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Vue multilingue de Arrêté Royal du 05/12/1997
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Arrêté royal fixant la procédure de présentation des candidats, visée à l'article 27, alinéa 5, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites Arrêté royal fixant la procédure de présentation des candidats, visée à l'article 27, alinéa 5, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites
MINISTERE DE LA JUSTICE MINISTERE DE LA JUSTICE
5 DECEMBRE 1997. Arrêté royal fixant la procédure de présentation des 5 DECEMBRE 1997. Arrêté royal fixant la procédure de présentation des
candidats, visée à l'article 27, alinéa 5, de la loi du 8 août 1997 candidats, visée à l'article 27, alinéa 5, de la loi du 8 août 1997
sur les faillites sur les faillites
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 8 août 1997 sur les faillites, notamment l'article 27, Vu la loi du 8 août 1997 sur les faillites, notamment l'article 27,
alinéa 5; alinéa 5;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par la nécessité de faire entrer en vigueur le Vu l'urgence motivée par la nécessité de faire entrer en vigueur le
présent arrêté le même jour que la loi du 8 août 1997 sur les présent arrêté le même jour que la loi du 8 août 1997 sur les
faillites, soit le 1er janvier 1998; faillites, soit le 1er janvier 1998;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Les candidats qui souhaitent être inscrits sur la

Article 1er.§ 1er. Les candidats qui souhaitent être inscrits sur la

liste des candidats visée à l'article 27 de la loi du 8 août 1997 sur liste des candidats visée à l'article 27 de la loi du 8 août 1997 sur
les faillites, introduisent une demande écrite auprès du président du les faillites, introduisent une demande écrite auprès du président du
tribunal de commerce, avant le 1er mars de chaque année, sans tribunal de commerce, avant le 1er mars de chaque année, sans
préjudice de son droit de prévoir d'autres dates supplémentaires. préjudice de son droit de prévoir d'autres dates supplémentaires.
A leur demande écrite, les candidats doivent joindre un dossier A leur demande écrite, les candidats doivent joindre un dossier
comprenant toutes pièces utiles attestant de leur formation comprenant toutes pièces utiles attestant de leur formation
particulière et de leur compétence en matière de procédures de particulière et de leur compétence en matière de procédures de
liquidation. liquidation.
§ 2. Le dossier qui est ainsi conservé auprès du tribunal de commerce § 2. Le dossier qui est ainsi conservé auprès du tribunal de commerce
pour chaque candidat, contient, en plus des pièces mentionnées au § pour chaque candidat, contient, en plus des pièces mentionnées au §
1er, les avis du président consulaire, du président du tribunal de 1er, les avis du président consulaire, du président du tribunal de
commerce et du procureur du Roi de l'arrondissement du tribunal de commerce et du procureur du Roi de l'arrondissement du tribunal de
commerce auprès duquel est introduite la demande ainsi que l'avis du commerce auprès duquel est introduite la demande ainsi que l'avis du
bâtonnier du barreau au tableau duquel est inscrit le candidat. bâtonnier du barreau au tableau duquel est inscrit le candidat.
§ 3. Sans préjudice de son droit de convoquer plus souvent l'assemblée § 3. Sans préjudice de son droit de convoquer plus souvent l'assemblée
générale à ce sujet, le président du tribunal de commerce convoque au générale à ce sujet, le président du tribunal de commerce convoque au
moins une assemblée générale avant le 30 juin de chaque année pour moins une assemblée générale avant le 30 juin de chaque année pour
statuer sur les demandes d'inscription ou d'omission d'inscription sur statuer sur les demandes d'inscription ou d'omission d'inscription sur
la liste des candidats. La décision du refus d'inscription sur la la liste des candidats. La décision du refus d'inscription sur la
liste des candidats est motivée et fait l'objet d'une mention au liste des candidats est motivée et fait l'objet d'une mention au
procès-verbal de l'assemblée générale du tribunal de commerce. procès-verbal de l'assemblée générale du tribunal de commerce.
L'extrait du procès-verbal de l'assemblée générale portant mention de L'extrait du procès-verbal de l'assemblée générale portant mention de
la décision de refus est notifié par pli judiciaire au candidat la décision de refus est notifié par pli judiciaire au candidat
refusé. refusé.
§ 4. La liste ainsi établie et mise régulièrement à jour est § 4. La liste ainsi établie et mise régulièrement à jour est
communiquée à tous les tribunaux de commerce du pays par le greffe du communiquée à tous les tribunaux de commerce du pays par le greffe du
tribunal de commerce. tribunal de commerce.

Art. 2.Les avocats qui ont exercé la mission de curateur sous le

Art. 2.Les avocats qui ont exercé la mission de curateur sous le

régime de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, banqueroutes et régime de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, banqueroutes et
sursis, ne doivent pas accomplir les formalités prescrites par sursis, ne doivent pas accomplir les formalités prescrites par
l'article 1er, §§ 1er et 2, en vue de l'assemblée générale convoquée l'article 1er, §§ 1er et 2, en vue de l'assemblée générale convoquée
avant le 30 juin 1998. Ces personnes pourront être reprises sur la avant le 30 juin 1998. Ces personnes pourront être reprises sur la
liste visée à l'article 1er, jusqu'à l'assemblée générale convoquée liste visée à l'article 1er, jusqu'à l'assemblée générale convoquée
avant le 30 juin 1999, en vue de laquelle elles devront remplir les avant le 30 juin 1999, en vue de laquelle elles devront remplir les
formalités prescrites par l'article 1er, §§ 1er et 2. formalités prescrites par l'article 1er, §§ 1er et 2.

Art. 3.Cet arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de

Art. 3.Cet arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de

la loi du 8 août 1997 sur les faillites. la loi du 8 août 1997 sur les faillites.
Les avocats qui ont exercé la mission de curateur sous le régime de la Les avocats qui ont exercé la mission de curateur sous le régime de la
loi du 18 avril 1851 sur les faillites, banqueroutes et sursis, loi du 18 avril 1851 sur les faillites, banqueroutes et sursis,
peuvent continuer à exercer des missions de curateur ou être désignés peuvent continuer à exercer des missions de curateur ou être désignés
comme curateur jusqu'à la première assemblée générale convoquée avant comme curateur jusqu'à la première assemblée générale convoquée avant
le 30 juin 1998. le 30 juin 1998.

Art. 4.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du

Art. 4.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 décembre 1997. Donné à Bruxelles, le 5 décembre 1997.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK S. DE CLERCK
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