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Vue multilingue de Arrêté Royal du 05/12/2006
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Arrêté royal relatif à l'administration générale et à la cellule d'appui de la Sûreté de l'Etat Arrêté royal relatif à l'administration générale et à la cellule d'appui de la Sûreté de l'Etat
SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE
5 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal relatif à l'administration générale et 5 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal relatif à l'administration générale et
à la cellule d'appui de la Sûreté de l'Etat à la cellule d'appui de la Sûreté de l'Etat
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 107 de la constitution, Vu l'article 107 de la constitution,
Vu la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement Vu la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement
et de sécurité, notamment les articles 5, § 3, et 6; et de sécurité, notamment les articles 5, § 3, et 6;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 juillet 2006; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 juillet 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 25 Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 25
octobre 2006; octobre 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 octobre 2006; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 octobre 2006;
Vu la délibération du Comité ministériel du renseignement et de la Vu la délibération du Comité ministériel du renseignement et de la
sécurité du 27 octobre 2006; sécurité du 27 octobre 2006;
Vu la délibération du Conseil des Ministres du 27 octobre 2006; Vu la délibération du Conseil des Ministres du 27 octobre 2006;
Vu le protocole n° 572 du 14 novembre 2006 du comité des services Vu le protocole n° 572 du 14 novembre 2006 du comité des services
publics fédéraux, communautaires et régionaux; publics fédéraux, communautaires et régionaux;
Vu l'avis n° 41.713/2 du Conseil d'Etat, donné le 27 novembre 2006, en Vu l'avis n° 41.713/2 du Conseil d'Etat, donné le 27 novembre 2006, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant que l'urgence spéciale résulte de la circonstance qu'un Considérant que l'urgence spéciale résulte de la circonstance qu'un
nouvel administrateur général de la Sûreté de l'Etat a été désigné par nouvel administrateur général de la Sûreté de l'Etat a été désigné par
le Roi ce 27 octobre 2006; Qu'il est nécessaire que les procédures de le Roi ce 27 octobre 2006; Qu'il est nécessaire que les procédures de
désignation des différents experts de la cellule d'appui soient désignation des différents experts de la cellule d'appui soient
rapidement mises en oeuvre de telle sorte que le nouvel administrateur rapidement mises en oeuvre de telle sorte que le nouvel administrateur
général de la Sûreté de l'Etat puisse prendre ses fonctions entouré général de la Sûreté de l'Etat puisse prendre ses fonctions entouré
notamment des experts de la cellule d'appui; Vu la nature particulière notamment des experts de la cellule d'appui; Vu la nature particulière
de ce service public, il importe d'assurer au plus vite un renfort des de ce service public, il importe d'assurer au plus vite un renfort des
expertises nécessaires pour mener à bien l'ensemble des missions expertises nécessaires pour mener à bien l'ensemble des missions
légales qui incombent à la Sûreté de l'Etat; Que la section de légales qui incombent à la Sûreté de l'Etat; Que la section de
législation du Conseil d'Etat a été récemment saisie d'un projet législation du Conseil d'Etat a été récemment saisie d'un projet
d'arrêté royal qui réforme toute la carrière des agents des services d'arrêté royal qui réforme toute la carrière des agents des services
extérieurs de la Sûreté de l'Etat; Que cette réforme nécessitera extérieurs de la Sûreté de l'Etat; Que cette réforme nécessitera
l'appui des experts prévus par le présent arrêté royal et plus l'appui des experts prévus par le présent arrêté royal et plus
particulièrement, de l'expert en management et de l'expert en droit particulièrement, de l'expert en management et de l'expert en droit
administratif et de la fonction publique; Qu'il est dès lors administratif et de la fonction publique; Qu'il est dès lors
indispensable de pouvoir lancer la procédure de sélection de ces indispensable de pouvoir lancer la procédure de sélection de ces
experts à très court terme dès lors que cette réforme de la carrière experts à très court terme dès lors que cette réforme de la carrière
des agents des services extérieurs doit entrer en vigueur avant le 31 des agents des services extérieurs doit entrer en vigueur avant le 31
décembre 2006. décembre 2006.
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre
de l'Intérieur, de notre Ministre du Budget, et de l'avis de Nos de l'Intérieur, de notre Ministre du Budget, et de l'avis de Nos
Ministres, qui en ont délibéré en Conseil, Ministres, qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
TITRE Ier. - Définition TITRE Ier. - Définition

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu

d'entendre par « les administrateurs généraux » : l'administrateur d'entendre par « les administrateurs généraux » : l'administrateur
général et l'administrateur général adjoint de la Sûreté de l'Etat. général et l'administrateur général adjoint de la Sûreté de l'Etat.
TITRE II. - Administration générale TITRE II. - Administration générale

Art. 2.Les administrateurs généraux dirigent la Sûreté de l'Etat sous

Art. 2.Les administrateurs généraux dirigent la Sûreté de l'Etat sous

l'autorité directe de la Ministre de la Justice. Ils sont responsables l'autorité directe de la Ministre de la Justice. Ils sont responsables
de l'élaboration et de la mise en oeuvre d'un plan stratégique de l'élaboration et de la mise en oeuvre d'un plan stratégique
quadriennal qui détermine les priorités de la Sûreté de l'Etat et les quadriennal qui détermine les priorités de la Sûreté de l'Etat et les
stratégies opérationnelles pour mettre en oeuvre ces priorités. stratégies opérationnelles pour mettre en oeuvre ces priorités.

Art. 3.Les administrateurs généraux déterminent et soumettent

Art. 3.Les administrateurs généraux déterminent et soumettent

conjointement chaque année à la Ministre de la Justice un plan conjointement chaque année à la Ministre de la Justice un plan
d'action lié à la réalisation des priorités du plan stratégique d'action lié à la réalisation des priorités du plan stratégique
comprenant : comprenant :
1° les objectifs stratégiques; 1° les objectifs stratégiques;
2° un projet de plan du personnel; 2° un projet de plan du personnel;
3° une estimation des besoins en matière budgétaire; 3° une estimation des besoins en matière budgétaire;
4° les règles générales d'organisation et de bon fonctionnement des 4° les règles générales d'organisation et de bon fonctionnement des
services; services;
5° une évaluation du travail réalisé par la cellule d'appui visée à 5° une évaluation du travail réalisé par la cellule d'appui visée à
l'article 5. l'article 5.
La Ministre de la Justice soumet au comité ministériel du La Ministre de la Justice soumet au comité ministériel du
renseignement et de la sécurité, le plan stratégique quadriennal et renseignement et de la sécurité, le plan stratégique quadriennal et
les plans d'actions annuels. les plans d'actions annuels.

Art. 4.Il est créé au sein de la Sûreté de l'Etat un comité de

Art. 4.Il est créé au sein de la Sûreté de l'Etat un comité de

direction, composé des administrateurs généraux, du directeur de direction, composé des administrateurs généraux, du directeur de
l'analyse et du directeur des opérations. Ce Comité est présidé par l'analyse et du directeur des opérations. Ce Comité est présidé par
l'administrateur général. l'administrateur général.
En cas d'absence ou d'empêchement de l'administrateur général, le En cas d'absence ou d'empêchement de l'administrateur général, le
Comité est présidé par l'administrateur général adjoint. Comité est présidé par l'administrateur général adjoint.
Ce comité est chargé d'assister les administrateurs généraux dans la Ce comité est chargé d'assister les administrateurs généraux dans la
gestion journalière de la Sûreté de l'Etat et de participer à gestion journalière de la Sûreté de l'Etat et de participer à
l'élaboration et à la mise en oeuvre du plan stratégique et du plan l'élaboration et à la mise en oeuvre du plan stratégique et du plan
d'action annuel de la Sûreté de l'Etat. d'action annuel de la Sûreté de l'Etat.
Il se réunit au moins une fois par semaine et un procès-verbal est Il se réunit au moins une fois par semaine et un procès-verbal est
établi reprenant les décisions prises. établi reprenant les décisions prises.
Le comité de direction peut se faire assister par toute personne qui, Le comité de direction peut se faire assister par toute personne qui,
en raison de ses compétences particulières, peut l'éclairer utilement en raison de ses compétences particulières, peut l'éclairer utilement
sur un point de l'ordre du jour. sur un point de l'ordre du jour.
Les membres de la cellule d'appui visée à l'article 5 participent Les membres de la cellule d'appui visée à l'article 5 participent
d'office aux réunions du comité de direction pour les points de d'office aux réunions du comité de direction pour les points de
l'ordre du jour relatifs au plan stratégique et au plan d'action l'ordre du jour relatifs au plan stratégique et au plan d'action
annuel de la Sûreté de l'Etat et à ses mesures d'exécution. annuel de la Sûreté de l'Etat et à ses mesures d'exécution.
Les membres de la cellule d'appui visée à l'article 5 peuvent demander Les membres de la cellule d'appui visée à l'article 5 peuvent demander
qu'un point relevant de leur compétence d'avis fixée à l'article 6 qu'un point relevant de leur compétence d'avis fixée à l'article 6
soit inscrit à l'ordre du jour d'une réunion du comité de direction; soit inscrit à l'ordre du jour d'une réunion du comité de direction;
ils assistent en ce cas à la réunion du comité. ils assistent en ce cas à la réunion du comité.
TITRE III. - La cellule d'appui TITRE III. - La cellule d'appui
CHAPITRE Ier. - Composition CHAPITRE Ier. - Composition

Art. 5.Il est créé au sein de la Sûreté de l'Etat une cellule d'appui

Art. 5.Il est créé au sein de la Sûreté de l'Etat une cellule d'appui

composée de quatre membres : composée de quatre membres :
1° un expert en management; 1° un expert en management;
2° un expert en relations internationales; 2° un expert en relations internationales;
3° un expert en stratégies opérationnelles; 3° un expert en stratégies opérationnelles;
4° un expert en droit, spécialisé en particulier en droit 4° un expert en droit, spécialisé en particulier en droit
constitutionnel et en droit administratif. constitutionnel et en droit administratif.
Deux membres appartiennent au rôle linguistique français et deux Deux membres appartiennent au rôle linguistique français et deux
membres appartiennent au rôle linguistique néerlandais. membres appartiennent au rôle linguistique néerlandais.
CHAPITRE II. - Missions CHAPITRE II. - Missions

Art. 6.Les membres de la cellule d'appui sont chargés:

Art. 6.Les membres de la cellule d'appui sont chargés:

1° de rendre un avis motivé collégial sur le plan stratégique et le 1° de rendre un avis motivé collégial sur le plan stratégique et le
plan d'action annuel de la Sûreté de l'Etat et ses mesures plan d'action annuel de la Sûreté de l'Etat et ses mesures
d'exécution; d'exécution;
2° à la demande des administrateurs généraux, de rendre des avis 2° à la demande des administrateurs généraux, de rendre des avis
motivés sur toute question spécifique relative aux matières visées à motivés sur toute question spécifique relative aux matières visées à
l'article 3 et qui relève de leur domaine de compétence. l'article 3 et qui relève de leur domaine de compétence.
L'expert en management ainsi que l'expert en droit peuvent, L'expert en management ainsi que l'expert en droit peuvent,
d'initiative, rendre des avis concernant toute question qui touche au d'initiative, rendre des avis concernant toute question qui touche au
statut des membres du personnel de la Sûreté de l'Etat, à la gestion statut des membres du personnel de la Sûreté de l'Etat, à la gestion
du personnel et sur d'éventuels problèmes juridiques liés à du personnel et sur d'éventuels problèmes juridiques liés à
l'exécution de missions du personnel. l'exécution de missions du personnel.
L'expert en relations internationales peut, d'initiative, rendre des L'expert en relations internationales peut, d'initiative, rendre des
avis sur la politique développée par la Sûreté de l'Etat dans ses avis sur la politique développée par la Sûreté de l'Etat dans ses
relations internationales avec d'autres services de renseignement relations internationales avec d'autres services de renseignement
étrangers ou des organisations internationales ou encore avec les étrangers ou des organisations internationales ou encore avec les
postes diplomatiques belges à l'étranger. postes diplomatiques belges à l'étranger.
L'expert en stratégies opérationnelles peut, d'initiative, rendre des L'expert en stratégies opérationnelles peut, d'initiative, rendre des
avis sur toutes missions opérationnelles initiées par la Sûreté de avis sur toutes missions opérationnelles initiées par la Sûreté de
l'Etat, notamment, sur le plan des méthodes mises en oeuvre, des l'Etat, notamment, sur le plan des méthodes mises en oeuvre, des
moyens techniques utilisés et des objectifs à atteindre. moyens techniques utilisés et des objectifs à atteindre.

Art. 7.Les administrateurs généraux peuvent désigner des membres de

Art. 7.Les administrateurs généraux peuvent désigner des membres de

la cellule d'appui pour représenter, dans leur domaine de compétence, la cellule d'appui pour représenter, dans leur domaine de compétence,
la Sûreté de l'Etat. Dans ce cas, ils fixent explicitement la portée la Sûreté de l'Etat. Dans ce cas, ils fixent explicitement la portée
de cette représentation. de cette représentation.

Art. 8.Les administrateurs généraux peuvent désigner des membres de

Art. 8.Les administrateurs généraux peuvent désigner des membres de

la cellule d'appui pour participer, dans leur domaine de compétence, à la cellule d'appui pour participer, dans leur domaine de compétence, à
des jurys d'examen ou à des commissions de sélection. des jurys d'examen ou à des commissions de sélection.
CHAPITRE III. - La sélection des membres CHAPITRE III. - La sélection des membres
Section 1re. - Des conditions de désignation Section 1re. - Des conditions de désignation

Art. 9.Tout candidat qui souhaite être détaché auprès de la cellule

Art. 9.Tout candidat qui souhaite être détaché auprès de la cellule

d'appui, doit satisfaire aux conditions de désignation suivantes : d'appui, doit satisfaire aux conditions de désignation suivantes :
1° être nommé à titre définitif au niveau A dans la fonction publique 1° être nommé à titre définitif au niveau A dans la fonction publique
administrative au sens de l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 administrative au sens de l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993
portant certaines mesures en matière de fonction publique ou portant certaines mesures en matière de fonction publique ou
appartenir au corps diplomatique ou à la police intégrée et structurée appartenir au corps diplomatique ou à la police intégrée et structurée
à deux niveaux ou aux forces armées belges; à deux niveaux ou aux forces armées belges;
2° être de nationalité belge; 2° être de nationalité belge;
3° être dans une position d'activité de service; 3° être dans une position d'activité de service;
4° être titulaire d'une habilitation de sécurité de niveau très secret 4° être titulaire d'une habilitation de sécurité de niveau très secret
conférée conformément aux conditions et procédures de la loi du 11 conférée conformément aux conditions et procédures de la loi du 11
décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations,
attestations et avis de sécurité; attestations et avis de sécurité;
5° justifier d'une expérience utile d'au moins 10 ans dans le domaine 5° justifier d'une expérience utile d'au moins 10 ans dans le domaine
d'expertise pour lequel il se porte candidat; d'expertise pour lequel il se porte candidat;
6° avoir une connaissance suffisante de la seconde langue nationale; 6° avoir une connaissance suffisante de la seconde langue nationale;
7° pour l'expert en relations internationales, avoir une connaissance 7° pour l'expert en relations internationales, avoir une connaissance
suffisante de l'anglais; suffisante de l'anglais;
Les conditions visées à l'alinéa 1er doivent être remplies à la date Les conditions visées à l'alinéa 1er doivent être remplies à la date
visée à l'article 10 à l'exception de la condition visée à l'alinéa 1er, visée à l'article 10 à l'exception de la condition visée à l'alinéa 1er,
4°, qui doit être remplie au plus tard à la date de l'entrée en 4°, qui doit être remplie au plus tard à la date de l'entrée en
fonction. fonction.
Section 2. - Procédure de sélection et désignation des membres Section 2. - Procédure de sélection et désignation des membres

Art. 10.L'appel aux candidats pour les membres de la cellule d'appui

Art. 10.L'appel aux candidats pour les membres de la cellule d'appui

est annoncé par un avis publié au Moniteur belge. est annoncé par un avis publié au Moniteur belge.
Les candidatures sont adressées au Ministre de la Justice qui Les candidatures sont adressées au Ministre de la Justice qui
détermine, conformément aux conditions fixées à l'article 9, les détermine, conformément aux conditions fixées à l'article 9, les
profils de fonction ainsi que la date ultime d'introduction des profils de fonction ainsi que la date ultime d'introduction des
candidatures. candidatures.

Art. 11.La sélection des candidats est opérée par un comité de

Art. 11.La sélection des candidats est opérée par un comité de

sélection dont la composition, les missions et le fonctionnement sont sélection dont la composition, les missions et le fonctionnement sont
fixés par le Ministre de la Justice. fixés par le Ministre de la Justice.

Art. 12.Le comité de sélection compare les titres et mérites des

Art. 12.Le comité de sélection compare les titres et mérites des

candidats qui remplissent les conditions de désignation, sur la base candidats qui remplissent les conditions de désignation, sur la base
des dossiers de candidature et des résultats d'une interview. des dossiers de candidature et des résultats d'une interview.
Il transmet ses propositions au Ministre de la Justice, qui désigne Il transmet ses propositions au Ministre de la Justice, qui désigne
les membres de la cellule. les membres de la cellule.
CHAPITRE IV. - La position juridique des membres CHAPITRE IV. - La position juridique des membres

Art. 13.Les membres de la cellule d'appui sont désignés pour un

Art. 13.Les membres de la cellule d'appui sont désignés pour un

mandat de cinq ans, renouvelable une fois pour une même durée. mandat de cinq ans, renouvelable une fois pour une même durée.
La procédure de renouvellement du mandat fait l'objet d'un avis motivé La procédure de renouvellement du mandat fait l'objet d'un avis motivé
du Comité de Sélection visé à l'article 11. Cet avis porte sur la du Comité de Sélection visé à l'article 11. Cet avis porte sur la
manière dont l'expert sortant s'est acquitté de ses missions au sein manière dont l'expert sortant s'est acquitté de ses missions au sein
de la cellule d'appui et de la Sûreté de l'Etat. Cet avis motivé est de la cellule d'appui et de la Sûreté de l'Etat. Cet avis motivé est
transmis au Ministre de la Justice qui décide du renouvellement du transmis au Ministre de la Justice qui décide du renouvellement du
mandat. mandat.

Art. 14.Les membres de la cellule d'appui sont placés, pour

Art. 14.Les membres de la cellule d'appui sont placés, pour

l'exercice de leurs missions au sein de la Sûreté de l'Etat, sous l'exercice de leurs missions au sein de la Sûreté de l'Etat, sous
l'autorité fonctionnelle des administrateurs généraux. l'autorité fonctionnelle des administrateurs généraux.
Les membres de la cellule d'appui reçoivent l'aide administrative, Les membres de la cellule d'appui reçoivent l'aide administrative,
matérielle et humaine de la Sûreté de l'Etat pour l'exercice de leur matérielle et humaine de la Sûreté de l'Etat pour l'exercice de leur
mission d'avis. Ils peuvent, eu égard aux finalités de cette mission, mission d'avis. Ils peuvent, eu égard aux finalités de cette mission,
consulter tous les documents utiles, accéder à la banque de données de consulter tous les documents utiles, accéder à la banque de données de
la Sûreté de l'Etat et requérir l'expertise des membres du personnel la Sûreté de l'Etat et requérir l'expertise des membres du personnel
de la Sûreté de l'Etat. de la Sûreté de l'Etat.

Art. 15.Les membres de la cellule d'appui exercent leurs fonctions à

Art. 15.Les membres de la cellule d'appui exercent leurs fonctions à

temps plein. temps plein.
Sans préjudice de l'article 19, pendant la durée de leur mandat, ils Sans préjudice de l'article 19, pendant la durée de leur mandat, ils
ne peuvent exercer une autre activité sans l'accord préalable du ne peuvent exercer une autre activité sans l'accord préalable du
ministre fonctionnel, du Ministre de la Justice qui recueille l'avis ministre fonctionnel, du Ministre de la Justice qui recueille l'avis
des administrateurs généraux. des administrateurs généraux.

Art. 16.Les membres de la cellule d'appui cessent leurs fonctions :

Art. 16.Les membres de la cellule d'appui cessent leurs fonctions :

1° sur la décision motivée du Ministre de la Justice, après avis des 1° sur la décision motivée du Ministre de la Justice, après avis des
Administrateurs généraux et en ce qui concerne l'expert en relations Administrateurs généraux et en ce qui concerne l'expert en relations
internationales, sur la proposition du Ministre des Affaires internationales, sur la proposition du Ministre des Affaires
étrangères et après avis du Comité ministériel du renseignement et de étrangères et après avis du Comité ministériel du renseignement et de
la sécurité; la sécurité;
2° à leur demande, moyennant un préavis de 3 mois; 2° à leur demande, moyennant un préavis de 3 mois;
3° en cas de retrait ou de non-renouvellement définitif de 3° en cas de retrait ou de non-renouvellement définitif de
l'habilitation de sécurité visée à l'article 9, alinéa 1er, 4°. l'habilitation de sécurité visée à l'article 9, alinéa 1er, 4°.
4° lorsque le mandat arrive au terme des 5 ans et n'est pas renouvelé; 4° lorsque le mandat arrive au terme des 5 ans et n'est pas renouvelé;
5° lorsqu'ils atteignent l'âge de 65 ans. 5° lorsqu'ils atteignent l'âge de 65 ans.
Les membres détachés auprès de la cellule d'appui sont réintégrés dans Les membres détachés auprès de la cellule d'appui sont réintégrés dans
leur service d'origine dès la cessation de leur mandat. leur service d'origine dès la cessation de leur mandat.

Art. 17.Les membres de la cellule d'appui sont, pendant la durée de

Art. 17.Les membres de la cellule d'appui sont, pendant la durée de

leur mandat, placés dans leur service d'origine, en congé pour mission leur mandat, placés dans leur service d'origine, en congé pour mission
d'intérêt général. d'intérêt général.

Art. 18.Par dérogation à l'article 104, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté

Art. 18.Par dérogation à l'article 104, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté

royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés
aux membres du personnel des administrations de l'Etat, les membres de aux membres du personnel des administrations de l'Etat, les membres de
la cellule d'appui continuent à bénéficier, suite à l'accord préalable la cellule d'appui continuent à bénéficier, suite à l'accord préalable
du ministre concerné ou de l'organisme concerné et à charge de leur du ministre concerné ou de l'organisme concerné et à charge de leur
service d'origine, de la rémunération qu'ils y percevaient, en ce service d'origine, de la rémunération qu'ils y percevaient, en ce
compris les allocations, les indemnités et les primes, pour autant que compris les allocations, les indemnités et les primes, pour autant que
les conditions d'octroi de celles-ci restent réunies. les conditions d'octroi de celles-ci restent réunies.
En outre, ils obtiennent, à charge du budget de la Sûreté de l'Etat, En outre, ils obtiennent, à charge du budget de la Sûreté de l'Etat,
une allocation annuelle spécifique de 6.000 euros. une allocation annuelle spécifique de 6.000 euros.
Cette allocation est liée à l'indice pivot 138,01. Elle est liquidée Cette allocation est liée à l'indice pivot 138,01. Elle est liquidée
mensuellement dans la même mesure et aux mêmes conditions que le mensuellement dans la même mesure et aux mêmes conditions que le
traitement. traitement.

Art. 19.L'exercice des fonctions de membre de la cellule d'appui est

Art. 19.L'exercice des fonctions de membre de la cellule d'appui est

incompatible avec : incompatible avec :
1° l'exercice d'un mandat politique; 1° l'exercice d'un mandat politique;
2° la qualité de membre du Comité permanent de contrôle des services 2° la qualité de membre du Comité permanent de contrôle des services
de police, ou de son Service d'enquêtes, du Comité permanent de de police, ou de son Service d'enquêtes, du Comité permanent de
contrôle des services de renseignements et de sécurité ou de son contrôle des services de renseignements et de sécurité ou de son
Service d'enquêtes. Service d'enquêtes.

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 21.Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de l'Intérieur

Art. 21.Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de l'Intérieur

et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté. concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2006. Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de la Justice, La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL P. DEWAEL
La Ministre du Budget, La Ministre du Budget,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE Mme F. VAN DEN BOSSCHE
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