← Retour vers "Arrêté royal déclarant d'utilité publique la prise de possession immédiate de certaines parcelles nécessaires pour la construction du Réseau express régional, situées sur le territoire des communes de Bruxelles et Schaerbeek "
Arrêté royal déclarant d'utilité publique la prise de possession immédiate de certaines parcelles nécessaires pour la construction du Réseau express régional, situées sur le territoire des communes de Bruxelles et Schaerbeek | Arrêté royal déclarant d'utilité publique la prise de possession immédiate de certaines parcelles nécessaires pour la construction du Réseau express régional, situées sur le territoire des communes de Bruxelles et Schaerbeek |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS | SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS |
5 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal déclarant d'utilité publique la prise | 5 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal déclarant d'utilité publique la prise |
de possession immédiate de certaines parcelles nécessaires pour la | de possession immédiate de certaines parcelles nécessaires pour la |
construction du Réseau express régional, situées sur le territoire des | construction du Réseau express régional, situées sur le territoire des |
communes de Bruxelles et Schaerbeek | communes de Bruxelles et Schaerbeek |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 26 juillet 1962, modifiée par la loi du 6 avril 2000, | Vu la loi du 26 juillet 1962, modifiée par la loi du 6 avril 2000, |
relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation | relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation |
pour cause d'utilité publique; | pour cause d'utilité publique; |
Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises | Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises |
publiques économiques, notamment l'article 10, § 2, 2°; | publiques économiques, notamment l'article 10, § 2, 2°; |
Vu l'arrêté royal du 14 juin 2004 portant réforme des structures de | Vu l'arrêté royal du 14 juin 2004 portant réforme des structures de |
gestion de l'infrastructure ferroviaire, notamment l'article 4; | gestion de l'infrastructure ferroviaire, notamment l'article 4; |
Vu l'arrêté royal du 18 octobre 2004 établissant les statuts de la | Vu l'arrêté royal du 18 octobre 2004 établissant les statuts de la |
société anonyme de droit public Infrabel; | société anonyme de droit public Infrabel; |
Considérant que la création d'un Réseau express régional dans et | Considérant que la création d'un Réseau express régional dans et |
autour de Bruxelles constitue une nécessité pour accroître la part de | autour de Bruxelles constitue une nécessité pour accroître la part de |
marché des transports en commun dans un rayon d'environ 30 km autour | marché des transports en commun dans un rayon d'environ 30 km autour |
de la capitale et pour résoudre les problèmes de mobilité | de la capitale et pour résoudre les problèmes de mobilité |
particulièrement aigus aux heures de pointe; | particulièrement aigus aux heures de pointe; |
Considérant que, dans le cadre de la réalisation de ce Réseau express | Considérant que, dans le cadre de la réalisation de ce Réseau express |
régional, il est envisagé, entre autres, de réduire les temps de | régional, il est envisagé, entre autres, de réduire les temps de |
parcours du trafic ferroviaire entre le Quartier européen bruxellois, | parcours du trafic ferroviaire entre le Quartier européen bruxellois, |
desservi par les gares de Bruxelles-Luxembourg et Bruxelles-Schuman, | desservi par les gares de Bruxelles-Luxembourg et Bruxelles-Schuman, |
et l'aéroport national à Zaventem et, plus en général, entre la partie | et l'aéroport national à Zaventem et, plus en général, entre la partie |
sud du pays (ligne L161) et les parties nord et est du pays | sud du pays (ligne L161) et les parties nord et est du pays |
(respectivement les lignes L25 et L36); | (respectivement les lignes L25 et L36); |
Considérant que cette réduction des temps de parcours peut être | Considérant que cette réduction des temps de parcours peut être |
réalisée de façon optimale par la construction d'un tunnel ferroviaire | réalisée de façon optimale par la construction d'un tunnel ferroviaire |
entre la ligne L161, à hauteur de la gare de Bruxelles-Schuman, et la | entre la ligne L161, à hauteur de la gare de Bruxelles-Schuman, et la |
ligne L26, à hauteur du Parc Josaphat (appelé tunnel | ligne L26, à hauteur du Parc Josaphat (appelé tunnel |
Schuman-Josaphat); | Schuman-Josaphat); |
Considérant que ces travaux requièrent la prise de possession de | Considérant que ces travaux requièrent la prise de possession de |
certaines parcelles reprises aux plans TR1-PAO/EXP01, TR1-PAO/EXP02, | certaines parcelles reprises aux plans TR1-PAO/EXP01, TR1-PAO/EXP02, |
TR1-PAO/EXP03, TR1-PAO/EXP04 et VAK2-GP-120 et situées sur le | TR1-PAO/EXP03, TR1-PAO/EXP04 et VAK2-GP-120 et situées sur le |
territoire des communes de Bruxelles et Schaerbeek; | territoire des communes de Bruxelles et Schaerbeek; |
Considérant que le planning pour la réalisation de ces travaux est | Considérant que le planning pour la réalisation de ces travaux est |
fixé par le plan pluriannuel d'investissements 2001-2012 de la SNCB, | fixé par le plan pluriannuel d'investissements 2001-2012 de la SNCB, |
comme confirmé par l'accord de coopération y relatif entre l'Etat et | comme confirmé par l'accord de coopération y relatif entre l'Etat et |
les Régions du 11 octobre 2001; | les Régions du 11 octobre 2001; |
Considérant que, conformément à ce planning, comme actualisé à ce | Considérant que, conformément à ce planning, comme actualisé à ce |
jour, l'offre de transport du Réseau express régional, à laquelle | jour, l'offre de transport du Réseau express régional, à laquelle |
contribue cette extension ferroviaire, doit être entièrement | contribue cette extension ferroviaire, doit être entièrement |
opérationnelle au plus tard fin 2012 et que, prenant en compte la | opérationnelle au plus tard fin 2012 et que, prenant en compte la |
durée programmée des travaux, la prise de possession immédiate pour | durée programmée des travaux, la prise de possession immédiate pour |
cause d'utilité publique des parcelles en question est, par | cause d'utilité publique des parcelles en question est, par |
conséquent, indispensable; | conséquent, indispensable; |
Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité, | Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'utilité publique exige pour la construction du tunnel |
Article 1er.L'utilité publique exige pour la construction du tunnel |
ferroviaire entre les lignes L161 et L26 (tunnel Schuman-Josaphat), la | ferroviaire entre les lignes L161 et L26 (tunnel Schuman-Josaphat), la |
prise de possession immédiate des parcelles situées sur le territoire | prise de possession immédiate des parcelles situées sur le territoire |
des communes de Bruxelles et Schaerbeek, reprises aux plans | des communes de Bruxelles et Schaerbeek, reprises aux plans |
TR1-PAO/EXP01, TR1-PAO/EXP02, TR1-PAO/EXP03, TR1-PAO/EXP04 et | TR1-PAO/EXP01, TR1-PAO/EXP02, TR1-PAO/EXP03, TR1-PAO/EXP04 et |
VAK2-GP-120, annexés au présent arrêté. | VAK2-GP-120, annexés au présent arrêté. |
Art. 2.A défaut de cession amiable, les parcelles indiquées aux plans |
Art. 2.A défaut de cession amiable, les parcelles indiquées aux plans |
visés ci-dessus et nécessaires à l'exécution des travaux en question, | visés ci-dessus et nécessaires à l'exécution des travaux en question, |
seront emprises et occupées conformément à la loi du 26 juillet 1962, | seront emprises et occupées conformément à la loi du 26 juillet 1962, |
modifiée par la loi du 6 avril 2000, relative à la procédure d'extrême | modifiée par la loi du 6 avril 2000, relative à la procédure d'extrême |
urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. | urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. |
Art. 3.Notre Ministre de la Mobilité est chargé de l'exécution du |
Art. 3.Notre Ministre de la Mobilité est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2006. | Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2006. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Mobilité, | Le Ministre de la Mobilité, |
R. LANDUYT | R. LANDUYT |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |