Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans l'industrie transformatrice des pommes de terre et les entreprises d'épluchage de pommes de terre | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans l'industrie transformatrice des pommes de terre et les entreprises d'épluchage de pommes de terre |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
5 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 5 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 20 juillet 2011, conclue au sein de la | collective de travail du 20 juillet 2011, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux |
conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans | conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans |
l'industrie transformatrice des pommes de terre et les entreprises | l'industrie transformatrice des pommes de terre et les entreprises |
d'épluchage de pommes de terre (1) | d'épluchage de pommes de terre (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 20 juillet 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 20 juillet 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux |
conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans | conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans |
l'industrie transformatrice des pommes de terre et les entreprises | l'industrie transformatrice des pommes de terre et les entreprises |
d'épluchage de pommes de terre. | d'épluchage de pommes de terre. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2012. | Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2012. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire | Commission paritaire de l'industrie alimentaire |
Convention collective de travail du 20 juillet 2011 | Convention collective de travail du 20 juillet 2011 |
Conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans | Conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans |
l'industrie transformatrice des pommes de terre et les entreprises | l'industrie transformatrice des pommes de terre et les entreprises |
d'épluchage de pommes de terre (Convention enregistrée le 6 octobre | d'épluchage de pommes de terre (Convention enregistrée le 6 octobre |
2011 sous le numéro 106139/CO/118) | 2011 sous le numéro 106139/CO/118) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ayant comme | s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ayant comme |
activité principale : | activité principale : |
- l'épluchage et/ou la découpe de pommes de terre; | - l'épluchage et/ou la découpe de pommes de terre; |
- et/ou la transformation de pommes de terre en un produit semi-fini | - et/ou la transformation de pommes de terre en un produit semi-fini |
par la cuisson, la friture, la purée ou le séchage; | par la cuisson, la friture, la purée ou le séchage; |
- et/ou la production d'un produit fini sous forme de frites, | - et/ou la production d'un produit fini sous forme de frites, |
croquettes, chips, purée, flocons, granulats ou similaires, à base de | croquettes, chips, purée, flocons, granulats ou similaires, à base de |
pommes de terre ou de produit semi-fini à base de pommes de terre. | pommes de terre ou de produit semi-fini à base de pommes de terre. |
§ 2. Par "ouvriers", il y a lieu d'entendre : les ouvriers et les | § 2. Par "ouvriers", il y a lieu d'entendre : les ouvriers et les |
ouvrières. | ouvrières. |
§ 3. La présente convention collective de travail ne s'applique pas : | § 3. La présente convention collective de travail ne s'applique pas : |
- aux entreprises où s'applique une convention collective de travail | - aux entreprises où s'applique une convention collective de travail |
comprenant une classification de fonctions analytique telle que prévue | comprenant une classification de fonctions analytique telle que prévue |
dans la convention collective de travail du 21 septembre 2006 relative | dans la convention collective de travail du 21 septembre 2006 relative |
à l'introduction d'une classification de fonctions dans l'industrie | à l'introduction d'une classification de fonctions dans l'industrie |
transformatrice de pommes de terre et les entreprises d'épluchage de | transformatrice de pommes de terre et les entreprises d'épluchage de |
pommes de terre; | pommes de terre; |
- aux entreprises mises en difficultés économiques par l'application | - aux entreprises mises en difficultés économiques par l'application |
de la présente convention collective de travail, moyennant | de la présente convention collective de travail, moyennant |
reconnaissance des difficultés économiques par la commission | reconnaissance des difficultés économiques par la commission |
paritaire. | paritaire. |
CHAPITRE II. - Barémisation et classification des ouvriers | CHAPITRE II. - Barémisation et classification des ouvriers |
Art. 2.Les ouvriers sont classés dans une classe salariale |
Art. 2.Les ouvriers sont classés dans une classe salariale |
correspondant à la classe de fonction qui leur est attribuée en | correspondant à la classe de fonction qui leur est attribuée en |
application de la convention collective de travail du 21 septembre | application de la convention collective de travail du 21 septembre |
2006 relative à l'introduction d'une classification de fonctions dans | 2006 relative à l'introduction d'une classification de fonctions dans |
l'industrie transformatrice de pommes de terre et les entreprises | l'industrie transformatrice de pommes de terre et les entreprises |
d'épluchage de pommes de terre. Cette classe salariale est mentionnée | d'épluchage de pommes de terre. Cette classe salariale est mentionnée |
sur la fiche salariale. | sur la fiche salariale. |
CHAPITRE III. - Salaires horaires | CHAPITRE III. - Salaires horaires |
Art. 3.Les salaires horaires tels que repris dans la présente |
Art. 3.Les salaires horaires tels que repris dans la présente |
convention collective de travail correspondent à une semaine de | convention collective de travail correspondent à une semaine de |
travail de 38 heures. | travail de 38 heures. |
Les édifices salariaux tels que décrits ci-après sont établis en | Les édifices salariaux tels que décrits ci-après sont établis en |
fonction de deux paramètres. D'une part, en application de la | fonction de deux paramètres. D'une part, en application de la |
convention collective de travail du 21 septembre 2006 relative à | convention collective de travail du 21 septembre 2006 relative à |
l'introduction d'une classification de fonctions dans l'industrie | l'introduction d'une classification de fonctions dans l'industrie |
transformatrice de pommes de terre et les entreprises d'épluchage de | transformatrice de pommes de terre et les entreprises d'épluchage de |
pommes de terre, la classe de fonction détermine la classe salariale. | pommes de terre, la classe de fonction détermine la classe salariale. |
D'autre part, il y a une progression au sein de la classe salariale | D'autre part, il y a une progression au sein de la classe salariale |
selon l'ancienneté dans cette classe. | selon l'ancienneté dans cette classe. |
Art. 4.Pour l'application des édifices salariaux, une distinction est |
Art. 4.Pour l'application des édifices salariaux, une distinction est |
faite entre l'industrie transformatrice de pommes de terre et les | faite entre l'industrie transformatrice de pommes de terre et les |
entreprises d'épluchage de pommes de terre. | entreprises d'épluchage de pommes de terre. |
Art. 5.Cet article détermine les édifices salariaux pour l'industrie |
Art. 5.Cet article détermine les édifices salariaux pour l'industrie |
transformatrice de pommes de terre, à savoir les entreprises ayant | transformatrice de pommes de terre, à savoir les entreprises ayant |
comme activité principale : | comme activité principale : |
- la transformation de pommes de terre en un produit semi-fini par la | - la transformation de pommes de terre en un produit semi-fini par la |
cuisson, la friture, la purée ou le séchage; | cuisson, la friture, la purée ou le séchage; |
- et/ou la production d'un produit fini sous forme de frites, | - et/ou la production d'un produit fini sous forme de frites, |
croquettes, chips, purée, flocons, granulats ou similaires, à base de | croquettes, chips, purée, flocons, granulats ou similaires, à base de |
pommes de terre ou d'un produit semi-fini à base de pommes de terre. | pommes de terre ou d'un produit semi-fini à base de pommes de terre. |
Les salaires horaires évoluent en 4 étapes, selon l'ancienneté dans la | Les salaires horaires évoluent en 4 étapes, selon l'ancienneté dans la |
classe salariale : | classe salariale : |
Anciënniteit in de loonklasse (maanden) | Anciënniteit in de loonklasse (maanden) |
Ancienneté dans la classe salariale (mois) | Ancienneté dans la classe salariale (mois) |
Klasse | Klasse |
< 12 | < 12 |
> 12 | > 12 |
> 24 | > 24 |
> 48 | > 48 |
Classe | Classe |
< 12 | < 12 |
> 12 | > 12 |
> 24 | > 24 |
> 48 | > 48 |
1 | 1 |
10,49 | 10,49 |
10,69 | 10,69 |
10,87 | 10,87 |
11,03 | 11,03 |
1 | 1 |
10,49 | 10,49 |
10,69 | 10,69 |
10,87 | 10,87 |
11,03 | 11,03 |
2 | 2 |
10,91 | 10,91 |
11,12 | 11,12 |
11,29 | 11,29 |
11,44 | 11,44 |
2 | 2 |
10,91 | 10,91 |
11,12 | 11,12 |
11,29 | 11,29 |
11,44 | 11,44 |
3 | 3 |
11,32 | 11,32 |
11,54 | 11,54 |
11,72 | 11,72 |
11,88 | 11,88 |
3 | 3 |
11,32 | 11,32 |
11,54 | 11,54 |
11,72 | 11,72 |
11,88 | 11,88 |
4 | 4 |
11,74 | 11,74 |
11,97 | 11,97 |
12,16 | 12,16 |
12,32 | 12,32 |
4 | 4 |
11,74 | 11,74 |
11,97 | 11,97 |
12,16 | 12,16 |
12,32 | 12,32 |
5 | 5 |
12,16 | 12,16 |
12,40 | 12,40 |
12,59 | 12,59 |
12,77 | 12,77 |
5 | 5 |
12,16 | 12,16 |
12,40 | 12,40 |
12,59 | 12,59 |
12,77 | 12,77 |
6 | 6 |
12,58 | 12,58 |
12,83 | 12,83 |
13,01 | 13,01 |
13,21 | 13,21 |
6 | 6 |
12,58 | 12,58 |
12,83 | 12,83 |
13,01 | 13,01 |
13,21 | 13,21 |
7 | 7 |
12,99 | 12,99 |
13,25 | 13,25 |
13,46 | 13,46 |
13,63 | 13,63 |
7 | 7 |
12,99 | 12,99 |
13,25 | 13,25 |
13,46 | 13,46 |
13,63 | 13,63 |
8 | 8 |
13,42 | 13,42 |
13,66 | 13,66 |
13,88 | 13,88 |
14,07 | 14,07 |
8 | 8 |
13,42 | 13,42 |
13,66 | 13,66 |
13,88 | 13,88 |
14,07 | 14,07 |
Art. 6.Ci-après suit l'édifice salarial pour les entreprises |
Art. 6.Ci-après suit l'édifice salarial pour les entreprises |
d'épluchage de pommes de terre, soit les entreprises ayant comme | d'épluchage de pommes de terre, soit les entreprises ayant comme |
activité principale l'épluchage et/ou la découpe de pommes de terre. | activité principale l'épluchage et/ou la découpe de pommes de terre. |
L'édifice salarial applicable aux entreprises d'épluchage de pommes de | L'édifice salarial applicable aux entreprises d'épluchage de pommes de |
terre évolue en 2 étapes en fonction de l'ancienneté dans la classe | terre évolue en 2 étapes en fonction de l'ancienneté dans la classe |
salariale : | salariale : |
Anciënniteit in de loonklasse (maanden) | Anciënniteit in de loonklasse (maanden) |
Ancienneté dans la classe salariale (mois) | Ancienneté dans la classe salariale (mois) |
Klasse | Klasse |
< 6 | < 6 |
> 6 | > 6 |
Classe | Classe |
< 6 | < 6 |
> 6 | > 6 |
1 | 1 |
10,49 | 10,49 |
10,69 | 10,69 |
1 | 1 |
10,49 | 10,49 |
10,69 | 10,69 |
2 | 2 |
10,91 | 10,91 |
11,12 | 11,12 |
2 | 2 |
10,91 | 10,91 |
11,12 | 11,12 |
3 | 3 |
11,32 | 11,32 |
11,54 | 11,54 |
3 | 3 |
11,32 | 11,32 |
11,54 | 11,54 |
4 | 4 |
11,74 | 11,74 |
11,97 | 11,97 |
4 | 4 |
11,74 | 11,74 |
11,97 | 11,97 |
5 | 5 |
12,16 | 12,16 |
12,40 | 12,40 |
5 | 5 |
12,16 | 12,16 |
12,40 | 12,40 |
6 | 6 |
12,58 | 12,58 |
12,83 | 12,83 |
6 | 6 |
12,58 | 12,58 |
12,83 | 12,83 |
7 | 7 |
12,99 | 12,99 |
13,25 | 13,25 |
7 | 7 |
12,99 | 12,99 |
13,25 | 13,25 |
8 | 8 |
13,42 | 13,42 |
13,66 | 13,66 |
8 | 8 |
13,42 | 13,42 |
13,66 | 13,66 |
Art. 7.Au premier avril 2012, les salaires horaires minimums |
Art. 7.Au premier avril 2012, les salaires horaires minimums |
mentionnés aux articles 5 et 6 sont augmentés de 0,3 p.c. | mentionnés aux articles 5 et 6 sont augmentés de 0,3 p.c. |
Art. 8.En dérogation aux articles 5 et 6 de la présente convention |
Art. 8.En dérogation aux articles 5 et 6 de la présente convention |
collective de travail, le salaire pour les ouvriers liés par un | collective de travail, le salaire pour les ouvriers liés par un |
contrat de travail d'étudiant, comme prévu au titre VII de la loi du 3 | contrat de travail d'étudiant, comme prévu au titre VII de la loi du 3 |
juillet 1978 relative aux contrats de travail, s'élève à 90 p.c. du | juillet 1978 relative aux contrats de travail, s'élève à 90 p.c. du |
salaire de la classe salariale correspondant à la fonction. | salaire de la classe salariale correspondant à la fonction. |
Art. 9.§ 1er. L'ancienneté est calculée sur la base de toutes les |
Art. 9.§ 1er. L'ancienneté est calculée sur la base de toutes les |
périodes d'occupation dans la même classe salariale. Cette ancienneté | périodes d'occupation dans la même classe salariale. Cette ancienneté |
correspond à l'expérience et la compétence accrues acquises par | correspond à l'expérience et la compétence accrues acquises par |
l'ouvrier dans sa fonction. | l'ouvrier dans sa fonction. |
§ 2. Les périodes d'occupation dans la même classe salariale | § 2. Les périodes d'occupation dans la même classe salariale |
comprennent toutes les périodes de prestations et assimilées, telles | comprennent toutes les périodes de prestations et assimilées, telles |
qu'énumérées à l'article 6 de la convention collective de travail du | qu'énumérées à l'article 6 de la convention collective de travail du |
17 mai 1995 relative à la prime de fin d'année, quelle que soit la | 17 mai 1995 relative à la prime de fin d'année, quelle que soit la |
nature du contrat de travail et y compris les périodes d'occupation | nature du contrat de travail et y compris les périodes d'occupation |
comme intérimaire dans l'entreprise. | comme intérimaire dans l'entreprise. |
§ 3. Ne sont cependant prises en considération que les périodes | § 3. Ne sont cependant prises en considération que les périodes |
d'occupation dans la même classe salariale qui se situent dans le | d'occupation dans la même classe salariale qui se situent dans le |
courant des périodes de référence suivantes : | courant des périodes de référence suivantes : |
Anciënniteit in de loonklasse (maanden) | Anciënniteit in de loonklasse (maanden) |
Ancienneté dans la classe salariale (mois) | Ancienneté dans la classe salariale (mois) |
< 12 | < 12 |
> 12 | > 12 |
> 24 | > 24 |
> 48 | > 48 |
< 12 | < 12 |
> 12 | > 12 |
> 24 | > 24 |
> 48 | > 48 |
Referteperiode | Referteperiode |
- | - |
3 jaar | 3 jaar |
5 jaar | 5 jaar |
7 jaar | 7 jaar |
Période de référence | Période de référence |
- | - |
3 ans | 3 ans |
5 ans | 5 ans |
7 ans | 7 ans |
§ 4. La progressivité s'applique dès le premier jour de la période de | § 4. La progressivité s'applique dès le premier jour de la période de |
rémunération où l'ancienneté requise est acquise. | rémunération où l'ancienneté requise est acquise. |
Art. 10.Lors du passage à une classe salariale supérieure suite à |
Art. 10.Lors du passage à une classe salariale supérieure suite à |
l'attribution d'une classe de fonction supérieure, il n'y aura pas de | l'attribution d'une classe de fonction supérieure, il n'y aura pas de |
perte de salaire. | perte de salaire. |
CHAPITRE IV. - Liaison des salaires horaires | CHAPITRE IV. - Liaison des salaires horaires |
à l'indice des prix à la consommation | à l'indice des prix à la consommation |
Art. 11.Les salaires horaires fixés par la présente convention |
Art. 11.Les salaires horaires fixés par la présente convention |
collective de travail seront liés à l'indice des prix à la | collective de travail seront liés à l'indice des prix à la |
consommation, conformément à la convention collective de travail du 20 | consommation, conformément à la convention collective de travail du 20 |
juillet 2011 rattachant les salaires à l'indice des prix à la | juillet 2011 rattachant les salaires à l'indice des prix à la |
consommation, conclue au sein de la Commission paritaire de | consommation, conclue au sein de la Commission paritaire de |
l'industrie alimentaire. | l'industrie alimentaire. |
CHAPITRE V. - Travail en équipes | CHAPITRE V. - Travail en équipes |
Art. 12.§ 1er. Une prime égale à un supplément horaire minimum de : |
Art. 12.§ 1er. Une prime égale à un supplément horaire minimum de : |
- 0,43 EUR est octroyée pour le travail fourni dans l'équipe du matin; | - 0,43 EUR est octroyée pour le travail fourni dans l'équipe du matin; |
- 0,49 EUR est octroyée pour le travail fourni dans l'équipe de | - 0,49 EUR est octroyée pour le travail fourni dans l'équipe de |
l'après-midi. | l'après-midi. |
Ces primes peuvent être remplacées par une prime de 0,46 EUR pour | Ces primes peuvent être remplacées par une prime de 0,46 EUR pour |
chacune des deux équipes. | chacune des deux équipes. |
§ 2. Au 1er janvier 2012, ces primes horaires minimums sont portées à | § 2. Au 1er janvier 2012, ces primes horaires minimums sont portées à |
: | : |
- 0,45 EUR pour le travail presté dans l'équipe du matin; | - 0,45 EUR pour le travail presté dans l'équipe du matin; |
- 0,51 EUR pour le travail presté dans l'équipe de l'après-midi. | - 0,51 EUR pour le travail presté dans l'équipe de l'après-midi. |
Ces primes peuvent être remplacées par une prime de 0,49 EUR pour | Ces primes peuvent être remplacées par une prime de 0,49 EUR pour |
chacune des deux équipes. | chacune des deux équipes. |
§ 3. Sauf stipulation contraire du règlement de travail, les heures de | § 3. Sauf stipulation contraire du règlement de travail, les heures de |
travail des équipes seront fixées comme suit : | travail des équipes seront fixées comme suit : |
- pour l'équipe du matin : de 6 h à 14 h; | - pour l'équipe du matin : de 6 h à 14 h; |
- pour l'équipe de l'après-midi : de 14 h à 22 h. | - pour l'équipe de l'après-midi : de 14 h à 22 h. |
Cette prime n'est cependant pas d'application dans les entreprises qui | Cette prime n'est cependant pas d'application dans les entreprises qui |
appliquent des primes équivalentes fondées sur des critères | appliquent des primes équivalentes fondées sur des critères |
équivalents. | équivalents. |
CHAPITRE VI. - Travail de nuit | CHAPITRE VI. - Travail de nuit |
Art. 13.Une prime égale à un supplément horaire de 10 p.c., avec un |
Art. 13.Une prime égale à un supplément horaire de 10 p.c., avec un |
minimum de 1,71 EUR, sera octroyée aux travailleurs occupés la nuit. | minimum de 1,71 EUR, sera octroyée aux travailleurs occupés la nuit. |
Au 1er janvier 2012, le minimum de ce supplément horaire est porté à | Au 1er janvier 2012, le minimum de ce supplément horaire est porté à |
1,80 EUR. | 1,80 EUR. |
Art. 14.§ 1er. La nuit couvre une période de 8 heures, considérées |
Art. 14.§ 1er. La nuit couvre une période de 8 heures, considérées |
comme étant fixées entre 22 et 6 heures. | comme étant fixées entre 22 et 6 heures. |
§ 2. Cette période peut cependant être fixée de 21 à 5 heures ou de 23 | § 2. Cette période peut cependant être fixée de 21 à 5 heures ou de 23 |
à 7 heures, à condition que ce soit stipulé dans le règlement de | à 7 heures, à condition que ce soit stipulé dans le règlement de |
travail. | travail. |
Art. 15.La prime ne s'applique cependant pas dans les entreprises qui |
Art. 15.La prime ne s'applique cependant pas dans les entreprises qui |
appliquent des primes équivalentes, fondées sur des principes | appliquent des primes équivalentes, fondées sur des principes |
équivalents. | équivalents. |
Art. 16.La prime de nuit ne s'applique pas aux heures pour lesquelles |
Art. 16.La prime de nuit ne s'applique pas aux heures pour lesquelles |
s'applique un supplément salarial de 50 p.c. ou 100 p.c. pour travail | s'applique un supplément salarial de 50 p.c. ou 100 p.c. pour travail |
supplémentaire. | supplémentaire. |
CHAPITRE VII.. - Augmentations salariales convenues au niveau | CHAPITRE VII.. - Augmentations salariales convenues au niveau |
sectoriel | sectoriel |
Art. 17.§ 1er. Les augmentations salariales convenues au niveau |
Art. 17.§ 1er. Les augmentations salariales convenues au niveau |
sectoriel sont appliquées aux salaires tels qu'ils sont repris dans la | sectoriel sont appliquées aux salaires tels qu'ils sont repris dans la |
présente convention collective de travail. | présente convention collective de travail. |
§ 2. Dorénavant, lorsque les parties moduleront les augmentations | § 2. Dorénavant, lorsque les parties moduleront les augmentations |
salariales sectorielles en fonction de l'ancienneté, elles | salariales sectorielles en fonction de l'ancienneté, elles |
conviendront des modalités particulières adaptées à la structure des | conviendront des modalités particulières adaptées à la structure des |
édifices salariaux fixés dans la présente convention, de sorte que la | édifices salariaux fixés dans la présente convention, de sorte que la |
tension entre les salaires au sein d'une même classe salariale | tension entre les salaires au sein d'une même classe salariale |
n'augmente pas. | n'augmente pas. |
Art. 18.Enveloppes d'entreprise convenues dans les accords sectoriels |
Art. 18.Enveloppes d'entreprise convenues dans les accords sectoriels |
§ 1er. Les enveloppes d'entreprise convenues dans les accords | § 1er. Les enveloppes d'entreprise convenues dans les accords |
sectoriels ne s'appliqueront pas aux entreprises où la plupart des | sectoriels ne s'appliqueront pas aux entreprises où la plupart des |
salaires effectifs seront majorés par suite de l'application des | salaires effectifs seront majorés par suite de l'application des |
barèmes fixés dans la présente convention collective de travail. | barèmes fixés dans la présente convention collective de travail. |
§ 2. Par contre, dans les entreprises où une enveloppe d'entreprise | § 2. Par contre, dans les entreprises où une enveloppe d'entreprise |
est négociée, celle-ci sera affectée à l'adaptation des tensions | est négociée, celle-ci sera affectée à l'adaptation des tensions |
salariales actuelles entre les fonctions et les catégories à celles de | salariales actuelles entre les fonctions et les catégories à celles de |
la présente convention collective de travail. | la présente convention collective de travail. |
Commentaire paritaire : | Commentaire paritaire : |
Cela a pour conséquence que l'éventuelle enveloppe d'entreprise ne | Cela a pour conséquence que l'éventuelle enveloppe d'entreprise ne |
sera pas répartie également entre tous les ouvriers. Une éventuelle | sera pas répartie également entre tous les ouvriers. Une éventuelle |
enveloppe d'entreprise sera d'abord octroyée aux ouvriers dont le | enveloppe d'entreprise sera d'abord octroyée aux ouvriers dont le |
salaire est inférieur au salaire sectoriel de leur catégorie salariale | salaire est inférieur au salaire sectoriel de leur catégorie salariale |
en vigueur à ce moment-là, majoré de cette enveloppe. | en vigueur à ce moment-là, majoré de cette enveloppe. |
Dans les autres entreprises où les salaires réels sont supérieurs aux | Dans les autres entreprises où les salaires réels sont supérieurs aux |
salaires définis dans la présente convention collective de travail, | salaires définis dans la présente convention collective de travail, |
les partenaires sociaux au niveau de l'entreprise affecteront de | les partenaires sociaux au niveau de l'entreprise affecteront de |
préférence la marge des augmentations salariales sectorielles au | préférence la marge des augmentations salariales sectorielles au |
rétablissement de tensions salariales normales. | rétablissement de tensions salariales normales. |
Art. 19.Régimes existants plus favorables |
Art. 19.Régimes existants plus favorables |
Les régimes plus favorables existant avant l'entrée en vigueur de la | Les régimes plus favorables existant avant l'entrée en vigueur de la |
présente convention collective de travail restent maintenus. | présente convention collective de travail restent maintenus. |
CHAPITRE VIII. - Paix sociale | CHAPITRE VIII. - Paix sociale |
Art. 20.Les organisations syndicales s'engagent, jusque fin 2012, à |
Art. 20.Les organisations syndicales s'engagent, jusque fin 2012, à |
ne poser aucune revendication en matière de conditions de | ne poser aucune revendication en matière de conditions de |
rémunérationautre que l'application de la présente convention | rémunérationautre que l'application de la présente convention |
collective de travail et des futurs accords sectoriels, ni au niveau | collective de travail et des futurs accords sectoriels, ni au niveau |
du sous-secteur, ni au niveau des entreprises. | du sous-secteur, ni au niveau des entreprises. |
CHAPITRE IX. - Date d'entrée en vigueur | CHAPITRE IX. - Date d'entrée en vigueur |
Art. 21.§ 1er. La présente convention collective de travail remplace |
Art. 21.§ 1er. La présente convention collective de travail remplace |
celle du 29 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de | celle du 29 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de |
l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de | l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de |
rémunération des ouvriers occupés dans l'industrie transformatrice de | rémunération des ouvriers occupés dans l'industrie transformatrice de |
pommes de terre et dans les entreprises d'épluchage de pommes de | pommes de terre et dans les entreprises d'épluchage de pommes de |
terre, rendue obligatoire par arrêté royal du 30 juillet 2010 | terre, rendue obligatoire par arrêté royal du 30 juillet 2010 |
(Moniteur belge du 9 septembre 2010 ). | (Moniteur belge du 9 septembre 2010 ). |
Elle produit ses effets le 1er janvier 2011 et est conclue pour une | Elle produit ses effets le 1er janvier 2011 et est conclue pour une |
durée indéterminée. | durée indéterminée. |
§ 2. Les parties ont la possibilité de dénoncer la présente convention | § 2. Les parties ont la possibilité de dénoncer la présente convention |
collective de travail à partir du 1er janvier 2013, par lettre | collective de travail à partir du 1er janvier 2013, par lettre |
recommandée à la poste adressée au président de la Commission | recommandée à la poste adressée au président de la Commission |
paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont | paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont |
représentées, moyennant le respect d'un délai de préavis de 12 mois | représentées, moyennant le respect d'un délai de préavis de 12 mois |
prenant cours le 1er janvier de l'année qui suit la notification de la | prenant cours le 1er janvier de l'année qui suit la notification de la |
dénonciation. | dénonciation. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 décembre 2012. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 décembre 2012. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |