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Vue multilingue de Arrêté Royal du 05/12/2012
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative aux efforts en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et à la formation professionnelle en 2011 et 2012 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative aux efforts en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et à la formation professionnelle en 2011 et 2012
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
5 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 5 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 30 juin 2011, conclue au sein de la collective de travail du 30 juin 2011, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie verrière, relative aux efforts en Commission paritaire de l'industrie verrière, relative aux efforts en
faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et à la faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et à la
formation professionnelle en 2011 et 2012 (1) formation professionnelle en 2011 et 2012 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 30 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 30 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie verrière, relative aux efforts en Commission paritaire de l'industrie verrière, relative aux efforts en
faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et à la faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et à la
formation professionnelle en 2011 et 2012. formation professionnelle en 2011 et 2012.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2012. Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2012.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie verrière Commission paritaire de l'industrie verrière
Convention collective de travail du 30 juin 2011 Convention collective de travail du 30 juin 2011
Efforts en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et Efforts en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et
formation professionnelle en 2011 et 2012 (Convention enregistrée le formation professionnelle en 2011 et 2012 (Convention enregistrée le
21 septembre 2011 sous le numéro 105903/CO/115) 21 septembre 2011 sous le numéro 105903/CO/115)
TITRE Ier. - Champ d'application TITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire de l'industrie verrière. Commission paritaire de l'industrie verrière.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.
TITRE II. - Cadre juridique TITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

application du titre XIII, chapitre VIII, section 1re de la loi du 27 application du titre XIII, chapitre VIII, section 1re de la loi du 27
décembre 2006 portant des dispositions diverses et du titre IV, décembre 2006 portant des dispositions diverses et du titre IV,
chapitre III de la loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de chapitre III de la loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de
solidarité entre les générations. solidarité entre les générations.
TITRE III. - Mesures en faveur des groupes à risque TITRE III. - Mesures en faveur des groupes à risque

Art. 3.Les employeurs s'engagent à réaliser globalement au niveau

Art. 3.Les employeurs s'engagent à réaliser globalement au niveau

sectoriel un effort de 0,10 p.c. de la masse salariale brute des sectoriel un effort de 0,10 p.c. de la masse salariale brute des
ouvriers à 108 p.c. ouvriers à 108 p.c.
Les initiatives en faveur des ouvriers appartenant aux groupes à Les initiatives en faveur des ouvriers appartenant aux groupes à
risque ou à qui s'applique un plan d'accompagnement, viseront à risque ou à qui s'applique un plan d'accompagnement, viseront à
promouvoir dans les entreprises l'emploi et/ou la formation des promouvoir dans les entreprises l'emploi et/ou la formation des
personnes suivantes : personnes suivantes :
- les jeunes à scolarité obligatoire partielle; - les jeunes à scolarité obligatoire partielle;
- les ouvriers peu qualifiés ou non qualifiés du secteur; - les ouvriers peu qualifiés ou non qualifiés du secteur;
- les ouvriers du secteur qui sont menacés de licenciement collectif, - les ouvriers du secteur qui sont menacés de licenciement collectif,
de restructuration ou d'instauration de technologies nouvelles; de restructuration ou d'instauration de technologies nouvelles;
- les personnes qui réintègrent le marché du travail; - les personnes qui réintègrent le marché du travail;
- les personnes moins valides ou handicapées; - les personnes moins valides ou handicapées;
- les autres groupes "cibles" tels que chômeurs à qualification - les autres groupes "cibles" tels que chômeurs à qualification
réduite, chômeurs de longue durée, personnes à qui s'applique un plan réduite, chômeurs de longue durée, personnes à qui s'applique un plan
accompagnement ou bénéficiant du minimum d'existence. accompagnement ou bénéficiant du minimum d'existence.
TITRE IV. - Mesures en faveur de la formation professionnelle TITRE IV. - Mesures en faveur de la formation professionnelle

Art. 4.Mesures collectives

Art. 4.Mesures collectives

§ 1er. En vue de respecter les obligations découlant des engagements § 1er. En vue de respecter les obligations découlant des engagements
interprofessionnels, chaque entreprise ayant plusieurs ouvriers en interprofessionnels, chaque entreprise ayant plusieurs ouvriers en
service s'engage à accomplir annuellement un effort collectif en service s'engage à accomplir annuellement un effort collectif en
matière de formation qui équivaut à 8 heures de formation par ouvrier matière de formation qui équivaut à 8 heures de formation par ouvrier
actif occupé au 31 décembre de l'année civile précédente. actif occupé au 31 décembre de l'année civile précédente.
Les jours de formation doivent être destinés à améliorer la Les jours de formation doivent être destinés à améliorer la
qualification professionnelle, les compétences et les aptitudes qualification professionnelle, les compétences et les aptitudes
professionnelles des ouvriers. A cette fin, toutes les formes de professionnelles des ouvriers. A cette fin, toutes les formes de
formation - individuelles ou collectives, externes, internes, formation - individuelles ou collectives, externes, internes,
"on-the-job", autodidactes,... - sont prises en compte. "on-the-job", autodidactes,... - sont prises en compte.
§ 2. Les employeurs s'engagent à poursuivre leurs efforts de formation § 2. Les employeurs s'engagent à poursuivre leurs efforts de formation
des ouvriers pendant les heures de travail. Les employeurs qui des ouvriers pendant les heures de travail. Les employeurs qui
organisent des cours de formation et/ou à des mises à niveau en vue du organisent des cours de formation et/ou à des mises à niveau en vue du
perfectionnement des connaissances des ouvriers en informeront le perfectionnement des connaissances des ouvriers en informeront le
conseil d'entreprise, à défaut le comité de prévention et protection conseil d'entreprise, à défaut le comité de prévention et protection
au travail, à défaut la délégation syndicale, à défaut le secrétaire au travail, à défaut la délégation syndicale, à défaut le secrétaire
régional. régional.
Cette information devra contenir le contenu de la formation, le nombre Cette information devra contenir le contenu de la formation, le nombre
de travailleurs concernés, les catégories concernées, la durée, le de travailleurs concernés, les catégories concernées, la durée, le
lieu, les dates ainsi que le motif. lieu, les dates ainsi que le motif.
Les employeurs informeront, préalablement et dans un délai Les employeurs informeront, préalablement et dans un délai
raisonnable, les représentants des travailleurs afin que ces derniers raisonnable, les représentants des travailleurs afin que ces derniers
puissent analyser la pertinence desdits cours de formation. puissent analyser la pertinence desdits cours de formation.
Les employeurs s'engagent à proposer des formations de qualité et, le Les employeurs s'engagent à proposer des formations de qualité et, le
cas échéant, à solliciter en priorité un centre de formation du cas échéant, à solliciter en priorité un centre de formation du
secteur. secteur.
L'effort est maintenu à 0,50 p.c. de la masse salariale brute des L'effort est maintenu à 0,50 p.c. de la masse salariale brute des
ouvriers déclarée à l'Office national de Sécurité sociale (à 108 p.c.) ouvriers déclarée à l'Office national de Sécurité sociale (à 108 p.c.)
pour l'année civile 2011. A partir de 2012 l'effort financier est pour l'année civile 2011. A partir de 2012 l'effort financier est
augmenté jusqu'à 0,55 p.c. augmenté jusqu'à 0,55 p.c.
En exécution de l'arrêté royal du 11 octobre 2007 instaurant une En exécution de l'arrêté royal du 11 octobre 2007 instaurant une
cotisation patronale complémentaire pour le financement du cotisation patronale complémentaire pour le financement du
congé-éducation payé pour les employeurs qui ressortissent aux congé-éducation payé pour les employeurs qui ressortissent aux
secteurs qui n'ont pas fourni assez d'efforts en matière de formation, secteurs qui n'ont pas fourni assez d'efforts en matière de formation,
en exécution de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 concernant en exécution de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 concernant
le Pacte des générations, les parties signataires s'engagent à le Pacte des générations, les parties signataires s'engagent à
augmenter le taux de participation pour la formation de 5 p.c. à augmenter le taux de participation pour la formation de 5 p.c. à
partir de 2011. Ils sont d'avis que le secteur du verre a respecté ses partir de 2011. Ils sont d'avis que le secteur du verre a respecté ses
engagements, notamment intensifier les efforts annuels pour la engagements, notamment intensifier les efforts annuels pour la
formation. formation.
§ 3. Les parties signataires de la présente convention collective de § 3. Les parties signataires de la présente convention collective de
travail confirment l'objectif collectif sectoriel global de 1,9 p.c. travail confirment l'objectif collectif sectoriel global de 1,9 p.c.
de la masse salariale à 100 p.c. qui est repris dans l'accord de la masse salariale à 100 p.c. qui est repris dans l'accord
interprofessionnel et mettront tous les moyens en oeuvre pour y interprofessionnel et mettront tous les moyens en oeuvre pour y
parvenir. Pour la réalisation de cet objectif il sera tenu compte de parvenir. Pour la réalisation de cet objectif il sera tenu compte de
toutes les formes de formations dispensées d'une part en entreprise et toutes les formes de formations dispensées d'une part en entreprise et
d'autre part au niveau du secteur et des cotisations perçues via d'autre part au niveau du secteur et des cotisations perçues via
l'ONSS aux fins de l'éducation et de la formation. l'ONSS aux fins de l'éducation et de la formation.

Art. 5.Mesures individuelles

Art. 5.Mesures individuelles

Tout nouvel engagé dans les liens d'un contrat de travail tel que Tout nouvel engagé dans les liens d'un contrat de travail tel que
défini par la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail et défini par la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail et
dont l'engagement se situe dans la période qui débute le 1er janvier dont l'engagement se situe dans la période qui débute le 1er janvier
2011 et se termine le 31 décembre 2012, se voit ouvrir un droit à 2011 et se termine le 31 décembre 2012, se voit ouvrir un droit à
quatre heures de formation professionnelle organisée par l'entreprise. quatre heures de formation professionnelle organisée par l'entreprise.

Art. 6.Fonds de formation sectiel

Art. 6.Fonds de formation sectiel

Pour réaliser le double engagement défini aux articles 2 et 3, des Pour réaliser le double engagement défini aux articles 2 et 3, des
cotisations patronales ONSS fixées à 0,60 p.c. pour 2011 et à 0,65 cotisations patronales ONSS fixées à 0,60 p.c. pour 2011 et à 0,65
p.c. pour 2012 du montant des salaires bruts des ouvriers à 108 p.c., p.c. pour 2012 du montant des salaires bruts des ouvriers à 108 p.c.,
seront perçues et recouvrées par l'Office national de Sécurité seront perçues et recouvrées par l'Office national de Sécurité
sociale, conformément à l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958 sociale, conformément à l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958
concernant les fonds de sécurité d'existence. concernant les fonds de sécurité d'existence.
L'Office national de Sécurité sociale versera le montant de ces L'Office national de Sécurité sociale versera le montant de ces
cotisations au "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie du cotisations au "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie du
verre", institué par la convention de travail du 28 avril 1987, rendue verre", institué par la convention de travail du 28 avril 1987, rendue
obligatoire par l'arrêté royal du 5 août 1987. obligatoire par l'arrêté royal du 5 août 1987.
Le fonds de sécurité d'existence sera chargé de financer Le fonds de sécurité d'existence sera chargé de financer
l'organisation d'une part, d'actions de formation concrètes visées au l'organisation d'une part, d'actions de formation concrètes visées au
§ 2 et, d'autre part, d'initiatives pour la formation et l'emploi en § 2 et, d'autre part, d'initiatives pour la formation et l'emploi en
faveur de groupes à risque prévues au § 1er, dans le cadre et par faveur de groupes à risque prévues au § 1er, dans le cadre et par
l'intermédiaire de la section "Formation professionnelle". l'intermédiaire de la section "Formation professionnelle".
TITRE V. - Validité TITRE V. - Validité

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2011 et expire le 31 décembre 2012. le 1er janvier 2011 et expire le 31 décembre 2012.

Art. 8.La présente convention collective de travail sera déposée au

Art. 8.La présente convention collective de travail sera déposée au

greffe de la Direction générale Relations collectives de Travail du greffe de la Direction générale Relations collectives de Travail du
Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la
force obligatoire par arrêté royal sera demandée. force obligatoire par arrêté royal sera demandée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 décembre 2012. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 décembre 2012.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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