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Vue multilingue de Arrêté Royal du 05/12/2012
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'affection et la perception de la cotisation de 0,10 p.c. pour la formation et l'emploi des groupes à risque pour les années 2011-2012, tel que défini dans le titre XIII, chapitre VIII, sections 1re et 2 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'affection et la perception de la cotisation de 0,10 p.c. pour la formation et l'emploi des groupes à risque pour les années 2011-2012, tel que défini dans le titre XIII, chapitre VIII, sections 1re et 2 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
5 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 5 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 4 juillet 2011, conclue au sein de la collective de travail du 4 juillet 2011, conclue au sein de la
Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'affection Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'affection
et la perception de la cotisation de 0,10 p.c. pour la formation et et la perception de la cotisation de 0,10 p.c. pour la formation et
l'emploi des groupes à risque pour les années 2011-2012, tel que l'emploi des groupes à risque pour les années 2011-2012, tel que
défini dans le titre XIII, chapitre VIII, sections 1re et 2 de la loi défini dans le titre XIII, chapitre VIII, sections 1re et 2 de la loi
du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (1) du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande; Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 4 juillet 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 4 juillet 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'affection Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'affection
et la perception de la cotisation de 0,10 p.c. pour la formation et et la perception de la cotisation de 0,10 p.c. pour la formation et
l'emploi des groupes à risque pour les années 2011-2012, tel que l'emploi des groupes à risque pour les années 2011-2012, tel que
défini dans le titre XIII, chapitre VIII, sections 1re et 2 de la loi défini dans le titre XIII, chapitre VIII, sections 1re et 2 de la loi
du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses pour les années du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses pour les années
2011-2012. 2011-2012.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2012. Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2012.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour la marine marchande Commission paritaire pour la marine marchande
Convention collective de travail du 4 juillet 2011 Convention collective de travail du 4 juillet 2011
Affection et perception de la cotisation de 0,10 p.c. pour la Affection et perception de la cotisation de 0,10 p.c. pour la
formation et l'emploi des groupes à risque pour les années 2011-2012, formation et l'emploi des groupes à risque pour les années 2011-2012,
tel que défini dans le titre XIII, chapitre VIII, sections 1re et 2 de tel que défini dans le titre XIII, chapitre VIII, sections 1re et 2 de
la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses
(Convention enregistrée le 2 août 2011 sous le numéro 105073/CO/316) (Convention enregistrée le 2 août 2011 sous le numéro 105073/CO/316)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux : aux :
a) employeurs des entreprises dont l'activité ressortit à la a) employeurs des entreprises dont l'activité ressortit à la
compétence de la Commission paritaire pour la marine marchande; compétence de la Commission paritaire pour la marine marchande;
b) travailleurs occupés dans ces entreprises, liés par un contrat b) travailleurs occupés dans ces entreprises, liés par un contrat
d'engagement maritime et inscrits sur la liste visée à l'article 1erbis, d'engagement maritime et inscrits sur la liste visée à l'article 1erbis,
1°, de l'arrêté-loi du 7 février 1945. 1°, de l'arrêté-loi du 7 février 1945.

Art. 2.Le Centre de formation des marins ASBL, créé le 3 août 1978,

Art. 2.Le Centre de formation des marins ASBL, créé le 3 août 1978,

dont l'objectif consiste à assurer la coordination, pour la marine dont l'objectif consiste à assurer la coordination, pour la marine
marchande belge, en matière de formation professionnelle de marchande belge, en matière de formation professionnelle de
subalternes et d'officiers, est responsable de l'organisation des subalternes et d'officiers, est responsable de l'organisation des
recyclages nécessaires des subalternes et des officiers susmentionnés, recyclages nécessaires des subalternes et des officiers susmentionnés,
à l'exception des travailleurs occupés auprès des employeurs des à l'exception des travailleurs occupés auprès des employeurs des
entreprises qui exploitent des remorqueurs, dont l'activité de entreprises qui exploitent des remorqueurs, dont l'activité de
remorquage consiste en du "transport en mer". remorquage consiste en du "transport en mer".
Pour les travailleurs occupés auprès des emplo-yeurs des entreprises Pour les travailleurs occupés auprès des emplo-yeurs des entreprises
qui exploitent des remorqueurs, dont l'activité de remorquage consiste qui exploitent des remorqueurs, dont l'activité de remorquage consiste
en du "transport en mer", les activités de recyclage sont organisées en du "transport en mer", les activités de recyclage sont organisées
par le "Fonds de sécurité d'existence services de remorquage en mer". par le "Fonds de sécurité d'existence services de remorquage en mer".
Le "Fonds de sécurité d'existence services de remorquage en mer" peut, Le "Fonds de sécurité d'existence services de remorquage en mer" peut,
à cet effet, faire appel à des organisations ou institutions tierces. à cet effet, faire appel à des organisations ou institutions tierces.

Art. 3.Les dispositions pour la perception et le recouvrement de la

Art. 3.Les dispositions pour la perception et le recouvrement de la

cotisation seront prises par le Centre de formation des marins ASBL, à cotisation seront prises par le Centre de formation des marins ASBL, à
l'exception des travailleurs occupés auprès des employeurs des l'exception des travailleurs occupés auprès des employeurs des
entreprises exploitant des remorqueurs dont l'activité de remorquages entreprises exploitant des remorqueurs dont l'activité de remorquages
exercée est le "transport maritime". La cotisation s'élève à 0,10 p.c. exercée est le "transport maritime". La cotisation s'élève à 0,10 p.c.
de la masse salariale pour les années 2011 et 2012. de la masse salariale pour les années 2011 et 2012.
Pour les entreprises exploitant des remorqueurs dont l'activité de Pour les entreprises exploitant des remorqueurs dont l'activité de
remorquages exercée est le "transport maritime", la cotisation s'élève remorquages exercée est le "transport maritime", la cotisation s'élève
à 0,10 p.c. de la masse salariale pour les années 2011 et 2012 et est à 0,10 p.c. de la masse salariale pour les années 2011 et 2012 et est
perçue par le " Fonds de sécurité d'existence services de remorquage perçue par le " Fonds de sécurité d'existence services de remorquage
en mer". en mer".

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2011 et cesse de produire ces effets au 31 décembre le 1er janvier 2011 et cesse de produire ces effets au 31 décembre
2012. 2012.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 décembre 2012. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 décembre 2012.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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