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Vue multilingue de Arrêté Royal du 04/09/2014
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la sécurité d'existence en cas de chômage temporaire dans les boulangeries et pâtisseries Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la sécurité d'existence en cas de chômage temporaire dans les boulangeries et pâtisseries
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
4 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 4 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 18 décembre 2013, conclue au sein de la collective de travail du 18 décembre 2013, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la
sécurité d'existence en cas de chômage temporaire dans les sécurité d'existence en cas de chômage temporaire dans les
boulangeries et pâtisseries (1) boulangeries et pâtisseries (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 18 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 18 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la
sécurité d'existence en cas de chômage temporaire dans les sécurité d'existence en cas de chômage temporaire dans les
boulangeries et pâtisseries. boulangeries et pâtisseries.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2014. Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie alimentaire Commission paritaire de l'industrie alimentaire
Convention collective de travail du 18 décembre 2013 Convention collective de travail du 18 décembre 2013
Sécurité d'existence en cas de chômage temporaire dans les Sécurité d'existence en cas de chômage temporaire dans les
boulangeries et pâtisseries (Convention enregistrée le 5 mars 2014 boulangeries et pâtisseries (Convention enregistrée le 5 mars 2014
sous le numéro 119880/CO/118) sous le numéro 119880/CO/118)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des s'applique aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des
pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation
immédiate à très court délai de conservation et des salons de immédiate à très court délai de conservation et des salons de
consommation annexés à une pâtisserie. consommation annexés à une pâtisserie.
§ 2. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers masculins et féminins. § 2. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers masculins et féminins.
CHAPITRE II. - Sécurité d'existence CHAPITRE II. - Sécurité d'existence

Art. 2.§ 1er. En cas de manque de travail, il est recommandé d'éviter

Art. 2.§ 1er. En cas de manque de travail, il est recommandé d'éviter

des licenciements en recourant si nécessaire au chômage temporaire et des licenciements en recourant si nécessaire au chômage temporaire et
pour autant que l'organisation du travail le permette. pour autant que l'organisation du travail le permette.
§ 2. A partir du 1er janvier 2014, les ouvriers qui sont mis au § 2. A partir du 1er janvier 2014, les ouvriers qui sont mis au
chômage partiel ou accidentel ont droit à une indemnité journalière chômage partiel ou accidentel ont droit à une indemnité journalière
complémentaire de sécurité d'existence fixée comme suit : complémentaire de sécurité d'existence fixée comme suit :
- 7,20 EUR pendant les cinq premiers jours de chômage économique ou - 7,20 EUR pendant les cinq premiers jours de chômage économique ou
technique par année civile; technique par année civile;
- 10,27 EUR à partir du sixième jour de chômage économique ou - 10,27 EUR à partir du sixième jour de chômage économique ou
technique. technique.
§ 3. L'indemnité journalière complémentaire de sécurité d'existence § 3. L'indemnité journalière complémentaire de sécurité d'existence
n'est payable que pour les journées ouvrables du 1er au 45ème jour n'est payable que pour les journées ouvrables du 1er au 45ème jour
inclus de chômage partiel ou accidentel, au cours de chaque année inclus de chômage partiel ou accidentel, au cours de chaque année
civile. civile.
§ 4. Aucune condition d'ancienneté n'est exigée pour l'octroi de cette § 4. Aucune condition d'ancienneté n'est exigée pour l'octroi de cette
indemnité journalière complémentaire de sécurité d'existence. indemnité journalière complémentaire de sécurité d'existence.

Art. 3.Cette indemnité journalière complémentaire est à charge du

Art. 3.Cette indemnité journalière complémentaire est à charge du

"Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons
de consommation annexés". de consommation annexés".
L'indemnité journalière complémentaire de sécurité d'existence à L'indemnité journalière complémentaire de sécurité d'existence à
charge du fonds social n'est pas soumise à la sécurité sociale, mais charge du fonds social n'est pas soumise à la sécurité sociale, mais
uniquement au précompte professionnel. uniquement au précompte professionnel.
CHAPITRE III. - Modalités d'octroi CHAPITRE III. - Modalités d'octroi

Art. 4.L'ouvrier doit introduire une demande de paiement de

Art. 4.L'ouvrier doit introduire une demande de paiement de

l'indemnité journalière complémentaire de sécurité d'existence, soit l'indemnité journalière complémentaire de sécurité d'existence, soit
directement, soit via l'organisation syndicale, auprès du fonds social directement, soit via l'organisation syndicale, auprès du fonds social
au moyen du formulaire établi par celui-ci. au moyen du formulaire établi par celui-ci.
Il envoie le formulaire de demande dûment complété au fonds social Il envoie le formulaire de demande dûment complété au fonds social
après la période de chômage partiel ou accidentel. après la période de chômage partiel ou accidentel.
Le fonds social verse alors l'indemnité journalière complémentaire de Le fonds social verse alors l'indemnité journalière complémentaire de
sécurité d'existence sur le compte bancaire de l'ouvrier concerné. sécurité d'existence sur le compte bancaire de l'ouvrier concerné.
CHAPITRE IV. - Validité CHAPITRE IV. - Validité

Art. 5.La présente convention collective de travail remplace celle du

Art. 5.La présente convention collective de travail remplace celle du

20 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de 20 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de
l'industrie alimentaire, relative à la sécurité d'existence en cas de l'industrie alimentaire, relative à la sécurité d'existence en cas de
chômage temporaire - secteur des boulangeries (arrêté royal du 26 chômage temporaire - secteur des boulangeries (arrêté royal du 26
novembre 2012, Moniteur belge du 13 décembre 2012) enregistrée sous le novembre 2012, Moniteur belge du 13 décembre 2012) enregistrée sous le
numéro 106097/CO/118. numéro 106097/CO/118.
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er
janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut
être dénoncée par une des parties moyennant préavis de 3 mois par être dénoncée par une des parties moyennant préavis de 3 mois par
lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission
paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont
représentées. représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2014. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2014.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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