| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'affection et la perception de la cotisation de 0,10 p.c. pour la formation et l'emploi des groupes à risque pour les années 2011-2012, tel que défini dans le titre XIII, chapitre VIII, sections 1re et 2 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'affection et la perception de la cotisation de 0,10 p.c. pour la formation et l'emploi des groupes à risque pour les années 2011-2012, tel que défini dans le titre XIII, chapitre VIII, sections 1re et 2 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 5 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 5 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 4 juillet 2011, conclue au sein de la | collective de travail du 4 juillet 2011, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'affection | Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'affection |
| et la perception de la cotisation de 0,10 p.c. pour la formation et | et la perception de la cotisation de 0,10 p.c. pour la formation et |
| l'emploi des groupes à risque pour les années 2011-2012, tel que | l'emploi des groupes à risque pour les années 2011-2012, tel que |
| défini dans le titre XIII, chapitre VIII, sections 1re et 2 de la loi | défini dans le titre XIII, chapitre VIII, sections 1re et 2 de la loi |
| du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (1) | du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande; | Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande; |
| Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 4 juillet 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 4 juillet 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'affection | Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'affection |
| et la perception de la cotisation de 0,10 p.c. pour la formation et | et la perception de la cotisation de 0,10 p.c. pour la formation et |
| l'emploi des groupes à risque pour les années 2011-2012, tel que | l'emploi des groupes à risque pour les années 2011-2012, tel que |
| défini dans le titre XIII, chapitre VIII, sections 1re et 2 de la loi | défini dans le titre XIII, chapitre VIII, sections 1re et 2 de la loi |
| du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses pour les années | du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses pour les années |
| 2011-2012. | 2011-2012. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2012. | Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2012. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire pour la marine marchande | Commission paritaire pour la marine marchande |
| Convention collective de travail du 4 juillet 2011 | Convention collective de travail du 4 juillet 2011 |
| Affection et perception de la cotisation de 0,10 p.c. pour la | Affection et perception de la cotisation de 0,10 p.c. pour la |
| formation et l'emploi des groupes à risque pour les années 2011-2012, | formation et l'emploi des groupes à risque pour les années 2011-2012, |
| tel que défini dans le titre XIII, chapitre VIII, sections 1re et 2 de | tel que défini dans le titre XIII, chapitre VIII, sections 1re et 2 de |
| la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses | la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses |
| (Convention enregistrée le 2 août 2011 sous le numéro 105073/CO/316) | (Convention enregistrée le 2 août 2011 sous le numéro 105073/CO/316) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux : | aux : |
| a) employeurs des entreprises dont l'activité ressortit à la | a) employeurs des entreprises dont l'activité ressortit à la |
| compétence de la Commission paritaire pour la marine marchande; | compétence de la Commission paritaire pour la marine marchande; |
| b) travailleurs occupés dans ces entreprises, liés par un contrat | b) travailleurs occupés dans ces entreprises, liés par un contrat |
| d'engagement maritime et inscrits sur la liste visée à l'article 1erbis, | d'engagement maritime et inscrits sur la liste visée à l'article 1erbis, |
| 1°, de l'arrêté-loi du 7 février 1945. | 1°, de l'arrêté-loi du 7 février 1945. |
Art. 2.Le Centre de formation des marins ASBL, créé le 3 août 1978, |
Art. 2.Le Centre de formation des marins ASBL, créé le 3 août 1978, |
| dont l'objectif consiste à assurer la coordination, pour la marine | dont l'objectif consiste à assurer la coordination, pour la marine |
| marchande belge, en matière de formation professionnelle de | marchande belge, en matière de formation professionnelle de |
| subalternes et d'officiers, est responsable de l'organisation des | subalternes et d'officiers, est responsable de l'organisation des |
| recyclages nécessaires des subalternes et des officiers susmentionnés, | recyclages nécessaires des subalternes et des officiers susmentionnés, |
| à l'exception des travailleurs occupés auprès des employeurs des | à l'exception des travailleurs occupés auprès des employeurs des |
| entreprises qui exploitent des remorqueurs, dont l'activité de | entreprises qui exploitent des remorqueurs, dont l'activité de |
| remorquage consiste en du "transport en mer". | remorquage consiste en du "transport en mer". |
| Pour les travailleurs occupés auprès des emplo-yeurs des entreprises | Pour les travailleurs occupés auprès des emplo-yeurs des entreprises |
| qui exploitent des remorqueurs, dont l'activité de remorquage consiste | qui exploitent des remorqueurs, dont l'activité de remorquage consiste |
| en du "transport en mer", les activités de recyclage sont organisées | en du "transport en mer", les activités de recyclage sont organisées |
| par le "Fonds de sécurité d'existence services de remorquage en mer". | par le "Fonds de sécurité d'existence services de remorquage en mer". |
| Le "Fonds de sécurité d'existence services de remorquage en mer" peut, | Le "Fonds de sécurité d'existence services de remorquage en mer" peut, |
| à cet effet, faire appel à des organisations ou institutions tierces. | à cet effet, faire appel à des organisations ou institutions tierces. |
Art. 3.Les dispositions pour la perception et le recouvrement de la |
Art. 3.Les dispositions pour la perception et le recouvrement de la |
| cotisation seront prises par le Centre de formation des marins ASBL, à | cotisation seront prises par le Centre de formation des marins ASBL, à |
| l'exception des travailleurs occupés auprès des employeurs des | l'exception des travailleurs occupés auprès des employeurs des |
| entreprises exploitant des remorqueurs dont l'activité de remorquages | entreprises exploitant des remorqueurs dont l'activité de remorquages |
| exercée est le "transport maritime". La cotisation s'élève à 0,10 p.c. | exercée est le "transport maritime". La cotisation s'élève à 0,10 p.c. |
| de la masse salariale pour les années 2011 et 2012. | de la masse salariale pour les années 2011 et 2012. |
| Pour les entreprises exploitant des remorqueurs dont l'activité de | Pour les entreprises exploitant des remorqueurs dont l'activité de |
| remorquages exercée est le "transport maritime", la cotisation s'élève | remorquages exercée est le "transport maritime", la cotisation s'élève |
| à 0,10 p.c. de la masse salariale pour les années 2011 et 2012 et est | à 0,10 p.c. de la masse salariale pour les années 2011 et 2012 et est |
| perçue par le " Fonds de sécurité d'existence services de remorquage | perçue par le " Fonds de sécurité d'existence services de remorquage |
| en mer". | en mer". |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| le 1er janvier 2011 et cesse de produire ces effets au 31 décembre | le 1er janvier 2011 et cesse de produire ces effets au 31 décembre |
| 2012. | 2012. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 décembre 2012. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 décembre 2012. |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |