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Arrêté royal fixant la cotisation annuelle à verser pour l'année 2006 pour certains médecins par le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et adaptant les montants de base des pensions de retraite et de survie visés par l'arrêté royal du 31 mars 1983 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains médecins | Arrêté royal fixant la cotisation annuelle à verser pour l'année 2006 pour certains médecins par le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et adaptant les montants de base des pensions de retraite et de survie visés par l'arrêté royal du 31 mars 1983 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains médecins |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
5 AOUT 2006. - Arrêté royal fixant la cotisation annuelle à verser | 5 AOUT 2006. - Arrêté royal fixant la cotisation annuelle à verser |
pour l'année 2006 pour certains médecins par le Service des soins de | pour l'année 2006 pour certains médecins par le Service des soins de |
santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et | santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et |
adaptant les montants de base des pensions de retraite et de survie | adaptant les montants de base des pensions de retraite et de survie |
visés par l'arrêté royal du 31 mars 1983 instituant un régime | visés par l'arrêté royal du 31 mars 1983 instituant un régime |
d'avantages sociaux pour certains médecins | d'avantages sociaux pour certains médecins |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 54, | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 54, |
remplacé par la loi programme du 22 décembre 2003; | remplacé par la loi programme du 22 décembre 2003; |
Vu l'arrêté royal du 31 mars 1983 instituant un régime d'avantages | Vu l'arrêté royal du 31 mars 1983 instituant un régime d'avantages |
sociaux pour certains médecins, notamment les articles 2, 6 et 7, | sociaux pour certains médecins, notamment les articles 2, 6 et 7, |
modifiés par l'arrêté royal du 12 juin 1998; | modifiés par l'arrêté royal du 12 juin 1998; |
Vu l'avis de la Commission nationale médico-mutualiste, donné les 20 | Vu l'avis de la Commission nationale médico-mutualiste, donné les 20 |
décembre 2005 et 6 mars 2006; | décembre 2005 et 6 mars 2006; |
Vu l'avis du Comité de l'Assurance soins de santé de l'Institut | Vu l'avis du Comité de l'Assurance soins de santé de l'Institut |
national de l'assurance maladie-invalidité, donné le 13 mars 2006; | national de l'assurance maladie-invalidité, donné le 13 mars 2006; |
Vu l'accord national médico-mutualiste, conclu le 20 décembre 2005; | Vu l'accord national médico-mutualiste, conclu le 20 décembre 2005; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 mai 2006; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 mai 2006; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 7 juillet 2006; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 7 juillet 2006; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que la bonne exécution de l'Accord national | Considérant que la bonne exécution de l'Accord national |
médico-mutualiste du 20 décembre 2005 implique que, dans l'intérêt des | médico-mutualiste du 20 décembre 2005 implique que, dans l'intérêt des |
médecins et des patients, la sécurité tarifaire soit respectée; que le | médecins et des patients, la sécurité tarifaire soit respectée; que le |
statut social favorise la sécurité tarifaire et stimule le maintien du | statut social favorise la sécurité tarifaire et stimule le maintien du |
caractère attractif de l'adhésion à l'accord pour les médecins de | caractère attractif de l'adhésion à l'accord pour les médecins de |
sorte que, dans l'intérêt des bénéficiaires concernés et dans | sorte que, dans l'intérêt des bénéficiaires concernés et dans |
l'intérêt d'une bonne gestion de l'assurance maladie, il est | l'intérêt d'une bonne gestion de l'assurance maladie, il est |
indispensable que le présent arrêté fixant la cotisation annuelle à | indispensable que le présent arrêté fixant la cotisation annuelle à |
verser pour l'année 2006 pour certains médecins par le Service des | verser pour l'année 2006 pour certains médecins par le Service des |
soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité | soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité |
et adaptant les montants de base des pensions de retraite et de survie | et adaptant les montants de base des pensions de retraite et de survie |
visés par l'arrêté royal du 31 mars 1983 instituant un régime | visés par l'arrêté royal du 31 mars 1983 instituant un régime |
d'avantages sociaux pour certains médecins, soit adopté et publié dans | d'avantages sociaux pour certains médecins, soit adopté et publié dans |
les meilleurs délais; | les meilleurs délais; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la | Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la |
Santé publique, | Santé publique, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.La cotisation annuelle visée à l'article 2, § 1er, a), de |
Article 1er.La cotisation annuelle visée à l'article 2, § 1er, a), de |
l'arrêté royal du 31 mars 1983 instituant un régime d'avantages | l'arrêté royal du 31 mars 1983 instituant un régime d'avantages |
sociaux pour certains médecins est, pour l'année 2006, respectivement | sociaux pour certains médecins est, pour l'année 2006, respectivement |
fixée : | fixée : |
1° à 3.163,96 euros, d'une part, en faveur des médecins qui sont | 1° à 3.163,96 euros, d'une part, en faveur des médecins qui sont |
réputés de plein droit avoir adhéré à l'Accord national | réputés de plein droit avoir adhéré à l'Accord national |
médico-mutualiste du 20 décembre 2005 pour leur activité | médico-mutualiste du 20 décembre 2005 pour leur activité |
professionnelle complète; | professionnelle complète; |
2° à 1.873,17 euros, d'autre part, en faveur des médecins qui ont, | 2° à 1.873,17 euros, d'autre part, en faveur des médecins qui ont, |
dans les trente jours qui suivent la publication de l'accord précité | dans les trente jours qui suivent la publication de l'accord précité |
au Moniteur belge, communiqué à la Commission nationale | au Moniteur belge, communiqué à la Commission nationale |
médico-mutualiste les conditions de temps et de lieu selon lesquelles, | médico-mutualiste les conditions de temps et de lieu selon lesquelles, |
conformément aux clauses dudit accord, ils appliqueront ou non les | conformément aux clauses dudit accord, ils appliqueront ou non les |
montants d'honoraires qui y sont fixés, et dont l'activité | montants d'honoraires qui y sont fixés, et dont l'activité |
professionnelle exercée conformément aux clauses de l'accord | professionnelle exercée conformément aux clauses de l'accord |
correspond aux minima suivants : | correspond aux minima suivants : |
- pour les médecins de médecine générale : | - pour les médecins de médecine générale : |
- ou bien des consultations au cabinet représentant au moins dix | - ou bien des consultations au cabinet représentant au moins dix |
heures par semaine, réparties sur trois jours au moins; | heures par semaine, réparties sur trois jours au moins; |
- ou bien des consultations au cabinet représentant au moins les | - ou bien des consultations au cabinet représentant au moins les |
trois-quarts de l'activité professionnelle hebdomadaire; | trois-quarts de l'activité professionnelle hebdomadaire; |
- pour les médecins spécialistes exerçant leur activité | - pour les médecins spécialistes exerçant leur activité |
professionnelle en tout ou en partie en milieu hospitalier : | professionnelle en tout ou en partie en milieu hospitalier : |
- ou bien vingt-cinq heures par semaine au moins; | - ou bien vingt-cinq heures par semaine au moins; |
- ou bien les trois-quarts de l'activité professionnelle; | - ou bien les trois-quarts de l'activité professionnelle; |
- pour les médecins spécialistes exerçant leur activité | - pour les médecins spécialistes exerçant leur activité |
professionnelle exclusivement en dehors du milieu hospitalier : | professionnelle exclusivement en dehors du milieu hospitalier : |
- ou bien des consultations au cabinet représentant au moins vingt | - ou bien des consultations au cabinet représentant au moins vingt |
heures par semaine; | heures par semaine; |
- ou bien des consultations au cabinet représentant au moins les | - ou bien des consultations au cabinet représentant au moins les |
trois-quarts de l'activité professionnelle. | trois-quarts de l'activité professionnelle. |
Art. 2.Le montant visé à l'article 1er, 1°, du présent arrêté, est |
Art. 2.Le montant visé à l'article 1er, 1°, du présent arrêté, est |
accordé aux médecins qui se sont engagés pour l'année complète pour | accordé aux médecins qui se sont engagés pour l'année complète pour |
leur activité professionnelle complète. | leur activité professionnelle complète. |
Art. 3.Les montants de base, d'une part, de la pension de retraite |
Art. 3.Les montants de base, d'une part, de la pension de retraite |
visée à l'article 6 et, d'autre part, de la pension de survie visée à | visée à l'article 6 et, d'autre part, de la pension de survie visée à |
l'article 7 du même arrêté sont, à partir du 1er janvier 2006, | l'article 7 du même arrêté sont, à partir du 1er janvier 2006, |
respectivement fixés à 4.672,47 euros et 3.893,84 euros par an. | respectivement fixés à 4.672,47 euros et 3.893,84 euros par an. |
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique |
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 5 août 2006. | Donné à Bruxelles, le 5 août 2006. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, | Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |