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Vue multilingue de Arrêté Royal du 05/12/2012
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
5 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 5 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet
1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire
soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er, indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er,
alinéa 5; alinéa 5;
Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi
relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994; coordonnée le 14 juillet 1994;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 16 mai Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 16 mai
2012; 2012;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut
national d'assurance maladie-invalidité, émis le 21 mai 2012; national d'assurance maladie-invalidité, émis le 21 mai 2012;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 juillet 2012; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 juillet 2012;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 30 août 2012; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 30 août 2012;
Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation
d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas
requise; requise;
Vu l'avis 52.068/2 du Conseil d'Etat donné le 17 octobre 2012, en Vu l'avis 52.068/2 du Conseil d'Etat donné le 17 octobre 2012, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la
Santé publique, Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 148, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 3

Article 1er.A l'article 148, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 3

juillet 1996, portant exécution de la loi relative à l'assurance juillet 1996, portant exécution de la loi relative à l'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet
1994, modifié par les arrêtés royaux des 13 juin 1999 et 13 octobre 1994, modifié par les arrêtés royaux des 13 juin 1999 et 13 octobre
2004, sont apportées les modifications suivantes : 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1° le second tiret est remplacé comme suit : 1° le second tiret est remplacé comme suit :
« - catégorie C : y sont classés les bénéficiaires qui : « - catégorie C : y sont classés les bénéficiaires qui :
- sont dépendants physiquement : ils sont dépendants pour se laver et - sont dépendants physiquement : ils sont dépendants pour se laver et
s'habiller, ils sont dépendants pour les transferts et déplacements et s'habiller, ils sont dépendants pour les transferts et déplacements et
aller à la toilette et ils sont dépendants pour incontinence et/ou aller à la toilette et ils sont dépendants pour incontinence et/ou
pour manger; pour manger;
- sont dépendants psychiquement (catégorie Cd) : - sont dépendants psychiquement (catégorie Cd) :
ils sont désorientés dans le temps et dans l'espace, ils sont ils sont désorientés dans le temps et dans l'espace, ils sont
dépendants pour se laver et s'habiller, ils sont dépendants pour dépendants pour se laver et s'habiller, ils sont dépendants pour
incontinence, et ils sont dépendants pour les transferts et incontinence, et ils sont dépendants pour les transferts et
déplacements et/ou pour aller à la toilette et/ou pour manger, déplacements et/ou pour aller à la toilette et/ou pour manger,
ou il s'agit de bénéficiaires pour lesquels le diagnostic de démence ou il s'agit de bénéficiaires pour lesquels le diagnostic de démence
est établi ou confirmé à la suite d'un bilan diagnostique spécialisé est établi ou confirmé à la suite d'un bilan diagnostique spécialisé
de la démence, ayant fait l'objet d'un rapport écrit, effectué par un de la démence, ayant fait l'objet d'un rapport écrit, effectué par un
médecin spécialiste en neurologie, en gériatrie ou en psychiatrie, et médecin spécialiste en neurologie, en gériatrie ou en psychiatrie, et
qui sont dépendants pour se laver et s'habiller, sont dépendants pour qui sont dépendants pour se laver et s'habiller, sont dépendants pour
incontinence, et sont dépendants pour les transferts et déplacements, incontinence, et sont dépendants pour les transferts et déplacements,
et/ou pour aller à la toilette et/ou pour manger. » et/ou pour aller à la toilette et/ou pour manger. »
2° le tiret suivant est ajouté : 2° le tiret suivant est ajouté :
« - catégorie D : y sont classés les bénéficiaires pour lesquels le « - catégorie D : y sont classés les bénéficiaires pour lesquels le
diagnostic de démence est établi ou confirmé à la suite d'un bilan diagnostic de démence est établi ou confirmé à la suite d'un bilan
diagnostique spécialisé de la démence, ayant fait l'objet d'un rapport diagnostique spécialisé de la démence, ayant fait l'objet d'un rapport
écrit, effectué par un médecin spécialiste en neurologie, en gériatrie écrit, effectué par un médecin spécialiste en neurologie, en gériatrie
ou en psychiatrie. » ou en psychiatrie. »

Art. 2.A l'article 150 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux

Art. 2.A l'article 150 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux

des 13 juin 1999, 9 juillet 2003, 13 octobre 2004 et 28 septembre des 13 juin 1999, 9 juillet 2003, 13 octobre 2004 et 28 septembre
2006, sont apportées les modifications suivantes : 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1° le quatrième tiret est remplacé comme suit : 1° le quatrième tiret est remplacé comme suit :
« - catégorie C : y sont classés les bénéficiaires qui : « - catégorie C : y sont classés les bénéficiaires qui :
- sont dépendants physiquement : ils sont dépendants pour se laver et - sont dépendants physiquement : ils sont dépendants pour se laver et
s'habiller, ils sont dépendants pour les transferts et déplacements et s'habiller, ils sont dépendants pour les transferts et déplacements et
aller à la toilette et ils sont dépendants pour incontinence et/ou aller à la toilette et ils sont dépendants pour incontinence et/ou
pour manger; pour manger;
- sont dépendants psychiquement (catégorie Cd) : - sont dépendants psychiquement (catégorie Cd) :
ils sont désorientés dans le temps et dans l'espace, ils sont ils sont désorientés dans le temps et dans l'espace, ils sont
dépendants pour se laver et s'habiller, ils sont dépendants pour dépendants pour se laver et s'habiller, ils sont dépendants pour
incontinence, et ils sont dépendants pour les transferts et incontinence, et ils sont dépendants pour les transferts et
déplacements et/ou pour aller à la toilette et/ou pour manger, déplacements et/ou pour aller à la toilette et/ou pour manger,
ou il s'agit de bénéficiaires pour lesquels le diagnostic de démence ou il s'agit de bénéficiaires pour lesquels le diagnostic de démence
est établi ou confirmé à la suite d'un bilan diagnostique spécialisé est établi ou confirmé à la suite d'un bilan diagnostique spécialisé
de la démence, ayant fait l'objet d'un rapport écrit, effectué par un de la démence, ayant fait l'objet d'un rapport écrit, effectué par un
médecin spécialiste en neurologie, en gériatrie ou en psychiatrie, et médecin spécialiste en neurologie, en gériatrie ou en psychiatrie, et
qui sont dépendants pour se laver et s'habiller, sont dépendants pour qui sont dépendants pour se laver et s'habiller, sont dépendants pour
incontinence, et sont dépendants pour les transferts et déplacements, incontinence, et sont dépendants pour les transferts et déplacements,
et/ou pour aller à la toilette et/ou pour manger. ». et/ou pour aller à la toilette et/ou pour manger. ».
2° le tiret suivant est ajouté : 2° le tiret suivant est ajouté :
« - catégorie D : y sont classés les bénéficiaires pour lesquels le « - catégorie D : y sont classés les bénéficiaires pour lesquels le
diagnostic de démence est établi ou confirmé à la suite d'un bilan diagnostic de démence est établi ou confirmé à la suite d'un bilan
diagnostique spécialisé de la démence, ayant fait l'objet d'un rapport diagnostique spécialisé de la démence, ayant fait l'objet d'un rapport
écrit, effectué par un médecin spécialiste en neurologie, en gériatrie écrit, effectué par un médecin spécialiste en neurologie, en gériatrie
ou en psychiatrie. » ou en psychiatrie. »

Art. 3.§ 1er. L'article 152, § 3, alinéa 2, du même arrêté, remplacé

Art. 3.§ 1er. L'article 152, § 3, alinéa 2, du même arrêté, remplacé

par l'arrêté royal du 7 avril 2005, est complété par la phrase par l'arrêté royal du 7 avril 2005, est complété par la phrase
suivante : suivante :
« La demande pour un bénéficiaire classé dans la catégorie D ne peut « La demande pour un bénéficiaire classé dans la catégorie D ne peut
être introduite que si la date où le diagnostic de démence a été posé être introduite que si la date où le diagnostic de démence a été posé
est mentionnée dans le dossier de soins visé au § 4. » est mentionnée dans le dossier de soins visé au § 4. »
§ 2. Dans l'article 152, § 4, du même arrêté, modifié par l'arrêté § 2. Dans l'article 152, § 4, du même arrêté, modifié par l'arrêté
royal du 13 juin 1999, sont apportées les modifications suivantes : royal du 13 juin 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 1er, les mots « la catégorie de dépendance A, B ou C 1° dans l'alinéa 1er, les mots « la catégorie de dépendance A, B ou C
» sont remplacés par les mots « la catégorie de dépendance A, B, C, » sont remplacés par les mots « la catégorie de dépendance A, B, C,
Cd, Cc ou D »; Cd, Cc ou D »;
2° le § 4 est complété comme suit : 2° le § 4 est complété comme suit :
« d) si le bénéficiaire est classé dans la catégorie D : la date du « d) si le bénéficiaire est classé dans la catégorie D : la date du
bilan diagnostique spécialisé de la démence effectué par un médecin bilan diagnostique spécialisé de la démence effectué par un médecin
spécialiste en neurologie, en gériatrie ou en psychiatrie. » spécialiste en neurologie, en gériatrie ou en psychiatrie. »

Art. 4.L'article 153, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté

Art. 4.L'article 153, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté

royal du 4 avril 2003 et modifié par l'arrêté royal du 28 septembre royal du 4 avril 2003 et modifié par l'arrêté royal du 28 septembre
2006, est complété par l'alinéa suivant : 2006, est complété par l'alinéa suivant :
« S'il s'agit d'un bénéficiaire classé dans la catégorie D, chaque « S'il s'agit d'un bénéficiaire classé dans la catégorie D, chaque
fois qu'il serait susceptible de changer de catégorie sur la seule fois qu'il serait susceptible de changer de catégorie sur la seule
base des critères physiques de l'échelle d'évaluation, l'institution base des critères physiques de l'échelle d'évaluation, l'institution
doit transmettre une échelle d'évaluation adaptée à son organisme doit transmettre une échelle d'évaluation adaptée à son organisme
assureur. La communication de cette information à l'organisme assureur assureur. La communication de cette information à l'organisme assureur
ne porte aucun préjudice au fait que le bénéficiaire reste classé dans ne porte aucun préjudice au fait que le bénéficiaire reste classé dans
la catégorie D lorsqu'il l'est sur base d'un bilan diagnostique la catégorie D lorsqu'il l'est sur base d'un bilan diagnostique
spécialisé de la démence effectué par un médecin spécialiste en spécialisé de la démence effectué par un médecin spécialiste en
neurologie, en gériatrie ou en psychiatrie, sauf s'il s'agit d'un neurologie, en gériatrie ou en psychiatrie, sauf s'il s'agit d'un
bénéficiaire classé dans la catégorie Cd. ». bénéficiaire classé dans la catégorie Cd. ».

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1erjanvier 2013, à

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1erjanvier 2013, à

l'exception de l'article 1er qui entre en vigueur le 1er juillet 2013. l'exception de l'article 1er qui entre en vigueur le 1er juillet 2013.

Art. 6.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

Art. 6.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2012. Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2012.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de
Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Beliris et des Institutions culturelles fédérales,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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