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Arrêté royal définissant le taux annuel visé à l'article 19bis, § 2, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 | Arrêté royal définissant le taux annuel visé à l'article 19bis, § 2, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 |
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5 AOUT 2006. - Arrêté royal définissant le taux annuel visé à | 5 AOUT 2006. - Arrêté royal définissant le taux annuel visé à |
l'article 19bis, § 2, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus | l'article 19bis, § 2, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus |
1992 | 1992 |
RAPPORT AU ROI | RAPPORT AU ROI |
Sire, | Sire, |
Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la | Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la |
signature de Votre majesté tend à définir un taux annuel en vue de | signature de Votre majesté tend à définir un taux annuel en vue de |
calculer le revenu imposable des parts d'organismes de placement | calculer le revenu imposable des parts d'organismes de placement |
collectif en valeurs mobilières (OPCVM) visé à l'article 19bis, § 2, | collectif en valeurs mobilières (OPCVM) visé à l'article 19bis, § 2, |
alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92). | alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92). |
L'article 19bis, § 2, CIR 92, remplacé par l'article 117 de la | L'article 19bis, § 2, CIR 92, remplacé par l'article 117 de la |
loi-programme du 27 décembre 2005, stipule que : | loi-programme du 27 décembre 2005, stipule que : |
« Lorsque l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou | « Lorsque l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou |
son représentant n'est pas en mesure de déterminer la composante | son représentant n'est pas en mesure de déterminer la composante |
d'intérêts, le montant imposable des revenus est égal au montant | d'intérêts, le montant imposable des revenus est égal au montant |
correspondant à la capitalisation, pendant la période de détention par | correspondant à la capitalisation, pendant la période de détention par |
le bénéficiaire des revenus, des intérêts calculés, à un taux annuel | le bénéficiaire des revenus, des intérêts calculés, à un taux annuel |
défini par le Roi, sur la valeur d'inventaire des parts à la date | défini par le Roi, sur la valeur d'inventaire des parts à la date |
d'acquisition. | d'acquisition. |
Si les parts ont été acquises avant le 1er juillet 2005 ou si le | Si les parts ont été acquises avant le 1er juillet 2005 ou si le |
bénéficiaire ne peut démontrer la date de leur acquisition, la valeur | bénéficiaire ne peut démontrer la date de leur acquisition, la valeur |
d'inventaire arrêtée au 1er juillet 2005 est censée être la valeur | d'inventaire arrêtée au 1er juillet 2005 est censée être la valeur |
d'acquisition ou la valeur d'investissement pour l'application de ce | d'acquisition ou la valeur d'investissement pour l'application de ce |
paragraphe. » . | paragraphe. » . |
Cette disposition s'inscrit dans la volonté du gouvernement fédéral | Cette disposition s'inscrit dans la volonté du gouvernement fédéral |
d'élargir la base imposable des revenus mobiliers (intérêts) en | d'élargir la base imposable des revenus mobiliers (intérêts) en |
soumettant à l'impôt la composante d'intérêts de revenus de certains | soumettant à l'impôt la composante d'intérêts de revenus de certains |
OPCVM, à savoir les fonds d'obligation et les fonds qui investissent | OPCVM, à savoir les fonds d'obligation et les fonds qui investissent |
plus de 40 p.c. en titres à revenus fixes. Seuls sont visés ici les | plus de 40 p.c. en titres à revenus fixes. Seuls sont visés ici les |
OPCVM dont les statuts ou le règlement du fonds ne prévoient pas de | OPCVM dont les statuts ou le règlement du fonds ne prévoient pas de |
distribution annuelle de l'ensemble des revenus nets. | distribution annuelle de l'ensemble des revenus nets. |
Lorsque l'OPCVM ou son représentant n'est pas en mesure de déterminer | Lorsque l'OPCVM ou son représentant n'est pas en mesure de déterminer |
la composante d'intérêts, l'article 19bis, § 2, alinéa 1er, CIR 92 | la composante d'intérêts, l'article 19bis, § 2, alinéa 1er, CIR 92 |
prévoit de calculer de manière forfaitaire le montant des intérêts | prévoit de calculer de manière forfaitaire le montant des intérêts |
imposables en ayant recours à un taux annuel défini par Votre Majesté. | imposables en ayant recours à un taux annuel défini par Votre Majesté. |
A ce propos, les travaux parlementaires précisent que : | A ce propos, les travaux parlementaires précisent que : |
« L'intention est que le Roi, en fixant le pourcentage tienne compte | « L'intention est que le Roi, en fixant le pourcentage tienne compte |
du rendement de créances comparables et de durées de détention | du rendement de créances comparables et de durées de détention |
comparables sur des marchés financiers représentatifs des | comparables sur des marchés financiers représentatifs des |
investissements détenus. » (Chambre des représentants, doc 51 | investissements détenus. » (Chambre des représentants, doc 51 |
2097/008, p. 12). | 2097/008, p. 12). |
Pour des raisons de simplicité et d'accessibilité pour les | Pour des raisons de simplicité et d'accessibilité pour les |
contribuables, on a retenu le taux égal à la moyenne des indices de | contribuables, on a retenu le taux égal à la moyenne des indices de |
référence J (obligations linéaires 10 ans) publiés mensuellement par | référence J (obligations linéaires 10 ans) publiés mensuellement par |
le Fonds des rentes, tels que visés à l'article 9, § 1er, de la loi du | le Fonds des rentes, tels que visés à l'article 9, § 1er, de la loi du |
4 août 1992 relative au crédit hypothécaire. | 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire. |
S'agissant d'un taux qui doit permettre le calcul forfaitaire du | S'agissant d'un taux qui doit permettre le calcul forfaitaire du |
montant des revenus imposables, il semble opportun de se référer à un | montant des revenus imposables, il semble opportun de se référer à un |
taux qui soit le plus représentatif possible du taux d'intérêt pour | taux qui soit le plus représentatif possible du taux d'intérêt pour |
des investissements à long terme en Belgique pour le | des investissements à long terme en Belgique pour le |
contribuable-épargnant. C'est d'ailleurs le raisonnement que le | contribuable-épargnant. C'est d'ailleurs le raisonnement que le |
législateur a suivi pour le calcul de la déduction pour capital à | législateur a suivi pour le calcul de la déduction pour capital à |
risque visé à l'article 205quater, §§ 2 et 3, CIR 92. | risque visé à l'article 205quater, §§ 2 et 3, CIR 92. |
Certes, il existe d'autres indices représentatifs dont le calcul est | Certes, il existe d'autres indices représentatifs dont le calcul est |
basé sur un panel d'obligations et autres titres à revenus fixes plus | basé sur un panel d'obligations et autres titres à revenus fixes plus |
étendu. | étendu. |
Sans minimiser l'importance de cette diversification, notamment | Sans minimiser l'importance de cette diversification, notamment |
internationale, des instruments financiers de référence utilisés pour | internationale, des instruments financiers de référence utilisés pour |
le calcul de ces indices, force est toutefois de constater qu'ils ne | le calcul de ces indices, force est toutefois de constater qu'ils ne |
sont pas aussi accessibles pour le contribuable-épargnant qu'un indice | sont pas aussi accessibles pour le contribuable-épargnant qu'un indice |
relatif aux emprunts OLO à 10 ans. | relatif aux emprunts OLO à 10 ans. |
En effet, ces indices composites sont souvent malaisés à appréhender | En effet, ces indices composites sont souvent malaisés à appréhender |
par un contribuable-épargnant quant à leur portée réelle sur le plan | par un contribuable-épargnant quant à leur portée réelle sur le plan |
financier. | financier. |
Il ne faut jamais oublier que si le secteur financier doit calculer le | Il ne faut jamais oublier que si le secteur financier doit calculer le |
montant des revenus imposables pour retenir le précompte mobilier dû, | montant des revenus imposables pour retenir le précompte mobilier dû, |
ce dernier constitue l'impôt définitif pour le contribuable-épargnant. | ce dernier constitue l'impôt définitif pour le contribuable-épargnant. |
Pour les professionnels du secteur, peu importe la manière de définir | Pour les professionnels du secteur, peu importe la manière de définir |
le taux annuel, les divers indices financiers font partie intégrante | le taux annuel, les divers indices financiers font partie intégrante |
de leur quotidien professionnel. Il n'en va pas de même pour le | de leur quotidien professionnel. Il n'en va pas de même pour le |
contribuable-épargnant qui doit pouvoir comprendre les modalités de | contribuable-épargnant qui doit pouvoir comprendre les modalités de |
calcul du montant des revenus imposables relatifs à son investissement | calcul du montant des revenus imposables relatifs à son investissement |
en parts d'OPCVM et le cas échéant, vérifier l'exactitude du montant | en parts d'OPCVM et le cas échéant, vérifier l'exactitude du montant |
de précompte mobilier retenu. | de précompte mobilier retenu. |
De même, si le taux annuel est défini par rapport à la moyenne des | De même, si le taux annuel est défini par rapport à la moyenne des |
indices de référence J (obligations linéaires 10 ans) relatif à | indices de référence J (obligations linéaires 10 ans) relatif à |
l'année qui précède l'acquisition des parts d'OPCVM, c'est afin de | l'année qui précède l'acquisition des parts d'OPCVM, c'est afin de |
permettre au contribuable-épargnant d'avoir une vue complète sur le | permettre au contribuable-épargnant d'avoir une vue complète sur le |
rendement net de son placement avant l'acquisition des parts. | rendement net de son placement avant l'acquisition des parts. |
De même, pour les parts acquises avant le 1er juillet 2006, il | De même, pour les parts acquises avant le 1er juillet 2006, il |
convient de se limiter à la moyenne des indices de référence J de | convient de se limiter à la moyenne des indices de référence J de |
l'année 2005 et de ne pas retourner plus loin en arrière. Cette option | l'année 2005 et de ne pas retourner plus loin en arrière. Cette option |
a été prise pour aboutir à un système simple qui est en outre | a été prise pour aboutir à un système simple qui est en outre |
équitable à l'égard des contribuables-épargnant qui ont investi en | équitable à l'égard des contribuables-épargnant qui ont investi en |
parts d'OPCVM avant la date d'entrée en vigueur des dispositions en | parts d'OPCVM avant la date d'entrée en vigueur des dispositions en |
question. | question. |
Si les parts ont été acquises avant le 1er juillet 2006, c'est la | Si les parts ont été acquises avant le 1er juillet 2006, c'est la |
règle générale qui s'applique et on doit prendre la moyenne des | règle générale qui s'applique et on doit prendre la moyenne des |
indices de référence J de l'année précédant l'acquisition : | indices de référence J de l'année précédant l'acquisition : |
-si les parts ont par exemple été acquises en septembre 2006, on doit | -si les parts ont par exemple été acquises en septembre 2006, on doit |
prendre la moyenne des indices de référence J de l'année 2005; | prendre la moyenne des indices de référence J de l'année 2005; |
- si elles ont été acquises en 2007, on doit prendre la moyenne des | - si elles ont été acquises en 2007, on doit prendre la moyenne des |
indices de référence J de l'année 2006. | indices de référence J de l'année 2006. |
Si les parts ont été acquises avant le 1er juillet 2006, c'est la | Si les parts ont été acquises avant le 1er juillet 2006, c'est la |
règle dérogatoire qui s'applique et on doit prendre la moyenne des | règle dérogatoire qui s'applique et on doit prendre la moyenne des |
indices de référence J de l'année 2005 : | indices de référence J de l'année 2005 : |
- si les parts ont par exemple été acquises en mars 2006 ou en avril | - si les parts ont par exemple été acquises en mars 2006 ou en avril |
2004, on doit prendre la moyenne des indices de référence J de l'année | 2004, on doit prendre la moyenne des indices de référence J de l'année |
2005. | 2005. |
Si on ne peut démontrer la date d'acquisition des parts, le taux | Si on ne peut démontrer la date d'acquisition des parts, le taux |
applicable est fixé en ayant égard à la moyenne des indices de | applicable est fixé en ayant égard à la moyenne des indices de |
référence J visés à l'alinéa 1er pour l'année qui précède la vente des | référence J visés à l'alinéa 1er pour l'année qui précède la vente des |
parts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières visé | parts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières visé |
par l'article 19bis dudit Code. | par l'article 19bis dudit Code. |
L'article 2 du présent arrêté fixe l'entrée en vigueur à partir du 1er | L'article 2 du présent arrêté fixe l'entrée en vigueur à partir du 1er |
juillet 2006 à l'instar de ce qu'a prévu l'article 117 de la | juillet 2006 à l'instar de ce qu'a prévu l'article 117 de la |
loi-programme du 27 décembre 2005 pour l'entrée en vigueur du | loi-programme du 27 décembre 2005 pour l'entrée en vigueur du |
remplacement de l'article 19bis, § 2, CIR 92. | remplacement de l'article 19bis, § 2, CIR 92. |
J'ai l'honneur d'être, | J'ai l'honneur d'être, |
Sire, | Sire, |
de Votre majesté, | de Votre majesté, |
le très respectueux | le très respectueux |
et très fidèle serviteur, | et très fidèle serviteur, |
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, | Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, |
D. REYNDERS | D. REYNDERS |
5 AOUT 2006. - Arrêté royal définissant le taux annuel visé à | 5 AOUT 2006. - Arrêté royal définissant le taux annuel visé à |
l'article 19bis, § 2, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus | l'article 19bis, § 2, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus |
1992 | 1992 |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 19bis, | Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 19bis, |
§ 2, alinéa 1er, inséré par l'article 111 de la loi-programme du 27 | § 2, alinéa 1er, inséré par l'article 111 de la loi-programme du 27 |
décembre 2005 et remplacé par l'article 117 de ladite loi-programme; | décembre 2005 et remplacé par l'article 117 de ladite loi-programme; |
Vu l'AR/CIR 92; | Vu l'AR/CIR 92; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 juin 2006; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 juin 2006; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 juillet 2006; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 juillet 2006; |
Vu l'urgence motivée par le fait que : | Vu l'urgence motivée par le fait que : |
- l'article 19bis, § 2, alinéa 1er, précité tel que remplacé par | - l'article 19bis, § 2, alinéa 1er, précité tel que remplacé par |
l'article 117 de la loi-programme du 27 décembre 2005, est applicable | l'article 117 de la loi-programme du 27 décembre 2005, est applicable |
à partir du 1er juillet 2006; | à partir du 1er juillet 2006; |
- le taux annuel applicable pour calculer le revenu imposable lorsque | - le taux annuel applicable pour calculer le revenu imposable lorsque |
la composante d'intérêts ne peut être déterminée par l'organisme de | la composante d'intérêts ne peut être déterminée par l'organisme de |
placement collectif en valeurs mobilières ou son représentant, doit | placement collectif en valeurs mobilières ou son représentant, doit |
être défini et porté à la connaissance du secteur financier sans | être défini et porté à la connaissance du secteur financier sans |
retard afin que celui-ci soit en mesure, dès le 1er juillet 2006, de | retard afin que celui-ci soit en mesure, dès le 1er juillet 2006, de |
fixer le montant du revenu imposable et dès lors, de retenir le | fixer le montant du revenu imposable et dès lors, de retenir le |
précompte mobilier dû sur cette base; | précompte mobilier dû sur cette base; |
- tout retard dans la mise en oeuvre du présent arrêté entraînerait | - tout retard dans la mise en oeuvre du présent arrêté entraînerait |
une diminution des recettes fiscales et dès lors, causerait un | une diminution des recettes fiscales et dès lors, causerait un |
préjudice au budget de l'Etat; | préjudice au budget de l'Etat; |
Vu l'avis n° 40.763/2 du Conseil d'Etat, donné le 26 juin 2006, en | Vu l'avis n° 40.763/2 du Conseil d'Etat, donné le 26 juin 2006, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des | Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des |
Finances, | Finances, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Dans le chapitre Ier de l'AR/CIR 92, il est inséré une |
Article 1er.Dans le chapitre Ier de l'AR/CIR 92, il est inséré une |
section Ibis rédigée comme suit : | section Ibis rédigée comme suit : |
« Section Ibis. - Définition du taux annuel en vue de calculer le | « Section Ibis. - Définition du taux annuel en vue de calculer le |
revenu imposable des parts de certains organismes de placement | revenu imposable des parts de certains organismes de placement |
collectif lorsque la composante d'intérêts n'est pas déterminée (Code | collectif lorsque la composante d'intérêts n'est pas déterminée (Code |
des impôts sur les revenus 1992, article 19bis, § 2, alinéa 1er) | des impôts sur les revenus 1992, article 19bis, § 2, alinéa 1er) |
« Art. 1bis.Le taux visé à l'article 19bis, § 2, alinéa 1er, du Code |
« Art. 1bis.Le taux visé à l'article 19bis, § 2, alinéa 1er, du Code |
des impôts sur les revenus 1992, est égal à la moyenne des indices de | des impôts sur les revenus 1992, est égal à la moyenne des indices de |
référence J (obligations linéaires 10 ans) publiés mensuellement le | référence J (obligations linéaires 10 ans) publiés mensuellement le |
Fonds des rentes, tels que visés à l'article 9, § 1er, de la loi du 4 | Fonds des rentes, tels que visés à l'article 9, § 1er, de la loi du 4 |
août 1992 relative au crédit hypothécaire, pour l'année qui précède | août 1992 relative au crédit hypothécaire, pour l'année qui précède |
l'acquisition des parts de l'organisme de placement collectif en | l'acquisition des parts de l'organisme de placement collectif en |
valeurs mobilières visé par l'article 19bis dudit Code. | valeurs mobilières visé par l'article 19bis dudit Code. |
Si les parts ont été acquises avant le 1er juillet 2006, le taux | Si les parts ont été acquises avant le 1er juillet 2006, le taux |
applicable est fixé en ayant égard à la moyenne des indices de | applicable est fixé en ayant égard à la moyenne des indices de |
référence J visés à l'alinéa 1er pour l'année 2005. | référence J visés à l'alinéa 1er pour l'année 2005. |
Si le bénéficiaire ne peut démontrer la date de leur acquisition, le | Si le bénéficiaire ne peut démontrer la date de leur acquisition, le |
taux applicable est fixé en ayant égard à la moyenne des indices de | taux applicable est fixé en ayant égard à la moyenne des indices de |
référence J visés à l'alinéa 1er pour l'année qui précède la vente des | référence J visés à l'alinéa 1er pour l'année qui précède la vente des |
parts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières visé | parts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières visé |
par l'article 19bis dudit Code. ». | par l'article 19bis dudit Code. ». |
Art. 2.Le présent arrêté est applicable à partir du 1er juillet 2006. |
Art. 2.Le présent arrêté est applicable à partir du 1er juillet 2006. |
Art. 3.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est |
Art. 3.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est |
chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 5 août 2006. | Donné à Bruxelles, le 5 août 2006. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, | Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, |
D. REYNDERS | D. REYNDERS |