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Vue multilingue de Arrêté Royal du 05/08/2006
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Arrêté royal définissant le taux annuel visé à l'article 19bis, § 2, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 Arrêté royal définissant le taux annuel visé à l'article 19bis, § 2, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992
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5 AOUT 2006. - Arrêté royal définissant le taux annuel visé à 5 AOUT 2006. - Arrêté royal définissant le taux annuel visé à
l'article 19bis, § 2, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus l'article 19bis, § 2, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus
1992 1992
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la
signature de Votre majesté tend à définir un taux annuel en vue de signature de Votre majesté tend à définir un taux annuel en vue de
calculer le revenu imposable des parts d'organismes de placement calculer le revenu imposable des parts d'organismes de placement
collectif en valeurs mobilières (OPCVM) visé à l'article 19bis, § 2, collectif en valeurs mobilières (OPCVM) visé à l'article 19bis, § 2,
alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92). alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92).
L'article 19bis, § 2, CIR 92, remplacé par l'article 117 de la L'article 19bis, § 2, CIR 92, remplacé par l'article 117 de la
loi-programme du 27 décembre 2005, stipule que : loi-programme du 27 décembre 2005, stipule que :
« Lorsque l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou « Lorsque l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou
son représentant n'est pas en mesure de déterminer la composante son représentant n'est pas en mesure de déterminer la composante
d'intérêts, le montant imposable des revenus est égal au montant d'intérêts, le montant imposable des revenus est égal au montant
correspondant à la capitalisation, pendant la période de détention par correspondant à la capitalisation, pendant la période de détention par
le bénéficiaire des revenus, des intérêts calculés, à un taux annuel le bénéficiaire des revenus, des intérêts calculés, à un taux annuel
défini par le Roi, sur la valeur d'inventaire des parts à la date défini par le Roi, sur la valeur d'inventaire des parts à la date
d'acquisition. d'acquisition.
Si les parts ont été acquises avant le 1er juillet 2005 ou si le Si les parts ont été acquises avant le 1er juillet 2005 ou si le
bénéficiaire ne peut démontrer la date de leur acquisition, la valeur bénéficiaire ne peut démontrer la date de leur acquisition, la valeur
d'inventaire arrêtée au 1er juillet 2005 est censée être la valeur d'inventaire arrêtée au 1er juillet 2005 est censée être la valeur
d'acquisition ou la valeur d'investissement pour l'application de ce d'acquisition ou la valeur d'investissement pour l'application de ce
paragraphe. » . paragraphe. » .
Cette disposition s'inscrit dans la volonté du gouvernement fédéral Cette disposition s'inscrit dans la volonté du gouvernement fédéral
d'élargir la base imposable des revenus mobiliers (intérêts) en d'élargir la base imposable des revenus mobiliers (intérêts) en
soumettant à l'impôt la composante d'intérêts de revenus de certains soumettant à l'impôt la composante d'intérêts de revenus de certains
OPCVM, à savoir les fonds d'obligation et les fonds qui investissent OPCVM, à savoir les fonds d'obligation et les fonds qui investissent
plus de 40 p.c. en titres à revenus fixes. Seuls sont visés ici les plus de 40 p.c. en titres à revenus fixes. Seuls sont visés ici les
OPCVM dont les statuts ou le règlement du fonds ne prévoient pas de OPCVM dont les statuts ou le règlement du fonds ne prévoient pas de
distribution annuelle de l'ensemble des revenus nets. distribution annuelle de l'ensemble des revenus nets.
Lorsque l'OPCVM ou son représentant n'est pas en mesure de déterminer Lorsque l'OPCVM ou son représentant n'est pas en mesure de déterminer
la composante d'intérêts, l'article 19bis, § 2, alinéa 1er, CIR 92 la composante d'intérêts, l'article 19bis, § 2, alinéa 1er, CIR 92
prévoit de calculer de manière forfaitaire le montant des intérêts prévoit de calculer de manière forfaitaire le montant des intérêts
imposables en ayant recours à un taux annuel défini par Votre Majesté. imposables en ayant recours à un taux annuel défini par Votre Majesté.
A ce propos, les travaux parlementaires précisent que : A ce propos, les travaux parlementaires précisent que :
« L'intention est que le Roi, en fixant le pourcentage tienne compte « L'intention est que le Roi, en fixant le pourcentage tienne compte
du rendement de créances comparables et de durées de détention du rendement de créances comparables et de durées de détention
comparables sur des marchés financiers représentatifs des comparables sur des marchés financiers représentatifs des
investissements détenus. » (Chambre des représentants, doc 51 investissements détenus. » (Chambre des représentants, doc 51
2097/008, p. 12). 2097/008, p. 12).
Pour des raisons de simplicité et d'accessibilité pour les Pour des raisons de simplicité et d'accessibilité pour les
contribuables, on a retenu le taux égal à la moyenne des indices de contribuables, on a retenu le taux égal à la moyenne des indices de
référence J (obligations linéaires 10 ans) publiés mensuellement par référence J (obligations linéaires 10 ans) publiés mensuellement par
le Fonds des rentes, tels que visés à l'article 9, § 1er, de la loi du le Fonds des rentes, tels que visés à l'article 9, § 1er, de la loi du
4 août 1992 relative au crédit hypothécaire. 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire.
S'agissant d'un taux qui doit permettre le calcul forfaitaire du S'agissant d'un taux qui doit permettre le calcul forfaitaire du
montant des revenus imposables, il semble opportun de se référer à un montant des revenus imposables, il semble opportun de se référer à un
taux qui soit le plus représentatif possible du taux d'intérêt pour taux qui soit le plus représentatif possible du taux d'intérêt pour
des investissements à long terme en Belgique pour le des investissements à long terme en Belgique pour le
contribuable-épargnant. C'est d'ailleurs le raisonnement que le contribuable-épargnant. C'est d'ailleurs le raisonnement que le
législateur a suivi pour le calcul de la déduction pour capital à législateur a suivi pour le calcul de la déduction pour capital à
risque visé à l'article 205quater, §§ 2 et 3, CIR 92. risque visé à l'article 205quater, §§ 2 et 3, CIR 92.
Certes, il existe d'autres indices représentatifs dont le calcul est Certes, il existe d'autres indices représentatifs dont le calcul est
basé sur un panel d'obligations et autres titres à revenus fixes plus basé sur un panel d'obligations et autres titres à revenus fixes plus
étendu. étendu.
Sans minimiser l'importance de cette diversification, notamment Sans minimiser l'importance de cette diversification, notamment
internationale, des instruments financiers de référence utilisés pour internationale, des instruments financiers de référence utilisés pour
le calcul de ces indices, force est toutefois de constater qu'ils ne le calcul de ces indices, force est toutefois de constater qu'ils ne
sont pas aussi accessibles pour le contribuable-épargnant qu'un indice sont pas aussi accessibles pour le contribuable-épargnant qu'un indice
relatif aux emprunts OLO à 10 ans. relatif aux emprunts OLO à 10 ans.
En effet, ces indices composites sont souvent malaisés à appréhender En effet, ces indices composites sont souvent malaisés à appréhender
par un contribuable-épargnant quant à leur portée réelle sur le plan par un contribuable-épargnant quant à leur portée réelle sur le plan
financier. financier.
Il ne faut jamais oublier que si le secteur financier doit calculer le Il ne faut jamais oublier que si le secteur financier doit calculer le
montant des revenus imposables pour retenir le précompte mobilier dû, montant des revenus imposables pour retenir le précompte mobilier dû,
ce dernier constitue l'impôt définitif pour le contribuable-épargnant. ce dernier constitue l'impôt définitif pour le contribuable-épargnant.
Pour les professionnels du secteur, peu importe la manière de définir Pour les professionnels du secteur, peu importe la manière de définir
le taux annuel, les divers indices financiers font partie intégrante le taux annuel, les divers indices financiers font partie intégrante
de leur quotidien professionnel. Il n'en va pas de même pour le de leur quotidien professionnel. Il n'en va pas de même pour le
contribuable-épargnant qui doit pouvoir comprendre les modalités de contribuable-épargnant qui doit pouvoir comprendre les modalités de
calcul du montant des revenus imposables relatifs à son investissement calcul du montant des revenus imposables relatifs à son investissement
en parts d'OPCVM et le cas échéant, vérifier l'exactitude du montant en parts d'OPCVM et le cas échéant, vérifier l'exactitude du montant
de précompte mobilier retenu. de précompte mobilier retenu.
De même, si le taux annuel est défini par rapport à la moyenne des De même, si le taux annuel est défini par rapport à la moyenne des
indices de référence J (obligations linéaires 10 ans) relatif à indices de référence J (obligations linéaires 10 ans) relatif à
l'année qui précède l'acquisition des parts d'OPCVM, c'est afin de l'année qui précède l'acquisition des parts d'OPCVM, c'est afin de
permettre au contribuable-épargnant d'avoir une vue complète sur le permettre au contribuable-épargnant d'avoir une vue complète sur le
rendement net de son placement avant l'acquisition des parts. rendement net de son placement avant l'acquisition des parts.
De même, pour les parts acquises avant le 1er juillet 2006, il De même, pour les parts acquises avant le 1er juillet 2006, il
convient de se limiter à la moyenne des indices de référence J de convient de se limiter à la moyenne des indices de référence J de
l'année 2005 et de ne pas retourner plus loin en arrière. Cette option l'année 2005 et de ne pas retourner plus loin en arrière. Cette option
a été prise pour aboutir à un système simple qui est en outre a été prise pour aboutir à un système simple qui est en outre
équitable à l'égard des contribuables-épargnant qui ont investi en équitable à l'égard des contribuables-épargnant qui ont investi en
parts d'OPCVM avant la date d'entrée en vigueur des dispositions en parts d'OPCVM avant la date d'entrée en vigueur des dispositions en
question. question.
Si les parts ont été acquises avant le 1er juillet 2006, c'est la Si les parts ont été acquises avant le 1er juillet 2006, c'est la
règle générale qui s'applique et on doit prendre la moyenne des règle générale qui s'applique et on doit prendre la moyenne des
indices de référence J de l'année précédant l'acquisition : indices de référence J de l'année précédant l'acquisition :
-si les parts ont par exemple été acquises en septembre 2006, on doit -si les parts ont par exemple été acquises en septembre 2006, on doit
prendre la moyenne des indices de référence J de l'année 2005; prendre la moyenne des indices de référence J de l'année 2005;
- si elles ont été acquises en 2007, on doit prendre la moyenne des - si elles ont été acquises en 2007, on doit prendre la moyenne des
indices de référence J de l'année 2006. indices de référence J de l'année 2006.
Si les parts ont été acquises avant le 1er juillet 2006, c'est la Si les parts ont été acquises avant le 1er juillet 2006, c'est la
règle dérogatoire qui s'applique et on doit prendre la moyenne des règle dérogatoire qui s'applique et on doit prendre la moyenne des
indices de référence J de l'année 2005 : indices de référence J de l'année 2005 :
- si les parts ont par exemple été acquises en mars 2006 ou en avril - si les parts ont par exemple été acquises en mars 2006 ou en avril
2004, on doit prendre la moyenne des indices de référence J de l'année 2004, on doit prendre la moyenne des indices de référence J de l'année
2005. 2005.
Si on ne peut démontrer la date d'acquisition des parts, le taux Si on ne peut démontrer la date d'acquisition des parts, le taux
applicable est fixé en ayant égard à la moyenne des indices de applicable est fixé en ayant égard à la moyenne des indices de
référence J visés à l'alinéa 1er pour l'année qui précède la vente des référence J visés à l'alinéa 1er pour l'année qui précède la vente des
parts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières visé parts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières visé
par l'article 19bis dudit Code. par l'article 19bis dudit Code.
L'article 2 du présent arrêté fixe l'entrée en vigueur à partir du 1er L'article 2 du présent arrêté fixe l'entrée en vigueur à partir du 1er
juillet 2006 à l'instar de ce qu'a prévu l'article 117 de la juillet 2006 à l'instar de ce qu'a prévu l'article 117 de la
loi-programme du 27 décembre 2005 pour l'entrée en vigueur du loi-programme du 27 décembre 2005 pour l'entrée en vigueur du
remplacement de l'article 19bis, § 2, CIR 92. remplacement de l'article 19bis, § 2, CIR 92.
J'ai l'honneur d'être, J'ai l'honneur d'être,
Sire, Sire,
de Votre majesté, de Votre majesté,
le très respectueux le très respectueux
et très fidèle serviteur, et très fidèle serviteur,
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
5 AOUT 2006. - Arrêté royal définissant le taux annuel visé à 5 AOUT 2006. - Arrêté royal définissant le taux annuel visé à
l'article 19bis, § 2, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus l'article 19bis, § 2, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus
1992 1992
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 19bis, Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 19bis,
§ 2, alinéa 1er, inséré par l'article 111 de la loi-programme du 27 § 2, alinéa 1er, inséré par l'article 111 de la loi-programme du 27
décembre 2005 et remplacé par l'article 117 de ladite loi-programme; décembre 2005 et remplacé par l'article 117 de ladite loi-programme;
Vu l'AR/CIR 92; Vu l'AR/CIR 92;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 juin 2006; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 juin 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 juillet 2006; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 juillet 2006;
Vu l'urgence motivée par le fait que : Vu l'urgence motivée par le fait que :
- l'article 19bis, § 2, alinéa 1er, précité tel que remplacé par - l'article 19bis, § 2, alinéa 1er, précité tel que remplacé par
l'article 117 de la loi-programme du 27 décembre 2005, est applicable l'article 117 de la loi-programme du 27 décembre 2005, est applicable
à partir du 1er juillet 2006; à partir du 1er juillet 2006;
- le taux annuel applicable pour calculer le revenu imposable lorsque - le taux annuel applicable pour calculer le revenu imposable lorsque
la composante d'intérêts ne peut être déterminée par l'organisme de la composante d'intérêts ne peut être déterminée par l'organisme de
placement collectif en valeurs mobilières ou son représentant, doit placement collectif en valeurs mobilières ou son représentant, doit
être défini et porté à la connaissance du secteur financier sans être défini et porté à la connaissance du secteur financier sans
retard afin que celui-ci soit en mesure, dès le 1er juillet 2006, de retard afin que celui-ci soit en mesure, dès le 1er juillet 2006, de
fixer le montant du revenu imposable et dès lors, de retenir le fixer le montant du revenu imposable et dès lors, de retenir le
précompte mobilier dû sur cette base; précompte mobilier dû sur cette base;
- tout retard dans la mise en oeuvre du présent arrêté entraînerait - tout retard dans la mise en oeuvre du présent arrêté entraînerait
une diminution des recettes fiscales et dès lors, causerait un une diminution des recettes fiscales et dès lors, causerait un
préjudice au budget de l'Etat; préjudice au budget de l'Etat;
Vu l'avis n° 40.763/2 du Conseil d'Etat, donné le 26 juin 2006, en Vu l'avis n° 40.763/2 du Conseil d'Etat, donné le 26 juin 2006, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des
Finances, Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans le chapitre Ier de l'AR/CIR 92, il est inséré une

Article 1er.Dans le chapitre Ier de l'AR/CIR 92, il est inséré une

section Ibis rédigée comme suit : section Ibis rédigée comme suit :
« Section Ibis. - Définition du taux annuel en vue de calculer le « Section Ibis. - Définition du taux annuel en vue de calculer le
revenu imposable des parts de certains organismes de placement revenu imposable des parts de certains organismes de placement
collectif lorsque la composante d'intérêts n'est pas déterminée (Code collectif lorsque la composante d'intérêts n'est pas déterminée (Code
des impôts sur les revenus 1992, article 19bis, § 2, alinéa 1er) des impôts sur les revenus 1992, article 19bis, § 2, alinéa 1er)
«

Art. 1bis.Le taux visé à l'article 19bis, § 2, alinéa 1er, du Code

«

Art. 1bis.Le taux visé à l'article 19bis, § 2, alinéa 1er, du Code

des impôts sur les revenus 1992, est égal à la moyenne des indices de des impôts sur les revenus 1992, est égal à la moyenne des indices de
référence J (obligations linéaires 10 ans) publiés mensuellement le référence J (obligations linéaires 10 ans) publiés mensuellement le
Fonds des rentes, tels que visés à l'article 9, § 1er, de la loi du 4 Fonds des rentes, tels que visés à l'article 9, § 1er, de la loi du 4
août 1992 relative au crédit hypothécaire, pour l'année qui précède août 1992 relative au crédit hypothécaire, pour l'année qui précède
l'acquisition des parts de l'organisme de placement collectif en l'acquisition des parts de l'organisme de placement collectif en
valeurs mobilières visé par l'article 19bis dudit Code. valeurs mobilières visé par l'article 19bis dudit Code.
Si les parts ont été acquises avant le 1er juillet 2006, le taux Si les parts ont été acquises avant le 1er juillet 2006, le taux
applicable est fixé en ayant égard à la moyenne des indices de applicable est fixé en ayant égard à la moyenne des indices de
référence J visés à l'alinéa 1er pour l'année 2005. référence J visés à l'alinéa 1er pour l'année 2005.
Si le bénéficiaire ne peut démontrer la date de leur acquisition, le Si le bénéficiaire ne peut démontrer la date de leur acquisition, le
taux applicable est fixé en ayant égard à la moyenne des indices de taux applicable est fixé en ayant égard à la moyenne des indices de
référence J visés à l'alinéa 1er pour l'année qui précède la vente des référence J visés à l'alinéa 1er pour l'année qui précède la vente des
parts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières visé parts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières visé
par l'article 19bis dudit Code. ». par l'article 19bis dudit Code. ».

Art. 2.Le présent arrêté est applicable à partir du 1er juillet 2006.

Art. 2.Le présent arrêté est applicable à partir du 1er juillet 2006.

Art. 3.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est

Art. 3.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 août 2006. Donné à Bruxelles, le 5 août 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
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