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Vue multilingue de Arrêté Royal du 05/08/2006
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à la prépension sectorielle Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à la prépension sectorielle
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
5 AOUT 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 5 AOUT 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 19 mai 2005, conclue au sein de la Commission collective de travail du 19 mai 2005, conclue au sein de la Commission
paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux,
relative à la prépension sectorielle (1) relative à la prépension sectorielle (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts
graphiques et des journaux; graphiques et des journaux;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 19 mai 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 19 mai 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des
journaux, relative à la prépension sectorielle. journaux, relative à la prépension sectorielle.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 août 2006. Donné à Bruxelles, le 5 août 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des
journaux journaux
Convention collective de travail du 19 mai 2005 Convention collective de travail du 19 mai 2005
Prépension sectorielle Prépension sectorielle
(Convention enregistrée le 14 juin 2005 sous le numéro 75070/CO/130) (Convention enregistrée le 14 juin 2005 sous le numéro 75070/CO/130)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire de aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire de
l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux et aux travailleurs l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux et aux travailleurs
et travailleuses, dénommés ci-après "travailleurs", à l'exclusion des et travailleuses, dénommés ci-après "travailleurs", à l'exclusion des
employeurs et/ou des travailleurs tombant sous l'application de la employeurs et/ou des travailleurs tombant sous l'application de la
convention collective de travail fixant les conditions de travail dans convention collective de travail fixant les conditions de travail dans
les quotidiens belges, conclue le 25 octobre 1995 au sein de la les quotidiens belges, conclue le 25 octobre 1995 au sein de la
commission paritaire précitée (arrêté royal du 25 juin 1997, Moniteur commission paritaire précitée (arrêté royal du 25 juin 1997, Moniteur
belge du 1er janvier 1998). belge du 1er janvier 1998).

Art. 2.L'âge de la prépension sectorielle instaurée par la convention

Art. 2.L'âge de la prépension sectorielle instaurée par la convention

collective de travail du 4 mars 1985 (arrêté royal du 4 juillet 1985), collective de travail du 4 mars 1985 (arrêté royal du 4 juillet 1985),
prolongée pour les années 1987 et 1988 par la convention collective de prolongée pour les années 1987 et 1988 par la convention collective de
travail du 20 février 1987 (arrêté royal du 10 septembre 1987), pour travail du 20 février 1987 (arrêté royal du 10 septembre 1987), pour
les années 1989 et 1990 par la convention collective de travail du 20 les années 1989 et 1990 par la convention collective de travail du 20
décembre 1988 (arrêté royal du 8 mars 1989), pour les années 1991, décembre 1988 (arrêté royal du 8 mars 1989), pour les années 1991,
1992 et 1993 par la convention collective de travail du 6 mars 1991 1992 et 1993 par la convention collective de travail du 6 mars 1991
(arrêté royal du 23 septembre 1992), pour les années 1994, 1995 et (arrêté royal du 23 septembre 1992), pour les années 1994, 1995 et
1996 par la convention collective de travail du 26 mai 1993 (arrêté 1996 par la convention collective de travail du 26 mai 1993 (arrêté
royal du 25 mars 1994), pour les années 1997 et 1998 par la convention royal du 25 mars 1994), pour les années 1997 et 1998 par la convention
collective de travail du 17 et 29 avril 1997 (arrêté royal du 16 collective de travail du 17 et 29 avril 1997 (arrêté royal du 16
novembre 1999) pour les années 1999 et 2000 par la convention novembre 1999) pour les années 1999 et 2000 par la convention
collective de travail du 10 mai et 24 juin 1999, par la convention collective de travail du 10 mai et 24 juin 1999, par la convention
collective de travail du 19 avril 2001 pour les années 2001 et 2002, collective de travail du 19 avril 2001 pour les années 2001 et 2002,
et pour les années 2003 et 2004 par la convention collective de et pour les années 2003 et 2004 par la convention collective de
travail du 19 juin 2003, est maintenu par la présente convention travail du 19 juin 2003, est maintenu par la présente convention
collective de travail à 58 ans jusqu'au 31 décembre 2006. collective de travail à 58 ans jusqu'au 31 décembre 2006.

Art. 3.Le financement des systèmes de prépension est assuré par une

Art. 3.Le financement des systèmes de prépension est assuré par une

cotisation s'élevant à 1,25 p.c. de la masse salariale des entreprises cotisation s'élevant à 1,25 p.c. de la masse salariale des entreprises
occupant 10 travailleurs au moins et par une cotisation s'élevant à occupant 10 travailleurs au moins et par une cotisation s'élevant à
0,6 p.c. de la masse salariale des entreprises occupant moins de 10 0,6 p.c. de la masse salariale des entreprises occupant moins de 10
travailleurs. Les parties signataires pourront adapter, en cours de travailleurs. Les parties signataires pourront adapter, en cours de
validité de la présente convention, les taux de cotisation nécessaires validité de la présente convention, les taux de cotisation nécessaires
et décider de l'affectation du solde à la formation sociale et et décider de l'affectation du solde à la formation sociale et
professionnelle. professionnelle.
Le conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence "Caisse Le conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence "Caisse
de retraite supplémentaire" fixera les modalités pratiques. de retraite supplémentaire" fixera les modalités pratiques.

Art. 4.En matière de remplacement des prépensionnés, seules les

Art. 4.En matière de remplacement des prépensionnés, seules les

dispositions légales sont d'application. dispositions légales sont d'application.
Quand le travailleur de plus de 50 ans a opté pour un régime de Quand le travailleur de plus de 50 ans a opté pour un régime de
crédit-temps avec réduction des prestations tel que prévu par la crédit-temps avec réduction des prestations tel que prévu par la
convention collective de travail n° 77bis jusqu'à l'âge de la mise en convention collective de travail n° 77bis jusqu'à l'âge de la mise en
prépension, l'indemnité de prépension versée par l'employeur est prépension, l'indemnité de prépension versée par l'employeur est
calculée sur base d'un régime de travail à temps plein selon les calculée sur base d'un régime de travail à temps plein selon les
dispositions prévues par la convention collective de travail n° 17. Le dispositions prévues par la convention collective de travail n° 17. Le
"Fonds Febelgra" rembourse à l'employeur l'indemnité et les "Fonds Febelgra" rembourse à l'employeur l'indemnité et les
cotisations sur base de la convention collective de travail n° 17. cotisations sur base de la convention collective de travail n° 17.

Art. 5.La présente convention collective de travail remplace la

Art. 5.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective de travail relative à la prépension sectorielle convention collective de travail relative à la prépension sectorielle
du 17 février 2005. du 17 février 2005.

Art. 6.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er

Art. 6.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er

janvier 2005 et prend fin le 31 décembre 2006. janvier 2005 et prend fin le 31 décembre 2006.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 août 2006. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 août 2006.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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