Arrêté royal portant exécution de la loi du 12 mai 2004 relative à la protection contre le faux monnayage | Arrêté royal portant exécution de la loi du 12 mai 2004 relative à la protection contre le faux monnayage |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES | SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES |
5 AVRIL 2006. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 12 mai | 5 AVRIL 2006. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 12 mai |
2004 relative à la protection contre le faux monnayage | 2004 relative à la protection contre le faux monnayage |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 12 mai 2004 relative à la protection contre le faux | Vu la loi du 12 mai 2004 relative à la protection contre le faux |
monnayage, notamment les articles 4 et 8; | monnayage, notamment les articles 4 et 8; |
Vu la proposition de la Banque Nationale de Belgique, donnée le 30 | Vu la proposition de la Banque Nationale de Belgique, donnée le 30 |
août 2004; | août 2004; |
Vu la proposition de la Monnaie royale de Belgique, donnée le 31 | Vu la proposition de la Monnaie royale de Belgique, donnée le 31 |
janvier 2005; | janvier 2005; |
Vu l'avis de la Commission bancaire, financière et des Assurances, | Vu l'avis de la Commission bancaire, financière et des Assurances, |
donné le 3 septembre 2004; | donné le 3 septembre 2004; |
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 10 novembre 2004; | Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 10 novembre 2004; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 24 mars 2005; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 24 mars 2005; |
Vu l'avis 39.089/2 du Conseil d'Etat donné le 10 octobre 2005; | Vu l'avis 39.089/2 du Conseil d'Etat donné le 10 octobre 2005; |
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre | Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre |
Ministre des Finances, | Ministre des Finances, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
par : | par : |
1° "la loi" : la loi du 12 mai 2004 relative à la protection contre le | 1° "la loi" : la loi du 12 mai 2004 relative à la protection contre le |
faux monnayage; | faux monnayage; |
2° "les établissements" : les établissements visés à l'article 3 de la | 2° "les établissements" : les établissements visés à l'article 3 de la |
loi; | loi; |
3° "l'office central de répression du faux monnayage" : le service de | 3° "l'office central de répression du faux monnayage" : le service de |
la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale | la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale |
visée à l'article 9, 3°, d), de l'arrêté royal du 3 septembre 2000 | visée à l'article 9, 3°, d), de l'arrêté royal du 3 septembre 2000 |
concernant le commissaire général et les directions générales de la | concernant le commissaire général et les directions générales de la |
police fédérale qui, conformément à l'article 4 de la loi, assure les | police fédérale qui, conformément à l'article 4 de la loi, assure les |
missions de l'office central national visées à l'article 12 de la | missions de l'office central national visées à l'article 12 de la |
Convention de Genève du 20 avril 1929 pour la répression du faux | Convention de Genève du 20 avril 1929 pour la répression du faux |
monnayage et chargé de la collecte et de l'analyse des données | monnayage et chargé de la collecte et de l'analyse des données |
relatives au faux monnayage; | relatives au faux monnayage; |
4° "faux billets" et "fausses pièces" : les billets et les pièces en | 4° "faux billets" et "fausses pièces" : les billets et les pièces en |
euro que les établissements ont reçus et au sujet desquels ils savent | euro que les établissements ont reçus et au sujet desquels ils savent |
ou ils ont des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux; | ou ils ont des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux; |
Art. 2.§ 1er. En vertu de l'article 4 de la loi,les établissements |
Art. 2.§ 1er. En vertu de l'article 4 de la loi,les établissements |
sont tenus de remettre sans délai les faux billets et les fausses | sont tenus de remettre sans délai les faux billets et les fausses |
pièces à l'office central de répression du faux monnayage, en | pièces à l'office central de répression du faux monnayage, en |
appliquant la procédure suivante : | appliquant la procédure suivante : |
1° les faux billets et les fausses pièces sont retirés de la | 1° les faux billets et les fausses pièces sont retirés de la |
circulation dès le moment de leur découverte; | circulation dès le moment de leur découverte; |
2° dès le retrait de la circulation, l'établissement concerné remplit | 2° dès le retrait de la circulation, l'établissement concerné remplit |
de la manière la plus complète possible le formulaire de dépôt dont le | de la manière la plus complète possible le formulaire de dépôt dont le |
modèle est annexé au présent arrêté. Ce formulaire est remis à | modèle est annexé au présent arrêté. Ce formulaire est remis à |
l'office central de répression du faux monnayage en même temps que les | l'office central de répression du faux monnayage en même temps que les |
faux billets et les fausses pièces. La Ministre de la Justice et le | faux billets et les fausses pièces. La Ministre de la Justice et le |
Ministre des Finances peuvent modifier conjointement ledit formulaire | Ministre des Finances peuvent modifier conjointement ledit formulaire |
de dépôt; | de dépôt; |
3° lorsque des faux billets ou des fausses pièces sont découverts au | 3° lorsque des faux billets ou des fausses pièces sont découverts au |
moment d'une opération en espèces avec le public, l'établissement | moment d'une opération en espèces avec le public, l'établissement |
s'assure que l'identité de la personne déposante est relevée ou peut | s'assure que l'identité de la personne déposante est relevée ou peut |
être retrouvée. | être retrouvée. |
§ 2. La saisie des faux billets ou des fausses pièces par un membre de | § 2. La saisie des faux billets ou des fausses pièces par un membre de |
la police locale ou fédérale sur le lieu même où les faux billets ou | la police locale ou fédérale sur le lieu même où les faux billets ou |
les fausses pièces ont été découverts, est assimilée à une remise à | les fausses pièces ont été découverts, est assimilée à une remise à |
l'office central de répression du faux monnayage. | l'office central de répression du faux monnayage. |
Art. 3.Les établissements veillent à ce que les faux billets et les |
Art. 3.Les établissements veillent à ce que les faux billets et les |
fausses pièces ne soient d'aucune manière détériorés. Les | fausses pièces ne soient d'aucune manière détériorés. Les |
établissements veillent également à limiter les manipulations des faux | établissements veillent également à limiter les manipulations des faux |
billets et des fausses pièces découverts afin de permettre, le cas | billets et des fausses pièces découverts afin de permettre, le cas |
échéant, l'examen des traces biologiques. | échéant, l'examen des traces biologiques. |
Art. 4.Chaque établissement désigne une personne ou un service comme |
Art. 4.Chaque établissement désigne une personne ou un service comme |
point de contact en matière de faux monnayage et en communique les | point de contact en matière de faux monnayage et en communique les |
cordonnées à l'office central de la répression du faux monnayage. Ces | cordonnées à l'office central de la répression du faux monnayage. Ces |
points de contact sont entre autres chargés de recevoir et de | points de contact sont entre autres chargés de recevoir et de |
communiquer toute information relative aux cas de faux monnayage | communiquer toute information relative aux cas de faux monnayage |
signalés et de recevoir les communications relatives aux | signalés et de recevoir les communications relatives aux |
caractéristiques techniques de certaines contrefaçons ou à la manière | caractéristiques techniques de certaines contrefaçons ou à la manière |
dont des contrefaçons sont mises en circulation. | dont des contrefaçons sont mises en circulation. |
Art. 5.Chaque établissement prend les mesures suffisantes en vue de |
Art. 5.Chaque établissement prend les mesures suffisantes en vue de |
détecter le plus rapidement possible les faux billets et les fausses | détecter le plus rapidement possible les faux billets et les fausses |
pièces qu'ils traitent ou remettent en circulation. Ces mesures | pièces qu'ils traitent ou remettent en circulation. Ces mesures |
consistent, au moins, à : | consistent, au moins, à : |
1° concrétiser dans une note leur politique en matière de détection | 1° concrétiser dans une note leur politique en matière de détection |
des faux billets et des fausses pièces; | des faux billets et des fausses pièces; |
2° établir des instructions à l'attention de leurs collaborateurs qui | 2° établir des instructions à l'attention de leurs collaborateurs qui |
manipulent les billets et les pièces; | manipulent les billets et les pièces; |
3° établir des procédures adéquates en vue de mettre en oeuvre cette | 3° établir des procédures adéquates en vue de mettre en oeuvre cette |
politique et ces instructions, si nécessaire en mettant à la | politique et ces instructions, si nécessaire en mettant à la |
disposition des collaborateurs qui manipulent des billets et des | disposition des collaborateurs qui manipulent des billets et des |
pièces, des moyens techniques facilitant la détection des faux billets | pièces, des moyens techniques facilitant la détection des faux billets |
et des fausses pièces; | et des fausses pièces; |
4° sensibiliser et former de manière régulière les collaborateurs qui | 4° sensibiliser et former de manière régulière les collaborateurs qui |
manipulent des billets et des pièces; | manipulent des billets et des pièces; |
5° mettre en oeuvre des mesures assurant le respect de la politique de | 5° mettre en oeuvre des mesures assurant le respect de la politique de |
détection par les mandataires de l'établissement et par les tiers à | détection par les mandataires de l'établissement et par les tiers à |
qui la manipulation des billets et des pièces est sous-traitée; | qui la manipulation des billets et des pièces est sous-traitée; |
6° mettre en oeuvre des mesures de contrôle interne appropriées, y | 6° mettre en oeuvre des mesures de contrôle interne appropriées, y |
compris l'audit interne, en vue du respect des mesures et procédures | compris l'audit interne, en vue du respect des mesures et procédures |
décrites ci-dessus; | décrites ci-dessus; |
7° pour l'organe de gestion en charge de la gestion courante de | 7° pour l'organe de gestion en charge de la gestion courante de |
l'établissement, procéder périodiquement à une délibération quant au | l'établissement, procéder périodiquement à une délibération quant au |
respect de la politique de détection. | respect de la politique de détection. |
Art. 6.En vue de détecter les fausses pièces, les établissements |
Art. 6.En vue de détecter les fausses pièces, les établissements |
s'assurent que les pièces en euro qu'ils mettent en circulation ont | s'assurent que les pièces en euro qu'ils mettent en circulation ont |
fait l'objet d'un comptage-triage sur des machines testées auprès de | fait l'objet d'un comptage-triage sur des machines testées auprès de |
la Monnaie royale de Belgique. | la Monnaie royale de Belgique. |
Art. 7.§ 1er. Au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du |
Art. 7.§ 1er. Au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du |
présent arrêté, chaque établissement communique à la Banque Nationale | présent arrêté, chaque établissement communique à la Banque Nationale |
de Belgique un relevé des mesures visées à l'article 5 concernant les | de Belgique un relevé des mesures visées à l'article 5 concernant les |
billets. Les établissements communiquent ensuite chaque modification | billets. Les établissements communiquent ensuite chaque modification |
apportée aux mesures précitées. | apportée aux mesures précitées. |
§ 2. Au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent | § 2. Au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent |
arrêté, chaque établissement communique à la Monnaie royale de | arrêté, chaque établissement communique à la Monnaie royale de |
Belgique un relevé des mesures visées à l'article 5 concernant les | Belgique un relevé des mesures visées à l'article 5 concernant les |
pièces. Les établissements communiquent ensuite chaque modification | pièces. Les établissements communiquent ensuite chaque modification |
apportée aux mesures précitées. | apportée aux mesures précitées. |
§ 3. Lorsque la Banque nationale de Belgique demande à la Commission | § 3. Lorsque la Banque nationale de Belgique demande à la Commission |
bancaire, financière et des Assurances de procéder à une enquête visée | bancaire, financière et des Assurances de procéder à une enquête visée |
à l'article 9 de la loi, la Banque Nationale de Belgique et, sur | à l'article 9 de la loi, la Banque Nationale de Belgique et, sur |
sollicitation de la Banque, la Monnaie royale de Belgique transmettent | sollicitation de la Banque, la Monnaie royale de Belgique transmettent |
à la Commission bancaire, financière et des Assurances les | à la Commission bancaire, financière et des Assurances les |
informations relatives à l'établissement visé dont elles disposent, | informations relatives à l'établissement visé dont elles disposent, |
notamment les informations visées par le présent article. | notamment les informations visées par le présent article. |
§ 4. Lorsque la Banque Nationale de Belgique procède à une enquête | § 4. Lorsque la Banque Nationale de Belgique procède à une enquête |
visée à l'article 9 de la loi, la Monnaie royale de Belgique, sur | visée à l'article 9 de la loi, la Monnaie royale de Belgique, sur |
sollicitation de la Banque, lui transmet les informations relatives à | sollicitation de la Banque, lui transmet les informations relatives à |
l'établissement visé dont elle dispose, notamment les informations | l'établissement visé dont elle dispose, notamment les informations |
visées par le présent article. | visées par le présent article. |
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 9.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances |
Art. 9.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances |
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent | sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent |
arrêté. | arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 5 avril 2006. | Donné à Bruxelles, le 5 avril 2006. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, | La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, | Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, |
D. REYNDERS | D. REYNDERS |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 avril 2006 portant exécution | Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 avril 2006 portant exécution |
de la loi du 12 mai 2004 relative à la protection contre le faux | de la loi du 12 mai 2004 relative à la protection contre le faux |
monnayage, notamment les articles 4 et 8. | monnayage, notamment les articles 4 et 8. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, | La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, | Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, |
D. REYNDERS | D. REYNDERS |