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Vue multilingue de Arrêté Royal du 04/09/2014
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 mars 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, modifiant la convention collective de travail du 19 décembre 2013 relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 mars 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, modifiant la convention collective de travail du 19 décembre 2013 relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
4 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 4 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 6 mars 2014, conclue au sein de la collective de travail du 6 mars 2014, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non
taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à
dolomies de tout le territoire du Royaume, modifiant la convention dolomies de tout le territoire du Royaume, modifiant la convention
collective de travail du 19 décembre 2013 relative aux conditions de collective de travail du 19 décembre 2013 relative aux conditions de
travail des ouvriers et ouvrières (1) travail des ouvriers et ouvrières (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des
carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières
de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume; de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 6 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 6 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non
taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à
dolomies de tout le territoire du Royaume, modifiant la convention dolomies de tout le territoire du Royaume, modifiant la convention
collective de travail du 19 décembre 2013 relative aux conditions de collective de travail du 19 décembre 2013 relative aux conditions de
travail des ouvriers et ouvrières. travail des ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2014. Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non
taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à
dolomies de tout le territoire du Royaume dolomies de tout le territoire du Royaume
Convention collective de travail du 6 mars 2014 Convention collective de travail du 6 mars 2014
Modification de la convention collective de travail du 19 décembre Modification de la convention collective de travail du 19 décembre
2013 relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières 2013 relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières
(Convention enregistrée le 29 avril 2014 sous le numéro (Convention enregistrée le 29 avril 2014 sous le numéro
120910/CO/102.09) 120910/CO/102.09)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à

tous les employeurs et travailleurs ressortissant à la Sous-commission tous les employeurs et travailleurs ressortissant à la Sous-commission
paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des
fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de
tout le territoire du Royaume. tout le territoire du Royaume.
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Dispositif CHAPITRE II. - Dispositif

Art. 2.Le point F de l'article 4 (chapitre III - Durée du travail) de

Art. 2.Le point F de l'article 4 (chapitre III - Durée du travail) de

la convention collective de travail du 19 décembre 2013 relative aux la convention collective de travail du 19 décembre 2013 relative aux
conditions de travail des ouvriers et ouvrières - enregistrée sous le conditions de travail des ouvriers et ouvrières - enregistrée sous le
numéro 120296/CO/102.09 - est remplacé par la disposition suivante : numéro 120296/CO/102.09 - est remplacé par la disposition suivante :
"F. Les jours de repos compensatoires sont planifiés au niveau des "F. Les jours de repos compensatoires sont planifiés au niveau des
entreprises, compte tenu de la nécessité de récupérer ces jours au entreprises, compte tenu de la nécessité de récupérer ces jours au
cours de la période de référence. cours de la période de référence.
La période de référence est une période de 12 mois qui correspond à La période de référence est une période de 12 mois qui correspond à
l'année civile ou à une autre période de 12 mois fixée au niveau de l'année civile ou à une autre période de 12 mois fixée au niveau de
l'entreprise moyennant la conclusion d'une convention collective ou, à l'entreprise moyennant la conclusion d'une convention collective ou, à
défaut de délégation syndicale, moyennant modification du règlement de défaut de délégation syndicale, moyennant modification du règlement de
travail. travail.
La planification des jours de repos compensatoires et l'organisation La planification des jours de repos compensatoires et l'organisation
de la réduction du temps de travail sont discutés au sein des conseils de la réduction du temps de travail sont discutés au sein des conseils
d'entreprise ou, à défaut, avec les délégations syndicales, sans d'entreprise ou, à défaut, avec les délégations syndicales, sans
exclusive sur de nouveaux aménagements d'horaires.". exclusive sur de nouveaux aménagements d'horaires.".
CHAPITRE III CHAPITRE III
Durée de validité de la convention collective de travail Durée de validité de la convention collective de travail

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2013 et cesse de l'être le 31 décembre 2014. le 1er janvier 2013 et cesse de l'être le 31 décembre 2014.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2014. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2014.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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