de "VAT on E-Services". |
Lorsqu'une déclaration visée à l'article 58bis, § 2, 4°, du Code est | Lorsqu'une déclaration visée à l'article 58bis, § 2, 4°, du Code est |
déposée après le 1er janvier 2015 pour une période antérieure à cette | déposée après le 1er janvier 2015 pour une période antérieure à cette |
date, le paiement de ces taxes doit être effectué sur le compte | date, le paiement de ces taxes doit être effectué sur le compte |
courant postal mentionné à l'alinéa 1er. | courant postal mentionné à l'alinéa 1er. |
Lorsque des corrections doivent être apportées à une déclaration | Lorsque des corrections doivent être apportées à une déclaration |
relative à une période antérieure au 1er janvier 2015, qui entraînent | relative à une période antérieure au 1er janvier 2015, qui entraînent |
le versement de taxes au Trésor, le paiement de ces taxes s'effectue | le versement de taxes au Trésor, le paiement de ces taxes s'effectue |
également sur le compte courant postal prévu à cet effet à l'alinéa 1er.". | également sur le compte courant postal prévu à cet effet à l'alinéa 1er.". |
Art. 9.Dans la section 1re, du tableau G de l'annexe à l'arrêté royal |
Art. 9.Dans la section 1re, du tableau G de l'annexe à l'arrêté royal |
n° 41, du 30 janvier 1987, fixant le montant des amendes fiscales | n° 41, du 30 janvier 1987, fixant le montant des amendes fiscales |
proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, insérée par | proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, insérée par |
l'arrêté royal du 21 octobre 1993 et modifiée en dernier lieu par | l'arrêté royal du 21 octobre 1993 et modifiée en dernier lieu par |
l'arrêté royal du 9 juillet 2012, est inséré le Ibis, rédigé comme | l'arrêté royal du 9 juillet 2012, est inséré le Ibis, rédigé comme |
suit : | suit : |
"Ibis. Défaut de paiement, en tout ou en partie, ou paiement tardif | "Ibis. Défaut de paiement, en tout ou en partie, ou paiement tardif |
des taxes dont l'exigibilité résulte du dépôt de la déclaration | des taxes dont l'exigibilité résulte du dépôt de la déclaration |
relative au Mini One Stop Shop visée aux articles 58ter, § 5 et | relative au Mini One Stop Shop visée aux articles 58ter, § 5 et |
58quater, § 5, du Code et qui restent dues au dixième jour du deuxième | 58quater, § 5, du Code et qui restent dues au dixième jour du deuxième |
mois qui suit le trimestre pour lequel la déclaration a été déposée. | mois qui suit le trimestre pour lequel la déclaration a été déposée. |
10 p.c. de la taxe due". | 10 p.c. de la taxe due". |
"Ibis. Gehele of gedeeltelijke niet-betaling of niet-tijdige betaling | "Ibis. Gehele of gedeeltelijke niet-betaling of niet-tijdige betaling |
van de belasting waarvan de opeisbaarheid blijkt uit de ingediende | van de belasting waarvan de opeisbaarheid blijkt uit de ingediende |
aangifte met betrekking tot de Mini One Stop Shop bedoeld in de | aangifte met betrekking tot de Mini One Stop Shop bedoeld in de |
artikelen 58ter, § 5 en 58quater, § 5, van het Wetboek, die nog | artikelen 58ter, § 5 en 58quater, § 5, van het Wetboek, die nog |
verschuldigd blijft de tiende van de tweede maand die volgt op het | verschuldigd blijft de tiende van de tweede maand die volgt op het |
kalenderkwartaal waarvoor de voormelde aangifte werd ingediend. | kalenderkwartaal waarvoor de voormelde aangifte werd ingediend. |
10 pct. van de verschuldigde belasting". | 10 pct. van de verschuldigde belasting". |
Art. 10.L'intitulé de la rubrique II, de la section 1re, de l'annexe |
Art. 10.L'intitulé de la rubrique II, de la section 1re, de l'annexe |
à l'arrêté royal n° 44, du 9 juillet 2012, fixant le montant des | à l'arrêté royal n° 44, du 9 juillet 2012, fixant le montant des |
amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur | amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur |
ajoutée, est remplacé par ce qui suit : | ajoutée, est remplacé par ce qui suit : |
"Déclarations visées aux articles 53ter, 1°, 58ter, § 5, alinéa 1er et | "Déclarations visées aux articles 53ter, 1°, 58ter, § 5, alinéa 1er et |
58quater, § 5, alinéa 1er, du Code et à l'article 18, § 7, alinéa 2, | 58quater, § 5, alinéa 1er, du Code et à l'article 18, § 7, alinéa 2, |
de l'arrêté royal n° 1 et l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal | de l'arrêté royal n° 1 et l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal |
n° 14". | n° 14". |
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015, à |
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015, à |
l'exception des articles 9 et 10. | l'exception des articles 9 et 10. |
Art. 12.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est |
Art. 12.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est |
chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2015. | Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2015. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
J. VAN OVERTVELDT | J. VAN OVERTVELDT |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 3 juillet 1969, Moniteur belge du 17 juillet 1969; | Loi du 3 juillet 1969, Moniteur belge du 17 juillet 1969; |
Loi du 4 août 1986, Moniteur belge du 20 août 1986; | Loi du 4 août 1986, Moniteur belge du 20 août 1986; |
Loi du 28 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 1e | Loi du 28 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 1e |
édition; | édition; |
Loi du 26 novembre 2009, Moniteur belge du 4 décembre 2009; | Loi du 26 novembre 2009, Moniteur belge du 4 décembre 2009; |
Loi-programme du 22 juin 2012, Moniteur belge du 28 juin 2012; | Loi-programme du 22 juin 2012, Moniteur belge du 28 juin 2012; |
Loi du 17 décembre 2012, Moniteur belge du 21 décembre 2012, 2e | Loi du 17 décembre 2012, Moniteur belge du 21 décembre 2012, 2e |
édition; | édition; |
Loi-programme du 19 décembre 2014, Moniteur belge du 29 décembre 2014, | Loi-programme du 19 décembre 2014, Moniteur belge du 29 décembre 2014, |
2e édition; | 2e édition; |
Arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre | Arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre |
1992, 4e édition; | 1992, 4e édition; |
Arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969, Moniteur belge du 31 décembre | Arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969, Moniteur belge du 31 décembre |
1969; | 1969; |
Arrêté royal n° 24 du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre | Arrêté royal n° 24 du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre |
1992, 4e édition; | 1992, 4e édition; |
Arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987, Moniteur belge du 7 février | Arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987, Moniteur belge du 7 février |
1987; | 1987; |
Arrêté royal n° 44 du 9 juillet 2012, Moniteur belge du 17 juillet | Arrêté royal n° 44 du 9 juillet 2012, Moniteur belge du 17 juillet |
2012; | 2012; |
Arrêté royal du 21 octobre 1993, Moniteur belge du 28 octobre 1993; | Arrêté royal du 21 octobre 1993, Moniteur belge du 28 octobre 1993; |
Arrêté royal du 15 juillet 2003, Moniteur belge du 8 août 2003; | Arrêté royal du 15 juillet 2003, Moniteur belge du 8 août 2003; |
Arrêté royal du 22 mars 2010, Moniteur belge du 30 mars 2010; | Arrêté royal du 22 mars 2010, Moniteur belge du 30 mars 2010; |
Arrêté royal du 9 juillet 2012, Moniteur belge du 17 juillet 2012; | Arrêté royal du 9 juillet 2012, Moniteur belge du 17 juillet 2012; |
Arrêté royal du 24 janvier 2015, Moniteur belge du 20 février 2015, 2e | Arrêté royal du 24 janvier 2015, Moniteur belge du 20 février 2015, 2e |
édition; | édition; |
Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, arrêté royal du 12 janvier | Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, arrêté royal du 12 janvier |
1973, Moniteur belge du 21 mars 1973. | 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973. |