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Vue multilingue de Arrêté Royal du 04/09/2014
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 octobre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans moyennant une carrière de 40 années Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 octobre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans moyennant une carrière de 40 années
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
4 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 4 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 31 octobre 2013, conclue au sein de la collective de travail du 31 octobre 2013, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au régime de Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au régime de
chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans moyennant une chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans moyennant une
carrière de 40 années (1) carrière de 40 années (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 31 octobre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 31 octobre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au régime de Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au régime de
chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans moyennant une chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans moyennant une
carrière de 40 années. carrière de 40 années.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2014. Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie chimique Commission paritaire de l'industrie chimique
Convention collective de travail du 31 octobre 2013 Convention collective de travail du 31 octobre 2013
Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans
moyennant une carrière de 40 années (Convention enregistrée le 11 moyennant une carrière de 40 années (Convention enregistrée le 11
décembre 2013 sous le numéro 118392/CO/116) décembre 2013 sous le numéro 118392/CO/116)

Article 1er.La présente convention collective de travail a pour objet

Article 1er.La présente convention collective de travail a pour objet

d'instituer, pour une durée limitée à la période s'étendant du 1er d'instituer, pour une durée limitée à la période s'étendant du 1er
janvier 2013 jusqu'au 31 décembre 2014 inclus et selon les janvier 2013 jusqu'au 31 décembre 2014 inclus et selon les
dispositions prévues par les articles 45 jusqu'à 47 de la loi du 12 dispositions prévues par les articles 45 jusqu'à 47 de la loi du 12
avril 2011 modifiant la loi du 1er février 2011 portant la avril 2011 modifiant la loi du 1er février 2011 portant la
prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord
interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif
au projet d'accord interprofessionnel le régime d'indemnité au projet d'accord interprofessionnel le régime d'indemnité
complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement,
selon les modalités suivantes. selon les modalités suivantes.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux

employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire de l'industrie chimique. Commission paritaire de l'industrie chimique.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 3.Le régime d'indemnité complémentaire visé à l'article 1er de

Art. 3.Le régime d'indemnité complémentaire visé à l'article 1er de

la présente convention collective de travail est prévu pour les la présente convention collective de travail est prévu pour les
ouvriers : ouvriers :
1° ayant atteint ou atteignant, au moment de la fin de leur contrat de 1° ayant atteint ou atteignant, au moment de la fin de leur contrat de
travail et au plus tard le 31 décembre 2014, l'âge de 56 ans ou plus; travail et au plus tard le 31 décembre 2014, l'âge de 56 ans ou plus;
2° qui peuvent se prévaloir, au moment de la fin du contrat de 2° qui peuvent se prévaloir, au moment de la fin du contrat de
travail, d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que travail, d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que
salarié; salarié;
3° satisfaisant aux conditions régissant la matière, prévues en la 3° satisfaisant aux conditions régissant la matière, prévues en la
matière par la législation et plus particulièrement par l'arrêté royal matière par la législation et plus particulièrement par l'arrêté royal
du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas
de prépension conventionnelle, par l'arrêté royal du 3 mai 2007 de prépension conventionnelle, par l'arrêté royal du 3 mai 2007
régissant le régime de chômage avec complément d'entreprise et en régissant le régime de chômage avec complément d'entreprise et en
particulier l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007, les particulier l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007, les
articles 45 jusqu'à 47 de la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du articles 45 jusqu'à 47 de la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du
1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et
l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis
du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel; du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel;
4° qui sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la 4° qui sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la
législation relative aux contrats de travail. législation relative aux contrats de travail.
Les ouvriers concernés seront invités le cas échéant par l'employeur à Les ouvriers concernés seront invités le cas échéant par l'employeur à
un entretien prévu à l'article 10 de la convention collective de un entretien prévu à l'article 10 de la convention collective de
travail n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail; le cas travail n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail; le cas
échéant, la procédure de licenciement sera exécutée. échéant, la procédure de licenciement sera exécutée.

Art. 4.Pour les ouvriers concernés, les mêmes dispositions et

Art. 4.Pour les ouvriers concernés, les mêmes dispositions et

procédures que celles fixées par les conventions collectives de procédures que celles fixées par les conventions collectives de
travail n° 17 et les articles 45 jusqu'à 47 de la loi modifiant la loi travail n° 17 et les articles 45 jusqu'à 47 de la loi modifiant la loi
du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et
l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis
du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel, sont du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel, sont
d'application. d'application.
L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur sera calculée comme L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur sera calculée comme
défini aux articles 6 et 7 de la convention collective de travail n° défini aux articles 6 et 7 de la convention collective de travail n°
17 précitée conclue au Conseil national du travail. Par conséquent, 17 précitée conclue au Conseil national du travail. Par conséquent,
cette indemnité complémentaire sera égale à 50 p.c. de la différence cette indemnité complémentaire sera égale à 50 p.c. de la différence
entre l'allocation de chômage et la rémunération nette de référence de entre l'allocation de chômage et la rémunération nette de référence de
l'ouvrier. Pour le calcul de la rémunération nette de référence l'ouvrier. Pour le calcul de la rémunération nette de référence
précitée déterminant l'indemnité complémentaire susmentionnée, la précitée déterminant l'indemnité complémentaire susmentionnée, la
cotisation personnelle des ouvriers à la sécurité sociale est calculée cotisation personnelle des ouvriers à la sécurité sociale est calculée
sur 100 p.c. au lieu de 108 p.c. de leur rémunération mensuelle brute sur 100 p.c. au lieu de 108 p.c. de leur rémunération mensuelle brute
plafonnée. plafonnée.

Art. 5.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente

Art. 5.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente

convention collective de travail est octroyée conformément aux convention collective de travail est octroyée conformément aux
dispositions de la convention collective de travail n° 17 précitée dispositions de la convention collective de travail n° 17 précitée
conclue au Conseil national du travail. conclue au Conseil national du travail.

Art. 6.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente

Art. 6.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente

convention collective de travail est payée mensuellement. convention collective de travail est payée mensuellement.
Le montant est, conformément à l'article 8 de la convention collective Le montant est, conformément à l'article 8 de la convention collective
de travail n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail : de travail n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail :
- lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les - lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les
modalités d'application en la matière aux allocations de chômage; modalités d'application en la matière aux allocations de chômage;
- révisé conformément au coefficient annuel de réévaluation déterminé - révisé conformément au coefficient annuel de réévaluation déterminé
par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution
conventionnelle des salaires. conventionnelle des salaires.

Art. 7.Les ouvriers prépensionnés s'engagent à informer immédiatement

Art. 7.Les ouvriers prépensionnés s'engagent à informer immédiatement

leur dernier employeur s'ils reprennent une activité. leur dernier employeur s'ils reprennent une activité.
S'ils reprennent une activité auprès d'un autre employeur ou en tant S'ils reprennent une activité auprès d'un autre employeur ou en tant
qu'indépendant, le paiement de l'indemnité complémentaire qu'indépendant, le paiement de l'indemnité complémentaire
susmentionnée est maintenu, conformément aux dispositions de la susmentionnée est maintenu, conformément aux dispositions de la
convention collective de travail n° 17 précitée conclue au Conseil convention collective de travail n° 17 précitée conclue au Conseil
national du travail. national du travail.
S'ils ne reprennent pas une activité, ils fourniront tous les trois S'ils ne reprennent pas une activité, ils fourniront tous les trois
mois la preuve qu'ils continuent à bénéficier des allocations de mois la preuve qu'ils continuent à bénéficier des allocations de
chômage. chômage.

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2013 et une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2013 et
prend fin le 31 décembre 2014. prend fin le 31 décembre 2014.
Elle sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations Elle sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations
collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et
Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est
demandée. demandée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2014. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2014.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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