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Vue multilingue de Arrêté Royal du 05/12/2012
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'emploi et la formation des groupes à risque (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'emploi et la formation des groupes à risque (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
5 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 5 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 11 juillet 2011, conclue au sein de la collective de travail du 11 juillet 2011, conclue au sein de la
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique, relative à l'emploi et la formation des groupes à risque électrique, relative à l'emploi et la formation des groupes à risque
(section monteurs) (1) (section monteurs) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique,
mécanique et électrique; mécanique et électrique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 11 juillet 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 11 juillet 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique, relative à l'emploi et la formation des groupes à risque électrique, relative à l'emploi et la formation des groupes à risque
(section monteurs). (section monteurs).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2012. Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2012.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique électrique
Convention collective de travail du 11 juillet 2011 Convention collective de travail du 11 juillet 2011
Emploi et formation des groupes à risque (section monteurs) Emploi et formation des groupes à risque (section monteurs)
(Convention enregistrée le 2 septembre 2011 sous le numéro (Convention enregistrée le 2 septembre 2011 sous le numéro
105524/CO/111) 105524/CO/111)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de montage de ponts et aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de montage de ponts et
de charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des de charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des
constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception de constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception de
celles appartenant aux secteur des entreprises de fabrications celles appartenant aux secteur des entreprises de fabrications
métalliques. métalliques.
On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.En exécution de l'article 13 de l'accord national 2011-2012 du

Art. 2.En exécution de l'article 13 de l'accord national 2011-2012 du

11 juillet 2011 et du titre XIII, chapitre VIII, section Ire, articles 11 juillet 2011 et du titre XIII, chapitre VIII, section Ire, articles
188 à 191 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions 188 à 191 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions
diverses (I), parue au Moniteur belge du 28 décembre 2006, le fonds de diverses (I), parue au Moniteur belge du 28 décembre 2006, le fonds de
sécurité d'existence pour les ouvriers de l'ASBL Montage perçoit pour sécurité d'existence pour les ouvriers de l'ASBL Montage perçoit pour
la période 2011-2012 une cotisation de 0,10 p.c. sur les salaires la période 2011-2012 une cotisation de 0,10 p.c. sur les salaires
bruts pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi en bruts pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi en
faveur des groupes à risque. faveur des groupes à risque.

Art. 3.Les cotisations perçues seront reversées conformément à la

Art. 3.Les cotisations perçues seront reversées conformément à la

procédure fixée dans la convention collective de travail du 7 juillet procédure fixée dans la convention collective de travail du 7 juillet
2003 relative à la procédure d'identification des entreprises en 2003 relative à la procédure d'identification des entreprises en
fonction du transfert de la cotisation des groupes à risque à l'ASBL fonction du transfert de la cotisation des groupes à risque à l'ASBL
Montage. Montage.

Art. 4.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er

Art. 4.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er

janvier 2011 et vient à expiration le 31 décembre 2012. janvier 2011 et vient à expiration le 31 décembre 2012.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 décembre 2012. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 décembre 2012.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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