| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 janvier 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, relative au jour de carence | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 janvier 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, relative au jour de carence |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 4 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 4 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 9 janvier 2014, conclue au sein de la | collective de travail du 9 janvier 2014, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, | Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, |
| relative au jour de carence (1) | relative au jour de carence (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire pour la production des pâtes, | Vu la demande de la Commission paritaire pour la production des pâtes, |
| papiers et cartons; | papiers et cartons; |
| Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 9 janvier 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 9 janvier 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, | Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, |
| relative au jour de carence. | relative au jour de carence. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2014. | Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2014. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons | Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons |
| Convention collective de travail du 9 janvier 2014 | Convention collective de travail du 9 janvier 2014 |
| Jour de carence (Convention enregistrée le 20 mars 2014 sous le numéro | Jour de carence (Convention enregistrée le 20 mars 2014 sous le numéro |
| 120270/CO/129) | 120270/CO/129) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs (1) et aux travailleurs (2) des entreprises relevant de | aux employeurs (1) et aux travailleurs (2) des entreprises relevant de |
| la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et | la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et |
| cartons. | cartons. |
| CHAPITRE II. - Le jour de carence | CHAPITRE II. - Le jour de carence |
Art. 2.Les jours de carence, résultant de l'application de l'article |
Art. 2.Les jours de carence, résultant de l'application de l'article |
| 52 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, et | 52 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, et |
| situés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013, seront | situés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013, seront |
| rémunérés. Conformément à la législation, la période couverte par le | rémunérés. Conformément à la législation, la période couverte par le |
| salaire hebdomadaire garanti commence le lendemain du jour de carence | salaire hebdomadaire garanti commence le lendemain du jour de carence |
| rémunéré. | rémunéré. |
| CHAPITRE III. - Dispositions finales | CHAPITRE III. - Dispositions finales |
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| à partir du 1er janvier 2013. Elle est conclue pour une durée d'un an | à partir du 1er janvier 2013. Elle est conclue pour une durée d'un an |
| et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2013. | et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2013. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2014. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2014. |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
| _______ | _______ |
| Notes | Notes |
| (1) Par le terme "employeurs", on comprend aussi bien les employeurs | (1) Par le terme "employeurs", on comprend aussi bien les employeurs |
| masculins que féminins. | masculins que féminins. |
| (2) Par le terme "travailleurs", on comprend aussi bien les | (2) Par le terme "travailleurs", on comprend aussi bien les |
| travailleurs masculins que féminins. | travailleurs masculins que féminins. |