Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 05/02/2019
← Retour vers "Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 novembre 1960 portant les statuts du Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant "
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 novembre 1960 portant les statuts du Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 novembre 1960 portant les statuts du Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
5 FEVRIER 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 novembre 5 FEVRIER 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 novembre
1960 portant les statuts du Fonds de compensation interne pour le 1960 portant les statuts du Fonds de compensation interne pour le
secteur du diamant (1) secteur du diamant (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 12 avril 1960 portant création d'un Fonds de compensation Vu la loi du 12 avril 1960 portant création d'un Fonds de compensation
interne pour le secteur du diamant, article 3bis, inséré par la loi du interne pour le secteur du diamant, article 3bis, inséré par la loi du
26 mars 1999 et modifié par les lois des 27 décembre 2006 et 24 26 mars 1999 et modifié par les lois des 27 décembre 2006 et 24
juillet 2008; juillet 2008;
Vu l'arrêté royal du 21 novembre 1960 portant les statuts du Fonds de Vu l'arrêté royal du 21 novembre 1960 portant les statuts du Fonds de
compensation interne pour le secteur du diamant, remplacé complètement compensation interne pour le secteur du diamant, remplacé complètement
par l'arrêté royal du 16 mars 2007 et modifié par les arrêtés royaux par l'arrêté royal du 16 mars 2007 et modifié par les arrêtés royaux
du 20 décembre 2007, 30 juin 2008, 24 décembre 2008, 22 décembre 2009, du 20 décembre 2007, 30 juin 2008, 24 décembre 2008, 22 décembre 2009,
28 septembre 2010, 29 décembre 2010, 21 décembre 2011, 20 décembre 28 septembre 2010, 29 décembre 2010, 21 décembre 2011, 20 décembre
2012, 26 décembre 2013, 8 janvier 2015, 4 janvier 2016, 20 janvier 2012, 26 décembre 2013, 8 janvier 2015, 4 janvier 2016, 20 janvier
2017, 18 janvier 2018 et 30 juillet 2018, notamment aux articles 1, 7° 2017, 18 janvier 2018 et 30 juillet 2018, notamment aux articles 1, 7°
et 12; et 12;
Vu l'avis du comité de gestion spécial 2 du Fonds de compensation Vu l'avis du comité de gestion spécial 2 du Fonds de compensation
interne pour le secteur du diamant, donné le 30 août 2018; interne pour le secteur du diamant, donné le 30 août 2018;
Vu l'avis de l'organe de gestion général du Fonds de compensation Vu l'avis de l'organe de gestion général du Fonds de compensation
interne pour le secteur du diamant, donné le 30 août 2018; interne pour le secteur du diamant, donné le 30 août 2018;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 24 octobre 2018; Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 24 octobre 2018;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 novembre 2018; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 novembre 2018;
Vu l'urgence motivée par le fait que le Protocole d'accord du 29 juin Vu l'urgence motivée par le fait que le Protocole d'accord du 29 juin
2006 relatif à l'introduction d'un plan social dans le secteur du 2006 relatif à l'introduction d'un plan social dans le secteur du
diamant et à suspension du règlement 1/3 % prévoit d'une part une diamant et à suspension du règlement 1/3 % prévoit d'une part une
suspension de l'obligation de cotisation de la première mission du suspension de l'obligation de cotisation de la première mission du
Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant et d'autre Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant et d'autre
part l'introduction dudit plan social dans le secteur du diamant afin part l'introduction dudit plan social dans le secteur du diamant afin
de promouvoir l'emploi dans l'industrie du diamant; de promouvoir l'emploi dans l'industrie du diamant;
Que le protocole précité a été traduit dans des textes réglementaires, Que le protocole précité a été traduit dans des textes réglementaires,
à savoir d'une part, dans la loi du 12 avril 1960 portant création à savoir d'une part, dans la loi du 12 avril 1960 portant création
d'un Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant et d'un Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant et
d'autre part, dans l'arrêté royal du 21 novembre 1960 portant les d'autre part, dans l'arrêté royal du 21 novembre 1960 portant les
statuts du Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant et statuts du Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant et
dans l'arrêté royal du 16 mars 2007 portant application de l'article dans l'arrêté royal du 16 mars 2007 portant application de l'article
2bis, dernier alinéa, de la loi du 12 avril 1960 portant création d'un 2bis, dernier alinéa, de la loi du 12 avril 1960 portant création d'un
Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant; Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant;
Que la suspension de l'obligation de cotisation du régime d'1/3 % ne Que la suspension de l'obligation de cotisation du régime d'1/3 % ne
pouvait être instaurée que pour une période de 3 ans (première période pouvait être instaurée que pour une période de 3 ans (première période
: 2007, 2008, 2009, deuxième période : 2010, 2011 et 2012, troisième : 2007, 2008, 2009, deuxième période : 2010, 2011 et 2012, troisième
période : 2013, 2014 et 2015 et quatrième période : 2016, 2017 en période : 2013, 2014 et 2015 et quatrième période : 2016, 2017 en
2018) et que le plan social vaudrait pour la même période; 2018) et que le plan social vaudrait pour la même période;
Que les partenaires sociaux au sein des organes de gestion du Fonds de Que les partenaires sociaux au sein des organes de gestion du Fonds de
compensation interne pour le secteur du diamant se sont mis d'accord compensation interne pour le secteur du diamant se sont mis d'accord
d'une part pour continuer le plan social et d'autre part pour d'une part pour continuer le plan social et d'autre part pour
renouveler la suspension de l'obligation de cotisation concernant le renouveler la suspension de l'obligation de cotisation concernant le
régime d' 1/3 % pour la période de 2019 à 2021; régime d' 1/3 % pour la période de 2019 à 2021;
Que ce n'est qu'en date du 30 août 2018 que les partenaires sociaux Que ce n'est qu'en date du 30 août 2018 que les partenaires sociaux
précités ont donnés leur avis concernant d'une part, la suspension de précités ont donnés leur avis concernant d'une part, la suspension de
l'obligation de cotisation du régime d'1/3 % et d'autre part, la l'obligation de cotisation du régime d'1/3 % et d'autre part, la
continuité du plan social parce que d'une part ils voulaient continuité du plan social parce que d'une part ils voulaient
déterminer le pourcentage de la cotisation de compensation pour déterminer le pourcentage de la cotisation de compensation pour
l'année 2019 avec plus d'exactitude, sur base des recettes l'année 2019 avec plus d'exactitude, sur base des recettes
(cotisations de compensation) et des dépenses (allocations de (cotisations de compensation) et des dépenses (allocations de
compensation) dans le plan social précité et d'autre part qu'ils compensation) dans le plan social précité et d'autre part qu'ils
voulaient aussi évaluer l'état financier du régime d'1/3 % en vue de voulaient aussi évaluer l'état financier du régime d'1/3 % en vue de
renouveler la suspension de l'obligation de cotisation du régime d'1/3 renouveler la suspension de l'obligation de cotisation du régime d'1/3
% ; % ;
Que, pour les raisons susmentionnées, il est extrêmement urgent que Que, pour les raisons susmentionnées, il est extrêmement urgent que
d'une part, les commerçants du diamant soient mis au courant avant le d'une part, les commerçants du diamant soient mis au courant avant le
1er janvier 2019 qu'ils ne devront plus (à nouveau) contribuer à la 1er janvier 2019 qu'ils ne devront plus (à nouveau) contribuer à la
première mission du Fonds de compensation interne pour le secteur du première mission du Fonds de compensation interne pour le secteur du
diamant pour la période 2019 jusque 2021 et que, d'autre part, ces diamant pour la période 2019 jusque 2021 et que, d'autre part, ces
mêmes commerçants soient immédiatement, en raison de la continuation mêmes commerçants soient immédiatement, en raison de la continuation
du plan social, mis au courant du fait qu'ils devront continuer à du plan social, mis au courant du fait qu'ils devront continuer à
payer une cotisation de compensation à partir du premier trimestre de payer une cotisation de compensation à partir du premier trimestre de
l'année 2019 et que les employeurs diamantaires pourront continuer à l'année 2019 et que les employeurs diamantaires pourront continuer à
introduire les déclarations nécessaires afin de recevoir des introduire les déclarations nécessaires afin de recevoir des
allocations de compensation;" allocations de compensation;"
Vu l'avis 65.057/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 décembre 2018, en Vu l'avis 65.057/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 décembre 2018, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.- L'article 12, § 1er, de l'arrêté royal du 21 novembre

Article 1er.- L'article 12, § 1er, de l'arrêté royal du 21 novembre

1960 portant les statuts du Fonds de compensation interne pour le 1960 portant les statuts du Fonds de compensation interne pour le
secteur du diamant, remplacé complètement par l'arrêté royal du 16 secteur du diamant, remplacé complètement par l'arrêté royal du 16
mars 2007 et modifié par les arrêtés royaux du 20 décembre 2007, 30 mars 2007 et modifié par les arrêtés royaux du 20 décembre 2007, 30
juin 2008, 24 décembre 2008, 22 décembre 2009, 28 septembre 2010, 29 juin 2008, 24 décembre 2008, 22 décembre 2009, 28 septembre 2010, 29
décembre 2010, 21 décembre 2011, 20 décembre 2012, 26 décembre 2013, 8 décembre 2010, 21 décembre 2011, 20 décembre 2012, 26 décembre 2013, 8
janvier 2015, 4 janvier 2016, 20 janvier 2017, 18 janvier 2018 et 30 janvier 2015, 4 janvier 2016, 20 janvier 2017, 18 janvier 2018 et 30
juillet 2018, est modifié comme suit : juillet 2018, est modifié comme suit :
" Le montant de la cotisation de compensation à payer au Fonds, visé à " Le montant de la cotisation de compensation à payer au Fonds, visé à
l'article 3bis, alinéa 1er, de la loi, est annuellement ou par l'article 3bis, alinéa 1er, de la loi, est annuellement ou par
semestre fixé par Nous, après avis du comité de gestion 2 et approuvé semestre fixé par Nous, après avis du comité de gestion 2 et approuvé
par l'organe de gestion. Ce montant est pour le premier, le deuxième, par l'organe de gestion. Ce montant est pour le premier, le deuxième,
le troisième et le quatrième trimestre de 2019 égal à 0,010 % de la le troisième et le quatrième trimestre de 2019 égal à 0,010 % de la
valeur de chaque transaction diamantaire. " valeur de chaque transaction diamantaire. "

Art. 2.- Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Art. 2.- Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Art. 3.- Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé

Art. 3.- Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 février 2019. Donné à Bruxelles, le 5 février 2019.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
Références au Moniteur belge : Références au Moniteur belge :
Loi du 12 avril 1960, Loi du 12 avril 1960,
Moniteur belge du 7 mai 1960. Moniteur belge du 7 mai 1960.
Arrêté royal du 21 novembre 1960, Moniteur belge du 18 décembre 1960. Arrêté royal du 21 novembre 1960, Moniteur belge du 18 décembre 1960.
Arrêté royal du 16 mars 2007, Moniteur belge du 29 mars 2007. Arrêté royal du 16 mars 2007, Moniteur belge du 29 mars 2007.
Arrêté royal du 20 décembre 2007, Moniteur belge du 10 janvier 2008. Arrêté royal du 20 décembre 2007, Moniteur belge du 10 janvier 2008.
Arrêté royal du 30 juin 2008, Moniteur belge du 14 juillet 2008. Arrêté royal du 30 juin 2008, Moniteur belge du 14 juillet 2008.
Arrêté royal du 24 décembre 2008, Moniteur belge du 12 janvier 2009. Arrêté royal du 24 décembre 2008, Moniteur belge du 12 janvier 2009.
Arrêté royal du 22 décembre 2009, Moniteur belge du 15 janvier 2010. Arrêté royal du 22 décembre 2009, Moniteur belge du 15 janvier 2010.
Arrêté royal du 28 septembre 2010, Moniteur belge du 5 octobre 2010. Arrêté royal du 28 septembre 2010, Moniteur belge du 5 octobre 2010.
Arrêté royal du 29 décembre 2010, Moniteur belge du 12 janvier 2011. Arrêté royal du 29 décembre 2010, Moniteur belge du 12 janvier 2011.
Arrêté royal du 21 décembre 2011, Moniteur belge du 17 janvier 2012. Arrêté royal du 21 décembre 2011, Moniteur belge du 17 janvier 2012.
Arrêté royal du 20 décembre 2012, Moniteur belge du 28 décembre 2012. Arrêté royal du 20 décembre 2012, Moniteur belge du 28 décembre 2012.
Arrêté royal du 26 décembre 2013, Moniteur belge du 9 janvier 2014. Arrêté royal du 26 décembre 2013, Moniteur belge du 9 janvier 2014.
Arrêté royal du 8 janvier 2015, Moniteur belge du 22 janvier 2015. Arrêté royal du 8 janvier 2015, Moniteur belge du 22 janvier 2015.
Arrêté royal du 4 janvier 2016, Moniteur belge du 3 février 2016. Arrêté royal du 4 janvier 2016, Moniteur belge du 3 février 2016.
Arrêté royal du 20 janvier 2017, Moniteur belge du 7 février 2017. Arrêté royal du 20 janvier 2017, Moniteur belge du 7 février 2017.
Arrêté royal du 18 janvier 2018, Moniteur belge du 2 février 2018. Arrêté royal du 18 janvier 2018, Moniteur belge du 2 février 2018.
Arrêté royal du 30 juillet 2018, Moniteur belge du 20 août 2018. Arrêté royal du 30 juillet 2018, Moniteur belge du 20 août 2018.
^