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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative au montant et aux conditions d'octroi de la prime syndicale | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative au montant et aux conditions d'octroi de la prime syndicale |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
5 FEVRIER 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 5 FEVRIER 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 13 novembre 2018, conclue au sein de la | collective de travail du 13 novembre 2018, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative au montant | Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative au montant |
et aux conditions d'octroi de la prime syndicale (1) | et aux conditions d'octroi de la prime syndicale (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton; | Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 13 novembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 13 novembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative au montant | Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative au montant |
et aux conditions d'octroi de la prime syndicale. | et aux conditions d'octroi de la prime syndicale. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 5 février 2019. | Donné à Bruxelles, le 5 février 2019. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire de l'industrie du béton | Sous-commission paritaire de l'industrie du béton |
Convention collective de travail du 13 novembre 2018 | Convention collective de travail du 13 novembre 2018 |
Montant et conditions d'octroi de la prime syndicale | Montant et conditions d'octroi de la prime syndicale |
(Convention enregistrée le 28 novembre 2018 sous le numéro | (Convention enregistrée le 28 novembre 2018 sous le numéro |
149216/CO/106.02) | 149216/CO/106.02) |
Article 1er.Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs | La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs |
et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission | et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission |
paritaire de l'industrie du béton (SCP 106.02). | paritaire de l'industrie du béton (SCP 106.02). |
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières. | Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières. |
Art. 2.Montant |
Art. 2.Montant |
Une prime de 135 EUR est octroyée à charge du "Fonds social de | Une prime de 135 EUR est octroyée à charge du "Fonds social de |
l'industrie du béton", aux ouvriers qui : | l'industrie du béton", aux ouvriers qui : |
- pendant toute la période de référence du 1er avril au 31 mars, sont | - pendant toute la période de référence du 1er avril au 31 mars, sont |
inscrits au registre du personnel d'un employeur visé à l'article 1er | inscrits au registre du personnel d'un employeur visé à l'article 1er |
de la présente convention, ou bénéficient du régime de chômage avec | de la présente convention, ou bénéficient du régime de chômage avec |
complément d'entreprise, ou bénéficient d'une indemnité en | complément d'entreprise, ou bénéficient d'une indemnité en |
compensation du licenciement avant de bénéficier du RCC; | compensation du licenciement avant de bénéficier du RCC; |
- et sont membres d'une organisation syndicale représentative. | - et sont membres d'une organisation syndicale représentative. |
A partir de la période de référence 2017-2018, le montant de la prime | A partir de la période de référence 2017-2018, le montant de la prime |
devient 145 EUR. | devient 145 EUR. |
Les ouvriers ne remplissant pas ces conditions pendant l'exercice | Les ouvriers ne remplissant pas ces conditions pendant l'exercice |
complet, reçoivent une prime partielle de 11,25 EUR par mois | complet, reçoivent une prime partielle de 11,25 EUR par mois |
calendrier complet ou incomplet dans lequel ces conditions ont été | calendrier complet ou incomplet dans lequel ces conditions ont été |
remplies. | remplies. |
A partir de la période de référence 2017-2018, le montant de la prime | A partir de la période de référence 2017-2018, le montant de la prime |
partielle est établi sur la base du tableau ci-dessous. | partielle est établi sur la base du tableau ci-dessous. |
Mois calendrier | Mois calendrier |
Prime partielle | Prime partielle |
Kalendermaand(en) | Kalendermaand(en) |
Gedeeltelijke premie | Gedeeltelijke premie |
1 | 1 |
12,08 | 12,08 |
1 | 1 |
12,08 | 12,08 |
2 | 2 |
24,17 | 24,17 |
2 | 2 |
24,17 | 24,17 |
3 | 3 |
36,25 | 36,25 |
3 | 3 |
36,25 | 36,25 |
4 | 4 |
48,33 | 48,33 |
4 | 4 |
48,33 | 48,33 |
5 | 5 |
60,42 | 60,42 |
5 | 5 |
60,42 | 60,42 |
6 | 6 |
72,50 | 72,50 |
6 | 6 |
72,50 | 72,50 |
7 | 7 |
84,58 | 84,58 |
7 | 7 |
84,58 | 84,58 |
8 | 8 |
96,67 | 96,67 |
8 | 8 |
96,67 | 96,67 |
9 | 9 |
108,75 | 108,75 |
9 | 9 |
108,75 | 108,75 |
10 | 10 |
120,83 | 120,83 |
10 | 10 |
120,83 | 120,83 |
11 | 11 |
132,92 | 132,92 |
11 | 11 |
132,92 | 132,92 |
Art. 3.Procédure |
Art. 3.Procédure |
Les cartes d'ayant droit pré-complétées sont envoyées par le "Fonds | Les cartes d'ayant droit pré-complétées sont envoyées par le "Fonds |
social de l'industrie du béton" au domicile des ouvriers. | social de l'industrie du béton" au domicile des ouvriers. |
Les ouvriers vérifient les données inscrites sur leur carte et le cas | Les ouvriers vérifient les données inscrites sur leur carte et le cas |
échéant, communiquent au fonds social les corrections à apporter. | échéant, communiquent au fonds social les corrections à apporter. |
Les ouvriers remettent leur carte à leur organisation syndicale. | Les ouvriers remettent leur carte à leur organisation syndicale. |
L'organisation syndicale vérifie la qualité de membre et se charge du | L'organisation syndicale vérifie la qualité de membre et se charge du |
paiement de la prime. | paiement de la prime. |
Les cartes d'ayant droit, annexées aux demandes de remboursement, sont | Les cartes d'ayant droit, annexées aux demandes de remboursement, sont |
remises par les organisations syndicales au fonds social. | remises par les organisations syndicales au fonds social. |
Les primes peuvent être payées rétroactivement durant une période | Les primes peuvent être payées rétroactivement durant une période |
maximale de 2 ans (année N-2/N-l et année N-3/N-2). | maximale de 2 ans (année N-2/N-l et année N-3/N-2). |
Art. 4.Durée de validité |
Art. 4.Durée de validité |
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 31 | La présente convention collective de travail entre en vigueur le 31 |
mars 2018 et est conclue pour une durée indéterminée. | mars 2018 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle remplace la convention collective de travail du 2 décembre 2015 | Elle remplace la convention collective de travail du 2 décembre 2015 |
(arrêté royal du 11 juillet 2016, Moniteur belge du 5 août 2016, n° | (arrêté royal du 11 juillet 2016, Moniteur belge du 5 août 2016, n° |
131255/CO/106.02) relative à la prime syndicale. | 131255/CO/106.02) relative à la prime syndicale. |
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de | Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de |
préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée adressée au | préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée adressée au |
président de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton. | président de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 février 2019. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 février 2019. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |