Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, portant création du "Fonds social pour employés de l'industrie chimique" et détermination de ses statuts | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, portant création du "Fonds social pour employés de l'industrie chimique" et détermination de ses statuts |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
5 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 5 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 1er juillet 2011, conclue au sein de la | collective de travail du 1er juillet 2011, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, portant | Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, portant |
création du "Fonds social pour employés de l'industrie chimique" et | création du "Fonds social pour employés de l'industrie chimique" et |
détermination de ses statuts (1) | détermination de ses statuts (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité | Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité |
d'existence, notamment l'article 2; | d'existence, notamment l'article 2; |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie | Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie |
chimique; | chimique; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 1er juillet 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 1er juillet 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, portant | Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, portant |
création du "Fonds social pour employés de l'industrie chimique" et | création du "Fonds social pour employés de l'industrie chimique" et |
détermination de ses statuts. | détermination de ses statuts. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2012. | Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2012. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. | Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique | Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique |
Convention collective de travail du 1er juillet 2011 | Convention collective de travail du 1er juillet 2011 |
Création du "Fonds social pour employés de l'industrie chimique" et | Création du "Fonds social pour employés de l'industrie chimique" et |
détermination de ses statuts (Convention enregistrée le 9 août 2011 | détermination de ses statuts (Convention enregistrée le 9 août 2011 |
sous le numéro 105184/CO/207) | sous le numéro 105184/CO/207) |
Article 1er.En application de la loi du 7 janvier 1958 sur les fonds |
Article 1er.En application de la loi du 7 janvier 1958 sur les fonds |
de sécurité d'existence, la Commission paritaire pour employés de | de sécurité d'existence, la Commission paritaire pour employés de |
l'industrie chimique a conclu une convention collective de travail | l'industrie chimique a conclu une convention collective de travail |
instituant un fonds de sécurité d'existence, dont les statuts sont | instituant un fonds de sécurité d'existence, dont les statuts sont |
arrêtés ci-après. | arrêtés ci-après. |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux |
employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire | employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire |
pour employés de l'industrie chimique et à tous les travailleurs liés | pour employés de l'industrie chimique et à tous les travailleurs liés |
à leur employeur par un contrat de travail d'employé. | à leur employeur par un contrat de travail d'employé. |
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er juillet 2011 et est conclue pour une durée indéterminée. | effets le 1er juillet 2011 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de | Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de |
six mois, notifié par lettre recommandée à la poste au président et | six mois, notifié par lettre recommandée à la poste au président et |
aux organisations représentées au sein de la Commission paritaire pour | aux organisations représentées au sein de la Commission paritaire pour |
employés de l'industrie chimique. Ce délai de six mois prend cours à | employés de l'industrie chimique. Ce délai de six mois prend cours à |
partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au | partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au |
président, le cachet de la poste faisant foi. Le président informe les | président, le cachet de la poste faisant foi. Le président informe les |
parties de cette dénonciation. | parties de cette dénonciation. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 december 2012. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 december 2012. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
Annexe à la convention collective de travail du 1er juillet 2011, | Annexe à la convention collective de travail du 1er juillet 2011, |
conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de | conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de |
l'industrie chimique, portant création du "Fonds social pour employés | l'industrie chimique, portant création du "Fonds social pour employés |
de l'industrie chimique" et détermination de ses statuts | de l'industrie chimique" et détermination de ses statuts |
Statuts | Statuts |
CHAPITRE Ier. - Dénomination et siège | CHAPITRE Ier. - Dénomination et siège |
Article 1er.Il est institué à partir du 1er juillet 2011 un Fonds de |
Article 1er.Il est institué à partir du 1er juillet 2011 un Fonds de |
sécurité d'existence pour employés de l'industrie chimique dénommé | sécurité d'existence pour employés de l'industrie chimique dénommé |
"Fonds social pour employés de l'industrie chimique", appelé ci-après | "Fonds social pour employés de l'industrie chimique", appelé ci-après |
le fonds. | le fonds. |
Le siège du "Fonds social pour employés de l'industrie chimique" est | Le siège du "Fonds social pour employés de l'industrie chimique" est |
établi à boulevard Auguste Reyers 80, à 1030 Bruxelles. | établi à boulevard Auguste Reyers 80, à 1030 Bruxelles. |
CHAPITRE II. - Objet | CHAPITRE II. - Objet |
Art. 2.Le fonds assure le financement, l'octroi et la liquidation |
Art. 2.Le fonds assure le financement, l'octroi et la liquidation |
d'avantages sociaux, arrêtés par des conventions collectives de | d'avantages sociaux, arrêtés par des conventions collectives de |
travail conclues au sein de la Commission paritaire pour employés de | travail conclues au sein de la Commission paritaire pour employés de |
l'industrie chimique, rendues obligatoires par arrêté royal, en faveur | l'industrie chimique, rendues obligatoires par arrêté royal, en faveur |
des employés occupés dans les entreprises qui relèvent de la | des employés occupés dans les entreprises qui relèvent de la |
compétence de la commission paritaire précitée : | compétence de la commission paritaire précitée : |
- un avantage social tel que défini par l'article 19, § 2, 7° de | - un avantage social tel que défini par l'article 19, § 2, 7° de |
l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 | l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 |
juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la | juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la |
sécurité sociale des travailleurs; | sécurité sociale des travailleurs; |
- la formation syndicale des représentants des employés de l'industrie | - la formation syndicale des représentants des employés de l'industrie |
chimique; | chimique; |
- la formation des représentants des employeurs de l'industrie | - la formation des représentants des employeurs de l'industrie |
chimique. | chimique. |
Le fonds peut financer et organiser la formation professionnelle des | Le fonds peut financer et organiser la formation professionnelle des |
employés et des jeunes. | employés et des jeunes. |
CHAPITRE III. - Financement | CHAPITRE III. - Financement |
Art. 3.Le fonds dispose des cotisations versées par les employeurs |
Art. 3.Le fonds dispose des cotisations versées par les employeurs |
qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire pour | qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire pour |
employés de l'industrie chimique et de l'apport des intérêts des | employés de l'industrie chimique et de l'apport des intérêts des |
capitaux. | capitaux. |
Art. 4.Le montant de la cotisation est déterminé par une convention |
Art. 4.Le montant de la cotisation est déterminé par une convention |
collective rendue obligatoire par arrêté royal, conclue au sein de la | collective rendue obligatoire par arrêté royal, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique. | Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique. |
Art. 4bis.Le calcul des cotisations s'établit de manière à assurer |
Art. 4bis.Le calcul des cotisations s'établit de manière à assurer |
une réserve financière équivalant à 10 p.c. du montant des cotisations | une réserve financière équivalant à 10 p.c. du montant des cotisations |
patronales de l'exercice précédent, étant entendu qu'il faut tenir | patronales de l'exercice précédent, étant entendu qu'il faut tenir |
compte de la somme résultant des intérêts acquis sur la masse des | compte de la somme résultant des intérêts acquis sur la masse des |
cotisations. | cotisations. |
Cette réserve est destinée au paiement des avantages sociaux comme | Cette réserve est destinée au paiement des avantages sociaux comme |
prévu à l'article 2 et au prélèvement de la quote-part afférente à la | prévu à l'article 2 et au prélèvement de la quote-part afférente à la |
formation syndicale, visée à l'article 7 de la convention collective | formation syndicale, visée à l'article 7 de la convention collective |
de travail du 1er juillet 2011 relative à la formation syndicale, | de travail du 1er juillet 2011 relative à la formation syndicale, |
conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de | conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de |
l'industrie chimique. | l'industrie chimique. |
Le taux des cotisations patronales est révisé si : | Le taux des cotisations patronales est révisé si : |
- le produit des cotisations accroît la réserve financière au-delà des | - le produit des cotisations accroît la réserve financière au-delà des |
10 p.c. prévus au premier alinéa; | 10 p.c. prévus au premier alinéa; |
- le produit des cotisations ne peut plus garantir la réserve | - le produit des cotisations ne peut plus garantir la réserve |
financière prévue de 10 p.c. | financière prévue de 10 p.c. |
L'exécution des articles 4 et 4bis ne peut être liée à la négociation | L'exécution des articles 4 et 4bis ne peut être liée à la négociation |
de revendications quelconques. | de revendications quelconques. |
Art. 5.La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés |
Art. 5.La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés |
par l'Office national de Sécurité sociale, en application de l'article | par l'Office national de Sécurité sociale, en application de l'article |
7 de la loi du 7 janvier 1958 sur les fonds de sécurité d'existence. | 7 de la loi du 7 janvier 1958 sur les fonds de sécurité d'existence. |
Art. 6.Les frais d'administration du fonds sont fixés chaque année |
Art. 6.Les frais d'administration du fonds sont fixés chaque année |
par le comité de gestion, prévu à l'article 9. Ces frais sont couverts | par le comité de gestion, prévu à l'article 9. Ces frais sont couverts |
par les intérêts des capitaux provenant du versement des cotisations | par les intérêts des capitaux provenant du versement des cotisations |
prévues aux articles 3 et 4 et éventuellement par une retenue opérée | prévues aux articles 3 et 4 et éventuellement par une retenue opérée |
sur ces cotisations, dont le montant est fixé par le comité de | sur ces cotisations, dont le montant est fixé par le comité de |
gestion. | gestion. |
CHAPITRE IV. - Bénéficiaires et modalités d'octroi | CHAPITRE IV. - Bénéficiaires et modalités d'octroi |
Art. 7.Les employés cités à l'article 2 ont droit à des avantages |
Art. 7.Les employés cités à l'article 2 ont droit à des avantages |
sociaux dont le montant, la nature et les conditions d'octroi sont | sociaux dont le montant, la nature et les conditions d'octroi sont |
déterminés par conventions collectives de travail conclues par la | déterminés par conventions collectives de travail conclues par la |
Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique et rendues | Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique et rendues |
obligatoires par arrêté royal. | obligatoires par arrêté royal. |
Art. 8.La liquidation des avantages ne peut en aucun cas être |
Art. 8.La liquidation des avantages ne peut en aucun cas être |
subordonnée au paiement de la cotisation due par les employeurs et | subordonnée au paiement de la cotisation due par les employeurs et |
fixée conformément aux dispositions de l'article 4. | fixée conformément aux dispositions de l'article 4. |
CHAPITRE V. - Gestion | CHAPITRE V. - Gestion |
Art. 9.Le fonds est géré par un comité de gestion, composé de dix |
Art. 9.Le fonds est géré par un comité de gestion, composé de dix |
membres effectifs et d'un nombre égal de membres suppléants. | membres effectifs et d'un nombre égal de membres suppléants. |
La moitié de ces membres est désignée par et parmi les membres de la | La moitié de ces membres est désignée par et parmi les membres de la |
Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique nommés sur | Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique nommés sur |
proposition de l'organisation professionnelle des employeurs; l'autre | proposition de l'organisation professionnelle des employeurs; l'autre |
moitié des membres est désignée par et parmi les membres effectifs et | moitié des membres est désignée par et parmi les membres effectifs et |
suppléants de la commission paritaire qui représentent les employés. | suppléants de la commission paritaire qui représentent les employés. |
Les membres de ce comité de gestion sont désignés pour une période | Les membres de ce comité de gestion sont désignés pour une période |
égale à celle de leur mandat de membre de la Commission paritaire pour | égale à celle de leur mandat de membre de la Commission paritaire pour |
employés de l'industrie chimique. | employés de l'industrie chimique. |
Les membres suppléants remplacent les membres effectifs absents avec | Les membres suppléants remplacent les membres effectifs absents avec |
les mêmes compétences. | les mêmes compétences. |
Le mandat de membre effectif ou suppléant prend fin par démission, | Le mandat de membre effectif ou suppléant prend fin par démission, |
décès, par expiration du mandat à la Commission paritaire pour | décès, par expiration du mandat à la Commission paritaire pour |
employés de l'industrie chimique ou par suite de démission donnée par | employés de l'industrie chimique ou par suite de démission donnée par |
l'organisation responsable. Le nouveau membre termine le mandat de | l'organisation responsable. Le nouveau membre termine le mandat de |
celui qu'il remplace. | celui qu'il remplace. |
Les mandats de membre effectif ou suppléant sont renouvelables, dans | Les mandats de membre effectif ou suppléant sont renouvelables, dans |
les mêmes conditions que celles prévues pour leur désignation. | les mêmes conditions que celles prévues pour leur désignation. |
Art. 10.Les administrateurs du fonds n'ont aucune responsabilité |
Art. 10.Les administrateurs du fonds n'ont aucune responsabilité |
personnelle dans le cadre des engagements du fonds. Leur | personnelle dans le cadre des engagements du fonds. Leur |
responsabilité se limite à l'exécution du mandat d'administrateur qui | responsabilité se limite à l'exécution du mandat d'administrateur qui |
leur a été confié. | leur a été confié. |
Art. 11.Chaque année, ce comité de gestion élit parmi ses membres un |
Art. 11.Chaque année, ce comité de gestion élit parmi ses membres un |
président et un vice-président. Il désigne également la ou les | président et un vice-président. Il désigne également la ou les |
personne(s) chargée(s) du secrétariat. | personne(s) chargée(s) du secrétariat. |
La présidence et la vice-présidence sont confiées à tour de rôle à un | La présidence et la vice-présidence sont confiées à tour de rôle à un |
membre de la délégation employée et à un membre de la délégation | membre de la délégation employée et à un membre de la délégation |
patronale. | patronale. |
Art. 12.Le comité de gestion dispose des droits les plus étendus pour |
Art. 12.Le comité de gestion dispose des droits les plus étendus pour |
la gestion et l'administration du fonds sans porter atteinte cependant | la gestion et l'administration du fonds sans porter atteinte cependant |
aux dispositions légales ou à celles réservées par les statuts actuels | aux dispositions légales ou à celles réservées par les statuts actuels |
à la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique. | à la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique. |
Art. 13.Le comité de gestion se réunit au moins une fois par an au |
Art. 13.Le comité de gestion se réunit au moins une fois par an au |
siège du fonds, soit à l'invitation du président agissant d'office, | siège du fonds, soit à l'invitation du président agissant d'office, |
soit à la demande d'au moins la moitié des membres du comité de | soit à la demande d'au moins la moitié des membres du comité de |
gestion ou à la demande d'une des organisations représentées. | gestion ou à la demande d'une des organisations représentées. |
Art. 14.Le comité de gestion ne peut décider valablement qu'en |
Art. 14.Le comité de gestion ne peut décider valablement qu'en |
présence d'au moins la moitié des membres appartenant à la délégation | présence d'au moins la moitié des membres appartenant à la délégation |
employée et d'au moins la moitié des membres appartenant à la | employée et d'au moins la moitié des membres appartenant à la |
délégation patronale. | délégation patronale. |
Art. 15.§ 1er. Lorsqu'il y a lieu de procéder à un vote, un nombre |
Art. 15.§ 1er. Lorsqu'il y a lieu de procéder à un vote, un nombre |
égal de membres de chaque délégation doit participer au vote. Les | égal de membres de chaque délégation doit participer au vote. Les |
décisions sont prises à la majorité des deux tiers des voix émises. | décisions sont prises à la majorité des deux tiers des voix émises. |
Seuls les membres effectifs ou suppléants ont voix délibérative. | Seuls les membres effectifs ou suppléants ont voix délibérative. |
§ 2. Le comité de gestion établira un règlement d'ordre intérieur, qui | § 2. Le comité de gestion établira un règlement d'ordre intérieur, qui |
définira plus amplement les modalités de son fonctionnement. | définira plus amplement les modalités de son fonctionnement. |
CHAPITRE VI. - Contrôle | CHAPITRE VI. - Contrôle |
Art. 16.Conformément à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958 sur |
Art. 16.Conformément à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958 sur |
les fonds de sécurité d'existence, modifiée par la loi du 18 décembre | les fonds de sécurité d'existence, modifiée par la loi du 18 décembre |
1968, la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique | 1968, la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique |
désignera un reviseur ou un expert comptable pour contrôler la gestion | désignera un reviseur ou un expert comptable pour contrôler la gestion |
du fonds. Celui-ci doit faire rapport auprès de la Commission | du fonds. Celui-ci doit faire rapport auprès de la Commission |
paritaire pour employés de l'industrie chimique au moins une fois par | paritaire pour employés de l'industrie chimique au moins une fois par |
an. En outre, il informera régulièrement le comité de gestion des | an. En outre, il informera régulièrement le comité de gestion des |
résultats de son enquête et formulera les recommandations qu'il jugera | résultats de son enquête et formulera les recommandations qu'il jugera |
nécessaires. | nécessaires. |
CHAPITRE VII. - Bilan et comptes | CHAPITRE VII. - Bilan et comptes |
Art. 17.L'exercice social s'étend du 1er janvier au 31 décembre. |
Art. 17.L'exercice social s'étend du 1er janvier au 31 décembre. |
Les comptes de l'année écoulée sont clôturés le 31 décembre de chaque | Les comptes de l'année écoulée sont clôturés le 31 décembre de chaque |
année. Le comité de gestion, ainsi que le reviseur ou l'expert | année. Le comité de gestion, ainsi que le reviseur ou l'expert |
comptable désigné par la Commission paritaire pour employés de | comptable désigné par la Commission paritaire pour employés de |
l'industrie chimique, en vertu de l'article 16, remettent chacun à la | l'industrie chimique, en vertu de l'article 16, remettent chacun à la |
Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, par écrit | Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, par écrit |
un rapport concernant l'exécution de leur mission au cours de l'année | un rapport concernant l'exécution de leur mission au cours de l'année |
écoulée. | écoulée. |
Le bilan, ainsi que les rapports annuels précités, doivent être soumis | Le bilan, ainsi que les rapports annuels précités, doivent être soumis |
à l'approbation de la Commission paritaire pour employés de | à l'approbation de la Commission paritaire pour employés de |
l'industrie chimique au plus tard dans le courant du deuxième | l'industrie chimique au plus tard dans le courant du deuxième |
trimestre de l'année civile. | trimestre de l'année civile. |
HOOFDSTUK VIII. - Dissolution et liquidation | HOOFDSTUK VIII. - Dissolution et liquidation |
Art. 18.Le fonds peut être dissous par une convention collective de |
Art. 18.Le fonds peut être dissous par une convention collective de |
travail conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de | travail conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de |
l'industrie chimique. | l'industrie chimique. |
La Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique désigne | La Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique désigne |
les liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et leurs rémunérations et | les liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et leurs rémunérations et |
décide de la destination des moyens. | décide de la destination des moyens. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 décembre 2012. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 décembre 2012. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |