Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les orthopédistes et les bandagistes, l'arrêté royal du 3 juillet 1996, portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 | Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les orthopédistes et les bandagistes, l'arrêté royal du 3 juillet 1996, portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
5 AOUT 2006. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les | 5 AOUT 2006. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les |
orthopédistes et les bandagistes, l'arrêté royal du 3 juillet 1996, | orthopédistes et les bandagistes, l'arrêté royal du 3 juillet 1996, |
portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins | portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins |
de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 | de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 215, § | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 215, § |
2, remplacé par la loi du 24 décembre 1999; | 2, remplacé par la loi du 24 décembre 1999; |
Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi | Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi |
relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, | relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, |
coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 80, modifié par les | coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 80, modifié par les |
arrêtés royaux des 19 avril 2001 et 13 septembre 2004, l'article 84 | arrêtés royaux des 19 avril 2001 et 13 septembre 2004, l'article 84 |
modifié par les arrêtés royaux des 19 avril 2001 et 13 septembre 2004 | modifié par les arrêtés royaux des 19 avril 2001 et 13 septembre 2004 |
et l'article 85 modifié par l'arrêté royal du 13 septembre 2004; | et l'article 85 modifié par l'arrêté royal du 13 septembre 2004; |
Vu les propositions du Conseil d'agrément des orthopédistes, formulées | Vu les propositions du Conseil d'agrément des orthopédistes, formulées |
le 16 juin 2005; | le 16 juin 2005; |
Vu les propositions du Conseil d'agrément des bandagistes, formulées | Vu les propositions du Conseil d'agrément des bandagistes, formulées |
le 21 juin 2005; | le 21 juin 2005; |
Vu l'avis de la Commission de convention bandagistes et orthopédistes, | Vu l'avis de la Commission de convention bandagistes et orthopédistes, |
émis le 29 novembre 2005; | émis le 29 novembre 2005; |
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut | Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut |
national d'assurance maladie-invalidité, émis le 19 décembre 2005; | national d'assurance maladie-invalidité, émis le 19 décembre 2005; |
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 8 février 2006; | Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 8 février 2006; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 mars 2006; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 mars 2006; |
Vu l'avis n° 40.262/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 avril 2006, en | Vu l'avis n° 40.262/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 avril 2006, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, | Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'article 80, §§ 1er à 3, de l'arrêté royal du 3 juillet |
Article 1er.L'article 80, §§ 1er à 3, de l'arrêté royal du 3 juillet |
1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire | 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire |
soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié | soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié |
par les arrêtés royaux des 19 avril 2001 et 13 septembre 2004, est | par les arrêtés royaux des 19 avril 2001 et 13 septembre 2004, est |
remplacé par la disposition suivante : | remplacé par la disposition suivante : |
« Art. 80, § 1er. Pour les prestations relatives à l'orthopédie et aux | « Art. 80, § 1er. Pour les prestations relatives à l'orthopédie et aux |
semelles orthopédiques, visées à l'article 29 de la nomenclature des | semelles orthopédiques, visées à l'article 29 de la nomenclature des |
prestations de santé, peuvent être agréées les personnes qui : | prestations de santé, peuvent être agréées les personnes qui : |
a) Soit ont suivi une formation théorique et pratique d'orthopédiste | a) Soit ont suivi une formation théorique et pratique d'orthopédiste |
pendant cinq ans; | pendant cinq ans; |
b) Soit sont titulaires d'un diplôme de bachelier en orthopédie, et | b) Soit sont titulaires d'un diplôme de bachelier en orthopédie, et |
qui ont complété leur formation pratique dans ces matières pendant au | qui ont complété leur formation pratique dans ces matières pendant au |
moins deux ans dans un atelier répondant aux normes fixées en vertu de | moins deux ans dans un atelier répondant aux normes fixées en vertu de |
l'article 80bis. | l'article 80bis. |
Les dispensateurs agréés pour les prestations relatives à l'orthopédie | Les dispensateurs agréés pour les prestations relatives à l'orthopédie |
et aux semelles orthopédiques peuvent être agréés pour les prothèses | et aux semelles orthopédiques peuvent être agréés pour les prothèses |
dans la mesure où leur formation comprend ces matières. | dans la mesure où leur formation comprend ces matières. |
§ 2. Pour les prestations relatives aux prothèses, visées à l'article | § 2. Pour les prestations relatives aux prothèses, visées à l'article |
29 de la nomenclature des prestations de santé, peuvent être agréées | 29 de la nomenclature des prestations de santé, peuvent être agréées |
les personnes qui : | les personnes qui : |
a) Soit ont suivi une formation théorique et pratique de prothésiste | a) Soit ont suivi une formation théorique et pratique de prothésiste |
pendant cinq ans; | pendant cinq ans; |
b) soit sont titulaires d'un diplôme de bachelier en orthopédie et qui | b) soit sont titulaires d'un diplôme de bachelier en orthopédie et qui |
ont complété leur formation pratique dans ces matières pendant deux | ont complété leur formation pratique dans ces matières pendant deux |
ans au moins dans un atelier répondant aux normes fixées en vertu de | ans au moins dans un atelier répondant aux normes fixées en vertu de |
l'article 80bis. | l'article 80bis. |
Les dispensateurs agréés pour les prestations relatives aux prothèses | Les dispensateurs agréés pour les prestations relatives aux prothèses |
peuvent être agréés pour l'orthopédie et les semelles orthopédiques | peuvent être agréés pour l'orthopédie et les semelles orthopédiques |
dans la mesure où leur formation comprend ces matières. | dans la mesure où leur formation comprend ces matières. |
§ 3. Pour les prestations relatives aux chaussures orthopédiques et | § 3. Pour les prestations relatives aux chaussures orthopédiques et |
aux semelles, visées à l'article 29 de la nomenclature des prestations | aux semelles, visées à l'article 29 de la nomenclature des prestations |
de santé, peuvent être agréées les personnes qui : | de santé, peuvent être agréées les personnes qui : |
a) Soit ont suivi une formation théorique et pratique d'orthopédiste | a) Soit ont suivi une formation théorique et pratique d'orthopédiste |
pendant cinq années et demie au moins; | pendant cinq années et demie au moins; |
b) soit sont titulaires d'un certificat délivré par les Classes | b) soit sont titulaires d'un certificat délivré par les Classes |
Moyennes, et qui ont suivi pendant cinq années et demie au moins une | Moyennes, et qui ont suivi pendant cinq années et demie au moins une |
formation pratique dans ces matières; | formation pratique dans ces matières; |
c) soit sont titulaires d'un diplôme de bachelier en orthopédie et qui | c) soit sont titulaires d'un diplôme de bachelier en orthopédie et qui |
ont complété leur formation pratique dans ces matières pendant deux | ont complété leur formation pratique dans ces matières pendant deux |
ans au moins dans un atelier répondant aux normes fixées en vertu de | ans au moins dans un atelier répondant aux normes fixées en vertu de |
l'article 80bis. | l'article 80bis. |
Les candidats aux agréments visés aux §§ 1er à 3 doivent satisfaire à | Les candidats aux agréments visés aux §§ 1er à 3 doivent satisfaire à |
un examen de compétence technique organisé par le Conseil; le | un examen de compétence technique organisé par le Conseil; le |
programme de cet examen est fixé par Nous après avis du Conseil. | programme de cet examen est fixé par Nous après avis du Conseil. |
Art. 2.L'article 84, § 1er du même arrêté royal modifié par les |
Art. 2.L'article 84, § 1er du même arrêté royal modifié par les |
arrêtés royaux des 19 avril 2001 et 13 septembre 2004, est remplacé | arrêtés royaux des 19 avril 2001 et 13 septembre 2004, est remplacé |
par la disposition suivante : | par la disposition suivante : |
« § 1er. Pour les prestations relatives à la bandagisterie visées aux | « § 1er. Pour les prestations relatives à la bandagisterie visées aux |
articles 27 a) de la nomenclature des prestations de santé, peuvent | articles 27 a) de la nomenclature des prestations de santé, peuvent |
être agréées les personnes qui : | être agréées les personnes qui : |
a) soit ont suivi une formation théorique et pratique de bandagiste | a) soit ont suivi une formation théorique et pratique de bandagiste |
pendant trois années et demie au moins; | pendant trois années et demie au moins; |
b) soit sont titulaires d'un diplôme de bachelier en orthopédie, et | b) soit sont titulaires d'un diplôme de bachelier en orthopédie, et |
qui ont complété pendant deux ans une formation pratique dans ces | qui ont complété pendant deux ans une formation pratique dans ces |
matières dans un atelier répondant aux normes fixées en vertu de | matières dans un atelier répondant aux normes fixées en vertu de |
l'article 84bis. | l'article 84bis. |
Les candidats à l'agrément susvisé doivent satisfaire à un examen de | Les candidats à l'agrément susvisé doivent satisfaire à un examen de |
compétence technique organisé par le Conseil; le programme de cet | compétence technique organisé par le Conseil; le programme de cet |
examen est fixé par Nous. | examen est fixé par Nous. |
Art. 3.L'article 85, § 1er du même arrêté royal, modifié par l'arrêté |
Art. 3.L'article 85, § 1er du même arrêté royal, modifié par l'arrêté |
royal du 13 septembre 2004, est remplacé par la disposition suivante : | royal du 13 septembre 2004, est remplacé par la disposition suivante : |
« § 1er. Pour les prestations relatives aux voiturettes visées à | « § 1er. Pour les prestations relatives aux voiturettes visées à |
l'article 28, § 8 de la nomenclature des prestations de santé, peuvent | l'article 28, § 8 de la nomenclature des prestations de santé, peuvent |
être agréées les personnes qui : | être agréées les personnes qui : |
a) soit ont suivi une formation théorique et pratique appropriée | a) soit ont suivi une formation théorique et pratique appropriée |
pendant deux ans au moins; | pendant deux ans au moins; |
b) soit sont titulaires d'un diplôme de bachelier en orthopédie, et | b) soit sont titulaires d'un diplôme de bachelier en orthopédie, et |
qui ont complété pendant deux ans une formation pratique dans ces | qui ont complété pendant deux ans une formation pratique dans ces |
matières dans un atelier répondant aux normes fixées en vertu de | matières dans un atelier répondant aux normes fixées en vertu de |
l'article 85bis. | l'article 85bis. |
Les candidats à l'agrément susvisé doivent satisfaire à un examen de | Les candidats à l'agrément susvisé doivent satisfaire à un examen de |
compétence technique organisé par le Conseil; le programme de cet | compétence technique organisé par le Conseil; le programme de cet |
examen est fixé par Nous. | examen est fixé par Nous. |
Art. 4.Les candidats à l'examen de compétence technique de bandagiste |
Art. 4.Les candidats à l'examen de compétence technique de bandagiste |
et d'orthopédiste qui ont débuté une formation avant l'entrée en | et d'orthopédiste qui ont débuté une formation avant l'entrée en |
vigueur du présent arrêté doivent avoir satisfait à cet examen : | vigueur du présent arrêté doivent avoir satisfait à cet examen : |
- avant le 31 décembre 2008 pour les agréments visés à l'article 85, § | - avant le 31 décembre 2008 pour les agréments visés à l'article 85, § |
1er, a, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la | 1er, a, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la |
loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, | loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, |
coordonnée le 14 juillet 1994; | coordonnée le 14 juillet 1994; |
- avant le 31 décembre 2009 pour les agréments visés à l'article 84, § | - avant le 31 décembre 2009 pour les agréments visés à l'article 84, § |
1er, a, du même arrêté royal; | 1er, a, du même arrêté royal; |
- avant le 31 décembre 2011 pour les agréments visés à l'article 80, § | - avant le 31 décembre 2011 pour les agréments visés à l'article 80, § |
1er, a, 80, § 2, a, 80, § 3, a, du même arrêté royal. | 1er, a, 80, § 2, a, 80, § 3, a, du même arrêté royal. |
Art. 5.Le présent arrêté royal entre en vigueur le 1er jour du mois |
Art. 5.Le présent arrêté royal entre en vigueur le 1er jour du mois |
suivant sa publication au Moniteur belge. | suivant sa publication au Moniteur belge. |
Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution |
Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution |
du présent arrêté. | du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 5 août 2006. | Donné à Bruxelles, le 5 août 2006. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Affaires sociales, | Le Ministre des Affaires sociales, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |