Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 05/07/2015
← Retour vers "Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 1, 4, 24, 41 et 44 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée "
Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 1, 4, 24, 41 et 44 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 1, 4, 24, 41 et 44 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée
SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES
5 JUILLET 2015. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 1, 4, 5 JUILLET 2015. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 1, 4,
24, 41 et 44 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée (1) 24, 41 et 44 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 54, alinéa 1er, Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 54, alinéa 1er,
remplacé par la loi du 17 décembre 2012, l'article 58ter, § 8, inséré remplacé par la loi du 17 décembre 2012, l'article 58ter, § 8, inséré
par la loi-programme du 19 décembre 2014, l'article 58quater, § 8, par la loi-programme du 19 décembre 2014, l'article 58quater, § 8,
inséré par la loi-programme du 19 décembre 2014, l'article 70, § 4, inséré par la loi-programme du 19 décembre 2014, l'article 70, § 4,
alinéa 1er, remplacé par la loi-programme du 22 juin 2012, l'article alinéa 1er, remplacé par la loi-programme du 22 juin 2012, l'article
76, § 2, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi 76, § 2, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi
du 26 novembre 2009 et l'article 84, alinéa 3, inséré par la loi du 4 du 26 novembre 2009 et l'article 84, alinéa 3, inséré par la loi du 4
août 1986; août 1986;
Vu l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures Vu l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures
tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée; tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée;
Vu l'arrêté royal n° 4, du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions Vu l'arrêté royal n° 4, du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions
en matière de taxe sur la valeur ajoutée; en matière de taxe sur la valeur ajoutée;
Vu l'arrêté royal n° 24, du 29 décembre 1992, relatif au paiement de Vu l'arrêté royal n° 24, du 29 décembre 1992, relatif au paiement de
la taxe sur la valeur ajoutée; la taxe sur la valeur ajoutée;
Vu l'arrêté royal n° 41, du 30 janvier 1987, fixant le montant des Vu l'arrêté royal n° 41, du 30 janvier 1987, fixant le montant des
amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur
ajoutée; ajoutée;
Vu l'arrêté royal n° 44, du 9 juillet 2012, fixant le montant des Vu l'arrêté royal n° 44, du 9 juillet 2012, fixant le montant des
amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur
ajoutée; ajoutée;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 décembre 2014; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 décembre 2014;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er avril 2015; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er avril 2015;
Vu l'avis n° 57.488/3 du Conseil d'Etat, donné le 4 juin 2015, en Vu l'avis n° 57.488/3 du Conseil d'Etat, donné le 4 juin 2015, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Finances, Sur la proposition du Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté transpose, pour partie, l'article 5 de

Article 1er.Le présent arrêté transpose, pour partie, l'article 5 de

la directive 2008/8/CE du Conseil du 12 février 2008 modifiant la la directive 2008/8/CE du Conseil du 12 février 2008 modifiant la
directive 2006/112/CE en ce qui concerne le lieu des prestations de directive 2006/112/CE en ce qui concerne le lieu des prestations de
services. services.

Art. 2.Dans l'article 18, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre

Art. 2.Dans l'article 18, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre

1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur
la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 24 la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 24
janvier 2015, le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit : janvier 2015, le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit :
" § 7. Les assujettis tenus au dépôt de la déclaration visée aux " § 7. Les assujettis tenus au dépôt de la déclaration visée aux
articles 58ter, § 5 et 58quater, § 5, du Code, utilisent des formules articles 58ter, § 5 et 58quater, § 5, du Code, utilisent des formules
de déclarations qui consistent en un message électronique dont le de déclarations qui consistent en un message électronique dont le
contenu est fixé aux articles 58ter, § 5, alinéa 2 et 58quater, § 5, contenu est fixé aux articles 58ter, § 5, alinéa 2 et 58quater, § 5,
alinéa 2, du Code. Ils doivent l'envoyer à l'adresse électronique alinéa 2, du Code. Ils doivent l'envoyer à l'adresse électronique
créée à cet effet par le Ministre des Finances ou son délégué. créée à cet effet par le Ministre des Finances ou son délégué.
Les assujettis tenus au dépôt de la déclaration visée à l'article Les assujettis tenus au dépôt de la déclaration visée à l'article
58bis, § 2, 4°, du Code tel qu'il est applicable jusqu'au 31 décembre 58bis, § 2, 4°, du Code tel qu'il est applicable jusqu'au 31 décembre
2014 et dont l'exigibilité de la taxe qui s'y rapporte concerne une 2014 et dont l'exigibilité de la taxe qui s'y rapporte concerne une
période antérieure au 1er janvier 2015 sont tenus de continuer à période antérieure au 1er janvier 2015 sont tenus de continuer à
utiliser la formule de déclaration qui consiste en un message utiliser la formule de déclaration qui consiste en un message
électronique à envoyer à l'adresse électronique créée à cet effet par électronique à envoyer à l'adresse électronique créée à cet effet par
le Ministre des Finances ou son délégué.". le Ministre des Finances ou son délégué.".

Art. 3.L'article 26bis, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du

Art. 3.L'article 26bis, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du

15 juillet 2003, est remplacé par ce qui suit : 15 juillet 2003, est remplacé par ce qui suit :
"

Art. 26bis.§ 1er. Le prestataire des services de télécommunication,

"

Art. 26bis.§ 1er. Le prestataire des services de télécommunication,

de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques visé de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques visé
aux articles 58ter ou 58quater, du Code, doit tenir une comptabilité aux articles 58ter ou 58quater, du Code, doit tenir une comptabilité
des opérations relevant de ce régime particulier conformément au § 6 des opérations relevant de ce régime particulier conformément au § 6
de ces dispositions. de ces dispositions.
Dans la comptabilité visée à l'alinéa 1er, le prestataire de services Dans la comptabilité visée à l'alinéa 1er, le prestataire de services
inscrit, pour chaque opération : inscrit, pour chaque opération :
1° un numéro d'ordre; 1° un numéro d'ordre;
2° la date de l'opération ou la période d'exécution de l'opération; 2° la date de l'opération ou la période d'exécution de l'opération;
3° le nom et l'adresse du preneur de services; 3° le nom et l'adresse du preneur de services;
4° la description du service fourni; 4° la description du service fourni;
5° l'indication du taux applicable dans l'Etat membre dans lequel 5° l'indication du taux applicable dans l'Etat membre dans lequel
l'opération est réputée avoir lieu, de la base d'imposition et du l'opération est réputée avoir lieu, de la base d'imposition et du
montant de la taxe due; montant de la taxe due;
6° le cas échéant, l'indication de la disposition légale en vertu de 6° le cas échéant, l'indication de la disposition légale en vertu de
laquelle l'opération est exonérée de la taxe ou en vertu de laquelle laquelle l'opération est exonérée de la taxe ou en vertu de laquelle
la taxe n'est pas portée en compte. la taxe n'est pas portée en compte.
En outre, à la fin de chaque période de déclaration, sont inscrits, En outre, à la fin de chaque période de déclaration, sont inscrits,
par Etat membre concerné, le montant total de la base d'imposition, le par Etat membre concerné, le montant total de la base d'imposition, le
montant total de la taxe correspondante exprimé en euros ainsi que le montant total de la taxe correspondante exprimé en euros ainsi que le
montant total des taxes dues dans la Communauté relatifs à cette montant total des taxes dues dans la Communauté relatifs à cette
période. période.
§ 2. Lorsque l'assujetti visé à l'article 58quater du Code dispose § 2. Lorsque l'assujetti visé à l'article 58quater du Code dispose
d'un ou de plusieurs établissements stables dans d'autres Etats d'un ou de plusieurs établissements stables dans d'autres Etats
membres à partir desquels les services sont fournis, la comptabilité membres à partir desquels les services sont fournis, la comptabilité
doit également mentionner le montant total des services de doit également mentionner le montant total des services de
télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services
électroniques qui relèvent de ce régime particulier, ventilé par Etat électroniques qui relèvent de ce régime particulier, ventilé par Etat
membre de consommation, pour chaque Etat membre dans lequel il dispose membre de consommation, pour chaque Etat membre dans lequel il dispose
d'un tel établissement.". d'un tel établissement.".

Art. 4.Dans le même arrêté, l'annexe IV, insérée par l'arrêté royal

Art. 4.Dans le même arrêté, l'annexe IV, insérée par l'arrêté royal

du 15 juillet 2003, est abrogée. du 15 juillet 2003, est abrogée.

Art. 5.Dans l'article 9, de l'arrêté royal n° 4, du 29 décembre 1969,

Art. 5.Dans l'article 9, de l'arrêté royal n° 4, du 29 décembre 1969,

relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée,
modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 mars 2010, le modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 mars 2010, le
paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Pour obtenir la restitution de la taxe, l'assujetti non établi " § 3. Pour obtenir la restitution de la taxe, l'assujetti non établi
sur le territoire de la Communauté qui se prévaut du régime sur le territoire de la Communauté qui se prévaut du régime
particulier visé à l'article 58ter du Code doit introduire une demande particulier visé à l'article 58ter du Code doit introduire une demande
en restitution auprès du chef du Bureau central de T.V.A. pour en restitution auprès du chef du Bureau central de T.V.A. pour
assujettis étrangers. assujettis étrangers.
La demande doit parvenir à ce fonctionnaire, en trois exemplaires, au La demande doit parvenir à ce fonctionnaire, en trois exemplaires, au
plus tard le 30 septembre de l'année civile qui suit la période plus tard le 30 septembre de l'année civile qui suit la période
relative à la demande de restitution.". relative à la demande de restitution.".

Art. 6.L'intitulé de la section 1re de l'arrêté royal n° 24, du 29

Art. 6.L'intitulé de la section 1re de l'arrêté royal n° 24, du 29

décembre 1992, relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, décembre 1992, relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée,
remplacé par l'arrêté royal du 15 juillet 2003, est remplacé par ce remplacé par l'arrêté royal du 15 juillet 2003, est remplacé par ce
qui suit : qui suit :
"Section 1re. - Paiements aux comptes courants postaux de "Section 1re. - Paiements aux comptes courants postaux de
"TVA-Recettes" Bruxelles, Malines, Namur, "Mini One Stop Shop - VAT "TVA-Recettes" Bruxelles, Malines, Namur, "Mini One Stop Shop - VAT
BE" et "VAT on E-Services" ". BE" et "VAT on E-Services" ".

Art. 7.Dans la section 1re, du même arrêté, la sous-section 3,

Art. 7.Dans la section 1re, du même arrêté, la sous-section 3,

insérée par l'arrêté royal du 15 juillet 2003, est remplacée par ce insérée par l'arrêté royal du 15 juillet 2003, est remplacée par ce
qui suit : qui suit :
"Sous-section 3. - Paiement au compte courant postal de "Mini One Stop "Sous-section 3. - Paiement au compte courant postal de "Mini One Stop
Shop - VAT BE" Shop - VAT BE"

Art. 13bis.Le paiement des taxes visées aux articles 58ter, § 5,

Art. 13bis.Le paiement des taxes visées aux articles 58ter, § 5,

alinéa 3 et 58quater, § 5, alinéa 4, du Code, dont l'exigibilité alinéa 3 et 58quater, § 5, alinéa 4, du Code, dont l'exigibilité
résulte de la déclaration visée aux articles 58ter, § 5 et 58quater, § résulte de la déclaration visée aux articles 58ter, § 5 et 58quater, §
5, du Code, est effectué sur le compte courant postal BE78 6792 0036 5, du Code, est effectué sur le compte courant postal BE78 6792 0036
2186 de "Mini One Stop Shop - VAT BE". 2186 de "Mini One Stop Shop - VAT BE".
Le paiement au compte courant postal BE78 6792 0036 2186 de "Mini One Le paiement au compte courant postal BE78 6792 0036 2186 de "Mini One
Stop Shop - VAT BE" est effectué par le redevable au moyen d'un Stop Shop - VAT BE" est effectué par le redevable au moyen d'un
versement ou d'un virement mentionnant la communication structurée que versement ou d'un virement mentionnant la communication structurée que
lui a notifiée l'administration. Il prend effet à la date fixée lui a notifiée l'administration. Il prend effet à la date fixée
conformément à l'article 4, § 1er.". conformément à l'article 4, § 1er.".

Art. 8.Dans la section 1re, du même arrêté, il est inséré une

Art. 8.Dans la section 1re, du même arrêté, il est inséré une

sous-section 4, comportant l'article 13ter, rédigée comme suit : sous-section 4, comportant l'article 13ter, rédigée comme suit :
"Sous-section 4. - Paiement au compte courant postal de "VAT on "Sous-section 4. - Paiement au compte courant postal de "VAT on
E-Services" E-Services"
Disposition temporaire Disposition temporaire

Art. 13ter.Le paiement des taxes visées à l'article 58bis, § 2, 5°,

Art. 13ter.Le paiement des taxes visées à l'article 58bis, § 2, 5°,

du Code, dont l'exigibilité résulte d'une déclaration visée à du Code, dont l'exigibilité résulte d'une déclaration visée à
l'article 58bis, § 2, 4°, du Code, telles que ces dispositions sont l'article 58bis, § 2, 4°, du Code, telles que ces dispositions sont
applicables jusqu'au 31 décembre 2014, relative à une période applicables jusqu'au 31 décembre 2014, relative à une période
antérieure au 1er janvier 2015, doit être effectué sur le compte antérieure au 1er janvier 2015, doit être effectué sur le compte
courant postal BE89 6792 0034 2685 de "VAT on E-Services". courant postal BE89 6792 0034 2685 de "VAT on E-Services".
Lorsqu'une déclaration visée à l'article 58bis, § 2, 4°, du Code est Lorsqu'une déclaration visée à l'article 58bis, § 2, 4°, du Code est
déposée après le 1er janvier 2015 pour une période antérieure à cette déposée après le 1er janvier 2015 pour une période antérieure à cette
date, le paiement de ces taxes doit être effectué sur le compte date, le paiement de ces taxes doit être effectué sur le compte
courant postal mentionné à l'alinéa 1er. courant postal mentionné à l'alinéa 1er.
Lorsque des corrections doivent être apportées à une déclaration Lorsque des corrections doivent être apportées à une déclaration
relative à une période antérieure au 1er janvier 2015, qui entraînent relative à une période antérieure au 1er janvier 2015, qui entraînent
le versement de taxes au Trésor, le paiement de ces taxes s'effectue le versement de taxes au Trésor, le paiement de ces taxes s'effectue
également sur le compte courant postal prévu à cet effet à l'alinéa 1er.". également sur le compte courant postal prévu à cet effet à l'alinéa 1er.".

Art. 9.Dans la section 1re, du tableau G de l'annexe à l'arrêté royal

Art. 9.Dans la section 1re, du tableau G de l'annexe à l'arrêté royal

n° 41, du 30 janvier 1987, fixant le montant des amendes fiscales n° 41, du 30 janvier 1987, fixant le montant des amendes fiscales
proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, insérée par proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, insérée par
l'arrêté royal du 21 octobre 1993 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 octobre 1993 et modifiée en dernier lieu par
l'arrêté royal du 9 juillet 2012, est inséré le Ibis, rédigé comme l'arrêté royal du 9 juillet 2012, est inséré le Ibis, rédigé comme
suit : suit :
"Ibis. Défaut de paiement, en tout ou en partie, ou paiement tardif "Ibis. Défaut de paiement, en tout ou en partie, ou paiement tardif
des taxes dont l'exigibilité résulte du dépôt de la déclaration des taxes dont l'exigibilité résulte du dépôt de la déclaration
relative au Mini One Stop Shop visée aux articles 58ter, § 5 et relative au Mini One Stop Shop visée aux articles 58ter, § 5 et
58quater, § 5, du Code et qui restent dues au dixième jour du deuxième 58quater, § 5, du Code et qui restent dues au dixième jour du deuxième
mois qui suit le trimestre pour lequel la déclaration a été déposée. mois qui suit le trimestre pour lequel la déclaration a été déposée.
10 p.c. de la taxe due". 10 p.c. de la taxe due".
"Ibis. Gehele of gedeeltelijke niet-betaling of niet-tijdige betaling "Ibis. Gehele of gedeeltelijke niet-betaling of niet-tijdige betaling
van de belasting waarvan de opeisbaarheid blijkt uit de ingediende van de belasting waarvan de opeisbaarheid blijkt uit de ingediende
aangifte met betrekking tot de Mini One Stop Shop bedoeld in de aangifte met betrekking tot de Mini One Stop Shop bedoeld in de
artikelen 58ter, § 5 en 58quater, § 5, van het Wetboek, die nog artikelen 58ter, § 5 en 58quater, § 5, van het Wetboek, die nog
verschuldigd blijft de tiende van de tweede maand die volgt op het verschuldigd blijft de tiende van de tweede maand die volgt op het
kalenderkwartaal waarvoor de voormelde aangifte werd ingediend. kalenderkwartaal waarvoor de voormelde aangifte werd ingediend.
10 pct. van de verschuldigde belasting". 10 pct. van de verschuldigde belasting".

Art. 10.L'intitulé de la rubrique II, de la section 1re, de l'annexe

Art. 10.L'intitulé de la rubrique II, de la section 1re, de l'annexe

à l'arrêté royal n° 44, du 9 juillet 2012, fixant le montant des à l'arrêté royal n° 44, du 9 juillet 2012, fixant le montant des
amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur
ajoutée, est remplacé par ce qui suit : ajoutée, est remplacé par ce qui suit :
"Déclarations visées aux articles 53ter, 1°, 58ter, § 5, alinéa 1er et "Déclarations visées aux articles 53ter, 1°, 58ter, § 5, alinéa 1er et
58quater, § 5, alinéa 1er, du Code et à l'article 18, § 7, alinéa 2, 58quater, § 5, alinéa 1er, du Code et à l'article 18, § 7, alinéa 2,
de l'arrêté royal n° 1 et l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal de l'arrêté royal n° 1 et l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal
n° 14". n° 14".

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015, à

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015, à

l'exception des articles 9 et 10. l'exception des articles 9 et 10.

Art. 12.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est

Art. 12.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2015. Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2015.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT J. VAN OVERTVELDT
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 3 juillet 1969, Moniteur belge du 17 juillet 1969; Loi du 3 juillet 1969, Moniteur belge du 17 juillet 1969;
Loi du 4 août 1986, Moniteur belge du 20 août 1986; Loi du 4 août 1986, Moniteur belge du 20 août 1986;
Loi du 28 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 1e Loi du 28 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 1e
édition; édition;
Loi du 26 novembre 2009, Moniteur belge du 4 décembre 2009; Loi du 26 novembre 2009, Moniteur belge du 4 décembre 2009;
Loi-programme du 22 juin 2012, Moniteur belge du 28 juin 2012; Loi-programme du 22 juin 2012, Moniteur belge du 28 juin 2012;
Loi du 17 décembre 2012, Moniteur belge du 21 décembre 2012, 2e Loi du 17 décembre 2012, Moniteur belge du 21 décembre 2012, 2e
édition; édition;
Loi-programme du 19 décembre 2014, Moniteur belge du 29 décembre 2014, Loi-programme du 19 décembre 2014, Moniteur belge du 29 décembre 2014,
2e édition; 2e édition;
Arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre Arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre
1992, 4e édition; 1992, 4e édition;
Arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969, Moniteur belge du 31 décembre Arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969, Moniteur belge du 31 décembre
1969; 1969;
Arrêté royal n° 24 du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre Arrêté royal n° 24 du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre
1992, 4e édition; 1992, 4e édition;
Arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987, Moniteur belge du 7 février Arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987, Moniteur belge du 7 février
1987; 1987;
Arrêté royal n° 44 du 9 juillet 2012, Moniteur belge du 17 juillet Arrêté royal n° 44 du 9 juillet 2012, Moniteur belge du 17 juillet
2012; 2012;
Arrêté royal du 21 octobre 1993, Moniteur belge du 28 octobre 1993; Arrêté royal du 21 octobre 1993, Moniteur belge du 28 octobre 1993;
Arrêté royal du 15 juillet 2003, Moniteur belge du 8 août 2003; Arrêté royal du 15 juillet 2003, Moniteur belge du 8 août 2003;
Arrêté royal du 22 mars 2010, Moniteur belge du 30 mars 2010; Arrêté royal du 22 mars 2010, Moniteur belge du 30 mars 2010;
Arrêté royal du 9 juillet 2012, Moniteur belge du 17 juillet 2012; Arrêté royal du 9 juillet 2012, Moniteur belge du 17 juillet 2012;
Arrêté royal du 24 janvier 2015, Moniteur belge du 20 février 2015, 2e Arrêté royal du 24 janvier 2015, Moniteur belge du 20 février 2015, 2e
édition; édition;
Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, arrêté royal du 12 janvier Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, arrêté royal du 12 janvier
1973, Moniteur belge du 21 mars 1973. 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.
^