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Vue multilingue de Arrêté Royal du 05/12/2004
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Arrêté royal fixant les conditions minimales auxquelles doivent répondre les agents communaux tels que définis par l'article 119bis, § 6, alinéa 2, 1° de la nouvelle loi communale Arrêté royal fixant les conditions minimales auxquelles doivent répondre les agents communaux tels que définis par l'article 119bis, § 6, alinéa 2, 1° de la nouvelle loi communale
SERVICE PUBLIC FEDERAL DE PROGRAMMATION INTEGRATION SOCIALE, LUTTE SERVICE PUBLIC FEDERAL DE PROGRAMMATION INTEGRATION SOCIALE, LUTTE
CONTRE LA PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE CONTRE LA PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE
5 DECEMBRE 2004. - Arrêté royal fixant les conditions minimales 5 DECEMBRE 2004. - Arrêté royal fixant les conditions minimales
auxquelles doivent répondre les agents communaux tels que définis par auxquelles doivent répondre les agents communaux tels que définis par
l'article 119bis, § 6, alinéa 2, 1° de la nouvelle loi communale l'article 119bis, § 6, alinéa 2, 1° de la nouvelle loi communale
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 17 juin 2004 portant modification de la nouvelle loi Vu la loi du 17 juin 2004 portant modification de la nouvelle loi
communale, notamment l'article 119bis, § 6, alinéa 2; communale, notamment l'article 119bis, § 6, alinéa 2;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 mai 2004; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 mai 2004;
Vu l'accord de notre Ministre du Budget, donné le 6 mai 2004; Vu l'accord de notre Ministre du Budget, donné le 6 mai 2004;
Vu l'avis 37.268/2 du Conseil d'Etat donné le 16 juin 2004, en Vu l'avis 37.268/2 du Conseil d'Etat donné le 16 juin 2004, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1, 1°, des lois coordonnées application de l'article 84, § 1er, alinéa 1, 1°, des lois coordonnées
sur le Conseil d'Etat; sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre chargé de la Politique des Sur la proposition de Notre Ministre chargé de la Politique des
Grandes Villes et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Grandes Villes et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en
Conseil, Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Sans préjudice de dispositions légales ou réglementaires

Article 1er.Sans préjudice de dispositions légales ou réglementaires

particulières, les agents visés à l'article 119bis, § 6, alinéa 2, 1°, particulières, les agents visés à l'article 119bis, § 6, alinéa 2, 1°,
de la nouvelle loi communale doivent remplir les conditions suivantes de la nouvelle loi communale doivent remplir les conditions suivantes
: :
1° être âgés d'au moins 18 ans; 1° être âgés d'au moins 18 ans;
2° n'avoir subi aucune condamnation pénale; 2° n'avoir subi aucune condamnation pénale;
3° disposer au moins : 3° disposer au moins :
- soit d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur; - soit d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur;
- soit d'un certificat d'enseignement secondaire inférieur et d'une - soit d'un certificat d'enseignement secondaire inférieur et d'une
expérience utile pour l'exercice de la fonction de 5 ans au service expérience utile pour l'exercice de la fonction de 5 ans au service
d'une commune; d'une commune;
4° remplir les conditions relatives à la formation visée à l'article 4° remplir les conditions relatives à la formation visée à l'article
2. 2.

Art. 2.L'agent communal devra suivre une formation de 40 heures

Art. 2.L'agent communal devra suivre une formation de 40 heures

durant une période de 10 jours maximum. durant une période de 10 jours maximum.
La formation sera dispensée par les organismes agréés pour la La formation sera dispensée par les organismes agréés pour la
formation des auxiliaires de police et comprendra quatre volets : formation des auxiliaires de police et comprendra quatre volets :
1° La législation de base concernant les sanctions administratives 1° La législation de base concernant les sanctions administratives
communales avec une attention particulière pour les obligations du communales avec une attention particulière pour les obligations du
constatant, ses compétences et responsabilités, ainsi que les droits constatant, ses compétences et responsabilités, ainsi que les droits
et devoirs des citoyens dans les lieux accessibles au public et les et devoirs des citoyens dans les lieux accessibles au public et les
cas de flagrant délit; cas de flagrant délit;
2° la gestion de conflits; 2° la gestion de conflits;
3° la constatation des infractions et la rédaction de constats; 3° la constatation des infractions et la rédaction de constats;
4° les bases du fonctionnement des services de police. 4° les bases du fonctionnement des services de police.

Art. 3.L'autorité communale compétente délivre aux agents communaux

Art. 3.L'autorité communale compétente délivre aux agents communaux

qui satisferont aux conditions fixées aux articles 1er et 2, une carte qui satisferont aux conditions fixées aux articles 1er et 2, une carte
de légitimation qui comprend les mentions suivantes : de légitimation qui comprend les mentions suivantes :
a) le nom et le prénom de l'agent communal; a) le nom et le prénom de l'agent communal;
b) la date de naissance de l'agent communal; b) la date de naissance de l'agent communal;
c) une photo de l'agent communal; c) une photo de l'agent communal;
d) le cachet de la commune; d) le cachet de la commune;
e) la mention "le titulaire de cette carte est compétent pour e) la mention "le titulaire de cette carte est compétent pour
constater les faits conformément à l'article 119bis, § 6, alinéa 2, 1° constater les faits conformément à l'article 119bis, § 6, alinéa 2, 1°
de la nouvelle loi communale. »; de la nouvelle loi communale. »;
f) la signature du bourgmestre et du secrétaire communal. f) la signature du bourgmestre et du secrétaire communal.
Le modèle de carte de légitimation est annexé au présent arrêté en Le modèle de carte de légitimation est annexé au présent arrêté en
l'annexe. l'annexe.

Art. 4.Le présent arrêté royal entrera en vigueur le 1er avril 2005.

Art. 4.Le présent arrêté royal entrera en vigueur le 1er avril 2005.

Art. 5.Notre Ministre qui a la Politique des grandes villes dans ses

Art. 5.Notre Ministre qui a la Politique des grandes villes dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2004. Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL P. DEWAEL
Le Ministre chargé de la Politique des grandes villes, Le Ministre chargé de la Politique des grandes villes,
C. DUPONT C. DUPONT
Annexe Annexe
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être ajouté à notre arrêté royal du 5 décembre 2004. Vu pour être ajouté à notre arrêté royal du 5 décembre 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL P. DEWAEL
Le Ministre chargé de la Politique des grandes villes, Le Ministre chargé de la Politique des grandes villes,
C. DUPONT C. DUPONT
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