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Vue multilingue de Arrêté Royal du 05/12/2012
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative aux contrats à durée déterminée, pour un travail nettement défini et de travail intérimaire Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative aux contrats à durée déterminée, pour un travail nettement défini et de travail intérimaire
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
5 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 5 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 20 octobre 2011, conclue au sein de la collective de travail du 20 octobre 2011, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et Sous-commission paritaire des électriciens : installation et
distribution, relative aux contrats à durée déterminée, pour un distribution, relative aux contrats à durée déterminée, pour un
travail nettement défini et de travail intérimaire (1) travail nettement défini et de travail intérimaire (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens :
installation et distribution; installation et distribution;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 20 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 20 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et Sous-commission paritaire des électriciens : installation et
distribution, relative aux contrats à durée déterminée, pour un distribution, relative aux contrats à durée déterminée, pour un
travail nettement défini et de travail intérimaire. travail nettement défini et de travail intérimaire.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, 5 décembre 2012. Donné à Bruxelles, 5 décembre 2012.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et Sous-commission paritaire des électriciens : installation et
distribution distribution
Convention collective de travail du 20 octobre 2011 Convention collective de travail du 20 octobre 2011
Contrats à durée déterminée, pour un travail nettement défini et de Contrats à durée déterminée, pour un travail nettement défini et de
travail intérimaire (Convention enregistrée le 3 novembre 2011 sous le travail intérimaire (Convention enregistrée le 3 novembre 2011 sous le
numéro 106746/CO/149.01) numéro 106746/CO/149.01)
En exécution de l'article 8 de l'accord national 2011-2012 du 10 En exécution de l'article 8 de l'accord national 2011-2012 du 10
octobre 2011. octobre 2011.
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs, ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de aux employeurs, ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de
la compétence de la compétence de la Sous-commission paritaire des la compétence de la compétence de la Sous-commission paritaire des
électriciens : installation et distribution. électriciens : installation et distribution.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on Pour l'application de la présente convention collective de travail, on
entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Définitions CHAPITRE II. - Définitions

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de

travail on entend par : travail on entend par :
- contrats à durée déterminée ou pour un travail nettement défini : - contrats à durée déterminée ou pour un travail nettement défini :
les contrats de travail prévus aux articles 9, 10, 11 et 11bis de la les contrats de travail prévus aux articles 9, 10, 11 et 11bis de la
loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge
du 22 août 1978); du 22 août 1978);
- travail intérimaire : le travail effectué par un travailleur - travail intérimaire : le travail effectué par un travailleur
intérimaire comme défini et réglementé dans la loi du 24 juillet 1987 intérimaire comme défini et réglementé dans la loi du 24 juillet 1987
sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de
travailleurs à la disposition d'utilisateurs (Moniteur belge du 20 travailleurs à la disposition d'utilisateurs (Moniteur belge du 20
août 1987) et toutes les conventions collectives de travail en août 1987) et toutes les conventions collectives de travail en
exécution de cette loi. exécution de cette loi.
CHAPITRE III. - Modalités CHAPITRE III. - Modalités

Art. 3.§ 1er. En cas d'occupation d'ouvriers avec un contrat de

Art. 3.§ 1er. En cas d'occupation d'ouvriers avec un contrat de

travail à durée déterminée ou pour un travail nettement défini, les travail à durée déterminée ou pour un travail nettement défini, les
entreprises doivent intégralement appliquer les conventions entreprises doivent intégralement appliquer les conventions
collectives de travail existantes en matière de conditions de salaire collectives de travail existantes en matière de conditions de salaire
et de travail. et de travail.
§ 2. En cas de travail intérimaire, les salaires applicables dans § 2. En cas de travail intérimaire, les salaires applicables dans
l'entreprise à la fonction ou au travail pour lequel l'intérimaire a l'entreprise à la fonction ou au travail pour lequel l'intérimaire a
été engagé doivent être appliqués sans préjudice des dispositions été engagé doivent être appliqués sans préjudice des dispositions
conventionnelles et légales relatives aux contrats susmentionnés. conventionnelles et légales relatives aux contrats susmentionnés.
§ 3. Afin de contrôler le caractère qualitatif du travail dans le § 3. Afin de contrôler le caractère qualitatif du travail dans le
secteur, ainsi que pour la garantie d'un accueil adéquat dans secteur, ainsi que pour la garantie d'un accueil adéquat dans
l'entreprise et de la prévention des accidents du travail, les l'entreprise et de la prévention des accidents du travail, les
entreprises du secteur ne peuvent recourir à des contrats d'un jour entreprises du secteur ne peuvent recourir à des contrats d'un jour
qu'uniquement pendant la première et la dernière semaine calendrier qu'uniquement pendant la première et la dernière semaine calendrier
d'une mission. d'une mission.
CHAPITRE IV. - Passage en contrat à durée indéterminée CHAPITRE IV. - Passage en contrat à durée indéterminée

Art. 4.§ 1er. Lorsqu'un ouvrier est embauché sous un contrat à durée

Art. 4.§ 1er. Lorsqu'un ouvrier est embauché sous un contrat à durée

indéterminée après avoir effectué un ou plusieurs contrats à durée indéterminée après avoir effectué un ou plusieurs contrats à durée
déterminée, pour un travail nettement défini ou de travail déterminée, pour un travail nettement défini ou de travail
intérimaire, l'ancienneté constituée au fil de ces contrats à durée intérimaire, l'ancienneté constituée au fil de ces contrats à durée
déterminée, pour un travail nettement défini ou de travail intérimaire déterminée, pour un travail nettement défini ou de travail intérimaire
sera prise en compte. sera prise en compte.
§ 2. Lorsqu'un ouvrier est embauché avec un contrat à durée § 2. Lorsqu'un ouvrier est embauché avec un contrat à durée
indéterminée suite à un ou plusieurs contrats à durée déterminée, indéterminée suite à un ou plusieurs contrats à durée déterminée,
contrats pour un travail nettement défini ou contrats intérimaires contrats pour un travail nettement défini ou contrats intérimaires
couvrant une période de 14 jours minimum, une période d'essai ne peut couvrant une période de 14 jours minimum, une période d'essai ne peut
être prévue. être prévue.
CHAPITRE V. - Dispositions finales CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 5.Cette convention collective de travail remplace la convention

Art. 5.Cette convention collective de travail remplace la convention

collective relative aux contrats à durée déterminée, pour un travail collective relative aux contrats à durée déterminée, pour un travail
nettement défini et de travail intérimaire du 27 juin 2007, conclue en nettement défini et de travail intérimaire du 27 juin 2007, conclue en
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et Sous-commission paritaire des électriciens : installation et
distribution, rendue obligatoire le 10 février 2008 (Moniteur belge du distribution, rendue obligatoire le 10 février 2008 (Moniteur belge du
29 février 2008). 29 février 2008).
CHAPITRE V. - Validité CHAPITRE V. - Validité

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er octobre 2011 et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er octobre 2011 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires moyennant un Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires moyennant un
préavis de six mois, signifié par lettre recommandée à la poste, préavis de six mois, signifié par lettre recommandée à la poste,
adressée au président de la Sous-commission paritaire des électriciens adressée au président de la Sous-commission paritaire des électriciens
: installation et distribution. : installation et distribution.
Ce préavis ne peut prendre cours qu'à partir du 1er octobre 2013. Ce préavis ne peut prendre cours qu'à partir du 1er octobre 2013.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 décembre 2012. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 décembre 2012.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme. M. DE CONINCK Mme. M. DE CONINCK
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