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Vue multilingue de Arrêté Royal du 05/08/2011
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 février 2011, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux groupes à risque dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre et de la manutention de choses pour compte de tiers Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 février 2011, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux groupes à risque dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre et de la manutention de choses pour compte de tiers
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
5 AOUT 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 5 AOUT 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 17 février 2011, conclue au sein de la collective de travail du 17 février 2011, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux
groupes à risque dans le sous-secteur du transport de choses par voie groupes à risque dans le sous-secteur du transport de choses par voie
terrestre et de la manutention de choses pour compte de tiers (1) terrestre et de la manutention de choses pour compte de tiers (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la
logistique; logistique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 17 février 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 17 février 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux
groupes à risque dans le sous-secteur du transport de choses par voie groupes à risque dans le sous-secteur du transport de choses par voie
terrestre et de la manutention de choses pour compte de tiers. terrestre et de la manutention de choses pour compte de tiers.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 5 août 2011. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 5 août 2011.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du transport et de la logistique Commission paritaire du transport et de la logistique
Convention collective de travail du 17 février 2011 Convention collective de travail du 17 février 2011
Groupes à risque dans le sous-secteur du transport de choses par voie Groupes à risque dans le sous-secteur du transport de choses par voie
terrestre et de la manutention de choses pour compte de tiers terrestre et de la manutention de choses pour compte de tiers
(Convention enregistrée le 17 mars 2011 sous le numéro 103508/CO/140) (Convention enregistrée le 17 mars 2011 sous le numéro 103508/CO/140)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du
transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur du transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur du
transport de choses par voie terrestre et de la manutention de choses transport de choses par voie terrestre et de la manutention de choses
pour compte de tiers ainsi qu'à leurs ouvriers, conformément à pour compte de tiers ainsi qu'à leurs ouvriers, conformément à
l'arrêté royal du 7 mai 2007 modifiant l'arrêté royal du 13 mars 1973 l'arrêté royal du 7 mai 2007 modifiant l'arrêté royal du 13 mars 1973
instituant la Commission paritaire du transport et fixant sa instituant la Commission paritaire du transport et fixant sa
dénomination et sa compétence et l'arrêté royal du 6 avril 1995 dénomination et sa compétence et l'arrêté royal du 6 avril 1995
instituant la Commission paritaire pour les employés du commerce instituant la Commission paritaire pour les employés du commerce
international, du transport et des branches d'activités connexes et international, du transport et des branches d'activités connexes et
fixant sa dénomination et sa compétence (paru dans le Moniteur belge fixant sa dénomination et sa compétence (paru dans le Moniteur belge
du 31 mai 2007). du 31 mai 2007).
§ 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre et de § 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre et de
la menutention de choses pour compte de tiers" on entend les la menutention de choses pour compte de tiers" on entend les
employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et
de la logistique et qui - en dehors des zones portuaires - s'occupent de la logistique et qui - en dehors des zones portuaires - s'occupent
: :
1° du transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule 1° du transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule
motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport, délivrée motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport, délivrée
par l'autorité compétente, est exigée; par l'autorité compétente, est exigée;
2° du transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule 2° du transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule
motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas
exigée; exigée;
3° de la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non, 3° de la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non,
destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules
pour lesquels une autorisation de transport, délivrée par l'autorité pour lesquels une autorisation de transport, délivrée par l'autorité
compétente est exigée; compétente est exigée;
4° de la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non, 4° de la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non,
destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules
pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée.
Pour l'application des conventions collectives de travail, les Pour l'application des conventions collectives de travail, les
taxis-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est taxis-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est
égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont
considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de
transport n'est pas exigée. transport n'est pas exigée.
5° effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue 5° effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue
de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode
de transport utilisé; de transport utilisé;
6° et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de 6° et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de
choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses
pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé. pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé.
Par "activités logistiques" on entend : réception, stockage, pesage, Par "activités logistiques" on entend : réception, stockage, pesage,
conditionnement, étiquettage, préparation de commandes, gestion du conditionnement, étiquettage, préparation de commandes, gestion du
stock ou expédition de matières premières, biens ou produits aux stock ou expédition de matières premières, biens ou produits aux
différents stades de leur cycle économique, sans que ne soient produit différents stades de leur cycle économique, sans que ne soient produit
de nouveaux produits finis ou semi-finis. de nouveaux produits finis ou semi-finis.
Par "compte de tiers", il faut entendre : la réalisation d'activités Par "compte de tiers", il faut entendre : la réalisation d'activités
logistiques pour le compte d'autres personnes morales ou physiques et logistiques pour le compte d'autres personnes morales ou physiques et
à condition que les entreprises qui exercent pour le compte de tiers à condition que les entreprises qui exercent pour le compte de tiers
des activités logistiques ne deviennent à aucun moment propriétaires des activités logistiques ne deviennent à aucun moment propriétaires
des matières premières, biens ou produits concernés. des matières premières, biens ou produits concernés.
Sont assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers Sont assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers
des activités logistiques, les entreprises qui achètent auprès des activités logistiques, les entreprises qui achètent auprès
d'entreprises liées du groupe des matières premières, biens ou d'entreprises liées du groupe des matières premières, biens ou
produits et vendent ces matières premières, biens ou produits aux produits et vendent ces matières premières, biens ou produits aux
entreprises liées du groupe et pour autant que ces matières premières, entreprises liées du groupe et pour autant que ces matières premières,
biens ou produits fassent en outre l'objet d'activités logistiques. biens ou produits fassent en outre l'objet d'activités logistiques.
Par groupe d'entreprises liées, on entend les entreprises qui Par groupe d'entreprises liées, on entend les entreprises qui
répondent, en outre, aux conditions fixées à l'article 11, 1° de la répondent, en outre, aux conditions fixées à l'article 11, 1° de la
loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés. loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés.
La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas
compétente pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers compétente pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers
exclusivement des activités logistiques et les entreprises assimilées exclusivement des activités logistiques et les entreprises assimilées
lorsque ces activités logistiques constituent un élément indissociable lorsque ces activités logistiques constituent un élément indissociable
d'une activité de production ou de commerce pour autant que ces d'une activité de production ou de commerce pour autant que ces
activités logistiques soient reprises dans le champ de compétence activités logistiques soient reprises dans le champ de compétence
d'une commission paritaire spécifique. d'une commission paritaire spécifique.
§ 3. Par "ouvriers" on entend les ouvriers et ouvrières. § 3. Par "ouvriers" on entend les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Définition CHAPITRE II. - Définition

Art. 2.On entend par "groupes à risque" les personnes appartenant à

Art. 2.On entend par "groupes à risque" les personnes appartenant à

une des catégories suivantes : une des catégories suivantes :
1° les jeunes peu ou pas qualifiés; 1° les jeunes peu ou pas qualifiés;
2° les demandeurs d'emploi; 2° les demandeurs d'emploi;
3° les ouvriers du secteur occupés par des entreprises faisant usage 3° les ouvriers du secteur occupés par des entreprises faisant usage
du chômage temporaire pour causes économiques; du chômage temporaire pour causes économiques;
4° les ouvriers du secteur peu ou non qualifiés; 4° les ouvriers du secteur peu ou non qualifiés;
5° les ouvriers du secteur âgés de 50 ans ou plus; 5° les ouvriers du secteur âgés de 50 ans ou plus;
6° les ouvriers du secteur dont la qualification n'est plus adaptée à 6° les ouvriers du secteur dont la qualification n'est plus adaptée à
l'évolution technologique ou risque de ne plus l'être. l'évolution technologique ou risque de ne plus l'être.
Pour l'application de la présente convention, on entend par "fonds Pour l'application de la présente convention, on entend par "fonds
social" : le "Fonds social Transport et Logistique" institué par la social" : le "Fonds social Transport et Logistique" institué par la
convention collective de travail du 19 juillet 1973 instituant un convention collective de travail du 19 juillet 1973 instituant un
fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour le transport fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour le transport
de choses par véhicules automobiles" et fixant ses statuts, rendue de choses par véhicules automobiles" et fixant ses statuts, rendue
obligatoire par arrêté royal du 5 décembre 1973 (Moniteur belge du 15 obligatoire par arrêté royal du 5 décembre 1973 (Moniteur belge du 15
janvier 1974), modifiée par la convention collective de travail du 8 janvier 1974), modifiée par la convention collective de travail du 8
juillet 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 avril 1994 juillet 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 avril 1994
(Moniteur belge du 16 juin 1994) et modifiée par la convention (Moniteur belge du 16 juin 1994) et modifiée par la convention
collective de travail du 15 mai 1997, portant modification de la collective de travail du 15 mai 1997, portant modification de la
dénomination du "Fonds social pour le transport de choses par dénomination du "Fonds social pour le transport de choses par
véhicules automobiles" en "Fonds social du transport de marchandises véhicules automobiles" en "Fonds social du transport de marchandises
et des activités connexes pour compte de tiers" et en modifiant les et des activités connexes pour compte de tiers" et en modifiant les
statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 novembre 1999 statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 novembre 1999
(Moniteur belge du 28 décembre 1999), modifiée par la convention de (Moniteur belge du 28 décembre 1999), modifiée par la convention de
travail du 27 septembre 2004, rendue obligatoire par arrêté royal du travail du 27 septembre 2004, rendue obligatoire par arrêté royal du
10 août 2005 (Moniteur belge du 23 novembre 2005), modifiée par la 10 août 2005 (Moniteur belge du 23 novembre 2005), modifiée par la
convention collective du 16 octobre 2007 portant modification de la convention collective du 16 octobre 2007 portant modification de la
dénomination du "Fonds social du transport de marchandises et des dénomination du "Fonds social du transport de marchandises et des
activités connexes pour compte de tiers" en "Fonds social Transport et activités connexes pour compte de tiers" en "Fonds social Transport et
Logistique". Logistique".
CHAPITRE III. - Partenaires préférentiels CHAPITRE III. - Partenaires préférentiels

Art. 3.Pour l'exécution de cette convention collective de travail

Art. 3.Pour l'exécution de cette convention collective de travail

VDAB, FOREm, ACTIRIS, Bruxelles Formation, ADG et RDB sont considérés VDAB, FOREm, ACTIRIS, Bruxelles Formation, ADG et RDB sont considérés
comme partenaires préférentiels en ce qui concerne le recrutement et comme partenaires préférentiels en ce qui concerne le recrutement et
l'insertion de demandeurs d'emploi dans le secteur, ainsi que pour la l'insertion de demandeurs d'emploi dans le secteur, ainsi que pour la
formation de demandeurs d'emploi aux métiers du secteur. formation de demandeurs d'emploi aux métiers du secteur.
VDAB, RDB, FOREm, ACTIRIS, ADG et Bruxelles Formation sont considérés VDAB, RDB, FOREm, ACTIRIS, ADG et Bruxelles Formation sont considérés
comme des partenaires préférentiels pour la formation permanente des comme des partenaires préférentiels pour la formation permanente des
ouvriers du secteur. ouvriers du secteur.
CHAPITRE IV. - Cotisation CHAPITRE IV. - Cotisation

Art. 4.Pour la période 2011-2012, une cotisation destinée au

Art. 4.Pour la période 2011-2012, une cotisation destinée au

financement des initiatives en faveur des groupes à risque est fixée à financement des initiatives en faveur des groupes à risque est fixée à
0,25 p.c. des salaires déclarés à l'Office national de Sécurité 0,25 p.c. des salaires déclarés à l'Office national de Sécurité
sociale. sociale.
La cotisation de 0,25 p.c. est incluse dans la cotisation patronale au La cotisation de 0,25 p.c. est incluse dans la cotisation patronale au
"Fonds social Transport et Logistique", comme convenu dans l'article "Fonds social Transport et Logistique", comme convenu dans l'article
12 des statuts du "Fonds social Transport et Logistique". 12 des statuts du "Fonds social Transport et Logistique".
CHAPITRE V. - Cadre juridique CHAPITRE V. - Cadre juridique

Art. 5.Cette convention collective de travail est conclue en

Art. 5.Cette convention collective de travail est conclue en

application de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions application de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions
diverses, spécialement son chapitre VIII, section 1ère, modifiée par diverses, spécialement son chapitre VIII, section 1ère, modifiée par
la loi du 30 décembre 2009 en vue de soutenir l'emploi et de l'arrêté la loi du 30 décembre 2009 en vue de soutenir l'emploi et de l'arrêté
royal du 19 mars 2007 activant l'effort en faveur des personnes royal du 19 mars 2007 activant l'effort en faveur des personnes
appartenant aux groupes à risque et l'effort au profit de appartenant aux groupes à risque et l'effort au profit de
l'accompagnement et suivi actifs des chômeurs pour la période l'accompagnement et suivi actifs des chômeurs pour la période
2009-2010. 2009-2010.
La présente convention collective de travail remplace la convention La présente convention collective de travail remplace la convention
collective de travail du 25 septembre 2009 relative aux groupes à collective de travail du 25 septembre 2009 relative aux groupes à
risque dans le sous-secteur du transport de choses et de la risque dans le sous-secteur du transport de choses et de la
manutention de choses pour compte de tiers. manutention de choses pour compte de tiers.
CHAPITRE VI. - Durée de validité CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2011 et cesse de produire ses effets le 31 effets le 1er janvier 2011 et cesse de produire ses effets le 31
décembre 2012. décembre 2012.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 août 2011. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 août 2011.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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