Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 septembre 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, fixant les conditions de travail, de rémunération et d'indexation de la rémunération pour le personnel des services d'aide aux familles et aux personnes âgées subsidiés par la Région wallonne | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 septembre 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, fixant les conditions de travail, de rémunération et d'indexation de la rémunération pour le personnel des services d'aide aux familles et aux personnes âgées subsidiés par la Région wallonne |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
5 AOUT 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 5 AOUT 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 16 septembre 2002, conclue au sein de la | collective de travail du 16 septembre 2002, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et | Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et |
des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et | des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et |
de la Communauté germanophone, fixant les conditions de travail, de | de la Communauté germanophone, fixant les conditions de travail, de |
rémunération et d'indexation de la rémunération pour le personnel des | rémunération et d'indexation de la rémunération pour le personnel des |
services d'aide aux familles et aux personnes âgées subsidiés par la | services d'aide aux familles et aux personnes âgées subsidiés par la |
Région wallonne (1) | Région wallonne (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des |
aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de | aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de |
la Région wallonne et de la Communauté germanophone; | la Région wallonne et de la Communauté germanophone; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 16 septembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 16 septembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et | Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et |
des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et | des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et |
de la Communauté germanophone, fixant les conditions de travail, de | de la Communauté germanophone, fixant les conditions de travail, de |
rémunération et d'indexation de la rémunération pour le personnel des | rémunération et d'indexation de la rémunération pour le personnel des |
services d'aide aux familles et aux personnes âgées subsidiés par la | services d'aide aux familles et aux personnes âgées subsidiés par la |
Région wallonne. | Région wallonne. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 5 août 2006. | Donné à Bruxelles, le 5 août 2006. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et | Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et |
des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et | des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et |
de la Communauté germanophone | de la Communauté germanophone |
Convention collective de travail du 16 septembre 2002 | Convention collective de travail du 16 septembre 2002 |
Fixation des conditions de travail, de rémunération et d'indexation de | Fixation des conditions de travail, de rémunération et d'indexation de |
la rémunération pour le personnel des services d'aide aux familles et | la rémunération pour le personnel des services d'aide aux familles et |
aux personnes âgées subsidiés par la Région wallonne (Convention | aux personnes âgées subsidiés par la Région wallonne (Convention |
enregistrée le 20 novembre 2003 sous le numéro 68489/CO/318.01) | enregistrée le 20 novembre 2003 sous le numéro 68489/CO/318.01) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs et aux travailleurs des services d'aide aux | s'applique aux employeurs et aux travailleurs des services d'aide aux |
familles et aux personnes âgées subsidiés par la Région wallonne qui | familles et aux personnes âgées subsidiés par la Région wallonne qui |
ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les services des | ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les services des |
aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de | aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de |
la Région wallonne et de la Communauté germanophone. | la Région wallonne et de la Communauté germanophone. |
§ 2. Pour l'application de la présente convention collective de | § 2. Pour l'application de la présente convention collective de |
travail, il faut entendre par "travailleur" : le personnel ouvrier et | travail, il faut entendre par "travailleur" : le personnel ouvrier et |
employé, tant féminin que masculin. Jusqu'au 1er octobre 2001, cette | employé, tant féminin que masculin. Jusqu'au 1er octobre 2001, cette |
convention n'est pas applicable aux travailleurs dont l'emploi est | convention n'est pas applicable aux travailleurs dont l'emploi est |
financé dans le cadre d'un programme de résorption de chômage (ACS, | financé dans le cadre d'un programme de résorption de chômage (ACS, |
TCT, PRIME et FBIES). | TCT, PRIME et FBIES). |
§ 3. La présente convention collective de travail donne exécution au | § 3. La présente convention collective de travail donne exécution au |
point 2.1 de l'accord-cadre pour le secteur non-marchand wallon | point 2.1 de l'accord-cadre pour le secteur non-marchand wallon |
2000-2006 du 16 mai 2000 et au protocole d'accord signé par les | 2000-2006 du 16 mai 2000 et au protocole d'accord signé par les |
partenaires sociaux le 19 septembre 2000, enregistré le 27 octobre | partenaires sociaux le 19 septembre 2000, enregistré le 27 octobre |
2000 sous le numéro 2000 - 2173/SAS/318. | 2000 sous le numéro 2000 - 2173/SAS/318. |
Art. 2.Les dispositions de la présente convention collective de |
Art. 2.Les dispositions de la présente convention collective de |
travail fixent les règles applicables à tous les travailleurs repris à | travail fixent les règles applicables à tous les travailleurs repris à |
l'article 1er, et ne visent qu'à déterminer les rémunérations | l'article 1er, et ne visent qu'à déterminer les rémunérations |
minimums, toute liberté étant laissée aux parties de convenir de | minimums, toute liberté étant laissée aux parties de convenir de |
conditions plus favorables pour les travailleurs. Elles ne peuvent en | conditions plus favorables pour les travailleurs. Elles ne peuvent en |
outre porter atteinte aux dispositions plus favorables aux | outre porter atteinte aux dispositions plus favorables aux |
travailleurs là où semblable situation existe. | travailleurs là où semblable situation existe. |
CHAPITRE II. - Classification du personnel | CHAPITRE II. - Classification du personnel |
Art. 3.L'énumération des fonctions rangées dans les différentes |
Art. 3.L'énumération des fonctions rangées dans les différentes |
catégories fixées ci-après, doit être considérée comme exemplative et | catégories fixées ci-après, doit être considérée comme exemplative et |
non limitative. | non limitative. |
Art. 4.Personnel technique (2 catégories). |
Art. 4.Personnel technique (2 catégories). |
Première catégorie : technicien de surface. | Première catégorie : technicien de surface. |
Age de départ de l'échelle barémique : 18 ans. | Age de départ de l'échelle barémique : 18 ans. |
Travailleur dont la fonction consiste à assurer le nettoyage des | Travailleur dont la fonction consiste à assurer le nettoyage des |
locaux des services. | locaux des services. |
Profil : démontrer un savoir technique général de base concernant | Profil : démontrer un savoir technique général de base concernant |
l'entretien ménager. | l'entretien ménager. |
Deuxième catégorie : ouvrier polyvalent, chauffeur, aide ménagère. | Deuxième catégorie : ouvrier polyvalent, chauffeur, aide ménagère. |
Age de départ de l'échelle barémique : 18 ans. | Age de départ de l'échelle barémique : 18 ans. |
Ouvrier polyvalent. | Ouvrier polyvalent. |
Travailleur dont la fonction consiste à effectuer exclusivement des | Travailleur dont la fonction consiste à effectuer exclusivement des |
travaux simples manuels et techniques, en vue d'améliorer le cadre de | travaux simples manuels et techniques, en vue d'améliorer le cadre de |
vie des personnes aidées : | vie des personnes aidées : |
1° aménager et/ou adapter, en fonction de leur état de santé, les | 1° aménager et/ou adapter, en fonction de leur état de santé, les |
locaux où vivent les familles, les personnes âgées, handicapées et/ou | locaux où vivent les familles, les personnes âgées, handicapées et/ou |
malades; | malades; |
2° placer, entretenir le matériel de biotélévigilance; | 2° placer, entretenir le matériel de biotélévigilance; |
3° transporter et entretenir le matériel sanitaire. | 3° transporter et entretenir le matériel sanitaire. |
A aucun moment, l'ouvrier ne se substituera à une entreprise privée. | A aucun moment, l'ouvrier ne se substituera à une entreprise privée. |
L'ouvrier polyvalent est amené à : | L'ouvrier polyvalent est amené à : |
1° travailler en étroite collaboration avec la personne responsable du | 1° travailler en étroite collaboration avec la personne responsable du |
service et/ou la personne d'encadrement; | service et/ou la personne d'encadrement; |
2° s'intégrer dans un travail interdisciplinaire d'aide et de soins à | 2° s'intégrer dans un travail interdisciplinaire d'aide et de soins à |
domicile et en référer à la personne responsable du service ou au | domicile et en référer à la personne responsable du service ou au |
coordinateur pour tous les actes qui dépassent sa compétence | coordinateur pour tous les actes qui dépassent sa compétence |
3° participer aux formations qui lui sont spécifiques. | 3° participer aux formations qui lui sont spécifiques. |
Profil. | Profil. |
A défaut d'une réglementation existant en la matière, démontrer : | A défaut d'une réglementation existant en la matière, démontrer : |
- un savoir-faire technique de base général; | - un savoir-faire technique de base général; |
- des qualités d'ouverture et de travail en équipes; | - des qualités d'ouverture et de travail en équipes; |
- des capacités d'adaptation dans ce qui fait le contexte de la vie | - des capacités d'adaptation dans ce qui fait le contexte de la vie |
quotidienne des bénéficiaires; | quotidienne des bénéficiaires; |
- des qualités relationnelles. | - des qualités relationnelles. |
Chauffeur. | Chauffeur. |
Travailleur dont la fonction consiste à la conduite des véhicules | Travailleur dont la fonction consiste à la conduite des véhicules |
destinés à transporter des personnes de leur domicile à une | destinés à transporter des personnes de leur domicile à une |
institution hospitalière ou un service santé. La fonction est | institution hospitalière ou un service santé. La fonction est |
caractérisée par : | caractérisée par : |
1° conduire, en respectant le code de la route et en toute sécurité | 1° conduire, en respectant le code de la route et en toute sécurité |
les véhicules mis à sa disposition, et veiller à leur entretien | les véhicules mis à sa disposition, et veiller à leur entretien |
général en "bon père de famille"; | général en "bon père de famille"; |
2° travailler en étroite collaboration avec la personne responsable du | 2° travailler en étroite collaboration avec la personne responsable du |
service; | service; |
3° s'intégrer dans un travail interdisciplinaire d'aide et de soins à | 3° s'intégrer dans un travail interdisciplinaire d'aide et de soins à |
domicile et en référer à la personne responsable du service ou au | domicile et en référer à la personne responsable du service ou au |
coordinateur pour tous les actes qui dépassent sa compétence; | coordinateur pour tous les actes qui dépassent sa compétence; |
4° participer aux formations qui lui sont spécifiques. | 4° participer aux formations qui lui sont spécifiques. |
Profil. | Profil. |
A défaut d'une réglementation existant en la matière : | A défaut d'une réglementation existant en la matière : |
- être en possession du diplôme de secouriste et du permis de conduire | - être en possession du diplôme de secouriste et du permis de conduire |
adéquat; | adéquat; |
- avoir la sélection médicale nécessaire à l'activité; | - avoir la sélection médicale nécessaire à l'activité; |
- démontrer des qualités d'ouverture et de travail en équipes; | - démontrer des qualités d'ouverture et de travail en équipes; |
- démontrer des capacités d'adaptation dans ce qui fait le contexte de | - démontrer des capacités d'adaptation dans ce qui fait le contexte de |
la vie quotidienne des bénéficiaires; | la vie quotidienne des bénéficiaires; |
- démontrer des qualités relationnelles. | - démontrer des qualités relationnelles. |
Aide ménagère. | Aide ménagère. |
Travailleur dont la fonction consiste à effectuer exclusivement des | Travailleur dont la fonction consiste à effectuer exclusivement des |
travaux ménagers. Ils permettent aux personnes aidées de rester à | travaux ménagers. Ils permettent aux personnes aidées de rester à |
domicile dans un cadre soigné et propre. Cette fonction est | domicile dans un cadre soigné et propre. Cette fonction est |
caractérisée par : | caractérisée par : |
1° entretenir, maintenir et améliorer l'hygiène de l'habitation; | 1° entretenir, maintenir et améliorer l'hygiène de l'habitation; |
2° s'intégrer dans une équipe d'aides ménagères et travailler en | 2° s'intégrer dans une équipe d'aides ménagères et travailler en |
étroite collaboration avec l'assistante sociale ou la personne | étroite collaboration avec l'assistante sociale ou la personne |
responsable qui encadre l'équipe d'aides ménagères dont elle fait | responsable qui encadre l'équipe d'aides ménagères dont elle fait |
partie; | partie; |
3° s'intégrer dans un travail interdisciplinaire d'aide et de soins à | 3° s'intégrer dans un travail interdisciplinaire d'aide et de soins à |
domicile et en référer à la responsable du service ou au coordinateur | domicile et en référer à la responsable du service ou au coordinateur |
pour tous les actes qui dépassent sa compétence; | pour tous les actes qui dépassent sa compétence; |
4° participer aux formations qui lui sont spécifiques. | 4° participer aux formations qui lui sont spécifiques. |
Profil. | Profil. |
A défaut d'une réglementation existant en la matière, démontrer : | A défaut d'une réglementation existant en la matière, démontrer : |
- un savoir-faire dans le domaine du travail ménager; | - un savoir-faire dans le domaine du travail ménager; |
- des qualités d'ouverture et de travail en équipes; | - des qualités d'ouverture et de travail en équipes; |
- des capacités d'adaptation dans ce qui fait le contexte de la vie | - des capacités d'adaptation dans ce qui fait le contexte de la vie |
quotidienne des bénéficiaires; | quotidienne des bénéficiaires; |
- des qualités relationnelles. | - des qualités relationnelles. |
Art. 5.Personnel administratif (4 catégories). |
Art. 5.Personnel administratif (4 catégories). |
Première catégorie : commis. | Première catégorie : commis. |
Age de départ de l'échelle barémique : 18 ans. | Age de départ de l'échelle barémique : 18 ans. |
Employés dont la fonction est caractérisée par : | Employés dont la fonction est caractérisée par : |
1° l'assimilation soit par l'enseignement, soit par la pratique, de | 1° l'assimilation soit par l'enseignement, soit par la pratique, de |
connaissances équivalant à celles que donnent les trois années de | connaissances équivalant à celles que donnent les trois années de |
l'enseignement secondaire inférieur; | l'enseignement secondaire inférieur; |
2° l'exécution de travaux simples, peu diversifiés, dont la | 2° l'exécution de travaux simples, peu diversifiés, dont la |
responsabilité est limitée par un contrôle direct et constant; | responsabilité est limitée par un contrôle direct et constant; |
3° un temps limité d'assimilation permettant d'acquérir de la | 3° un temps limité d'assimilation permettant d'acquérir de la |
dextérité dans un temps déterminé. | dextérité dans un temps déterminé. |
Exemples : | Exemples : |
Administratif : | Administratif : |
- téléphoniste de central chargé de fournir d'initiative des réponses | - téléphoniste de central chargé de fournir d'initiative des réponses |
simples aux correspondants ou téléphoniste d'un centre de coordination | simples aux correspondants ou téléphoniste d'un centre de coordination |
de soins et services à domicile; | de soins et services à domicile; |
- archiviste-classeur devant faire preuve de jugement et de | - archiviste-classeur devant faire preuve de jugement et de |
discernement; | discernement; |
- dactylographe expérimenté pouvant dactylographier 40 mots/minute, | - dactylographe expérimenté pouvant dactylographier 40 mots/minute, |
ayant une orthographe correcte et sachant bien présenter son travail; | ayant une orthographe correcte et sachant bien présenter son travail; |
- employé chargé de travaux simples de rédaction, de calcul, | - employé chargé de travaux simples de rédaction, de calcul, |
d'enregistrement de relevés, d'établissement d'états ou autres travaux | d'enregistrement de relevés, d'établissement d'états ou autres travaux |
secondaires d'un même niveau comportant l'exercice d'un certain | secondaires d'un même niveau comportant l'exercice d'un certain |
jugement et effectués sous contrôle direct; | jugement et effectués sous contrôle direct; |
- employé auxiliaire aux salaires (sous contrôle); | - employé auxiliaire aux salaires (sous contrôle); |
- employé de comptabilité (enregistrement d'éléments comptables sans | - employé de comptabilité (enregistrement d'éléments comptables sans |
détermination d'imputation); | détermination d'imputation); |
- employé facturier chargé d'établir des factures courantes et des | - employé facturier chargé d'établir des factures courantes et des |
statistiques. | statistiques. |
Informatique : | Informatique : |
- encodeur; | - encodeur; |
- utilisateur d'enregistrement direct. | - utilisateur d'enregistrement direct. |
Deuxième catégorie : rédacteur. | Deuxième catégorie : rédacteur. |
Age de départ de l'échelle barémique : 20 ans. | Age de départ de l'échelle barémique : 20 ans. |
Employés dont la fonction est caractérisée par : | Employés dont la fonction est caractérisée par : |
1° une formation équivalant à celle que donnent les 6 années de | 1° une formation équivalant à celle que donnent les 6 années de |
l'enseignement secondaire supérieur - ou encore l'acquisition d'une | l'enseignement secondaire supérieur - ou encore l'acquisition d'une |
formation pratique par des stages ou par l'exercice d'emplois | formation pratique par des stages ou par l'exercice d'emplois |
identiques ou similaires. | identiques ou similaires. |
2° un temps limité d'assimilation; | 2° un temps limité d'assimilation; |
3° un travail autonome, diversifié, demandant de la part de celui qui | 3° un travail autonome, diversifié, demandant de la part de celui qui |
l'exécute une valeur professionnelle au-dessus de la moyenne, de | l'exécute une valeur professionnelle au-dessus de la moyenne, de |
l'initiative, le sens des responsabilités. | l'initiative, le sens des responsabilités. |
4.° La possibilité : | 4.° La possibilité : |
- d'exercer tous les travaux inférieurs à sa spécialité; | - d'exercer tous les travaux inférieurs à sa spécialité; |
- de rassembler tous les éléments des travaux qui lui sont confiés, | - de rassembler tous les éléments des travaux qui lui sont confiés, |
aidé éventuellement des employés de la catégorie précédente. | aidé éventuellement des employés de la catégorie précédente. |
Exemples. | Exemples. |
Administratif : | Administratif : |
- dactylographe chargé également d'une tâche de secrétariat; | - dactylographe chargé également d'une tâche de secrétariat; |
- employé chargé du calcul des rémunérations et de l'application | - employé chargé du calcul des rémunérations et de l'application |
courante des lois sociales qui s'y rattachent; il effectue également | courante des lois sociales qui s'y rattachent; il effectue également |
le paiement des salaires, la répartition des heures de travail en vue | le paiement des salaires, la répartition des heures de travail en vue |
de l'établissement des prix de revient et effectue occasionnellement | de l'établissement des prix de revient et effectue occasionnellement |
des calculs pour l'application de la législation sociale; | des calculs pour l'application de la législation sociale; |
- aide-comptable (comptabilité générale, analytique ou industrielle) | - aide-comptable (comptabilité générale, analytique ou industrielle) |
chargé d'établir au moyen de documents comptables de départ, une | chargé d'établir au moyen de documents comptables de départ, une |
partie de la comptabilité ou des écritures courantes représentant | partie de la comptabilité ou des écritures courantes représentant |
néanmoins un ensemble homogène, préalable à la centralisation, comme | néanmoins un ensemble homogène, préalable à la centralisation, comme |
par exemple les comptes courants clients, fournisseurs, comptes | par exemple les comptes courants clients, fournisseurs, comptes |
partiels. Ces opérations peuvent être effectuées aussi bien à la main | partiels. Ces opérations peuvent être effectuées aussi bien à la main |
qu'à la machine; | qu'à la machine; |
- employé chargé de la rédaction des lettres de caractère non | - employé chargé de la rédaction des lettres de caractère non |
répétitif; | répétitif; |
- employé qui doit, non pas uniquement en l'absence des assistants | - employé qui doit, non pas uniquement en l'absence des assistants |
sociaux, prendre en charge les modifications d'attribution de tâches | sociaux, prendre en charge les modifications d'attribution de tâches |
des aides familiales, liées à l'absence des aides familiales et à | des aides familiales, liées à l'absence des aides familiales et à |
l'évolution des demandes des personnes âgées; | l'évolution des demandes des personnes âgées; |
- employé qui doit assurer une présence régulière au secrétariat. | - employé qui doit assurer une présence régulière au secrétariat. |
Informatique (Exploitation). | Informatique (Exploitation). |
- Moniteur : répartit et surveille le travail des encodeurs; au | - Moniteur : répartit et surveille le travail des encodeurs; au |
surplus, il guide le nouveau personnel pendant la période d'essai; | surplus, il guide le nouveau personnel pendant la période d'essai; |
- Opérateur : personne chargée de l'équipement et de la mise en | - Opérateur : personne chargée de l'équipement et de la mise en |
fonction des unités périphériques de l'ordinateur, suivant les | fonction des unités périphériques de l'ordinateur, suivant les |
instructions d'exécution. | instructions d'exécution. |
Troisième catégorie : employé administratif détenteur d'un graduat | Troisième catégorie : employé administratif détenteur d'un graduat |
exigé à l'embauche. | exigé à l'embauche. |
Age de départ de l'échelle barémique : 23 ans. | Age de départ de l'échelle barémique : 23 ans. |
Travailleur porteur d'un diplôme délivré par une école d'enseignement | Travailleur porteur d'un diplôme délivré par une école d'enseignement |
supérieur et exigé à l'embauche. | supérieur et exigé à l'embauche. |
Exemples. | Exemples. |
Administratif : | Administratif : |
- comptable, c'est-à-dire employé chargé de traduire en comptabilité | - comptable, c'est-à-dire employé chargé de traduire en comptabilité |
toutes les opérations, de les assembler et composer pour en établir | toutes les opérations, de les assembler et composer pour en établir |
les balances générales préalables aux prévisions, bilans, résultats; | les balances générales préalables aux prévisions, bilans, résultats; |
- employé chargé de porter en comptabilité toutes les opérations se | - employé chargé de porter en comptabilité toutes les opérations se |
rapportant à la production, les composer et les rassembler afin de | rapportant à la production, les composer et les rassembler afin de |
pouvoir calculer le prix de revient; | pouvoir calculer le prix de revient; |
- employé responsable de la mise en application de toute disposition | - employé responsable de la mise en application de toute disposition |
d'ordre salarial et social; | d'ordre salarial et social; |
- secrétaire à un niveau de direction. | - secrétaire à un niveau de direction. |
Informatique. | Informatique. |
Exploitation : | Exploitation : |
- pupitreur : dirige une grande configuration de tout le système | - pupitreur : dirige une grande configuration de tout le système |
ordinateur au moyen du système d'exploitation (software de la | ordinateur au moyen du système d'exploitation (software de la |
machine); | machine); |
- préparateur des supports et du planning : se charge du planning des | - préparateur des supports et du planning : se charge du planning des |
travaux et de l'approvisionnement en supports de données. | travaux et de l'approvisionnement en supports de données. |
Développement. | Développement. |
- Programmeur : conçoit et met au point les programmes d'application | - Programmeur : conçoit et met au point les programmes d'application |
détaillés sur base du dossier d'analyse; il confectionne le dossier | détaillés sur base du dossier d'analyse; il confectionne le dossier |
d'exploitation; il assure le suivi des tests. | d'exploitation; il assure le suivi des tests. |
Quatrième catégorie : employé administratif détenteur d'une licence | Quatrième catégorie : employé administratif détenteur d'une licence |
exigée à l'embauche. | exigée à l'embauche. |
Age de départ de l'échelle barémique : 24 ans. | Age de départ de l'échelle barémique : 24 ans. |
Travailleur porteur d'un diplôme délivré par une école d'enseignement | Travailleur porteur d'un diplôme délivré par une école d'enseignement |
supérieur de type long (université) et pour qui la détention de ce | supérieur de type long (université) et pour qui la détention de ce |
titre est exigée. | titre est exigée. |
Exemples : informaticien analyste, juriste ... | Exemples : informaticien analyste, juriste ... |
Art. 6.Personnel social (4 catégories) |
Art. 6.Personnel social (4 catégories) |
Première catégorie : garde à domicile et aide familiale. | Première catégorie : garde à domicile et aide familiale. |
Age de départ de l'échelle barémique : 18 ans. | Age de départ de l'échelle barémique : 18 ans. |
Garde à domicile. | Garde à domicile. |
a mission de collaborer et d'optimaliser le bien-être mental, physique | a mission de collaborer et d'optimaliser le bien-être mental, physique |
et social du bénéficiaire du service nécessitant une présence continue | et social du bénéficiaire du service nécessitant une présence continue |
en partenariat avec l'entourage de ce dernier : | en partenariat avec l'entourage de ce dernier : |
1° assurer la surveillance active la journée et/ou la nuit d'un | 1° assurer la surveillance active la journée et/ou la nuit d'un |
bénéficiaire du service en complémentarité avec l'entourage proche; | bénéficiaire du service en complémentarité avec l'entourage proche; |
2° maintenir le bénéficiaire du service dans des conditions optimales | 2° maintenir le bénéficiaire du service dans des conditions optimales |
de sécurité et d'hygiène; | de sécurité et d'hygiène; |
3° veiller à la prise correcte des médicaments conformément à la | 3° veiller à la prise correcte des médicaments conformément à la |
prescription du médecin traitant; | prescription du médecin traitant; |
4° aider le bénéficiaire du service et l'aider à apprendre, en | 4° aider le bénéficiaire du service et l'aider à apprendre, en |
fonction de ses capacités physiques et mentales, à utiliser | fonction de ses capacités physiques et mentales, à utiliser |
qualitativement "le temps"; | qualitativement "le temps"; |
5° préparer et donner les repas au bénéficiaire du service; | 5° préparer et donner les repas au bénéficiaire du service; |
6° s'intégrer dans un travail interdisciplinaire et en référer au | 6° s'intégrer dans un travail interdisciplinaire et en référer au |
responsable du service ou au coordinateur pour tous les actes qui | responsable du service ou au coordinateur pour tous les actes qui |
dépassent sa compétence; | dépassent sa compétence; |
7° participer aux formations organisées; | 7° participer aux formations organisées; |
8° Soutenir l'accompagnant principal. | 8° Soutenir l'accompagnant principal. |
Profil. | Profil. |
Connaissances : à défaut d'une réglementation existante, les exigences | Connaissances : à défaut d'une réglementation existante, les exigences |
sont les suivantes : | sont les suivantes : |
- soit une formation donnant accès à la profession d'aide familiale ou | - soit une formation donnant accès à la profession d'aide familiale ou |
jugée équivalente; | jugée équivalente; |
- soit une formation qualifiante de garde à domicile subsidiée par le | - soit une formation qualifiante de garde à domicile subsidiée par le |
Fonds Social Européen ou dans le cadre du "projet NOW" (enseignement | Fonds Social Européen ou dans le cadre du "projet NOW" (enseignement |
de promotion sociale); | de promotion sociale); |
- soit une formation de garde à domicile ou équivalente qui à l'avenir | - soit une formation de garde à domicile ou équivalente qui à l'avenir |
serait approuvée par l'enseignement de promotion sociale et qui | serait approuvée par l'enseignement de promotion sociale et qui |
répondrait au profil professionnel adopté le 24 mai 1996 par le | répondrait au profil professionnel adopté le 24 mai 1996 par le |
Conseil Supérieur de l'Enseignement de Promotion Sociale. | Conseil Supérieur de l'Enseignement de Promotion Sociale. |
Capacités : | Capacités : |
- démontrer une capacité d'ouverture, de travail en équipes, d'analyse | - démontrer une capacité d'ouverture, de travail en équipes, d'analyse |
des situations et de relais vers les services; | des situations et de relais vers les services; |
- démontrer une capacité à évaluer les potentialités du bénéficiaire | - démontrer une capacité à évaluer les potentialités du bénéficiaire |
et à les stimuler afin que ce dernier reste acteur/actif dans la prise | et à les stimuler afin que ce dernier reste acteur/actif dans la prise |
en charge de son vécu quotidien; | en charge de son vécu quotidien; |
- démontrer une capacité de collaboration avec l'entourage. | - démontrer une capacité de collaboration avec l'entourage. |
Aide-familiale. | Aide-familiale. |
En Région wallonne, personnel dont la fonction est définie au point A | En Région wallonne, personnel dont la fonction est définie au point A |
du statut annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 | du statut annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 |
(Moniteur belge du 8 septembre 1998) portant approbation du statut de | (Moniteur belge du 8 septembre 1998) portant approbation du statut de |
l'aide familiale - et dont le profil est défini au point B du même | l'aide familiale - et dont le profil est défini au point B du même |
arrêté - modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 avril 2000 | arrêté - modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 avril 2000 |
(Moniteur belge du 19 avril 2000). | (Moniteur belge du 19 avril 2000). |
Deuxième catégorie : garde d'enfants malades à domicile | Deuxième catégorie : garde d'enfants malades à domicile |
Travailleur qui a pour mission de collaborer par sa présence au | Travailleur qui a pour mission de collaborer par sa présence au |
bien-être et au confort physique et mental de l'enfant malade, quand | bien-être et au confort physique et mental de l'enfant malade, quand |
une présence continue est requise et dont la fonction est caractérisée | une présence continue est requise et dont la fonction est caractérisée |
par : | par : |
1° maintenir l'enfant malade dans des conditions de sécurité et | 1° maintenir l'enfant malade dans des conditions de sécurité et |
d'hygiène et aider à utiliser qualitativement le temps; | d'hygiène et aider à utiliser qualitativement le temps; |
2° veiller à la prise correcte des médicaments; | 2° veiller à la prise correcte des médicaments; |
3° préparer et donner les repas à l'enfant malade; | 3° préparer et donner les repas à l'enfant malade; |
4° s'intégrer dans un travail interdisciplinaire et en référer aux | 4° s'intégrer dans un travail interdisciplinaire et en référer aux |
autres professionnels pour tous les actes dépassant sa compétence; | autres professionnels pour tous les actes dépassant sa compétence; |
5° participer aux formations organisées à son intention. | 5° participer aux formations organisées à son intention. |
Profil. | Profil. |
Connaissances : | Connaissances : |
- soit un diplôme de puéricultrice; | - soit un diplôme de puéricultrice; |
- soit une formation donnant accès à l'exercice de la profession | - soit une formation donnant accès à l'exercice de la profession |
d'aide familiale à condition d'avoir suivi une formation continuée | d'aide familiale à condition d'avoir suivi une formation continuée |
spécifique à la garde d'enfants malades. | spécifique à la garde d'enfants malades. |
Capacités : | Capacités : |
- démontrer une capacité d'ouverture, de travail en équipes, d'analyse | - démontrer une capacité d'ouverture, de travail en équipes, d'analyse |
des situations et de relais vers les services; | des situations et de relais vers les services; |
- démontrer une capacité pour entrer en relation avec les enfants | - démontrer une capacité pour entrer en relation avec les enfants |
malades et s'en occuper; | malades et s'en occuper; |
- démontrer une capacité d'encadrement éducatif; | - démontrer une capacité d'encadrement éducatif; |
- démontrer une capacité à collaborer avec l'entourage. | - démontrer une capacité à collaborer avec l'entourage. |
Troisième catégorie : assistant social. | Troisième catégorie : assistant social. |
Age de départ de l'échelle barémique : 23 ans. | Age de départ de l'échelle barémique : 23 ans. |
Travailleur dont la fonction consiste dans l'encadrement et dans | Travailleur dont la fonction consiste dans l'encadrement et dans |
l'organisation de la formation continuée des aides familiales et | l'organisation de la formation continuée des aides familiales et |
seniors et/ou autres prestataires et dans l'accompagnement des | seniors et/ou autres prestataires et dans l'accompagnement des |
bénéficiaires. | bénéficiaires. |
Diplômes requis : assistant social, infirmier gradué social. | Diplômes requis : assistant social, infirmier gradué social. |
Quatrième catégorie : personnel social titulaire d'une licence exigée | Quatrième catégorie : personnel social titulaire d'une licence exigée |
à l'embauche. | à l'embauche. |
Age de départ de l'échelle barémique : 24 ans. | Age de départ de l'échelle barémique : 24 ans. |
Travailleur social porteur d'un diplôme délivré par une école | Travailleur social porteur d'un diplôme délivré par une école |
d'enseignement supérieur de type long (université) et pour qui la | d'enseignement supérieur de type long (université) et pour qui la |
détention de ce titre est exigée à l'embauche. | détention de ce titre est exigée à l'embauche. |
Exemples : psychologue, sociologue, ... | Exemples : psychologue, sociologue, ... |
CHAPITRE III. - Harmonisation | CHAPITRE III. - Harmonisation |
Art. 7.§ 1er. L'objectif est d'arriver au 1er octobre 2004 à une |
Art. 7.§ 1er. L'objectif est d'arriver au 1er octobre 2004 à une |
harmonisation des échelles barémiques en vigueur au 30 septembre 2000 | harmonisation des échelles barémiques en vigueur au 30 septembre 2000 |
sur celles correspondantes qui s'appliquent à la date du 1er octobre | sur celles correspondantes qui s'appliquent à la date du 1er octobre |
2000 aux employeurs et aux travailleurs des établissements | 2000 aux employeurs et aux travailleurs des établissements |
ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, | ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, |
appelées ci-après "échelles barémiques de référence". | appelées ci-après "échelles barémiques de référence". |
§ 2. L'harmonisation visée à l'article 9 de la présente convention | § 2. L'harmonisation visée à l'article 9 de la présente convention |
collective de travail sera réalisée en 5 phases égales de 20 p.c., au | collective de travail sera réalisée en 5 phases égales de 20 p.c., au |
1er octobre de chaque année à partir de 2000 jusqu'en 2004. | 1er octobre de chaque année à partir de 2000 jusqu'en 2004. |
Pour les travailleurs dont l'emploi est financé dans le cadre d'un | Pour les travailleurs dont l'emploi est financé dans le cadre d'un |
programme de résorption de chômage (ACS, TCT, PRIME, FBIE et | programme de résorption de chômage (ACS, TCT, PRIME, FBIE et |
travailleurs occupés dans le cadre du décret wallon du 25 avril 2002 | travailleurs occupés dans le cadre du décret wallon du 25 avril 2002 |
relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs | relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs |
d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et | d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et |
communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de | communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de |
l'enseignement et du secteur marchand), l'harmonisation visée à | l'enseignement et du secteur marchand), l'harmonisation visée à |
l'article 9 de la présente convention collective de travail sera | l'article 9 de la présente convention collective de travail sera |
réalisée en quatre phases égales de 25 p.c., au 1er octobre de chaque | réalisée en quatre phases égales de 25 p.c., au 1er octobre de chaque |
année à partir de 2001 jusqu'en 2004. | année à partir de 2001 jusqu'en 2004. |
§ 3. L'harmonisation des échelles barémiques s'effectuera de manière | § 3. L'harmonisation des échelles barémiques s'effectuera de manière |
synchronisée avec la libération des subsides qui y sont consacrés par | synchronisée avec la libération des subsides qui y sont consacrés par |
le pouvoir subsidiant. Si la libération des subsides ne correspond pas | le pouvoir subsidiant. Si la libération des subsides ne correspond pas |
au timing tel que défini au § 2, l'harmonisation des échelles | au timing tel que défini au § 2, l'harmonisation des échelles |
barémiques se fera avec effet rétroactif. | barémiques se fera avec effet rétroactif. |
§ 4. L'enveloppe dégagée par le pouvoir subsidiant au profit des | § 4. L'enveloppe dégagée par le pouvoir subsidiant au profit des |
travailleurs doit entièrement être redistribuée à ceux-ci. Les parties | travailleurs doit entièrement être redistribuée à ceux-ci. Les parties |
s'engagent à discuter d'un éventuel surplus suite à une évaluation au | s'engagent à discuter d'un éventuel surplus suite à une évaluation au |
1er juin de chaque année, de 2001 à 2005. | 1er juin de chaque année, de 2001 à 2005. |
Art. 8.§ 1er. Pendant l'harmonisation, chaque indexation des échelles |
Art. 8.§ 1er. Pendant l'harmonisation, chaque indexation des échelles |
barémiques de la Sous-commission paritaire pour les services des aides | barémiques de la Sous-commission paritaire pour les services des aides |
familiales et des aides seniors ainsi que des échelles barémiques de | familiales et des aides seniors ainsi que des échelles barémiques de |
référence telles que définies à l'article 7 s'effectuera conformément | référence telles que définies à l'article 7 s'effectuera conformément |
aux modalités fixées à l'article 10 de la présente convention | aux modalités fixées à l'article 10 de la présente convention |
collective de travail. | collective de travail. |
§ 2. Au terme final de l'harmonisation et sans porter préjudice aux | § 2. Au terme final de l'harmonisation et sans porter préjudice aux |
dispositions de liaison des rémunérations à l'indice des prix à la | dispositions de liaison des rémunérations à l'indice des prix à la |
consommation telles que définies à l'article 10 de la présente | consommation telles que définies à l'article 10 de la présente |
convention collective de travail, les partenaires sociaux s'engagent à | convention collective de travail, les partenaires sociaux s'engagent à |
rattraper si nécessaire les rémunérations effectivement en vigueur au | rattraper si nécessaire les rémunérations effectivement en vigueur au |
1er octobre 2004 au sein de la Sous-commission paritaire pour les | 1er octobre 2004 au sein de la Sous-commission paritaire pour les |
hôpitaux privés, résultant de la seule indexation à l'exclusion de | hôpitaux privés, résultant de la seule indexation à l'exclusion de |
toute augmentation barémique applicable à cette sous-commission | toute augmentation barémique applicable à cette sous-commission |
paritaire. | paritaire. |
CHAPITRE IV. - Echelles barémiques - conversion | CHAPITRE IV. - Echelles barémiques - conversion |
Art. 9.§ 1er. La conversion vers les échelles barémiques de référence |
Art. 9.§ 1er. La conversion vers les échelles barémiques de référence |
s'opère selon les tableaux suivants : | s'opère selon les tableaux suivants : |
Personnel technique | Personnel technique |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Personnel administratif | Personnel administratif |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Personnel social | Personnel social |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Les échelles 3a et 3b sont fixées sur base de l'échelle 1.26 majorée | Les échelles 3a et 3b sont fixées sur base de l'échelle 1.26 majorée |
de 32 p.c. de la différence entre l'échelle 1.26 et l'échelle 1.35, | de 32 p.c. de la différence entre l'échelle 1.26 et l'échelle 1.35, |
soit les échelles barémiques de référence. | soit les échelles barémiques de référence. |
§ 2. Pour les différentes fonctions, les rémunérations pour une durée | § 2. Pour les différentes fonctions, les rémunérations pour une durée |
du travail hebdomadaire de 38 heures sont fixées comme dans les | du travail hebdomadaire de 38 heures sont fixées comme dans les |
grilles barémiques annexées (annexe 1ère) à la présente convention | grilles barémiques annexées (annexe 1ère) à la présente convention |
collective de travail. A partir de la date d'entrée en vigueur de la | collective de travail. A partir de la date d'entrée en vigueur de la |
présente convention collective jusqu'au 31 décembre 2001, les montants | présente convention collective jusqu'au 31 décembre 2001, les montants |
en francs belges repris dans les tableaux joints en annexe 2 sont | en francs belges repris dans les tableaux joints en annexe 2 sont |
substitués aux montants en euro repris dans les tableaux joints en | substitués aux montants en euro repris dans les tableaux joints en |
annexe 1ère. | annexe 1ère. |
Ces grilles barémiques mentionnent les rémunérations horaires, | Ces grilles barémiques mentionnent les rémunérations horaires, |
mensuelles et annuelles. Elles sont construites sur base des | mensuelles et annuelles. Elles sont construites sur base des |
rémunérations annuelles. | rémunérations annuelles. |
Pour les échelles barémiques 1, 2, 3a, 3b et 4 en vigueur au 30 | Pour les échelles barémiques 1, 2, 3a, 3b et 4 en vigueur au 30 |
septembre 2000, les rémunérations annuelles correspondent aux | septembre 2000, les rémunérations annuelles correspondent aux |
rémunérations horaires multipliées par 1976 (régime de 38 | rémunérations horaires multipliées par 1976 (régime de 38 |
heures/semaine multiplié par 52 semaines). Les rémunérations | heures/semaine multiplié par 52 semaines). Les rémunérations |
mensuelles sont obtenues en divisant les rémunérations annuelles par | mensuelles sont obtenues en divisant les rémunérations annuelles par |
12. Pour les échelles barémiques 3c, 5, 6 et 7, les montants annuels | 12. Pour les échelles barémiques 3c, 5, 6 et 7, les montants annuels |
sont ceux qui sont en vigueur au 30 septembre 2000. Les rémunérations | sont ceux qui sont en vigueur au 30 septembre 2000. Les rémunérations |
mensuelles sont obtenues en divisant les rémunérations annuelles par | mensuelles sont obtenues en divisant les rémunérations annuelles par |
12 et les rémunérations horaires sont obtenues en divisant les | 12 et les rémunérations horaires sont obtenues en divisant les |
rémunérations annuelles par 1976. Les montants en vigueur au 30 | rémunérations annuelles par 1976. Les montants en vigueur au 30 |
septembre 2000 sont précisés dans les annexes jointes à la présente | septembre 2000 sont précisés dans les annexes jointes à la présente |
convention. | convention. |
Pour les échelles barémiques de référence, les rémunérations | Pour les échelles barémiques de référence, les rémunérations |
mensuelles sont obtenues en divisant les rémunérations annuelles par | mensuelles sont obtenues en divisant les rémunérations annuelles par |
12, avec 2 décimales. Les rémunérations horaires sont obtenues en | 12, avec 2 décimales. Les rémunérations horaires sont obtenues en |
divisant les rémunérations annuelles par 1976 avec quatre décimales. | divisant les rémunérations annuelles par 1976 avec quatre décimales. |
L'arrondi est opéré en négligeant le chiffre suivant la décimale à | L'arrondi est opéré en négligeant le chiffre suivant la décimale à |
arrondir s'il est inférieur à cinq et en portant la décimale à | arrondir s'il est inférieur à cinq et en portant la décimale à |
arrondir à l'unité supérieure si ce chiffre est égal ou supérieur à | arrondir à l'unité supérieure si ce chiffre est égal ou supérieur à |
cinq. | cinq. |
§ 3. De manière transitoire, pour la période commençant le 1er octobre | § 3. De manière transitoire, pour la période commençant le 1er octobre |
2000 et se terminant le 31 décembre 2001, l'annexe 2 rédigée en franc | 2000 et se terminant le 31 décembre 2001, l'annexe 2 rédigée en franc |
belge peut être d'application. | belge peut être d'application. |
CHAPITRE V. - Liaison des rémunérations | CHAPITRE V. - Liaison des rémunérations |
à l'indice des prix à la consommation | à l'indice des prix à la consommation |
Art. 10.§ 1er. Toutes les rémunérations prévues dans la présente |
Art. 10.§ 1er. Toutes les rémunérations prévues dans la présente |
convention collective de travail ainsi que les rémunérations | convention collective de travail ainsi que les rémunérations |
effectivement payées sont liées à l'indice des prix à la consommation | effectivement payées sont liées à l'indice des prix à la consommation |
du Royaume, établi mensuellement par le Ministère des Affaires | du Royaume, établi mensuellement par le Ministère des Affaires |
économiques et publié au Moniteur belge. | économiques et publié au Moniteur belge. |
§ 2. Les rémunérations minima et effectivement payées qui sont | § 2. Les rémunérations minima et effectivement payées qui sont |
d'application au 1er octobre 2000 correspondent à l'indice-pivot | d'application au 1er octobre 2000 correspondent à l'indice-pivot |
105,20 (base 96 = 100), pourcentage de liquidation 100 p.c. | 105,20 (base 96 = 100), pourcentage de liquidation 100 p.c. |
§ 3. Par "indice-pivot", il faut entendre : les nombres appartenant à | § 3. Par "indice-pivot", il faut entendre : les nombres appartenant à |
une série dont le premier est 105,20 et dont chacun des suivants est | une série dont le premier est 105,20 et dont chacun des suivants est |
obtenu en multipliant par 1.02 l'indice-pivot précédent, lui-même | obtenu en multipliant par 1.02 l'indice-pivot précédent, lui-même |
arrondi; les fractions de centièmes de point étant arrondies au | arrondi; les fractions de centièmes de point étant arrondies au |
centième de point supérieur ou négligées selon qu'elles atteignent ou | centième de point supérieur ou négligées selon qu'elles atteignent ou |
non 50 p.c. d'un centième. Le tableau suivant est donné à titre | non 50 p.c. d'un centième. Le tableau suivant est donné à titre |
exemplatif mais non limitatif : | exemplatif mais non limitatif : |
105,20 | 105,20 |
107,30 | 107,30 |
109,45 | 109,45 |
111,64 | 111,64 |
113,87 | 113,87 |
§ 4. Chaque fois que l'indice des prix atteint l'un des indices-pivots | § 4. Chaque fois que l'indice des prix atteint l'un des indices-pivots |
ou est ramené à l'un d'eux, les rémunérations annuelles qui sont | ou est ramené à l'un d'eux, les rémunérations annuelles qui sont |
applicables à ce moment sont calculées à nouveau en les affectant du | applicables à ce moment sont calculées à nouveau en les affectant du |
coefficient 1.02n, "n" représentant le rang de l'indice-pivot atteint. | coefficient 1.02n, "n" représentant le rang de l'indice-pivot atteint. |
Pour le calcul du coefficient 1.02n, les fractions de dix millième | Pour le calcul du coefficient 1.02n, les fractions de dix millième |
d'unité sont arrondies ou négligées selon qu'elles atteignent ou non | d'unité sont arrondies ou négligées selon qu'elles atteignent ou non |
50 p.c. d'un dix millième. | 50 p.c. d'un dix millième. |
§ 5. Les adaptations de rémunérations annuelles découlant de la | § 5. Les adaptations de rémunérations annuelles découlant de la |
liaison à l'indice des prix à la consommation, sont calculées en | liaison à l'indice des prix à la consommation, sont calculées en |
tenant compte de la troisième décimale. Le résultat est arrondi au | tenant compte de la troisième décimale. Le résultat est arrondi au |
cent supérieur lorsque la troisième décimale est égale ou supérieure à | cent supérieur lorsque la troisième décimale est égale ou supérieure à |
5 et au cent inférieur lorsque la troisième décimale est inférieure à | 5 et au cent inférieur lorsque la troisième décimale est inférieure à |
5. La rémunération mensuelle indexée est obtenue en divisant la | 5. La rémunération mensuelle indexée est obtenue en divisant la |
rémunération annuelle indexée par 12 et arrondie selon la règle prévue | rémunération annuelle indexée par 12 et arrondie selon la règle prévue |
à l'article 9, § 2. La rémunération horaire indexée est obtenue en | à l'article 9, § 2. La rémunération horaire indexée est obtenue en |
divisant la rémunération annuelle indexée par 1976 et arrondie selon | divisant la rémunération annuelle indexée par 1976 et arrondie selon |
la règle prévue à l'article 9, § 2. | la règle prévue à l'article 9, § 2. |
§ 6. L'augmentation ou la diminution des rémunérations visées au § 1er | § 6. L'augmentation ou la diminution des rémunérations visées au § 1er |
selon le calcul prévu au § 5 est appliquée à partir du deuxième mois | selon le calcul prévu au § 5 est appliquée à partir du deuxième mois |
qui suit le mois dont l'indice quadrimestriel atteint l'indice-pivot | qui suit le mois dont l'indice quadrimestriel atteint l'indice-pivot |
repris au § 3. | repris au § 3. |
§ 7. S'il faut appliquer en même temps une augmentation des | § 7. S'il faut appliquer en même temps une augmentation des |
rémunérations suite à une liaison à l'indice des prix à la | rémunérations suite à une liaison à l'indice des prix à la |
consommation et une autre augmentation des rémunérations, l'adaptation | consommation et une autre augmentation des rémunérations, l'adaptation |
résultant de la liaison des rémunérations à l'indice des prix à la | résultant de la liaison des rémunérations à l'indice des prix à la |
consommation est appliquée après l'adaptation des rémunérations selon | consommation est appliquée après l'adaptation des rémunérations selon |
l'augmentation prévue. | l'augmentation prévue. |
§ 8. De manière transitoire, pour la période commençant le 1er octobre | § 8. De manière transitoire, pour la période commençant le 1er octobre |
2000 et se terminant le 31 décembre 2001, l'indexation s'effectuera | 2000 et se terminant le 31 décembre 2001, l'indexation s'effectuera |
sur base des barèmes de rémunération en euro. Le résultat est converti | sur base des barèmes de rémunération en euro. Le résultat est converti |
en franc belge. | en franc belge. |
CHAPITRE VI. - Dispositions finales | CHAPITRE VI. - Dispositions finales |
Art. 11.La présente convention collective abroge et remplace la |
Art. 11.La présente convention collective abroge et remplace la |
convention collective de travail du 5 mars 2001 (enregistrée sous le | convention collective de travail du 5 mars 2001 (enregistrée sous le |
n° 57024) fixant les conditions de travail, de rémunération et | n° 57024) fixant les conditions de travail, de rémunération et |
d'indexation de la rémunération pour le personnel des services d'aide | d'indexation de la rémunération pour le personnel des services d'aide |
aux familles et aux personnes âgées subsidiés par la Région wallonne | aux familles et aux personnes âgées subsidiés par la Région wallonne |
(non encore publiée). | (non encore publiée). |
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er | La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
octobre 2002 et est conclue pour une durée indéterminée. Les articles | octobre 2002 et est conclue pour une durée indéterminée. Les articles |
7, § 2, 2e phrase et 1er, § 2 entrent en vigueur le 1er octobre 2001. | 7, § 2, 2e phrase et 1er, § 2 entrent en vigueur le 1er octobre 2001. |
Elle peut être revue ou dénoncée par l'une des parties signataires | Elle peut être revue ou dénoncée par l'une des parties signataires |
moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la | moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la |
poste, au président de la Commission paritaire pour les services des | poste, au président de la Commission paritaire pour les services des |
aides familiales et des aides seniors. | aides familiales et des aides seniors. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 août 2006. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 août 2006. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 août 2006. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 août 2006. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 août 2006. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 août 2006. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |