Arrêté royal portant approbation du règlement de la Commission bancaire, financière et des Assurances concernant les fonds propres des établissements de paiement | Arrêté royal portant approbation du règlement de la Commission bancaire, financière et des Assurances concernant les fonds propres des établissements de paiement |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES | SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES |
5 FEVRIER 2010. - Arrêté royal portant approbation du règlement de la | 5 FEVRIER 2010. - Arrêté royal portant approbation du règlement de la |
Commission bancaire, financière et des Assurances concernant les fonds | Commission bancaire, financière et des Assurances concernant les fonds |
propres des établissements de paiement | propres des établissements de paiement |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de | Vu la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de |
paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de | paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de |
paiement et à l'accès aux systèmes de paiement, notamment l'article | paiement et à l'accès aux systèmes de paiement, notamment l'article |
17; | 17; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, | Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le règlement de la Commission bancaire, financière et des |
Article 1er.Le règlement de la Commission bancaire, financière et des |
Assurances du 19 janvier 2010 concernant les fonds propres des | Assurances du 19 janvier 2010 concernant les fonds propres des |
établissements de paiement, est approuvé. | établissements de paiement, est approuvé. |
Art. 2.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 mars 2010. |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 mars 2010. |
Donné à Bruxelles, le 5 février 2010. | Donné à Bruxelles, le 5 février 2010. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
D. REYNDERS | D. REYNDERS |
Annexe à l'arrêté royal du 5 février 2010 | Annexe à l'arrêté royal du 5 février 2010 |
Règlement de la Commission bancaire, financière et des Assurances du | Règlement de la Commission bancaire, financière et des Assurances du |
19 janvier 2010 concernant les fonds propres des établissements de | 19 janvier 2010 concernant les fonds propres des établissements de |
paiement | paiement |
La Commission bancaire, financière et des Assurances, | La Commission bancaire, financière et des Assurances, |
Vu la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de | Vu la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de |
paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de | paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de |
paiement et à l'accès aux systèmes de paiement, notamment l'article | paiement et à l'accès aux systèmes de paiement, notamment l'article |
17; | 17; |
Vu la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur | Vu la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur |
financier et aux services financiers, notamment l'article 64, modifié | financier et aux services financiers, notamment l'article 64, modifié |
par l'arrêté royal du 25 mars 2003; | par l'arrêté royal du 25 mars 2003; |
Vu l'avis du conseil de surveillance de la Commission bancaire, | Vu l'avis du conseil de surveillance de la Commission bancaire, |
financière et des Assurances; | financière et des Assurances; |
Vu l'avis de la Banque Nationale de Belgique, | Vu l'avis de la Banque Nationale de Belgique, |
Arrête : | Arrête : |
Section 1re. - Disposition générale, définitions et champ | Section 1re. - Disposition générale, définitions et champ |
d'application | d'application |
Article 1er.Le présent règlement assure la transposition partielle de |
Article 1er.Le présent règlement assure la transposition partielle de |
la Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 | la Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 |
novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché | novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché |
intérieur, modifiant les Directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE | intérieur, modifiant les Directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE |
ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la Directive 97/5/CE. | ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la Directive 97/5/CE. |
Art. 2.Pour l'application du présent règlement, il y a lieu |
Art. 2.Pour l'application du présent règlement, il y a lieu |
d'entendre par : | d'entendre par : |
1° « la loi » : la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des | 1° « la loi » : la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des |
établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de | établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de |
services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement; | services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement; |
2° « la CBFA » : la Commission bancaire, financière et des Assurances; | 2° « la CBFA » : la Commission bancaire, financière et des Assurances; |
3° « le règlement relatif aux fonds propres des établissements de | 3° « le règlement relatif aux fonds propres des établissements de |
crédit et des entreprises d'investissement » : l'arrêté de la | crédit et des entreprises d'investissement » : l'arrêté de la |
Commission bancaire, financière et des assurances du 17 octobre 2006 | Commission bancaire, financière et des assurances du 17 octobre 2006 |
concernant le règlement relatif aux fonds propres des établissements | concernant le règlement relatif aux fonds propres des établissements |
de crédit et des entreprises d'investissement. | de crédit et des entreprises d'investissement. |
Art. 3.Les dispositions du présent règlement s'appliquent aux |
Art. 3.Les dispositions du présent règlement s'appliquent aux |
établissements de paiement de droit belge. | établissements de paiement de droit belge. |
Section 2. - Fonds propres | Section 2. - Fonds propres |
Art. 4.Les fonds propres de l'établissement de paiement doivent en |
Art. 4.Les fonds propres de l'établissement de paiement doivent en |
permanence être au moins égaux au montant du capital initial fixé | permanence être au moins égaux au montant du capital initial fixé |
conformément à l'article 11 de la loi. | conformément à l'article 11 de la loi. |
Art. 5.Sont pris en considération comme éléments des fonds propres, |
Art. 5.Sont pris en considération comme éléments des fonds propres, |
les éléments définis comme tels dans les articles II.1 et II.2 du | les éléments définis comme tels dans les articles II.1 et II.2 du |
règlement relatif aux fonds propres des établissements de crédit et | règlement relatif aux fonds propres des établissements de crédit et |
des entreprises d'investissement. | des entreprises d'investissement. |
Pour la détermination des fonds propres des établissements de | Pour la détermination des fonds propres des établissements de |
paiement, l'application de l'article II.1, § 4, 1° à 4°bis, 5°bis et | paiement, l'application de l'article II.1, § 4, 1° à 4°bis, 5°bis et |
6°, du règlement relatif aux fonds propres des établissements de | 6°, du règlement relatif aux fonds propres des établissements de |
crédit et des entreprises d'investissement est étendue aux instruments | crédit et des entreprises d'investissement est étendue aux instruments |
et créances y visés qui portent sur des établissements de paiement. | et créances y visés qui portent sur des établissements de paiement. |
Si un établissement de paiement exerce des activités autres que celles | Si un établissement de paiement exerce des activités autres que celles |
mentionnées dans l'annexe Ire de la loi (caractère hybride), les | mentionnées dans l'annexe Ire de la loi (caractère hybride), les |
éléments correspondants afférents à ces activités ne sont pas compris | éléments correspondants afférents à ces activités ne sont pas compris |
dans les fonds propres. | dans les fonds propres. |
Dans le cas d'un établissement de paiement auquel la CBFA a décidé | Dans le cas d'un établissement de paiement auquel la CBFA a décidé |
d'appliquer un contrôle consolidé, les articles II.4 et II.5 du | d'appliquer un contrôle consolidé, les articles II.4 et II.5 du |
règlement relatif aux fonds propres des établissements de crédit et | règlement relatif aux fonds propres des établissements de crédit et |
des entreprises d'investissement sont applicables par analogie. | des entreprises d'investissement sont applicables par analogie. |
Section 3. - Coefficients et normes de solvabilité | Section 3. - Coefficients et normes de solvabilité |
Art. 6.§ 1er. Les fonds propres de l'établissement de paiement |
Art. 6.§ 1er. Les fonds propres de l'établissement de paiement |
doivent en permanence être au moins égaux au montant des exigences de | doivent en permanence être au moins égaux au montant des exigences de |
solvabilité calculées selon l'une des méthodes définies au § 2. La | solvabilité calculées selon l'une des méthodes définies au § 2. La |
CBFA détermine la méthode qui peut être appliquée par un établissement | CBFA détermine la méthode qui peut être appliquée par un établissement |
de paiement après s'être concertée à ce sujet avec l'établissement de | de paiement après s'être concertée à ce sujet avec l'établissement de |
paiement concerné. | paiement concerné. |
§ 2. | § 2. |
Méthode A | Méthode A |
Le montant des fonds propres de l'établissement de paiement est au | Le montant des fonds propres de l'établissement de paiement est au |
moins égal à 10 % de ses frais généraux de l'année précédente. La CBFA | moins égal à 10 % de ses frais généraux de l'année précédente. La CBFA |
peut ajuster cette exigence en cas de modification significative de | peut ajuster cette exigence en cas de modification significative de |
l'activité de l'établissement de paiement par rapport à l'année | l'activité de l'établissement de paiement par rapport à l'année |
précédente. | précédente. |
Lorsque l'établissement de paiement n'a pas enregistré une année | Lorsque l'établissement de paiement n'a pas enregistré une année |
complète d'activité à la date du calcul, l'exigence en fonds propres | complète d'activité à la date du calcul, l'exigence en fonds propres |
est égale à 10 % du montant des frais généraux prévu dans son plan | est égale à 10 % du montant des frais généraux prévu dans son plan |
d'affaires, à moins que la CBFA n'exige un ajustement de ce plan. | d'affaires, à moins que la CBFA n'exige un ajustement de ce plan. |
Pour l'application de cette méthode, les frais généraux pris en | Pour l'application de cette méthode, les frais généraux pris en |
considération sont constitués : | considération sont constitués : |
1° des biens et services divers; | 1° des biens et services divers; |
2° des rémunérations, charges sociales et pensions; | 2° des rémunérations, charges sociales et pensions; |
3° des amortissements, réductions de valeur et provisions pour risques | 3° des amortissements, réductions de valeur et provisions pour risques |
et charges; | et charges; |
4° des autres charges d'exploitation, à l'exception des montants dont | 4° des autres charges d'exploitation, à l'exception des montants dont |
l'établissement de paiement établit qu'ils sont directement liés au | l'établissement de paiement établit qu'ils sont directement liés au |
volume d'activité. | volume d'activité. |
Pour les établissements de paiement à caractère hybride, seuls les | Pour les établissements de paiement à caractère hybride, seuls les |
frais ayant trait aux services de paiement sont pris en considération. | frais ayant trait aux services de paiement sont pris en considération. |
Méthode B | Méthode B |
Le montant des fonds propres de l'établissement de paiement est au | Le montant des fonds propres de l'établissement de paiement est au |
moins égal à la somme des éléments suivants, multipliée par le facteur | moins égal à la somme des éléments suivants, multipliée par le facteur |
d'échelle k déterminé au § 3, où le volume des paiements (VP) | d'échelle k déterminé au § 3, où le volume des paiements (VP) |
représente un douzième du montant total des opérations de paiement | représente un douzième du montant total des opérations de paiement |
exécutées par l'établissement de paiement au cours de l'année | exécutées par l'établissement de paiement au cours de l'année |
précédente : | précédente : |
a) 4,0 % de la tranche du VP allant jusqu'à 5 millions EUR, plus | a) 4,0 % de la tranche du VP allant jusqu'à 5 millions EUR, plus |
b) 2,5 % de la tranche du VP comprise entre 5 millions EUR et 10 | b) 2,5 % de la tranche du VP comprise entre 5 millions EUR et 10 |
millions EUR, | millions EUR, |
plus | plus |
c) 1 % de la tranche du VP comprise entre 10 millions EUR et 100 | c) 1 % de la tranche du VP comprise entre 10 millions EUR et 100 |
millions EUR, | millions EUR, |
plus | plus |
d) 0,5 % de la tranche du VP comprise entre 100 millions EUR et 250 | d) 0,5 % de la tranche du VP comprise entre 100 millions EUR et 250 |
millions EUR, | millions EUR, |
plus | plus |
e) 0,25 % de la tranche du VP supérieure à 250 millions EUR. | e) 0,25 % de la tranche du VP supérieure à 250 millions EUR. |
Lorsque l'établissement de paiement n'a pas enregistré une année | Lorsque l'établissement de paiement n'a pas enregistré une année |
complète d'activité à la date du calcul, il tient compte dans son | complète d'activité à la date du calcul, il tient compte dans son |
calcul du montant total des opérations de paiement prévues dans son | calcul du montant total des opérations de paiement prévues dans son |
plan d'affaires, à moins que la CBFA n'exige un ajustement de ce plan. | plan d'affaires, à moins que la CBFA n'exige un ajustement de ce plan. |
Méthode C | Méthode C |
Le montant des fonds propres de l'établissement de paiement est au | Le montant des fonds propres de l'établissement de paiement est au |
moins égal à l'indicateur applicable défini au point a), après | moins égal à l'indicateur applicable défini au point a), après |
application du facteur de multiplication déterminé au point b), puis | application du facteur de multiplication déterminé au point b), puis |
du facteur d'échelle k déterminé au § 3. | du facteur d'échelle k déterminé au § 3. |
a) L'indicateur applicable est la somme des éléments suivants : | a) L'indicateur applicable est la somme des éléments suivants : |
- produits d'intérêts, | - produits d'intérêts, |
- charges d'intérêts, | - charges d'intérêts, |
- commissions et frais perçus, et | - commissions et frais perçus, et |
- autres produits d'exploitation. | - autres produits d'exploitation. |
Chaque élément est inclus dans la somme avec son signe, positif ou | Chaque élément est inclus dans la somme avec son signe, positif ou |
négatif. Les produits exceptionnels ou inhabituels ne peuvent pas être | négatif. Les produits exceptionnels ou inhabituels ne peuvent pas être |
utilisés pour calculer l'indicateur applicable. Les dépenses liées à | utilisés pour calculer l'indicateur applicable. Les dépenses liées à |
l'externalisation de services fournis par des tiers peuvent minorer | l'externalisation de services fournis par des tiers peuvent minorer |
l'indicateur applicable si elles sont engagées par une entreprise | l'indicateur applicable si elles sont engagées par une entreprise |
faisant l'objet d'un contrôle au titre de la loi. | faisant l'objet d'un contrôle au titre de la loi. |
L'indicateur applicable est calculé sur la base de l'observation de | L'indicateur applicable est calculé sur la base de l'observation de |
douze mois effectuée à la fin de l'exercice précédent. | douze mois effectuée à la fin de l'exercice précédent. |
Il est calculé sur l'exercice précédent. Cependant, les fonds propres | Il est calculé sur l'exercice précédent. Cependant, les fonds propres |
calculés selon la méthode C ne peuvent pas être inférieurs à 80 % de | calculés selon la méthode C ne peuvent pas être inférieurs à 80 % de |
la moyenne des trois exercices précédents pour l'indicateur | la moyenne des trois exercices précédents pour l'indicateur |
applicable. Lorsque des chiffres audités ne sont pas disponibles, des | applicable. Lorsque des chiffres audités ne sont pas disponibles, des |
estimations peuvent être utilisées. | estimations peuvent être utilisées. |
Lorsque l'établissement de paiement n'a pas enregistré une année | Lorsque l'établissement de paiement n'a pas enregistré une année |
complète d'activité à la date du calcul, il tient compte dans son | complète d'activité à la date du calcul, il tient compte dans son |
calcul de l'indicateur applicable prévu dans son plan d'affaires, à | calcul de l'indicateur applicable prévu dans son plan d'affaires, à |
moins que la CBFA n'exige un ajustement de ce plan. | moins que la CBFA n'exige un ajustement de ce plan. |
b) Le facteur de multiplication est égal à : | b) Le facteur de multiplication est égal à : |
i) 10 % de la tranche de l'indicateur applicable allant jusqu'à 2,5 | i) 10 % de la tranche de l'indicateur applicable allant jusqu'à 2,5 |
millions EUR, | millions EUR, |
ii) 8 % de la tranche de l'indicateur applicable comprise entre 2,5 | ii) 8 % de la tranche de l'indicateur applicable comprise entre 2,5 |
millions EUR et 5 millions EUR, | millions EUR et 5 millions EUR, |
iii) 6 % de la tranche de l'indicateur applicable comprise entre 5 | iii) 6 % de la tranche de l'indicateur applicable comprise entre 5 |
millions EUR et 25 millions EUR, | millions EUR et 25 millions EUR, |
iv) 3 % de la tranche de l'indicateur applicable comprise entre 25 | iv) 3 % de la tranche de l'indicateur applicable comprise entre 25 |
millions EUR et 50 millions EUR, | millions EUR et 50 millions EUR, |
v) 1,5 % de la tranche de l'indicateur applicable supérieure à 50 | v) 1,5 % de la tranche de l'indicateur applicable supérieure à 50 |
millions EUR. | millions EUR. |
§ 3. Le facteur d'échelle k à utiliser pour appliquer les méthodes B | § 3. Le facteur d'échelle k à utiliser pour appliquer les méthodes B |
et C est égal à : | et C est égal à : |
a) 0,5 lorsque l'établissement de paiement ne fournit que le service | a) 0,5 lorsque l'établissement de paiement ne fournit que le service |
de paiement mentionné au point 6 de l'annexe Ire de la loi; | de paiement mentionné au point 6 de l'annexe Ire de la loi; |
b) 0,8 lorsque l'établissement de paiement fournit le service de | b) 0,8 lorsque l'établissement de paiement fournit le service de |
paiement mentionné au point 7 de l'annexe Ire de la loi; | paiement mentionné au point 7 de l'annexe Ire de la loi; |
c) 1,0 lorsque l'établissement de paiement fournit l'un des services | c) 1,0 lorsque l'établissement de paiement fournit l'un des services |
de paiement mentionnés aux points 1 à 5 de l'annexe Ire de la loi. | de paiement mentionnés aux points 1 à 5 de l'annexe Ire de la loi. |
Art. 7.La CBFA peut, sur la base d'une évaluation des processus de |
Art. 7.La CBFA peut, sur la base d'une évaluation des processus de |
gestion des risques, de bases de données concernant les risques de | gestion des risques, de bases de données concernant les risques de |
pertes et des dispositifs de contrôle interne de l'établissement de | pertes et des dispositifs de contrôle interne de l'établissement de |
paiement, exiger que l'établissement de paiement détienne un montant | paiement, exiger que l'établissement de paiement détienne un montant |
de fonds propres pouvant être jusqu'à 20 % supérieur à l'exigence en | de fonds propres pouvant être jusqu'à 20 % supérieur à l'exigence en |
fonds propres déterminée à l'article 6, ou autoriser l'établissement | fonds propres déterminée à l'article 6, ou autoriser l'établissement |
de paiement à détenir un montant de fonds propres pouvant être jusqu'à | de paiement à détenir un montant de fonds propres pouvant être jusqu'à |
20 % inférieur à l'exigence en fonds propres déterminée à l'article 6. | 20 % inférieur à l'exigence en fonds propres déterminée à l'article 6. |
Section 4. - Autres dispositions | Section 4. - Autres dispositions |
Art. 8.Le présent règlement entre en vigueur le 31 mars 2010. |
Art. 8.Le présent règlement entre en vigueur le 31 mars 2010. |
Bruxelles, le 19 janvier 2010. | Bruxelles, le 19 janvier 2010. |
Le Président, | Le Président, |
J.-P. SERVAIS | J.-P. SERVAIS |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 février 2010. | Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 février 2010. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
D. REYNDERS | D. REYNDERS |