Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 août 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à la prépension à mi-temps | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 août 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à la prépension à mi-temps |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
5 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 5 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 31 août 2011, conclue au sein de la | collective de travail du 31 août 2011, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à | Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à |
la prépension à mi-temps (1) | la prépension à mi-temps (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération du | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération du |
papier; | papier; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 31 août 2011, conclue au sein de la Sous-commission | travail du 31 août 2011, conclue au sein de la Sous-commission |
paritaire pour la récupération du papier, relative à la prépension à | paritaire pour la récupération du papier, relative à la prépension à |
mi-temps. | mi-temps. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2012. | Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2012. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour la récupération du papier | Sous-commission paritaire pour la récupération du papier |
Convention collective de travail du 31 août 2011 | Convention collective de travail du 31 août 2011 |
Prépension à mi-temps (Convention enregistrée le 6 octobre 2011 sous | Prépension à mi-temps (Convention enregistrée le 6 octobre 2011 sous |
le numéro 106186/CO/142.03) | le numéro 106186/CO/142.03) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises | aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises |
ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération du | ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération du |
papier. | papier. |
Par "régime de travail à temps plein", il y a lieu d'entendre : le | Par "régime de travail à temps plein", il y a lieu d'entendre : le |
régime de travail visé au chapitre III, temps de travail et de repos, | régime de travail visé au chapitre III, temps de travail et de repos, |
de la loi sur le travail du 16 mars 1971. | de la loi sur le travail du 16 mars 1971. |
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. | entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. |
CHAPITRE II. - Principe | CHAPITRE II. - Principe |
Art. 2.L'indemnité complémentaire instituée dans le cadre de la |
Art. 2.L'indemnité complémentaire instituée dans le cadre de la |
convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au | convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au |
sein du Conseil national du Travail, instituant un régime d'indemnité | sein du Conseil national du Travail, instituant un régime d'indemnité |
complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de | complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de |
réduction de moitié des prestations, est octroyée aux travailleurs | réduction de moitié des prestations, est octroyée aux travailleurs |
visés à l'article 1er, à condition qu'au moment de la réduction de | visés à l'article 1er, à condition qu'au moment de la réduction de |
leurs prestations ils remplissent la condition d'âge fixée à 57 ans | leurs prestations ils remplissent la condition d'âge fixée à 57 ans |
pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations au cours de la | pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations au cours de la |
période s'étendant du 1er juillet 2011 au 30 juin 2013. | période s'étendant du 1er juillet 2011 au 30 juin 2013. |
Cette condition d'âge est fixée en vertu de la convention collective | Cette condition d'âge est fixée en vertu de la convention collective |
de travail du 7 avril 1999, conclue au sein de la Sous-commission | de travail du 7 avril 1999, conclue au sein de la Sous-commission |
paritaire pour la récupération du papier, octroyant une indemnité | paritaire pour la récupération du papier, octroyant une indemnité |
complémentaire à certains travailleurs âgés en cas de licenciement. | complémentaire à certains travailleurs âgés en cas de licenciement. |
Art. 3.Les travailleurs concernés doivent avoir travaillé au service |
Art. 3.Les travailleurs concernés doivent avoir travaillé au service |
de la même entreprise dans un régime de travail à temps plein, comme | de la même entreprise dans un régime de travail à temps plein, comme |
visé à l'article 1er de la présente convention collective de travail, | visé à l'article 1er de la présente convention collective de travail, |
au cours de la période de douze mois précédant immédiatement la | au cours de la période de douze mois précédant immédiatement la |
réduction des prestations. | réduction des prestations. |
Art. 4.Ils doivent en outre bénéficier de l'allocation de chômage |
Art. 4.Ils doivent en outre bénéficier de l'allocation de chômage |
prévue pour cette catégorie de travailleurs par la réglementation | prévue pour cette catégorie de travailleurs par la réglementation |
relative à l'assurance contre le chômage. | relative à l'assurance contre le chômage. |
Art. 5.Le nombre d'heures de travail prévu dans le régime de travail |
Art. 5.Le nombre d'heures de travail prévu dans le régime de travail |
à temps partiel doit, après la réduction, être en moyenne égal, par | à temps partiel doit, après la réduction, être en moyenne égal, par |
cycle de travail, à la moitié du nombre d'heures de travail d'un | cycle de travail, à la moitié du nombre d'heures de travail d'un |
régime de travail normal de temps plein dans l'entreprise. | régime de travail normal de temps plein dans l'entreprise. |
CHAPITRE III. - Montant de l'indemnité complémentaire | CHAPITRE III. - Montant de l'indemnité complémentaire |
Art. 6.L'indemnité complémentaire est calculée comme prévu aux |
Art. 6.L'indemnité complémentaire est calculée comme prévu aux |
articles 5 à 10 inclus de la convention collective de travail précitée | articles 5 à 10 inclus de la convention collective de travail précitée |
n° 55 du 13 juillet 1993. | n° 55 du 13 juillet 1993. |
Art. 7.Le montant de l'indemnité complémentaire est à charge de |
Art. 7.Le montant de l'indemnité complémentaire est à charge de |
l'employeur du travailleur concerné et est payé mensuellement jusqu'à | l'employeur du travailleur concerné et est payé mensuellement jusqu'à |
ce qu'il atteigne l'âge de 60 ans et est ensuite repris par le "Fonds | ce qu'il atteigne l'âge de 60 ans et est ensuite repris par le "Fonds |
social des entreprises pour la récupération du papier". | social des entreprises pour la récupération du papier". |
CHAPITRE IV. - Passage à la prépension à temps plein | CHAPITRE IV. - Passage à la prépension à temps plein |
Art. 8.Le travailleur concerné a droit à l'indemnité complémentaire |
Art. 8.Le travailleur concerné a droit à l'indemnité complémentaire |
pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, dans les | pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, dans les |
conditions fixées par la convention collective de travail n° 17 du 19 | conditions fixées par la convention collective de travail n° 17 du 19 |
décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, | décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, |
instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains | instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains |
travailleurs âgés en cas de licenciement, dans le cadre de la | travailleurs âgés en cas de licenciement, dans le cadre de la |
convention collective de travail sectorielle précitée du 7 avril 1999, | convention collective de travail sectorielle précitée du 7 avril 1999, |
s'il atteint l'âge requis pour la prépension à temps plein à la date | s'il atteint l'âge requis pour la prépension à temps plein à la date |
du licenciement. | du licenciement. |
S'il n'a pas atteint l'âge de la prépension à temps plein à cette | S'il n'a pas atteint l'âge de la prépension à temps plein à cette |
date, le préavis ne pourra prendre cours que le premier jour du mois | date, le préavis ne pourra prendre cours que le premier jour du mois |
suivant celui au cours duquel il a atteint cet âge. | suivant celui au cours duquel il a atteint cet âge. |
Art. 9.Si le travailleur peut bénéficier des dispositions de |
Art. 9.Si le travailleur peut bénéficier des dispositions de |
l'article 8, l'indemnité complémentaire en faveur de certains | l'article 8, l'indemnité complémentaire en faveur de certains |
travailleurs âgés en cas de licenciement sera calculée comme s'il | travailleurs âgés en cas de licenciement sera calculée comme s'il |
n'avait pas réduit ses prestations. | n'avait pas réduit ses prestations. |
A cet effet, le salaire brut reçu par le travailleur pour ses | A cet effet, le salaire brut reçu par le travailleur pour ses |
prestations à mi-temps est multiplié par deux et tout en maintenant | prestations à mi-temps est multiplié par deux et tout en maintenant |
les primes, suppléments et coefficients d'équipe éventuellement acquis | les primes, suppléments et coefficients d'équipe éventuellement acquis |
dans son emploi à temps plein antérieur. | dans son emploi à temps plein antérieur. |
CHAPITRE V. - Dispositions finales | CHAPITRE V. - Dispositions finales |
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er juillet 2011 et prend fin le 30 juin 2013. | le 1er juillet 2011 et prend fin le 30 juin 2013. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 décembre 2012. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 décembre 2012. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |