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Vue multilingue de Arrêté Royal du 05/12/2006
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Arrêté royal déclarant d'utilité publique la prise de possession immédiate de certaines parcelles nécessaires pour la construction du Réseau express régional, situées sur le territoire des communes de Bruxelles et Schaerbeek Arrêté royal déclarant d'utilité publique la prise de possession immédiate de certaines parcelles nécessaires pour la construction du Réseau express régional, situées sur le territoire des communes de Bruxelles et Schaerbeek
SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS
5 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal déclarant d'utilité publique la prise 5 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal déclarant d'utilité publique la prise
de possession immédiate de certaines parcelles nécessaires pour la de possession immédiate de certaines parcelles nécessaires pour la
construction du Réseau express régional, situées sur le territoire des construction du Réseau express régional, situées sur le territoire des
communes de Bruxelles et Schaerbeek communes de Bruxelles et Schaerbeek
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 juillet 1962, modifiée par la loi du 6 avril 2000, Vu la loi du 26 juillet 1962, modifiée par la loi du 6 avril 2000,
relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation
pour cause d'utilité publique; pour cause d'utilité publique;
Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises
publiques économiques, notamment l'article 10, § 2, 2°; publiques économiques, notamment l'article 10, § 2, 2°;
Vu l'arrêté royal du 14 juin 2004 portant réforme des structures de Vu l'arrêté royal du 14 juin 2004 portant réforme des structures de
gestion de l'infrastructure ferroviaire, notamment l'article 4; gestion de l'infrastructure ferroviaire, notamment l'article 4;
Vu l'arrêté royal du 18 octobre 2004 établissant les statuts de la Vu l'arrêté royal du 18 octobre 2004 établissant les statuts de la
société anonyme de droit public Infrabel; société anonyme de droit public Infrabel;
Considérant que la création d'un Réseau express régional dans et Considérant que la création d'un Réseau express régional dans et
autour de Bruxelles constitue une nécessité pour accroître la part de autour de Bruxelles constitue une nécessité pour accroître la part de
marché des transports en commun dans un rayon d'environ 30 km autour marché des transports en commun dans un rayon d'environ 30 km autour
de la capitale et pour résoudre les problèmes de mobilité de la capitale et pour résoudre les problèmes de mobilité
particulièrement aigus aux heures de pointe; particulièrement aigus aux heures de pointe;
Considérant que, dans le cadre de la réalisation de ce Réseau express Considérant que, dans le cadre de la réalisation de ce Réseau express
régional, il est envisagé, entre autres, de réduire les temps de régional, il est envisagé, entre autres, de réduire les temps de
parcours du trafic ferroviaire entre le Quartier européen bruxellois, parcours du trafic ferroviaire entre le Quartier européen bruxellois,
desservi par les gares de Bruxelles-Luxembourg et Bruxelles-Schuman, desservi par les gares de Bruxelles-Luxembourg et Bruxelles-Schuman,
et l'aéroport national à Zaventem et, plus en général, entre la partie et l'aéroport national à Zaventem et, plus en général, entre la partie
sud du pays (ligne L161) et les parties nord et est du pays sud du pays (ligne L161) et les parties nord et est du pays
(respectivement les lignes L25 et L36); (respectivement les lignes L25 et L36);
Considérant que cette réduction des temps de parcours peut être Considérant que cette réduction des temps de parcours peut être
réalisée de façon optimale par la construction d'un tunnel ferroviaire réalisée de façon optimale par la construction d'un tunnel ferroviaire
entre la ligne L161, à hauteur de la gare de Bruxelles-Schuman, et la entre la ligne L161, à hauteur de la gare de Bruxelles-Schuman, et la
ligne L26, à hauteur du Parc Josaphat (appelé tunnel ligne L26, à hauteur du Parc Josaphat (appelé tunnel
Schuman-Josaphat); Schuman-Josaphat);
Considérant que ces travaux requièrent la prise de possession de Considérant que ces travaux requièrent la prise de possession de
certaines parcelles reprises aux plans TR1-PAO/EXP01, TR1-PAO/EXP02, certaines parcelles reprises aux plans TR1-PAO/EXP01, TR1-PAO/EXP02,
TR1-PAO/EXP03, TR1-PAO/EXP04 et VAK2-GP-120 et situées sur le TR1-PAO/EXP03, TR1-PAO/EXP04 et VAK2-GP-120 et situées sur le
territoire des communes de Bruxelles et Schaerbeek; territoire des communes de Bruxelles et Schaerbeek;
Considérant que le planning pour la réalisation de ces travaux est Considérant que le planning pour la réalisation de ces travaux est
fixé par le plan pluriannuel d'investissements 2001-2012 de la SNCB, fixé par le plan pluriannuel d'investissements 2001-2012 de la SNCB,
comme confirmé par l'accord de coopération y relatif entre l'Etat et comme confirmé par l'accord de coopération y relatif entre l'Etat et
les Régions du 11 octobre 2001; les Régions du 11 octobre 2001;
Considérant que, conformément à ce planning, comme actualisé à ce Considérant que, conformément à ce planning, comme actualisé à ce
jour, l'offre de transport du Réseau express régional, à laquelle jour, l'offre de transport du Réseau express régional, à laquelle
contribue cette extension ferroviaire, doit être entièrement contribue cette extension ferroviaire, doit être entièrement
opérationnelle au plus tard fin 2012 et que, prenant en compte la opérationnelle au plus tard fin 2012 et que, prenant en compte la
durée programmée des travaux, la prise de possession immédiate pour durée programmée des travaux, la prise de possession immédiate pour
cause d'utilité publique des parcelles en question est, par cause d'utilité publique des parcelles en question est, par
conséquent, indispensable; conséquent, indispensable;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité, Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'utilité publique exige pour la construction du tunnel

Article 1er.L'utilité publique exige pour la construction du tunnel

ferroviaire entre les lignes L161 et L26 (tunnel Schuman-Josaphat), la ferroviaire entre les lignes L161 et L26 (tunnel Schuman-Josaphat), la
prise de possession immédiate des parcelles situées sur le territoire prise de possession immédiate des parcelles situées sur le territoire
des communes de Bruxelles et Schaerbeek, reprises aux plans des communes de Bruxelles et Schaerbeek, reprises aux plans
TR1-PAO/EXP01, TR1-PAO/EXP02, TR1-PAO/EXP03, TR1-PAO/EXP04 et TR1-PAO/EXP01, TR1-PAO/EXP02, TR1-PAO/EXP03, TR1-PAO/EXP04 et
VAK2-GP-120, annexés au présent arrêté. VAK2-GP-120, annexés au présent arrêté.

Art. 2.A défaut de cession amiable, les parcelles indiquées aux plans

Art. 2.A défaut de cession amiable, les parcelles indiquées aux plans

visés ci-dessus et nécessaires à l'exécution des travaux en question, visés ci-dessus et nécessaires à l'exécution des travaux en question,
seront emprises et occupées conformément à la loi du 26 juillet 1962, seront emprises et occupées conformément à la loi du 26 juillet 1962,
modifiée par la loi du 6 avril 2000, relative à la procédure d'extrême modifiée par la loi du 6 avril 2000, relative à la procédure d'extrême
urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Art. 3.Notre Ministre de la Mobilité est chargé de l'exécution du

Art. 3.Notre Ministre de la Mobilité est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2006. Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Mobilité, Le Ministre de la Mobilité,
R. LANDUYT R. LANDUYT
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
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