| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative aux contrats à durée déterminée, pour un travail nettement défini et de travail intérimaire | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative aux contrats à durée déterminée, pour un travail nettement défini et de travail intérimaire |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 5 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 5 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 20 octobre 2011, conclue au sein de la | collective de travail du 20 octobre 2011, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire des électriciens : installation et | Sous-commission paritaire des électriciens : installation et |
| distribution, relative aux contrats à durée déterminée, pour un | distribution, relative aux contrats à durée déterminée, pour un |
| travail nettement défini et de travail intérimaire (1) | travail nettement défini et de travail intérimaire (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : | Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : |
| installation et distribution; | installation et distribution; |
| Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 20 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 20 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire des électriciens : installation et | Sous-commission paritaire des électriciens : installation et |
| distribution, relative aux contrats à durée déterminée, pour un | distribution, relative aux contrats à durée déterminée, pour un |
| travail nettement défini et de travail intérimaire. | travail nettement défini et de travail intérimaire. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, 5 décembre 2012. | Donné à Bruxelles, 5 décembre 2012. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Sous-commission paritaire des électriciens : installation et | Sous-commission paritaire des électriciens : installation et |
| distribution | distribution |
| Convention collective de travail du 20 octobre 2011 | Convention collective de travail du 20 octobre 2011 |
| Contrats à durée déterminée, pour un travail nettement défini et de | Contrats à durée déterminée, pour un travail nettement défini et de |
| travail intérimaire (Convention enregistrée le 3 novembre 2011 sous le | travail intérimaire (Convention enregistrée le 3 novembre 2011 sous le |
| numéro 106746/CO/149.01) | numéro 106746/CO/149.01) |
| En exécution de l'article 8 de l'accord national 2011-2012 du 10 | En exécution de l'article 8 de l'accord national 2011-2012 du 10 |
| octobre 2011. | octobre 2011. |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs, ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de | aux employeurs, ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de |
| la compétence de la compétence de la Sous-commission paritaire des | la compétence de la compétence de la Sous-commission paritaire des |
| électriciens : installation et distribution. | électriciens : installation et distribution. |
| Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
| entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. | entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. |
| CHAPITRE II. - Définitions | CHAPITRE II. - Définitions |
Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de |
Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de |
| travail on entend par : | travail on entend par : |
| - contrats à durée déterminée ou pour un travail nettement défini : | - contrats à durée déterminée ou pour un travail nettement défini : |
| les contrats de travail prévus aux articles 9, 10, 11 et 11bis de la | les contrats de travail prévus aux articles 9, 10, 11 et 11bis de la |
| loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge | loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge |
| du 22 août 1978); | du 22 août 1978); |
| - travail intérimaire : le travail effectué par un travailleur | - travail intérimaire : le travail effectué par un travailleur |
| intérimaire comme défini et réglementé dans la loi du 24 juillet 1987 | intérimaire comme défini et réglementé dans la loi du 24 juillet 1987 |
| sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de | sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de |
| travailleurs à la disposition d'utilisateurs (Moniteur belge du 20 | travailleurs à la disposition d'utilisateurs (Moniteur belge du 20 |
| août 1987) et toutes les conventions collectives de travail en | août 1987) et toutes les conventions collectives de travail en |
| exécution de cette loi. | exécution de cette loi. |
| CHAPITRE III. - Modalités | CHAPITRE III. - Modalités |
Art. 3.§ 1er. En cas d'occupation d'ouvriers avec un contrat de |
Art. 3.§ 1er. En cas d'occupation d'ouvriers avec un contrat de |
| travail à durée déterminée ou pour un travail nettement défini, les | travail à durée déterminée ou pour un travail nettement défini, les |
| entreprises doivent intégralement appliquer les conventions | entreprises doivent intégralement appliquer les conventions |
| collectives de travail existantes en matière de conditions de salaire | collectives de travail existantes en matière de conditions de salaire |
| et de travail. | et de travail. |
| § 2. En cas de travail intérimaire, les salaires applicables dans | § 2. En cas de travail intérimaire, les salaires applicables dans |
| l'entreprise à la fonction ou au travail pour lequel l'intérimaire a | l'entreprise à la fonction ou au travail pour lequel l'intérimaire a |
| été engagé doivent être appliqués sans préjudice des dispositions | été engagé doivent être appliqués sans préjudice des dispositions |
| conventionnelles et légales relatives aux contrats susmentionnés. | conventionnelles et légales relatives aux contrats susmentionnés. |
| § 3. Afin de contrôler le caractère qualitatif du travail dans le | § 3. Afin de contrôler le caractère qualitatif du travail dans le |
| secteur, ainsi que pour la garantie d'un accueil adéquat dans | secteur, ainsi que pour la garantie d'un accueil adéquat dans |
| l'entreprise et de la prévention des accidents du travail, les | l'entreprise et de la prévention des accidents du travail, les |
| entreprises du secteur ne peuvent recourir à des contrats d'un jour | entreprises du secteur ne peuvent recourir à des contrats d'un jour |
| qu'uniquement pendant la première et la dernière semaine calendrier | qu'uniquement pendant la première et la dernière semaine calendrier |
| d'une mission. | d'une mission. |
| CHAPITRE IV. - Passage en contrat à durée indéterminée | CHAPITRE IV. - Passage en contrat à durée indéterminée |
Art. 4.§ 1er. Lorsqu'un ouvrier est embauché sous un contrat à durée |
Art. 4.§ 1er. Lorsqu'un ouvrier est embauché sous un contrat à durée |
| indéterminée après avoir effectué un ou plusieurs contrats à durée | indéterminée après avoir effectué un ou plusieurs contrats à durée |
| déterminée, pour un travail nettement défini ou de travail | déterminée, pour un travail nettement défini ou de travail |
| intérimaire, l'ancienneté constituée au fil de ces contrats à durée | intérimaire, l'ancienneté constituée au fil de ces contrats à durée |
| déterminée, pour un travail nettement défini ou de travail intérimaire | déterminée, pour un travail nettement défini ou de travail intérimaire |
| sera prise en compte. | sera prise en compte. |
| § 2. Lorsqu'un ouvrier est embauché avec un contrat à durée | § 2. Lorsqu'un ouvrier est embauché avec un contrat à durée |
| indéterminée suite à un ou plusieurs contrats à durée déterminée, | indéterminée suite à un ou plusieurs contrats à durée déterminée, |
| contrats pour un travail nettement défini ou contrats intérimaires | contrats pour un travail nettement défini ou contrats intérimaires |
| couvrant une période de 14 jours minimum, une période d'essai ne peut | couvrant une période de 14 jours minimum, une période d'essai ne peut |
| être prévue. | être prévue. |
| CHAPITRE V. - Dispositions finales | CHAPITRE V. - Dispositions finales |
Art. 5.Cette convention collective de travail remplace la convention |
Art. 5.Cette convention collective de travail remplace la convention |
| collective relative aux contrats à durée déterminée, pour un travail | collective relative aux contrats à durée déterminée, pour un travail |
| nettement défini et de travail intérimaire du 27 juin 2007, conclue en | nettement défini et de travail intérimaire du 27 juin 2007, conclue en |
| Sous-commission paritaire des électriciens : installation et | Sous-commission paritaire des électriciens : installation et |
| distribution, rendue obligatoire le 10 février 2008 (Moniteur belge du | distribution, rendue obligatoire le 10 février 2008 (Moniteur belge du |
| 29 février 2008). | 29 février 2008). |
| CHAPITRE V. - Validité | CHAPITRE V. - Validité |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| le 1er octobre 2011 et est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er octobre 2011 et est conclue pour une durée indéterminée. |
| Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires moyennant un | Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires moyennant un |
| préavis de six mois, signifié par lettre recommandée à la poste, | préavis de six mois, signifié par lettre recommandée à la poste, |
| adressée au président de la Sous-commission paritaire des électriciens | adressée au président de la Sous-commission paritaire des électriciens |
| : installation et distribution. | : installation et distribution. |
| Ce préavis ne peut prendre cours qu'à partir du 1er octobre 2013. | Ce préavis ne peut prendre cours qu'à partir du 1er octobre 2013. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 décembre 2012. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 décembre 2012. |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme. M. DE CONINCK | Mme. M. DE CONINCK |