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Vue multilingue de Arrêté Royal du 05/12/2012
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er septembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative à la prépension conventionnelle à partir de 56 ans moyennant une carrière de 40 années Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er septembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative à la prépension conventionnelle à partir de 56 ans moyennant une carrière de 40 années
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
5 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 5 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 1er septembre 2011, conclue au sein de la collective de travail du 1er septembre 2011, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en
jute ou en matériaux de remplacement, relative à la prépension jute ou en matériaux de remplacement, relative à la prépension
conventionnelle à partir de 56 ans moyennant une carrière de 40 années conventionnelle à partir de 56 ans moyennant une carrière de 40 années
(1) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du
commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement; commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 1er septembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de travail du 1er septembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de
la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs
en jute ou en matériaux de remplacement, relative à la prépension en jute ou en matériaux de remplacement, relative à la prépension
conventionnelle à partir de 56 ans moyennant une carrière de 40 conventionnelle à partir de 56 ans moyennant une carrière de 40
années. années.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2012. Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2012.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en
jute ou en matériaux de remplacement jute ou en matériaux de remplacement
Convention collective de travail du 1er septembre 2011 Convention collective de travail du 1er septembre 2011
Prépension conventionnelle à partir de 56 ans moyennant une carrière Prépension conventionnelle à partir de 56 ans moyennant une carrière
de 40 années (Convention enregistrée le 6 octobre 2011 sous le numéro de 40 années (Convention enregistrée le 6 octobre 2011 sous le numéro
106193/CO/120.03) 106193/CO/120.03)

Article 1er.La présente convention collective de travail a pour objet

Article 1er.La présente convention collective de travail a pour objet

d'instituer, pour une durée limitée à la période s'étendant du 1er d'instituer, pour une durée limitée à la période s'étendant du 1er
janvier 2011 jusqu'au 31 décembre 2012 inclus et selon les janvier 2011 jusqu'au 31 décembre 2012 inclus et selon les
dispositions prévues par la convention collective de travail n° 92 dispositions prévues par la convention collective de travail n° 92
conclue le 20 décembre 2007, en exécution de l'accord conclue le 20 décembre 2007, en exécution de l'accord
interprofessionnel 2007-2008 du 2 février 2007, la convention interprofessionnel 2007-2008 du 2 février 2007, la convention
collective de travail n° 96 conclue le 20 février 2009, en exécution collective de travail n° 96 conclue le 20 février 2009, en exécution
de l'accord interprofessionnel 2009-2010 du 22 décembre 2008 et la de l'accord interprofessionnel 2009-2010 du 22 décembre 2008 et la
convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au
sein du Conseil national du travail, le régime d'indemnité sein du Conseil national du travail, le régime d'indemnité
complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement,
selon les modalités suivantes : selon les modalités suivantes :

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux

employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en
jute ou en matériaux de remplacement. jute ou en matériaux de remplacement.
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 3.Le régime d'indemnité complémentaire visé à l'article 1er de

Art. 3.Le régime d'indemnité complémentaire visé à l'article 1er de

la présente convention collective de travail est prévu pour les la présente convention collective de travail est prévu pour les
travailleurs : travailleurs :
1° ayant atteint ou atteignant, au moment de la fin de leur contrat de 1° ayant atteint ou atteignant, au moment de la fin de leur contrat de
travail et au plus tard le 31 décembre 2012, l'âge de 56 ans ou plus; travail et au plus tard le 31 décembre 2012, l'âge de 56 ans ou plus;
2° qui peuvent se prévaloir, au moment de la fin du contrat de 2° qui peuvent se prévaloir, au moment de la fin du contrat de
travail, d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que travail, d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que
salarié; salarié;
3° satisfaisant aux conditions régissant la matière, prévues en la 3° satisfaisant aux conditions régissant la matière, prévues en la
matière par la législation et plus particulièrement par l'arrêté royal matière par la législation et plus particulièrement par l'arrêté royal
du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas
de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992), de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992),
par l'arrêté royal du 3 mai 2007 régissant la prépension par l'arrêté royal du 3 mai 2007 régissant la prépension
conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les
générations (Moniteur belge du 8 juin 2007), par la convention générations (Moniteur belge du 8 juin 2007), par la convention
collective de travail n° 92 conclue le 20 décembre 2007 au sein du collective de travail n° 92 conclue le 20 décembre 2007 au sein du
Conseil national du travail, la convention collective de travail n° 96 Conseil national du travail, la convention collective de travail n° 96
conclue le 20 février 2009 au sein du Conseil national du travail et conclue le 20 février 2009 au sein du Conseil national du travail et
la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er février 2011 portant la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er février 2011 portant
la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord
interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif
au projet d'accord interprofessionnel; au projet d'accord interprofessionnel;
4° qui sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sans de la 4° qui sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sans de la
législation relative aux contrats de travail. législation relative aux contrats de travail.
Les travailleurs concernés seront invités le cas échéant par Les travailleurs concernés seront invités le cas échéant par
l'employeur à un entretien prévu à l'article 10 de la convention l'employeur à un entretien prévu à l'article 10 de la convention
collective de travail n° 17 précitée conclue au Conseil national du collective de travail n° 17 précitée conclue au Conseil national du
travail; le cas échéant, la procédure de licenciement sera exécutée. travail; le cas échéant, la procédure de licenciement sera exécutée.

Art. 4.Outre les conditions d'âge fixées par l'arrêté royal

Art. 4.Outre les conditions d'âge fixées par l'arrêté royal

susmentionné du 3 mai 2007, les travailleurs doivent, pour pouvoir susmentionné du 3 mai 2007, les travailleurs doivent, pour pouvoir
bénéficier de la prépension conventionnelle, satisfaire à l'une des bénéficier de la prépension conventionnelle, satisfaire à l'une des
conditions d'ancienneté suivantes : conditions d'ancienneté suivantes :
- soit 15 ans de travail salarié dans une ou plusieurs entreprises - soit 15 ans de travail salarié dans une ou plusieurs entreprises
relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire de la relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire de la
fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de
remplacement; remplacement;
- soit 5 ans de travail salarié dans une ou plusieurs entreprises - soit 5 ans de travail salarié dans une ou plusieurs entreprises
relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire de la relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire de la
fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de
remplacement pendant les 10 dernières années, dont 1 an les 2 remplacement pendant les 10 dernières années, dont 1 an les 2
dernières années. dernières années.

Art. 5.Pour les travailleurs concernés, les mêmes dispositions et

Art. 5.Pour les travailleurs concernés, les mêmes dispositions et

procédures que celles fixées par les conventions collectives de procédures que celles fixées par les conventions collectives de
travail n° 17, n° 92 et n° 96 précitées conclues au Conseil national travail n° 17, n° 92 et n° 96 précitées conclues au Conseil national
du travail sont d'application. du travail sont d'application.

Art. 6.En exécution des dispositions de l'article 8 des statuts,

Art. 6.En exécution des dispositions de l'article 8 des statuts,

fixés par convention collective de travail du 12 avril 2002, conclue fixés par convention collective de travail du 12 avril 2002, conclue
au sein de la sous-commission paritaire susmentionnée, instituant un au sein de la sous-commission paritaire susmentionnée, instituant un
fonds de sécurité d'existence pour le secteur et fixant ses statuts, fonds de sécurité d'existence pour le secteur et fixant ses statuts,
rendue obligatoire par arrêté royal du 28 août 2002 (Moniteur belge du rendue obligatoire par arrêté royal du 28 août 2002 (Moniteur belge du
9 octobre 2002), il est octroyé aux travailleurs visés aux articles 2 9 octobre 2002), il est octroyé aux travailleurs visés aux articles 2
et 3 une indemnité complémentaire à charge du fonds. Les directives et 3 une indemnité complémentaire à charge du fonds. Les directives
administratives du conseil d'administration du fonds doivent être administratives du conseil d'administration du fonds doivent être
observées. observées.
Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de la Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de la
présente convention sont fixées par le conseil d'administration du présente convention sont fixées par le conseil d'administration du
fonds. fonds.

Art. 7.L'indemnité complémentaire visée à l'article 1er de la

Art. 7.L'indemnité complémentaire visée à l'article 1er de la

présente convention collective de travail est octroyée conformément présente convention collective de travail est octroyée conformément
aux dispositions de la convention collective de travail n° 17 précitée aux dispositions de la convention collective de travail n° 17 précitée
conclue au Conseil national du travail. conclue au Conseil national du travail.

Art. 7bis.A partir du 1er janvier 2009, l'indemnité complémentaire,

Art. 7bis.A partir du 1er janvier 2009, l'indemnité complémentaire,

dont le montant brut est inférieur à 99,16 EUR par mois, accordée dans dont le montant brut est inférieur à 99,16 EUR par mois, accordée dans
le cadre de la prépension conventionnelle pour travailleurs, est le cadre de la prépension conventionnelle pour travailleurs, est
majorée jusqu'à 99,16 EUR brut par mois. Cette augmentation du montant majorée jusqu'à 99,16 EUR brut par mois. Cette augmentation du montant
de l'indemnité complémentaire ne peut pas avoir comme conséquence que de l'indemnité complémentaire ne peut pas avoir comme conséquence que
le montant mensuel brut total de cette indemnité complémentaire et des le montant mensuel brut total de cette indemnité complémentaire et des
allocations de chômage dépasse le seuil pris en considération pour le allocations de chômage dépasse le seuil pris en considération pour le
calcul de la retenue personnelle du travailleur sans charge de famille calcul de la retenue personnelle du travailleur sans charge de famille
à verser à l'Office national des Pensions et qui est fixé au 1er mai à verser à l'Office national des Pensions et qui est fixé au 1er mai
2011 à 1.303,14 EUR par mois. 2011 à 1.303,14 EUR par mois.

Art. 8.L'indemnité complémentaire visée à l'article 1er de la

Art. 8.L'indemnité complémentaire visée à l'article 1er de la

présente convention collective de travail est payée mensuellement. présente convention collective de travail est payée mensuellement.
Le montant est, conformément à l'article 8 de la convention collective Le montant est, conformément à l'article 8 de la convention collective
de travail n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail : de travail n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail :
- lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les - lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les
modalités d'application en la matière aux allocations de chômage; modalités d'application en la matière aux allocations de chômage;
- révisé conformément au coefficient annuel de réévaluation déterminé - révisé conformément au coefficient annuel de réévaluation déterminé
par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution
conventionnelle des salaires. conventionnelle des salaires.

Art. 9.Les travailleurs prépensionnés s'engagent à informer

Art. 9.Les travailleurs prépensionnés s'engagent à informer

immédiatement leur dernier employeur s'ils reprennent une activité. immédiatement leur dernier employeur s'ils reprennent une activité.
S'ils reprennent une activité auprès d'un autre employeur ou en tant S'ils reprennent une activité auprès d'un autre employeur ou en tant
qu'indépendant, le paiement de l'indemnité complémentaire qu'indépendant, le paiement de l'indemnité complémentaire
susmentionnée est maintenu, conformément aux dispositions de la susmentionnée est maintenu, conformément aux dispositions de la
convention collective de travail n° 17 précitée conclue au Conseil convention collective de travail n° 17 précitée conclue au Conseil
national du travail. national du travail.
S'ils ne reprennent pas une activité, ils fourniront tous les trois S'ils ne reprennent pas une activité, ils fourniront tous les trois
mois la preuve qu'ils continuent à bénéficier des allocations de mois la preuve qu'ils continuent à bénéficier des allocations de
chômage. chômage.

Art. 10.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 10.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2011 et une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2011 et
prend fin le 31 decembre 2012. prend fin le 31 decembre 2012.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 décembre 2012. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 décembre 2012.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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