Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'affection et la perception de la cotisation de 0,10 p.c. pour la formation et l'emploi des groupes à risque pour les années 2011-2012, tel que défini dans le titre XIII, chapitre VIII, sections 1re et 2 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'affection et la perception de la cotisation de 0,10 p.c. pour la formation et l'emploi des groupes à risque pour les années 2011-2012, tel que défini dans le titre XIII, chapitre VIII, sections 1re et 2 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
5 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 5 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 4 juillet 2011, conclue au sein de la | collective de travail du 4 juillet 2011, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'affection | Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'affection |
et la perception de la cotisation de 0,10 p.c. pour la formation et | et la perception de la cotisation de 0,10 p.c. pour la formation et |
l'emploi des groupes à risque pour les années 2011-2012, tel que | l'emploi des groupes à risque pour les années 2011-2012, tel que |
défini dans le titre XIII, chapitre VIII, sections 1re et 2 de la loi | défini dans le titre XIII, chapitre VIII, sections 1re et 2 de la loi |
du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (1) | du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande; | Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 4 juillet 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 4 juillet 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'affection | Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'affection |
et la perception de la cotisation de 0,10 p.c. pour la formation et | et la perception de la cotisation de 0,10 p.c. pour la formation et |
l'emploi des groupes à risque pour les années 2011-2012, tel que | l'emploi des groupes à risque pour les années 2011-2012, tel que |
défini dans le titre XIII, chapitre VIII, sections 1re et 2 de la loi | défini dans le titre XIII, chapitre VIII, sections 1re et 2 de la loi |
du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses pour les années | du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses pour les années |
2011-2012. | 2011-2012. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2012. | Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2012. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour la marine marchande | Commission paritaire pour la marine marchande |
Convention collective de travail du 4 juillet 2011 | Convention collective de travail du 4 juillet 2011 |
Affection et perception de la cotisation de 0,10 p.c. pour la | Affection et perception de la cotisation de 0,10 p.c. pour la |
formation et l'emploi des groupes à risque pour les années 2011-2012, | formation et l'emploi des groupes à risque pour les années 2011-2012, |
tel que défini dans le titre XIII, chapitre VIII, sections 1re et 2 de | tel que défini dans le titre XIII, chapitre VIII, sections 1re et 2 de |
la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses | la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses |
(Convention enregistrée le 2 août 2011 sous le numéro 105073/CO/316) | (Convention enregistrée le 2 août 2011 sous le numéro 105073/CO/316) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux : | aux : |
a) employeurs des entreprises dont l'activité ressortit à la | a) employeurs des entreprises dont l'activité ressortit à la |
compétence de la Commission paritaire pour la marine marchande; | compétence de la Commission paritaire pour la marine marchande; |
b) travailleurs occupés dans ces entreprises, liés par un contrat | b) travailleurs occupés dans ces entreprises, liés par un contrat |
d'engagement maritime et inscrits sur la liste visée à l'article 1erbis, | d'engagement maritime et inscrits sur la liste visée à l'article 1erbis, |
1°, de l'arrêté-loi du 7 février 1945. | 1°, de l'arrêté-loi du 7 février 1945. |
Art. 2.Le Centre de formation des marins ASBL, créé le 3 août 1978, |
Art. 2.Le Centre de formation des marins ASBL, créé le 3 août 1978, |
dont l'objectif consiste à assurer la coordination, pour la marine | dont l'objectif consiste à assurer la coordination, pour la marine |
marchande belge, en matière de formation professionnelle de | marchande belge, en matière de formation professionnelle de |
subalternes et d'officiers, est responsable de l'organisation des | subalternes et d'officiers, est responsable de l'organisation des |
recyclages nécessaires des subalternes et des officiers susmentionnés, | recyclages nécessaires des subalternes et des officiers susmentionnés, |
à l'exception des travailleurs occupés auprès des employeurs des | à l'exception des travailleurs occupés auprès des employeurs des |
entreprises qui exploitent des remorqueurs, dont l'activité de | entreprises qui exploitent des remorqueurs, dont l'activité de |
remorquage consiste en du "transport en mer". | remorquage consiste en du "transport en mer". |
Pour les travailleurs occupés auprès des emplo-yeurs des entreprises | Pour les travailleurs occupés auprès des emplo-yeurs des entreprises |
qui exploitent des remorqueurs, dont l'activité de remorquage consiste | qui exploitent des remorqueurs, dont l'activité de remorquage consiste |
en du "transport en mer", les activités de recyclage sont organisées | en du "transport en mer", les activités de recyclage sont organisées |
par le "Fonds de sécurité d'existence services de remorquage en mer". | par le "Fonds de sécurité d'existence services de remorquage en mer". |
Le "Fonds de sécurité d'existence services de remorquage en mer" peut, | Le "Fonds de sécurité d'existence services de remorquage en mer" peut, |
à cet effet, faire appel à des organisations ou institutions tierces. | à cet effet, faire appel à des organisations ou institutions tierces. |
Art. 3.Les dispositions pour la perception et le recouvrement de la |
Art. 3.Les dispositions pour la perception et le recouvrement de la |
cotisation seront prises par le Centre de formation des marins ASBL, à | cotisation seront prises par le Centre de formation des marins ASBL, à |
l'exception des travailleurs occupés auprès des employeurs des | l'exception des travailleurs occupés auprès des employeurs des |
entreprises exploitant des remorqueurs dont l'activité de remorquages | entreprises exploitant des remorqueurs dont l'activité de remorquages |
exercée est le "transport maritime". La cotisation s'élève à 0,10 p.c. | exercée est le "transport maritime". La cotisation s'élève à 0,10 p.c. |
de la masse salariale pour les années 2011 et 2012. | de la masse salariale pour les années 2011 et 2012. |
Pour les entreprises exploitant des remorqueurs dont l'activité de | Pour les entreprises exploitant des remorqueurs dont l'activité de |
remorquages exercée est le "transport maritime", la cotisation s'élève | remorquages exercée est le "transport maritime", la cotisation s'élève |
à 0,10 p.c. de la masse salariale pour les années 2011 et 2012 et est | à 0,10 p.c. de la masse salariale pour les années 2011 et 2012 et est |
perçue par le " Fonds de sécurité d'existence services de remorquage | perçue par le " Fonds de sécurité d'existence services de remorquage |
en mer". | en mer". |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2011 et cesse de produire ces effets au 31 décembre | le 1er janvier 2011 et cesse de produire ces effets au 31 décembre |
2012. | 2012. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 décembre 2012. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 décembre 2012. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |