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Vue multilingue de Arrêté Royal du 05/04/2006
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Arrêté royal portant exécution de la loi du 12 mai 2004 relative à la protection contre le faux monnayage Arrêté royal portant exécution de la loi du 12 mai 2004 relative à la protection contre le faux monnayage
SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES
5 AVRIL 2006. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 12 mai 5 AVRIL 2006. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 12 mai
2004 relative à la protection contre le faux monnayage 2004 relative à la protection contre le faux monnayage
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 12 mai 2004 relative à la protection contre le faux Vu la loi du 12 mai 2004 relative à la protection contre le faux
monnayage, notamment les articles 4 et 8; monnayage, notamment les articles 4 et 8;
Vu la proposition de la Banque Nationale de Belgique, donnée le 30 Vu la proposition de la Banque Nationale de Belgique, donnée le 30
août 2004; août 2004;
Vu la proposition de la Monnaie royale de Belgique, donnée le 31 Vu la proposition de la Monnaie royale de Belgique, donnée le 31
janvier 2005; janvier 2005;
Vu l'avis de la Commission bancaire, financière et des Assurances, Vu l'avis de la Commission bancaire, financière et des Assurances,
donné le 3 septembre 2004; donné le 3 septembre 2004;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 10 novembre 2004; Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 10 novembre 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 24 mars 2005; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 24 mars 2005;
Vu l'avis 39.089/2 du Conseil d'Etat donné le 10 octobre 2005; Vu l'avis 39.089/2 du Conseil d'Etat donné le 10 octobre 2005;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre
Ministre des Finances, Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

par : par :
1° "la loi" : la loi du 12 mai 2004 relative à la protection contre le 1° "la loi" : la loi du 12 mai 2004 relative à la protection contre le
faux monnayage; faux monnayage;
2° "les établissements" : les établissements visés à l'article 3 de la 2° "les établissements" : les établissements visés à l'article 3 de la
loi; loi;
3° "l'office central de répression du faux monnayage" : le service de 3° "l'office central de répression du faux monnayage" : le service de
la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale
visée à l'article 9, 3°, d), de l'arrêté royal du 3 septembre 2000 visée à l'article 9, 3°, d), de l'arrêté royal du 3 septembre 2000
concernant le commissaire général et les directions générales de la concernant le commissaire général et les directions générales de la
police fédérale qui, conformément à l'article 4 de la loi, assure les police fédérale qui, conformément à l'article 4 de la loi, assure les
missions de l'office central national visées à l'article 12 de la missions de l'office central national visées à l'article 12 de la
Convention de Genève du 20 avril 1929 pour la répression du faux Convention de Genève du 20 avril 1929 pour la répression du faux
monnayage et chargé de la collecte et de l'analyse des données monnayage et chargé de la collecte et de l'analyse des données
relatives au faux monnayage; relatives au faux monnayage;
4° "faux billets" et "fausses pièces" : les billets et les pièces en 4° "faux billets" et "fausses pièces" : les billets et les pièces en
euro que les établissements ont reçus et au sujet desquels ils savent euro que les établissements ont reçus et au sujet desquels ils savent
ou ils ont des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux; ou ils ont des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux;

Art. 2.§ 1er. En vertu de l'article 4 de la loi,les établissements

Art. 2.§ 1er. En vertu de l'article 4 de la loi,les établissements

sont tenus de remettre sans délai les faux billets et les fausses sont tenus de remettre sans délai les faux billets et les fausses
pièces à l'office central de répression du faux monnayage, en pièces à l'office central de répression du faux monnayage, en
appliquant la procédure suivante : appliquant la procédure suivante :
1° les faux billets et les fausses pièces sont retirés de la 1° les faux billets et les fausses pièces sont retirés de la
circulation dès le moment de leur découverte; circulation dès le moment de leur découverte;
2° dès le retrait de la circulation, l'établissement concerné remplit 2° dès le retrait de la circulation, l'établissement concerné remplit
de la manière la plus complète possible le formulaire de dépôt dont le de la manière la plus complète possible le formulaire de dépôt dont le
modèle est annexé au présent arrêté. Ce formulaire est remis à modèle est annexé au présent arrêté. Ce formulaire est remis à
l'office central de répression du faux monnayage en même temps que les l'office central de répression du faux monnayage en même temps que les
faux billets et les fausses pièces. La Ministre de la Justice et le faux billets et les fausses pièces. La Ministre de la Justice et le
Ministre des Finances peuvent modifier conjointement ledit formulaire Ministre des Finances peuvent modifier conjointement ledit formulaire
de dépôt; de dépôt;
3° lorsque des faux billets ou des fausses pièces sont découverts au 3° lorsque des faux billets ou des fausses pièces sont découverts au
moment d'une opération en espèces avec le public, l'établissement moment d'une opération en espèces avec le public, l'établissement
s'assure que l'identité de la personne déposante est relevée ou peut s'assure que l'identité de la personne déposante est relevée ou peut
être retrouvée. être retrouvée.
§ 2. La saisie des faux billets ou des fausses pièces par un membre de § 2. La saisie des faux billets ou des fausses pièces par un membre de
la police locale ou fédérale sur le lieu même où les faux billets ou la police locale ou fédérale sur le lieu même où les faux billets ou
les fausses pièces ont été découverts, est assimilée à une remise à les fausses pièces ont été découverts, est assimilée à une remise à
l'office central de répression du faux monnayage. l'office central de répression du faux monnayage.

Art. 3.Les établissements veillent à ce que les faux billets et les

Art. 3.Les établissements veillent à ce que les faux billets et les

fausses pièces ne soient d'aucune manière détériorés. Les fausses pièces ne soient d'aucune manière détériorés. Les
établissements veillent également à limiter les manipulations des faux établissements veillent également à limiter les manipulations des faux
billets et des fausses pièces découverts afin de permettre, le cas billets et des fausses pièces découverts afin de permettre, le cas
échéant, l'examen des traces biologiques. échéant, l'examen des traces biologiques.

Art. 4.Chaque établissement désigne une personne ou un service comme

Art. 4.Chaque établissement désigne une personne ou un service comme

point de contact en matière de faux monnayage et en communique les point de contact en matière de faux monnayage et en communique les
cordonnées à l'office central de la répression du faux monnayage. Ces cordonnées à l'office central de la répression du faux monnayage. Ces
points de contact sont entre autres chargés de recevoir et de points de contact sont entre autres chargés de recevoir et de
communiquer toute information relative aux cas de faux monnayage communiquer toute information relative aux cas de faux monnayage
signalés et de recevoir les communications relatives aux signalés et de recevoir les communications relatives aux
caractéristiques techniques de certaines contrefaçons ou à la manière caractéristiques techniques de certaines contrefaçons ou à la manière
dont des contrefaçons sont mises en circulation. dont des contrefaçons sont mises en circulation.

Art. 5.Chaque établissement prend les mesures suffisantes en vue de

Art. 5.Chaque établissement prend les mesures suffisantes en vue de

détecter le plus rapidement possible les faux billets et les fausses détecter le plus rapidement possible les faux billets et les fausses
pièces qu'ils traitent ou remettent en circulation. Ces mesures pièces qu'ils traitent ou remettent en circulation. Ces mesures
consistent, au moins, à : consistent, au moins, à :
1° concrétiser dans une note leur politique en matière de détection 1° concrétiser dans une note leur politique en matière de détection
des faux billets et des fausses pièces; des faux billets et des fausses pièces;
2° établir des instructions à l'attention de leurs collaborateurs qui 2° établir des instructions à l'attention de leurs collaborateurs qui
manipulent les billets et les pièces; manipulent les billets et les pièces;
3° établir des procédures adéquates en vue de mettre en oeuvre cette 3° établir des procédures adéquates en vue de mettre en oeuvre cette
politique et ces instructions, si nécessaire en mettant à la politique et ces instructions, si nécessaire en mettant à la
disposition des collaborateurs qui manipulent des billets et des disposition des collaborateurs qui manipulent des billets et des
pièces, des moyens techniques facilitant la détection des faux billets pièces, des moyens techniques facilitant la détection des faux billets
et des fausses pièces; et des fausses pièces;
4° sensibiliser et former de manière régulière les collaborateurs qui 4° sensibiliser et former de manière régulière les collaborateurs qui
manipulent des billets et des pièces; manipulent des billets et des pièces;
5° mettre en oeuvre des mesures assurant le respect de la politique de 5° mettre en oeuvre des mesures assurant le respect de la politique de
détection par les mandataires de l'établissement et par les tiers à détection par les mandataires de l'établissement et par les tiers à
qui la manipulation des billets et des pièces est sous-traitée; qui la manipulation des billets et des pièces est sous-traitée;
6° mettre en oeuvre des mesures de contrôle interne appropriées, y 6° mettre en oeuvre des mesures de contrôle interne appropriées, y
compris l'audit interne, en vue du respect des mesures et procédures compris l'audit interne, en vue du respect des mesures et procédures
décrites ci-dessus; décrites ci-dessus;
7° pour l'organe de gestion en charge de la gestion courante de 7° pour l'organe de gestion en charge de la gestion courante de
l'établissement, procéder périodiquement à une délibération quant au l'établissement, procéder périodiquement à une délibération quant au
respect de la politique de détection. respect de la politique de détection.

Art. 6.En vue de détecter les fausses pièces, les établissements

Art. 6.En vue de détecter les fausses pièces, les établissements

s'assurent que les pièces en euro qu'ils mettent en circulation ont s'assurent que les pièces en euro qu'ils mettent en circulation ont
fait l'objet d'un comptage-triage sur des machines testées auprès de fait l'objet d'un comptage-triage sur des machines testées auprès de
la Monnaie royale de Belgique. la Monnaie royale de Belgique.

Art. 7.§ 1er. Au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du

Art. 7.§ 1er. Au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du

présent arrêté, chaque établissement communique à la Banque Nationale présent arrêté, chaque établissement communique à la Banque Nationale
de Belgique un relevé des mesures visées à l'article 5 concernant les de Belgique un relevé des mesures visées à l'article 5 concernant les
billets. Les établissements communiquent ensuite chaque modification billets. Les établissements communiquent ensuite chaque modification
apportée aux mesures précitées. apportée aux mesures précitées.
§ 2. Au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent § 2. Au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent
arrêté, chaque établissement communique à la Monnaie royale de arrêté, chaque établissement communique à la Monnaie royale de
Belgique un relevé des mesures visées à l'article 5 concernant les Belgique un relevé des mesures visées à l'article 5 concernant les
pièces. Les établissements communiquent ensuite chaque modification pièces. Les établissements communiquent ensuite chaque modification
apportée aux mesures précitées. apportée aux mesures précitées.
§ 3. Lorsque la Banque nationale de Belgique demande à la Commission § 3. Lorsque la Banque nationale de Belgique demande à la Commission
bancaire, financière et des Assurances de procéder à une enquête visée bancaire, financière et des Assurances de procéder à une enquête visée
à l'article 9 de la loi, la Banque Nationale de Belgique et, sur à l'article 9 de la loi, la Banque Nationale de Belgique et, sur
sollicitation de la Banque, la Monnaie royale de Belgique transmettent sollicitation de la Banque, la Monnaie royale de Belgique transmettent
à la Commission bancaire, financière et des Assurances les à la Commission bancaire, financière et des Assurances les
informations relatives à l'établissement visé dont elles disposent, informations relatives à l'établissement visé dont elles disposent,
notamment les informations visées par le présent article. notamment les informations visées par le présent article.
§ 4. Lorsque la Banque Nationale de Belgique procède à une enquête § 4. Lorsque la Banque Nationale de Belgique procède à une enquête
visée à l'article 9 de la loi, la Monnaie royale de Belgique, sur visée à l'article 9 de la loi, la Monnaie royale de Belgique, sur
sollicitation de la Banque, lui transmet les informations relatives à sollicitation de la Banque, lui transmet les informations relatives à
l'établissement visé dont elle dispose, notamment les informations l'établissement visé dont elle dispose, notamment les informations
visées par le présent article. visées par le présent article.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 9.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances

Art. 9.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 avril 2006. Donné à Bruxelles, le 5 avril 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 avril 2006 portant exécution Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 avril 2006 portant exécution
de la loi du 12 mai 2004 relative à la protection contre le faux de la loi du 12 mai 2004 relative à la protection contre le faux
monnayage, notamment les articles 4 et 8. monnayage, notamment les articles 4 et 8.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
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