Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 février 2011, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux groupes à risque dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre et de la manutention de choses pour compte de tiers | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 février 2011, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux groupes à risque dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre et de la manutention de choses pour compte de tiers |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
5 AOUT 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 5 AOUT 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 17 février 2011, conclue au sein de la | collective de travail du 17 février 2011, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux | Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux |
groupes à risque dans le sous-secteur du transport de choses par voie | groupes à risque dans le sous-secteur du transport de choses par voie |
terrestre et de la manutention de choses pour compte de tiers (1) | terrestre et de la manutention de choses pour compte de tiers (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la | Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la |
logistique; | logistique; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 17 février 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 17 février 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux | Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux |
groupes à risque dans le sous-secteur du transport de choses par voie | groupes à risque dans le sous-secteur du transport de choses par voie |
terrestre et de la manutention de choses pour compte de tiers. | terrestre et de la manutention de choses pour compte de tiers. |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 5 août 2011. | Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 5 août 2011. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire du transport et de la logistique | Commission paritaire du transport et de la logistique |
Convention collective de travail du 17 février 2011 | Convention collective de travail du 17 février 2011 |
Groupes à risque dans le sous-secteur du transport de choses par voie | Groupes à risque dans le sous-secteur du transport de choses par voie |
terrestre et de la manutention de choses pour compte de tiers | terrestre et de la manutention de choses pour compte de tiers |
(Convention enregistrée le 17 mars 2011 sous le numéro 103508/CO/140) | (Convention enregistrée le 17 mars 2011 sous le numéro 103508/CO/140) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du | s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du |
transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur du | transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur du |
transport de choses par voie terrestre et de la manutention de choses | transport de choses par voie terrestre et de la manutention de choses |
pour compte de tiers ainsi qu'à leurs ouvriers, conformément à | pour compte de tiers ainsi qu'à leurs ouvriers, conformément à |
l'arrêté royal du 7 mai 2007 modifiant l'arrêté royal du 13 mars 1973 | l'arrêté royal du 7 mai 2007 modifiant l'arrêté royal du 13 mars 1973 |
instituant la Commission paritaire du transport et fixant sa | instituant la Commission paritaire du transport et fixant sa |
dénomination et sa compétence et l'arrêté royal du 6 avril 1995 | dénomination et sa compétence et l'arrêté royal du 6 avril 1995 |
instituant la Commission paritaire pour les employés du commerce | instituant la Commission paritaire pour les employés du commerce |
international, du transport et des branches d'activités connexes et | international, du transport et des branches d'activités connexes et |
fixant sa dénomination et sa compétence (paru dans le Moniteur belge | fixant sa dénomination et sa compétence (paru dans le Moniteur belge |
du 31 mai 2007). | du 31 mai 2007). |
§ 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre et de | § 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre et de |
la menutention de choses pour compte de tiers" on entend les | la menutention de choses pour compte de tiers" on entend les |
employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et | employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et |
de la logistique et qui - en dehors des zones portuaires - s'occupent | de la logistique et qui - en dehors des zones portuaires - s'occupent |
: | : |
1° du transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule | 1° du transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule |
motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport, délivrée | motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport, délivrée |
par l'autorité compétente, est exigée; | par l'autorité compétente, est exigée; |
2° du transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule | 2° du transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule |
motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas | motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas |
exigée; | exigée; |
3° de la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non, | 3° de la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non, |
destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules | destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules |
pour lesquels une autorisation de transport, délivrée par l'autorité | pour lesquels une autorisation de transport, délivrée par l'autorité |
compétente est exigée; | compétente est exigée; |
4° de la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non, | 4° de la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non, |
destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules | destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules |
pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. | pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. |
Pour l'application des conventions collectives de travail, les | Pour l'application des conventions collectives de travail, les |
taxis-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est | taxis-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est |
égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont | égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont |
considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de | considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de |
transport n'est pas exigée. | transport n'est pas exigée. |
5° effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue | 5° effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue |
de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode | de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode |
de transport utilisé; | de transport utilisé; |
6° et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de | 6° et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de |
choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses | choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses |
pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé. | pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé. |
Par "activités logistiques" on entend : réception, stockage, pesage, | Par "activités logistiques" on entend : réception, stockage, pesage, |
conditionnement, étiquettage, préparation de commandes, gestion du | conditionnement, étiquettage, préparation de commandes, gestion du |
stock ou expédition de matières premières, biens ou produits aux | stock ou expédition de matières premières, biens ou produits aux |
différents stades de leur cycle économique, sans que ne soient produit | différents stades de leur cycle économique, sans que ne soient produit |
de nouveaux produits finis ou semi-finis. | de nouveaux produits finis ou semi-finis. |
Par "compte de tiers", il faut entendre : la réalisation d'activités | Par "compte de tiers", il faut entendre : la réalisation d'activités |
logistiques pour le compte d'autres personnes morales ou physiques et | logistiques pour le compte d'autres personnes morales ou physiques et |
à condition que les entreprises qui exercent pour le compte de tiers | à condition que les entreprises qui exercent pour le compte de tiers |
des activités logistiques ne deviennent à aucun moment propriétaires | des activités logistiques ne deviennent à aucun moment propriétaires |
des matières premières, biens ou produits concernés. | des matières premières, biens ou produits concernés. |
Sont assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers | Sont assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers |
des activités logistiques, les entreprises qui achètent auprès | des activités logistiques, les entreprises qui achètent auprès |
d'entreprises liées du groupe des matières premières, biens ou | d'entreprises liées du groupe des matières premières, biens ou |
produits et vendent ces matières premières, biens ou produits aux | produits et vendent ces matières premières, biens ou produits aux |
entreprises liées du groupe et pour autant que ces matières premières, | entreprises liées du groupe et pour autant que ces matières premières, |
biens ou produits fassent en outre l'objet d'activités logistiques. | biens ou produits fassent en outre l'objet d'activités logistiques. |
Par groupe d'entreprises liées, on entend les entreprises qui | Par groupe d'entreprises liées, on entend les entreprises qui |
répondent, en outre, aux conditions fixées à l'article 11, 1° de la | répondent, en outre, aux conditions fixées à l'article 11, 1° de la |
loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés. | loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés. |
La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas | La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas |
compétente pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers | compétente pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers |
exclusivement des activités logistiques et les entreprises assimilées | exclusivement des activités logistiques et les entreprises assimilées |
lorsque ces activités logistiques constituent un élément indissociable | lorsque ces activités logistiques constituent un élément indissociable |
d'une activité de production ou de commerce pour autant que ces | d'une activité de production ou de commerce pour autant que ces |
activités logistiques soient reprises dans le champ de compétence | activités logistiques soient reprises dans le champ de compétence |
d'une commission paritaire spécifique. | d'une commission paritaire spécifique. |
§ 3. Par "ouvriers" on entend les ouvriers et ouvrières. | § 3. Par "ouvriers" on entend les ouvriers et ouvrières. |
CHAPITRE II. - Définition | CHAPITRE II. - Définition |
Art. 2.On entend par "groupes à risque" les personnes appartenant à |
Art. 2.On entend par "groupes à risque" les personnes appartenant à |
une des catégories suivantes : | une des catégories suivantes : |
1° les jeunes peu ou pas qualifiés; | 1° les jeunes peu ou pas qualifiés; |
2° les demandeurs d'emploi; | 2° les demandeurs d'emploi; |
3° les ouvriers du secteur occupés par des entreprises faisant usage | 3° les ouvriers du secteur occupés par des entreprises faisant usage |
du chômage temporaire pour causes économiques; | du chômage temporaire pour causes économiques; |
4° les ouvriers du secteur peu ou non qualifiés; | 4° les ouvriers du secteur peu ou non qualifiés; |
5° les ouvriers du secteur âgés de 50 ans ou plus; | 5° les ouvriers du secteur âgés de 50 ans ou plus; |
6° les ouvriers du secteur dont la qualification n'est plus adaptée à | 6° les ouvriers du secteur dont la qualification n'est plus adaptée à |
l'évolution technologique ou risque de ne plus l'être. | l'évolution technologique ou risque de ne plus l'être. |
Pour l'application de la présente convention, on entend par "fonds | Pour l'application de la présente convention, on entend par "fonds |
social" : le "Fonds social Transport et Logistique" institué par la | social" : le "Fonds social Transport et Logistique" institué par la |
convention collective de travail du 19 juillet 1973 instituant un | convention collective de travail du 19 juillet 1973 instituant un |
fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour le transport | fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour le transport |
de choses par véhicules automobiles" et fixant ses statuts, rendue | de choses par véhicules automobiles" et fixant ses statuts, rendue |
obligatoire par arrêté royal du 5 décembre 1973 (Moniteur belge du 15 | obligatoire par arrêté royal du 5 décembre 1973 (Moniteur belge du 15 |
janvier 1974), modifiée par la convention collective de travail du 8 | janvier 1974), modifiée par la convention collective de travail du 8 |
juillet 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 avril 1994 | juillet 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 avril 1994 |
(Moniteur belge du 16 juin 1994) et modifiée par la convention | (Moniteur belge du 16 juin 1994) et modifiée par la convention |
collective de travail du 15 mai 1997, portant modification de la | collective de travail du 15 mai 1997, portant modification de la |
dénomination du "Fonds social pour le transport de choses par | dénomination du "Fonds social pour le transport de choses par |
véhicules automobiles" en "Fonds social du transport de marchandises | véhicules automobiles" en "Fonds social du transport de marchandises |
et des activités connexes pour compte de tiers" et en modifiant les | et des activités connexes pour compte de tiers" et en modifiant les |
statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 novembre 1999 | statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 novembre 1999 |
(Moniteur belge du 28 décembre 1999), modifiée par la convention de | (Moniteur belge du 28 décembre 1999), modifiée par la convention de |
travail du 27 septembre 2004, rendue obligatoire par arrêté royal du | travail du 27 septembre 2004, rendue obligatoire par arrêté royal du |
10 août 2005 (Moniteur belge du 23 novembre 2005), modifiée par la | 10 août 2005 (Moniteur belge du 23 novembre 2005), modifiée par la |
convention collective du 16 octobre 2007 portant modification de la | convention collective du 16 octobre 2007 portant modification de la |
dénomination du "Fonds social du transport de marchandises et des | dénomination du "Fonds social du transport de marchandises et des |
activités connexes pour compte de tiers" en "Fonds social Transport et | activités connexes pour compte de tiers" en "Fonds social Transport et |
Logistique". | Logistique". |
CHAPITRE III. - Partenaires préférentiels | CHAPITRE III. - Partenaires préférentiels |
Art. 3.Pour l'exécution de cette convention collective de travail |
Art. 3.Pour l'exécution de cette convention collective de travail |
VDAB, FOREm, ACTIRIS, Bruxelles Formation, ADG et RDB sont considérés | VDAB, FOREm, ACTIRIS, Bruxelles Formation, ADG et RDB sont considérés |
comme partenaires préférentiels en ce qui concerne le recrutement et | comme partenaires préférentiels en ce qui concerne le recrutement et |
l'insertion de demandeurs d'emploi dans le secteur, ainsi que pour la | l'insertion de demandeurs d'emploi dans le secteur, ainsi que pour la |
formation de demandeurs d'emploi aux métiers du secteur. | formation de demandeurs d'emploi aux métiers du secteur. |
VDAB, RDB, FOREm, ACTIRIS, ADG et Bruxelles Formation sont considérés | VDAB, RDB, FOREm, ACTIRIS, ADG et Bruxelles Formation sont considérés |
comme des partenaires préférentiels pour la formation permanente des | comme des partenaires préférentiels pour la formation permanente des |
ouvriers du secteur. | ouvriers du secteur. |
CHAPITRE IV. - Cotisation | CHAPITRE IV. - Cotisation |
Art. 4.Pour la période 2011-2012, une cotisation destinée au |
Art. 4.Pour la période 2011-2012, une cotisation destinée au |
financement des initiatives en faveur des groupes à risque est fixée à | financement des initiatives en faveur des groupes à risque est fixée à |
0,25 p.c. des salaires déclarés à l'Office national de Sécurité | 0,25 p.c. des salaires déclarés à l'Office national de Sécurité |
sociale. | sociale. |
La cotisation de 0,25 p.c. est incluse dans la cotisation patronale au | La cotisation de 0,25 p.c. est incluse dans la cotisation patronale au |
"Fonds social Transport et Logistique", comme convenu dans l'article | "Fonds social Transport et Logistique", comme convenu dans l'article |
12 des statuts du "Fonds social Transport et Logistique". | 12 des statuts du "Fonds social Transport et Logistique". |
CHAPITRE V. - Cadre juridique | CHAPITRE V. - Cadre juridique |
Art. 5.Cette convention collective de travail est conclue en |
Art. 5.Cette convention collective de travail est conclue en |
application de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions | application de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions |
diverses, spécialement son chapitre VIII, section 1ère, modifiée par | diverses, spécialement son chapitre VIII, section 1ère, modifiée par |
la loi du 30 décembre 2009 en vue de soutenir l'emploi et de l'arrêté | la loi du 30 décembre 2009 en vue de soutenir l'emploi et de l'arrêté |
royal du 19 mars 2007 activant l'effort en faveur des personnes | royal du 19 mars 2007 activant l'effort en faveur des personnes |
appartenant aux groupes à risque et l'effort au profit de | appartenant aux groupes à risque et l'effort au profit de |
l'accompagnement et suivi actifs des chômeurs pour la période | l'accompagnement et suivi actifs des chômeurs pour la période |
2009-2010. | 2009-2010. |
La présente convention collective de travail remplace la convention | La présente convention collective de travail remplace la convention |
collective de travail du 25 septembre 2009 relative aux groupes à | collective de travail du 25 septembre 2009 relative aux groupes à |
risque dans le sous-secteur du transport de choses et de la | risque dans le sous-secteur du transport de choses et de la |
manutention de choses pour compte de tiers. | manutention de choses pour compte de tiers. |
CHAPITRE VI. - Durée de validité | CHAPITRE VI. - Durée de validité |
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 2011 et cesse de produire ses effets le 31 | effets le 1er janvier 2011 et cesse de produire ses effets le 31 |
décembre 2012. | décembre 2012. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 août 2011. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 août 2011. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |