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Vue multilingue de Arrêté Royal du 05/08/2006
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Arrêté royal déterminant en vue de l'application de l'article 43ter des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les emplois des agents de l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie du Service public fédéral Justice, qui constituent un même degré linguistique Arrêté royal déterminant en vue de l'application de l'article 43ter des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les emplois des agents de l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie du Service public fédéral Justice, qui constituent un même degré linguistique
SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE
5 AOUT 2006. - Arrêté royal déterminant en vue de l'application de 5 AOUT 2006. - Arrêté royal déterminant en vue de l'application de
l'article 43ter des lois sur l'emploi des langues en matière l'article 43ter des lois sur l'emploi des langues en matière
administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les emplois des agents administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les emplois des agents
de l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie du de l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie du
Service public fédéral Justice, qui constituent un même degré Service public fédéral Justice, qui constituent un même degré
linguistique linguistique
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative,
coordonnées le 18 juillet 1966, notamment l'article 43ter, § 4, alinéa coordonnées le 18 juillet 1966, notamment l'article 43ter, § 4, alinéa
5, inséré par la loi du 12 juin 2002; 5, inséré par la loi du 12 juin 2002;
Vu l'arrêté royal du 10 novembre 2000 déterminant en vue de Vu l'arrêté royal du 10 novembre 2000 déterminant en vue de
l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en
matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des
agents de l'Institut National de Criminalistique et de Criminologie du agents de l'Institut National de Criminalistique et de Criminologie du
Ministère de la Justice, qui constituent un même degré de la Ministère de la Justice, qui constituent un même degré de la
hiérarchie; hiérarchie;
Vu le plan de personnel 2005 du Service public fédéral Justice, Vu le plan de personnel 2005 du Service public fédéral Justice,
approuvé le 17 février 2006 par les autorités compétentes; approuvé le 17 février 2006 par les autorités compétentes;
Vu les avis des syndicats, donnés le 9 mai 2006, en ce qui concerne le Vu les avis des syndicats, donnés le 9 mai 2006, en ce qui concerne le
Syndicat libre de la Fonction publique et le 10 mai 2006, en ce qui Syndicat libre de la Fonction publique et le 10 mai 2006, en ce qui
concerne la Centrale générale des Services publics, conformément à concerne la Centrale générale des Services publics, conformément à
l'article 54, alinéa 2 des lois précitées; l'article 54, alinéa 2 des lois précitées;
Vu l'avis de la Commission permanente de Contrôle linguistique donné Vu l'avis de la Commission permanente de Contrôle linguistique donné
le 1er juin 2006; le 1er juin 2006;
Vu l'avis de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 12 Vu l'avis de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 12
juillet 2006; juillet 2006;
Vu l'avis 41.031/2/V du Conseil d'Etat du 31 juillet 2006 en Vu l'avis 41.031/2/V du Conseil d'Etat du 31 juillet 2006 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973, inséré par la coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973, inséré par la
loi du 4 août 1996 et remplacé par la loi du 2 avril 2003; loi du 4 août 1996 et remplacé par la loi du 2 avril 2003;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que les récentes modifications apportées au statut du Considérant que les récentes modifications apportées au statut du
personnel administratif et technique des établissements scientifiques personnel administratif et technique des établissements scientifiques
de l'Etat nécessitent de déterminer en vue de l'application de de l'Etat nécessitent de déterminer en vue de l'application de
l'article 43ter des lois sur l'emploi des langues en matière l'article 43ter des lois sur l'emploi des langues en matière
administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des agents administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des agents
de l'Institut National de Criminalistique et de Criminologie, qui de l'Institut National de Criminalistique et de Criminologie, qui
constituent un même degré linguistique; constituent un même degré linguistique;
Sur la proposition de notre Ministre de la Justice, Sur la proposition de notre Ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.En vue de l'application aux agents de l'Institut national

Article 1er.En vue de l'application aux agents de l'Institut national

de Criminalistique et de Criminologie du Service public fédéral de Criminalistique et de Criminologie du Service public fédéral
Justice de l'article 43ter des lois sur l'emploi des langues en Justice de l'article 43ter des lois sur l'emploi des langues en
matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966, les divers matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966, les divers
emplois constituant un degré linguistique sont déterminés de la façon emplois constituant un degré linguistique sont déterminés de la façon
suivante : suivante :
1er degré 1er degré
Fonctions de management Fonctions de management
Directeur général Directeur général
Directeur opérationnel Directeur opérationnel
Directeur d'appui Directeur d'appui
2e degré 2e degré
Personnel scientifique Personnel scientifique
Chef d'établissement (grade en extinction) Chef d'établissement (grade en extinction)
Chef de département Chef de département
Chef de section Chef de section
Personnel non-scientifique Personnel non-scientifique
Les emplois correspondant à des fonctions de la classe A3 Les emplois correspondant à des fonctions de la classe A3
3e degré 3e degré
Personnel scientifique Personnel scientifique
Attaché Attaché
Assistant Assistant
Premier assistant Premier assistant
Chef de travaux Chef de travaux
Chef de travaux agrégé Chef de travaux agrégé
Personnel non-scientifique Personnel non-scientifique
Les emplois correspondant à des fonctions des classes A1 et A2 Les emplois correspondant à des fonctions des classes A1 et A2
Expert administratif Expert administratif
Expert technique Expert technique
Expert ICT Expert ICT
4e degré 4e degré
Personnel non-scientifique Personnel non-scientifique
Assistant administratif Assistant administratif
Assistant technique Assistant technique
5e degré 5e degré
Personnel non-scientifique Personnel non-scientifique
Collaborateur administratif Collaborateur administratif
Collaborateur technique Collaborateur technique
Collaborateur restaurant-nettoyage Collaborateur restaurant-nettoyage

Art. 2.L'arrêté royal du 10 novembre 2000 déterminant en vue de

Art. 2.L'arrêté royal du 10 novembre 2000 déterminant en vue de

l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en
matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des
agents de l'Institut National de Criminalistique et de Criminologie du agents de l'Institut National de Criminalistique et de Criminologie du
Ministère de la Justice, qui constituent un même degré de la Ministère de la Justice, qui constituent un même degré de la
hiérarchie, est abrogé. hiérarchie, est abrogé.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la publication

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du

Art. 4.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 août 2006. Donné à Bruxelles, le 5 août 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de la Justice, La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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