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Arrêté royal portant approbation du règlement de la Commission bancaire, financière et des Assurances concernant les fonds propres des établissements de paiement Arrêté royal portant approbation du règlement de la Commission bancaire, financière et des Assurances concernant les fonds propres des établissements de paiement
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5 FEVRIER 2010. - Arrêté royal portant approbation du règlement de la 5 FEVRIER 2010. - Arrêté royal portant approbation du règlement de la
Commission bancaire, financière et des Assurances concernant les fonds Commission bancaire, financière et des Assurances concernant les fonds
propres des établissements de paiement propres des établissements de paiement
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de Vu la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de
paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de
paiement et à l'accès aux systèmes de paiement, notamment l'article paiement et à l'accès aux systèmes de paiement, notamment l'article
17; 17;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le règlement de la Commission bancaire, financière et des

Article 1er.Le règlement de la Commission bancaire, financière et des

Assurances du 19 janvier 2010 concernant les fonds propres des Assurances du 19 janvier 2010 concernant les fonds propres des
établissements de paiement, est approuvé. établissements de paiement, est approuvé.

Art. 2.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 mars 2010.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 mars 2010.

Donné à Bruxelles, le 5 février 2010. Donné à Bruxelles, le 5 février 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
Annexe à l'arrêté royal du 5 février 2010 Annexe à l'arrêté royal du 5 février 2010
Règlement de la Commission bancaire, financière et des Assurances du Règlement de la Commission bancaire, financière et des Assurances du
19 janvier 2010 concernant les fonds propres des établissements de 19 janvier 2010 concernant les fonds propres des établissements de
paiement paiement
La Commission bancaire, financière et des Assurances, La Commission bancaire, financière et des Assurances,
Vu la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de Vu la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de
paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de
paiement et à l'accès aux systèmes de paiement, notamment l'article paiement et à l'accès aux systèmes de paiement, notamment l'article
17; 17;
Vu la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur Vu la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur
financier et aux services financiers, notamment l'article 64, modifié financier et aux services financiers, notamment l'article 64, modifié
par l'arrêté royal du 25 mars 2003; par l'arrêté royal du 25 mars 2003;
Vu l'avis du conseil de surveillance de la Commission bancaire, Vu l'avis du conseil de surveillance de la Commission bancaire,
financière et des Assurances; financière et des Assurances;
Vu l'avis de la Banque Nationale de Belgique, Vu l'avis de la Banque Nationale de Belgique,
Arrête : Arrête :
Section 1re. - Disposition générale, définitions et champ Section 1re. - Disposition générale, définitions et champ
d'application d'application

Article 1er.Le présent règlement assure la transposition partielle de

Article 1er.Le présent règlement assure la transposition partielle de

la Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 la Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13
novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché
intérieur, modifiant les Directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE intérieur, modifiant les Directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE
ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la Directive 97/5/CE. ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la Directive 97/5/CE.

Art. 2.Pour l'application du présent règlement, il y a lieu

Art. 2.Pour l'application du présent règlement, il y a lieu

d'entendre par : d'entendre par :
1° « la loi » : la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des 1° « la loi » : la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des
établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de
services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement; services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement;
2° « la CBFA » : la Commission bancaire, financière et des Assurances; 2° « la CBFA » : la Commission bancaire, financière et des Assurances;
3° « le règlement relatif aux fonds propres des établissements de 3° « le règlement relatif aux fonds propres des établissements de
crédit et des entreprises d'investissement » : l'arrêté de la crédit et des entreprises d'investissement » : l'arrêté de la
Commission bancaire, financière et des assurances du 17 octobre 2006 Commission bancaire, financière et des assurances du 17 octobre 2006
concernant le règlement relatif aux fonds propres des établissements concernant le règlement relatif aux fonds propres des établissements
de crédit et des entreprises d'investissement. de crédit et des entreprises d'investissement.

Art. 3.Les dispositions du présent règlement s'appliquent aux

Art. 3.Les dispositions du présent règlement s'appliquent aux

établissements de paiement de droit belge. établissements de paiement de droit belge.
Section 2. - Fonds propres Section 2. - Fonds propres

Art. 4.Les fonds propres de l'établissement de paiement doivent en

Art. 4.Les fonds propres de l'établissement de paiement doivent en

permanence être au moins égaux au montant du capital initial fixé permanence être au moins égaux au montant du capital initial fixé
conformément à l'article 11 de la loi. conformément à l'article 11 de la loi.

Art. 5.Sont pris en considération comme éléments des fonds propres,

Art. 5.Sont pris en considération comme éléments des fonds propres,

les éléments définis comme tels dans les articles II.1 et II.2 du les éléments définis comme tels dans les articles II.1 et II.2 du
règlement relatif aux fonds propres des établissements de crédit et règlement relatif aux fonds propres des établissements de crédit et
des entreprises d'investissement. des entreprises d'investissement.
Pour la détermination des fonds propres des établissements de Pour la détermination des fonds propres des établissements de
paiement, l'application de l'article II.1, § 4, 1° à 4°bis, 5°bis et paiement, l'application de l'article II.1, § 4, 1° à 4°bis, 5°bis et
6°, du règlement relatif aux fonds propres des établissements de 6°, du règlement relatif aux fonds propres des établissements de
crédit et des entreprises d'investissement est étendue aux instruments crédit et des entreprises d'investissement est étendue aux instruments
et créances y visés qui portent sur des établissements de paiement. et créances y visés qui portent sur des établissements de paiement.
Si un établissement de paiement exerce des activités autres que celles Si un établissement de paiement exerce des activités autres que celles
mentionnées dans l'annexe Ire de la loi (caractère hybride), les mentionnées dans l'annexe Ire de la loi (caractère hybride), les
éléments correspondants afférents à ces activités ne sont pas compris éléments correspondants afférents à ces activités ne sont pas compris
dans les fonds propres. dans les fonds propres.
Dans le cas d'un établissement de paiement auquel la CBFA a décidé Dans le cas d'un établissement de paiement auquel la CBFA a décidé
d'appliquer un contrôle consolidé, les articles II.4 et II.5 du d'appliquer un contrôle consolidé, les articles II.4 et II.5 du
règlement relatif aux fonds propres des établissements de crédit et règlement relatif aux fonds propres des établissements de crédit et
des entreprises d'investissement sont applicables par analogie. des entreprises d'investissement sont applicables par analogie.
Section 3. - Coefficients et normes de solvabilité Section 3. - Coefficients et normes de solvabilité

Art. 6.§ 1er. Les fonds propres de l'établissement de paiement

Art. 6.§ 1er. Les fonds propres de l'établissement de paiement

doivent en permanence être au moins égaux au montant des exigences de doivent en permanence être au moins égaux au montant des exigences de
solvabilité calculées selon l'une des méthodes définies au § 2. La solvabilité calculées selon l'une des méthodes définies au § 2. La
CBFA détermine la méthode qui peut être appliquée par un établissement CBFA détermine la méthode qui peut être appliquée par un établissement
de paiement après s'être concertée à ce sujet avec l'établissement de de paiement après s'être concertée à ce sujet avec l'établissement de
paiement concerné. paiement concerné.
§ 2. § 2.
Méthode A Méthode A
Le montant des fonds propres de l'établissement de paiement est au Le montant des fonds propres de l'établissement de paiement est au
moins égal à 10 % de ses frais généraux de l'année précédente. La CBFA moins égal à 10 % de ses frais généraux de l'année précédente. La CBFA
peut ajuster cette exigence en cas de modification significative de peut ajuster cette exigence en cas de modification significative de
l'activité de l'établissement de paiement par rapport à l'année l'activité de l'établissement de paiement par rapport à l'année
précédente. précédente.
Lorsque l'établissement de paiement n'a pas enregistré une année Lorsque l'établissement de paiement n'a pas enregistré une année
complète d'activité à la date du calcul, l'exigence en fonds propres complète d'activité à la date du calcul, l'exigence en fonds propres
est égale à 10 % du montant des frais généraux prévu dans son plan est égale à 10 % du montant des frais généraux prévu dans son plan
d'affaires, à moins que la CBFA n'exige un ajustement de ce plan. d'affaires, à moins que la CBFA n'exige un ajustement de ce plan.
Pour l'application de cette méthode, les frais généraux pris en Pour l'application de cette méthode, les frais généraux pris en
considération sont constitués : considération sont constitués :
1° des biens et services divers; 1° des biens et services divers;
2° des rémunérations, charges sociales et pensions; 2° des rémunérations, charges sociales et pensions;
3° des amortissements, réductions de valeur et provisions pour risques 3° des amortissements, réductions de valeur et provisions pour risques
et charges; et charges;
4° des autres charges d'exploitation, à l'exception des montants dont 4° des autres charges d'exploitation, à l'exception des montants dont
l'établissement de paiement établit qu'ils sont directement liés au l'établissement de paiement établit qu'ils sont directement liés au
volume d'activité. volume d'activité.
Pour les établissements de paiement à caractère hybride, seuls les Pour les établissements de paiement à caractère hybride, seuls les
frais ayant trait aux services de paiement sont pris en considération. frais ayant trait aux services de paiement sont pris en considération.
Méthode B Méthode B
Le montant des fonds propres de l'établissement de paiement est au Le montant des fonds propres de l'établissement de paiement est au
moins égal à la somme des éléments suivants, multipliée par le facteur moins égal à la somme des éléments suivants, multipliée par le facteur
d'échelle k déterminé au § 3, où le volume des paiements (VP) d'échelle k déterminé au § 3, où le volume des paiements (VP)
représente un douzième du montant total des opérations de paiement représente un douzième du montant total des opérations de paiement
exécutées par l'établissement de paiement au cours de l'année exécutées par l'établissement de paiement au cours de l'année
précédente : précédente :
a) 4,0 % de la tranche du VP allant jusqu'à 5 millions EUR, plus a) 4,0 % de la tranche du VP allant jusqu'à 5 millions EUR, plus
b) 2,5 % de la tranche du VP comprise entre 5 millions EUR et 10 b) 2,5 % de la tranche du VP comprise entre 5 millions EUR et 10
millions EUR, millions EUR,
plus plus
c) 1 % de la tranche du VP comprise entre 10 millions EUR et 100 c) 1 % de la tranche du VP comprise entre 10 millions EUR et 100
millions EUR, millions EUR,
plus plus
d) 0,5 % de la tranche du VP comprise entre 100 millions EUR et 250 d) 0,5 % de la tranche du VP comprise entre 100 millions EUR et 250
millions EUR, millions EUR,
plus plus
e) 0,25 % de la tranche du VP supérieure à 250 millions EUR. e) 0,25 % de la tranche du VP supérieure à 250 millions EUR.
Lorsque l'établissement de paiement n'a pas enregistré une année Lorsque l'établissement de paiement n'a pas enregistré une année
complète d'activité à la date du calcul, il tient compte dans son complète d'activité à la date du calcul, il tient compte dans son
calcul du montant total des opérations de paiement prévues dans son calcul du montant total des opérations de paiement prévues dans son
plan d'affaires, à moins que la CBFA n'exige un ajustement de ce plan. plan d'affaires, à moins que la CBFA n'exige un ajustement de ce plan.
Méthode C Méthode C
Le montant des fonds propres de l'établissement de paiement est au Le montant des fonds propres de l'établissement de paiement est au
moins égal à l'indicateur applicable défini au point a), après moins égal à l'indicateur applicable défini au point a), après
application du facteur de multiplication déterminé au point b), puis application du facteur de multiplication déterminé au point b), puis
du facteur d'échelle k déterminé au § 3. du facteur d'échelle k déterminé au § 3.
a) L'indicateur applicable est la somme des éléments suivants : a) L'indicateur applicable est la somme des éléments suivants :
- produits d'intérêts, - produits d'intérêts,
- charges d'intérêts, - charges d'intérêts,
- commissions et frais perçus, et - commissions et frais perçus, et
- autres produits d'exploitation. - autres produits d'exploitation.
Chaque élément est inclus dans la somme avec son signe, positif ou Chaque élément est inclus dans la somme avec son signe, positif ou
négatif. Les produits exceptionnels ou inhabituels ne peuvent pas être négatif. Les produits exceptionnels ou inhabituels ne peuvent pas être
utilisés pour calculer l'indicateur applicable. Les dépenses liées à utilisés pour calculer l'indicateur applicable. Les dépenses liées à
l'externalisation de services fournis par des tiers peuvent minorer l'externalisation de services fournis par des tiers peuvent minorer
l'indicateur applicable si elles sont engagées par une entreprise l'indicateur applicable si elles sont engagées par une entreprise
faisant l'objet d'un contrôle au titre de la loi. faisant l'objet d'un contrôle au titre de la loi.
L'indicateur applicable est calculé sur la base de l'observation de L'indicateur applicable est calculé sur la base de l'observation de
douze mois effectuée à la fin de l'exercice précédent. douze mois effectuée à la fin de l'exercice précédent.
Il est calculé sur l'exercice précédent. Cependant, les fonds propres Il est calculé sur l'exercice précédent. Cependant, les fonds propres
calculés selon la méthode C ne peuvent pas être inférieurs à 80 % de calculés selon la méthode C ne peuvent pas être inférieurs à 80 % de
la moyenne des trois exercices précédents pour l'indicateur la moyenne des trois exercices précédents pour l'indicateur
applicable. Lorsque des chiffres audités ne sont pas disponibles, des applicable. Lorsque des chiffres audités ne sont pas disponibles, des
estimations peuvent être utilisées. estimations peuvent être utilisées.
Lorsque l'établissement de paiement n'a pas enregistré une année Lorsque l'établissement de paiement n'a pas enregistré une année
complète d'activité à la date du calcul, il tient compte dans son complète d'activité à la date du calcul, il tient compte dans son
calcul de l'indicateur applicable prévu dans son plan d'affaires, à calcul de l'indicateur applicable prévu dans son plan d'affaires, à
moins que la CBFA n'exige un ajustement de ce plan. moins que la CBFA n'exige un ajustement de ce plan.
b) Le facteur de multiplication est égal à : b) Le facteur de multiplication est égal à :
i) 10 % de la tranche de l'indicateur applicable allant jusqu'à 2,5 i) 10 % de la tranche de l'indicateur applicable allant jusqu'à 2,5
millions EUR, millions EUR,
ii) 8 % de la tranche de l'indicateur applicable comprise entre 2,5 ii) 8 % de la tranche de l'indicateur applicable comprise entre 2,5
millions EUR et 5 millions EUR, millions EUR et 5 millions EUR,
iii) 6 % de la tranche de l'indicateur applicable comprise entre 5 iii) 6 % de la tranche de l'indicateur applicable comprise entre 5
millions EUR et 25 millions EUR, millions EUR et 25 millions EUR,
iv) 3 % de la tranche de l'indicateur applicable comprise entre 25 iv) 3 % de la tranche de l'indicateur applicable comprise entre 25
millions EUR et 50 millions EUR, millions EUR et 50 millions EUR,
v) 1,5 % de la tranche de l'indicateur applicable supérieure à 50 v) 1,5 % de la tranche de l'indicateur applicable supérieure à 50
millions EUR. millions EUR.
§ 3. Le facteur d'échelle k à utiliser pour appliquer les méthodes B § 3. Le facteur d'échelle k à utiliser pour appliquer les méthodes B
et C est égal à : et C est égal à :
a) 0,5 lorsque l'établissement de paiement ne fournit que le service a) 0,5 lorsque l'établissement de paiement ne fournit que le service
de paiement mentionné au point 6 de l'annexe Ire de la loi; de paiement mentionné au point 6 de l'annexe Ire de la loi;
b) 0,8 lorsque l'établissement de paiement fournit le service de b) 0,8 lorsque l'établissement de paiement fournit le service de
paiement mentionné au point 7 de l'annexe Ire de la loi; paiement mentionné au point 7 de l'annexe Ire de la loi;
c) 1,0 lorsque l'établissement de paiement fournit l'un des services c) 1,0 lorsque l'établissement de paiement fournit l'un des services
de paiement mentionnés aux points 1 à 5 de l'annexe Ire de la loi. de paiement mentionnés aux points 1 à 5 de l'annexe Ire de la loi.

Art. 7.La CBFA peut, sur la base d'une évaluation des processus de

Art. 7.La CBFA peut, sur la base d'une évaluation des processus de

gestion des risques, de bases de données concernant les risques de gestion des risques, de bases de données concernant les risques de
pertes et des dispositifs de contrôle interne de l'établissement de pertes et des dispositifs de contrôle interne de l'établissement de
paiement, exiger que l'établissement de paiement détienne un montant paiement, exiger que l'établissement de paiement détienne un montant
de fonds propres pouvant être jusqu'à 20 % supérieur à l'exigence en de fonds propres pouvant être jusqu'à 20 % supérieur à l'exigence en
fonds propres déterminée à l'article 6, ou autoriser l'établissement fonds propres déterminée à l'article 6, ou autoriser l'établissement
de paiement à détenir un montant de fonds propres pouvant être jusqu'à de paiement à détenir un montant de fonds propres pouvant être jusqu'à
20 % inférieur à l'exigence en fonds propres déterminée à l'article 6. 20 % inférieur à l'exigence en fonds propres déterminée à l'article 6.
Section 4. - Autres dispositions Section 4. - Autres dispositions

Art. 8.Le présent règlement entre en vigueur le 31 mars 2010.

Art. 8.Le présent règlement entre en vigueur le 31 mars 2010.

Bruxelles, le 19 janvier 2010. Bruxelles, le 19 janvier 2010.
Le Président, Le Président,
J.-P. SERVAIS J.-P. SERVAIS
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 février 2010. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 février 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
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