Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 janvier 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, relative au jour de carence | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 janvier 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, relative au jour de carence |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
4 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 4 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 9 janvier 2014, conclue au sein de la | collective de travail du 9 janvier 2014, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, | Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, |
relative au jour de carence (1) | relative au jour de carence (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour la production des pâtes, | Vu la demande de la Commission paritaire pour la production des pâtes, |
papiers et cartons; | papiers et cartons; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 9 janvier 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 9 janvier 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, | Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, |
relative au jour de carence. | relative au jour de carence. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2014. | Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2014. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons | Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons |
Convention collective de travail du 9 janvier 2014 | Convention collective de travail du 9 janvier 2014 |
Jour de carence (Convention enregistrée le 20 mars 2014 sous le numéro | Jour de carence (Convention enregistrée le 20 mars 2014 sous le numéro |
120270/CO/129) | 120270/CO/129) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs (1) et aux travailleurs (2) des entreprises relevant de | aux employeurs (1) et aux travailleurs (2) des entreprises relevant de |
la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et | la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et |
cartons. | cartons. |
CHAPITRE II. - Le jour de carence | CHAPITRE II. - Le jour de carence |
Art. 2.Les jours de carence, résultant de l'application de l'article |
Art. 2.Les jours de carence, résultant de l'application de l'article |
52 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, et | 52 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, et |
situés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013, seront | situés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013, seront |
rémunérés. Conformément à la législation, la période couverte par le | rémunérés. Conformément à la législation, la période couverte par le |
salaire hebdomadaire garanti commence le lendemain du jour de carence | salaire hebdomadaire garanti commence le lendemain du jour de carence |
rémunéré. | rémunéré. |
CHAPITRE III. - Dispositions finales | CHAPITRE III. - Dispositions finales |
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
à partir du 1er janvier 2013. Elle est conclue pour une durée d'un an | à partir du 1er janvier 2013. Elle est conclue pour une durée d'un an |
et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2013. | et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2013. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2014. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2014. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Notes | Notes |
(1) Par le terme "employeurs", on comprend aussi bien les employeurs | (1) Par le terme "employeurs", on comprend aussi bien les employeurs |
masculins que féminins. | masculins que féminins. |
(2) Par le terme "travailleurs", on comprend aussi bien les | (2) Par le terme "travailleurs", on comprend aussi bien les |
travailleurs masculins que féminins. | travailleurs masculins que féminins. |