Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, portant modification de la convention collective de travail du 25 juin 1997 relative à la durée de travail et la réduction de la durée de travail | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, portant modification de la convention collective de travail du 25 juin 1997 relative à la durée de travail et la réduction de la durée de travail |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
5 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 5 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 20 septembre 2011, conclue au sein de la | collective de travail du 20 septembre 2011, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie hôtelière, portant modification de | Commission paritaire de l'industrie hôtelière, portant modification de |
la convention collective de travail du 25 juin 1997 relative à la | la convention collective de travail du 25 juin 1997 relative à la |
durée de travail et la réduction de la durée de travail (1) | durée de travail et la réduction de la durée de travail (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 20 septembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 20 septembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie hôtelière, portant modification de | Commission paritaire de l'industrie hôtelière, portant modification de |
la convention collective de travail du 25 juin 1997 relative à la | la convention collective de travail du 25 juin 1997 relative à la |
durée de travail et la réduction de la durée de travail. | durée de travail et la réduction de la durée de travail. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2012. | Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2012. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie hôtelière | Commission paritaire de l'industrie hôtelière |
Convention collective de travail du 20 septembre 2011 | Convention collective de travail du 20 septembre 2011 |
Modification de la convention collective de travail du 25 juin 1997 | Modification de la convention collective de travail du 25 juin 1997 |
relative à la durée de travail et la réduction de la durée de travail | relative à la durée de travail et la réduction de la durée de travail |
(Convention enregistrée le 3 novembre 2011 sous le numéro | (Convention enregistrée le 3 novembre 2011 sous le numéro |
106718/CO/302) | 106718/CO/302) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la |
Commission paritaire de l'industrie hôtelière. | Commission paritaire de l'industrie hôtelière. |
Pour l'application de la présente convention collective de travail, il | Pour l'application de la présente convention collective de travail, il |
y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et | y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et |
féminins. | féminins. |
Art. 2.Les modifications suivantes sont apportées dans la convention |
Art. 2.Les modifications suivantes sont apportées dans la convention |
collective de travail n° 7 du 25 juin 1997, conclue au sein de la | collective de travail n° 7 du 25 juin 1997, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à la durée de | Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à la durée de |
travail et la réduction de la durée de travail, rendue obligatoire par | travail et la réduction de la durée de travail, rendue obligatoire par |
arrêté royal du 25 juin 1999, modifiée par les conventions collectives | arrêté royal du 25 juin 1999, modifiée par les conventions collectives |
de travail du 20 août 1999 et du 27 septembre 2001 : | de travail du 20 août 1999 et du 27 septembre 2001 : |
- Le paragraphe suivant est ajouté à l'article 7 : "En dérogation au | - Le paragraphe suivant est ajouté à l'article 7 : "En dérogation au |
paragraphe précédent, la durée de travail hebdomadaire moyenne peut | paragraphe précédent, la durée de travail hebdomadaire moyenne peut |
être calculée en divisant le nombre d'heures prestées par année civile | être calculée en divisant le nombre d'heures prestées par année civile |
par le nombre de semaines prestées de la même année. Dans les | par le nombre de semaines prestées de la même année. Dans les |
entreprises sans délégation syndicale, la procédure légale relative à | entreprises sans délégation syndicale, la procédure légale relative à |
la modification du règlement de travail est d'application. Dans les | la modification du règlement de travail est d'application. Dans les |
entreprises où existe une délégation syndicale, la modification du | entreprises où existe une délégation syndicale, la modification du |
règlement de travail se fait avec l'accord de la délégation | règlement de travail se fait avec l'accord de la délégation |
syndicale." | syndicale." |
- A l'article 13 "année civile" est remplacée par "année courante". | - A l'article 13 "année civile" est remplacée par "année courante". |
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 20 septembre 2011 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle | le 20 septembre 2011 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle |
peut être dénoncée par chacune des parties par lettre recommandée à la | peut être dénoncée par chacune des parties par lettre recommandée à la |
poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie | poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie |
hôtelière et aux organisations y représentées. | hôtelière et aux organisations y représentées. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 décembre 2012. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 décembre 2012. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |