Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la sécurité d'existence en cas de chômage temporaire dans les boulangeries et pâtisseries | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la sécurité d'existence en cas de chômage temporaire dans les boulangeries et pâtisseries |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
4 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 4 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 18 décembre 2013, conclue au sein de la | collective de travail du 18 décembre 2013, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la |
sécurité d'existence en cas de chômage temporaire dans les | sécurité d'existence en cas de chômage temporaire dans les |
boulangeries et pâtisseries (1) | boulangeries et pâtisseries (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 18 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 18 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la |
sécurité d'existence en cas de chômage temporaire dans les | sécurité d'existence en cas de chômage temporaire dans les |
boulangeries et pâtisseries. | boulangeries et pâtisseries. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2014. | Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2014. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire | Commission paritaire de l'industrie alimentaire |
Convention collective de travail du 18 décembre 2013 | Convention collective de travail du 18 décembre 2013 |
Sécurité d'existence en cas de chômage temporaire dans les | Sécurité d'existence en cas de chômage temporaire dans les |
boulangeries et pâtisseries (Convention enregistrée le 5 mars 2014 | boulangeries et pâtisseries (Convention enregistrée le 5 mars 2014 |
sous le numéro 119880/CO/118) | sous le numéro 119880/CO/118) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des | s'applique aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des |
pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation | pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation |
immédiate à très court délai de conservation et des salons de | immédiate à très court délai de conservation et des salons de |
consommation annexés à une pâtisserie. | consommation annexés à une pâtisserie. |
§ 2. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers masculins et féminins. | § 2. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers masculins et féminins. |
CHAPITRE II. - Sécurité d'existence | CHAPITRE II. - Sécurité d'existence |
Art. 2.§ 1er. En cas de manque de travail, il est recommandé d'éviter |
Art. 2.§ 1er. En cas de manque de travail, il est recommandé d'éviter |
des licenciements en recourant si nécessaire au chômage temporaire et | des licenciements en recourant si nécessaire au chômage temporaire et |
pour autant que l'organisation du travail le permette. | pour autant que l'organisation du travail le permette. |
§ 2. A partir du 1er janvier 2014, les ouvriers qui sont mis au | § 2. A partir du 1er janvier 2014, les ouvriers qui sont mis au |
chômage partiel ou accidentel ont droit à une indemnité journalière | chômage partiel ou accidentel ont droit à une indemnité journalière |
complémentaire de sécurité d'existence fixée comme suit : | complémentaire de sécurité d'existence fixée comme suit : |
- 7,20 EUR pendant les cinq premiers jours de chômage économique ou | - 7,20 EUR pendant les cinq premiers jours de chômage économique ou |
technique par année civile; | technique par année civile; |
- 10,27 EUR à partir du sixième jour de chômage économique ou | - 10,27 EUR à partir du sixième jour de chômage économique ou |
technique. | technique. |
§ 3. L'indemnité journalière complémentaire de sécurité d'existence | § 3. L'indemnité journalière complémentaire de sécurité d'existence |
n'est payable que pour les journées ouvrables du 1er au 45ème jour | n'est payable que pour les journées ouvrables du 1er au 45ème jour |
inclus de chômage partiel ou accidentel, au cours de chaque année | inclus de chômage partiel ou accidentel, au cours de chaque année |
civile. | civile. |
§ 4. Aucune condition d'ancienneté n'est exigée pour l'octroi de cette | § 4. Aucune condition d'ancienneté n'est exigée pour l'octroi de cette |
indemnité journalière complémentaire de sécurité d'existence. | indemnité journalière complémentaire de sécurité d'existence. |
Art. 3.Cette indemnité journalière complémentaire est à charge du |
Art. 3.Cette indemnité journalière complémentaire est à charge du |
"Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons | "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons |
de consommation annexés". | de consommation annexés". |
L'indemnité journalière complémentaire de sécurité d'existence à | L'indemnité journalière complémentaire de sécurité d'existence à |
charge du fonds social n'est pas soumise à la sécurité sociale, mais | charge du fonds social n'est pas soumise à la sécurité sociale, mais |
uniquement au précompte professionnel. | uniquement au précompte professionnel. |
CHAPITRE III. - Modalités d'octroi | CHAPITRE III. - Modalités d'octroi |
Art. 4.L'ouvrier doit introduire une demande de paiement de |
Art. 4.L'ouvrier doit introduire une demande de paiement de |
l'indemnité journalière complémentaire de sécurité d'existence, soit | l'indemnité journalière complémentaire de sécurité d'existence, soit |
directement, soit via l'organisation syndicale, auprès du fonds social | directement, soit via l'organisation syndicale, auprès du fonds social |
au moyen du formulaire établi par celui-ci. | au moyen du formulaire établi par celui-ci. |
Il envoie le formulaire de demande dûment complété au fonds social | Il envoie le formulaire de demande dûment complété au fonds social |
après la période de chômage partiel ou accidentel. | après la période de chômage partiel ou accidentel. |
Le fonds social verse alors l'indemnité journalière complémentaire de | Le fonds social verse alors l'indemnité journalière complémentaire de |
sécurité d'existence sur le compte bancaire de l'ouvrier concerné. | sécurité d'existence sur le compte bancaire de l'ouvrier concerné. |
CHAPITRE IV. - Validité | CHAPITRE IV. - Validité |
Art. 5.La présente convention collective de travail remplace celle du |
Art. 5.La présente convention collective de travail remplace celle du |
20 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de | 20 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de |
l'industrie alimentaire, relative à la sécurité d'existence en cas de | l'industrie alimentaire, relative à la sécurité d'existence en cas de |
chômage temporaire - secteur des boulangeries (arrêté royal du 26 | chômage temporaire - secteur des boulangeries (arrêté royal du 26 |
novembre 2012, Moniteur belge du 13 décembre 2012) enregistrée sous le | novembre 2012, Moniteur belge du 13 décembre 2012) enregistrée sous le |
numéro 106097/CO/118. | numéro 106097/CO/118. |
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er | La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut | janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut |
être dénoncée par une des parties moyennant préavis de 3 mois par | être dénoncée par une des parties moyennant préavis de 3 mois par |
lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission | lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission |
paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont | paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont |
représentées. | représentées. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2014. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2014. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |