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Vue multilingue de Arrêté Royal du 05/12/2017
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Arrêté royal portant exécution de la section 1re du chapitre 2, de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable Arrêté royal portant exécution de la section 1re du chapitre 2, de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
5 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal portant exécution de la section 1re du 5 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal portant exécution de la section 1re du
chapitre 2, de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et chapitre 2, de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et
maniable (1) maniable (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable, Vu la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable,
notamment les articles 9, alinéa premier, c), et alinéa 2, 10, alinéas notamment les articles 9, alinéa premier, c), et alinéa 2, 10, alinéas
2 et 3, 14, alinéas 2 et 7 et 15, alinéa 2; 2 et 3, 14, alinéas 2 et 7 et 15, alinéa 2;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 avril 2017; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 avril 2017;
Vu l'analyse d'impact effectuée le 3 octobre 2017, conformément à Vu l'analyse d'impact effectuée le 3 octobre 2017, conformément à
l'article 6 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions l'article 6 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions
diverses concernant la simplification administrative; diverses concernant la simplification administrative;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 juillet 2017; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 juillet 2017;
Vu l'avis n° 2.051 du Conseil National du Travail, donné le 26 Vu l'avis n° 2.051 du Conseil National du Travail, donné le 26
septembre 2017; septembre 2017;
Vu les avis de la Communauté Germanophone, de la Région Vu les avis de la Communauté Germanophone, de la Région
Bruxelles-Capitale et de la Comunauté flamande; Bruxelles-Capitale et de la Comunauté flamande;
Vu l'urgence justifiée par le fait que la loi du 5 mars 2017 Vu l'urgence justifiée par le fait que la loi du 5 mars 2017
concernant le travail faisable et maniable, exigeait en son article 9, concernant le travail faisable et maniable, exigeait en son article 9,
dernier alinéa, de consulter les entités fédérées ainsi que le Conseil dernier alinéa, de consulter les entités fédérées ainsi que le Conseil
National du Travail sur le projet de l'arrêté Royal exécutant National du Travail sur le projet de l'arrêté Royal exécutant
l'article 9 précité; l'article 9 précité;
Vu que les entités fédérées disposaient d'un délai de 60 jours pour se Vu que les entités fédérées disposaient d'un délai de 60 jours pour se
prononcer sur le projet de l'arrêté royal et que la loi du 5 mars prononcer sur le projet de l'arrêté royal et que la loi du 5 mars
2017, précitée, n'a pas fixé de délai au Conseil National du Travail 2017, précitée, n'a pas fixé de délai au Conseil National du Travail
pour rendre son avis; pour rendre son avis;
Vu que le Conseil National du Travail a donné son avis le 26 septembre Vu que le Conseil National du Travail a donné son avis le 26 septembre
2017; 2017;
Vu que le régime dérogatoire, prévu à l'article 10 de la loi du 5 mars Vu que le régime dérogatoire, prévu à l'article 10 de la loi du 5 mars
2017, précitée, permet aux employeurs occupant plus de 10 mais moins 2017, précitée, permet aux employeurs occupant plus de 10 mais moins
de 20 travailleurs de déroger au régime général sur base du présent de 20 travailleurs de déroger au régime général sur base du présent
arrêté royal, pour autant qu'ils prennent des dispositions avant le 31 arrêté royal, pour autant qu'ils prennent des dispositions avant le 31
décembre 2017; décembre 2017;
Vu qu'il est nécessaire d'informer dans les plus brefs délais les Vu qu'il est nécessaire d'informer dans les plus brefs délais les
employeurs de la manière dont ils doivent procéder afin de pouvoir employeurs de la manière dont ils doivent procéder afin de pouvoir
bénéficier du régime dérogatoire; bénéficier du régime dérogatoire;
Vu que le présent arrêté royal fixe également les éléments nécessaires Vu que le présent arrêté royal fixe également les éléments nécessaires
à déterminer la quotité de la masse salariale disponible qui est à déterminer la quotité de la masse salariale disponible qui est
consacrée à la formation en vue de déterminer les nombres de jours de consacrée à la formation en vue de déterminer les nombres de jours de
formation au niveau sectoriel; formation au niveau sectoriel;
Vu qu'il est nécessaire d'informer les partenaires sociaux de quelle Vu qu'il est nécessaire d'informer les partenaires sociaux de quelle
manière et sur base de quels éléments doivent - ils déterminer le manière et sur base de quels éléments doivent - ils déterminer le
nombre de jours de formation au niveau sectoriel et en tout cas avant nombre de jours de formation au niveau sectoriel et en tout cas avant
le 30 novembre 2017, date ultime de dépôt de conventions collectives le 30 novembre 2017, date ultime de dépôt de conventions collectives
de travail relatives à la formation conformément à l'article 13 de travail relatives à la formation conformément à l'article 13
dernier alinéa de la loi du 5 mars 2017, précitée; dernier alinéa de la loi du 5 mars 2017, précitée;
Vu le contexte d'urgence évoqué ci - avant, l'avis du Conseil d'Etat Vu le contexte d'urgence évoqué ci - avant, l'avis du Conseil d'Etat
sur le présent projet d'arrêté royal est sollicité dans le délai de 5 sur le présent projet d'arrêté royal est sollicité dans le délai de 5
jours en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois jours en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois
sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'avis 62.414/1du Conseil d'Etat, donné le 10 novembre 2017, en Vu l'avis 62.414/1du Conseil d'Etat, donné le 10 novembre 2017, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres Sur la proposition du Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres
qui en ont délibéré en Conseil; qui en ont délibéré en Conseil;
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.- Pour l'application du présent arrêté, on entend par la

Article 1er.- Pour l'application du présent arrêté, on entend par la

loi, la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable. loi, la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable.

Art. 2.- § 1. En exécution de l'article 9, alinéa premier, c), de la

Art. 2.- § 1. En exécution de l'article 9, alinéa premier, c), de la

loi, le compte formation individuel est concrétisé au moyen d'un loi, le compte formation individuel est concrétisé au moyen d'un
formulaire contenant au minimum les mentions suivantes : formulaire contenant au minimum les mentions suivantes :
1° l'identité complète du travailleur à savoir: nom, prénoms, date et 1° l'identité complète du travailleur à savoir: nom, prénoms, date et
lieu de naissance, domicile, numéro de registre national; lieu de naissance, domicile, numéro de registre national;
2° le régime de travail dans lequel le travailleur est occupé; 2° le régime de travail dans lequel le travailleur est occupé;
3° la ou les commission(s) paritaire(s) ou la ou les sous-commissions 3° la ou les commission(s) paritaire(s) ou la ou les sous-commissions
paritaires compétentes; paritaires compétentes;
4° le crédit formation, à savoir le nombre de jours de formation dont 4° le crédit formation, à savoir le nombre de jours de formation dont
le travailleur dispose durant l'année civile; le travailleur dispose durant l'année civile;
5° le nombre de jours de formation suivis et ceux restant à utiliser 5° le nombre de jours de formation suivis et ceux restant à utiliser
ou à reporter à l'année suivante; ou à reporter à l'année suivante;
6° la trajectoire de croissance, visée à l'article 14 alinéa 4, de la 6° la trajectoire de croissance, visée à l'article 14 alinéa 4, de la
loi. loi.
§ 2. Le formulaire est conservé dans le dossier personnel du § 2. Le formulaire est conservé dans le dossier personnel du
travailleur géré par le service du personnel de l'employeur et en fait travailleur géré par le service du personnel de l'employeur et en fait
partie intégrante. partie intégrante.
Il peut être tenu soit sous forme papier soit sous forme électronique. Il peut être tenu soit sous forme papier soit sous forme électronique.
Lorsque le compte formation individuel est, pour la première fois, mis Lorsque le compte formation individuel est, pour la première fois, mis
en place, l'employeur en informe tous les travailleurs concernés. en place, l'employeur en informe tous les travailleurs concernés.
L'employeur informe également chaque nouveau travailleur concerné de L'employeur informe également chaque nouveau travailleur concerné de
l'existence d'un compte formation individuel au sein de l'entreprise. l'existence d'un compte formation individuel au sein de l'entreprise.
§ 3. Chaque fois que le travailleur suit une formation, le nombre de § 3. Chaque fois que le travailleur suit une formation, le nombre de
jours de formation suivis est mentionné, aussi rapidement que jours de formation suivis est mentionné, aussi rapidement que
possible, dans le compte formation individuel. possible, dans le compte formation individuel.
§ 4. Le travailleur a le droit de consulter son compte formation § 4. Le travailleur a le droit de consulter son compte formation
individuel à tout moment sur simple demande et d'y apporter des individuel à tout moment sur simple demande et d'y apporter des
modifications avec l'accord de son employeur. modifications avec l'accord de son employeur.
Au moins une fois par an, l'employeur informe le travailleur concerné Au moins une fois par an, l'employeur informe le travailleur concerné
du solde du crédit formation et lui rappelle son droit à la du solde du crédit formation et lui rappelle son droit à la
consultation de son compte formation individuel et son droit à la consultation de son compte formation individuel et son droit à la
correction des erreurs. correction des erreurs.

Art. 3.- § 1. En exécution de l'article 9, alinéa 2 de la loi, la

Art. 3.- § 1. En exécution de l'article 9, alinéa 2 de la loi, la

quotité de la masse salariale qui a été consacrée à la formation en quotité de la masse salariale qui a été consacrée à la formation en
2015 - 2016 est déterminée par la commission paritaire ou la sous - 2015 - 2016 est déterminée par la commission paritaire ou la sous -
commission paritaire compétente dans une convention collective de commission paritaire compétente dans une convention collective de
travail rendue obligatoire par le Roi conformément à la loi du 5 travail rendue obligatoire par le Roi conformément à la loi du 5
décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux
commissions paritaires. commissions paritaires.
§ 2. La convention collective de travail, visée au § 1er, détermine au § 2. La convention collective de travail, visée au § 1er, détermine au
minimum les éléments suivants : minimum les éléments suivants :
1° le nombre de jours consacrés en moyenne à la formation par 1° le nombre de jours consacrés en moyenne à la formation par
équivalent temps plein est déterminé par la commission paritaire ou la équivalent temps plein est déterminé par la commission paritaire ou la
sous - commission paritaire sur base des instruments qu'elle juge sous - commission paritaire sur base des instruments qu'elle juge
pertinents. Ce nombre servira pour la détermination de la trajectoire pertinents. Ce nombre servira pour la détermination de la trajectoire
de croissance; de croissance;
2° les formations qui sont prises en compte pour déterminer l'effort 2° les formations qui sont prises en compte pour déterminer l'effort
de formation, dont au moins les formations formelles et informelles de formation, dont au moins les formations formelles et informelles
visées à l'article 9, alinéa 1er, a) et b), de la loi ainsi que les visées à l'article 9, alinéa 1er, a) et b), de la loi ainsi que les
formations sur le lieu de travail dans la mesure où elles n'ont pas formations sur le lieu de travail dans la mesure où elles n'ont pas
été reprises dans les formations informelles. été reprises dans les formations informelles.
§ 3. Le nombre de jours de formation, ne peut être inférieur au nombre § 3. Le nombre de jours de formation, ne peut être inférieur au nombre
prévu durant la période 2015 - 2016. prévu durant la période 2015 - 2016.

Art. 4.- § 1. En exécution de l'article 10 alinéa 2 et 3 de la loi,

Art. 4.- § 1. En exécution de l'article 10 alinéa 2 et 3 de la loi,

les employeurs occupant au minimum dix et moins de vingt travailleurs, les employeurs occupant au minimum dix et moins de vingt travailleurs,
exprimés en équivalent temps plein, bénéficient du régime dérogatoire exprimés en équivalent temps plein, bénéficient du régime dérogatoire
ci-dessous. ci-dessous.
§ 2. L'employeur détermine, avant le 31 décembre de la première année § 2. L'employeur détermine, avant le 31 décembre de la première année
de la période de deux ans commençant le 1er janvier 2017 et avant le de la période de deux ans commençant le 1er janvier 2017 et avant le
30 septembre de la première année de chaque période consécutive de 30 septembre de la première année de chaque période consécutive de
deux ans, sur base de la masse salariale de son entreprise, le nombre deux ans, sur base de la masse salariale de son entreprise, le nombre
de jours en moyenne auxquels les travailleurs ont droit sans que le de jours en moyenne auxquels les travailleurs ont droit sans que le
résultat de la conversion ne puisse être inférieur au nombre de jours résultat de la conversion ne puisse être inférieur au nombre de jours
de formation prévus au niveau de son entreprise durant la période 2015 de formation prévus au niveau de son entreprise durant la période 2015
-2016 avec, en moyenne, un 1 jour minimum, par an, par équivalent -2016 avec, en moyenne, un 1 jour minimum, par an, par équivalent
temps plein. temps plein.
Le nombre de jours fixés par l'employeur sera d'application pour la Le nombre de jours fixés par l'employeur sera d'application pour la
période 2017 - 2018 ainsi que pour toutes les périodes consécutives de période 2017 - 2018 ainsi que pour toutes les périodes consécutives de
deux ans sans préjudice du droit de l'employeur de pouvoir déterminer deux ans sans préjudice du droit de l'employeur de pouvoir déterminer
un nouveau nombre de jours de formation. un nouveau nombre de jours de formation.
En aucun cas, le nouveau nombre de jours de formation dont question à En aucun cas, le nouveau nombre de jours de formation dont question à
l'alinéa précédent ne pourra être inférieur à celui octroyé pour la l'alinéa précédent ne pourra être inférieur à celui octroyé pour la
période de deux ans précédente commençant le 1er janvier 2017. période de deux ans précédente commençant le 1er janvier 2017.
§ 3. L'employeur détermine également la trajectoire de croissance en § 3. L'employeur détermine également la trajectoire de croissance en
vue d'atteindre au niveau interprofessionnel, l'objectif de cinq jours vue d'atteindre au niveau interprofessionnel, l'objectif de cinq jours
de formation en moyenne par an par équivalent temps plein. de formation en moyenne par an par équivalent temps plein.
§ 4. A défaut de détermination du nombre de jours de formation par § 4. A défaut de détermination du nombre de jours de formation par
l'employeur pour la date prévue au § 2, les travailleurs ont droit en l'employeur pour la date prévue au § 2, les travailleurs ont droit en
moyenne à un jour minimum de formation par an par équivalent temps moyenne à un jour minimum de formation par an par équivalent temps
plein. plein.
§ 5. Le suivi et l'information du travailleur relatifs au compte § 5. Le suivi et l'information du travailleur relatifs au compte
formation individuel se font conformément à l'article 2, §§ 2, 3 et 4. formation individuel se font conformément à l'article 2, §§ 2, 3 et 4.

Art. 5.- En exécution de l'article 14 alinéa 2 de la loi, le

Art. 5.- En exécution de l'article 14 alinéa 2 de la loi, le

travailleur est informé de son crédit formation conformément à travailleur est informé de son crédit formation conformément à
l'article 2 § 4. l'article 2 § 4.

Art. 6.- § 1er. En exécution des articles 14, alinéa 7 et 15, alinéa

Art. 6.- § 1er. En exécution des articles 14, alinéa 7 et 15, alinéa

2 de la loi, le nombre de jours de formation pour le travailleur qui 2 de la loi, le nombre de jours de formation pour le travailleur qui
n'est pas occupé à temps plein et/ou qui n'est pas couvert par un n'est pas occupé à temps plein et/ou qui n'est pas couvert par un
contrat de travail toute l'année calendrier, compte tenu de son contrat de travail toute l'année calendrier, compte tenu de son
contrat de travail est déterminé sur base de la formule suivante : A x contrat de travail est déterminé sur base de la formule suivante : A x
B x C où : B x C où :
« A » correspond au nombre de jours de formation octroyés au sein de « A » correspond au nombre de jours de formation octroyés au sein de
l'entreprise pour un travailleur occupé à temps plein; l'entreprise pour un travailleur occupé à temps plein;
« B » correspond au régime de travail du travailleur par rapport à un « B » correspond au régime de travail du travailleur par rapport à un
régime temps plein; régime temps plein;
« C » correspond au nombre de mois divisé par douze pendant lesquels « C » correspond au nombre de mois divisé par douze pendant lesquels
le travailleur a été occupé au sein de l'entreprise. le travailleur a été occupé au sein de l'entreprise.
§ 2. Tout mois entamé est considéré comme un mois presté complètement. § 2. Tout mois entamé est considéré comme un mois presté complètement.

Art. 7.- Le présent arrêté produit ses effets le 1er févier 2017.

Art. 7.- Le présent arrêté produit ses effets le 1er févier 2017.

Art. 8.- Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé

Art. 8.- Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2017. Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2017.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 mars 2017, Moniteur Belge du 15 mars 2017. Loi du 5 mars 2017, Moniteur Belge du 15 mars 2017.
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