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Vue multilingue de Arrêté Royal du 05/08/2006
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 septembre 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, fixant les conditions de travail, de rémunération et d'indexation de la rémunération pour le personnel des services d'aide aux familles et aux personnes âgées subsidiés par la Région wallonne Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 septembre 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, fixant les conditions de travail, de rémunération et d'indexation de la rémunération pour le personnel des services d'aide aux familles et aux personnes âgées subsidiés par la Région wallonne
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
5 AOUT 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 5 AOUT 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 16 septembre 2002, conclue au sein de la collective de travail du 16 septembre 2002, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et
des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et
de la Communauté germanophone, fixant les conditions de travail, de de la Communauté germanophone, fixant les conditions de travail, de
rémunération et d'indexation de la rémunération pour le personnel des rémunération et d'indexation de la rémunération pour le personnel des
services d'aide aux familles et aux personnes âgées subsidiés par la services d'aide aux familles et aux personnes âgées subsidiés par la
Région wallonne (1) Région wallonne (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des
aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de
la Région wallonne et de la Communauté germanophone; la Région wallonne et de la Communauté germanophone;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 16 septembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 16 septembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et
des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et
de la Communauté germanophone, fixant les conditions de travail, de de la Communauté germanophone, fixant les conditions de travail, de
rémunération et d'indexation de la rémunération pour le personnel des rémunération et d'indexation de la rémunération pour le personnel des
services d'aide aux familles et aux personnes âgées subsidiés par la services d'aide aux familles et aux personnes âgées subsidiés par la
Région wallonne. Région wallonne.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 août 2006. Donné à Bruxelles, le 5 août 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et
des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et
de la Communauté germanophone de la Communauté germanophone
Convention collective de travail du 16 septembre 2002 Convention collective de travail du 16 septembre 2002
Fixation des conditions de travail, de rémunération et d'indexation de Fixation des conditions de travail, de rémunération et d'indexation de
la rémunération pour le personnel des services d'aide aux familles et la rémunération pour le personnel des services d'aide aux familles et
aux personnes âgées subsidiés par la Région wallonne (Convention aux personnes âgées subsidiés par la Région wallonne (Convention
enregistrée le 20 novembre 2003 sous le numéro 68489/CO/318.01) enregistrée le 20 novembre 2003 sous le numéro 68489/CO/318.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et aux travailleurs des services d'aide aux s'applique aux employeurs et aux travailleurs des services d'aide aux
familles et aux personnes âgées subsidiés par la Région wallonne qui familles et aux personnes âgées subsidiés par la Région wallonne qui
ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les services des ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les services des
aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de
la Région wallonne et de la Communauté germanophone. la Région wallonne et de la Communauté germanophone.
§ 2. Pour l'application de la présente convention collective de § 2. Pour l'application de la présente convention collective de
travail, il faut entendre par "travailleur" : le personnel ouvrier et travail, il faut entendre par "travailleur" : le personnel ouvrier et
employé, tant féminin que masculin. Jusqu'au 1er octobre 2001, cette employé, tant féminin que masculin. Jusqu'au 1er octobre 2001, cette
convention n'est pas applicable aux travailleurs dont l'emploi est convention n'est pas applicable aux travailleurs dont l'emploi est
financé dans le cadre d'un programme de résorption de chômage (ACS, financé dans le cadre d'un programme de résorption de chômage (ACS,
TCT, PRIME et FBIES). TCT, PRIME et FBIES).
§ 3. La présente convention collective de travail donne exécution au § 3. La présente convention collective de travail donne exécution au
point 2.1 de l'accord-cadre pour le secteur non-marchand wallon point 2.1 de l'accord-cadre pour le secteur non-marchand wallon
2000-2006 du 16 mai 2000 et au protocole d'accord signé par les 2000-2006 du 16 mai 2000 et au protocole d'accord signé par les
partenaires sociaux le 19 septembre 2000, enregistré le 27 octobre partenaires sociaux le 19 septembre 2000, enregistré le 27 octobre
2000 sous le numéro 2000 - 2173/SAS/318. 2000 sous le numéro 2000 - 2173/SAS/318.

Art. 2.Les dispositions de la présente convention collective de

Art. 2.Les dispositions de la présente convention collective de

travail fixent les règles applicables à tous les travailleurs repris à travail fixent les règles applicables à tous les travailleurs repris à
l'article 1er, et ne visent qu'à déterminer les rémunérations l'article 1er, et ne visent qu'à déterminer les rémunérations
minimums, toute liberté étant laissée aux parties de convenir de minimums, toute liberté étant laissée aux parties de convenir de
conditions plus favorables pour les travailleurs. Elles ne peuvent en conditions plus favorables pour les travailleurs. Elles ne peuvent en
outre porter atteinte aux dispositions plus favorables aux outre porter atteinte aux dispositions plus favorables aux
travailleurs là où semblable situation existe. travailleurs là où semblable situation existe.
CHAPITRE II. - Classification du personnel CHAPITRE II. - Classification du personnel

Art. 3.L'énumération des fonctions rangées dans les différentes

Art. 3.L'énumération des fonctions rangées dans les différentes

catégories fixées ci-après, doit être considérée comme exemplative et catégories fixées ci-après, doit être considérée comme exemplative et
non limitative. non limitative.

Art. 4.Personnel technique (2 catégories).

Art. 4.Personnel technique (2 catégories).

Première catégorie : technicien de surface. Première catégorie : technicien de surface.
Age de départ de l'échelle barémique : 18 ans. Age de départ de l'échelle barémique : 18 ans.
Travailleur dont la fonction consiste à assurer le nettoyage des Travailleur dont la fonction consiste à assurer le nettoyage des
locaux des services. locaux des services.
Profil : démontrer un savoir technique général de base concernant Profil : démontrer un savoir technique général de base concernant
l'entretien ménager. l'entretien ménager.
Deuxième catégorie : ouvrier polyvalent, chauffeur, aide ménagère. Deuxième catégorie : ouvrier polyvalent, chauffeur, aide ménagère.
Age de départ de l'échelle barémique : 18 ans. Age de départ de l'échelle barémique : 18 ans.
Ouvrier polyvalent. Ouvrier polyvalent.
Travailleur dont la fonction consiste à effectuer exclusivement des Travailleur dont la fonction consiste à effectuer exclusivement des
travaux simples manuels et techniques, en vue d'améliorer le cadre de travaux simples manuels et techniques, en vue d'améliorer le cadre de
vie des personnes aidées : vie des personnes aidées :
1° aménager et/ou adapter, en fonction de leur état de santé, les 1° aménager et/ou adapter, en fonction de leur état de santé, les
locaux où vivent les familles, les personnes âgées, handicapées et/ou locaux où vivent les familles, les personnes âgées, handicapées et/ou
malades; malades;
2° placer, entretenir le matériel de biotélévigilance; 2° placer, entretenir le matériel de biotélévigilance;
3° transporter et entretenir le matériel sanitaire. 3° transporter et entretenir le matériel sanitaire.
A aucun moment, l'ouvrier ne se substituera à une entreprise privée. A aucun moment, l'ouvrier ne se substituera à une entreprise privée.
L'ouvrier polyvalent est amené à : L'ouvrier polyvalent est amené à :
1° travailler en étroite collaboration avec la personne responsable du 1° travailler en étroite collaboration avec la personne responsable du
service et/ou la personne d'encadrement; service et/ou la personne d'encadrement;
2° s'intégrer dans un travail interdisciplinaire d'aide et de soins à 2° s'intégrer dans un travail interdisciplinaire d'aide et de soins à
domicile et en référer à la personne responsable du service ou au domicile et en référer à la personne responsable du service ou au
coordinateur pour tous les actes qui dépassent sa compétence coordinateur pour tous les actes qui dépassent sa compétence
3° participer aux formations qui lui sont spécifiques. 3° participer aux formations qui lui sont spécifiques.
Profil. Profil.
A défaut d'une réglementation existant en la matière, démontrer : A défaut d'une réglementation existant en la matière, démontrer :
- un savoir-faire technique de base général; - un savoir-faire technique de base général;
- des qualités d'ouverture et de travail en équipes; - des qualités d'ouverture et de travail en équipes;
- des capacités d'adaptation dans ce qui fait le contexte de la vie - des capacités d'adaptation dans ce qui fait le contexte de la vie
quotidienne des bénéficiaires; quotidienne des bénéficiaires;
- des qualités relationnelles. - des qualités relationnelles.
Chauffeur. Chauffeur.
Travailleur dont la fonction consiste à la conduite des véhicules Travailleur dont la fonction consiste à la conduite des véhicules
destinés à transporter des personnes de leur domicile à une destinés à transporter des personnes de leur domicile à une
institution hospitalière ou un service santé. La fonction est institution hospitalière ou un service santé. La fonction est
caractérisée par : caractérisée par :
1° conduire, en respectant le code de la route et en toute sécurité 1° conduire, en respectant le code de la route et en toute sécurité
les véhicules mis à sa disposition, et veiller à leur entretien les véhicules mis à sa disposition, et veiller à leur entretien
général en "bon père de famille"; général en "bon père de famille";
2° travailler en étroite collaboration avec la personne responsable du 2° travailler en étroite collaboration avec la personne responsable du
service; service;
3° s'intégrer dans un travail interdisciplinaire d'aide et de soins à 3° s'intégrer dans un travail interdisciplinaire d'aide et de soins à
domicile et en référer à la personne responsable du service ou au domicile et en référer à la personne responsable du service ou au
coordinateur pour tous les actes qui dépassent sa compétence; coordinateur pour tous les actes qui dépassent sa compétence;
4° participer aux formations qui lui sont spécifiques. 4° participer aux formations qui lui sont spécifiques.
Profil. Profil.
A défaut d'une réglementation existant en la matière : A défaut d'une réglementation existant en la matière :
- être en possession du diplôme de secouriste et du permis de conduire - être en possession du diplôme de secouriste et du permis de conduire
adéquat; adéquat;
- avoir la sélection médicale nécessaire à l'activité; - avoir la sélection médicale nécessaire à l'activité;
- démontrer des qualités d'ouverture et de travail en équipes; - démontrer des qualités d'ouverture et de travail en équipes;
- démontrer des capacités d'adaptation dans ce qui fait le contexte de - démontrer des capacités d'adaptation dans ce qui fait le contexte de
la vie quotidienne des bénéficiaires; la vie quotidienne des bénéficiaires;
- démontrer des qualités relationnelles. - démontrer des qualités relationnelles.
Aide ménagère. Aide ménagère.
Travailleur dont la fonction consiste à effectuer exclusivement des Travailleur dont la fonction consiste à effectuer exclusivement des
travaux ménagers. Ils permettent aux personnes aidées de rester à travaux ménagers. Ils permettent aux personnes aidées de rester à
domicile dans un cadre soigné et propre. Cette fonction est domicile dans un cadre soigné et propre. Cette fonction est
caractérisée par : caractérisée par :
1° entretenir, maintenir et améliorer l'hygiène de l'habitation; 1° entretenir, maintenir et améliorer l'hygiène de l'habitation;
2° s'intégrer dans une équipe d'aides ménagères et travailler en 2° s'intégrer dans une équipe d'aides ménagères et travailler en
étroite collaboration avec l'assistante sociale ou la personne étroite collaboration avec l'assistante sociale ou la personne
responsable qui encadre l'équipe d'aides ménagères dont elle fait responsable qui encadre l'équipe d'aides ménagères dont elle fait
partie; partie;
3° s'intégrer dans un travail interdisciplinaire d'aide et de soins à 3° s'intégrer dans un travail interdisciplinaire d'aide et de soins à
domicile et en référer à la responsable du service ou au coordinateur domicile et en référer à la responsable du service ou au coordinateur
pour tous les actes qui dépassent sa compétence; pour tous les actes qui dépassent sa compétence;
4° participer aux formations qui lui sont spécifiques. 4° participer aux formations qui lui sont spécifiques.
Profil. Profil.
A défaut d'une réglementation existant en la matière, démontrer : A défaut d'une réglementation existant en la matière, démontrer :
- un savoir-faire dans le domaine du travail ménager; - un savoir-faire dans le domaine du travail ménager;
- des qualités d'ouverture et de travail en équipes; - des qualités d'ouverture et de travail en équipes;
- des capacités d'adaptation dans ce qui fait le contexte de la vie - des capacités d'adaptation dans ce qui fait le contexte de la vie
quotidienne des bénéficiaires; quotidienne des bénéficiaires;
- des qualités relationnelles. - des qualités relationnelles.

Art. 5.Personnel administratif (4 catégories).

Art. 5.Personnel administratif (4 catégories).

Première catégorie : commis. Première catégorie : commis.
Age de départ de l'échelle barémique : 18 ans. Age de départ de l'échelle barémique : 18 ans.
Employés dont la fonction est caractérisée par : Employés dont la fonction est caractérisée par :
1° l'assimilation soit par l'enseignement, soit par la pratique, de 1° l'assimilation soit par l'enseignement, soit par la pratique, de
connaissances équivalant à celles que donnent les trois années de connaissances équivalant à celles que donnent les trois années de
l'enseignement secondaire inférieur; l'enseignement secondaire inférieur;
2° l'exécution de travaux simples, peu diversifiés, dont la 2° l'exécution de travaux simples, peu diversifiés, dont la
responsabilité est limitée par un contrôle direct et constant; responsabilité est limitée par un contrôle direct et constant;
3° un temps limité d'assimilation permettant d'acquérir de la 3° un temps limité d'assimilation permettant d'acquérir de la
dextérité dans un temps déterminé. dextérité dans un temps déterminé.
Exemples : Exemples :
Administratif : Administratif :
- téléphoniste de central chargé de fournir d'initiative des réponses - téléphoniste de central chargé de fournir d'initiative des réponses
simples aux correspondants ou téléphoniste d'un centre de coordination simples aux correspondants ou téléphoniste d'un centre de coordination
de soins et services à domicile; de soins et services à domicile;
- archiviste-classeur devant faire preuve de jugement et de - archiviste-classeur devant faire preuve de jugement et de
discernement; discernement;
- dactylographe expérimenté pouvant dactylographier 40 mots/minute, - dactylographe expérimenté pouvant dactylographier 40 mots/minute,
ayant une orthographe correcte et sachant bien présenter son travail; ayant une orthographe correcte et sachant bien présenter son travail;
- employé chargé de travaux simples de rédaction, de calcul, - employé chargé de travaux simples de rédaction, de calcul,
d'enregistrement de relevés, d'établissement d'états ou autres travaux d'enregistrement de relevés, d'établissement d'états ou autres travaux
secondaires d'un même niveau comportant l'exercice d'un certain secondaires d'un même niveau comportant l'exercice d'un certain
jugement et effectués sous contrôle direct; jugement et effectués sous contrôle direct;
- employé auxiliaire aux salaires (sous contrôle); - employé auxiliaire aux salaires (sous contrôle);
- employé de comptabilité (enregistrement d'éléments comptables sans - employé de comptabilité (enregistrement d'éléments comptables sans
détermination d'imputation); détermination d'imputation);
- employé facturier chargé d'établir des factures courantes et des - employé facturier chargé d'établir des factures courantes et des
statistiques. statistiques.
Informatique : Informatique :
- encodeur; - encodeur;
- utilisateur d'enregistrement direct. - utilisateur d'enregistrement direct.
Deuxième catégorie : rédacteur. Deuxième catégorie : rédacteur.
Age de départ de l'échelle barémique : 20 ans. Age de départ de l'échelle barémique : 20 ans.
Employés dont la fonction est caractérisée par : Employés dont la fonction est caractérisée par :
1° une formation équivalant à celle que donnent les 6 années de 1° une formation équivalant à celle que donnent les 6 années de
l'enseignement secondaire supérieur - ou encore l'acquisition d'une l'enseignement secondaire supérieur - ou encore l'acquisition d'une
formation pratique par des stages ou par l'exercice d'emplois formation pratique par des stages ou par l'exercice d'emplois
identiques ou similaires. identiques ou similaires.
2° un temps limité d'assimilation; 2° un temps limité d'assimilation;
3° un travail autonome, diversifié, demandant de la part de celui qui 3° un travail autonome, diversifié, demandant de la part de celui qui
l'exécute une valeur professionnelle au-dessus de la moyenne, de l'exécute une valeur professionnelle au-dessus de la moyenne, de
l'initiative, le sens des responsabilités. l'initiative, le sens des responsabilités.
4.° La possibilité : 4.° La possibilité :
- d'exercer tous les travaux inférieurs à sa spécialité; - d'exercer tous les travaux inférieurs à sa spécialité;
- de rassembler tous les éléments des travaux qui lui sont confiés, - de rassembler tous les éléments des travaux qui lui sont confiés,
aidé éventuellement des employés de la catégorie précédente. aidé éventuellement des employés de la catégorie précédente.
Exemples. Exemples.
Administratif : Administratif :
- dactylographe chargé également d'une tâche de secrétariat; - dactylographe chargé également d'une tâche de secrétariat;
- employé chargé du calcul des rémunérations et de l'application - employé chargé du calcul des rémunérations et de l'application
courante des lois sociales qui s'y rattachent; il effectue également courante des lois sociales qui s'y rattachent; il effectue également
le paiement des salaires, la répartition des heures de travail en vue le paiement des salaires, la répartition des heures de travail en vue
de l'établissement des prix de revient et effectue occasionnellement de l'établissement des prix de revient et effectue occasionnellement
des calculs pour l'application de la législation sociale; des calculs pour l'application de la législation sociale;
- aide-comptable (comptabilité générale, analytique ou industrielle) - aide-comptable (comptabilité générale, analytique ou industrielle)
chargé d'établir au moyen de documents comptables de départ, une chargé d'établir au moyen de documents comptables de départ, une
partie de la comptabilité ou des écritures courantes représentant partie de la comptabilité ou des écritures courantes représentant
néanmoins un ensemble homogène, préalable à la centralisation, comme néanmoins un ensemble homogène, préalable à la centralisation, comme
par exemple les comptes courants clients, fournisseurs, comptes par exemple les comptes courants clients, fournisseurs, comptes
partiels. Ces opérations peuvent être effectuées aussi bien à la main partiels. Ces opérations peuvent être effectuées aussi bien à la main
qu'à la machine; qu'à la machine;
- employé chargé de la rédaction des lettres de caractère non - employé chargé de la rédaction des lettres de caractère non
répétitif; répétitif;
- employé qui doit, non pas uniquement en l'absence des assistants - employé qui doit, non pas uniquement en l'absence des assistants
sociaux, prendre en charge les modifications d'attribution de tâches sociaux, prendre en charge les modifications d'attribution de tâches
des aides familiales, liées à l'absence des aides familiales et à des aides familiales, liées à l'absence des aides familiales et à
l'évolution des demandes des personnes âgées; l'évolution des demandes des personnes âgées;
- employé qui doit assurer une présence régulière au secrétariat. - employé qui doit assurer une présence régulière au secrétariat.
Informatique (Exploitation). Informatique (Exploitation).
- Moniteur : répartit et surveille le travail des encodeurs; au - Moniteur : répartit et surveille le travail des encodeurs; au
surplus, il guide le nouveau personnel pendant la période d'essai; surplus, il guide le nouveau personnel pendant la période d'essai;
- Opérateur : personne chargée de l'équipement et de la mise en - Opérateur : personne chargée de l'équipement et de la mise en
fonction des unités périphériques de l'ordinateur, suivant les fonction des unités périphériques de l'ordinateur, suivant les
instructions d'exécution. instructions d'exécution.
Troisième catégorie : employé administratif détenteur d'un graduat Troisième catégorie : employé administratif détenteur d'un graduat
exigé à l'embauche. exigé à l'embauche.
Age de départ de l'échelle barémique : 23 ans. Age de départ de l'échelle barémique : 23 ans.
Travailleur porteur d'un diplôme délivré par une école d'enseignement Travailleur porteur d'un diplôme délivré par une école d'enseignement
supérieur et exigé à l'embauche. supérieur et exigé à l'embauche.
Exemples. Exemples.
Administratif : Administratif :
- comptable, c'est-à-dire employé chargé de traduire en comptabilité - comptable, c'est-à-dire employé chargé de traduire en comptabilité
toutes les opérations, de les assembler et composer pour en établir toutes les opérations, de les assembler et composer pour en établir
les balances générales préalables aux prévisions, bilans, résultats; les balances générales préalables aux prévisions, bilans, résultats;
- employé chargé de porter en comptabilité toutes les opérations se - employé chargé de porter en comptabilité toutes les opérations se
rapportant à la production, les composer et les rassembler afin de rapportant à la production, les composer et les rassembler afin de
pouvoir calculer le prix de revient; pouvoir calculer le prix de revient;
- employé responsable de la mise en application de toute disposition - employé responsable de la mise en application de toute disposition
d'ordre salarial et social; d'ordre salarial et social;
- secrétaire à un niveau de direction. - secrétaire à un niveau de direction.
Informatique. Informatique.
Exploitation : Exploitation :
- pupitreur : dirige une grande configuration de tout le système - pupitreur : dirige une grande configuration de tout le système
ordinateur au moyen du système d'exploitation (software de la ordinateur au moyen du système d'exploitation (software de la
machine); machine);
- préparateur des supports et du planning : se charge du planning des - préparateur des supports et du planning : se charge du planning des
travaux et de l'approvisionnement en supports de données. travaux et de l'approvisionnement en supports de données.
Développement. Développement.
- Programmeur : conçoit et met au point les programmes d'application - Programmeur : conçoit et met au point les programmes d'application
détaillés sur base du dossier d'analyse; il confectionne le dossier détaillés sur base du dossier d'analyse; il confectionne le dossier
d'exploitation; il assure le suivi des tests. d'exploitation; il assure le suivi des tests.
Quatrième catégorie : employé administratif détenteur d'une licence Quatrième catégorie : employé administratif détenteur d'une licence
exigée à l'embauche. exigée à l'embauche.
Age de départ de l'échelle barémique : 24 ans. Age de départ de l'échelle barémique : 24 ans.
Travailleur porteur d'un diplôme délivré par une école d'enseignement Travailleur porteur d'un diplôme délivré par une école d'enseignement
supérieur de type long (université) et pour qui la détention de ce supérieur de type long (université) et pour qui la détention de ce
titre est exigée. titre est exigée.
Exemples : informaticien analyste, juriste ... Exemples : informaticien analyste, juriste ...

Art. 6.Personnel social (4 catégories)

Art. 6.Personnel social (4 catégories)

Première catégorie : garde à domicile et aide familiale. Première catégorie : garde à domicile et aide familiale.
Age de départ de l'échelle barémique : 18 ans. Age de départ de l'échelle barémique : 18 ans.
Garde à domicile. Garde à domicile.
a mission de collaborer et d'optimaliser le bien-être mental, physique a mission de collaborer et d'optimaliser le bien-être mental, physique
et social du bénéficiaire du service nécessitant une présence continue et social du bénéficiaire du service nécessitant une présence continue
en partenariat avec l'entourage de ce dernier : en partenariat avec l'entourage de ce dernier :
1° assurer la surveillance active la journée et/ou la nuit d'un 1° assurer la surveillance active la journée et/ou la nuit d'un
bénéficiaire du service en complémentarité avec l'entourage proche; bénéficiaire du service en complémentarité avec l'entourage proche;
2° maintenir le bénéficiaire du service dans des conditions optimales 2° maintenir le bénéficiaire du service dans des conditions optimales
de sécurité et d'hygiène; de sécurité et d'hygiène;
3° veiller à la prise correcte des médicaments conformément à la 3° veiller à la prise correcte des médicaments conformément à la
prescription du médecin traitant; prescription du médecin traitant;
4° aider le bénéficiaire du service et l'aider à apprendre, en 4° aider le bénéficiaire du service et l'aider à apprendre, en
fonction de ses capacités physiques et mentales, à utiliser fonction de ses capacités physiques et mentales, à utiliser
qualitativement "le temps"; qualitativement "le temps";
5° préparer et donner les repas au bénéficiaire du service; 5° préparer et donner les repas au bénéficiaire du service;
6° s'intégrer dans un travail interdisciplinaire et en référer au 6° s'intégrer dans un travail interdisciplinaire et en référer au
responsable du service ou au coordinateur pour tous les actes qui responsable du service ou au coordinateur pour tous les actes qui
dépassent sa compétence; dépassent sa compétence;
7° participer aux formations organisées; 7° participer aux formations organisées;
8° Soutenir l'accompagnant principal. 8° Soutenir l'accompagnant principal.
Profil. Profil.
Connaissances : à défaut d'une réglementation existante, les exigences Connaissances : à défaut d'une réglementation existante, les exigences
sont les suivantes : sont les suivantes :
- soit une formation donnant accès à la profession d'aide familiale ou - soit une formation donnant accès à la profession d'aide familiale ou
jugée équivalente; jugée équivalente;
- soit une formation qualifiante de garde à domicile subsidiée par le - soit une formation qualifiante de garde à domicile subsidiée par le
Fonds Social Européen ou dans le cadre du "projet NOW" (enseignement Fonds Social Européen ou dans le cadre du "projet NOW" (enseignement
de promotion sociale); de promotion sociale);
- soit une formation de garde à domicile ou équivalente qui à l'avenir - soit une formation de garde à domicile ou équivalente qui à l'avenir
serait approuvée par l'enseignement de promotion sociale et qui serait approuvée par l'enseignement de promotion sociale et qui
répondrait au profil professionnel adopté le 24 mai 1996 par le répondrait au profil professionnel adopté le 24 mai 1996 par le
Conseil Supérieur de l'Enseignement de Promotion Sociale. Conseil Supérieur de l'Enseignement de Promotion Sociale.
Capacités : Capacités :
- démontrer une capacité d'ouverture, de travail en équipes, d'analyse - démontrer une capacité d'ouverture, de travail en équipes, d'analyse
des situations et de relais vers les services; des situations et de relais vers les services;
- démontrer une capacité à évaluer les potentialités du bénéficiaire - démontrer une capacité à évaluer les potentialités du bénéficiaire
et à les stimuler afin que ce dernier reste acteur/actif dans la prise et à les stimuler afin que ce dernier reste acteur/actif dans la prise
en charge de son vécu quotidien; en charge de son vécu quotidien;
- démontrer une capacité de collaboration avec l'entourage. - démontrer une capacité de collaboration avec l'entourage.
Aide-familiale. Aide-familiale.
En Région wallonne, personnel dont la fonction est définie au point A En Région wallonne, personnel dont la fonction est définie au point A
du statut annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 du statut annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998
(Moniteur belge du 8 septembre 1998) portant approbation du statut de (Moniteur belge du 8 septembre 1998) portant approbation du statut de
l'aide familiale - et dont le profil est défini au point B du même l'aide familiale - et dont le profil est défini au point B du même
arrêté - modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 avril 2000 arrêté - modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 avril 2000
(Moniteur belge du 19 avril 2000). (Moniteur belge du 19 avril 2000).
Deuxième catégorie : garde d'enfants malades à domicile Deuxième catégorie : garde d'enfants malades à domicile
Travailleur qui a pour mission de collaborer par sa présence au Travailleur qui a pour mission de collaborer par sa présence au
bien-être et au confort physique et mental de l'enfant malade, quand bien-être et au confort physique et mental de l'enfant malade, quand
une présence continue est requise et dont la fonction est caractérisée une présence continue est requise et dont la fonction est caractérisée
par : par :
1° maintenir l'enfant malade dans des conditions de sécurité et 1° maintenir l'enfant malade dans des conditions de sécurité et
d'hygiène et aider à utiliser qualitativement le temps; d'hygiène et aider à utiliser qualitativement le temps;
2° veiller à la prise correcte des médicaments; 2° veiller à la prise correcte des médicaments;
3° préparer et donner les repas à l'enfant malade; 3° préparer et donner les repas à l'enfant malade;
4° s'intégrer dans un travail interdisciplinaire et en référer aux 4° s'intégrer dans un travail interdisciplinaire et en référer aux
autres professionnels pour tous les actes dépassant sa compétence; autres professionnels pour tous les actes dépassant sa compétence;
5° participer aux formations organisées à son intention. 5° participer aux formations organisées à son intention.
Profil. Profil.
Connaissances : Connaissances :
- soit un diplôme de puéricultrice; - soit un diplôme de puéricultrice;
- soit une formation donnant accès à l'exercice de la profession - soit une formation donnant accès à l'exercice de la profession
d'aide familiale à condition d'avoir suivi une formation continuée d'aide familiale à condition d'avoir suivi une formation continuée
spécifique à la garde d'enfants malades. spécifique à la garde d'enfants malades.
Capacités : Capacités :
- démontrer une capacité d'ouverture, de travail en équipes, d'analyse - démontrer une capacité d'ouverture, de travail en équipes, d'analyse
des situations et de relais vers les services; des situations et de relais vers les services;
- démontrer une capacité pour entrer en relation avec les enfants - démontrer une capacité pour entrer en relation avec les enfants
malades et s'en occuper; malades et s'en occuper;
- démontrer une capacité d'encadrement éducatif; - démontrer une capacité d'encadrement éducatif;
- démontrer une capacité à collaborer avec l'entourage. - démontrer une capacité à collaborer avec l'entourage.
Troisième catégorie : assistant social. Troisième catégorie : assistant social.
Age de départ de l'échelle barémique : 23 ans. Age de départ de l'échelle barémique : 23 ans.
Travailleur dont la fonction consiste dans l'encadrement et dans Travailleur dont la fonction consiste dans l'encadrement et dans
l'organisation de la formation continuée des aides familiales et l'organisation de la formation continuée des aides familiales et
seniors et/ou autres prestataires et dans l'accompagnement des seniors et/ou autres prestataires et dans l'accompagnement des
bénéficiaires. bénéficiaires.
Diplômes requis : assistant social, infirmier gradué social. Diplômes requis : assistant social, infirmier gradué social.
Quatrième catégorie : personnel social titulaire d'une licence exigée Quatrième catégorie : personnel social titulaire d'une licence exigée
à l'embauche. à l'embauche.
Age de départ de l'échelle barémique : 24 ans. Age de départ de l'échelle barémique : 24 ans.
Travailleur social porteur d'un diplôme délivré par une école Travailleur social porteur d'un diplôme délivré par une école
d'enseignement supérieur de type long (université) et pour qui la d'enseignement supérieur de type long (université) et pour qui la
détention de ce titre est exigée à l'embauche. détention de ce titre est exigée à l'embauche.
Exemples : psychologue, sociologue, ... Exemples : psychologue, sociologue, ...
CHAPITRE III. - Harmonisation CHAPITRE III. - Harmonisation

Art. 7.§ 1er. L'objectif est d'arriver au 1er octobre 2004 à une

Art. 7.§ 1er. L'objectif est d'arriver au 1er octobre 2004 à une

harmonisation des échelles barémiques en vigueur au 30 septembre 2000 harmonisation des échelles barémiques en vigueur au 30 septembre 2000
sur celles correspondantes qui s'appliquent à la date du 1er octobre sur celles correspondantes qui s'appliquent à la date du 1er octobre
2000 aux employeurs et aux travailleurs des établissements 2000 aux employeurs et aux travailleurs des établissements
ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés,
appelées ci-après "échelles barémiques de référence". appelées ci-après "échelles barémiques de référence".
§ 2. L'harmonisation visée à l'article 9 de la présente convention § 2. L'harmonisation visée à l'article 9 de la présente convention
collective de travail sera réalisée en 5 phases égales de 20 p.c., au collective de travail sera réalisée en 5 phases égales de 20 p.c., au
1er octobre de chaque année à partir de 2000 jusqu'en 2004. 1er octobre de chaque année à partir de 2000 jusqu'en 2004.
Pour les travailleurs dont l'emploi est financé dans le cadre d'un Pour les travailleurs dont l'emploi est financé dans le cadre d'un
programme de résorption de chômage (ACS, TCT, PRIME, FBIE et programme de résorption de chômage (ACS, TCT, PRIME, FBIE et
travailleurs occupés dans le cadre du décret wallon du 25 avril 2002 travailleurs occupés dans le cadre du décret wallon du 25 avril 2002
relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs
d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et
communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de
l'enseignement et du secteur marchand), l'harmonisation visée à l'enseignement et du secteur marchand), l'harmonisation visée à
l'article 9 de la présente convention collective de travail sera l'article 9 de la présente convention collective de travail sera
réalisée en quatre phases égales de 25 p.c., au 1er octobre de chaque réalisée en quatre phases égales de 25 p.c., au 1er octobre de chaque
année à partir de 2001 jusqu'en 2004. année à partir de 2001 jusqu'en 2004.
§ 3. L'harmonisation des échelles barémiques s'effectuera de manière § 3. L'harmonisation des échelles barémiques s'effectuera de manière
synchronisée avec la libération des subsides qui y sont consacrés par synchronisée avec la libération des subsides qui y sont consacrés par
le pouvoir subsidiant. Si la libération des subsides ne correspond pas le pouvoir subsidiant. Si la libération des subsides ne correspond pas
au timing tel que défini au § 2, l'harmonisation des échelles au timing tel que défini au § 2, l'harmonisation des échelles
barémiques se fera avec effet rétroactif. barémiques se fera avec effet rétroactif.
§ 4. L'enveloppe dégagée par le pouvoir subsidiant au profit des § 4. L'enveloppe dégagée par le pouvoir subsidiant au profit des
travailleurs doit entièrement être redistribuée à ceux-ci. Les parties travailleurs doit entièrement être redistribuée à ceux-ci. Les parties
s'engagent à discuter d'un éventuel surplus suite à une évaluation au s'engagent à discuter d'un éventuel surplus suite à une évaluation au
1er juin de chaque année, de 2001 à 2005. 1er juin de chaque année, de 2001 à 2005.

Art. 8.§ 1er. Pendant l'harmonisation, chaque indexation des échelles

Art. 8.§ 1er. Pendant l'harmonisation, chaque indexation des échelles

barémiques de la Sous-commission paritaire pour les services des aides barémiques de la Sous-commission paritaire pour les services des aides
familiales et des aides seniors ainsi que des échelles barémiques de familiales et des aides seniors ainsi que des échelles barémiques de
référence telles que définies à l'article 7 s'effectuera conformément référence telles que définies à l'article 7 s'effectuera conformément
aux modalités fixées à l'article 10 de la présente convention aux modalités fixées à l'article 10 de la présente convention
collective de travail. collective de travail.
§ 2. Au terme final de l'harmonisation et sans porter préjudice aux § 2. Au terme final de l'harmonisation et sans porter préjudice aux
dispositions de liaison des rémunérations à l'indice des prix à la dispositions de liaison des rémunérations à l'indice des prix à la
consommation telles que définies à l'article 10 de la présente consommation telles que définies à l'article 10 de la présente
convention collective de travail, les partenaires sociaux s'engagent à convention collective de travail, les partenaires sociaux s'engagent à
rattraper si nécessaire les rémunérations effectivement en vigueur au rattraper si nécessaire les rémunérations effectivement en vigueur au
1er octobre 2004 au sein de la Sous-commission paritaire pour les 1er octobre 2004 au sein de la Sous-commission paritaire pour les
hôpitaux privés, résultant de la seule indexation à l'exclusion de hôpitaux privés, résultant de la seule indexation à l'exclusion de
toute augmentation barémique applicable à cette sous-commission toute augmentation barémique applicable à cette sous-commission
paritaire. paritaire.
CHAPITRE IV. - Echelles barémiques - conversion CHAPITRE IV. - Echelles barémiques - conversion

Art. 9.§ 1er. La conversion vers les échelles barémiques de référence

Art. 9.§ 1er. La conversion vers les échelles barémiques de référence

s'opère selon les tableaux suivants : s'opère selon les tableaux suivants :
Personnel technique Personnel technique
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Personnel administratif Personnel administratif
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Personnel social Personnel social
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Les échelles 3a et 3b sont fixées sur base de l'échelle 1.26 majorée Les échelles 3a et 3b sont fixées sur base de l'échelle 1.26 majorée
de 32 p.c. de la différence entre l'échelle 1.26 et l'échelle 1.35, de 32 p.c. de la différence entre l'échelle 1.26 et l'échelle 1.35,
soit les échelles barémiques de référence. soit les échelles barémiques de référence.
§ 2. Pour les différentes fonctions, les rémunérations pour une durée § 2. Pour les différentes fonctions, les rémunérations pour une durée
du travail hebdomadaire de 38 heures sont fixées comme dans les du travail hebdomadaire de 38 heures sont fixées comme dans les
grilles barémiques annexées (annexe 1ère) à la présente convention grilles barémiques annexées (annexe 1ère) à la présente convention
collective de travail. A partir de la date d'entrée en vigueur de la collective de travail. A partir de la date d'entrée en vigueur de la
présente convention collective jusqu'au 31 décembre 2001, les montants présente convention collective jusqu'au 31 décembre 2001, les montants
en francs belges repris dans les tableaux joints en annexe 2 sont en francs belges repris dans les tableaux joints en annexe 2 sont
substitués aux montants en euro repris dans les tableaux joints en substitués aux montants en euro repris dans les tableaux joints en
annexe 1ère. annexe 1ère.
Ces grilles barémiques mentionnent les rémunérations horaires, Ces grilles barémiques mentionnent les rémunérations horaires,
mensuelles et annuelles. Elles sont construites sur base des mensuelles et annuelles. Elles sont construites sur base des
rémunérations annuelles. rémunérations annuelles.
Pour les échelles barémiques 1, 2, 3a, 3b et 4 en vigueur au 30 Pour les échelles barémiques 1, 2, 3a, 3b et 4 en vigueur au 30
septembre 2000, les rémunérations annuelles correspondent aux septembre 2000, les rémunérations annuelles correspondent aux
rémunérations horaires multipliées par 1976 (régime de 38 rémunérations horaires multipliées par 1976 (régime de 38
heures/semaine multiplié par 52 semaines). Les rémunérations heures/semaine multiplié par 52 semaines). Les rémunérations
mensuelles sont obtenues en divisant les rémunérations annuelles par mensuelles sont obtenues en divisant les rémunérations annuelles par
12. Pour les échelles barémiques 3c, 5, 6 et 7, les montants annuels 12. Pour les échelles barémiques 3c, 5, 6 et 7, les montants annuels
sont ceux qui sont en vigueur au 30 septembre 2000. Les rémunérations sont ceux qui sont en vigueur au 30 septembre 2000. Les rémunérations
mensuelles sont obtenues en divisant les rémunérations annuelles par mensuelles sont obtenues en divisant les rémunérations annuelles par
12 et les rémunérations horaires sont obtenues en divisant les 12 et les rémunérations horaires sont obtenues en divisant les
rémunérations annuelles par 1976. Les montants en vigueur au 30 rémunérations annuelles par 1976. Les montants en vigueur au 30
septembre 2000 sont précisés dans les annexes jointes à la présente septembre 2000 sont précisés dans les annexes jointes à la présente
convention. convention.
Pour les échelles barémiques de référence, les rémunérations Pour les échelles barémiques de référence, les rémunérations
mensuelles sont obtenues en divisant les rémunérations annuelles par mensuelles sont obtenues en divisant les rémunérations annuelles par
12, avec 2 décimales. Les rémunérations horaires sont obtenues en 12, avec 2 décimales. Les rémunérations horaires sont obtenues en
divisant les rémunérations annuelles par 1976 avec quatre décimales. divisant les rémunérations annuelles par 1976 avec quatre décimales.
L'arrondi est opéré en négligeant le chiffre suivant la décimale à L'arrondi est opéré en négligeant le chiffre suivant la décimale à
arrondir s'il est inférieur à cinq et en portant la décimale à arrondir s'il est inférieur à cinq et en portant la décimale à
arrondir à l'unité supérieure si ce chiffre est égal ou supérieur à arrondir à l'unité supérieure si ce chiffre est égal ou supérieur à
cinq. cinq.
§ 3. De manière transitoire, pour la période commençant le 1er octobre § 3. De manière transitoire, pour la période commençant le 1er octobre
2000 et se terminant le 31 décembre 2001, l'annexe 2 rédigée en franc 2000 et se terminant le 31 décembre 2001, l'annexe 2 rédigée en franc
belge peut être d'application. belge peut être d'application.
CHAPITRE V. - Liaison des rémunérations CHAPITRE V. - Liaison des rémunérations
à l'indice des prix à la consommation à l'indice des prix à la consommation

Art. 10.§ 1er. Toutes les rémunérations prévues dans la présente

Art. 10.§ 1er. Toutes les rémunérations prévues dans la présente

convention collective de travail ainsi que les rémunérations convention collective de travail ainsi que les rémunérations
effectivement payées sont liées à l'indice des prix à la consommation effectivement payées sont liées à l'indice des prix à la consommation
du Royaume, établi mensuellement par le Ministère des Affaires du Royaume, établi mensuellement par le Ministère des Affaires
économiques et publié au Moniteur belge. économiques et publié au Moniteur belge.
§ 2. Les rémunérations minima et effectivement payées qui sont § 2. Les rémunérations minima et effectivement payées qui sont
d'application au 1er octobre 2000 correspondent à l'indice-pivot d'application au 1er octobre 2000 correspondent à l'indice-pivot
105,20 (base 96 = 100), pourcentage de liquidation 100 p.c. 105,20 (base 96 = 100), pourcentage de liquidation 100 p.c.
§ 3. Par "indice-pivot", il faut entendre : les nombres appartenant à § 3. Par "indice-pivot", il faut entendre : les nombres appartenant à
une série dont le premier est 105,20 et dont chacun des suivants est une série dont le premier est 105,20 et dont chacun des suivants est
obtenu en multipliant par 1.02 l'indice-pivot précédent, lui-même obtenu en multipliant par 1.02 l'indice-pivot précédent, lui-même
arrondi; les fractions de centièmes de point étant arrondies au arrondi; les fractions de centièmes de point étant arrondies au
centième de point supérieur ou négligées selon qu'elles atteignent ou centième de point supérieur ou négligées selon qu'elles atteignent ou
non 50 p.c. d'un centième. Le tableau suivant est donné à titre non 50 p.c. d'un centième. Le tableau suivant est donné à titre
exemplatif mais non limitatif : exemplatif mais non limitatif :
105,20 105,20
107,30 107,30
109,45 109,45
111,64 111,64
113,87 113,87
§ 4. Chaque fois que l'indice des prix atteint l'un des indices-pivots § 4. Chaque fois que l'indice des prix atteint l'un des indices-pivots
ou est ramené à l'un d'eux, les rémunérations annuelles qui sont ou est ramené à l'un d'eux, les rémunérations annuelles qui sont
applicables à ce moment sont calculées à nouveau en les affectant du applicables à ce moment sont calculées à nouveau en les affectant du
coefficient 1.02n, "n" représentant le rang de l'indice-pivot atteint. coefficient 1.02n, "n" représentant le rang de l'indice-pivot atteint.
Pour le calcul du coefficient 1.02n, les fractions de dix millième Pour le calcul du coefficient 1.02n, les fractions de dix millième
d'unité sont arrondies ou négligées selon qu'elles atteignent ou non d'unité sont arrondies ou négligées selon qu'elles atteignent ou non
50 p.c. d'un dix millième. 50 p.c. d'un dix millième.
§ 5. Les adaptations de rémunérations annuelles découlant de la § 5. Les adaptations de rémunérations annuelles découlant de la
liaison à l'indice des prix à la consommation, sont calculées en liaison à l'indice des prix à la consommation, sont calculées en
tenant compte de la troisième décimale. Le résultat est arrondi au tenant compte de la troisième décimale. Le résultat est arrondi au
cent supérieur lorsque la troisième décimale est égale ou supérieure à cent supérieur lorsque la troisième décimale est égale ou supérieure à
5 et au cent inférieur lorsque la troisième décimale est inférieure à 5 et au cent inférieur lorsque la troisième décimale est inférieure à
5. La rémunération mensuelle indexée est obtenue en divisant la 5. La rémunération mensuelle indexée est obtenue en divisant la
rémunération annuelle indexée par 12 et arrondie selon la règle prévue rémunération annuelle indexée par 12 et arrondie selon la règle prévue
à l'article 9, § 2. La rémunération horaire indexée est obtenue en à l'article 9, § 2. La rémunération horaire indexée est obtenue en
divisant la rémunération annuelle indexée par 1976 et arrondie selon divisant la rémunération annuelle indexée par 1976 et arrondie selon
la règle prévue à l'article 9, § 2. la règle prévue à l'article 9, § 2.
§ 6. L'augmentation ou la diminution des rémunérations visées au § 1er § 6. L'augmentation ou la diminution des rémunérations visées au § 1er
selon le calcul prévu au § 5 est appliquée à partir du deuxième mois selon le calcul prévu au § 5 est appliquée à partir du deuxième mois
qui suit le mois dont l'indice quadrimestriel atteint l'indice-pivot qui suit le mois dont l'indice quadrimestriel atteint l'indice-pivot
repris au § 3. repris au § 3.
§ 7. S'il faut appliquer en même temps une augmentation des § 7. S'il faut appliquer en même temps une augmentation des
rémunérations suite à une liaison à l'indice des prix à la rémunérations suite à une liaison à l'indice des prix à la
consommation et une autre augmentation des rémunérations, l'adaptation consommation et une autre augmentation des rémunérations, l'adaptation
résultant de la liaison des rémunérations à l'indice des prix à la résultant de la liaison des rémunérations à l'indice des prix à la
consommation est appliquée après l'adaptation des rémunérations selon consommation est appliquée après l'adaptation des rémunérations selon
l'augmentation prévue. l'augmentation prévue.
§ 8. De manière transitoire, pour la période commençant le 1er octobre § 8. De manière transitoire, pour la période commençant le 1er octobre
2000 et se terminant le 31 décembre 2001, l'indexation s'effectuera 2000 et se terminant le 31 décembre 2001, l'indexation s'effectuera
sur base des barèmes de rémunération en euro. Le résultat est converti sur base des barèmes de rémunération en euro. Le résultat est converti
en franc belge. en franc belge.
CHAPITRE VI. - Dispositions finales CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 11.La présente convention collective abroge et remplace la

Art. 11.La présente convention collective abroge et remplace la

convention collective de travail du 5 mars 2001 (enregistrée sous le convention collective de travail du 5 mars 2001 (enregistrée sous le
n° 57024) fixant les conditions de travail, de rémunération et n° 57024) fixant les conditions de travail, de rémunération et
d'indexation de la rémunération pour le personnel des services d'aide d'indexation de la rémunération pour le personnel des services d'aide
aux familles et aux personnes âgées subsidiés par la Région wallonne aux familles et aux personnes âgées subsidiés par la Région wallonne
(non encore publiée). (non encore publiée).
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er
octobre 2002 et est conclue pour une durée indéterminée. Les articles octobre 2002 et est conclue pour une durée indéterminée. Les articles
7, § 2, 2e phrase et 1er, § 2 entrent en vigueur le 1er octobre 2001. 7, § 2, 2e phrase et 1er, § 2 entrent en vigueur le 1er octobre 2001.
Elle peut être revue ou dénoncée par l'une des parties signataires Elle peut être revue ou dénoncée par l'une des parties signataires
moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la
poste, au président de la Commission paritaire pour les services des poste, au président de la Commission paritaire pour les services des
aides familiales et des aides seniors. aides familiales et des aides seniors.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 août 2006. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 août 2006.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 août 2006. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 août 2006.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 août 2006. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 août 2006.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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