Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 octobre 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire de "prépension" à certains ouvriers âgés | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 octobre 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire de "prépension" à certains ouvriers âgés |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
5 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 5 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 8 octobre 2003, conclue au sein de la | collective de travail du 8 octobre 2003, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative | Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative |
à l'octroi d'une indemnité complémentaire de "prépension" à certains | à l'octroi d'une indemnité complémentaire de "prépension" à certains |
ouvriers âgés (1) | ouvriers âgés (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les exploitations | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les exploitations |
forestières; | forestières; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 8 octobre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 8 octobre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative | Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative |
à l'octroi d'une indemnité complémentaire de "prépension" à certains | à l'octroi d'une indemnité complémentaire de "prépension" à certains |
ouvriers âgés. | ouvriers âgés. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2004. | Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2004. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières | Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières |
Convention collective de travail du 8 octobre 2003 | Convention collective de travail du 8 octobre 2003 |
Octroi d'une indemnité complémentaire de "prépension" à certains | Octroi d'une indemnité complémentaire de "prépension" à certains |
ouvriers âgés (Convention enregistrée le 8 janvier 2004 sous le numéro | ouvriers âgés (Convention enregistrée le 8 janvier 2004 sous le numéro |
69190/CO/125.01) | 69190/CO/125.01) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission | aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission |
paritaire pour les exploitations forestières. | paritaire pour les exploitations forestières. |
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. | Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. |
Par "Fonds forestier" on entend : le "Fonds de sécurité d'existence | Par "Fonds forestier" on entend : le "Fonds de sécurité d'existence |
des exploitations forestières". | des exploitations forestières". |
CHAPITRE II. - Object | CHAPITRE II. - Object |
Art. 2.La présente convention collective de travail a pour objectif |
Art. 2.La présente convention collective de travail a pour objectif |
de prolonger le régime de prépension avec embauche compensatoire en | de prolonger le régime de prépension avec embauche compensatoire en |
vue de promouvoir l'emploi des jeunes ouvriers. | vue de promouvoir l'emploi des jeunes ouvriers. |
CHAPITRE III. - Cadre juridique | CHAPITRE III. - Cadre juridique |
Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue dans |
Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue dans |
le cadre de la convention collective de travail n° 17 concernant la | le cadre de la convention collective de travail n° 17 concernant la |
prépension conventionnelle, conclue au sein du Conseil national du | prépension conventionnelle, conclue au sein du Conseil national du |
travail, et en application de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 | travail, et en application de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 |
relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension | relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension |
conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992). | conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992). |
CHAPITRE IV. - Conditions d'octroi | CHAPITRE IV. - Conditions d'octroi |
Art. 4.L'indemnité complémentaire de prépension est octroyée aux |
Art. 4.L'indemnité complémentaire de prépension est octroyée aux |
ouvriers visés à l'article 1er de la présente convention collective de | ouvriers visés à l'article 1er de la présente convention collective de |
travail qui remplissent les conditions suivantes : | travail qui remplissent les conditions suivantes : |
1°. être licencié, sauf pour motif grave, par un employeur visé à | 1°. être licencié, sauf pour motif grave, par un employeur visé à |
l'article 1er; | l'article 1er; |
2°. être âgé d'au moins 58 ans au moment où le contrat de travail le | 2°. être âgé d'au moins 58 ans au moment où le contrat de travail le |
liant à un employeur, visé à l'article 1er, prend fin; | liant à un employeur, visé à l'article 1er, prend fin; |
3°. avoir cessé toute activité professionnelle non autorisée par la | 3°. avoir cessé toute activité professionnelle non autorisée par la |
réglementation applicable aux prépensionnés; | réglementation applicable aux prépensionnés; |
4°. bénéficier des allocations de chômage; | 4°. bénéficier des allocations de chômage; |
5°. bénéficier du statut de prépensionné conformément aux dispositions | 5°. bénéficier du statut de prépensionné conformément aux dispositions |
légales en la matière; | légales en la matière; |
6°. pour les travailleurs âgés qui n'ont pas atteint l'âge de 60 ans | 6°. pour les travailleurs âgés qui n'ont pas atteint l'âge de 60 ans |
au moment où leur contrat prend fin : | au moment où leur contrat prend fin : |
a) prouver une activité professionnelle d'au moins dix ans en qualité | a) prouver une activité professionnelle d'au moins dix ans en qualité |
de salarié chez un ou plusieurs employeurs ressortissant à une des | de salarié chez un ou plusieurs employeurs ressortissant à une des |
sous-commissions paritaires de la Commission paritaire de l'industrie | sous-commissions paritaires de la Commission paritaire de l'industrie |
du bois (125.01, 125.02, 125.03). | du bois (125.01, 125.02, 125.03). |
b) pouvoir justifier au minimum de sept indemnités d'outillage | b) pouvoir justifier au minimum de sept indemnités d'outillage |
mécanisé au cours des dix dernières années précédant l'entrée dans le | mécanisé au cours des dix dernières années précédant l'entrée dans le |
régime de prépension. | régime de prépension. |
Est assimilé à l'indemnité d'outillage mécanisé, l'avantage social | Est assimilé à l'indemnité d'outillage mécanisé, l'avantage social |
octroyé par un autre fonds de sécurité d'éxistence institué au sein de | octroyé par un autre fonds de sécurité d'éxistence institué au sein de |
la Commission paritaire de l'industrie du bois. | la Commission paritaire de l'industrie du bois. |
CHAPITRE V. - Montant de l'indemnité complémentaire | CHAPITRE V. - Montant de l'indemnité complémentaire |
Art. 5.Le montant de l'indemnité complémentaire due à 1'ouvrier âgé |
Art. 5.Le montant de l'indemnité complémentaire due à 1'ouvrier âgé |
est calculée conformément aux dispositions de la convention collective | est calculée conformément aux dispositions de la convention collective |
de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du travail le 19 | de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du travail le 19 |
décembre 1974, sans pouvoir être inférieur à 110 EUR par mois. | décembre 1974, sans pouvoir être inférieur à 110 EUR par mois. |
L'indemnité complémentaire "prépension" des travailleurs qui | L'indemnité complémentaire "prépension" des travailleurs qui |
utilisaient la possibilité de diminuer leur carrière en exécution de | utilisaient la possibilité de diminuer leur carrière en exécution de |
la convention collective de travail 77bis et ter, conclue au sein du | la convention collective de travail 77bis et ter, conclue au sein du |
Conseil national du travail, est calculée sur la base de leur salaire | Conseil national du travail, est calculée sur la base de leur salaire |
mensuel brut de référence, converti en un emploi à temps plein. | mensuel brut de référence, converti en un emploi à temps plein. |
Art. 6.Si l'ouvrier âgé licencié justifie d'au moins dix ans |
Art. 6.Si l'ouvrier âgé licencié justifie d'au moins dix ans |
d'activité professionnelle en qualité de salarié chez un ou plusieurs | d'activité professionnelle en qualité de salarié chez un ou plusieurs |
employeurs visés à l'article 1er de la présente convention collective | employeurs visés à l'article 1er de la présente convention collective |
de travail et s'il peut justifier au minimum de sept indemnités | de travail et s'il peut justifier au minimum de sept indemnités |
d'outillage mécanisé au cours des dix années précédant l'entrée en | d'outillage mécanisé au cours des dix années précédant l'entrée en |
prépension : | prépension : |
l'employeur, en règle de cotisations, obtient auprès du "Fonds | l'employeur, en règle de cotisations, obtient auprès du "Fonds |
forestier", le remboursement de l'indemnité complémentaire de | forestier", le remboursement de l'indemnité complémentaire de |
"prépension" qu'il a payée à l'ouvrier. | "prépension" qu'il a payée à l'ouvrier. |
Le remboursement est plafonné au montant forfaitaire de l'indemnité | Le remboursement est plafonné au montant forfaitaire de l'indemnité |
complémentaire de prépension. | complémentaire de prépension. |
Le comité de gestion du "Fonds forestier" peut décider de payer | Le comité de gestion du "Fonds forestier" peut décider de payer |
directement à l'ouvrier âgé le montant forfaitaire fixé à l'alinéa | directement à l'ouvrier âgé le montant forfaitaire fixé à l'alinéa |
précédant si l'employeur ne remplit pas les conditions requises. | précédant si l'employeur ne remplit pas les conditions requises. |
CHAPITRE VI. - Financement | CHAPITRE VI. - Financement |
Art. 7.Le financement du régime est assuré par une cotisation |
Art. 7.Le financement du régime est assuré par une cotisation |
patronale au "Fonds forestier". | patronale au "Fonds forestier". |
Cette cotisation est fixée à 0,30 p.c. des salaires bruts des ouvriers | Cette cotisation est fixée à 0,30 p.c. des salaires bruts des ouvriers |
à 108 p.c. | à 108 p.c. |
CHAPITRE VII. - Procédure et dispositions générales | CHAPITRE VII. - Procédure et dispositions générales |
Art. 8.Les demandes d'octroi de l'indemnité forfaitaire de prépension |
Art. 8.Les demandes d'octroi de l'indemnité forfaitaire de prépension |
doivent être introduites auprès du "Fonds forestier" à l'intervention | doivent être introduites auprès du "Fonds forestier" à l'intervention |
d'une organisation syndicale représentée au sein du Conseil national | d'une organisation syndicale représentée au sein du Conseil national |
du travail ou directement par l'ouvrier âgé. | du travail ou directement par l'ouvrier âgé. |
Elles doivent être accompagnées des documents justificatifs du droit à | Elles doivent être accompagnées des documents justificatifs du droit à |
l'indemnité complémentaire de prépension. | l'indemnité complémentaire de prépension. |
Art. 9.Les cas particuliers qui ne peuvent être résolus conformément |
Art. 9.Les cas particuliers qui ne peuvent être résolus conformément |
aux dispositions de la présente convention sont soumis, par la partie | aux dispositions de la présente convention sont soumis, par la partie |
la plus diligente, au comité de gestion du "Fonds forestier". | la plus diligente, au comité de gestion du "Fonds forestier". |
CHAPITRE VIII. - Cotisations capitatives | CHAPITRE VIII. - Cotisations capitatives |
Art. 10.Les cotisations capitatives dues respectivement à l'Office |
Art. 10.Les cotisations capitatives dues respectivement à l'Office |
national des Pensions et à l'Office national de l'emploi sont à charge | national des Pensions et à l'Office national de l'emploi sont à charge |
du dernier employeur. | du dernier employeur. |
Art. 11.Par dérogation aux dispositions de l'article 10, le "Fonds |
Art. 11.Par dérogation aux dispositions de l'article 10, le "Fonds |
forestier" prend en charge les cotisations capitatives dues à l'Office | forestier" prend en charge les cotisations capitatives dues à l'Office |
national des Pensions et à l'Office national de l'Emploi. | national des Pensions et à l'Office national de l'Emploi. |
CHAPITRE IX. - Embauche compensatoire | CHAPITRE IX. - Embauche compensatoire |
Art. 12.L'ouvrier âgé bénéficiaire de la présente convention sera |
Art. 12.L'ouvrier âgé bénéficiaire de la présente convention sera |
prioritairement remplacé par un lauréat d'un cycle de formation | prioritairement remplacé par un lauréat d'un cycle de formation |
professionnelle sectorielle. | professionnelle sectorielle. |
HOOFDSTUK X. - Durée de validité et dispositions finales | HOOFDSTUK X. - Durée de validité et dispositions finales |
Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2003 et cesse de produire ses effets à partir du 1er | le 1er janvier 2003 et cesse de produire ses effets à partir du 1er |
juillet 2005. | juillet 2005. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juillet 2004. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juillet 2004. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |