Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative au travail du samedi | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative au travail du samedi |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
5 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 5 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 24 juin 2003, conclue au sein de la | collective de travail du 24 juin 2003, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et | Sous-commission paritaire des électriciens : installation et |
distribution, relative au travail du samedi (1) | distribution, relative au travail du samedi (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : | Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : |
installation et distribution; | installation et distribution; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 24 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 24 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et | Sous-commission paritaire des électriciens : installation et |
distribution, relative au travail du samedi. | distribution, relative au travail du samedi. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2004. | Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2004. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire des électriciens : | Sous-commission paritaire des électriciens : |
installation et distribution | installation et distribution |
Convention collective de travail du 24 juin 2003 | Convention collective de travail du 24 juin 2003 |
Travail du samedi (Convention enregistrée le 14 octobre 2003 | Travail du samedi (Convention enregistrée le 14 octobre 2003 |
sous le numéro 68079/CO/149.01) | sous le numéro 68079/CO/149.01) |
En exécution de l'article 18 de l'accord national 2003-2004 du 13 mai | En exécution de l'article 18 de l'accord national 2003-2004 du 13 mai |
2003. | 2003. |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui | aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui |
ressortissent à la Sous-commission paritaire des électriciens : | ressortissent à la Sous-commission paritaire des électriciens : |
installation et distribution. | installation et distribution. |
Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de |
Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de |
travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. | travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. |
CHAPITRE II. - Modalités | CHAPITRE II. - Modalités |
Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue en |
application de la loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de | application de la loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de |
nouveaux régimes de travail dans les entreprises (Moniteur belge du 12 | nouveaux régimes de travail dans les entreprises (Moniteur belge du 12 |
juin 1987). | juin 1987). |
Art. 4.Par dérogation à l'article 4 de la loi du 6 avril 1960 |
Art. 4.Par dérogation à l'article 4 de la loi du 6 avril 1960 |
concernant l'exécution de travaux de construction (Moniteur belge du 7 | concernant l'exécution de travaux de construction (Moniteur belge du 7 |
mai 1960), le samedi est considéré comme jour ouvrable et les limites | mai 1960), le samedi est considéré comme jour ouvrable et les limites |
journalières pour le début et la fin du travail sont fixées à 6 heures | journalières pour le début et la fin du travail sont fixées à 6 heures |
du matin et 20 heures du soir. | du matin et 20 heures du soir. |
Cette disposition ne peut pas avoir pour conséquence une modification | Cette disposition ne peut pas avoir pour conséquence une modification |
des conditions de travail et de rémunération qui existent dans | des conditions de travail et de rémunération qui existent dans |
l'entreprise dans le cadre du travail du samedi. | l'entreprise dans le cadre du travail du samedi. |
CHAPITRE III. - Durée | CHAPITRE III. - Durée |
Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée. | effets le 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par une des parties le 1er janvier 2005 au | Elle peut être dénoncée par une des parties le 1er janvier 2005 au |
plus tôt moyennant un préavis de six mois signifié par lettre | plus tôt moyennant un préavis de six mois signifié par lettre |
recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission | recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission |
paritaire des électriciens : installation et distribution. | paritaire des électriciens : installation et distribution. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juillet 2004. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juillet 2004. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |