Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 05/07/2004
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 octobre 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire de "prépension" à certains ouvriers âgés "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 octobre 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire de "prépension" à certains ouvriers âgés Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 octobre 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire de "prépension" à certains ouvriers âgés
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
5 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 5 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 8 octobre 2003, conclue au sein de la collective de travail du 8 octobre 2003, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative
à l'octroi d'une indemnité complémentaire de "prépension" à certains à l'octroi d'une indemnité complémentaire de "prépension" à certains
ouvriers âgés (1) ouvriers âgés (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les exploitations Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les exploitations
forestières; forestières;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 8 octobre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 8 octobre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative
à l'octroi d'une indemnité complémentaire de "prépension" à certains à l'octroi d'une indemnité complémentaire de "prépension" à certains
ouvriers âgés. ouvriers âgés.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2004. Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières
Convention collective de travail du 8 octobre 2003 Convention collective de travail du 8 octobre 2003
Octroi d'une indemnité complémentaire de "prépension" à certains Octroi d'une indemnité complémentaire de "prépension" à certains
ouvriers âgés (Convention enregistrée le 8 janvier 2004 sous le numéro ouvriers âgés (Convention enregistrée le 8 janvier 2004 sous le numéro
69190/CO/125.01) 69190/CO/125.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission
paritaire pour les exploitations forestières. paritaire pour les exploitations forestières.
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières.
Par "Fonds forestier" on entend : le "Fonds de sécurité d'existence Par "Fonds forestier" on entend : le "Fonds de sécurité d'existence
des exploitations forestières". des exploitations forestières".
CHAPITRE II. - Object CHAPITRE II. - Object

Art. 2.La présente convention collective de travail a pour objectif

Art. 2.La présente convention collective de travail a pour objectif

de prolonger le régime de prépension avec embauche compensatoire en de prolonger le régime de prépension avec embauche compensatoire en
vue de promouvoir l'emploi des jeunes ouvriers. vue de promouvoir l'emploi des jeunes ouvriers.
CHAPITRE III. - Cadre juridique CHAPITRE III. - Cadre juridique

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue dans

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue dans

le cadre de la convention collective de travail n° 17 concernant la le cadre de la convention collective de travail n° 17 concernant la
prépension conventionnelle, conclue au sein du Conseil national du prépension conventionnelle, conclue au sein du Conseil national du
travail, et en application de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 travail, et en application de l'arrêté royal du 7 décembre 1992
relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension
conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992). conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992).
CHAPITRE IV. - Conditions d'octroi CHAPITRE IV. - Conditions d'octroi

Art. 4.L'indemnité complémentaire de prépension est octroyée aux

Art. 4.L'indemnité complémentaire de prépension est octroyée aux

ouvriers visés à l'article 1er de la présente convention collective de ouvriers visés à l'article 1er de la présente convention collective de
travail qui remplissent les conditions suivantes : travail qui remplissent les conditions suivantes :
1°. être licencié, sauf pour motif grave, par un employeur visé à 1°. être licencié, sauf pour motif grave, par un employeur visé à
l'article 1er; l'article 1er;
2°. être âgé d'au moins 58 ans au moment où le contrat de travail le 2°. être âgé d'au moins 58 ans au moment où le contrat de travail le
liant à un employeur, visé à l'article 1er, prend fin; liant à un employeur, visé à l'article 1er, prend fin;
3°. avoir cessé toute activité professionnelle non autorisée par la 3°. avoir cessé toute activité professionnelle non autorisée par la
réglementation applicable aux prépensionnés; réglementation applicable aux prépensionnés;
4°. bénéficier des allocations de chômage; 4°. bénéficier des allocations de chômage;
5°. bénéficier du statut de prépensionné conformément aux dispositions 5°. bénéficier du statut de prépensionné conformément aux dispositions
légales en la matière; légales en la matière;
6°. pour les travailleurs âgés qui n'ont pas atteint l'âge de 60 ans 6°. pour les travailleurs âgés qui n'ont pas atteint l'âge de 60 ans
au moment où leur contrat prend fin : au moment où leur contrat prend fin :
a) prouver une activité professionnelle d'au moins dix ans en qualité a) prouver une activité professionnelle d'au moins dix ans en qualité
de salarié chez un ou plusieurs employeurs ressortissant à une des de salarié chez un ou plusieurs employeurs ressortissant à une des
sous-commissions paritaires de la Commission paritaire de l'industrie sous-commissions paritaires de la Commission paritaire de l'industrie
du bois (125.01, 125.02, 125.03). du bois (125.01, 125.02, 125.03).
b) pouvoir justifier au minimum de sept indemnités d'outillage b) pouvoir justifier au minimum de sept indemnités d'outillage
mécanisé au cours des dix dernières années précédant l'entrée dans le mécanisé au cours des dix dernières années précédant l'entrée dans le
régime de prépension. régime de prépension.
Est assimilé à l'indemnité d'outillage mécanisé, l'avantage social Est assimilé à l'indemnité d'outillage mécanisé, l'avantage social
octroyé par un autre fonds de sécurité d'éxistence institué au sein de octroyé par un autre fonds de sécurité d'éxistence institué au sein de
la Commission paritaire de l'industrie du bois. la Commission paritaire de l'industrie du bois.
CHAPITRE V. - Montant de l'indemnité complémentaire CHAPITRE V. - Montant de l'indemnité complémentaire

Art. 5.Le montant de l'indemnité complémentaire due à 1'ouvrier âgé

Art. 5.Le montant de l'indemnité complémentaire due à 1'ouvrier âgé

est calculée conformément aux dispositions de la convention collective est calculée conformément aux dispositions de la convention collective
de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du travail le 19 de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du travail le 19
décembre 1974, sans pouvoir être inférieur à 110 EUR par mois. décembre 1974, sans pouvoir être inférieur à 110 EUR par mois.
L'indemnité complémentaire "prépension" des travailleurs qui L'indemnité complémentaire "prépension" des travailleurs qui
utilisaient la possibilité de diminuer leur carrière en exécution de utilisaient la possibilité de diminuer leur carrière en exécution de
la convention collective de travail 77bis et ter, conclue au sein du la convention collective de travail 77bis et ter, conclue au sein du
Conseil national du travail, est calculée sur la base de leur salaire Conseil national du travail, est calculée sur la base de leur salaire
mensuel brut de référence, converti en un emploi à temps plein. mensuel brut de référence, converti en un emploi à temps plein.

Art. 6.Si l'ouvrier âgé licencié justifie d'au moins dix ans

Art. 6.Si l'ouvrier âgé licencié justifie d'au moins dix ans

d'activité professionnelle en qualité de salarié chez un ou plusieurs d'activité professionnelle en qualité de salarié chez un ou plusieurs
employeurs visés à l'article 1er de la présente convention collective employeurs visés à l'article 1er de la présente convention collective
de travail et s'il peut justifier au minimum de sept indemnités de travail et s'il peut justifier au minimum de sept indemnités
d'outillage mécanisé au cours des dix années précédant l'entrée en d'outillage mécanisé au cours des dix années précédant l'entrée en
prépension : prépension :
l'employeur, en règle de cotisations, obtient auprès du "Fonds l'employeur, en règle de cotisations, obtient auprès du "Fonds
forestier", le remboursement de l'indemnité complémentaire de forestier", le remboursement de l'indemnité complémentaire de
"prépension" qu'il a payée à l'ouvrier. "prépension" qu'il a payée à l'ouvrier.
Le remboursement est plafonné au montant forfaitaire de l'indemnité Le remboursement est plafonné au montant forfaitaire de l'indemnité
complémentaire de prépension. complémentaire de prépension.
Le comité de gestion du "Fonds forestier" peut décider de payer Le comité de gestion du "Fonds forestier" peut décider de payer
directement à l'ouvrier âgé le montant forfaitaire fixé à l'alinéa directement à l'ouvrier âgé le montant forfaitaire fixé à l'alinéa
précédant si l'employeur ne remplit pas les conditions requises. précédant si l'employeur ne remplit pas les conditions requises.
CHAPITRE VI. - Financement CHAPITRE VI. - Financement

Art. 7.Le financement du régime est assuré par une cotisation

Art. 7.Le financement du régime est assuré par une cotisation

patronale au "Fonds forestier". patronale au "Fonds forestier".
Cette cotisation est fixée à 0,30 p.c. des salaires bruts des ouvriers Cette cotisation est fixée à 0,30 p.c. des salaires bruts des ouvriers
à 108 p.c. à 108 p.c.
CHAPITRE VII. - Procédure et dispositions générales CHAPITRE VII. - Procédure et dispositions générales

Art. 8.Les demandes d'octroi de l'indemnité forfaitaire de prépension

Art. 8.Les demandes d'octroi de l'indemnité forfaitaire de prépension

doivent être introduites auprès du "Fonds forestier" à l'intervention doivent être introduites auprès du "Fonds forestier" à l'intervention
d'une organisation syndicale représentée au sein du Conseil national d'une organisation syndicale représentée au sein du Conseil national
du travail ou directement par l'ouvrier âgé. du travail ou directement par l'ouvrier âgé.
Elles doivent être accompagnées des documents justificatifs du droit à Elles doivent être accompagnées des documents justificatifs du droit à
l'indemnité complémentaire de prépension. l'indemnité complémentaire de prépension.

Art. 9.Les cas particuliers qui ne peuvent être résolus conformément

Art. 9.Les cas particuliers qui ne peuvent être résolus conformément

aux dispositions de la présente convention sont soumis, par la partie aux dispositions de la présente convention sont soumis, par la partie
la plus diligente, au comité de gestion du "Fonds forestier". la plus diligente, au comité de gestion du "Fonds forestier".
CHAPITRE VIII. - Cotisations capitatives CHAPITRE VIII. - Cotisations capitatives

Art. 10.Les cotisations capitatives dues respectivement à l'Office

Art. 10.Les cotisations capitatives dues respectivement à l'Office

national des Pensions et à l'Office national de l'emploi sont à charge national des Pensions et à l'Office national de l'emploi sont à charge
du dernier employeur. du dernier employeur.

Art. 11.Par dérogation aux dispositions de l'article 10, le "Fonds

Art. 11.Par dérogation aux dispositions de l'article 10, le "Fonds

forestier" prend en charge les cotisations capitatives dues à l'Office forestier" prend en charge les cotisations capitatives dues à l'Office
national des Pensions et à l'Office national de l'Emploi. national des Pensions et à l'Office national de l'Emploi.
CHAPITRE IX. - Embauche compensatoire CHAPITRE IX. - Embauche compensatoire

Art. 12.L'ouvrier âgé bénéficiaire de la présente convention sera

Art. 12.L'ouvrier âgé bénéficiaire de la présente convention sera

prioritairement remplacé par un lauréat d'un cycle de formation prioritairement remplacé par un lauréat d'un cycle de formation
professionnelle sectorielle. professionnelle sectorielle.
HOOFDSTUK X. - Durée de validité et dispositions finales HOOFDSTUK X. - Durée de validité et dispositions finales

Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2003 et cesse de produire ses effets à partir du 1er le 1er janvier 2003 et cesse de produire ses effets à partir du 1er
juillet 2005. juillet 2005.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juillet 2004. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juillet 2004.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
^