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Arrêté royal fixant la procédure de présentation des candidats, visée à l'article 27, alinéa 5, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites | Arrêté royal fixant la procédure de présentation des candidats, visée à l'article 27, alinéa 5, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites |
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MINISTERE DE LA JUSTICE | MINISTERE DE LA JUSTICE |
5 DECEMBRE 1997. Arrêté royal fixant la procédure de présentation des | 5 DECEMBRE 1997. Arrêté royal fixant la procédure de présentation des |
candidats, visée à l'article 27, alinéa 5, de la loi du 8 août 1997 | candidats, visée à l'article 27, alinéa 5, de la loi du 8 août 1997 |
sur les faillites | sur les faillites |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 8 août 1997 sur les faillites, notamment l'article 27, | Vu la loi du 8 août 1997 sur les faillites, notamment l'article 27, |
alinéa 5; | alinéa 5; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence motivée par la nécessité de faire entrer en vigueur le | Vu l'urgence motivée par la nécessité de faire entrer en vigueur le |
présent arrêté le même jour que la loi du 8 août 1997 sur les | présent arrêté le même jour que la loi du 8 août 1997 sur les |
faillites, soit le 1er janvier 1998; | faillites, soit le 1er janvier 1998; |
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, | Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.§ 1er. Les candidats qui souhaitent être inscrits sur la |
Article 1er.§ 1er. Les candidats qui souhaitent être inscrits sur la |
liste des candidats visée à l'article 27 de la loi du 8 août 1997 sur | liste des candidats visée à l'article 27 de la loi du 8 août 1997 sur |
les faillites, introduisent une demande écrite auprès du président du | les faillites, introduisent une demande écrite auprès du président du |
tribunal de commerce, avant le 1er mars de chaque année, sans | tribunal de commerce, avant le 1er mars de chaque année, sans |
préjudice de son droit de prévoir d'autres dates supplémentaires. | préjudice de son droit de prévoir d'autres dates supplémentaires. |
A leur demande écrite, les candidats doivent joindre un dossier | A leur demande écrite, les candidats doivent joindre un dossier |
comprenant toutes pièces utiles attestant de leur formation | comprenant toutes pièces utiles attestant de leur formation |
particulière et de leur compétence en matière de procédures de | particulière et de leur compétence en matière de procédures de |
liquidation. | liquidation. |
§ 2. Le dossier qui est ainsi conservé auprès du tribunal de commerce | § 2. Le dossier qui est ainsi conservé auprès du tribunal de commerce |
pour chaque candidat, contient, en plus des pièces mentionnées au § | pour chaque candidat, contient, en plus des pièces mentionnées au § |
1er, les avis du président consulaire, du président du tribunal de | 1er, les avis du président consulaire, du président du tribunal de |
commerce et du procureur du Roi de l'arrondissement du tribunal de | commerce et du procureur du Roi de l'arrondissement du tribunal de |
commerce auprès duquel est introduite la demande ainsi que l'avis du | commerce auprès duquel est introduite la demande ainsi que l'avis du |
bâtonnier du barreau au tableau duquel est inscrit le candidat. | bâtonnier du barreau au tableau duquel est inscrit le candidat. |
§ 3. Sans préjudice de son droit de convoquer plus souvent l'assemblée | § 3. Sans préjudice de son droit de convoquer plus souvent l'assemblée |
générale à ce sujet, le président du tribunal de commerce convoque au | générale à ce sujet, le président du tribunal de commerce convoque au |
moins une assemblée générale avant le 30 juin de chaque année pour | moins une assemblée générale avant le 30 juin de chaque année pour |
statuer sur les demandes d'inscription ou d'omission d'inscription sur | statuer sur les demandes d'inscription ou d'omission d'inscription sur |
la liste des candidats. La décision du refus d'inscription sur la | la liste des candidats. La décision du refus d'inscription sur la |
liste des candidats est motivée et fait l'objet d'une mention au | liste des candidats est motivée et fait l'objet d'une mention au |
procès-verbal de l'assemblée générale du tribunal de commerce. | procès-verbal de l'assemblée générale du tribunal de commerce. |
L'extrait du procès-verbal de l'assemblée générale portant mention de | L'extrait du procès-verbal de l'assemblée générale portant mention de |
la décision de refus est notifié par pli judiciaire au candidat | la décision de refus est notifié par pli judiciaire au candidat |
refusé. | refusé. |
§ 4. La liste ainsi établie et mise régulièrement à jour est | § 4. La liste ainsi établie et mise régulièrement à jour est |
communiquée à tous les tribunaux de commerce du pays par le greffe du | communiquée à tous les tribunaux de commerce du pays par le greffe du |
tribunal de commerce. | tribunal de commerce. |
Art. 2.Les avocats qui ont exercé la mission de curateur sous le |
Art. 2.Les avocats qui ont exercé la mission de curateur sous le |
régime de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, banqueroutes et | régime de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, banqueroutes et |
sursis, ne doivent pas accomplir les formalités prescrites par | sursis, ne doivent pas accomplir les formalités prescrites par |
l'article 1er, §§ 1er et 2, en vue de l'assemblée générale convoquée | l'article 1er, §§ 1er et 2, en vue de l'assemblée générale convoquée |
avant le 30 juin 1998. Ces personnes pourront être reprises sur la | avant le 30 juin 1998. Ces personnes pourront être reprises sur la |
liste visée à l'article 1er, jusqu'à l'assemblée générale convoquée | liste visée à l'article 1er, jusqu'à l'assemblée générale convoquée |
avant le 30 juin 1999, en vue de laquelle elles devront remplir les | avant le 30 juin 1999, en vue de laquelle elles devront remplir les |
formalités prescrites par l'article 1er, §§ 1er et 2. | formalités prescrites par l'article 1er, §§ 1er et 2. |
Art. 3.Cet arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de |
Art. 3.Cet arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de |
la loi du 8 août 1997 sur les faillites. | la loi du 8 août 1997 sur les faillites. |
Les avocats qui ont exercé la mission de curateur sous le régime de la | Les avocats qui ont exercé la mission de curateur sous le régime de la |
loi du 18 avril 1851 sur les faillites, banqueroutes et sursis, | loi du 18 avril 1851 sur les faillites, banqueroutes et sursis, |
peuvent continuer à exercer des missions de curateur ou être désignés | peuvent continuer à exercer des missions de curateur ou être désignés |
comme curateur jusqu'à la première assemblée générale convoquée avant | comme curateur jusqu'à la première assemblée générale convoquée avant |
le 30 juin 1998. | le 30 juin 1998. |
Art. 4.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du |
Art. 4.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 5 décembre 1997. | Donné à Bruxelles, le 5 décembre 1997. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
S. DE CLERCK | S. DE CLERCK |