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Vue multilingue de Arrêté Royal du 05/08/2011
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 février 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, fixant le pourcentage des cotisations pour l'année 2011 au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 327.01 de financement complémentaire du second pilier de pension" et fixant la date de la demande d'exonération des contributions pour l'année 2011 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 février 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, fixant le pourcentage des cotisations pour l'année 2011 au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 327.01 de financement complémentaire du second pilier de pension" et fixant la date de la demande d'exonération des contributions pour l'année 2011
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
5 AOUT 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 5 AOUT 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 15 février 2011, conclue au sein de la collective de travail du 15 février 2011, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté
subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission
communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés
par la Communauté flamande, fixant le pourcentage des cotisations pour par la Communauté flamande, fixant le pourcentage des cotisations pour
l'année 2011 au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social l'année 2011 au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social
327.01 de financement complémentaire du second pilier de pension" et 327.01 de financement complémentaire du second pilier de pension" et
fixant la date de la demande d'exonération des contributions pour fixant la date de la demande d'exonération des contributions pour
l'année 2011 (1) l'année 2011 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de
travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la
Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou
subsidiés par la Communauté flamande; subsidiés par la Communauté flamande;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 15 février 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 15 février 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté
subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission
communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés
par la Communauté flamande, fixant le pourcentage des cotisations pour par la Communauté flamande, fixant le pourcentage des cotisations pour
l'année 2011 au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social l'année 2011 au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social
327.01 de financement complémentaire du second pilier de pension" et 327.01 de financement complémentaire du second pilier de pension" et
fixant la date de la demande d'exonération des contributions pour fixant la date de la demande d'exonération des contributions pour
l'année 2011. l'année 2011.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 5 août 2011. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 5 août 2011.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté
subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission
communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés
par la Communauté flamande par la Communauté flamande
Convention collective de travail du 15 février 2011 Convention collective de travail du 15 février 2011
Fixation du pourcentage des cotisations pour l'année 2011 au fonds de Fixation du pourcentage des cotisations pour l'année 2011 au fonds de
sécurité d'existence dénommé "Fonds social 327.01 de financement sécurité d'existence dénommé "Fonds social 327.01 de financement
complémentaire du second pilier de pension" et fixation de la date de complémentaire du second pilier de pension" et fixation de la date de
la demande d'exonération des contributions pour l'année 2011 la demande d'exonération des contributions pour l'année 2011
(Convention enregistrée le 17 mars 2011 sous le numéro (Convention enregistrée le 17 mars 2011 sous le numéro
103539/CO/327.01) 103539/CO/327.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission
paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la
Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les
ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande. ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant
masculin que féminin. masculin que féminin.

Art. 2.En application de l'article 7 de la convention collective de

Art. 2.En application de l'article 7 de la convention collective de

travail du 15 février 2011, conclue dans la Sous-commission paritaire travail du 15 février 2011, conclue dans la Sous-commission paritaire
pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté
flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers
sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, modifiant sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, modifiant
les statuts et la dénomination du fonds de sécurité d'existence les statuts et la dénomination du fonds de sécurité d'existence
dénommé "Fonds social 327.01 de financement complémentaire du second dénommé "Fonds social 327.01 de financement complémentaire du second
pilier de pension", le pourcentage des cotisations pour l'année 2011 pilier de pension", le pourcentage des cotisations pour l'année 2011
sur base annuelle est fixé comme suit : par trimestre 0,22 p.c. du sur base annuelle est fixé comme suit : par trimestre 0,22 p.c. du
montant brut des rémunérations avant retenue des cotisations montant brut des rémunérations avant retenue des cotisations
personnelles de sécurité sociale. personnelles de sécurité sociale.
Pour l'année 2011, la perception se fait comme suit : Pour l'année 2011, la perception se fait comme suit :
- pas de perception aux premier et deuxième trimestres; - pas de perception aux premier et deuxième trimestres;
- 0,44 p.c. du montant brut des rémunérations, avant retenue des - 0,44 p.c. du montant brut des rémunérations, avant retenue des
cotisations personnelles de sécurité sociale, aux troisième et cotisations personnelles de sécurité sociale, aux troisième et
quatrième trimestres. quatrième trimestres.

Art. 3.En application de l'article 7 de ladite convention collective

Art. 3.En application de l'article 7 de ladite convention collective

de travail, la date à laquelle l'attestation de l'actuaire doit être de travail, la date à laquelle l'attestation de l'actuaire doit être
adressée par recommandé au fonds social, est fixée, pour l'année 2011, adressée par recommandé au fonds social, est fixée, pour l'année 2011,
au 15 avril. au 15 avril.

Art. 4.Cette convention collective de travail prend effet à partir de

Art. 4.Cette convention collective de travail prend effet à partir de

la date de sa signature. Elle est conclue pour une durée indéterminée. la date de sa signature. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant le respect Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant le respect
d'un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la d'un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la
poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les
entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou
par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux
agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande. agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 août 2011. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 août 2011.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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