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Vue multilingue de Arrêté Royal du 05/08/2006
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative au statut des délégations syndicales au sein d'entreprises avec moins de 50 ouvriers et au moins 35 travailleurs en exécution des articles 16 et 17 de l'accord national 2005-2006 du 2 juin 2005 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative au statut des délégations syndicales au sein d'entreprises avec moins de 50 ouvriers et au moins 35 travailleurs en exécution des articles 16 et 17 de l'accord national 2005-2006 du 2 juin 2005
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
5 AOUT 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 5 AOUT 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 28 juin 2005, conclue au sein de la collective de travail du 28 juin 2005, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et Sous-commission paritaire des électriciens : installation et
distribution, relative au statut des délégations syndicales au sein distribution, relative au statut des délégations syndicales au sein
d'entreprises avec moins de 50 ouvriers et au moins 35 travailleurs en d'entreprises avec moins de 50 ouvriers et au moins 35 travailleurs en
exécution des articles 16 et 17 de l'accord national 2005-2006 du 2 exécution des articles 16 et 17 de l'accord national 2005-2006 du 2
juin 2005 (1) juin 2005 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens :
installation et distribution; installation et distribution;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 28 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 28 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et Sous-commission paritaire des électriciens : installation et
distribution, relative au statut des délégations syndicales au sein distribution, relative au statut des délégations syndicales au sein
d'entreprises avec moins de 50 ouvriers et au moins 35 travailleurs en d'entreprises avec moins de 50 ouvriers et au moins 35 travailleurs en
exécution des articles 16 et 17 de l'accord national 2005-2006 du 2 exécution des articles 16 et 17 de l'accord national 2005-2006 du 2
juin 2005. juin 2005.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 août 2006. Donné à Bruxelles, le 5 août 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et Sous-commission paritaire des électriciens : installation et
distribution distribution
Convention collective de travail du 28 juin 2005 Convention collective de travail du 28 juin 2005
Statut des délégations syndicales au sein d'entreprises avec moins de Statut des délégations syndicales au sein d'entreprises avec moins de
50 ouvriers et au moins 35 travailleurs en exécution des articles 16 50 ouvriers et au moins 35 travailleurs en exécution des articles 16
et 17 de l'accord national 2005-2006 du 2 juin 2005 (Convention et 17 de l'accord national 2005-2006 du 2 juin 2005 (Convention
enregistrée le 28 juillet 2005 sous le numéro 75844/CO/149.01) enregistrée le 28 juillet 2005 sous le numéro 75844/CO/149.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à
la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et
distribution. distribution.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on Pour l'application de la présente convention collective de travail, on
entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Principes généraux CHAPITRE II. - Principes généraux

Art. 2.La présente convention collective de travail, conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail, conclue en

exécution et conformément aux conventions collectives de travail exécution et conformément aux conventions collectives de travail
concernant le statut des délégations syndicales du personnel des concernant le statut des délégations syndicales du personnel des
entreprises conclues les 24 mai et 30 juin 1971 au sein du Conseil entreprises conclues les 24 mai et 30 juin 1971 au sein du Conseil
national du travail, règle l'institution et le statut de la délégation national du travail, règle l'institution et le statut de la délégation
syndicale du personnel ouvrier dans des entreprises avec moins de 50 syndicale du personnel ouvrier dans des entreprises avec moins de 50
ouvriers et au moins 35 travailleurs, dont au moins 30 ouvriers. ouvriers et au moins 35 travailleurs, dont au moins 30 ouvriers.
La présente convention collective de travail est conclue dans l'esprit La présente convention collective de travail est conclue dans l'esprit
des principes généraux de la convention collective de travail du des principes généraux de la convention collective de travail du
Conseil national du travail du 24 mai 1971, articles 2 à 5. Conseil national du travail du 24 mai 1971, articles 2 à 5.

Art. 3.Les entreprises qui, au moment du renouvellement de la

Art. 3.Les entreprises qui, au moment du renouvellement de la

délégation syndicale existante, passent en dessous du seuil de 35 délégation syndicale existante, passent en dessous du seuil de 35
travailleurs tout en comptant toujours 25 ouvriers maintiennent cette travailleurs tout en comptant toujours 25 ouvriers maintiennent cette
délégation syndicale. Dans les entreprises qui, au moment du délégation syndicale. Dans les entreprises qui, au moment du
renouvellement de la délégation syndicale existante, passent renouvellement de la délégation syndicale existante, passent
au-dessous du seuil de 25 ouvriers, les délégués syndicaux conservent au-dessous du seuil de 25 ouvriers, les délégués syndicaux conservent
exclusivement leur protection jusqu'aux prochaines élections sociales. exclusivement leur protection jusqu'aux prochaines élections sociales.
Sont considérées comme "entreprise" : les différentes unités Sont considérées comme "entreprise" : les différentes unités
techniques d'exploitation qui font partie d'une seule entité juridique techniques d'exploitation qui font partie d'une seule entité juridique
et vice-versa. et vice-versa.

Art. 4.Les employeurs reconnaissent que leur personnel ouvrier

Art. 4.Les employeurs reconnaissent que leur personnel ouvrier

syndiqué est représenté auprès d'eux par une délégation syndicale dont syndiqué est représenté auprès d'eux par une délégation syndicale dont
les membres sont désignés parmi le personnel ouvrier syndiqué de les membres sont désignés parmi le personnel ouvrier syndiqué de
l'entreprise. l'entreprise.
Par "personnel ouvrier syndiqué" on entend : le personnel ouvrier Par "personnel ouvrier syndiqué" on entend : le personnel ouvrier
affilié à une des organisations de travailleurs représentées à la affilié à une des organisations de travailleurs représentées à la
sous-commission paritaire. sous-commission paritaire.

Art. 5.Les employeurs s'engagent à n'exercer aucune pression sur le

Art. 5.Les employeurs s'engagent à n'exercer aucune pression sur le

personnel pour l'empêcher de se syndiquer et à ne pas consentir aux personnel pour l'empêcher de se syndiquer et à ne pas consentir aux
ouvriers non syndiqués d'autres prérogatives qu'aux ouvriers ouvriers non syndiqués d'autres prérogatives qu'aux ouvriers
syndiqués. syndiqués.
Les délégations syndicales s'engagent à observer dans les entreprises Les délégations syndicales s'engagent à observer dans les entreprises
les pratiques de relations conformes à l'esprit de la présente les pratiques de relations conformes à l'esprit de la présente
convention. convention.

Art. 6.Les employeurs et les délégations syndicales :

Art. 6.Les employeurs et les délégations syndicales :

1. témoignent en toutes circonstances de l'esprit de justice, d'équité 1. témoignent en toutes circonstances de l'esprit de justice, d'équité
et de conciliation qui conditionne les bonnes relations sociales dans et de conciliation qui conditionne les bonnes relations sociales dans
l'entreprise; l'entreprise;
2. respectent la législation sociale, les conventions collectives de 2. respectent la législation sociale, les conventions collectives de
travail et le règlement de travail et conjugent leurs efforts en vue travail et le règlement de travail et conjugent leurs efforts en vue
d'en assurer le respect. d'en assurer le respect.
CHAPITRE III. - Institution et composition de la délégation syndicale CHAPITRE III. - Institution et composition de la délégation syndicale
Section 1re. - Entreprises avec 35 travailleurs (dont au moins 30 Section 1re. - Entreprises avec 35 travailleurs (dont au moins 30
ouvriers) et ayant un comité pour la prévention et la protection au ouvriers) et ayant un comité pour la prévention et la protection au
travail. travail.

Art. 7.§ 1er. A la demande écrite d'une ou plusieurs organisations de

Art. 7.§ 1er. A la demande écrite d'une ou plusieurs organisations de

travailleurs représentées à la sous-commission paritaire, une travailleurs représentées à la sous-commission paritaire, une
délégation syndicale du personnel ouvrier, dont le nombre de délégués délégation syndicale du personnel ouvrier, dont le nombre de délégués
est fixé à deux effectifs, est instituée dans les entreprises visées à est fixé à deux effectifs, est instituée dans les entreprises visées à
l'article 2 dans lesquelles un comité pour la prévention et pour la l'article 2 dans lesquelles un comité pour la prévention et pour la
protection au travail a été institué. protection au travail a été institué.
2. Ces deux délégués effectifs sont désignés dans la liste des 2. Ces deux délégués effectifs sont désignés dans la liste des
ouvriers protégés suite aux dernières élections du comité pour la ouvriers protégés suite aux dernières élections du comité pour la
prévention et pour la protection au travail. prévention et pour la protection au travail.
3. Les mandats sont renouvelés à l'occasion des élections pour les 3. Les mandats sont renouvelés à l'occasion des élections pour les
conseils d'entreprise et les comités pour la prévention et pour la conseils d'entreprise et les comités pour la prévention et pour la
protection au travail. Les organisations de travailleurs disposent, protection au travail. Les organisations de travailleurs disposent,
après ces élections, d'une période de six mois pour désigner ces après ces élections, d'une période de six mois pour désigner ces
délégués. délégués.
4. Si le mandat d'un délégué syndical prend fin durant l'exercice de 4. Si le mandat d'un délégué syndical prend fin durant l'exercice de
celui-ci, pour quelques raisons que ce soit, l'organisation de celui-ci, pour quelques raisons que ce soit, l'organisation de
travailleurs à laquelle ce délégué appartient a le droit de désigner travailleurs à laquelle ce délégué appartient a le droit de désigner
la personne qui occupera le mandat jusqu'à son terme, pour autant la personne qui occupera le mandat jusqu'à son terme, pour autant
qu'elle réponde aux conditions définies dans cette convention qu'elle réponde aux conditions définies dans cette convention
collective de travail. collective de travail.
Section 2. - Entreprises avec 35 travailleurs (dont au moins 30 Section 2. - Entreprises avec 35 travailleurs (dont au moins 30
ouvriers) n'ayant pas de comité pour la prévention et pour la ouvriers) n'ayant pas de comité pour la prévention et pour la
protection au travail. protection au travail.

Art. 8.§ 1er. A partir du 1er janvier 2003 une délégation syndicale

Art. 8.§ 1er. A partir du 1er janvier 2003 une délégation syndicale

dont le nombre de délégués effectifs est fixé à deux est instituée dont le nombre de délégués effectifs est fixé à deux est instituée
dans les entreprises visées à l'article 1er avec 35 travailleurs (dont dans les entreprises visées à l'article 1er avec 35 travailleurs (dont
au moins 30 ouvriers) et dans lesquelles un comité pour la prévention au moins 30 ouvriers) et dans lesquelles un comité pour la prévention
et pour la protection au travail n'a pas été élu, à la demande écrite et pour la protection au travail n'a pas été élu, à la demande écrite
d'une ou plusieurs organisations de travailleurs représentées au sein d'une ou plusieurs organisations de travailleurs représentées au sein
de la sous-commission paritaire, à condition qu'au moins 50 p.c. des de la sous-commission paritaire, à condition qu'au moins 50 p.c. des
ouvriers le demandent. ouvriers le demandent.
§ 2. Si une organisation des travailleurs représentée au sein de la § 2. Si une organisation des travailleurs représentée au sein de la
sous-commission paritaire désire, pour la première fois, instituer une sous-commission paritaire désire, pour la première fois, instituer une
délégation syndicale dans une entreprise avec moins de 50 ouvriers et délégation syndicale dans une entreprise avec moins de 50 ouvriers et
au moins 35 travailleurs, dont au moins 30 ouvriers, elle peut suivre au moins 35 travailleurs, dont au moins 30 ouvriers, elle peut suivre
la procédure suivante : la procédure suivante :
- l'organisation de travailleurs concernée adresse une lettre - l'organisation de travailleurs concernée adresse une lettre
recommandée à la sous-commission paritaire mentionnant l'intention recommandée à la sous-commission paritaire mentionnant l'intention
d'instituer une délégation syndicale dans une entreprise dont la d'instituer une délégation syndicale dans une entreprise dont la
dénomination et l'adresse sont mentionnées; dénomination et l'adresse sont mentionnées;
- l'organisation syndicale concernée mentionne le nom du (de ses) - l'organisation syndicale concernée mentionne le nom du (de ses)
candidat(s)-délégué(s) qu'elle désire désigner. candidat(s)-délégué(s) qu'elle désire désigner.
Après réception de la lettre recommandée, le président de la Après réception de la lettre recommandée, le président de la
sous-commission paritaire signale à l'entreprise concernée et aux sous-commission paritaire signale à l'entreprise concernée et aux
organisations représentées au sein de la sous-commission paritaire organisations représentées au sein de la sous-commission paritaire
qu'une organisation syndicale désire instituer une délégation qu'une organisation syndicale désire instituer une délégation
syndicale. syndicale.
L'organisation de travailleurs représentée au sein de la L'organisation de travailleurs représentée au sein de la
sous-commission paritaire dispose de 30 jours civils, à compter de sous-commission paritaire dispose de 30 jours civils, à compter de
l'envoi de la lettre recommandée au président de la sous-commission l'envoi de la lettre recommandée au président de la sous-commission
paritaire, pour prouver que 50 p.c. des ouvriers demandent paritaire, pour prouver que 50 p.c. des ouvriers demandent
l'institution d'une délégation syndicale. l'institution d'une délégation syndicale.
§ 3. Pour pouvoir exercer le mandat de délégué, les membres du § 3. Pour pouvoir exercer le mandat de délégué, les membres du
personnel ouvrier affiliés à l'une des organisations de travailleurs personnel ouvrier affiliés à l'une des organisations de travailleurs
visées à l'article 4, doivent remplir les conditions suivantes : visées à l'article 4, doivent remplir les conditions suivantes :
- ou bien être âgés de 25 ans au moins au moment de la désignation et - ou bien être âgés de 25 ans au moins au moment de la désignation et
être occupés depuis 3 ans au moins dans l'entreprise; être occupés depuis 3 ans au moins dans l'entreprise;
- ou bien être occupés depuis 5 ans au moins dans l'entreprise, quel - ou bien être occupés depuis 5 ans au moins dans l'entreprise, quel
que soit leur âge. que soit leur âge.

Art. 9.En tout état de cause, le mandat prend fin à la requête écrite

Art. 9.En tout état de cause, le mandat prend fin à la requête écrite

de l'organisation de travailleurs qui a présenté la candidature du de l'organisation de travailleurs qui a présenté la candidature du
délégué. délégué.
Si le mandat d'un délégué syndical prend fin pour quelque raison que Si le mandat d'un délégué syndical prend fin pour quelque raison que
ce soit au cours de son exercice, l'organisation de travailleurs à ce soit au cours de son exercice, l'organisation de travailleurs à
laquelle ce délégué appartient a le droit de désigner la personne qui laquelle ce délégué appartient a le droit de désigner la personne qui
achèvera le mandat, pour autant que celle-ci remplisse les conditions achèvera le mandat, pour autant que celle-ci remplisse les conditions
de cette collective de travail. de cette collective de travail.
Pour déterminer à quel moment une entreprise doit instituer une Pour déterminer à quel moment une entreprise doit instituer une
délégation syndicale, le nombre des ouvriers est compté selon les délégation syndicale, le nombre des ouvriers est compté selon les
modalités des élections sociales. modalités des élections sociales.

Art. 10.Les délégués désignés ou élus sont choisis sur la base de

Art. 10.Les délégués désignés ou élus sont choisis sur la base de

l'autorité dont ils doivent disposer dans l'exercice de leurs l'autorité dont ils doivent disposer dans l'exercice de leurs
délicates fonctions et de leurs compétences, qui comporte une bonne délicates fonctions et de leurs compétences, qui comporte une bonne
connaissance de l'entreprise et de la branche d'activité. La durée des connaissance de l'entreprise et de la branche d'activité. La durée des
mandats est fixée à quatre ans. Ils peuvent être renouvelés. mandats est fixée à quatre ans. Ils peuvent être renouvelés.

Art. 11.Les délégués syndicaux sont désignés par les organisations de

Art. 11.Les délégués syndicaux sont désignés par les organisations de

travailleurs représentées à la sous-commission paritaire, soit sur la travailleurs représentées à la sous-commission paritaire, soit sur la
base du nombre de leurs affiliés (pour les entreprises qui n'ont pas base du nombre de leurs affiliés (pour les entreprises qui n'ont pas
organisé d'élections sociales), soit sur la base des résultats des organisé d'élections sociales), soit sur la base des résultats des
élections au conseil d'entreprise et/ou au comité pour la prévention élections au conseil d'entreprise et/ou au comité pour la prévention
et la protection au travail (selon que l'un de ces organes ou les deux et la protection au travail (selon que l'un de ces organes ou les deux
existent) et sur base des usages locaux entre les organisations existent) et sur base des usages locaux entre les organisations
syndicales. syndicales.
CHAPITRE IV. - Compétence de la délégation syndicale CHAPITRE IV. - Compétence de la délégation syndicale

Art. 12.La délégation syndicale est reçue par l'employeur aussitôt

Art. 12.La délégation syndicale est reçue par l'employeur aussitôt

que possible compte tenu des circonstances, à l'occasion de : que possible compte tenu des circonstances, à l'occasion de :
1. toute demande concernant : 1. toute demande concernant :
- les relations de travail; - les relations de travail;
- les négociations en vue de la conclusion de conventions ou accords - les négociations en vue de la conclusion de conventions ou accords
collectifs au sein de l'entreprise, sans préjudice aux conventions collectifs au sein de l'entreprise, sans préjudice aux conventions
collectives ou accords conclus à d'autres niveaux; collectives ou accords conclus à d'autres niveaux;
- l'application dans l'entreprise de la législation sociale, des - l'application dans l'entreprise de la législation sociale, des
conventions collectives de travail, du règlement de travail et des conventions collectives de travail, du règlement de travail et des
contrats individuels de travail; contrats individuels de travail;
- l'application des barèmes de salaires et des règles de - l'application des barèmes de salaires et des règles de
classification; classification;
- le respect des principes généraux précisés dans la présente - le respect des principes généraux précisés dans la présente
convention collective de travail; convention collective de travail;
2. tout litige ou différend de caractère collectif survenant dans 2. tout litige ou différend de caractère collectif survenant dans
l'entreprise ou en cas de menace de pareils litiges ou différends; l'entreprise ou en cas de menace de pareils litiges ou différends;
3. tout litige ou différend de caractère individuel qui n'a pu être 3. tout litige ou différend de caractère individuel qui n'a pu être
résolu après avoir été présenté en suivant la voie hiérarchique résolu après avoir été présenté en suivant la voie hiérarchique
habituelle par l'ouvrier intéressé assisté à sa demande par son habituelle par l'ouvrier intéressé assisté à sa demande par son
délégué syndical. délégué syndical.
CHAPITRE V. - Statut des membres de la délégation syndicale CHAPITRE V. - Statut des membres de la délégation syndicale

Art. 13.Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner un préjudice

Art. 13.Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner un préjudice

quelconque pour celui qui l'exerce. Cela signifie que les délégués quelconque pour celui qui l'exerce. Cela signifie que les délégués
jouissent des promotions et avancements normaux de la catégorie jouissent des promotions et avancements normaux de la catégorie
d'ouvriers à laquelle ils appartiennent. d'ouvriers à laquelle ils appartiennent.

Art. 14.Facilités

Art. 14.Facilités

Les membres de la délégation syndicale peuvent disposer pendant Les membres de la délégation syndicale peuvent disposer pendant
l'horaire normal de travail, des temps et des facilités nécessaires l'horaire normal de travail, des temps et des facilités nécessaires
pour l'exercice collectif ou individuel des missions et activités pour l'exercice collectif ou individuel des missions et activités
syndicales prévues par la présente convention collective de travail. syndicales prévues par la présente convention collective de travail.
Les heures nécessaires pour l'exécution de leur mission sont fixées de Les heures nécessaires pour l'exécution de leur mission sont fixées de
commun accord sur le plan de l'entreprise avec un minimum de 2 heures commun accord sur le plan de l'entreprise avec un minimum de 2 heures
par semaine par délégué. Ces heures sont rétribuées au salaire moyen par semaine par délégué. Ces heures sont rétribuées au salaire moyen
normal de chaque intéressé. normal de chaque intéressé.

Art. 15.Protection contre le licenciement

Art. 15.Protection contre le licenciement

§ 1er. Candidats-délégués syndicaux § 1er. Candidats-délégués syndicaux
Les candidats-délégués syndicaux ne peuvent pas être licenciés pour Les candidats-délégués syndicaux ne peuvent pas être licenciés pour
des motifs inhérents au mandat à exercer, pour autant que les des motifs inhérents au mandat à exercer, pour autant que les
conditions suivantes soient remplies : conditions suivantes soient remplies :
- dans les entreprises où une organisation de travailleurs représentée - dans les entreprises où une organisation de travailleurs représentée
au sein de la sous-commission paritaire désire instituer une au sein de la sous-commission paritaire désire instituer une
délégation syndicale, travaillent moins de 50 ouvriers et au moins 35 délégation syndicale, travaillent moins de 50 ouvriers et au moins 35
travailleurs; travailleurs;
- les conditions de l'article 8, § 3. - les conditions de l'article 8, § 3.
La protection du candidat-délégué syndical prend cours le jour de La protection du candidat-délégué syndical prend cours le jour de
l'envoi de la lettre recommandée dont question dans l'article 8, § 2, l'envoi de la lettre recommandée dont question dans l'article 8, § 2,
de la présente convention collective de travail. de la présente convention collective de travail.
La protection du candidat-délégué syndical prend fin : La protection du candidat-délégué syndical prend fin :
- au moment où la preuve que 50 p.c. des ouvriers demandent - au moment où la preuve que 50 p.c. des ouvriers demandent
l'institution d'une délégation syndicale est fournie, l'institution d'une délégation syndicale est fournie,
- et que la constitution d'une délégation syndicale est communiquée à - et que la constitution d'une délégation syndicale est communiquée à
l'entreprise. l'entreprise.
La protection prend de toute façon fin au plus tard 30 jours La protection prend de toute façon fin au plus tard 30 jours
calendrier après l'envoi de la lettre recommandée dont question à calendrier après l'envoi de la lettre recommandée dont question à
l'article 8, § 2, de la présente convention collective de travail. l'article 8, § 2, de la présente convention collective de travail.
§ 2. Délégués syndicaux § 2. Délégués syndicaux
Les membres de la délégation syndicale ne peuvent pas être licenciés Les membres de la délégation syndicale ne peuvent pas être licenciés
pour des raisons inhérentes à l'exercice de leur mandat. pour des raisons inhérentes à l'exercice de leur mandat.
L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical, pour L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical, pour
quelque motif que ce soit, sauf pour motifs graves, en informe quelque motif que ce soit, sauf pour motifs graves, en informe
préalablement la délégation syndicale ainsi que l'organisation préalablement la délégation syndicale ainsi que l'organisation
syndicale qui a présenté la candidature de ce délégué. syndicale qui a présenté la candidature de ce délégué.
Cette information se fait par lettre recommandée et sort ses effets le Cette information se fait par lettre recommandée et sort ses effets le
troisième jour suivant la date de son expédition. troisième jour suivant la date de son expédition.
L'organisation syndicale intéressée dispose d'un délai de sept jours L'organisation syndicale intéressée dispose d'un délai de sept jours
pour notifier son refus d'admettre la validité du licenciement pour notifier son refus d'admettre la validité du licenciement
envisagé. Cette notification se fait par lettre recommandée. Le délai envisagé. Cette notification se fait par lettre recommandée. Le délai
de sept jours débute le jour où la lettre envoyée par l'employeur sort de sept jours débute le jour où la lettre envoyée par l'employeur sort
ses effets. ses effets.
L'absence de réaction de l'organisation syndicale est à considérer L'absence de réaction de l'organisation syndicale est à considérer
comme une acceptation de la validité du licenciement envisagé. comme une acceptation de la validité du licenciement envisagé.
Si l'organisation syndicale refuse d'admettre la validité du Si l'organisation syndicale refuse d'admettre la validité du
licenciement envisagé, la partie la plus diligente soumet le cas à licenciement envisagé, la partie la plus diligente soumet le cas à
l'appréciation du bureau de conciliation de la sous-commission l'appréciation du bureau de conciliation de la sous-commission
paritaire. Pendant cette période, la mesure de licenciement ne peut paritaire. Pendant cette période, la mesure de licenciement ne peut
pas être exécutée. pas être exécutée.
Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime
dans les trente jours suivant la demande d'intervention, le litige dans les trente jours suivant la demande d'intervention, le litige
concernant la validité des motifs invoqués par l'employeur pour concernant la validité des motifs invoqués par l'employeur pour
justifier le licenciement est soumis au tribunal du travail. justifier le licenciement est soumis au tribunal du travail.
§ 3. En cas de licenciement d'un délégué syndical pour motifs graves, § 3. En cas de licenciement d'un délégué syndical pour motifs graves,
la délégation syndicale doit en être informée immédiatement. la délégation syndicale doit en être informée immédiatement.
§ 4. Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les cas § 4. Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les cas
suivants : suivants :
1° s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure 1° s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure
prévue à l'article 15, § 2. prévue à l'article 15, § 2.
2° si, au terme de cette procédure, la validité des motifs du 2° si, au terme de cette procédure, la validité des motifs du
licenciement, au regard de la disposition de l'article 15, § 2, n'est licenciement, au regard de la disposition de l'article 15, § 2, n'est
pas reconnue par le bureau de conciliation ou par le tribunal du pas reconnue par le bureau de conciliation ou par le tribunal du
travail; travail;
3° si l'employeur a licencié le délégué pour motifs graves et que le 3° si l'employeur a licencié le délégué pour motifs graves et que le
tribunal du travail a déclaré le licenciement non fondé; tribunal du travail a déclaré le licenciement non fondé;
4° si le contrat de travail a pris fin en raison d'une faute grave de 4° si le contrat de travail a pris fin en raison d'une faute grave de
l'employeur, qui constitue pour le délégué un motif de résiliation l'employeur, qui constitue pour le délégué un motif de résiliation
immédiate du contrat. immédiate du contrat.
L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute d'un an, L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute d'un an,
sans préjudice de l'application des articles 39 et 40 de la loi du 3 sans préjudice de l'application des articles 39 et 40 de la loi du 3
juillet 1978 sur les contrats de travail (Moniteur belge du 22 août juillet 1978 sur les contrats de travail (Moniteur belge du 22 août
1978). 1978).
Cette indemnité n'est pas due si le délégué syndical perçoit Cette indemnité n'est pas due si le délégué syndical perçoit
l'indemnité prévue à l'article 21, § 7 de la loi du 20 septembre 1948 l'indemnité prévue à l'article 21, § 7 de la loi du 20 septembre 1948
portant organisation de l'économie (Moniteur belge du 27-28 septembre portant organisation de l'économie (Moniteur belge du 27-28 septembre
1948) et/ou à l'article 1erbis, § 7, de la loi du 10 juin 1952 1948) et/ou à l'article 1erbis, § 7, de la loi du 10 juin 1952
concernant la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que la concernant la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que la
salubrité du travail et des lieux de travail (Moniteur belge du 19 salubrité du travail et des lieux de travail (Moniteur belge du 19
juin 1952). juin 1952).

Art. 16.La délégation syndicale peut, sans que cela puisse perturber

Art. 16.La délégation syndicale peut, sans que cela puisse perturber

l'organisation du travail, procéder oralement ou par écrit à toutes l'organisation du travail, procéder oralement ou par écrit à toutes
communications utiles au personnel. Ces communications doivent avoir communications utiles au personnel. Ces communications doivent avoir
un caractère professionnel ou syndical. un caractère professionnel ou syndical.
Moyennant l'accord de l'employeur, des réunions d'information du Moyennant l'accord de l'employeur, des réunions d'information du
personnel de l'entreprise peuvent être organisées par la délégation personnel de l'entreprise peuvent être organisées par la délégation
syndicale sur les lieux du travail et pendant les heures de travail. syndicale sur les lieux du travail et pendant les heures de travail.
Il ne peut toutefois pas refuser arbitrairement cet accord. Il ne peut toutefois pas refuser arbitrairement cet accord.

Art. 17.Les délégués permanents des organisations syndicales peuvent,

Art. 17.Les délégués permanents des organisations syndicales peuvent,

moyennant accord de l'employeur, assister aux réunions que les moyennant accord de l'employeur, assister aux réunions que les
délégués tiennent entre eux dans l'enceinte de l'entreprise et aux délégués tiennent entre eux dans l'enceinte de l'entreprise et aux
réunions qui y sont organisées par les délégués. réunions qui y sont organisées par les délégués.

Art. 18.En cas de besoin reconnu par la délégation syndicale ou le

Art. 18.En cas de besoin reconnu par la délégation syndicale ou le

chef d'entreprise, l'autre partie ayant été préalablement informée, chef d'entreprise, l'autre partie ayant été préalablement informée,
les parties font appel aux délégués permanents de leurs organisations les parties font appel aux délégués permanents de leurs organisations
respectives. En cas de désaccord persistant, elles adressent également respectives. En cas de désaccord persistant, elles adressent également
un recours d'urgence au bureau de conciliation de la Sous-commission un recours d'urgence au bureau de conciliation de la Sous-commission
paritaire des électriciens : installation et distribution. paritaire des électriciens : installation et distribution.
CHAPITRE VI. - Remplacement de convention collective de travail CHAPITRE VI. - Remplacement de convention collective de travail

Art. 19.Cette convention collective de travail remplace la convention

Art. 19.Cette convention collective de travail remplace la convention

collective de travail du 10 juillet 2001 concernant le statut des collective de travail du 10 juillet 2001 concernant le statut des
délégations syndicales au sein d'entreprises avec moins de 50 ouvriers délégations syndicales au sein d'entreprises avec moins de 50 ouvriers
et au moins 35 travailleurs, rendue obligatoire par arrêté royal le 5 et au moins 35 travailleurs, rendue obligatoire par arrêté royal le 5
novembre 2002 (publiée dans le Moniteur belge le 31 décembre 2002). novembre 2002 (publiée dans le Moniteur belge le 31 décembre 2002).
CHAPITRE VII. - Dispositions finales CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 20.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 20.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2005 et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er janvier 2005 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de
six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au
président de la Sous-commission paritaire des électriciens : président de la Sous-commission paritaire des électriciens :
installation et distribution. installation et distribution.
Ce préavis ne peut prendre effet qu'à partir du 1er janvier 2007. Ce préavis ne peut prendre effet qu'à partir du 1er janvier 2007.
La partie qui prend l'initiative de la dénonciation s'engage à en La partie qui prend l'initiative de la dénonciation s'engage à en
indiquer les motifs et à déposer en même temps des propositions indiquer les motifs et à déposer en même temps des propositions
d'amendements qui sont discutées au sein de la sous-commission d'amendements qui sont discutées au sein de la sous-commission
paritaire dans un délai d'un mois à dater de leur réception. paritaire dans un délai d'un mois à dater de leur réception.

Art. 21.Pendant la durée de la présente convention collective de

Art. 21.Pendant la durée de la présente convention collective de

travail, y incluse la durée de préavis de dénonciation, les travail, y incluse la durée de préavis de dénonciation, les
organisations les plus représentatives des employeurs et des organisations les plus représentatives des employeurs et des
travailleurs s'engagent à ne pas recourir à la grève ou au lock-out travailleurs s'engagent à ne pas recourir à la grève ou au lock-out
sans qu'il y ait eu une conciliation préalable à leur intervention et, sans qu'il y ait eu une conciliation préalable à leur intervention et,
en cas de besoin, par un recours d'urgence à la sous-commission en cas de besoin, par un recours d'urgence à la sous-commission
paritaire ou à son bureau de conciliation. paritaire ou à son bureau de conciliation.

Art. 22.Les cas spéciaux ou non prévus par la présente convention

Art. 22.Les cas spéciaux ou non prévus par la présente convention

collective de travail sont examinés par la sous-commission paritaire collective de travail sont examinés par la sous-commission paritaire
compétente. compétente.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 août 2006. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 août 2006.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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