Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 05/12/2012
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 août 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à la prépension à mi-temps "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 août 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à la prépension à mi-temps Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 août 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à la prépension à mi-temps
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
5 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 5 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 31 août 2011, conclue au sein de la collective de travail du 31 août 2011, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à
la prépension à mi-temps (1) la prépension à mi-temps (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération du Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération du
papier; papier;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 31 août 2011, conclue au sein de la Sous-commission travail du 31 août 2011, conclue au sein de la Sous-commission
paritaire pour la récupération du papier, relative à la prépension à paritaire pour la récupération du papier, relative à la prépension à
mi-temps. mi-temps.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2012. Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2012.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour la récupération du papier Sous-commission paritaire pour la récupération du papier
Convention collective de travail du 31 août 2011 Convention collective de travail du 31 août 2011
Prépension à mi-temps (Convention enregistrée le 6 octobre 2011 sous Prépension à mi-temps (Convention enregistrée le 6 octobre 2011 sous
le numéro 106186/CO/142.03) le numéro 106186/CO/142.03)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises
ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération du ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération du
papier. papier.
Par "régime de travail à temps plein", il y a lieu d'entendre : le Par "régime de travail à temps plein", il y a lieu d'entendre : le
régime de travail visé au chapitre III, temps de travail et de repos, régime de travail visé au chapitre III, temps de travail et de repos,
de la loi sur le travail du 16 mars 1971. de la loi sur le travail du 16 mars 1971.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on Pour l'application de la présente convention collective de travail, on
entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Principe CHAPITRE II. - Principe

Art. 2.L'indemnité complémentaire instituée dans le cadre de la

Art. 2.L'indemnité complémentaire instituée dans le cadre de la

convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au
sein du Conseil national du Travail, instituant un régime d'indemnité sein du Conseil national du Travail, instituant un régime d'indemnité
complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de
réduction de moitié des prestations, est octroyée aux travailleurs réduction de moitié des prestations, est octroyée aux travailleurs
visés à l'article 1er, à condition qu'au moment de la réduction de visés à l'article 1er, à condition qu'au moment de la réduction de
leurs prestations ils remplissent la condition d'âge fixée à 57 ans leurs prestations ils remplissent la condition d'âge fixée à 57 ans
pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations au cours de la pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations au cours de la
période s'étendant du 1er juillet 2011 au 30 juin 2013. période s'étendant du 1er juillet 2011 au 30 juin 2013.
Cette condition d'âge est fixée en vertu de la convention collective Cette condition d'âge est fixée en vertu de la convention collective
de travail du 7 avril 1999, conclue au sein de la Sous-commission de travail du 7 avril 1999, conclue au sein de la Sous-commission
paritaire pour la récupération du papier, octroyant une indemnité paritaire pour la récupération du papier, octroyant une indemnité
complémentaire à certains travailleurs âgés en cas de licenciement. complémentaire à certains travailleurs âgés en cas de licenciement.

Art. 3.Les travailleurs concernés doivent avoir travaillé au service

Art. 3.Les travailleurs concernés doivent avoir travaillé au service

de la même entreprise dans un régime de travail à temps plein, comme de la même entreprise dans un régime de travail à temps plein, comme
visé à l'article 1er de la présente convention collective de travail, visé à l'article 1er de la présente convention collective de travail,
au cours de la période de douze mois précédant immédiatement la au cours de la période de douze mois précédant immédiatement la
réduction des prestations. réduction des prestations.

Art. 4.Ils doivent en outre bénéficier de l'allocation de chômage

Art. 4.Ils doivent en outre bénéficier de l'allocation de chômage

prévue pour cette catégorie de travailleurs par la réglementation prévue pour cette catégorie de travailleurs par la réglementation
relative à l'assurance contre le chômage. relative à l'assurance contre le chômage.

Art. 5.Le nombre d'heures de travail prévu dans le régime de travail

Art. 5.Le nombre d'heures de travail prévu dans le régime de travail

à temps partiel doit, après la réduction, être en moyenne égal, par à temps partiel doit, après la réduction, être en moyenne égal, par
cycle de travail, à la moitié du nombre d'heures de travail d'un cycle de travail, à la moitié du nombre d'heures de travail d'un
régime de travail normal de temps plein dans l'entreprise. régime de travail normal de temps plein dans l'entreprise.
CHAPITRE III. - Montant de l'indemnité complémentaire CHAPITRE III. - Montant de l'indemnité complémentaire

Art. 6.L'indemnité complémentaire est calculée comme prévu aux

Art. 6.L'indemnité complémentaire est calculée comme prévu aux

articles 5 à 10 inclus de la convention collective de travail précitée articles 5 à 10 inclus de la convention collective de travail précitée
n° 55 du 13 juillet 1993. n° 55 du 13 juillet 1993.

Art. 7.Le montant de l'indemnité complémentaire est à charge de

Art. 7.Le montant de l'indemnité complémentaire est à charge de

l'employeur du travailleur concerné et est payé mensuellement jusqu'à l'employeur du travailleur concerné et est payé mensuellement jusqu'à
ce qu'il atteigne l'âge de 60 ans et est ensuite repris par le "Fonds ce qu'il atteigne l'âge de 60 ans et est ensuite repris par le "Fonds
social des entreprises pour la récupération du papier". social des entreprises pour la récupération du papier".
CHAPITRE IV. - Passage à la prépension à temps plein CHAPITRE IV. - Passage à la prépension à temps plein

Art. 8.Le travailleur concerné a droit à l'indemnité complémentaire

Art. 8.Le travailleur concerné a droit à l'indemnité complémentaire

pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, dans les pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, dans les
conditions fixées par la convention collective de travail n° 17 du 19 conditions fixées par la convention collective de travail n° 17 du 19
décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail,
instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains
travailleurs âgés en cas de licenciement, dans le cadre de la travailleurs âgés en cas de licenciement, dans le cadre de la
convention collective de travail sectorielle précitée du 7 avril 1999, convention collective de travail sectorielle précitée du 7 avril 1999,
s'il atteint l'âge requis pour la prépension à temps plein à la date s'il atteint l'âge requis pour la prépension à temps plein à la date
du licenciement. du licenciement.
S'il n'a pas atteint l'âge de la prépension à temps plein à cette S'il n'a pas atteint l'âge de la prépension à temps plein à cette
date, le préavis ne pourra prendre cours que le premier jour du mois date, le préavis ne pourra prendre cours que le premier jour du mois
suivant celui au cours duquel il a atteint cet âge. suivant celui au cours duquel il a atteint cet âge.

Art. 9.Si le travailleur peut bénéficier des dispositions de

Art. 9.Si le travailleur peut bénéficier des dispositions de

l'article 8, l'indemnité complémentaire en faveur de certains l'article 8, l'indemnité complémentaire en faveur de certains
travailleurs âgés en cas de licenciement sera calculée comme s'il travailleurs âgés en cas de licenciement sera calculée comme s'il
n'avait pas réduit ses prestations. n'avait pas réduit ses prestations.
A cet effet, le salaire brut reçu par le travailleur pour ses A cet effet, le salaire brut reçu par le travailleur pour ses
prestations à mi-temps est multiplié par deux et tout en maintenant prestations à mi-temps est multiplié par deux et tout en maintenant
les primes, suppléments et coefficients d'équipe éventuellement acquis les primes, suppléments et coefficients d'équipe éventuellement acquis
dans son emploi à temps plein antérieur. dans son emploi à temps plein antérieur.
CHAPITRE V. - Dispositions finales CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er juillet 2011 et prend fin le 30 juin 2013. le 1er juillet 2011 et prend fin le 30 juin 2013.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 décembre 2012. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 décembre 2012.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
^