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Vue multilingue de Arrêté Royal du 05/08/2006
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 août 1997 relatif à la fabrication et au commerce de denrées alimentaires composées ou contenant des plantes ou préparations de plantes Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 août 1997 relatif à la fabrication et au commerce de denrées alimentaires composées ou contenant des plantes ou préparations de plantes
SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
5 AOUT 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 août 1997 5 AOUT 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 août 1997
relatif à la fabrication et au commerce de denrées alimentaires relatif à la fabrication et au commerce de denrées alimentaires
composées ou contenant des plantes ou préparations de plantes composées ou contenant des plantes ou préparations de plantes
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des
consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les
autres produits, notamment les articles 2 et 7, § 1er, modifié par la autres produits, notamment les articles 2 et 7, § 1er, modifié par la
loi du 22 mars 1989; loi du 22 mars 1989;
Vu l'arrêté royal du 29 août 1997 relatif à la fabrication et au Vu l'arrêté royal du 29 août 1997 relatif à la fabrication et au
commerce de denrées alimentaires composées ou contenant des plantes ou commerce de denrées alimentaires composées ou contenant des plantes ou
préparations de plantes, notamment les articles 4, § 1er, modifié par préparations de plantes, notamment les articles 4, § 1er, modifié par
les arrêtés royaux des 20 juillet 2000 et 15 mai 2003, et 5bis, inséré les arrêtés royaux des 20 juillet 2000 et 15 mai 2003, et 5bis, inséré
par l'arrêté royal du 15 mai 2003; par l'arrêté royal du 15 mai 2003;
Considérant la directive 2002/46/CE du 10 juin 2002 du Parlement Considérant la directive 2002/46/CE du 10 juin 2002 du Parlement
Européen et du Conseil relative au rapprochement des législations des Européen et du Conseil relative au rapprochement des législations des
Etats membres concernant les compléments alimentaires; Etats membres concernant les compléments alimentaires;
Vu l'avis n° 40.344/3 du Conseil d'Etat, donné le 9 mai 2006, en Vu l'avis n° 40.344/3 du Conseil d'Etat, donné le 9 mai 2006, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la
Santé publique, Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 4, § 1er, 6°, de l'arrêté royal du 29 août 1997

Article 1er.L'article 4, § 1er, 6°, de l'arrêté royal du 29 août 1997

relatif à la fabrication et au commerce de denrées alimentaires relatif à la fabrication et au commerce de denrées alimentaires
composées ou contenant des plantes ou préparations de plantes, modifié composées ou contenant des plantes ou préparations de plantes, modifié
par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est remplacé comme suit : par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est remplacé comme suit :
« 6° la preuve de paiement d'une redevance par produit notifié au « 6° la preuve de paiement d'une redevance par produit notifié au
compte du Fonds budgétaire des matières premières et des produits compte du Fonds budgétaire des matières premières et des produits
conformément à l'article 12bis de l'arrêté royal du 14 janvier 2004 conformément à l'article 12bis de l'arrêté royal du 14 janvier 2004
fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des
matières premières et des produits. Cette redevance est irrécouvrable. matières premières et des produits. Cette redevance est irrécouvrable.
» »

Art. 2.Dans l'article 5bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal

Art. 2.Dans l'article 5bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal

du 15 mai 2003, les mots « Dans l'étiquetage et dans la publicité pour du 15 mai 2003, les mots « Dans l'étiquetage et dans la publicité pour
des compléments alimentaires » sont remplacés par les mots « Dans des compléments alimentaires » sont remplacés par les mots « Dans
l'étiquetage, la présentation et la publicité pour des compléments l'étiquetage, la présentation et la publicité pour des compléments
alimentaires ». alimentaires ».

Art. 3.Notre ministre qui a la Santé publique dans ses attributions

Art. 3.Notre ministre qui a la Santé publique dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 août 2006. Donné à Bruxelles, le 5 août 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
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