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Vue multilingue de Arrêté Royal du 04/09/2014
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 janvier 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, relative au jour de carence Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 janvier 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, relative au jour de carence
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
4 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 4 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 9 janvier 2014, conclue au sein de la collective de travail du 9 janvier 2014, conclue au sein de la
Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons,
relative au jour de carence (1) relative au jour de carence (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour la production des pâtes, Vu la demande de la Commission paritaire pour la production des pâtes,
papiers et cartons; papiers et cartons;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 9 janvier 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 9 janvier 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons,
relative au jour de carence. relative au jour de carence.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2014. Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons
Convention collective de travail du 9 janvier 2014 Convention collective de travail du 9 janvier 2014
Jour de carence (Convention enregistrée le 20 mars 2014 sous le numéro Jour de carence (Convention enregistrée le 20 mars 2014 sous le numéro
120270/CO/129) 120270/CO/129)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs (1) et aux travailleurs (2) des entreprises relevant de aux employeurs (1) et aux travailleurs (2) des entreprises relevant de
la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et
cartons. cartons.
CHAPITRE II. - Le jour de carence CHAPITRE II. - Le jour de carence

Art. 2.Les jours de carence, résultant de l'application de l'article

Art. 2.Les jours de carence, résultant de l'application de l'article

52 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, et 52 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, et
situés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013, seront situés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013, seront
rémunérés. Conformément à la législation, la période couverte par le rémunérés. Conformément à la législation, la période couverte par le
salaire hebdomadaire garanti commence le lendemain du jour de carence salaire hebdomadaire garanti commence le lendemain du jour de carence
rémunéré. rémunéré.
CHAPITRE III. - Dispositions finales CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

à partir du 1er janvier 2013. Elle est conclue pour une durée d'un an à partir du 1er janvier 2013. Elle est conclue pour une durée d'un an
et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2013. et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2013.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2014. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2014.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Notes Notes
(1) Par le terme "employeurs", on comprend aussi bien les employeurs (1) Par le terme "employeurs", on comprend aussi bien les employeurs
masculins que féminins. masculins que féminins.
(2) Par le terme "travailleurs", on comprend aussi bien les (2) Par le terme "travailleurs", on comprend aussi bien les
travailleurs masculins que féminins. travailleurs masculins que féminins.
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