Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à la prépension sectorielle | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à la prépension sectorielle |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
5 AOUT 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 5 AOUT 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 19 mai 2005, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 19 mai 2005, conclue au sein de la Commission |
paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, | paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, |
relative à la prépension sectorielle (1) | relative à la prépension sectorielle (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts | Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts |
graphiques et des journaux; | graphiques et des journaux; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 19 mai 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 19 mai 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des | Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des |
journaux, relative à la prépension sectorielle. | journaux, relative à la prépension sectorielle. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 5 août 2006. | Donné à Bruxelles, le 5 août 2006. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des | Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des |
journaux | journaux |
Convention collective de travail du 19 mai 2005 | Convention collective de travail du 19 mai 2005 |
Prépension sectorielle | Prépension sectorielle |
(Convention enregistrée le 14 juin 2005 sous le numéro 75070/CO/130) | (Convention enregistrée le 14 juin 2005 sous le numéro 75070/CO/130) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire de | aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire de |
l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux et aux travailleurs | l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux et aux travailleurs |
et travailleuses, dénommés ci-après "travailleurs", à l'exclusion des | et travailleuses, dénommés ci-après "travailleurs", à l'exclusion des |
employeurs et/ou des travailleurs tombant sous l'application de la | employeurs et/ou des travailleurs tombant sous l'application de la |
convention collective de travail fixant les conditions de travail dans | convention collective de travail fixant les conditions de travail dans |
les quotidiens belges, conclue le 25 octobre 1995 au sein de la | les quotidiens belges, conclue le 25 octobre 1995 au sein de la |
commission paritaire précitée (arrêté royal du 25 juin 1997, Moniteur | commission paritaire précitée (arrêté royal du 25 juin 1997, Moniteur |
belge du 1er janvier 1998). | belge du 1er janvier 1998). |
Art. 2.L'âge de la prépension sectorielle instaurée par la convention |
Art. 2.L'âge de la prépension sectorielle instaurée par la convention |
collective de travail du 4 mars 1985 (arrêté royal du 4 juillet 1985), | collective de travail du 4 mars 1985 (arrêté royal du 4 juillet 1985), |
prolongée pour les années 1987 et 1988 par la convention collective de | prolongée pour les années 1987 et 1988 par la convention collective de |
travail du 20 février 1987 (arrêté royal du 10 septembre 1987), pour | travail du 20 février 1987 (arrêté royal du 10 septembre 1987), pour |
les années 1989 et 1990 par la convention collective de travail du 20 | les années 1989 et 1990 par la convention collective de travail du 20 |
décembre 1988 (arrêté royal du 8 mars 1989), pour les années 1991, | décembre 1988 (arrêté royal du 8 mars 1989), pour les années 1991, |
1992 et 1993 par la convention collective de travail du 6 mars 1991 | 1992 et 1993 par la convention collective de travail du 6 mars 1991 |
(arrêté royal du 23 septembre 1992), pour les années 1994, 1995 et | (arrêté royal du 23 septembre 1992), pour les années 1994, 1995 et |
1996 par la convention collective de travail du 26 mai 1993 (arrêté | 1996 par la convention collective de travail du 26 mai 1993 (arrêté |
royal du 25 mars 1994), pour les années 1997 et 1998 par la convention | royal du 25 mars 1994), pour les années 1997 et 1998 par la convention |
collective de travail du 17 et 29 avril 1997 (arrêté royal du 16 | collective de travail du 17 et 29 avril 1997 (arrêté royal du 16 |
novembre 1999) pour les années 1999 et 2000 par la convention | novembre 1999) pour les années 1999 et 2000 par la convention |
collective de travail du 10 mai et 24 juin 1999, par la convention | collective de travail du 10 mai et 24 juin 1999, par la convention |
collective de travail du 19 avril 2001 pour les années 2001 et 2002, | collective de travail du 19 avril 2001 pour les années 2001 et 2002, |
et pour les années 2003 et 2004 par la convention collective de | et pour les années 2003 et 2004 par la convention collective de |
travail du 19 juin 2003, est maintenu par la présente convention | travail du 19 juin 2003, est maintenu par la présente convention |
collective de travail à 58 ans jusqu'au 31 décembre 2006. | collective de travail à 58 ans jusqu'au 31 décembre 2006. |
Art. 3.Le financement des systèmes de prépension est assuré par une |
Art. 3.Le financement des systèmes de prépension est assuré par une |
cotisation s'élevant à 1,25 p.c. de la masse salariale des entreprises | cotisation s'élevant à 1,25 p.c. de la masse salariale des entreprises |
occupant 10 travailleurs au moins et par une cotisation s'élevant à | occupant 10 travailleurs au moins et par une cotisation s'élevant à |
0,6 p.c. de la masse salariale des entreprises occupant moins de 10 | 0,6 p.c. de la masse salariale des entreprises occupant moins de 10 |
travailleurs. Les parties signataires pourront adapter, en cours de | travailleurs. Les parties signataires pourront adapter, en cours de |
validité de la présente convention, les taux de cotisation nécessaires | validité de la présente convention, les taux de cotisation nécessaires |
et décider de l'affectation du solde à la formation sociale et | et décider de l'affectation du solde à la formation sociale et |
professionnelle. | professionnelle. |
Le conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence "Caisse | Le conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence "Caisse |
de retraite supplémentaire" fixera les modalités pratiques. | de retraite supplémentaire" fixera les modalités pratiques. |
Art. 4.En matière de remplacement des prépensionnés, seules les |
Art. 4.En matière de remplacement des prépensionnés, seules les |
dispositions légales sont d'application. | dispositions légales sont d'application. |
Quand le travailleur de plus de 50 ans a opté pour un régime de | Quand le travailleur de plus de 50 ans a opté pour un régime de |
crédit-temps avec réduction des prestations tel que prévu par la | crédit-temps avec réduction des prestations tel que prévu par la |
convention collective de travail n° 77bis jusqu'à l'âge de la mise en | convention collective de travail n° 77bis jusqu'à l'âge de la mise en |
prépension, l'indemnité de prépension versée par l'employeur est | prépension, l'indemnité de prépension versée par l'employeur est |
calculée sur base d'un régime de travail à temps plein selon les | calculée sur base d'un régime de travail à temps plein selon les |
dispositions prévues par la convention collective de travail n° 17. Le | dispositions prévues par la convention collective de travail n° 17. Le |
"Fonds Febelgra" rembourse à l'employeur l'indemnité et les | "Fonds Febelgra" rembourse à l'employeur l'indemnité et les |
cotisations sur base de la convention collective de travail n° 17. | cotisations sur base de la convention collective de travail n° 17. |
Art. 5.La présente convention collective de travail remplace la |
Art. 5.La présente convention collective de travail remplace la |
convention collective de travail relative à la prépension sectorielle | convention collective de travail relative à la prépension sectorielle |
du 17 février 2005. | du 17 février 2005. |
Art. 6.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
Art. 6.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
janvier 2005 et prend fin le 31 décembre 2006. | janvier 2005 et prend fin le 31 décembre 2006. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 août 2006. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 août 2006. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |