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Vue multilingue de Arrêté Royal du 05/07/2004
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative au travail du samedi Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative au travail du samedi
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
5 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 5 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 24 juin 2003, conclue au sein de la collective de travail du 24 juin 2003, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et Sous-commission paritaire des électriciens : installation et
distribution, relative au travail du samedi (1) distribution, relative au travail du samedi (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens :
installation et distribution; installation et distribution;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 24 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 24 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et Sous-commission paritaire des électriciens : installation et
distribution, relative au travail du samedi. distribution, relative au travail du samedi.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2004. Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire des électriciens : Sous-commission paritaire des électriciens :
installation et distribution installation et distribution
Convention collective de travail du 24 juin 2003 Convention collective de travail du 24 juin 2003
Travail du samedi (Convention enregistrée le 14 octobre 2003 Travail du samedi (Convention enregistrée le 14 octobre 2003
sous le numéro 68079/CO/149.01) sous le numéro 68079/CO/149.01)
En exécution de l'article 18 de l'accord national 2003-2004 du 13 mai En exécution de l'article 18 de l'accord national 2003-2004 du 13 mai
2003. 2003.
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui
ressortissent à la Sous-commission paritaire des électriciens : ressortissent à la Sous-commission paritaire des électriciens :
installation et distribution. installation et distribution.

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de

travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Modalités CHAPITRE II. - Modalités

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue en

application de la loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de application de la loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de
nouveaux régimes de travail dans les entreprises (Moniteur belge du 12 nouveaux régimes de travail dans les entreprises (Moniteur belge du 12
juin 1987). juin 1987).

Art. 4.Par dérogation à l'article 4 de la loi du 6 avril 1960

Art. 4.Par dérogation à l'article 4 de la loi du 6 avril 1960

concernant l'exécution de travaux de construction (Moniteur belge du 7 concernant l'exécution de travaux de construction (Moniteur belge du 7
mai 1960), le samedi est considéré comme jour ouvrable et les limites mai 1960), le samedi est considéré comme jour ouvrable et les limites
journalières pour le début et la fin du travail sont fixées à 6 heures journalières pour le début et la fin du travail sont fixées à 6 heures
du matin et 20 heures du soir. du matin et 20 heures du soir.
Cette disposition ne peut pas avoir pour conséquence une modification Cette disposition ne peut pas avoir pour conséquence une modification
des conditions de travail et de rémunération qui existent dans des conditions de travail et de rémunération qui existent dans
l'entreprise dans le cadre du travail du samedi. l'entreprise dans le cadre du travail du samedi.
CHAPITRE III. - Durée CHAPITRE III. - Durée

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée. effets le 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties le 1er janvier 2005 au Elle peut être dénoncée par une des parties le 1er janvier 2005 au
plus tôt moyennant un préavis de six mois signifié par lettre plus tôt moyennant un préavis de six mois signifié par lettre
recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission
paritaire des électriciens : installation et distribution. paritaire des électriciens : installation et distribution.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juillet 2004. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juillet 2004.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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