Arrêté royal portant exécution de la section 1re du chapitre 2, de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable | Arrêté royal portant exécution de la section 1re du chapitre 2, de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
5 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal portant exécution de la section 1re du | 5 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal portant exécution de la section 1re du |
chapitre 2, de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et | chapitre 2, de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et |
maniable (1) | maniable (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable, | Vu la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable, |
notamment les articles 9, alinéa premier, c), et alinéa 2, 10, alinéas | notamment les articles 9, alinéa premier, c), et alinéa 2, 10, alinéas |
2 et 3, 14, alinéas 2 et 7 et 15, alinéa 2; | 2 et 3, 14, alinéas 2 et 7 et 15, alinéa 2; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 avril 2017; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 avril 2017; |
Vu l'analyse d'impact effectuée le 3 octobre 2017, conformément à | Vu l'analyse d'impact effectuée le 3 octobre 2017, conformément à |
l'article 6 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions | l'article 6 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions |
diverses concernant la simplification administrative; | diverses concernant la simplification administrative; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 juillet 2017; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 juillet 2017; |
Vu l'avis n° 2.051 du Conseil National du Travail, donné le 26 | Vu l'avis n° 2.051 du Conseil National du Travail, donné le 26 |
septembre 2017; | septembre 2017; |
Vu les avis de la Communauté Germanophone, de la Région | Vu les avis de la Communauté Germanophone, de la Région |
Bruxelles-Capitale et de la Comunauté flamande; | Bruxelles-Capitale et de la Comunauté flamande; |
Vu l'urgence justifiée par le fait que la loi du 5 mars 2017 | Vu l'urgence justifiée par le fait que la loi du 5 mars 2017 |
concernant le travail faisable et maniable, exigeait en son article 9, | concernant le travail faisable et maniable, exigeait en son article 9, |
dernier alinéa, de consulter les entités fédérées ainsi que le Conseil | dernier alinéa, de consulter les entités fédérées ainsi que le Conseil |
National du Travail sur le projet de l'arrêté Royal exécutant | National du Travail sur le projet de l'arrêté Royal exécutant |
l'article 9 précité; | l'article 9 précité; |
Vu que les entités fédérées disposaient d'un délai de 60 jours pour se | Vu que les entités fédérées disposaient d'un délai de 60 jours pour se |
prononcer sur le projet de l'arrêté royal et que la loi du 5 mars | prononcer sur le projet de l'arrêté royal et que la loi du 5 mars |
2017, précitée, n'a pas fixé de délai au Conseil National du Travail | 2017, précitée, n'a pas fixé de délai au Conseil National du Travail |
pour rendre son avis; | pour rendre son avis; |
Vu que le Conseil National du Travail a donné son avis le 26 septembre | Vu que le Conseil National du Travail a donné son avis le 26 septembre |
2017; | 2017; |
Vu que le régime dérogatoire, prévu à l'article 10 de la loi du 5 mars | Vu que le régime dérogatoire, prévu à l'article 10 de la loi du 5 mars |
2017, précitée, permet aux employeurs occupant plus de 10 mais moins | 2017, précitée, permet aux employeurs occupant plus de 10 mais moins |
de 20 travailleurs de déroger au régime général sur base du présent | de 20 travailleurs de déroger au régime général sur base du présent |
arrêté royal, pour autant qu'ils prennent des dispositions avant le 31 | arrêté royal, pour autant qu'ils prennent des dispositions avant le 31 |
décembre 2017; | décembre 2017; |
Vu qu'il est nécessaire d'informer dans les plus brefs délais les | Vu qu'il est nécessaire d'informer dans les plus brefs délais les |
employeurs de la manière dont ils doivent procéder afin de pouvoir | employeurs de la manière dont ils doivent procéder afin de pouvoir |
bénéficier du régime dérogatoire; | bénéficier du régime dérogatoire; |
Vu que le présent arrêté royal fixe également les éléments nécessaires | Vu que le présent arrêté royal fixe également les éléments nécessaires |
à déterminer la quotité de la masse salariale disponible qui est | à déterminer la quotité de la masse salariale disponible qui est |
consacrée à la formation en vue de déterminer les nombres de jours de | consacrée à la formation en vue de déterminer les nombres de jours de |
formation au niveau sectoriel; | formation au niveau sectoriel; |
Vu qu'il est nécessaire d'informer les partenaires sociaux de quelle | Vu qu'il est nécessaire d'informer les partenaires sociaux de quelle |
manière et sur base de quels éléments doivent - ils déterminer le | manière et sur base de quels éléments doivent - ils déterminer le |
nombre de jours de formation au niveau sectoriel et en tout cas avant | nombre de jours de formation au niveau sectoriel et en tout cas avant |
le 30 novembre 2017, date ultime de dépôt de conventions collectives | le 30 novembre 2017, date ultime de dépôt de conventions collectives |
de travail relatives à la formation conformément à l'article 13 | de travail relatives à la formation conformément à l'article 13 |
dernier alinéa de la loi du 5 mars 2017, précitée; | dernier alinéa de la loi du 5 mars 2017, précitée; |
Vu le contexte d'urgence évoqué ci - avant, l'avis du Conseil d'Etat | Vu le contexte d'urgence évoqué ci - avant, l'avis du Conseil d'Etat |
sur le présent projet d'arrêté royal est sollicité dans le délai de 5 | sur le présent projet d'arrêté royal est sollicité dans le délai de 5 |
jours en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois | jours en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois |
sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Vu l'avis 62.414/1du Conseil d'Etat, donné le 10 novembre 2017, en | Vu l'avis 62.414/1du Conseil d'Etat, donné le 10 novembre 2017, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres |
qui en ont délibéré en Conseil; | qui en ont délibéré en Conseil; |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.- Pour l'application du présent arrêté, on entend par la |
Article 1er.- Pour l'application du présent arrêté, on entend par la |
loi, la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable. | loi, la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable. |
Art. 2.- § 1. En exécution de l'article 9, alinéa premier, c), de la |
Art. 2.- § 1. En exécution de l'article 9, alinéa premier, c), de la |
loi, le compte formation individuel est concrétisé au moyen d'un | loi, le compte formation individuel est concrétisé au moyen d'un |
formulaire contenant au minimum les mentions suivantes : | formulaire contenant au minimum les mentions suivantes : |
1° l'identité complète du travailleur à savoir: nom, prénoms, date et | 1° l'identité complète du travailleur à savoir: nom, prénoms, date et |
lieu de naissance, domicile, numéro de registre national; | lieu de naissance, domicile, numéro de registre national; |
2° le régime de travail dans lequel le travailleur est occupé; | 2° le régime de travail dans lequel le travailleur est occupé; |
3° la ou les commission(s) paritaire(s) ou la ou les sous-commissions | 3° la ou les commission(s) paritaire(s) ou la ou les sous-commissions |
paritaires compétentes; | paritaires compétentes; |
4° le crédit formation, à savoir le nombre de jours de formation dont | 4° le crédit formation, à savoir le nombre de jours de formation dont |
le travailleur dispose durant l'année civile; | le travailleur dispose durant l'année civile; |
5° le nombre de jours de formation suivis et ceux restant à utiliser | 5° le nombre de jours de formation suivis et ceux restant à utiliser |
ou à reporter à l'année suivante; | ou à reporter à l'année suivante; |
6° la trajectoire de croissance, visée à l'article 14 alinéa 4, de la | 6° la trajectoire de croissance, visée à l'article 14 alinéa 4, de la |
loi. | loi. |
§ 2. Le formulaire est conservé dans le dossier personnel du | § 2. Le formulaire est conservé dans le dossier personnel du |
travailleur géré par le service du personnel de l'employeur et en fait | travailleur géré par le service du personnel de l'employeur et en fait |
partie intégrante. | partie intégrante. |
Il peut être tenu soit sous forme papier soit sous forme électronique. | Il peut être tenu soit sous forme papier soit sous forme électronique. |
Lorsque le compte formation individuel est, pour la première fois, mis | Lorsque le compte formation individuel est, pour la première fois, mis |
en place, l'employeur en informe tous les travailleurs concernés. | en place, l'employeur en informe tous les travailleurs concernés. |
L'employeur informe également chaque nouveau travailleur concerné de | L'employeur informe également chaque nouveau travailleur concerné de |
l'existence d'un compte formation individuel au sein de l'entreprise. | l'existence d'un compte formation individuel au sein de l'entreprise. |
§ 3. Chaque fois que le travailleur suit une formation, le nombre de | § 3. Chaque fois que le travailleur suit une formation, le nombre de |
jours de formation suivis est mentionné, aussi rapidement que | jours de formation suivis est mentionné, aussi rapidement que |
possible, dans le compte formation individuel. | possible, dans le compte formation individuel. |
§ 4. Le travailleur a le droit de consulter son compte formation | § 4. Le travailleur a le droit de consulter son compte formation |
individuel à tout moment sur simple demande et d'y apporter des | individuel à tout moment sur simple demande et d'y apporter des |
modifications avec l'accord de son employeur. | modifications avec l'accord de son employeur. |
Au moins une fois par an, l'employeur informe le travailleur concerné | Au moins une fois par an, l'employeur informe le travailleur concerné |
du solde du crédit formation et lui rappelle son droit à la | du solde du crédit formation et lui rappelle son droit à la |
consultation de son compte formation individuel et son droit à la | consultation de son compte formation individuel et son droit à la |
correction des erreurs. | correction des erreurs. |
Art. 3.- § 1. En exécution de l'article 9, alinéa 2 de la loi, la |
Art. 3.- § 1. En exécution de l'article 9, alinéa 2 de la loi, la |
quotité de la masse salariale qui a été consacrée à la formation en | quotité de la masse salariale qui a été consacrée à la formation en |
2015 - 2016 est déterminée par la commission paritaire ou la sous - | 2015 - 2016 est déterminée par la commission paritaire ou la sous - |
commission paritaire compétente dans une convention collective de | commission paritaire compétente dans une convention collective de |
travail rendue obligatoire par le Roi conformément à la loi du 5 | travail rendue obligatoire par le Roi conformément à la loi du 5 |
décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux | décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux |
commissions paritaires. | commissions paritaires. |
§ 2. La convention collective de travail, visée au § 1er, détermine au | § 2. La convention collective de travail, visée au § 1er, détermine au |
minimum les éléments suivants : | minimum les éléments suivants : |
1° le nombre de jours consacrés en moyenne à la formation par | 1° le nombre de jours consacrés en moyenne à la formation par |
équivalent temps plein est déterminé par la commission paritaire ou la | équivalent temps plein est déterminé par la commission paritaire ou la |
sous - commission paritaire sur base des instruments qu'elle juge | sous - commission paritaire sur base des instruments qu'elle juge |
pertinents. Ce nombre servira pour la détermination de la trajectoire | pertinents. Ce nombre servira pour la détermination de la trajectoire |
de croissance; | de croissance; |
2° les formations qui sont prises en compte pour déterminer l'effort | 2° les formations qui sont prises en compte pour déterminer l'effort |
de formation, dont au moins les formations formelles et informelles | de formation, dont au moins les formations formelles et informelles |
visées à l'article 9, alinéa 1er, a) et b), de la loi ainsi que les | visées à l'article 9, alinéa 1er, a) et b), de la loi ainsi que les |
formations sur le lieu de travail dans la mesure où elles n'ont pas | formations sur le lieu de travail dans la mesure où elles n'ont pas |
été reprises dans les formations informelles. | été reprises dans les formations informelles. |
§ 3. Le nombre de jours de formation, ne peut être inférieur au nombre | § 3. Le nombre de jours de formation, ne peut être inférieur au nombre |
prévu durant la période 2015 - 2016. | prévu durant la période 2015 - 2016. |
Art. 4.- § 1. En exécution de l'article 10 alinéa 2 et 3 de la loi, |
Art. 4.- § 1. En exécution de l'article 10 alinéa 2 et 3 de la loi, |
les employeurs occupant au minimum dix et moins de vingt travailleurs, | les employeurs occupant au minimum dix et moins de vingt travailleurs, |
exprimés en équivalent temps plein, bénéficient du régime dérogatoire | exprimés en équivalent temps plein, bénéficient du régime dérogatoire |
ci-dessous. | ci-dessous. |
§ 2. L'employeur détermine, avant le 31 décembre de la première année | § 2. L'employeur détermine, avant le 31 décembre de la première année |
de la période de deux ans commençant le 1er janvier 2017 et avant le | de la période de deux ans commençant le 1er janvier 2017 et avant le |
30 septembre de la première année de chaque période consécutive de | 30 septembre de la première année de chaque période consécutive de |
deux ans, sur base de la masse salariale de son entreprise, le nombre | deux ans, sur base de la masse salariale de son entreprise, le nombre |
de jours en moyenne auxquels les travailleurs ont droit sans que le | de jours en moyenne auxquels les travailleurs ont droit sans que le |
résultat de la conversion ne puisse être inférieur au nombre de jours | résultat de la conversion ne puisse être inférieur au nombre de jours |
de formation prévus au niveau de son entreprise durant la période 2015 | de formation prévus au niveau de son entreprise durant la période 2015 |
-2016 avec, en moyenne, un 1 jour minimum, par an, par équivalent | -2016 avec, en moyenne, un 1 jour minimum, par an, par équivalent |
temps plein. | temps plein. |
Le nombre de jours fixés par l'employeur sera d'application pour la | Le nombre de jours fixés par l'employeur sera d'application pour la |
période 2017 - 2018 ainsi que pour toutes les périodes consécutives de | période 2017 - 2018 ainsi que pour toutes les périodes consécutives de |
deux ans sans préjudice du droit de l'employeur de pouvoir déterminer | deux ans sans préjudice du droit de l'employeur de pouvoir déterminer |
un nouveau nombre de jours de formation. | un nouveau nombre de jours de formation. |
En aucun cas, le nouveau nombre de jours de formation dont question à | En aucun cas, le nouveau nombre de jours de formation dont question à |
l'alinéa précédent ne pourra être inférieur à celui octroyé pour la | l'alinéa précédent ne pourra être inférieur à celui octroyé pour la |
période de deux ans précédente commençant le 1er janvier 2017. | période de deux ans précédente commençant le 1er janvier 2017. |
§ 3. L'employeur détermine également la trajectoire de croissance en | § 3. L'employeur détermine également la trajectoire de croissance en |
vue d'atteindre au niveau interprofessionnel, l'objectif de cinq jours | vue d'atteindre au niveau interprofessionnel, l'objectif de cinq jours |
de formation en moyenne par an par équivalent temps plein. | de formation en moyenne par an par équivalent temps plein. |
§ 4. A défaut de détermination du nombre de jours de formation par | § 4. A défaut de détermination du nombre de jours de formation par |
l'employeur pour la date prévue au § 2, les travailleurs ont droit en | l'employeur pour la date prévue au § 2, les travailleurs ont droit en |
moyenne à un jour minimum de formation par an par équivalent temps | moyenne à un jour minimum de formation par an par équivalent temps |
plein. | plein. |
§ 5. Le suivi et l'information du travailleur relatifs au compte | § 5. Le suivi et l'information du travailleur relatifs au compte |
formation individuel se font conformément à l'article 2, §§ 2, 3 et 4. | formation individuel se font conformément à l'article 2, §§ 2, 3 et 4. |
Art. 5.- En exécution de l'article 14 alinéa 2 de la loi, le |
Art. 5.- En exécution de l'article 14 alinéa 2 de la loi, le |
travailleur est informé de son crédit formation conformément à | travailleur est informé de son crédit formation conformément à |
l'article 2 § 4. | l'article 2 § 4. |
Art. 6.- § 1er. En exécution des articles 14, alinéa 7 et 15, alinéa |
Art. 6.- § 1er. En exécution des articles 14, alinéa 7 et 15, alinéa |
2 de la loi, le nombre de jours de formation pour le travailleur qui | 2 de la loi, le nombre de jours de formation pour le travailleur qui |
n'est pas occupé à temps plein et/ou qui n'est pas couvert par un | n'est pas occupé à temps plein et/ou qui n'est pas couvert par un |
contrat de travail toute l'année calendrier, compte tenu de son | contrat de travail toute l'année calendrier, compte tenu de son |
contrat de travail est déterminé sur base de la formule suivante : A x | contrat de travail est déterminé sur base de la formule suivante : A x |
B x C où : | B x C où : |
« A » correspond au nombre de jours de formation octroyés au sein de | « A » correspond au nombre de jours de formation octroyés au sein de |
l'entreprise pour un travailleur occupé à temps plein; | l'entreprise pour un travailleur occupé à temps plein; |
« B » correspond au régime de travail du travailleur par rapport à un | « B » correspond au régime de travail du travailleur par rapport à un |
régime temps plein; | régime temps plein; |
« C » correspond au nombre de mois divisé par douze pendant lesquels | « C » correspond au nombre de mois divisé par douze pendant lesquels |
le travailleur a été occupé au sein de l'entreprise. | le travailleur a été occupé au sein de l'entreprise. |
§ 2. Tout mois entamé est considéré comme un mois presté complètement. | § 2. Tout mois entamé est considéré comme un mois presté complètement. |
Art. 7.- Le présent arrêté produit ses effets le 1er févier 2017. |
Art. 7.- Le présent arrêté produit ses effets le 1er févier 2017. |
Art. 8.- Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé |
Art. 8.- Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2017. | Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2017. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 5 mars 2017, Moniteur Belge du 15 mars 2017. | Loi du 5 mars 2017, Moniteur Belge du 15 mars 2017. |