| Arrêté royal portant exécution de la loi du 12 mai 2004 relative à la protection contre le faux monnayage | Arrêté royal portant exécution de la loi du 12 mai 2004 relative à la protection contre le faux monnayage |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES | SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES |
| 5 AVRIL 2006. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 12 mai | 5 AVRIL 2006. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 12 mai |
| 2004 relative à la protection contre le faux monnayage | 2004 relative à la protection contre le faux monnayage |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 12 mai 2004 relative à la protection contre le faux | Vu la loi du 12 mai 2004 relative à la protection contre le faux |
| monnayage, notamment les articles 4 et 8; | monnayage, notamment les articles 4 et 8; |
| Vu la proposition de la Banque Nationale de Belgique, donnée le 30 | Vu la proposition de la Banque Nationale de Belgique, donnée le 30 |
| août 2004; | août 2004; |
| Vu la proposition de la Monnaie royale de Belgique, donnée le 31 | Vu la proposition de la Monnaie royale de Belgique, donnée le 31 |
| janvier 2005; | janvier 2005; |
| Vu l'avis de la Commission bancaire, financière et des Assurances, | Vu l'avis de la Commission bancaire, financière et des Assurances, |
| donné le 3 septembre 2004; | donné le 3 septembre 2004; |
| Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 10 novembre 2004; | Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 10 novembre 2004; |
| Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 24 mars 2005; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 24 mars 2005; |
| Vu l'avis 39.089/2 du Conseil d'Etat donné le 10 octobre 2005; | Vu l'avis 39.089/2 du Conseil d'Etat donné le 10 octobre 2005; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre | Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre |
| Ministre des Finances, | Ministre des Finances, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
| par : | par : |
| 1° "la loi" : la loi du 12 mai 2004 relative à la protection contre le | 1° "la loi" : la loi du 12 mai 2004 relative à la protection contre le |
| faux monnayage; | faux monnayage; |
| 2° "les établissements" : les établissements visés à l'article 3 de la | 2° "les établissements" : les établissements visés à l'article 3 de la |
| loi; | loi; |
| 3° "l'office central de répression du faux monnayage" : le service de | 3° "l'office central de répression du faux monnayage" : le service de |
| la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale | la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale |
| visée à l'article 9, 3°, d), de l'arrêté royal du 3 septembre 2000 | visée à l'article 9, 3°, d), de l'arrêté royal du 3 septembre 2000 |
| concernant le commissaire général et les directions générales de la | concernant le commissaire général et les directions générales de la |
| police fédérale qui, conformément à l'article 4 de la loi, assure les | police fédérale qui, conformément à l'article 4 de la loi, assure les |
| missions de l'office central national visées à l'article 12 de la | missions de l'office central national visées à l'article 12 de la |
| Convention de Genève du 20 avril 1929 pour la répression du faux | Convention de Genève du 20 avril 1929 pour la répression du faux |
| monnayage et chargé de la collecte et de l'analyse des données | monnayage et chargé de la collecte et de l'analyse des données |
| relatives au faux monnayage; | relatives au faux monnayage; |
| 4° "faux billets" et "fausses pièces" : les billets et les pièces en | 4° "faux billets" et "fausses pièces" : les billets et les pièces en |
| euro que les établissements ont reçus et au sujet desquels ils savent | euro que les établissements ont reçus et au sujet desquels ils savent |
| ou ils ont des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux; | ou ils ont des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux; |
Art. 2.§ 1er. En vertu de l'article 4 de la loi,les établissements |
Art. 2.§ 1er. En vertu de l'article 4 de la loi,les établissements |
| sont tenus de remettre sans délai les faux billets et les fausses | sont tenus de remettre sans délai les faux billets et les fausses |
| pièces à l'office central de répression du faux monnayage, en | pièces à l'office central de répression du faux monnayage, en |
| appliquant la procédure suivante : | appliquant la procédure suivante : |
| 1° les faux billets et les fausses pièces sont retirés de la | 1° les faux billets et les fausses pièces sont retirés de la |
| circulation dès le moment de leur découverte; | circulation dès le moment de leur découverte; |
| 2° dès le retrait de la circulation, l'établissement concerné remplit | 2° dès le retrait de la circulation, l'établissement concerné remplit |
| de la manière la plus complète possible le formulaire de dépôt dont le | de la manière la plus complète possible le formulaire de dépôt dont le |
| modèle est annexé au présent arrêté. Ce formulaire est remis à | modèle est annexé au présent arrêté. Ce formulaire est remis à |
| l'office central de répression du faux monnayage en même temps que les | l'office central de répression du faux monnayage en même temps que les |
| faux billets et les fausses pièces. La Ministre de la Justice et le | faux billets et les fausses pièces. La Ministre de la Justice et le |
| Ministre des Finances peuvent modifier conjointement ledit formulaire | Ministre des Finances peuvent modifier conjointement ledit formulaire |
| de dépôt; | de dépôt; |
| 3° lorsque des faux billets ou des fausses pièces sont découverts au | 3° lorsque des faux billets ou des fausses pièces sont découverts au |
| moment d'une opération en espèces avec le public, l'établissement | moment d'une opération en espèces avec le public, l'établissement |
| s'assure que l'identité de la personne déposante est relevée ou peut | s'assure que l'identité de la personne déposante est relevée ou peut |
| être retrouvée. | être retrouvée. |
| § 2. La saisie des faux billets ou des fausses pièces par un membre de | § 2. La saisie des faux billets ou des fausses pièces par un membre de |
| la police locale ou fédérale sur le lieu même où les faux billets ou | la police locale ou fédérale sur le lieu même où les faux billets ou |
| les fausses pièces ont été découverts, est assimilée à une remise à | les fausses pièces ont été découverts, est assimilée à une remise à |
| l'office central de répression du faux monnayage. | l'office central de répression du faux monnayage. |
Art. 3.Les établissements veillent à ce que les faux billets et les |
Art. 3.Les établissements veillent à ce que les faux billets et les |
| fausses pièces ne soient d'aucune manière détériorés. Les | fausses pièces ne soient d'aucune manière détériorés. Les |
| établissements veillent également à limiter les manipulations des faux | établissements veillent également à limiter les manipulations des faux |
| billets et des fausses pièces découverts afin de permettre, le cas | billets et des fausses pièces découverts afin de permettre, le cas |
| échéant, l'examen des traces biologiques. | échéant, l'examen des traces biologiques. |
Art. 4.Chaque établissement désigne une personne ou un service comme |
Art. 4.Chaque établissement désigne une personne ou un service comme |
| point de contact en matière de faux monnayage et en communique les | point de contact en matière de faux monnayage et en communique les |
| cordonnées à l'office central de la répression du faux monnayage. Ces | cordonnées à l'office central de la répression du faux monnayage. Ces |
| points de contact sont entre autres chargés de recevoir et de | points de contact sont entre autres chargés de recevoir et de |
| communiquer toute information relative aux cas de faux monnayage | communiquer toute information relative aux cas de faux monnayage |
| signalés et de recevoir les communications relatives aux | signalés et de recevoir les communications relatives aux |
| caractéristiques techniques de certaines contrefaçons ou à la manière | caractéristiques techniques de certaines contrefaçons ou à la manière |
| dont des contrefaçons sont mises en circulation. | dont des contrefaçons sont mises en circulation. |
Art. 5.Chaque établissement prend les mesures suffisantes en vue de |
Art. 5.Chaque établissement prend les mesures suffisantes en vue de |
| détecter le plus rapidement possible les faux billets et les fausses | détecter le plus rapidement possible les faux billets et les fausses |
| pièces qu'ils traitent ou remettent en circulation. Ces mesures | pièces qu'ils traitent ou remettent en circulation. Ces mesures |
| consistent, au moins, à : | consistent, au moins, à : |
| 1° concrétiser dans une note leur politique en matière de détection | 1° concrétiser dans une note leur politique en matière de détection |
| des faux billets et des fausses pièces; | des faux billets et des fausses pièces; |
| 2° établir des instructions à l'attention de leurs collaborateurs qui | 2° établir des instructions à l'attention de leurs collaborateurs qui |
| manipulent les billets et les pièces; | manipulent les billets et les pièces; |
| 3° établir des procédures adéquates en vue de mettre en oeuvre cette | 3° établir des procédures adéquates en vue de mettre en oeuvre cette |
| politique et ces instructions, si nécessaire en mettant à la | politique et ces instructions, si nécessaire en mettant à la |
| disposition des collaborateurs qui manipulent des billets et des | disposition des collaborateurs qui manipulent des billets et des |
| pièces, des moyens techniques facilitant la détection des faux billets | pièces, des moyens techniques facilitant la détection des faux billets |
| et des fausses pièces; | et des fausses pièces; |
| 4° sensibiliser et former de manière régulière les collaborateurs qui | 4° sensibiliser et former de manière régulière les collaborateurs qui |
| manipulent des billets et des pièces; | manipulent des billets et des pièces; |
| 5° mettre en oeuvre des mesures assurant le respect de la politique de | 5° mettre en oeuvre des mesures assurant le respect de la politique de |
| détection par les mandataires de l'établissement et par les tiers à | détection par les mandataires de l'établissement et par les tiers à |
| qui la manipulation des billets et des pièces est sous-traitée; | qui la manipulation des billets et des pièces est sous-traitée; |
| 6° mettre en oeuvre des mesures de contrôle interne appropriées, y | 6° mettre en oeuvre des mesures de contrôle interne appropriées, y |
| compris l'audit interne, en vue du respect des mesures et procédures | compris l'audit interne, en vue du respect des mesures et procédures |
| décrites ci-dessus; | décrites ci-dessus; |
| 7° pour l'organe de gestion en charge de la gestion courante de | 7° pour l'organe de gestion en charge de la gestion courante de |
| l'établissement, procéder périodiquement à une délibération quant au | l'établissement, procéder périodiquement à une délibération quant au |
| respect de la politique de détection. | respect de la politique de détection. |
Art. 6.En vue de détecter les fausses pièces, les établissements |
Art. 6.En vue de détecter les fausses pièces, les établissements |
| s'assurent que les pièces en euro qu'ils mettent en circulation ont | s'assurent que les pièces en euro qu'ils mettent en circulation ont |
| fait l'objet d'un comptage-triage sur des machines testées auprès de | fait l'objet d'un comptage-triage sur des machines testées auprès de |
| la Monnaie royale de Belgique. | la Monnaie royale de Belgique. |
Art. 7.§ 1er. Au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du |
Art. 7.§ 1er. Au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du |
| présent arrêté, chaque établissement communique à la Banque Nationale | présent arrêté, chaque établissement communique à la Banque Nationale |
| de Belgique un relevé des mesures visées à l'article 5 concernant les | de Belgique un relevé des mesures visées à l'article 5 concernant les |
| billets. Les établissements communiquent ensuite chaque modification | billets. Les établissements communiquent ensuite chaque modification |
| apportée aux mesures précitées. | apportée aux mesures précitées. |
| § 2. Au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent | § 2. Au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent |
| arrêté, chaque établissement communique à la Monnaie royale de | arrêté, chaque établissement communique à la Monnaie royale de |
| Belgique un relevé des mesures visées à l'article 5 concernant les | Belgique un relevé des mesures visées à l'article 5 concernant les |
| pièces. Les établissements communiquent ensuite chaque modification | pièces. Les établissements communiquent ensuite chaque modification |
| apportée aux mesures précitées. | apportée aux mesures précitées. |
| § 3. Lorsque la Banque nationale de Belgique demande à la Commission | § 3. Lorsque la Banque nationale de Belgique demande à la Commission |
| bancaire, financière et des Assurances de procéder à une enquête visée | bancaire, financière et des Assurances de procéder à une enquête visée |
| à l'article 9 de la loi, la Banque Nationale de Belgique et, sur | à l'article 9 de la loi, la Banque Nationale de Belgique et, sur |
| sollicitation de la Banque, la Monnaie royale de Belgique transmettent | sollicitation de la Banque, la Monnaie royale de Belgique transmettent |
| à la Commission bancaire, financière et des Assurances les | à la Commission bancaire, financière et des Assurances les |
| informations relatives à l'établissement visé dont elles disposent, | informations relatives à l'établissement visé dont elles disposent, |
| notamment les informations visées par le présent article. | notamment les informations visées par le présent article. |
| § 4. Lorsque la Banque Nationale de Belgique procède à une enquête | § 4. Lorsque la Banque Nationale de Belgique procède à une enquête |
| visée à l'article 9 de la loi, la Monnaie royale de Belgique, sur | visée à l'article 9 de la loi, la Monnaie royale de Belgique, sur |
| sollicitation de la Banque, lui transmet les informations relatives à | sollicitation de la Banque, lui transmet les informations relatives à |
| l'établissement visé dont elle dispose, notamment les informations | l'établissement visé dont elle dispose, notamment les informations |
| visées par le présent article. | visées par le présent article. |
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
| au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 9.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances |
Art. 9.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances |
| sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent | sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent |
| arrêté. | arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 5 avril 2006. | Donné à Bruxelles, le 5 avril 2006. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, | La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
| Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, | Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, |
| D. REYNDERS | D. REYNDERS |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
| Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 avril 2006 portant exécution | Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 avril 2006 portant exécution |
| de la loi du 12 mai 2004 relative à la protection contre le faux | de la loi du 12 mai 2004 relative à la protection contre le faux |
| monnayage, notamment les articles 4 et 8. | monnayage, notamment les articles 4 et 8. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, | La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
| Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, | Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, |
| D. REYNDERS | D. REYNDERS |