Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative au statut des délégations syndicales au sein d'entreprises avec moins de 50 ouvriers et au moins 35 travailleurs en exécution des articles 16 et 17 de l'accord national 2005-2006 du 2 juin 2005 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative au statut des délégations syndicales au sein d'entreprises avec moins de 50 ouvriers et au moins 35 travailleurs en exécution des articles 16 et 17 de l'accord national 2005-2006 du 2 juin 2005 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
5 AOUT 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 5 AOUT 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 28 juin 2005, conclue au sein de la | collective de travail du 28 juin 2005, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et | Sous-commission paritaire des électriciens : installation et |
distribution, relative au statut des délégations syndicales au sein | distribution, relative au statut des délégations syndicales au sein |
d'entreprises avec moins de 50 ouvriers et au moins 35 travailleurs en | d'entreprises avec moins de 50 ouvriers et au moins 35 travailleurs en |
exécution des articles 16 et 17 de l'accord national 2005-2006 du 2 | exécution des articles 16 et 17 de l'accord national 2005-2006 du 2 |
juin 2005 (1) | juin 2005 (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : | Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : |
installation et distribution; | installation et distribution; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 28 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 28 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et | Sous-commission paritaire des électriciens : installation et |
distribution, relative au statut des délégations syndicales au sein | distribution, relative au statut des délégations syndicales au sein |
d'entreprises avec moins de 50 ouvriers et au moins 35 travailleurs en | d'entreprises avec moins de 50 ouvriers et au moins 35 travailleurs en |
exécution des articles 16 et 17 de l'accord national 2005-2006 du 2 | exécution des articles 16 et 17 de l'accord national 2005-2006 du 2 |
juin 2005. | juin 2005. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 5 août 2006. | Donné à Bruxelles, le 5 août 2006. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et | Sous-commission paritaire des électriciens : installation et |
distribution | distribution |
Convention collective de travail du 28 juin 2005 | Convention collective de travail du 28 juin 2005 |
Statut des délégations syndicales au sein d'entreprises avec moins de | Statut des délégations syndicales au sein d'entreprises avec moins de |
50 ouvriers et au moins 35 travailleurs en exécution des articles 16 | 50 ouvriers et au moins 35 travailleurs en exécution des articles 16 |
et 17 de l'accord national 2005-2006 du 2 juin 2005 (Convention | et 17 de l'accord national 2005-2006 du 2 juin 2005 (Convention |
enregistrée le 28 juillet 2005 sous le numéro 75844/CO/149.01) | enregistrée le 28 juillet 2005 sous le numéro 75844/CO/149.01) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à | aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à |
la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et | la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et |
distribution. | distribution. |
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. | entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. |
CHAPITRE II. - Principes généraux | CHAPITRE II. - Principes généraux |
Art. 2.La présente convention collective de travail, conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail, conclue en |
exécution et conformément aux conventions collectives de travail | exécution et conformément aux conventions collectives de travail |
concernant le statut des délégations syndicales du personnel des | concernant le statut des délégations syndicales du personnel des |
entreprises conclues les 24 mai et 30 juin 1971 au sein du Conseil | entreprises conclues les 24 mai et 30 juin 1971 au sein du Conseil |
national du travail, règle l'institution et le statut de la délégation | national du travail, règle l'institution et le statut de la délégation |
syndicale du personnel ouvrier dans des entreprises avec moins de 50 | syndicale du personnel ouvrier dans des entreprises avec moins de 50 |
ouvriers et au moins 35 travailleurs, dont au moins 30 ouvriers. | ouvriers et au moins 35 travailleurs, dont au moins 30 ouvriers. |
La présente convention collective de travail est conclue dans l'esprit | La présente convention collective de travail est conclue dans l'esprit |
des principes généraux de la convention collective de travail du | des principes généraux de la convention collective de travail du |
Conseil national du travail du 24 mai 1971, articles 2 à 5. | Conseil national du travail du 24 mai 1971, articles 2 à 5. |
Art. 3.Les entreprises qui, au moment du renouvellement de la |
Art. 3.Les entreprises qui, au moment du renouvellement de la |
délégation syndicale existante, passent en dessous du seuil de 35 | délégation syndicale existante, passent en dessous du seuil de 35 |
travailleurs tout en comptant toujours 25 ouvriers maintiennent cette | travailleurs tout en comptant toujours 25 ouvriers maintiennent cette |
délégation syndicale. Dans les entreprises qui, au moment du | délégation syndicale. Dans les entreprises qui, au moment du |
renouvellement de la délégation syndicale existante, passent | renouvellement de la délégation syndicale existante, passent |
au-dessous du seuil de 25 ouvriers, les délégués syndicaux conservent | au-dessous du seuil de 25 ouvriers, les délégués syndicaux conservent |
exclusivement leur protection jusqu'aux prochaines élections sociales. | exclusivement leur protection jusqu'aux prochaines élections sociales. |
Sont considérées comme "entreprise" : les différentes unités | Sont considérées comme "entreprise" : les différentes unités |
techniques d'exploitation qui font partie d'une seule entité juridique | techniques d'exploitation qui font partie d'une seule entité juridique |
et vice-versa. | et vice-versa. |
Art. 4.Les employeurs reconnaissent que leur personnel ouvrier |
Art. 4.Les employeurs reconnaissent que leur personnel ouvrier |
syndiqué est représenté auprès d'eux par une délégation syndicale dont | syndiqué est représenté auprès d'eux par une délégation syndicale dont |
les membres sont désignés parmi le personnel ouvrier syndiqué de | les membres sont désignés parmi le personnel ouvrier syndiqué de |
l'entreprise. | l'entreprise. |
Par "personnel ouvrier syndiqué" on entend : le personnel ouvrier | Par "personnel ouvrier syndiqué" on entend : le personnel ouvrier |
affilié à une des organisations de travailleurs représentées à la | affilié à une des organisations de travailleurs représentées à la |
sous-commission paritaire. | sous-commission paritaire. |
Art. 5.Les employeurs s'engagent à n'exercer aucune pression sur le |
Art. 5.Les employeurs s'engagent à n'exercer aucune pression sur le |
personnel pour l'empêcher de se syndiquer et à ne pas consentir aux | personnel pour l'empêcher de se syndiquer et à ne pas consentir aux |
ouvriers non syndiqués d'autres prérogatives qu'aux ouvriers | ouvriers non syndiqués d'autres prérogatives qu'aux ouvriers |
syndiqués. | syndiqués. |
Les délégations syndicales s'engagent à observer dans les entreprises | Les délégations syndicales s'engagent à observer dans les entreprises |
les pratiques de relations conformes à l'esprit de la présente | les pratiques de relations conformes à l'esprit de la présente |
convention. | convention. |
Art. 6.Les employeurs et les délégations syndicales : |
Art. 6.Les employeurs et les délégations syndicales : |
1. témoignent en toutes circonstances de l'esprit de justice, d'équité | 1. témoignent en toutes circonstances de l'esprit de justice, d'équité |
et de conciliation qui conditionne les bonnes relations sociales dans | et de conciliation qui conditionne les bonnes relations sociales dans |
l'entreprise; | l'entreprise; |
2. respectent la législation sociale, les conventions collectives de | 2. respectent la législation sociale, les conventions collectives de |
travail et le règlement de travail et conjugent leurs efforts en vue | travail et le règlement de travail et conjugent leurs efforts en vue |
d'en assurer le respect. | d'en assurer le respect. |
CHAPITRE III. - Institution et composition de la délégation syndicale | CHAPITRE III. - Institution et composition de la délégation syndicale |
Section 1re. - Entreprises avec 35 travailleurs (dont au moins 30 | Section 1re. - Entreprises avec 35 travailleurs (dont au moins 30 |
ouvriers) et ayant un comité pour la prévention et la protection au | ouvriers) et ayant un comité pour la prévention et la protection au |
travail. | travail. |
Art. 7.§ 1er. A la demande écrite d'une ou plusieurs organisations de |
Art. 7.§ 1er. A la demande écrite d'une ou plusieurs organisations de |
travailleurs représentées à la sous-commission paritaire, une | travailleurs représentées à la sous-commission paritaire, une |
délégation syndicale du personnel ouvrier, dont le nombre de délégués | délégation syndicale du personnel ouvrier, dont le nombre de délégués |
est fixé à deux effectifs, est instituée dans les entreprises visées à | est fixé à deux effectifs, est instituée dans les entreprises visées à |
l'article 2 dans lesquelles un comité pour la prévention et pour la | l'article 2 dans lesquelles un comité pour la prévention et pour la |
protection au travail a été institué. | protection au travail a été institué. |
2. Ces deux délégués effectifs sont désignés dans la liste des | 2. Ces deux délégués effectifs sont désignés dans la liste des |
ouvriers protégés suite aux dernières élections du comité pour la | ouvriers protégés suite aux dernières élections du comité pour la |
prévention et pour la protection au travail. | prévention et pour la protection au travail. |
3. Les mandats sont renouvelés à l'occasion des élections pour les | 3. Les mandats sont renouvelés à l'occasion des élections pour les |
conseils d'entreprise et les comités pour la prévention et pour la | conseils d'entreprise et les comités pour la prévention et pour la |
protection au travail. Les organisations de travailleurs disposent, | protection au travail. Les organisations de travailleurs disposent, |
après ces élections, d'une période de six mois pour désigner ces | après ces élections, d'une période de six mois pour désigner ces |
délégués. | délégués. |
4. Si le mandat d'un délégué syndical prend fin durant l'exercice de | 4. Si le mandat d'un délégué syndical prend fin durant l'exercice de |
celui-ci, pour quelques raisons que ce soit, l'organisation de | celui-ci, pour quelques raisons que ce soit, l'organisation de |
travailleurs à laquelle ce délégué appartient a le droit de désigner | travailleurs à laquelle ce délégué appartient a le droit de désigner |
la personne qui occupera le mandat jusqu'à son terme, pour autant | la personne qui occupera le mandat jusqu'à son terme, pour autant |
qu'elle réponde aux conditions définies dans cette convention | qu'elle réponde aux conditions définies dans cette convention |
collective de travail. | collective de travail. |
Section 2. - Entreprises avec 35 travailleurs (dont au moins 30 | Section 2. - Entreprises avec 35 travailleurs (dont au moins 30 |
ouvriers) n'ayant pas de comité pour la prévention et pour la | ouvriers) n'ayant pas de comité pour la prévention et pour la |
protection au travail. | protection au travail. |
Art. 8.§ 1er. A partir du 1er janvier 2003 une délégation syndicale |
Art. 8.§ 1er. A partir du 1er janvier 2003 une délégation syndicale |
dont le nombre de délégués effectifs est fixé à deux est instituée | dont le nombre de délégués effectifs est fixé à deux est instituée |
dans les entreprises visées à l'article 1er avec 35 travailleurs (dont | dans les entreprises visées à l'article 1er avec 35 travailleurs (dont |
au moins 30 ouvriers) et dans lesquelles un comité pour la prévention | au moins 30 ouvriers) et dans lesquelles un comité pour la prévention |
et pour la protection au travail n'a pas été élu, à la demande écrite | et pour la protection au travail n'a pas été élu, à la demande écrite |
d'une ou plusieurs organisations de travailleurs représentées au sein | d'une ou plusieurs organisations de travailleurs représentées au sein |
de la sous-commission paritaire, à condition qu'au moins 50 p.c. des | de la sous-commission paritaire, à condition qu'au moins 50 p.c. des |
ouvriers le demandent. | ouvriers le demandent. |
§ 2. Si une organisation des travailleurs représentée au sein de la | § 2. Si une organisation des travailleurs représentée au sein de la |
sous-commission paritaire désire, pour la première fois, instituer une | sous-commission paritaire désire, pour la première fois, instituer une |
délégation syndicale dans une entreprise avec moins de 50 ouvriers et | délégation syndicale dans une entreprise avec moins de 50 ouvriers et |
au moins 35 travailleurs, dont au moins 30 ouvriers, elle peut suivre | au moins 35 travailleurs, dont au moins 30 ouvriers, elle peut suivre |
la procédure suivante : | la procédure suivante : |
- l'organisation de travailleurs concernée adresse une lettre | - l'organisation de travailleurs concernée adresse une lettre |
recommandée à la sous-commission paritaire mentionnant l'intention | recommandée à la sous-commission paritaire mentionnant l'intention |
d'instituer une délégation syndicale dans une entreprise dont la | d'instituer une délégation syndicale dans une entreprise dont la |
dénomination et l'adresse sont mentionnées; | dénomination et l'adresse sont mentionnées; |
- l'organisation syndicale concernée mentionne le nom du (de ses) | - l'organisation syndicale concernée mentionne le nom du (de ses) |
candidat(s)-délégué(s) qu'elle désire désigner. | candidat(s)-délégué(s) qu'elle désire désigner. |
Après réception de la lettre recommandée, le président de la | Après réception de la lettre recommandée, le président de la |
sous-commission paritaire signale à l'entreprise concernée et aux | sous-commission paritaire signale à l'entreprise concernée et aux |
organisations représentées au sein de la sous-commission paritaire | organisations représentées au sein de la sous-commission paritaire |
qu'une organisation syndicale désire instituer une délégation | qu'une organisation syndicale désire instituer une délégation |
syndicale. | syndicale. |
L'organisation de travailleurs représentée au sein de la | L'organisation de travailleurs représentée au sein de la |
sous-commission paritaire dispose de 30 jours civils, à compter de | sous-commission paritaire dispose de 30 jours civils, à compter de |
l'envoi de la lettre recommandée au président de la sous-commission | l'envoi de la lettre recommandée au président de la sous-commission |
paritaire, pour prouver que 50 p.c. des ouvriers demandent | paritaire, pour prouver que 50 p.c. des ouvriers demandent |
l'institution d'une délégation syndicale. | l'institution d'une délégation syndicale. |
§ 3. Pour pouvoir exercer le mandat de délégué, les membres du | § 3. Pour pouvoir exercer le mandat de délégué, les membres du |
personnel ouvrier affiliés à l'une des organisations de travailleurs | personnel ouvrier affiliés à l'une des organisations de travailleurs |
visées à l'article 4, doivent remplir les conditions suivantes : | visées à l'article 4, doivent remplir les conditions suivantes : |
- ou bien être âgés de 25 ans au moins au moment de la désignation et | - ou bien être âgés de 25 ans au moins au moment de la désignation et |
être occupés depuis 3 ans au moins dans l'entreprise; | être occupés depuis 3 ans au moins dans l'entreprise; |
- ou bien être occupés depuis 5 ans au moins dans l'entreprise, quel | - ou bien être occupés depuis 5 ans au moins dans l'entreprise, quel |
que soit leur âge. | que soit leur âge. |
Art. 9.En tout état de cause, le mandat prend fin à la requête écrite |
Art. 9.En tout état de cause, le mandat prend fin à la requête écrite |
de l'organisation de travailleurs qui a présenté la candidature du | de l'organisation de travailleurs qui a présenté la candidature du |
délégué. | délégué. |
Si le mandat d'un délégué syndical prend fin pour quelque raison que | Si le mandat d'un délégué syndical prend fin pour quelque raison que |
ce soit au cours de son exercice, l'organisation de travailleurs à | ce soit au cours de son exercice, l'organisation de travailleurs à |
laquelle ce délégué appartient a le droit de désigner la personne qui | laquelle ce délégué appartient a le droit de désigner la personne qui |
achèvera le mandat, pour autant que celle-ci remplisse les conditions | achèvera le mandat, pour autant que celle-ci remplisse les conditions |
de cette collective de travail. | de cette collective de travail. |
Pour déterminer à quel moment une entreprise doit instituer une | Pour déterminer à quel moment une entreprise doit instituer une |
délégation syndicale, le nombre des ouvriers est compté selon les | délégation syndicale, le nombre des ouvriers est compté selon les |
modalités des élections sociales. | modalités des élections sociales. |
Art. 10.Les délégués désignés ou élus sont choisis sur la base de |
Art. 10.Les délégués désignés ou élus sont choisis sur la base de |
l'autorité dont ils doivent disposer dans l'exercice de leurs | l'autorité dont ils doivent disposer dans l'exercice de leurs |
délicates fonctions et de leurs compétences, qui comporte une bonne | délicates fonctions et de leurs compétences, qui comporte une bonne |
connaissance de l'entreprise et de la branche d'activité. La durée des | connaissance de l'entreprise et de la branche d'activité. La durée des |
mandats est fixée à quatre ans. Ils peuvent être renouvelés. | mandats est fixée à quatre ans. Ils peuvent être renouvelés. |
Art. 11.Les délégués syndicaux sont désignés par les organisations de |
Art. 11.Les délégués syndicaux sont désignés par les organisations de |
travailleurs représentées à la sous-commission paritaire, soit sur la | travailleurs représentées à la sous-commission paritaire, soit sur la |
base du nombre de leurs affiliés (pour les entreprises qui n'ont pas | base du nombre de leurs affiliés (pour les entreprises qui n'ont pas |
organisé d'élections sociales), soit sur la base des résultats des | organisé d'élections sociales), soit sur la base des résultats des |
élections au conseil d'entreprise et/ou au comité pour la prévention | élections au conseil d'entreprise et/ou au comité pour la prévention |
et la protection au travail (selon que l'un de ces organes ou les deux | et la protection au travail (selon que l'un de ces organes ou les deux |
existent) et sur base des usages locaux entre les organisations | existent) et sur base des usages locaux entre les organisations |
syndicales. | syndicales. |
CHAPITRE IV. - Compétence de la délégation syndicale | CHAPITRE IV. - Compétence de la délégation syndicale |
Art. 12.La délégation syndicale est reçue par l'employeur aussitôt |
Art. 12.La délégation syndicale est reçue par l'employeur aussitôt |
que possible compte tenu des circonstances, à l'occasion de : | que possible compte tenu des circonstances, à l'occasion de : |
1. toute demande concernant : | 1. toute demande concernant : |
- les relations de travail; | - les relations de travail; |
- les négociations en vue de la conclusion de conventions ou accords | - les négociations en vue de la conclusion de conventions ou accords |
collectifs au sein de l'entreprise, sans préjudice aux conventions | collectifs au sein de l'entreprise, sans préjudice aux conventions |
collectives ou accords conclus à d'autres niveaux; | collectives ou accords conclus à d'autres niveaux; |
- l'application dans l'entreprise de la législation sociale, des | - l'application dans l'entreprise de la législation sociale, des |
conventions collectives de travail, du règlement de travail et des | conventions collectives de travail, du règlement de travail et des |
contrats individuels de travail; | contrats individuels de travail; |
- l'application des barèmes de salaires et des règles de | - l'application des barèmes de salaires et des règles de |
classification; | classification; |
- le respect des principes généraux précisés dans la présente | - le respect des principes généraux précisés dans la présente |
convention collective de travail; | convention collective de travail; |
2. tout litige ou différend de caractère collectif survenant dans | 2. tout litige ou différend de caractère collectif survenant dans |
l'entreprise ou en cas de menace de pareils litiges ou différends; | l'entreprise ou en cas de menace de pareils litiges ou différends; |
3. tout litige ou différend de caractère individuel qui n'a pu être | 3. tout litige ou différend de caractère individuel qui n'a pu être |
résolu après avoir été présenté en suivant la voie hiérarchique | résolu après avoir été présenté en suivant la voie hiérarchique |
habituelle par l'ouvrier intéressé assisté à sa demande par son | habituelle par l'ouvrier intéressé assisté à sa demande par son |
délégué syndical. | délégué syndical. |
CHAPITRE V. - Statut des membres de la délégation syndicale | CHAPITRE V. - Statut des membres de la délégation syndicale |
Art. 13.Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner un préjudice |
Art. 13.Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner un préjudice |
quelconque pour celui qui l'exerce. Cela signifie que les délégués | quelconque pour celui qui l'exerce. Cela signifie que les délégués |
jouissent des promotions et avancements normaux de la catégorie | jouissent des promotions et avancements normaux de la catégorie |
d'ouvriers à laquelle ils appartiennent. | d'ouvriers à laquelle ils appartiennent. |
Art. 14.Facilités |
Art. 14.Facilités |
Les membres de la délégation syndicale peuvent disposer pendant | Les membres de la délégation syndicale peuvent disposer pendant |
l'horaire normal de travail, des temps et des facilités nécessaires | l'horaire normal de travail, des temps et des facilités nécessaires |
pour l'exercice collectif ou individuel des missions et activités | pour l'exercice collectif ou individuel des missions et activités |
syndicales prévues par la présente convention collective de travail. | syndicales prévues par la présente convention collective de travail. |
Les heures nécessaires pour l'exécution de leur mission sont fixées de | Les heures nécessaires pour l'exécution de leur mission sont fixées de |
commun accord sur le plan de l'entreprise avec un minimum de 2 heures | commun accord sur le plan de l'entreprise avec un minimum de 2 heures |
par semaine par délégué. Ces heures sont rétribuées au salaire moyen | par semaine par délégué. Ces heures sont rétribuées au salaire moyen |
normal de chaque intéressé. | normal de chaque intéressé. |
Art. 15.Protection contre le licenciement |
Art. 15.Protection contre le licenciement |
§ 1er. Candidats-délégués syndicaux | § 1er. Candidats-délégués syndicaux |
Les candidats-délégués syndicaux ne peuvent pas être licenciés pour | Les candidats-délégués syndicaux ne peuvent pas être licenciés pour |
des motifs inhérents au mandat à exercer, pour autant que les | des motifs inhérents au mandat à exercer, pour autant que les |
conditions suivantes soient remplies : | conditions suivantes soient remplies : |
- dans les entreprises où une organisation de travailleurs représentée | - dans les entreprises où une organisation de travailleurs représentée |
au sein de la sous-commission paritaire désire instituer une | au sein de la sous-commission paritaire désire instituer une |
délégation syndicale, travaillent moins de 50 ouvriers et au moins 35 | délégation syndicale, travaillent moins de 50 ouvriers et au moins 35 |
travailleurs; | travailleurs; |
- les conditions de l'article 8, § 3. | - les conditions de l'article 8, § 3. |
La protection du candidat-délégué syndical prend cours le jour de | La protection du candidat-délégué syndical prend cours le jour de |
l'envoi de la lettre recommandée dont question dans l'article 8, § 2, | l'envoi de la lettre recommandée dont question dans l'article 8, § 2, |
de la présente convention collective de travail. | de la présente convention collective de travail. |
La protection du candidat-délégué syndical prend fin : | La protection du candidat-délégué syndical prend fin : |
- au moment où la preuve que 50 p.c. des ouvriers demandent | - au moment où la preuve que 50 p.c. des ouvriers demandent |
l'institution d'une délégation syndicale est fournie, | l'institution d'une délégation syndicale est fournie, |
- et que la constitution d'une délégation syndicale est communiquée à | - et que la constitution d'une délégation syndicale est communiquée à |
l'entreprise. | l'entreprise. |
La protection prend de toute façon fin au plus tard 30 jours | La protection prend de toute façon fin au plus tard 30 jours |
calendrier après l'envoi de la lettre recommandée dont question à | calendrier après l'envoi de la lettre recommandée dont question à |
l'article 8, § 2, de la présente convention collective de travail. | l'article 8, § 2, de la présente convention collective de travail. |
§ 2. Délégués syndicaux | § 2. Délégués syndicaux |
Les membres de la délégation syndicale ne peuvent pas être licenciés | Les membres de la délégation syndicale ne peuvent pas être licenciés |
pour des raisons inhérentes à l'exercice de leur mandat. | pour des raisons inhérentes à l'exercice de leur mandat. |
L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical, pour | L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical, pour |
quelque motif que ce soit, sauf pour motifs graves, en informe | quelque motif que ce soit, sauf pour motifs graves, en informe |
préalablement la délégation syndicale ainsi que l'organisation | préalablement la délégation syndicale ainsi que l'organisation |
syndicale qui a présenté la candidature de ce délégué. | syndicale qui a présenté la candidature de ce délégué. |
Cette information se fait par lettre recommandée et sort ses effets le | Cette information se fait par lettre recommandée et sort ses effets le |
troisième jour suivant la date de son expédition. | troisième jour suivant la date de son expédition. |
L'organisation syndicale intéressée dispose d'un délai de sept jours | L'organisation syndicale intéressée dispose d'un délai de sept jours |
pour notifier son refus d'admettre la validité du licenciement | pour notifier son refus d'admettre la validité du licenciement |
envisagé. Cette notification se fait par lettre recommandée. Le délai | envisagé. Cette notification se fait par lettre recommandée. Le délai |
de sept jours débute le jour où la lettre envoyée par l'employeur sort | de sept jours débute le jour où la lettre envoyée par l'employeur sort |
ses effets. | ses effets. |
L'absence de réaction de l'organisation syndicale est à considérer | L'absence de réaction de l'organisation syndicale est à considérer |
comme une acceptation de la validité du licenciement envisagé. | comme une acceptation de la validité du licenciement envisagé. |
Si l'organisation syndicale refuse d'admettre la validité du | Si l'organisation syndicale refuse d'admettre la validité du |
licenciement envisagé, la partie la plus diligente soumet le cas à | licenciement envisagé, la partie la plus diligente soumet le cas à |
l'appréciation du bureau de conciliation de la sous-commission | l'appréciation du bureau de conciliation de la sous-commission |
paritaire. Pendant cette période, la mesure de licenciement ne peut | paritaire. Pendant cette période, la mesure de licenciement ne peut |
pas être exécutée. | pas être exécutée. |
Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime | Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime |
dans les trente jours suivant la demande d'intervention, le litige | dans les trente jours suivant la demande d'intervention, le litige |
concernant la validité des motifs invoqués par l'employeur pour | concernant la validité des motifs invoqués par l'employeur pour |
justifier le licenciement est soumis au tribunal du travail. | justifier le licenciement est soumis au tribunal du travail. |
§ 3. En cas de licenciement d'un délégué syndical pour motifs graves, | § 3. En cas de licenciement d'un délégué syndical pour motifs graves, |
la délégation syndicale doit en être informée immédiatement. | la délégation syndicale doit en être informée immédiatement. |
§ 4. Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les cas | § 4. Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les cas |
suivants : | suivants : |
1° s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure | 1° s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure |
prévue à l'article 15, § 2. | prévue à l'article 15, § 2. |
2° si, au terme de cette procédure, la validité des motifs du | 2° si, au terme de cette procédure, la validité des motifs du |
licenciement, au regard de la disposition de l'article 15, § 2, n'est | licenciement, au regard de la disposition de l'article 15, § 2, n'est |
pas reconnue par le bureau de conciliation ou par le tribunal du | pas reconnue par le bureau de conciliation ou par le tribunal du |
travail; | travail; |
3° si l'employeur a licencié le délégué pour motifs graves et que le | 3° si l'employeur a licencié le délégué pour motifs graves et que le |
tribunal du travail a déclaré le licenciement non fondé; | tribunal du travail a déclaré le licenciement non fondé; |
4° si le contrat de travail a pris fin en raison d'une faute grave de | 4° si le contrat de travail a pris fin en raison d'une faute grave de |
l'employeur, qui constitue pour le délégué un motif de résiliation | l'employeur, qui constitue pour le délégué un motif de résiliation |
immédiate du contrat. | immédiate du contrat. |
L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute d'un an, | L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute d'un an, |
sans préjudice de l'application des articles 39 et 40 de la loi du 3 | sans préjudice de l'application des articles 39 et 40 de la loi du 3 |
juillet 1978 sur les contrats de travail (Moniteur belge du 22 août | juillet 1978 sur les contrats de travail (Moniteur belge du 22 août |
1978). | 1978). |
Cette indemnité n'est pas due si le délégué syndical perçoit | Cette indemnité n'est pas due si le délégué syndical perçoit |
l'indemnité prévue à l'article 21, § 7 de la loi du 20 septembre 1948 | l'indemnité prévue à l'article 21, § 7 de la loi du 20 septembre 1948 |
portant organisation de l'économie (Moniteur belge du 27-28 septembre | portant organisation de l'économie (Moniteur belge du 27-28 septembre |
1948) et/ou à l'article 1erbis, § 7, de la loi du 10 juin 1952 | 1948) et/ou à l'article 1erbis, § 7, de la loi du 10 juin 1952 |
concernant la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que la | concernant la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que la |
salubrité du travail et des lieux de travail (Moniteur belge du 19 | salubrité du travail et des lieux de travail (Moniteur belge du 19 |
juin 1952). | juin 1952). |
Art. 16.La délégation syndicale peut, sans que cela puisse perturber |
Art. 16.La délégation syndicale peut, sans que cela puisse perturber |
l'organisation du travail, procéder oralement ou par écrit à toutes | l'organisation du travail, procéder oralement ou par écrit à toutes |
communications utiles au personnel. Ces communications doivent avoir | communications utiles au personnel. Ces communications doivent avoir |
un caractère professionnel ou syndical. | un caractère professionnel ou syndical. |
Moyennant l'accord de l'employeur, des réunions d'information du | Moyennant l'accord de l'employeur, des réunions d'information du |
personnel de l'entreprise peuvent être organisées par la délégation | personnel de l'entreprise peuvent être organisées par la délégation |
syndicale sur les lieux du travail et pendant les heures de travail. | syndicale sur les lieux du travail et pendant les heures de travail. |
Il ne peut toutefois pas refuser arbitrairement cet accord. | Il ne peut toutefois pas refuser arbitrairement cet accord. |
Art. 17.Les délégués permanents des organisations syndicales peuvent, |
Art. 17.Les délégués permanents des organisations syndicales peuvent, |
moyennant accord de l'employeur, assister aux réunions que les | moyennant accord de l'employeur, assister aux réunions que les |
délégués tiennent entre eux dans l'enceinte de l'entreprise et aux | délégués tiennent entre eux dans l'enceinte de l'entreprise et aux |
réunions qui y sont organisées par les délégués. | réunions qui y sont organisées par les délégués. |
Art. 18.En cas de besoin reconnu par la délégation syndicale ou le |
Art. 18.En cas de besoin reconnu par la délégation syndicale ou le |
chef d'entreprise, l'autre partie ayant été préalablement informée, | chef d'entreprise, l'autre partie ayant été préalablement informée, |
les parties font appel aux délégués permanents de leurs organisations | les parties font appel aux délégués permanents de leurs organisations |
respectives. En cas de désaccord persistant, elles adressent également | respectives. En cas de désaccord persistant, elles adressent également |
un recours d'urgence au bureau de conciliation de la Sous-commission | un recours d'urgence au bureau de conciliation de la Sous-commission |
paritaire des électriciens : installation et distribution. | paritaire des électriciens : installation et distribution. |
CHAPITRE VI. - Remplacement de convention collective de travail | CHAPITRE VI. - Remplacement de convention collective de travail |
Art. 19.Cette convention collective de travail remplace la convention |
Art. 19.Cette convention collective de travail remplace la convention |
collective de travail du 10 juillet 2001 concernant le statut des | collective de travail du 10 juillet 2001 concernant le statut des |
délégations syndicales au sein d'entreprises avec moins de 50 ouvriers | délégations syndicales au sein d'entreprises avec moins de 50 ouvriers |
et au moins 35 travailleurs, rendue obligatoire par arrêté royal le 5 | et au moins 35 travailleurs, rendue obligatoire par arrêté royal le 5 |
novembre 2002 (publiée dans le Moniteur belge le 31 décembre 2002). | novembre 2002 (publiée dans le Moniteur belge le 31 décembre 2002). |
CHAPITRE VII. - Dispositions finales | CHAPITRE VII. - Dispositions finales |
Art. 20.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 20.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2005 et est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er janvier 2005 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de | Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de |
six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au | six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au |
président de la Sous-commission paritaire des électriciens : | président de la Sous-commission paritaire des électriciens : |
installation et distribution. | installation et distribution. |
Ce préavis ne peut prendre effet qu'à partir du 1er janvier 2007. | Ce préavis ne peut prendre effet qu'à partir du 1er janvier 2007. |
La partie qui prend l'initiative de la dénonciation s'engage à en | La partie qui prend l'initiative de la dénonciation s'engage à en |
indiquer les motifs et à déposer en même temps des propositions | indiquer les motifs et à déposer en même temps des propositions |
d'amendements qui sont discutées au sein de la sous-commission | d'amendements qui sont discutées au sein de la sous-commission |
paritaire dans un délai d'un mois à dater de leur réception. | paritaire dans un délai d'un mois à dater de leur réception. |
Art. 21.Pendant la durée de la présente convention collective de |
Art. 21.Pendant la durée de la présente convention collective de |
travail, y incluse la durée de préavis de dénonciation, les | travail, y incluse la durée de préavis de dénonciation, les |
organisations les plus représentatives des employeurs et des | organisations les plus représentatives des employeurs et des |
travailleurs s'engagent à ne pas recourir à la grève ou au lock-out | travailleurs s'engagent à ne pas recourir à la grève ou au lock-out |
sans qu'il y ait eu une conciliation préalable à leur intervention et, | sans qu'il y ait eu une conciliation préalable à leur intervention et, |
en cas de besoin, par un recours d'urgence à la sous-commission | en cas de besoin, par un recours d'urgence à la sous-commission |
paritaire ou à son bureau de conciliation. | paritaire ou à son bureau de conciliation. |
Art. 22.Les cas spéciaux ou non prévus par la présente convention |
Art. 22.Les cas spéciaux ou non prévus par la présente convention |
collective de travail sont examinés par la sous-commission paritaire | collective de travail sont examinés par la sous-commission paritaire |
compétente. | compétente. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 août 2006. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 août 2006. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |