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Vue multilingue de Arrêté Royal du 05/07/2004
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, modifiant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile et de la bonneterie" Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, modifiant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile et de la bonneterie"
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
5 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 5 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 26 novembre 2003, conclue au sein de la collective de travail du 26 novembre 2003, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie,
modifiant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie modifiant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie
textile et de la bonneterie" (1) textile et de la bonneterie" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité
d'existence, notamment l'article 2; d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 8 septembre 2000, conclue au Vu la convention collective de travail du 8 septembre 2000, conclue au
sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la
bonneterie, portant coordination des statuts du "Fonds de sécurité bonneterie, portant coordination des statuts du "Fonds de sécurité
d'existence de l'industrie textile et de la bonneterie", rendue d'existence de l'industrie textile et de la bonneterie", rendue
obligatoire par arrêté royal du 26 février 2002, modifiée par la obligatoire par arrêté royal du 26 février 2002, modifiée par la
convention collective de travail du 4 juillet 2001, rendue obligatoire convention collective de travail du 4 juillet 2001, rendue obligatoire
par arrêté royal du 28 février 2003; par arrêté royal du 28 février 2003;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de
la bonneterie; la bonneterie;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 26 novembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 26 novembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie,
modifiant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie modifiant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie
textile et de la bonneterie". textile et de la bonneterie".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2004. Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 26 février 2002, Moniteur belge du 5 avril 2002. Arrêté royal du 26 février 2002, Moniteur belge du 5 avril 2002.
Arrêté royal du 28 février 2003, Moniteur belge du 24 avril 2003. Arrêté royal du 28 février 2003, Moniteur belge du 24 avril 2003.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie
Convention collective de travail du 26 novembre 2003 Convention collective de travail du 26 novembre 2003
Modification des statuts du "Fonds de sécurité d'existence de Modification des statuts du "Fonds de sécurité d'existence de
l'industrie textile et de la bonneterie" (Convention enregistrée le 13 l'industrie textile et de la bonneterie" (Convention enregistrée le 13
janvier 2004 sous le numéro 69273/CO/120) janvier 2004 sous le numéro 69273/CO/120)

Article 1er.L'article 13 est remplacé par le texte suivant :

Article 1er.L'article 13 est remplacé par le texte suivant :

"

Art. 13.Le financement des avantages sociaux complémentaires se fait

"

Art. 13.Le financement des avantages sociaux complémentaires se fait

comme suit : comme suit :
a) pour les prépensionnés bénéficiaires au cours de la période a) pour les prépensionnés bénéficiaires au cours de la période
1981-1985, sous forme d'avances sans intérêt à charge du Ministère des 1981-1985, sous forme d'avances sans intérêt à charge du Ministère des
Affaires économiques et par une cotisation patronale; Affaires économiques et par une cotisation patronale;
Cette cotisation patronale couvre jusqu'au 31 décembre 1985, 1 p.c. Cette cotisation patronale couvre jusqu'au 31 décembre 1985, 1 p.c.
des dépenses annuelles et est, à partir du 1er janvier 1986, affectée des dépenses annuelles et est, à partir du 1er janvier 1986, affectée
au remboursement des avances sans intérêt; au remboursement des avances sans intérêt;
b) pour les nouveaux prépensionnés bénéficiaires au cours de la b) pour les nouveaux prépensionnés bénéficiaires au cours de la
période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1989, par le budget du période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1989, par le budget du
Ministère des Affaires économiques; Ministère des Affaires économiques;
c) pour les nouveaux prépensionnés bénéficiaires à partir du 1er c) pour les nouveaux prépensionnés bénéficiaires à partir du 1er
janvier 1990, par une cotisation patronale de 0,15 p.c. des salaires janvier 1990, par une cotisation patronale de 0,15 p.c. des salaires
bruts. bruts.
A partir de la première perception de l'année 1991, cette cotisation A partir de la première perception de l'année 1991, cette cotisation
est fixée à 0,65 p.c. est fixée à 0,65 p.c.
A partir de la première perception de l'année 1992, cette cotisation A partir de la première perception de l'année 1992, cette cotisation
est fixée à 0,90 p.c. est fixée à 0,90 p.c.
A partir de la première perception de l'année 1994, cette cotisation A partir de la première perception de l'année 1994, cette cotisation
est fixée à 1,15 p.c. est fixée à 1,15 p.c.
A partir de la première perception de l'année 1995, cette cotisation A partir de la première perception de l'année 1995, cette cotisation
est fixée à 1,45 p.c. est fixée à 1,45 p.c.
A partir de la première perception de l'année 1997, cette cotisation A partir de la première perception de l'année 1997, cette cotisation
est fixée à 1,85 p.c. est fixée à 1,85 p.c.
Cette cotisation patronale est réduite de 0,25 p.c. à partir de la Cette cotisation patronale est réduite de 0,25 p.c. à partir de la
première perception de l'année 1999 de sorte que la cotisation totale première perception de l'année 1999 de sorte que la cotisation totale
s'élève à 1,60 p.c. s'élève à 1,60 p.c.
A partir de la première perception de l'année 2000 il y a une A partir de la première perception de l'année 2000 il y a une
diminution supplémentaire de 0,25 p.c. de sorte que la cotisation diminution supplémentaire de 0,25 p.c. de sorte que la cotisation
totale s'élève à 1,35 p.c. totale s'élève à 1,35 p.c.
Pour obtenir cette diminution supplémentaire de 0,25 p.c. au cours de Pour obtenir cette diminution supplémentaire de 0,25 p.c. au cours de
l'année 2000, l'employeur doit, dans le courant des mois de l'année 2000, l'employeur doit, dans le courant des mois de
janvier-février 2000, transmettre une attestation au fonds que les janvier-février 2000, transmettre une attestation au fonds que les
dispositions relatives au temps de travail sont respectées; cette dispositions relatives au temps de travail sont respectées; cette
attestation est visée par au moins un délégué de chaque syndicat qui attestation est visée par au moins un délégué de chaque syndicat qui
est représenté dans la délégation syndicale ou à défaut par le comité est représenté dans la délégation syndicale ou à défaut par le comité
de contact régional dont question à l'article 27 de la convention de contact régional dont question à l'article 27 de la convention
collective de travail du 10 février 1989. L'employeur qui ne délivre collective de travail du 10 février 1989. L'employeur qui ne délivre
pas cette attestation ne peut pas obtenir la diminution supplémentaire pas cette attestation ne peut pas obtenir la diminution supplémentaire
de 0,25 p.c. en l'an 2000. de 0,25 p.c. en l'an 2000.
A partir de la première perception de l'année 2001, la cotisation de A partir de la première perception de l'année 2001, la cotisation de
1,35 p.c. est suspendue pendant huit trimestres à raison de 0,20 p.c. 1,35 p.c. est suspendue pendant huit trimestres à raison de 0,20 p.c.
Compte tenu du calendrier de perception des cotisations tel qu'indiqué Compte tenu du calendrier de perception des cotisations tel qu'indiqué
à l'article 16 et pour des raisons pratiques, cette suspension de 0,20 à l'article 16 et pour des raisons pratiques, cette suspension de 0,20
p.c. n'est pas appliquée lors de la première et de la deuxième p.c. n'est pas appliquée lors de la première et de la deuxième
perception de l'année 2001 et la suspension sera portée à 0,40 p.c. perception de l'année 2001 et la suspension sera portée à 0,40 p.c.
lors de la troisième et de la quatrième perception de l'année 2001. lors de la troisième et de la quatrième perception de l'année 2001.
Pour obtenir la suspension précitée au cours de l'année 2001, Pour obtenir la suspension précitée au cours de l'année 2001,
l'employeur doit, dans le courant des mois de janvier-février 2002, l'employeur doit, dans le courant des mois de janvier-février 2002,
transmettre au fonds une attestation selon laquelle les dispositions transmettre au fonds une attestation selon laquelle les dispositions
relatives au temps de travail ont été respectées; cette attestation relatives au temps de travail ont été respectées; cette attestation
est visée par au moins un délégué de chaque syndicat représenté dans est visée par au moins un délégué de chaque syndicat représenté dans
la délégation syndicale ou à défaut par le comité de contact régional la délégation syndicale ou à défaut par le comité de contact régional
dont il est question à l'article 27 de la convention collective de dont il est question à l'article 27 de la convention collective de
travail du 10 février 1989. L'employeur qui ne délivre pas cette travail du 10 février 1989. L'employeur qui ne délivre pas cette
attestation ne peut pas obtenir la suspension en 2001 et recevra par attestation ne peut pas obtenir la suspension en 2001 et recevra par
conséquent une note de débit supplémentaire pour une cotisation de conséquent une note de débit supplémentaire pour une cotisation de
0,40 p.c. sur les salaires bruts du 4e trimestre 2000 et du 1er 0,40 p.c. sur les salaires bruts du 4e trimestre 2000 et du 1er
trimestre 2001. trimestre 2001.
Pour obtenir la suspension précitée au cours de l'année 2002, Pour obtenir la suspension précitée au cours de l'année 2002,
l'employeur doit, dans le courant des mois de janvier-février 2003, l'employeur doit, dans le courant des mois de janvier-février 2003,
transmettre au fonds une attestation selon laquelle les dispositions transmettre au fonds une attestation selon laquelle les dispositions
relatives au temps de travail sont respectées; cette attestation est relatives au temps de travail sont respectées; cette attestation est
visée par au moins un délégué de chaque syndicat représenté dans la visée par au moins un délégué de chaque syndicat représenté dans la
délégation syndicale ou à défaut par le comité de contact régional délégation syndicale ou à défaut par le comité de contact régional
dont il est question à l'article 27 de la convention collective de dont il est question à l'article 27 de la convention collective de
travail du 10 février 1989. L'employeur que ne délivre pas cette travail du 10 février 1989. L'employeur que ne délivre pas cette
attestation ne peut pas obtenir la suspension en 2002 et recevra par attestation ne peut pas obtenir la suspension en 2002 et recevra par
conséquent une note de débit supplémentaire pour une cotisation de conséquent une note de débit supplémentaire pour une cotisation de
0,20 p.c. sur les salaires bruts du deuxième trimestre 2001 jusqu'au 0,20 p.c. sur les salaires bruts du deuxième trimestre 2001 jusqu'au
premier trimestre 2002 inclus. premier trimestre 2002 inclus.
A partir de la première perception de l'année 2003, la cotisation est A partir de la première perception de l'année 2003, la cotisation est
augmentée de 0,10 p.c. de sorte que la cotisation totale s'élève à augmentée de 0,10 p.c. de sorte que la cotisation totale s'élève à
1,45 p.c. 1,45 p.c.
Compte tenu du calendrier de perception des cotisations tel qu'indiqué Compte tenu du calendrier de perception des cotisations tel qu'indiqué
à l'article 16 et pour des raisons pratiques, cette augmentation de à l'article 16 et pour des raisons pratiques, cette augmentation de
0,10 p.c. n'est pas appliquée lors de la première et de la deuxième 0,10 p.c. n'est pas appliquée lors de la première et de la deuxième
perception de l'année 2003 et la cotisation totale sera portée à 1,55 perception de l'année 2003 et la cotisation totale sera portée à 1,55
p.c. lors de la troisième et de la quatrième perception de l'année p.c. lors de la troisième et de la quatrième perception de l'année
2003. 2003.
A partir de la première perception de l'année 2004, la cotisation sera A partir de la première perception de l'année 2004, la cotisation sera
portée à nouveau à 1,45 p.c." portée à nouveau à 1,45 p.c."

Art. 2.A l'article 19, le 1er alinéa est remplacé par le texte

Art. 2.A l'article 19, le 1er alinéa est remplacé par le texte

suivant : suivant :
"Les comptes du fonds concernant la prépension de la période "Les comptes du fonds concernant la prépension de la période
1981-1985, seront vérifiés, annuellement et sur place, par 1981-1985, seront vérifiés, annuellement et sur place, par
l'Inspection des Finances du Ministère des Affaires économiques et par l'Inspection des Finances du Ministère des Affaires économiques et par
les services compétents de ce Ministère." les services compétents de ce Ministère."

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée indéterminée. Elle produit ses effets le 1er janvier 2003. une durée indéterminée. Elle produit ses effets le 1er janvier 2003.
Elle peut être résiliée par une des parties signataires moyennant Elle peut être résiliée par une des parties signataires moyennant
observation d'un délai de préavis de trois mois, signifié par lettre observation d'un délai de préavis de trois mois, signifié par lettre
recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie
textile et de la bonneterie. textile et de la bonneterie.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juillet 2004. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juillet 2004.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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