Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 octobre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans moyennant une carrière de 40 années | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 octobre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans moyennant une carrière de 40 années |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
4 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 4 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 31 octobre 2013, conclue au sein de la | collective de travail du 31 octobre 2013, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au régime de | Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au régime de |
chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans moyennant une | chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans moyennant une |
carrière de 40 années (1) | carrière de 40 années (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 31 octobre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 31 octobre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au régime de | Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au régime de |
chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans moyennant une | chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans moyennant une |
carrière de 40 années. | carrière de 40 années. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2014. | Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2014. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie chimique | Commission paritaire de l'industrie chimique |
Convention collective de travail du 31 octobre 2013 | Convention collective de travail du 31 octobre 2013 |
Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans | Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans |
moyennant une carrière de 40 années (Convention enregistrée le 11 | moyennant une carrière de 40 années (Convention enregistrée le 11 |
décembre 2013 sous le numéro 118392/CO/116) | décembre 2013 sous le numéro 118392/CO/116) |
Article 1er.La présente convention collective de travail a pour objet |
Article 1er.La présente convention collective de travail a pour objet |
d'instituer, pour une durée limitée à la période s'étendant du 1er | d'instituer, pour une durée limitée à la période s'étendant du 1er |
janvier 2013 jusqu'au 31 décembre 2014 inclus et selon les | janvier 2013 jusqu'au 31 décembre 2014 inclus et selon les |
dispositions prévues par les articles 45 jusqu'à 47 de la loi du 12 | dispositions prévues par les articles 45 jusqu'à 47 de la loi du 12 |
avril 2011 modifiant la loi du 1er février 2011 portant la | avril 2011 modifiant la loi du 1er février 2011 portant la |
prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord | prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord |
interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif | interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif |
au projet d'accord interprofessionnel le régime d'indemnité | au projet d'accord interprofessionnel le régime d'indemnité |
complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, | complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, |
selon les modalités suivantes. | selon les modalités suivantes. |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux |
employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la | employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la |
Commission paritaire de l'industrie chimique. | Commission paritaire de l'industrie chimique. |
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. | Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. |
Art. 3.Le régime d'indemnité complémentaire visé à l'article 1er de |
Art. 3.Le régime d'indemnité complémentaire visé à l'article 1er de |
la présente convention collective de travail est prévu pour les | la présente convention collective de travail est prévu pour les |
ouvriers : | ouvriers : |
1° ayant atteint ou atteignant, au moment de la fin de leur contrat de | 1° ayant atteint ou atteignant, au moment de la fin de leur contrat de |
travail et au plus tard le 31 décembre 2014, l'âge de 56 ans ou plus; | travail et au plus tard le 31 décembre 2014, l'âge de 56 ans ou plus; |
2° qui peuvent se prévaloir, au moment de la fin du contrat de | 2° qui peuvent se prévaloir, au moment de la fin du contrat de |
travail, d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que | travail, d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que |
salarié; | salarié; |
3° satisfaisant aux conditions régissant la matière, prévues en la | 3° satisfaisant aux conditions régissant la matière, prévues en la |
matière par la législation et plus particulièrement par l'arrêté royal | matière par la législation et plus particulièrement par l'arrêté royal |
du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas | du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas |
de prépension conventionnelle, par l'arrêté royal du 3 mai 2007 | de prépension conventionnelle, par l'arrêté royal du 3 mai 2007 |
régissant le régime de chômage avec complément d'entreprise et en | régissant le régime de chômage avec complément d'entreprise et en |
particulier l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007, les | particulier l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007, les |
articles 45 jusqu'à 47 de la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du | articles 45 jusqu'à 47 de la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du |
1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et | 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et |
l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis | l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis |
du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel; | du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel; |
4° qui sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la | 4° qui sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la |
législation relative aux contrats de travail. | législation relative aux contrats de travail. |
Les ouvriers concernés seront invités le cas échéant par l'employeur à | Les ouvriers concernés seront invités le cas échéant par l'employeur à |
un entretien prévu à l'article 10 de la convention collective de | un entretien prévu à l'article 10 de la convention collective de |
travail n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail; le cas | travail n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail; le cas |
échéant, la procédure de licenciement sera exécutée. | échéant, la procédure de licenciement sera exécutée. |
Art. 4.Pour les ouvriers concernés, les mêmes dispositions et |
Art. 4.Pour les ouvriers concernés, les mêmes dispositions et |
procédures que celles fixées par les conventions collectives de | procédures que celles fixées par les conventions collectives de |
travail n° 17 et les articles 45 jusqu'à 47 de la loi modifiant la loi | travail n° 17 et les articles 45 jusqu'à 47 de la loi modifiant la loi |
du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et | du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et |
l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis | l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis |
du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel, sont | du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel, sont |
d'application. | d'application. |
L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur sera calculée comme | L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur sera calculée comme |
défini aux articles 6 et 7 de la convention collective de travail n° | défini aux articles 6 et 7 de la convention collective de travail n° |
17 précitée conclue au Conseil national du travail. Par conséquent, | 17 précitée conclue au Conseil national du travail. Par conséquent, |
cette indemnité complémentaire sera égale à 50 p.c. de la différence | cette indemnité complémentaire sera égale à 50 p.c. de la différence |
entre l'allocation de chômage et la rémunération nette de référence de | entre l'allocation de chômage et la rémunération nette de référence de |
l'ouvrier. Pour le calcul de la rémunération nette de référence | l'ouvrier. Pour le calcul de la rémunération nette de référence |
précitée déterminant l'indemnité complémentaire susmentionnée, la | précitée déterminant l'indemnité complémentaire susmentionnée, la |
cotisation personnelle des ouvriers à la sécurité sociale est calculée | cotisation personnelle des ouvriers à la sécurité sociale est calculée |
sur 100 p.c. au lieu de 108 p.c. de leur rémunération mensuelle brute | sur 100 p.c. au lieu de 108 p.c. de leur rémunération mensuelle brute |
plafonnée. | plafonnée. |
Art. 5.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente |
Art. 5.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente |
convention collective de travail est octroyée conformément aux | convention collective de travail est octroyée conformément aux |
dispositions de la convention collective de travail n° 17 précitée | dispositions de la convention collective de travail n° 17 précitée |
conclue au Conseil national du travail. | conclue au Conseil national du travail. |
Art. 6.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente |
Art. 6.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente |
convention collective de travail est payée mensuellement. | convention collective de travail est payée mensuellement. |
Le montant est, conformément à l'article 8 de la convention collective | Le montant est, conformément à l'article 8 de la convention collective |
de travail n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail : | de travail n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail : |
- lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les | - lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les |
modalités d'application en la matière aux allocations de chômage; | modalités d'application en la matière aux allocations de chômage; |
- révisé conformément au coefficient annuel de réévaluation déterminé | - révisé conformément au coefficient annuel de réévaluation déterminé |
par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution | par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution |
conventionnelle des salaires. | conventionnelle des salaires. |
Art. 7.Les ouvriers prépensionnés s'engagent à informer immédiatement |
Art. 7.Les ouvriers prépensionnés s'engagent à informer immédiatement |
leur dernier employeur s'ils reprennent une activité. | leur dernier employeur s'ils reprennent une activité. |
S'ils reprennent une activité auprès d'un autre employeur ou en tant | S'ils reprennent une activité auprès d'un autre employeur ou en tant |
qu'indépendant, le paiement de l'indemnité complémentaire | qu'indépendant, le paiement de l'indemnité complémentaire |
susmentionnée est maintenu, conformément aux dispositions de la | susmentionnée est maintenu, conformément aux dispositions de la |
convention collective de travail n° 17 précitée conclue au Conseil | convention collective de travail n° 17 précitée conclue au Conseil |
national du travail. | national du travail. |
S'ils ne reprennent pas une activité, ils fourniront tous les trois | S'ils ne reprennent pas une activité, ils fourniront tous les trois |
mois la preuve qu'ils continuent à bénéficier des allocations de | mois la preuve qu'ils continuent à bénéficier des allocations de |
chômage. | chômage. |
Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2013 et | une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2013 et |
prend fin le 31 décembre 2014. | prend fin le 31 décembre 2014. |
Elle sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations | Elle sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations |
collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et | collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et |
Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est | Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est |
demandée. | demandée. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2014. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2014. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |