Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er septembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative à la prépension conventionnelle à partir de 56 ans moyennant une carrière de 40 années | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er septembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative à la prépension conventionnelle à partir de 56 ans moyennant une carrière de 40 années |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
5 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 5 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 1er septembre 2011, conclue au sein de la | collective de travail du 1er septembre 2011, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en | Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en |
jute ou en matériaux de remplacement, relative à la prépension | jute ou en matériaux de remplacement, relative à la prépension |
conventionnelle à partir de 56 ans moyennant une carrière de 40 années | conventionnelle à partir de 56 ans moyennant une carrière de 40 années |
(1) | (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du | Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du |
commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement; | commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 1er septembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de | travail du 1er septembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de |
la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs | la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs |
en jute ou en matériaux de remplacement, relative à la prépension | en jute ou en matériaux de remplacement, relative à la prépension |
conventionnelle à partir de 56 ans moyennant une carrière de 40 | conventionnelle à partir de 56 ans moyennant une carrière de 40 |
années. | années. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2012. | Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2012. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en | Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en |
jute ou en matériaux de remplacement | jute ou en matériaux de remplacement |
Convention collective de travail du 1er septembre 2011 | Convention collective de travail du 1er septembre 2011 |
Prépension conventionnelle à partir de 56 ans moyennant une carrière | Prépension conventionnelle à partir de 56 ans moyennant une carrière |
de 40 années (Convention enregistrée le 6 octobre 2011 sous le numéro | de 40 années (Convention enregistrée le 6 octobre 2011 sous le numéro |
106193/CO/120.03) | 106193/CO/120.03) |
Article 1er.La présente convention collective de travail a pour objet |
Article 1er.La présente convention collective de travail a pour objet |
d'instituer, pour une durée limitée à la période s'étendant du 1er | d'instituer, pour une durée limitée à la période s'étendant du 1er |
janvier 2011 jusqu'au 31 décembre 2012 inclus et selon les | janvier 2011 jusqu'au 31 décembre 2012 inclus et selon les |
dispositions prévues par la convention collective de travail n° 92 | dispositions prévues par la convention collective de travail n° 92 |
conclue le 20 décembre 2007, en exécution de l'accord | conclue le 20 décembre 2007, en exécution de l'accord |
interprofessionnel 2007-2008 du 2 février 2007, la convention | interprofessionnel 2007-2008 du 2 février 2007, la convention |
collective de travail n° 96 conclue le 20 février 2009, en exécution | collective de travail n° 96 conclue le 20 février 2009, en exécution |
de l'accord interprofessionnel 2009-2010 du 22 décembre 2008 et la | de l'accord interprofessionnel 2009-2010 du 22 décembre 2008 et la |
convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au | convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au |
sein du Conseil national du travail, le régime d'indemnité | sein du Conseil national du travail, le régime d'indemnité |
complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, | complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, |
selon les modalités suivantes : | selon les modalités suivantes : |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux |
employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la |
Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en | Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en |
jute ou en matériaux de remplacement. | jute ou en matériaux de remplacement. |
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. | Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. |
Art. 3.Le régime d'indemnité complémentaire visé à l'article 1er de |
Art. 3.Le régime d'indemnité complémentaire visé à l'article 1er de |
la présente convention collective de travail est prévu pour les | la présente convention collective de travail est prévu pour les |
travailleurs : | travailleurs : |
1° ayant atteint ou atteignant, au moment de la fin de leur contrat de | 1° ayant atteint ou atteignant, au moment de la fin de leur contrat de |
travail et au plus tard le 31 décembre 2012, l'âge de 56 ans ou plus; | travail et au plus tard le 31 décembre 2012, l'âge de 56 ans ou plus; |
2° qui peuvent se prévaloir, au moment de la fin du contrat de | 2° qui peuvent se prévaloir, au moment de la fin du contrat de |
travail, d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que | travail, d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que |
salarié; | salarié; |
3° satisfaisant aux conditions régissant la matière, prévues en la | 3° satisfaisant aux conditions régissant la matière, prévues en la |
matière par la législation et plus particulièrement par l'arrêté royal | matière par la législation et plus particulièrement par l'arrêté royal |
du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas | du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas |
de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992), | de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992), |
par l'arrêté royal du 3 mai 2007 régissant la prépension | par l'arrêté royal du 3 mai 2007 régissant la prépension |
conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les | conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les |
générations (Moniteur belge du 8 juin 2007), par la convention | générations (Moniteur belge du 8 juin 2007), par la convention |
collective de travail n° 92 conclue le 20 décembre 2007 au sein du | collective de travail n° 92 conclue le 20 décembre 2007 au sein du |
Conseil national du travail, la convention collective de travail n° 96 | Conseil national du travail, la convention collective de travail n° 96 |
conclue le 20 février 2009 au sein du Conseil national du travail et | conclue le 20 février 2009 au sein du Conseil national du travail et |
la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er février 2011 portant | la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er février 2011 portant |
la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord | la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord |
interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif | interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif |
au projet d'accord interprofessionnel; | au projet d'accord interprofessionnel; |
4° qui sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sans de la | 4° qui sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sans de la |
législation relative aux contrats de travail. | législation relative aux contrats de travail. |
Les travailleurs concernés seront invités le cas échéant par | Les travailleurs concernés seront invités le cas échéant par |
l'employeur à un entretien prévu à l'article 10 de la convention | l'employeur à un entretien prévu à l'article 10 de la convention |
collective de travail n° 17 précitée conclue au Conseil national du | collective de travail n° 17 précitée conclue au Conseil national du |
travail; le cas échéant, la procédure de licenciement sera exécutée. | travail; le cas échéant, la procédure de licenciement sera exécutée. |
Art. 4.Outre les conditions d'âge fixées par l'arrêté royal |
Art. 4.Outre les conditions d'âge fixées par l'arrêté royal |
susmentionné du 3 mai 2007, les travailleurs doivent, pour pouvoir | susmentionné du 3 mai 2007, les travailleurs doivent, pour pouvoir |
bénéficier de la prépension conventionnelle, satisfaire à l'une des | bénéficier de la prépension conventionnelle, satisfaire à l'une des |
conditions d'ancienneté suivantes : | conditions d'ancienneté suivantes : |
- soit 15 ans de travail salarié dans une ou plusieurs entreprises | - soit 15 ans de travail salarié dans une ou plusieurs entreprises |
relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire de la | relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire de la |
fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de | fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de |
remplacement; | remplacement; |
- soit 5 ans de travail salarié dans une ou plusieurs entreprises | - soit 5 ans de travail salarié dans une ou plusieurs entreprises |
relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire de la | relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire de la |
fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de | fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de |
remplacement pendant les 10 dernières années, dont 1 an les 2 | remplacement pendant les 10 dernières années, dont 1 an les 2 |
dernières années. | dernières années. |
Art. 5.Pour les travailleurs concernés, les mêmes dispositions et |
Art. 5.Pour les travailleurs concernés, les mêmes dispositions et |
procédures que celles fixées par les conventions collectives de | procédures que celles fixées par les conventions collectives de |
travail n° 17, n° 92 et n° 96 précitées conclues au Conseil national | travail n° 17, n° 92 et n° 96 précitées conclues au Conseil national |
du travail sont d'application. | du travail sont d'application. |
Art. 6.En exécution des dispositions de l'article 8 des statuts, |
Art. 6.En exécution des dispositions de l'article 8 des statuts, |
fixés par convention collective de travail du 12 avril 2002, conclue | fixés par convention collective de travail du 12 avril 2002, conclue |
au sein de la sous-commission paritaire susmentionnée, instituant un | au sein de la sous-commission paritaire susmentionnée, instituant un |
fonds de sécurité d'existence pour le secteur et fixant ses statuts, | fonds de sécurité d'existence pour le secteur et fixant ses statuts, |
rendue obligatoire par arrêté royal du 28 août 2002 (Moniteur belge du | rendue obligatoire par arrêté royal du 28 août 2002 (Moniteur belge du |
9 octobre 2002), il est octroyé aux travailleurs visés aux articles 2 | 9 octobre 2002), il est octroyé aux travailleurs visés aux articles 2 |
et 3 une indemnité complémentaire à charge du fonds. Les directives | et 3 une indemnité complémentaire à charge du fonds. Les directives |
administratives du conseil d'administration du fonds doivent être | administratives du conseil d'administration du fonds doivent être |
observées. | observées. |
Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de la | Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de la |
présente convention sont fixées par le conseil d'administration du | présente convention sont fixées par le conseil d'administration du |
fonds. | fonds. |
Art. 7.L'indemnité complémentaire visée à l'article 1er de la |
Art. 7.L'indemnité complémentaire visée à l'article 1er de la |
présente convention collective de travail est octroyée conformément | présente convention collective de travail est octroyée conformément |
aux dispositions de la convention collective de travail n° 17 précitée | aux dispositions de la convention collective de travail n° 17 précitée |
conclue au Conseil national du travail. | conclue au Conseil national du travail. |
Art. 7bis.A partir du 1er janvier 2009, l'indemnité complémentaire, |
Art. 7bis.A partir du 1er janvier 2009, l'indemnité complémentaire, |
dont le montant brut est inférieur à 99,16 EUR par mois, accordée dans | dont le montant brut est inférieur à 99,16 EUR par mois, accordée dans |
le cadre de la prépension conventionnelle pour travailleurs, est | le cadre de la prépension conventionnelle pour travailleurs, est |
majorée jusqu'à 99,16 EUR brut par mois. Cette augmentation du montant | majorée jusqu'à 99,16 EUR brut par mois. Cette augmentation du montant |
de l'indemnité complémentaire ne peut pas avoir comme conséquence que | de l'indemnité complémentaire ne peut pas avoir comme conséquence que |
le montant mensuel brut total de cette indemnité complémentaire et des | le montant mensuel brut total de cette indemnité complémentaire et des |
allocations de chômage dépasse le seuil pris en considération pour le | allocations de chômage dépasse le seuil pris en considération pour le |
calcul de la retenue personnelle du travailleur sans charge de famille | calcul de la retenue personnelle du travailleur sans charge de famille |
à verser à l'Office national des Pensions et qui est fixé au 1er mai | à verser à l'Office national des Pensions et qui est fixé au 1er mai |
2011 à 1.303,14 EUR par mois. | 2011 à 1.303,14 EUR par mois. |
Art. 8.L'indemnité complémentaire visée à l'article 1er de la |
Art. 8.L'indemnité complémentaire visée à l'article 1er de la |
présente convention collective de travail est payée mensuellement. | présente convention collective de travail est payée mensuellement. |
Le montant est, conformément à l'article 8 de la convention collective | Le montant est, conformément à l'article 8 de la convention collective |
de travail n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail : | de travail n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail : |
- lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les | - lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les |
modalités d'application en la matière aux allocations de chômage; | modalités d'application en la matière aux allocations de chômage; |
- révisé conformément au coefficient annuel de réévaluation déterminé | - révisé conformément au coefficient annuel de réévaluation déterminé |
par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution | par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution |
conventionnelle des salaires. | conventionnelle des salaires. |
Art. 9.Les travailleurs prépensionnés s'engagent à informer |
Art. 9.Les travailleurs prépensionnés s'engagent à informer |
immédiatement leur dernier employeur s'ils reprennent une activité. | immédiatement leur dernier employeur s'ils reprennent une activité. |
S'ils reprennent une activité auprès d'un autre employeur ou en tant | S'ils reprennent une activité auprès d'un autre employeur ou en tant |
qu'indépendant, le paiement de l'indemnité complémentaire | qu'indépendant, le paiement de l'indemnité complémentaire |
susmentionnée est maintenu, conformément aux dispositions de la | susmentionnée est maintenu, conformément aux dispositions de la |
convention collective de travail n° 17 précitée conclue au Conseil | convention collective de travail n° 17 précitée conclue au Conseil |
national du travail. | national du travail. |
S'ils ne reprennent pas une activité, ils fourniront tous les trois | S'ils ne reprennent pas une activité, ils fourniront tous les trois |
mois la preuve qu'ils continuent à bénéficier des allocations de | mois la preuve qu'ils continuent à bénéficier des allocations de |
chômage. | chômage. |
Art. 10.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 10.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2011 et | une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2011 et |
prend fin le 31 decembre 2012. | prend fin le 31 decembre 2012. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 décembre 2012. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 décembre 2012. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |