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Vue multilingue de Arrêté Royal du 05/08/2006
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Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les orthopédistes et les bandagistes, l'arrêté royal du 3 juillet 1996, portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les orthopédistes et les bandagistes, l'arrêté royal du 3 juillet 1996, portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
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5 AOUT 2006. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les 5 AOUT 2006. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les
orthopédistes et les bandagistes, l'arrêté royal du 3 juillet 1996, orthopédistes et les bandagistes, l'arrêté royal du 3 juillet 1996,
portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins
de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 215, § indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 215, §
2, remplacé par la loi du 24 décembre 1999; 2, remplacé par la loi du 24 décembre 1999;
Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi
relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 80, modifié par les coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 80, modifié par les
arrêtés royaux des 19 avril 2001 et 13 septembre 2004, l'article 84 arrêtés royaux des 19 avril 2001 et 13 septembre 2004, l'article 84
modifié par les arrêtés royaux des 19 avril 2001 et 13 septembre 2004 modifié par les arrêtés royaux des 19 avril 2001 et 13 septembre 2004
et l'article 85 modifié par l'arrêté royal du 13 septembre 2004; et l'article 85 modifié par l'arrêté royal du 13 septembre 2004;
Vu les propositions du Conseil d'agrément des orthopédistes, formulées Vu les propositions du Conseil d'agrément des orthopédistes, formulées
le 16 juin 2005; le 16 juin 2005;
Vu les propositions du Conseil d'agrément des bandagistes, formulées Vu les propositions du Conseil d'agrément des bandagistes, formulées
le 21 juin 2005; le 21 juin 2005;
Vu l'avis de la Commission de convention bandagistes et orthopédistes, Vu l'avis de la Commission de convention bandagistes et orthopédistes,
émis le 29 novembre 2005; émis le 29 novembre 2005;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut
national d'assurance maladie-invalidité, émis le 19 décembre 2005; national d'assurance maladie-invalidité, émis le 19 décembre 2005;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 8 février 2006; Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 8 février 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 mars 2006; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 mars 2006;
Vu l'avis n° 40.262/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 avril 2006, en Vu l'avis n° 40.262/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 avril 2006, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 80, §§ 1er à 3, de l'arrêté royal du 3 juillet

Article 1er.L'article 80, §§ 1er à 3, de l'arrêté royal du 3 juillet

1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire
soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié
par les arrêtés royaux des 19 avril 2001 et 13 septembre 2004, est par les arrêtés royaux des 19 avril 2001 et 13 septembre 2004, est
remplacé par la disposition suivante : remplacé par la disposition suivante :
« Art. 80, § 1er. Pour les prestations relatives à l'orthopédie et aux « Art. 80, § 1er. Pour les prestations relatives à l'orthopédie et aux
semelles orthopédiques, visées à l'article 29 de la nomenclature des semelles orthopédiques, visées à l'article 29 de la nomenclature des
prestations de santé, peuvent être agréées les personnes qui : prestations de santé, peuvent être agréées les personnes qui :
a) Soit ont suivi une formation théorique et pratique d'orthopédiste a) Soit ont suivi une formation théorique et pratique d'orthopédiste
pendant cinq ans; pendant cinq ans;
b) Soit sont titulaires d'un diplôme de bachelier en orthopédie, et b) Soit sont titulaires d'un diplôme de bachelier en orthopédie, et
qui ont complété leur formation pratique dans ces matières pendant au qui ont complété leur formation pratique dans ces matières pendant au
moins deux ans dans un atelier répondant aux normes fixées en vertu de moins deux ans dans un atelier répondant aux normes fixées en vertu de
l'article 80bis. l'article 80bis.
Les dispensateurs agréés pour les prestations relatives à l'orthopédie Les dispensateurs agréés pour les prestations relatives à l'orthopédie
et aux semelles orthopédiques peuvent être agréés pour les prothèses et aux semelles orthopédiques peuvent être agréés pour les prothèses
dans la mesure où leur formation comprend ces matières. dans la mesure où leur formation comprend ces matières.
§ 2. Pour les prestations relatives aux prothèses, visées à l'article § 2. Pour les prestations relatives aux prothèses, visées à l'article
29 de la nomenclature des prestations de santé, peuvent être agréées 29 de la nomenclature des prestations de santé, peuvent être agréées
les personnes qui : les personnes qui :
a) Soit ont suivi une formation théorique et pratique de prothésiste a) Soit ont suivi une formation théorique et pratique de prothésiste
pendant cinq ans; pendant cinq ans;
b) soit sont titulaires d'un diplôme de bachelier en orthopédie et qui b) soit sont titulaires d'un diplôme de bachelier en orthopédie et qui
ont complété leur formation pratique dans ces matières pendant deux ont complété leur formation pratique dans ces matières pendant deux
ans au moins dans un atelier répondant aux normes fixées en vertu de ans au moins dans un atelier répondant aux normes fixées en vertu de
l'article 80bis. l'article 80bis.
Les dispensateurs agréés pour les prestations relatives aux prothèses Les dispensateurs agréés pour les prestations relatives aux prothèses
peuvent être agréés pour l'orthopédie et les semelles orthopédiques peuvent être agréés pour l'orthopédie et les semelles orthopédiques
dans la mesure où leur formation comprend ces matières. dans la mesure où leur formation comprend ces matières.
§ 3. Pour les prestations relatives aux chaussures orthopédiques et § 3. Pour les prestations relatives aux chaussures orthopédiques et
aux semelles, visées à l'article 29 de la nomenclature des prestations aux semelles, visées à l'article 29 de la nomenclature des prestations
de santé, peuvent être agréées les personnes qui : de santé, peuvent être agréées les personnes qui :
a) Soit ont suivi une formation théorique et pratique d'orthopédiste a) Soit ont suivi une formation théorique et pratique d'orthopédiste
pendant cinq années et demie au moins; pendant cinq années et demie au moins;
b) soit sont titulaires d'un certificat délivré par les Classes b) soit sont titulaires d'un certificat délivré par les Classes
Moyennes, et qui ont suivi pendant cinq années et demie au moins une Moyennes, et qui ont suivi pendant cinq années et demie au moins une
formation pratique dans ces matières; formation pratique dans ces matières;
c) soit sont titulaires d'un diplôme de bachelier en orthopédie et qui c) soit sont titulaires d'un diplôme de bachelier en orthopédie et qui
ont complété leur formation pratique dans ces matières pendant deux ont complété leur formation pratique dans ces matières pendant deux
ans au moins dans un atelier répondant aux normes fixées en vertu de ans au moins dans un atelier répondant aux normes fixées en vertu de
l'article 80bis. l'article 80bis.
Les candidats aux agréments visés aux §§ 1er à 3 doivent satisfaire à Les candidats aux agréments visés aux §§ 1er à 3 doivent satisfaire à
un examen de compétence technique organisé par le Conseil; le un examen de compétence technique organisé par le Conseil; le
programme de cet examen est fixé par Nous après avis du Conseil. programme de cet examen est fixé par Nous après avis du Conseil.

Art. 2.L'article 84, § 1er du même arrêté royal modifié par les

Art. 2.L'article 84, § 1er du même arrêté royal modifié par les

arrêtés royaux des 19 avril 2001 et 13 septembre 2004, est remplacé arrêtés royaux des 19 avril 2001 et 13 septembre 2004, est remplacé
par la disposition suivante : par la disposition suivante :
« § 1er. Pour les prestations relatives à la bandagisterie visées aux « § 1er. Pour les prestations relatives à la bandagisterie visées aux
articles 27 a) de la nomenclature des prestations de santé, peuvent articles 27 a) de la nomenclature des prestations de santé, peuvent
être agréées les personnes qui : être agréées les personnes qui :
a) soit ont suivi une formation théorique et pratique de bandagiste a) soit ont suivi une formation théorique et pratique de bandagiste
pendant trois années et demie au moins; pendant trois années et demie au moins;
b) soit sont titulaires d'un diplôme de bachelier en orthopédie, et b) soit sont titulaires d'un diplôme de bachelier en orthopédie, et
qui ont complété pendant deux ans une formation pratique dans ces qui ont complété pendant deux ans une formation pratique dans ces
matières dans un atelier répondant aux normes fixées en vertu de matières dans un atelier répondant aux normes fixées en vertu de
l'article 84bis. l'article 84bis.
Les candidats à l'agrément susvisé doivent satisfaire à un examen de Les candidats à l'agrément susvisé doivent satisfaire à un examen de
compétence technique organisé par le Conseil; le programme de cet compétence technique organisé par le Conseil; le programme de cet
examen est fixé par Nous. examen est fixé par Nous.

Art. 3.L'article 85, § 1er du même arrêté royal, modifié par l'arrêté

Art. 3.L'article 85, § 1er du même arrêté royal, modifié par l'arrêté

royal du 13 septembre 2004, est remplacé par la disposition suivante : royal du 13 septembre 2004, est remplacé par la disposition suivante :
« § 1er. Pour les prestations relatives aux voiturettes visées à « § 1er. Pour les prestations relatives aux voiturettes visées à
l'article 28, § 8 de la nomenclature des prestations de santé, peuvent l'article 28, § 8 de la nomenclature des prestations de santé, peuvent
être agréées les personnes qui : être agréées les personnes qui :
a) soit ont suivi une formation théorique et pratique appropriée a) soit ont suivi une formation théorique et pratique appropriée
pendant deux ans au moins; pendant deux ans au moins;
b) soit sont titulaires d'un diplôme de bachelier en orthopédie, et b) soit sont titulaires d'un diplôme de bachelier en orthopédie, et
qui ont complété pendant deux ans une formation pratique dans ces qui ont complété pendant deux ans une formation pratique dans ces
matières dans un atelier répondant aux normes fixées en vertu de matières dans un atelier répondant aux normes fixées en vertu de
l'article 85bis. l'article 85bis.
Les candidats à l'agrément susvisé doivent satisfaire à un examen de Les candidats à l'agrément susvisé doivent satisfaire à un examen de
compétence technique organisé par le Conseil; le programme de cet compétence technique organisé par le Conseil; le programme de cet
examen est fixé par Nous. examen est fixé par Nous.

Art. 4.Les candidats à l'examen de compétence technique de bandagiste

Art. 4.Les candidats à l'examen de compétence technique de bandagiste

et d'orthopédiste qui ont débuté une formation avant l'entrée en et d'orthopédiste qui ont débuté une formation avant l'entrée en
vigueur du présent arrêté doivent avoir satisfait à cet examen : vigueur du présent arrêté doivent avoir satisfait à cet examen :
- avant le 31 décembre 2008 pour les agréments visés à l'article 85, § - avant le 31 décembre 2008 pour les agréments visés à l'article 85, §
1er, a, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la 1er, a, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la
loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994; coordonnée le 14 juillet 1994;
- avant le 31 décembre 2009 pour les agréments visés à l'article 84, § - avant le 31 décembre 2009 pour les agréments visés à l'article 84, §
1er, a, du même arrêté royal; 1er, a, du même arrêté royal;
- avant le 31 décembre 2011 pour les agréments visés à l'article 80, § - avant le 31 décembre 2011 pour les agréments visés à l'article 80, §
1er, a, 80, § 2, a, 80, § 3, a, du même arrêté royal. 1er, a, 80, § 2, a, 80, § 3, a, du même arrêté royal.

Art. 5.Le présent arrêté royal entre en vigueur le 1er jour du mois

Art. 5.Le présent arrêté royal entre en vigueur le 1er jour du mois

suivant sa publication au Moniteur belge. suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution

Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution

du présent arrêté. du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 août 2006. Donné à Bruxelles, le 5 août 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales, Le Ministre des Affaires sociales,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
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