| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 octobre 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire de "prépension" à certains ouvriers âgés | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 octobre 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire de "prépension" à certains ouvriers âgés |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 5 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 5 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 8 octobre 2003, conclue au sein de la | collective de travail du 8 octobre 2003, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative | Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative |
| à l'octroi d'une indemnité complémentaire de "prépension" à certains | à l'octroi d'une indemnité complémentaire de "prépension" à certains |
| ouvriers âgés (1) | ouvriers âgés (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les exploitations | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les exploitations |
| forestières; | forestières; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 8 octobre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 8 octobre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative | Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative |
| à l'octroi d'une indemnité complémentaire de "prépension" à certains | à l'octroi d'une indemnité complémentaire de "prépension" à certains |
| ouvriers âgés. | ouvriers âgés. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2004. | Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2004. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières | Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières |
| Convention collective de travail du 8 octobre 2003 | Convention collective de travail du 8 octobre 2003 |
| Octroi d'une indemnité complémentaire de "prépension" à certains | Octroi d'une indemnité complémentaire de "prépension" à certains |
| ouvriers âgés (Convention enregistrée le 8 janvier 2004 sous le numéro | ouvriers âgés (Convention enregistrée le 8 janvier 2004 sous le numéro |
| 69190/CO/125.01) | 69190/CO/125.01) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission | aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission |
| paritaire pour les exploitations forestières. | paritaire pour les exploitations forestières. |
| Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. | Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. |
| Par "Fonds forestier" on entend : le "Fonds de sécurité d'existence | Par "Fonds forestier" on entend : le "Fonds de sécurité d'existence |
| des exploitations forestières". | des exploitations forestières". |
| CHAPITRE II. - Object | CHAPITRE II. - Object |
Art. 2.La présente convention collective de travail a pour objectif |
Art. 2.La présente convention collective de travail a pour objectif |
| de prolonger le régime de prépension avec embauche compensatoire en | de prolonger le régime de prépension avec embauche compensatoire en |
| vue de promouvoir l'emploi des jeunes ouvriers. | vue de promouvoir l'emploi des jeunes ouvriers. |
| CHAPITRE III. - Cadre juridique | CHAPITRE III. - Cadre juridique |
Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue dans |
Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue dans |
| le cadre de la convention collective de travail n° 17 concernant la | le cadre de la convention collective de travail n° 17 concernant la |
| prépension conventionnelle, conclue au sein du Conseil national du | prépension conventionnelle, conclue au sein du Conseil national du |
| travail, et en application de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 | travail, et en application de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 |
| relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension | relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension |
| conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992). | conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992). |
| CHAPITRE IV. - Conditions d'octroi | CHAPITRE IV. - Conditions d'octroi |
Art. 4.L'indemnité complémentaire de prépension est octroyée aux |
Art. 4.L'indemnité complémentaire de prépension est octroyée aux |
| ouvriers visés à l'article 1er de la présente convention collective de | ouvriers visés à l'article 1er de la présente convention collective de |
| travail qui remplissent les conditions suivantes : | travail qui remplissent les conditions suivantes : |
| 1°. être licencié, sauf pour motif grave, par un employeur visé à | 1°. être licencié, sauf pour motif grave, par un employeur visé à |
| l'article 1er; | l'article 1er; |
| 2°. être âgé d'au moins 58 ans au moment où le contrat de travail le | 2°. être âgé d'au moins 58 ans au moment où le contrat de travail le |
| liant à un employeur, visé à l'article 1er, prend fin; | liant à un employeur, visé à l'article 1er, prend fin; |
| 3°. avoir cessé toute activité professionnelle non autorisée par la | 3°. avoir cessé toute activité professionnelle non autorisée par la |
| réglementation applicable aux prépensionnés; | réglementation applicable aux prépensionnés; |
| 4°. bénéficier des allocations de chômage; | 4°. bénéficier des allocations de chômage; |
| 5°. bénéficier du statut de prépensionné conformément aux dispositions | 5°. bénéficier du statut de prépensionné conformément aux dispositions |
| légales en la matière; | légales en la matière; |
| 6°. pour les travailleurs âgés qui n'ont pas atteint l'âge de 60 ans | 6°. pour les travailleurs âgés qui n'ont pas atteint l'âge de 60 ans |
| au moment où leur contrat prend fin : | au moment où leur contrat prend fin : |
| a) prouver une activité professionnelle d'au moins dix ans en qualité | a) prouver une activité professionnelle d'au moins dix ans en qualité |
| de salarié chez un ou plusieurs employeurs ressortissant à une des | de salarié chez un ou plusieurs employeurs ressortissant à une des |
| sous-commissions paritaires de la Commission paritaire de l'industrie | sous-commissions paritaires de la Commission paritaire de l'industrie |
| du bois (125.01, 125.02, 125.03). | du bois (125.01, 125.02, 125.03). |
| b) pouvoir justifier au minimum de sept indemnités d'outillage | b) pouvoir justifier au minimum de sept indemnités d'outillage |
| mécanisé au cours des dix dernières années précédant l'entrée dans le | mécanisé au cours des dix dernières années précédant l'entrée dans le |
| régime de prépension. | régime de prépension. |
| Est assimilé à l'indemnité d'outillage mécanisé, l'avantage social | Est assimilé à l'indemnité d'outillage mécanisé, l'avantage social |
| octroyé par un autre fonds de sécurité d'éxistence institué au sein de | octroyé par un autre fonds de sécurité d'éxistence institué au sein de |
| la Commission paritaire de l'industrie du bois. | la Commission paritaire de l'industrie du bois. |
| CHAPITRE V. - Montant de l'indemnité complémentaire | CHAPITRE V. - Montant de l'indemnité complémentaire |
Art. 5.Le montant de l'indemnité complémentaire due à 1'ouvrier âgé |
Art. 5.Le montant de l'indemnité complémentaire due à 1'ouvrier âgé |
| est calculée conformément aux dispositions de la convention collective | est calculée conformément aux dispositions de la convention collective |
| de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du travail le 19 | de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du travail le 19 |
| décembre 1974, sans pouvoir être inférieur à 110 EUR par mois. | décembre 1974, sans pouvoir être inférieur à 110 EUR par mois. |
| L'indemnité complémentaire "prépension" des travailleurs qui | L'indemnité complémentaire "prépension" des travailleurs qui |
| utilisaient la possibilité de diminuer leur carrière en exécution de | utilisaient la possibilité de diminuer leur carrière en exécution de |
| la convention collective de travail 77bis et ter, conclue au sein du | la convention collective de travail 77bis et ter, conclue au sein du |
| Conseil national du travail, est calculée sur la base de leur salaire | Conseil national du travail, est calculée sur la base de leur salaire |
| mensuel brut de référence, converti en un emploi à temps plein. | mensuel brut de référence, converti en un emploi à temps plein. |
Art. 6.Si l'ouvrier âgé licencié justifie d'au moins dix ans |
Art. 6.Si l'ouvrier âgé licencié justifie d'au moins dix ans |
| d'activité professionnelle en qualité de salarié chez un ou plusieurs | d'activité professionnelle en qualité de salarié chez un ou plusieurs |
| employeurs visés à l'article 1er de la présente convention collective | employeurs visés à l'article 1er de la présente convention collective |
| de travail et s'il peut justifier au minimum de sept indemnités | de travail et s'il peut justifier au minimum de sept indemnités |
| d'outillage mécanisé au cours des dix années précédant l'entrée en | d'outillage mécanisé au cours des dix années précédant l'entrée en |
| prépension : | prépension : |
| l'employeur, en règle de cotisations, obtient auprès du "Fonds | l'employeur, en règle de cotisations, obtient auprès du "Fonds |
| forestier", le remboursement de l'indemnité complémentaire de | forestier", le remboursement de l'indemnité complémentaire de |
| "prépension" qu'il a payée à l'ouvrier. | "prépension" qu'il a payée à l'ouvrier. |
| Le remboursement est plafonné au montant forfaitaire de l'indemnité | Le remboursement est plafonné au montant forfaitaire de l'indemnité |
| complémentaire de prépension. | complémentaire de prépension. |
| Le comité de gestion du "Fonds forestier" peut décider de payer | Le comité de gestion du "Fonds forestier" peut décider de payer |
| directement à l'ouvrier âgé le montant forfaitaire fixé à l'alinéa | directement à l'ouvrier âgé le montant forfaitaire fixé à l'alinéa |
| précédant si l'employeur ne remplit pas les conditions requises. | précédant si l'employeur ne remplit pas les conditions requises. |
| CHAPITRE VI. - Financement | CHAPITRE VI. - Financement |
Art. 7.Le financement du régime est assuré par une cotisation |
Art. 7.Le financement du régime est assuré par une cotisation |
| patronale au "Fonds forestier". | patronale au "Fonds forestier". |
| Cette cotisation est fixée à 0,30 p.c. des salaires bruts des ouvriers | Cette cotisation est fixée à 0,30 p.c. des salaires bruts des ouvriers |
| à 108 p.c. | à 108 p.c. |
| CHAPITRE VII. - Procédure et dispositions générales | CHAPITRE VII. - Procédure et dispositions générales |
Art. 8.Les demandes d'octroi de l'indemnité forfaitaire de prépension |
Art. 8.Les demandes d'octroi de l'indemnité forfaitaire de prépension |
| doivent être introduites auprès du "Fonds forestier" à l'intervention | doivent être introduites auprès du "Fonds forestier" à l'intervention |
| d'une organisation syndicale représentée au sein du Conseil national | d'une organisation syndicale représentée au sein du Conseil national |
| du travail ou directement par l'ouvrier âgé. | du travail ou directement par l'ouvrier âgé. |
| Elles doivent être accompagnées des documents justificatifs du droit à | Elles doivent être accompagnées des documents justificatifs du droit à |
| l'indemnité complémentaire de prépension. | l'indemnité complémentaire de prépension. |
Art. 9.Les cas particuliers qui ne peuvent être résolus conformément |
Art. 9.Les cas particuliers qui ne peuvent être résolus conformément |
| aux dispositions de la présente convention sont soumis, par la partie | aux dispositions de la présente convention sont soumis, par la partie |
| la plus diligente, au comité de gestion du "Fonds forestier". | la plus diligente, au comité de gestion du "Fonds forestier". |
| CHAPITRE VIII. - Cotisations capitatives | CHAPITRE VIII. - Cotisations capitatives |
Art. 10.Les cotisations capitatives dues respectivement à l'Office |
Art. 10.Les cotisations capitatives dues respectivement à l'Office |
| national des Pensions et à l'Office national de l'emploi sont à charge | national des Pensions et à l'Office national de l'emploi sont à charge |
| du dernier employeur. | du dernier employeur. |
Art. 11.Par dérogation aux dispositions de l'article 10, le "Fonds |
Art. 11.Par dérogation aux dispositions de l'article 10, le "Fonds |
| forestier" prend en charge les cotisations capitatives dues à l'Office | forestier" prend en charge les cotisations capitatives dues à l'Office |
| national des Pensions et à l'Office national de l'Emploi. | national des Pensions et à l'Office national de l'Emploi. |
| CHAPITRE IX. - Embauche compensatoire | CHAPITRE IX. - Embauche compensatoire |
Art. 12.L'ouvrier âgé bénéficiaire de la présente convention sera |
Art. 12.L'ouvrier âgé bénéficiaire de la présente convention sera |
| prioritairement remplacé par un lauréat d'un cycle de formation | prioritairement remplacé par un lauréat d'un cycle de formation |
| professionnelle sectorielle. | professionnelle sectorielle. |
| HOOFDSTUK X. - Durée de validité et dispositions finales | HOOFDSTUK X. - Durée de validité et dispositions finales |
Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| le 1er janvier 2003 et cesse de produire ses effets à partir du 1er | le 1er janvier 2003 et cesse de produire ses effets à partir du 1er |
| juillet 2005. | juillet 2005. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juillet 2004. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juillet 2004. |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |