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Vue multilingue de Arrêté Royal du 05/12/2012
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, portant modification de la convention collective de travail du 25 juin 1997 relative à la durée de travail et la réduction de la durée de travail Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, portant modification de la convention collective de travail du 25 juin 1997 relative à la durée de travail et la réduction de la durée de travail
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
5 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 5 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 20 septembre 2011, conclue au sein de la collective de travail du 20 septembre 2011, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie hôtelière, portant modification de Commission paritaire de l'industrie hôtelière, portant modification de
la convention collective de travail du 25 juin 1997 relative à la la convention collective de travail du 25 juin 1997 relative à la
durée de travail et la réduction de la durée de travail (1) durée de travail et la réduction de la durée de travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 20 septembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 20 septembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie hôtelière, portant modification de Commission paritaire de l'industrie hôtelière, portant modification de
la convention collective de travail du 25 juin 1997 relative à la la convention collective de travail du 25 juin 1997 relative à la
durée de travail et la réduction de la durée de travail. durée de travail et la réduction de la durée de travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2012. Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2012.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie hôtelière Commission paritaire de l'industrie hôtelière
Convention collective de travail du 20 septembre 2011 Convention collective de travail du 20 septembre 2011
Modification de la convention collective de travail du 25 juin 1997 Modification de la convention collective de travail du 25 juin 1997
relative à la durée de travail et la réduction de la durée de travail relative à la durée de travail et la réduction de la durée de travail
(Convention enregistrée le 3 novembre 2011 sous le numéro (Convention enregistrée le 3 novembre 2011 sous le numéro
106718/CO/302) 106718/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire de l'industrie hôtelière. Commission paritaire de l'industrie hôtelière.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, il Pour l'application de la présente convention collective de travail, il
y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et
féminins. féminins.

Art. 2.Les modifications suivantes sont apportées dans la convention

Art. 2.Les modifications suivantes sont apportées dans la convention

collective de travail n° 7 du 25 juin 1997, conclue au sein de la collective de travail n° 7 du 25 juin 1997, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à la durée de Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à la durée de
travail et la réduction de la durée de travail, rendue obligatoire par travail et la réduction de la durée de travail, rendue obligatoire par
arrêté royal du 25 juin 1999, modifiée par les conventions collectives arrêté royal du 25 juin 1999, modifiée par les conventions collectives
de travail du 20 août 1999 et du 27 septembre 2001 : de travail du 20 août 1999 et du 27 septembre 2001 :
- Le paragraphe suivant est ajouté à l'article 7 : "En dérogation au - Le paragraphe suivant est ajouté à l'article 7 : "En dérogation au
paragraphe précédent, la durée de travail hebdomadaire moyenne peut paragraphe précédent, la durée de travail hebdomadaire moyenne peut
être calculée en divisant le nombre d'heures prestées par année civile être calculée en divisant le nombre d'heures prestées par année civile
par le nombre de semaines prestées de la même année. Dans les par le nombre de semaines prestées de la même année. Dans les
entreprises sans délégation syndicale, la procédure légale relative à entreprises sans délégation syndicale, la procédure légale relative à
la modification du règlement de travail est d'application. Dans les la modification du règlement de travail est d'application. Dans les
entreprises où existe une délégation syndicale, la modification du entreprises où existe une délégation syndicale, la modification du
règlement de travail se fait avec l'accord de la délégation règlement de travail se fait avec l'accord de la délégation
syndicale." syndicale."
- A l'article 13 "année civile" est remplacée par "année courante". - A l'article 13 "année civile" est remplacée par "année courante".

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 20 septembre 2011 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle le 20 septembre 2011 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle
peut être dénoncée par chacune des parties par lettre recommandée à la peut être dénoncée par chacune des parties par lettre recommandée à la
poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie
hôtelière et aux organisations y représentées. hôtelière et aux organisations y représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 décembre 2012. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 décembre 2012.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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