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Vue multilingue de Arrêté Royal du 05/08/2006
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Arrêté royal fixant la cotisation annuelle à verser pour l'année 2006 pour certains médecins par le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et adaptant les montants de base des pensions de retraite et de survie visés par l'arrêté royal du 31 mars 1983 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains médecins Arrêté royal fixant la cotisation annuelle à verser pour l'année 2006 pour certains médecins par le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et adaptant les montants de base des pensions de retraite et de survie visés par l'arrêté royal du 31 mars 1983 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains médecins
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
5 AOUT 2006. - Arrêté royal fixant la cotisation annuelle à verser 5 AOUT 2006. - Arrêté royal fixant la cotisation annuelle à verser
pour l'année 2006 pour certains médecins par le Service des soins de pour l'année 2006 pour certains médecins par le Service des soins de
santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et
adaptant les montants de base des pensions de retraite et de survie adaptant les montants de base des pensions de retraite et de survie
visés par l'arrêté royal du 31 mars 1983 instituant un régime visés par l'arrêté royal du 31 mars 1983 instituant un régime
d'avantages sociaux pour certains médecins d'avantages sociaux pour certains médecins
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 54, indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 54,
remplacé par la loi programme du 22 décembre 2003; remplacé par la loi programme du 22 décembre 2003;
Vu l'arrêté royal du 31 mars 1983 instituant un régime d'avantages Vu l'arrêté royal du 31 mars 1983 instituant un régime d'avantages
sociaux pour certains médecins, notamment les articles 2, 6 et 7, sociaux pour certains médecins, notamment les articles 2, 6 et 7,
modifiés par l'arrêté royal du 12 juin 1998; modifiés par l'arrêté royal du 12 juin 1998;
Vu l'avis de la Commission nationale médico-mutualiste, donné les 20 Vu l'avis de la Commission nationale médico-mutualiste, donné les 20
décembre 2005 et 6 mars 2006; décembre 2005 et 6 mars 2006;
Vu l'avis du Comité de l'Assurance soins de santé de l'Institut Vu l'avis du Comité de l'Assurance soins de santé de l'Institut
national de l'assurance maladie-invalidité, donné le 13 mars 2006; national de l'assurance maladie-invalidité, donné le 13 mars 2006;
Vu l'accord national médico-mutualiste, conclu le 20 décembre 2005; Vu l'accord national médico-mutualiste, conclu le 20 décembre 2005;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 mai 2006; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 mai 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 7 juillet 2006; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 7 juillet 2006;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que la bonne exécution de l'Accord national Considérant que la bonne exécution de l'Accord national
médico-mutualiste du 20 décembre 2005 implique que, dans l'intérêt des médico-mutualiste du 20 décembre 2005 implique que, dans l'intérêt des
médecins et des patients, la sécurité tarifaire soit respectée; que le médecins et des patients, la sécurité tarifaire soit respectée; que le
statut social favorise la sécurité tarifaire et stimule le maintien du statut social favorise la sécurité tarifaire et stimule le maintien du
caractère attractif de l'adhésion à l'accord pour les médecins de caractère attractif de l'adhésion à l'accord pour les médecins de
sorte que, dans l'intérêt des bénéficiaires concernés et dans sorte que, dans l'intérêt des bénéficiaires concernés et dans
l'intérêt d'une bonne gestion de l'assurance maladie, il est l'intérêt d'une bonne gestion de l'assurance maladie, il est
indispensable que le présent arrêté fixant la cotisation annuelle à indispensable que le présent arrêté fixant la cotisation annuelle à
verser pour l'année 2006 pour certains médecins par le Service des verser pour l'année 2006 pour certains médecins par le Service des
soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité
et adaptant les montants de base des pensions de retraite et de survie et adaptant les montants de base des pensions de retraite et de survie
visés par l'arrêté royal du 31 mars 1983 instituant un régime visés par l'arrêté royal du 31 mars 1983 instituant un régime
d'avantages sociaux pour certains médecins, soit adopté et publié dans d'avantages sociaux pour certains médecins, soit adopté et publié dans
les meilleurs délais; les meilleurs délais;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la
Santé publique, Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La cotisation annuelle visée à l'article 2, § 1er, a), de

Article 1er.La cotisation annuelle visée à l'article 2, § 1er, a), de

l'arrêté royal du 31 mars 1983 instituant un régime d'avantages l'arrêté royal du 31 mars 1983 instituant un régime d'avantages
sociaux pour certains médecins est, pour l'année 2006, respectivement sociaux pour certains médecins est, pour l'année 2006, respectivement
fixée : fixée :
1° à 3.163,96 euros, d'une part, en faveur des médecins qui sont 1° à 3.163,96 euros, d'une part, en faveur des médecins qui sont
réputés de plein droit avoir adhéré à l'Accord national réputés de plein droit avoir adhéré à l'Accord national
médico-mutualiste du 20 décembre 2005 pour leur activité médico-mutualiste du 20 décembre 2005 pour leur activité
professionnelle complète; professionnelle complète;
2° à 1.873,17 euros, d'autre part, en faveur des médecins qui ont, 2° à 1.873,17 euros, d'autre part, en faveur des médecins qui ont,
dans les trente jours qui suivent la publication de l'accord précité dans les trente jours qui suivent la publication de l'accord précité
au Moniteur belge, communiqué à la Commission nationale au Moniteur belge, communiqué à la Commission nationale
médico-mutualiste les conditions de temps et de lieu selon lesquelles, médico-mutualiste les conditions de temps et de lieu selon lesquelles,
conformément aux clauses dudit accord, ils appliqueront ou non les conformément aux clauses dudit accord, ils appliqueront ou non les
montants d'honoraires qui y sont fixés, et dont l'activité montants d'honoraires qui y sont fixés, et dont l'activité
professionnelle exercée conformément aux clauses de l'accord professionnelle exercée conformément aux clauses de l'accord
correspond aux minima suivants : correspond aux minima suivants :
- pour les médecins de médecine générale : - pour les médecins de médecine générale :
- ou bien des consultations au cabinet représentant au moins dix - ou bien des consultations au cabinet représentant au moins dix
heures par semaine, réparties sur trois jours au moins; heures par semaine, réparties sur trois jours au moins;
- ou bien des consultations au cabinet représentant au moins les - ou bien des consultations au cabinet représentant au moins les
trois-quarts de l'activité professionnelle hebdomadaire; trois-quarts de l'activité professionnelle hebdomadaire;
- pour les médecins spécialistes exerçant leur activité - pour les médecins spécialistes exerçant leur activité
professionnelle en tout ou en partie en milieu hospitalier : professionnelle en tout ou en partie en milieu hospitalier :
- ou bien vingt-cinq heures par semaine au moins; - ou bien vingt-cinq heures par semaine au moins;
- ou bien les trois-quarts de l'activité professionnelle; - ou bien les trois-quarts de l'activité professionnelle;
- pour les médecins spécialistes exerçant leur activité - pour les médecins spécialistes exerçant leur activité
professionnelle exclusivement en dehors du milieu hospitalier : professionnelle exclusivement en dehors du milieu hospitalier :
- ou bien des consultations au cabinet représentant au moins vingt - ou bien des consultations au cabinet représentant au moins vingt
heures par semaine; heures par semaine;
- ou bien des consultations au cabinet représentant au moins les - ou bien des consultations au cabinet représentant au moins les
trois-quarts de l'activité professionnelle. trois-quarts de l'activité professionnelle.

Art. 2.Le montant visé à l'article 1er, 1°, du présent arrêté, est

Art. 2.Le montant visé à l'article 1er, 1°, du présent arrêté, est

accordé aux médecins qui se sont engagés pour l'année complète pour accordé aux médecins qui se sont engagés pour l'année complète pour
leur activité professionnelle complète. leur activité professionnelle complète.

Art. 3.Les montants de base, d'une part, de la pension de retraite

Art. 3.Les montants de base, d'une part, de la pension de retraite

visée à l'article 6 et, d'autre part, de la pension de survie visée à visée à l'article 6 et, d'autre part, de la pension de survie visée à
l'article 7 du même arrêté sont, à partir du 1er janvier 2006, l'article 7 du même arrêté sont, à partir du 1er janvier 2006,
respectivement fixés à 4.672,47 euros et 3.893,84 euros par an. respectivement fixés à 4.672,47 euros et 3.893,84 euros par an.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 août 2006. Donné à Bruxelles, le 5 août 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
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