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Vue multilingue de Arrêté Royal du 05/02/2019
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative au montant et aux conditions d'octroi de la prime syndicale Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative au montant et aux conditions d'octroi de la prime syndicale
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
5 FEVRIER 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 5 FEVRIER 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 13 novembre 2018, conclue au sein de la collective de travail du 13 novembre 2018, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative au montant Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative au montant
et aux conditions d'octroi de la prime syndicale (1) et aux conditions d'octroi de la prime syndicale (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton; Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 13 novembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 13 novembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative au montant Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative au montant
et aux conditions d'octroi de la prime syndicale. et aux conditions d'octroi de la prime syndicale.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 février 2019. Donné à Bruxelles, le 5 février 2019.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire de l'industrie du béton Sous-commission paritaire de l'industrie du béton
Convention collective de travail du 13 novembre 2018 Convention collective de travail du 13 novembre 2018
Montant et conditions d'octroi de la prime syndicale Montant et conditions d'octroi de la prime syndicale
(Convention enregistrée le 28 novembre 2018 sous le numéro (Convention enregistrée le 28 novembre 2018 sous le numéro
149216/CO/106.02) 149216/CO/106.02)

Article 1er.Champ d'application

Article 1er.Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs
et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission
paritaire de l'industrie du béton (SCP 106.02). paritaire de l'industrie du béton (SCP 106.02).
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Montant

Art. 2.Montant

Une prime de 135 EUR est octroyée à charge du "Fonds social de Une prime de 135 EUR est octroyée à charge du "Fonds social de
l'industrie du béton", aux ouvriers qui : l'industrie du béton", aux ouvriers qui :
- pendant toute la période de référence du 1er avril au 31 mars, sont - pendant toute la période de référence du 1er avril au 31 mars, sont
inscrits au registre du personnel d'un employeur visé à l'article 1er inscrits au registre du personnel d'un employeur visé à l'article 1er
de la présente convention, ou bénéficient du régime de chômage avec de la présente convention, ou bénéficient du régime de chômage avec
complément d'entreprise, ou bénéficient d'une indemnité en complément d'entreprise, ou bénéficient d'une indemnité en
compensation du licenciement avant de bénéficier du RCC; compensation du licenciement avant de bénéficier du RCC;
- et sont membres d'une organisation syndicale représentative. - et sont membres d'une organisation syndicale représentative.
A partir de la période de référence 2017-2018, le montant de la prime A partir de la période de référence 2017-2018, le montant de la prime
devient 145 EUR. devient 145 EUR.
Les ouvriers ne remplissant pas ces conditions pendant l'exercice Les ouvriers ne remplissant pas ces conditions pendant l'exercice
complet, reçoivent une prime partielle de 11,25 EUR par mois complet, reçoivent une prime partielle de 11,25 EUR par mois
calendrier complet ou incomplet dans lequel ces conditions ont été calendrier complet ou incomplet dans lequel ces conditions ont été
remplies. remplies.
A partir de la période de référence 2017-2018, le montant de la prime A partir de la période de référence 2017-2018, le montant de la prime
partielle est établi sur la base du tableau ci-dessous. partielle est établi sur la base du tableau ci-dessous.
Mois calendrier Mois calendrier
Prime partielle Prime partielle
Kalendermaand(en) Kalendermaand(en)
Gedeeltelijke premie Gedeeltelijke premie
1 1
12,08 12,08
1 1
12,08 12,08
2 2
24,17 24,17
2 2
24,17 24,17
3 3
36,25 36,25
3 3
36,25 36,25
4 4
48,33 48,33
4 4
48,33 48,33
5 5
60,42 60,42
5 5
60,42 60,42
6 6
72,50 72,50
6 6
72,50 72,50
7 7
84,58 84,58
7 7
84,58 84,58
8 8
96,67 96,67
8 8
96,67 96,67
9 9
108,75 108,75
9 9
108,75 108,75
10 10
120,83 120,83
10 10
120,83 120,83
11 11
132,92 132,92
11 11
132,92 132,92

Art. 3.Procédure

Art. 3.Procédure

Les cartes d'ayant droit pré-complétées sont envoyées par le "Fonds Les cartes d'ayant droit pré-complétées sont envoyées par le "Fonds
social de l'industrie du béton" au domicile des ouvriers. social de l'industrie du béton" au domicile des ouvriers.
Les ouvriers vérifient les données inscrites sur leur carte et le cas Les ouvriers vérifient les données inscrites sur leur carte et le cas
échéant, communiquent au fonds social les corrections à apporter. échéant, communiquent au fonds social les corrections à apporter.
Les ouvriers remettent leur carte à leur organisation syndicale. Les ouvriers remettent leur carte à leur organisation syndicale.
L'organisation syndicale vérifie la qualité de membre et se charge du L'organisation syndicale vérifie la qualité de membre et se charge du
paiement de la prime. paiement de la prime.
Les cartes d'ayant droit, annexées aux demandes de remboursement, sont Les cartes d'ayant droit, annexées aux demandes de remboursement, sont
remises par les organisations syndicales au fonds social. remises par les organisations syndicales au fonds social.
Les primes peuvent être payées rétroactivement durant une période Les primes peuvent être payées rétroactivement durant une période
maximale de 2 ans (année N-2/N-l et année N-3/N-2). maximale de 2 ans (année N-2/N-l et année N-3/N-2).

Art. 4.Durée de validité

Art. 4.Durée de validité

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 31 La présente convention collective de travail entre en vigueur le 31
mars 2018 et est conclue pour une durée indéterminée. mars 2018 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle remplace la convention collective de travail du 2 décembre 2015 Elle remplace la convention collective de travail du 2 décembre 2015
(arrêté royal du 11 juillet 2016, Moniteur belge du 5 août 2016, n° (arrêté royal du 11 juillet 2016, Moniteur belge du 5 août 2016, n°
131255/CO/106.02) relative à la prime syndicale. 131255/CO/106.02) relative à la prime syndicale.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de
préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée adressée au préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée adressée au
président de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton. président de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 février 2019. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 février 2019.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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