| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 mars 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, modifiant la convention collective de travail du 19 décembre 2013 relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 mars 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, modifiant la convention collective de travail du 19 décembre 2013 relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 4 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 4 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 6 mars 2014, conclue au sein de la | collective de travail du 6 mars 2014, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non |
| taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à | taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à |
| dolomies de tout le territoire du Royaume, modifiant la convention | dolomies de tout le territoire du Royaume, modifiant la convention |
| collective de travail du 19 décembre 2013 relative aux conditions de | collective de travail du 19 décembre 2013 relative aux conditions de |
| travail des ouvriers et ouvrières (1) | travail des ouvriers et ouvrières (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des | Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des |
| carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières | carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières |
| de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume; | de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume; |
| Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 6 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 6 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non |
| taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à | taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à |
| dolomies de tout le territoire du Royaume, modifiant la convention | dolomies de tout le territoire du Royaume, modifiant la convention |
| collective de travail du 19 décembre 2013 relative aux conditions de | collective de travail du 19 décembre 2013 relative aux conditions de |
| travail des ouvriers et ouvrières. | travail des ouvriers et ouvrières. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2014. | Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2014. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non |
| taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à | taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à |
| dolomies de tout le territoire du Royaume | dolomies de tout le territoire du Royaume |
| Convention collective de travail du 6 mars 2014 | Convention collective de travail du 6 mars 2014 |
| Modification de la convention collective de travail du 19 décembre | Modification de la convention collective de travail du 19 décembre |
| 2013 relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières | 2013 relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières |
| (Convention enregistrée le 29 avril 2014 sous le numéro | (Convention enregistrée le 29 avril 2014 sous le numéro |
| 120910/CO/102.09) | 120910/CO/102.09) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à |
| tous les employeurs et travailleurs ressortissant à la Sous-commission | tous les employeurs et travailleurs ressortissant à la Sous-commission |
| paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des | paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des |
| fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de | fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de |
| tout le territoire du Royaume. | tout le territoire du Royaume. |
| Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. | Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. |
| CHAPITRE II. - Dispositif | CHAPITRE II. - Dispositif |
Art. 2.Le point F de l'article 4 (chapitre III - Durée du travail) de |
Art. 2.Le point F de l'article 4 (chapitre III - Durée du travail) de |
| la convention collective de travail du 19 décembre 2013 relative aux | la convention collective de travail du 19 décembre 2013 relative aux |
| conditions de travail des ouvriers et ouvrières - enregistrée sous le | conditions de travail des ouvriers et ouvrières - enregistrée sous le |
| numéro 120296/CO/102.09 - est remplacé par la disposition suivante : | numéro 120296/CO/102.09 - est remplacé par la disposition suivante : |
| "F. Les jours de repos compensatoires sont planifiés au niveau des | "F. Les jours de repos compensatoires sont planifiés au niveau des |
| entreprises, compte tenu de la nécessité de récupérer ces jours au | entreprises, compte tenu de la nécessité de récupérer ces jours au |
| cours de la période de référence. | cours de la période de référence. |
| La période de référence est une période de 12 mois qui correspond à | La période de référence est une période de 12 mois qui correspond à |
| l'année civile ou à une autre période de 12 mois fixée au niveau de | l'année civile ou à une autre période de 12 mois fixée au niveau de |
| l'entreprise moyennant la conclusion d'une convention collective ou, à | l'entreprise moyennant la conclusion d'une convention collective ou, à |
| défaut de délégation syndicale, moyennant modification du règlement de | défaut de délégation syndicale, moyennant modification du règlement de |
| travail. | travail. |
| La planification des jours de repos compensatoires et l'organisation | La planification des jours de repos compensatoires et l'organisation |
| de la réduction du temps de travail sont discutés au sein des conseils | de la réduction du temps de travail sont discutés au sein des conseils |
| d'entreprise ou, à défaut, avec les délégations syndicales, sans | d'entreprise ou, à défaut, avec les délégations syndicales, sans |
| exclusive sur de nouveaux aménagements d'horaires.". | exclusive sur de nouveaux aménagements d'horaires.". |
| CHAPITRE III | CHAPITRE III |
| Durée de validité de la convention collective de travail | Durée de validité de la convention collective de travail |
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| le 1er janvier 2013 et cesse de l'être le 31 décembre 2014. | le 1er janvier 2013 et cesse de l'être le 31 décembre 2014. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2014. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2014. |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |