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Vue multilingue de Arrêté Royal du 05/12/2012
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, portant création du "Fonds social pour employés de l'industrie chimique" et détermination de ses statuts Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, portant création du "Fonds social pour employés de l'industrie chimique" et détermination de ses statuts
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
5 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 5 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 1er juillet 2011, conclue au sein de la collective de travail du 1er juillet 2011, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, portant Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, portant
création du "Fonds social pour employés de l'industrie chimique" et création du "Fonds social pour employés de l'industrie chimique" et
détermination de ses statuts (1) détermination de ses statuts (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité
d'existence, notamment l'article 2; d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie
chimique; chimique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 1er juillet 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 1er juillet 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, portant Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, portant
création du "Fonds social pour employés de l'industrie chimique" et création du "Fonds social pour employés de l'industrie chimique" et
détermination de ses statuts. détermination de ses statuts.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2012. Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2012.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique
Convention collective de travail du 1er juillet 2011 Convention collective de travail du 1er juillet 2011
Création du "Fonds social pour employés de l'industrie chimique" et Création du "Fonds social pour employés de l'industrie chimique" et
détermination de ses statuts (Convention enregistrée le 9 août 2011 détermination de ses statuts (Convention enregistrée le 9 août 2011
sous le numéro 105184/CO/207) sous le numéro 105184/CO/207)

Article 1er.En application de la loi du 7 janvier 1958 sur les fonds

Article 1er.En application de la loi du 7 janvier 1958 sur les fonds

de sécurité d'existence, la Commission paritaire pour employés de de sécurité d'existence, la Commission paritaire pour employés de
l'industrie chimique a conclu une convention collective de travail l'industrie chimique a conclu une convention collective de travail
instituant un fonds de sécurité d'existence, dont les statuts sont instituant un fonds de sécurité d'existence, dont les statuts sont
arrêtés ci-après. arrêtés ci-après.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux

employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire
pour employés de l'industrie chimique et à tous les travailleurs liés pour employés de l'industrie chimique et à tous les travailleurs liés
à leur employeur par un contrat de travail d'employé. à leur employeur par un contrat de travail d'employé.

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er juillet 2011 et est conclue pour une durée indéterminée. effets le 1er juillet 2011 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de
six mois, notifié par lettre recommandée à la poste au président et six mois, notifié par lettre recommandée à la poste au président et
aux organisations représentées au sein de la Commission paritaire pour aux organisations représentées au sein de la Commission paritaire pour
employés de l'industrie chimique. Ce délai de six mois prend cours à employés de l'industrie chimique. Ce délai de six mois prend cours à
partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au
président, le cachet de la poste faisant foi. Le président informe les président, le cachet de la poste faisant foi. Le président informe les
parties de cette dénonciation. parties de cette dénonciation.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 december 2012. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 december 2012.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
Annexe à la convention collective de travail du 1er juillet 2011, Annexe à la convention collective de travail du 1er juillet 2011,
conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de
l'industrie chimique, portant création du "Fonds social pour employés l'industrie chimique, portant création du "Fonds social pour employés
de l'industrie chimique" et détermination de ses statuts de l'industrie chimique" et détermination de ses statuts
Statuts Statuts
CHAPITRE Ier. - Dénomination et siège CHAPITRE Ier. - Dénomination et siège

Article 1er.Il est institué à partir du 1er juillet 2011 un Fonds de

Article 1er.Il est institué à partir du 1er juillet 2011 un Fonds de

sécurité d'existence pour employés de l'industrie chimique dénommé sécurité d'existence pour employés de l'industrie chimique dénommé
"Fonds social pour employés de l'industrie chimique", appelé ci-après "Fonds social pour employés de l'industrie chimique", appelé ci-après
le fonds. le fonds.
Le siège du "Fonds social pour employés de l'industrie chimique" est Le siège du "Fonds social pour employés de l'industrie chimique" est
établi à boulevard Auguste Reyers 80, à 1030 Bruxelles. établi à boulevard Auguste Reyers 80, à 1030 Bruxelles.
CHAPITRE II. - Objet CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.Le fonds assure le financement, l'octroi et la liquidation

Art. 2.Le fonds assure le financement, l'octroi et la liquidation

d'avantages sociaux, arrêtés par des conventions collectives de d'avantages sociaux, arrêtés par des conventions collectives de
travail conclues au sein de la Commission paritaire pour employés de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour employés de
l'industrie chimique, rendues obligatoires par arrêté royal, en faveur l'industrie chimique, rendues obligatoires par arrêté royal, en faveur
des employés occupés dans les entreprises qui relèvent de la des employés occupés dans les entreprises qui relèvent de la
compétence de la commission paritaire précitée : compétence de la commission paritaire précitée :
- un avantage social tel que défini par l'article 19, § 2, 7° de - un avantage social tel que défini par l'article 19, § 2, 7° de
l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27
juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la
sécurité sociale des travailleurs; sécurité sociale des travailleurs;
- la formation syndicale des représentants des employés de l'industrie - la formation syndicale des représentants des employés de l'industrie
chimique; chimique;
- la formation des représentants des employeurs de l'industrie - la formation des représentants des employeurs de l'industrie
chimique. chimique.
Le fonds peut financer et organiser la formation professionnelle des Le fonds peut financer et organiser la formation professionnelle des
employés et des jeunes. employés et des jeunes.
CHAPITRE III. - Financement CHAPITRE III. - Financement

Art. 3.Le fonds dispose des cotisations versées par les employeurs

Art. 3.Le fonds dispose des cotisations versées par les employeurs

qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire pour qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire pour
employés de l'industrie chimique et de l'apport des intérêts des employés de l'industrie chimique et de l'apport des intérêts des
capitaux. capitaux.

Art. 4.Le montant de la cotisation est déterminé par une convention

Art. 4.Le montant de la cotisation est déterminé par une convention

collective rendue obligatoire par arrêté royal, conclue au sein de la collective rendue obligatoire par arrêté royal, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique. Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique.

Art. 4bis.Le calcul des cotisations s'établit de manière à assurer

Art. 4bis.Le calcul des cotisations s'établit de manière à assurer

une réserve financière équivalant à 10 p.c. du montant des cotisations une réserve financière équivalant à 10 p.c. du montant des cotisations
patronales de l'exercice précédent, étant entendu qu'il faut tenir patronales de l'exercice précédent, étant entendu qu'il faut tenir
compte de la somme résultant des intérêts acquis sur la masse des compte de la somme résultant des intérêts acquis sur la masse des
cotisations. cotisations.
Cette réserve est destinée au paiement des avantages sociaux comme Cette réserve est destinée au paiement des avantages sociaux comme
prévu à l'article 2 et au prélèvement de la quote-part afférente à la prévu à l'article 2 et au prélèvement de la quote-part afférente à la
formation syndicale, visée à l'article 7 de la convention collective formation syndicale, visée à l'article 7 de la convention collective
de travail du 1er juillet 2011 relative à la formation syndicale, de travail du 1er juillet 2011 relative à la formation syndicale,
conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de
l'industrie chimique. l'industrie chimique.
Le taux des cotisations patronales est révisé si : Le taux des cotisations patronales est révisé si :
- le produit des cotisations accroît la réserve financière au-delà des - le produit des cotisations accroît la réserve financière au-delà des
10 p.c. prévus au premier alinéa; 10 p.c. prévus au premier alinéa;
- le produit des cotisations ne peut plus garantir la réserve - le produit des cotisations ne peut plus garantir la réserve
financière prévue de 10 p.c. financière prévue de 10 p.c.
L'exécution des articles 4 et 4bis ne peut être liée à la négociation L'exécution des articles 4 et 4bis ne peut être liée à la négociation
de revendications quelconques. de revendications quelconques.

Art. 5.La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés

Art. 5.La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés

par l'Office national de Sécurité sociale, en application de l'article par l'Office national de Sécurité sociale, en application de l'article
7 de la loi du 7 janvier 1958 sur les fonds de sécurité d'existence. 7 de la loi du 7 janvier 1958 sur les fonds de sécurité d'existence.

Art. 6.Les frais d'administration du fonds sont fixés chaque année

Art. 6.Les frais d'administration du fonds sont fixés chaque année

par le comité de gestion, prévu à l'article 9. Ces frais sont couverts par le comité de gestion, prévu à l'article 9. Ces frais sont couverts
par les intérêts des capitaux provenant du versement des cotisations par les intérêts des capitaux provenant du versement des cotisations
prévues aux articles 3 et 4 et éventuellement par une retenue opérée prévues aux articles 3 et 4 et éventuellement par une retenue opérée
sur ces cotisations, dont le montant est fixé par le comité de sur ces cotisations, dont le montant est fixé par le comité de
gestion. gestion.
CHAPITRE IV. - Bénéficiaires et modalités d'octroi CHAPITRE IV. - Bénéficiaires et modalités d'octroi

Art. 7.Les employés cités à l'article 2 ont droit à des avantages

Art. 7.Les employés cités à l'article 2 ont droit à des avantages

sociaux dont le montant, la nature et les conditions d'octroi sont sociaux dont le montant, la nature et les conditions d'octroi sont
déterminés par conventions collectives de travail conclues par la déterminés par conventions collectives de travail conclues par la
Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique et rendues Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique et rendues
obligatoires par arrêté royal. obligatoires par arrêté royal.

Art. 8.La liquidation des avantages ne peut en aucun cas être

Art. 8.La liquidation des avantages ne peut en aucun cas être

subordonnée au paiement de la cotisation due par les employeurs et subordonnée au paiement de la cotisation due par les employeurs et
fixée conformément aux dispositions de l'article 4. fixée conformément aux dispositions de l'article 4.
CHAPITRE V. - Gestion CHAPITRE V. - Gestion

Art. 9.Le fonds est géré par un comité de gestion, composé de dix

Art. 9.Le fonds est géré par un comité de gestion, composé de dix

membres effectifs et d'un nombre égal de membres suppléants. membres effectifs et d'un nombre égal de membres suppléants.
La moitié de ces membres est désignée par et parmi les membres de la La moitié de ces membres est désignée par et parmi les membres de la
Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique nommés sur Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique nommés sur
proposition de l'organisation professionnelle des employeurs; l'autre proposition de l'organisation professionnelle des employeurs; l'autre
moitié des membres est désignée par et parmi les membres effectifs et moitié des membres est désignée par et parmi les membres effectifs et
suppléants de la commission paritaire qui représentent les employés. suppléants de la commission paritaire qui représentent les employés.
Les membres de ce comité de gestion sont désignés pour une période Les membres de ce comité de gestion sont désignés pour une période
égale à celle de leur mandat de membre de la Commission paritaire pour égale à celle de leur mandat de membre de la Commission paritaire pour
employés de l'industrie chimique. employés de l'industrie chimique.
Les membres suppléants remplacent les membres effectifs absents avec Les membres suppléants remplacent les membres effectifs absents avec
les mêmes compétences. les mêmes compétences.
Le mandat de membre effectif ou suppléant prend fin par démission, Le mandat de membre effectif ou suppléant prend fin par démission,
décès, par expiration du mandat à la Commission paritaire pour décès, par expiration du mandat à la Commission paritaire pour
employés de l'industrie chimique ou par suite de démission donnée par employés de l'industrie chimique ou par suite de démission donnée par
l'organisation responsable. Le nouveau membre termine le mandat de l'organisation responsable. Le nouveau membre termine le mandat de
celui qu'il remplace. celui qu'il remplace.
Les mandats de membre effectif ou suppléant sont renouvelables, dans Les mandats de membre effectif ou suppléant sont renouvelables, dans
les mêmes conditions que celles prévues pour leur désignation. les mêmes conditions que celles prévues pour leur désignation.

Art. 10.Les administrateurs du fonds n'ont aucune responsabilité

Art. 10.Les administrateurs du fonds n'ont aucune responsabilité

personnelle dans le cadre des engagements du fonds. Leur personnelle dans le cadre des engagements du fonds. Leur
responsabilité se limite à l'exécution du mandat d'administrateur qui responsabilité se limite à l'exécution du mandat d'administrateur qui
leur a été confié. leur a été confié.

Art. 11.Chaque année, ce comité de gestion élit parmi ses membres un

Art. 11.Chaque année, ce comité de gestion élit parmi ses membres un

président et un vice-président. Il désigne également la ou les président et un vice-président. Il désigne également la ou les
personne(s) chargée(s) du secrétariat. personne(s) chargée(s) du secrétariat.
La présidence et la vice-présidence sont confiées à tour de rôle à un La présidence et la vice-présidence sont confiées à tour de rôle à un
membre de la délégation employée et à un membre de la délégation membre de la délégation employée et à un membre de la délégation
patronale. patronale.

Art. 12.Le comité de gestion dispose des droits les plus étendus pour

Art. 12.Le comité de gestion dispose des droits les plus étendus pour

la gestion et l'administration du fonds sans porter atteinte cependant la gestion et l'administration du fonds sans porter atteinte cependant
aux dispositions légales ou à celles réservées par les statuts actuels aux dispositions légales ou à celles réservées par les statuts actuels
à la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique. à la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique.

Art. 13.Le comité de gestion se réunit au moins une fois par an au

Art. 13.Le comité de gestion se réunit au moins une fois par an au

siège du fonds, soit à l'invitation du président agissant d'office, siège du fonds, soit à l'invitation du président agissant d'office,
soit à la demande d'au moins la moitié des membres du comité de soit à la demande d'au moins la moitié des membres du comité de
gestion ou à la demande d'une des organisations représentées. gestion ou à la demande d'une des organisations représentées.

Art. 14.Le comité de gestion ne peut décider valablement qu'en

Art. 14.Le comité de gestion ne peut décider valablement qu'en

présence d'au moins la moitié des membres appartenant à la délégation présence d'au moins la moitié des membres appartenant à la délégation
employée et d'au moins la moitié des membres appartenant à la employée et d'au moins la moitié des membres appartenant à la
délégation patronale. délégation patronale.

Art. 15.§ 1er. Lorsqu'il y a lieu de procéder à un vote, un nombre

Art. 15.§ 1er. Lorsqu'il y a lieu de procéder à un vote, un nombre

égal de membres de chaque délégation doit participer au vote. Les égal de membres de chaque délégation doit participer au vote. Les
décisions sont prises à la majorité des deux tiers des voix émises. décisions sont prises à la majorité des deux tiers des voix émises.
Seuls les membres effectifs ou suppléants ont voix délibérative. Seuls les membres effectifs ou suppléants ont voix délibérative.
§ 2. Le comité de gestion établira un règlement d'ordre intérieur, qui § 2. Le comité de gestion établira un règlement d'ordre intérieur, qui
définira plus amplement les modalités de son fonctionnement. définira plus amplement les modalités de son fonctionnement.
CHAPITRE VI. - Contrôle CHAPITRE VI. - Contrôle

Art. 16.Conformément à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958 sur

Art. 16.Conformément à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958 sur

les fonds de sécurité d'existence, modifiée par la loi du 18 décembre les fonds de sécurité d'existence, modifiée par la loi du 18 décembre
1968, la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique 1968, la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique
désignera un reviseur ou un expert comptable pour contrôler la gestion désignera un reviseur ou un expert comptable pour contrôler la gestion
du fonds. Celui-ci doit faire rapport auprès de la Commission du fonds. Celui-ci doit faire rapport auprès de la Commission
paritaire pour employés de l'industrie chimique au moins une fois par paritaire pour employés de l'industrie chimique au moins une fois par
an. En outre, il informera régulièrement le comité de gestion des an. En outre, il informera régulièrement le comité de gestion des
résultats de son enquête et formulera les recommandations qu'il jugera résultats de son enquête et formulera les recommandations qu'il jugera
nécessaires. nécessaires.
CHAPITRE VII. - Bilan et comptes CHAPITRE VII. - Bilan et comptes

Art. 17.L'exercice social s'étend du 1er janvier au 31 décembre.

Art. 17.L'exercice social s'étend du 1er janvier au 31 décembre.

Les comptes de l'année écoulée sont clôturés le 31 décembre de chaque Les comptes de l'année écoulée sont clôturés le 31 décembre de chaque
année. Le comité de gestion, ainsi que le reviseur ou l'expert année. Le comité de gestion, ainsi que le reviseur ou l'expert
comptable désigné par la Commission paritaire pour employés de comptable désigné par la Commission paritaire pour employés de
l'industrie chimique, en vertu de l'article 16, remettent chacun à la l'industrie chimique, en vertu de l'article 16, remettent chacun à la
Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, par écrit Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, par écrit
un rapport concernant l'exécution de leur mission au cours de l'année un rapport concernant l'exécution de leur mission au cours de l'année
écoulée. écoulée.
Le bilan, ainsi que les rapports annuels précités, doivent être soumis Le bilan, ainsi que les rapports annuels précités, doivent être soumis
à l'approbation de la Commission paritaire pour employés de à l'approbation de la Commission paritaire pour employés de
l'industrie chimique au plus tard dans le courant du deuxième l'industrie chimique au plus tard dans le courant du deuxième
trimestre de l'année civile. trimestre de l'année civile.
HOOFDSTUK VIII. - Dissolution et liquidation HOOFDSTUK VIII. - Dissolution et liquidation

Art. 18.Le fonds peut être dissous par une convention collective de

Art. 18.Le fonds peut être dissous par une convention collective de

travail conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de travail conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de
l'industrie chimique. l'industrie chimique.
La Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique désigne La Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique désigne
les liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et leurs rémunérations et les liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et leurs rémunérations et
décide de la destination des moyens. décide de la destination des moyens.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 décembre 2012. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 décembre 2012.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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